# Zone N du plan local d'urbanisme d'Ussac (19274) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 19274_PLU_20251217 (plan local d'urbanisme), approuvé le 17/12/2025, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 13 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : NS, Na, Nb, Nc, Ni, Nr, Nt. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Distance aux limites (article N 7) > Lorsqu’une construction n’est pas contiguë à une limite séparative touchant une voie, elle doit être implantée à une distance au moins égale à 5 mètres par rapport à cette limite. ### Emprise au sol (article N 9) > L’emprise au sol des annexes aux habitations existantes est limitée à 50 m2 par bâtiment. ### Hauteur (article N 10) > La hauteur maximale autorisée est de 7 m mesurés du sol naturel à l’égout de toiture (appelé également gouttière), les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures étant exclus de cette mesure. ## Les 13 articles du règlement, mot pour mot ### Article N 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Sont interdites : les occupations et utilisations du sol autres que celles mentionnées à l’article N -2. ### Article N 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : Occupations et utilisations du sol admises sous condition.) Dans la zone N, les seules constructions nouvelles admises sont celles définies ci-dessous pour chaque secteur : - Dans le secteur Na, les aires de jeux, équipements sportifs de superstructure, plateaux d’évolution et les bâtiments nécessaires à leur fonctionnement et leur maintenance ainsi que les petites structures de restauration rapide de moins de 20 m2 de Surface hors œuvre nette à la condition d’être exclusivement installées aux entrées du stade municipal et à proximité immédiate d’un parking public. - Dans le secteur Nb, des locaux et installations nécessaires aux stations de captage destinées à alimenter le réseau d'eau potable. - Dans le secteur Nc, des locaux et installations nécessaires à la gestion et au fonctionnement des cimetières communaux. - Dans le secteur Ni, concerné par le risque "inondation", sont admis, sous conditions, certains travaux d'extension limitée, d’entretien, de réparation et certains ouvrages techniques et infrastructures. Il y a lieu, en cas de projet éventuel, de se reporter au Règlement du PPRI figurant en annexe. - Dans le secteur Nr, au lieu-dit "le Peuch", en raison des risques de mouvements de terrains. Pour les parcelles situées à l’intérieur ou en limite des zones potentiellement soumises à risque " mouvement de terrain-effondrement", telles qu’elles figurent au plan, les pétitionnaires, désireux de réhabiliter une habitation, sont invités à consulter la DRIRE pour vérifier la situation effective des parcelles, objet d’une demande, et les règles qui s'y appliquent. - Dans le secteur Nt, les équipements de loisirs sans hébergements et les bâtiments nécessaires à leur fonctionnement et leur maintenance. Ainsi que les équipements publics, notamment les réseaux collectifs des services publics (SPIC), sous réserve d'en démontrer la nécessité par une note technique qui exposera également l'impact du projet sur l'environnement. Pour les bâtiments existants, il sera admis tous travaux d'entretien et de rénovation ainsi que ceux nécessaires au changement de destination des locaux. Pour les constructions existantes à usage d’habitation, les extensions sont autorisées dans la limite de 50% de la surface de plancher du bâtiment existant sans dépasser 250 m2 de surface de plancher totale. Quand la surface de plancher de la construction existante est inférieure à 100 m2, la surface de plancher de l’ensemble peut être portée jusqu’à 150 m2 maximum. Les annexes des constructions existantes à usage d’habitation sont autorisées lorsqu’elles sont situées sur l’unité foncière du bâtiment d’habitation dont elles dépendent. Le nombre des annexes et limité à trois par unité foncière. Ces annexes ne devront pas être transformées en nouveaux logement. Les conditions d’implantation, d’emprise au sol et de hauteur spécifiques aux extensions et aux annexes des constructions existantes à usage d’habitation sont définies aux articles 8, 9 et 10 du présent règlement. En cas de changement de destination d’un bâtiment existant vers un usage d’habitation, les extensions et annexes sont autorisées dans les mêmes conditions que pour les habitations existantes. ### Article N 3 - Accès et voirie (intitulé du document : Accès et Voirie.) Pour être constructible un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins, éventuellement, obtenu par l’application de l’article 682 du Code Civil. Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Ils doivent présenter des caractéristiques techniques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité et de la défense contre l’incendie (voie d’au moins 3,50 mètres de largeur ne comportant pas de passage sous porche de hauteur inférieure à 3,50 mètres). Les accès doivent respecter les écoulements des eaux de la voie publique. A cet effet, le propriétaire de la parcelle concernée doit effectuer, à ses frais, les travaux nécessaires selon les indications fournies par le service technique responsable. Dans le secteur Nt-b du « Fond-Grand », les voiries circulables seront strictement limitées aux besoins de la sécurité et au fonctionnement des équipements. Leur tracé devra préserver au maximum l’intégrité des arbres et du sous-bois. Les revêtements de surface seront perméables chaque fois que possible. Tout aménagement de type routier inapproprié au site sera proscrit. ### Article N 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : Desserte par les réseaux.) 3 - Eaux pluviales. Les eaux de ruissellement doivent être impérativement collectées et canalisées de façon à éviter toute interférence avec un dispositif d’évacuation des eaux usées. Les eaux de ruissellement seront recueillies et stockées dans l’emprise de l’opération, débarrassées de toute trace de pollution et infiltrées sur place, ces aménagements sont à la charge exclusive du constructeur ou de l’aménageur qui accompagnera son projet d’une note circonstanciée. Quant aux eaux de toiture, elles devront être recueillies et stockées sur la parcelle pour servir notamment à l'arrosage et au nettoyage. Dans le secteur Nt-b du « Fond-Grand », toutes les mesures nécessaires à la protection et à la conservation du régime des eaux de surface et souterraines et de leur qualité devront être prises par les aménageurs. Tous les systèmes d’infiltration et de traitement nécessaires à cet objectif seront réalisés. Les eaux des parkings et voiries éventuels seront assainies avant rejet. Le compostage des déchets dégradables se fera sur un autre site. Aucun système d’assainissement autonome des eaux usées ne sera autorisé en dehors de la zone Nt. L’implantation des aménagements et la localisation des zones de piétinement sera faite sur la base d’un inventaire exhaustif des écoulements souterrains et de surface des eaux et d’un diagnostic de l’état initial du site. ### Article N 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : Caractéristiques des unités foncières.) La superficie des unités foncières destinées à la construction devra être compatible avec le mode d'assainissement préconisé. ### Article N 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques.) En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de 100 mètres de part et d'autre de l'axe de l'A 20, de l'A 89 et de la RD 901. Cette règle ne s'applique pas • aux constructions ou installations liées, ou nécessaires, aux infrastructures routières, • aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières, • aux bâtiments d'exploitation agricole, • aux réseaux d'intérêt public, • elle ne s'applique pas non plus à "l'adaptation, au changement de destination, à la réfection" ou à l'extension de construction existantes. Pour les autres voies et emprises publiques toute construction ou installation devra respecter un recul d’implantation de 15 m par rapport à leur axe. Toutefois, des implantations différentes peuvent être admises : -si les constructions voisines sont déjà implantées suivant un recul différent, la limite d’implantation peut alors être celle de l’une des constructions voisines. -dans le cas de reconstruction, aménagement ou extension de bâtiments existants qui ne sont pas implantés selon les prescriptions du P.L.U.. Dans le cas de voies privées, un recul de 10 mètres sera respecté par rapport à la limite effective de la voie privée. ### Article N 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives de l’unité foncière.) Les constructions pourront être implantées en ordre continu, semi-continu ou discontinu. Lorsqu’une construction n’est pas contiguë à une limite séparative touchant une voie, elle doit être implantée à une distance au moins égale à 5 mètres par rapport à cette limite. ### Article N 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même unité foncière.) Une marge de 5 mètres minimum sera laissée entre deux bâtiments non contigus. Les annexes des constructions existantes à usage d’habitation seront implantées sur l’unité foncière du bâtiment d’habitation dont elles dépendent et à l’intérieur d’une zone de 10 mètres mesurée à partir du nu des murs extérieurs du bâtiment d’habitation principal. Cette distance est portée à 20 mètres maximum pour les piscines et à 50 mètres maximum pour les abris de jardin et abris pour animaux de 20 m2 maximum (hors activité agricole principale). ### Article N 9 - Emprise au sol (intitulé du document : Emprise au sol des constructions.) L’emprise au sol globale des constructions d’une unité foncière n’est pas réglementée. L’emprise au sol des annexes aux habitations existantes est limitée à 50 m2 par bâtiment. Pour les abris de jardin, cette surface est réduite à 20 m2 par bâtiment. L’emprise au sol totale des annexes est limitée à 70 m2 sur l’unité foncière. ### Article N 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : Hauteur des constructions.) La hauteur maximale autorisée est de 7 m mesurés du sol naturel à l’égout de toiture (appelé également gouttière), les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures étant exclus de cette mesure. Toutefois, cette hauteur peut être dépassée : - dans le cas de reconstruction ou d’aménagement de bâtiments existants, sous réserve que la hauteur reconstruite n’excède pas la hauteur initiale et que la reconstruction ne porte pas atteinte à l’environnement dans lequel elle s’inscrit, - pour certains éléments techniques indispensables au bon fonctionnement d’une activité forestière (cheminées, silos,…), - lorsqu’une construction s’adosse à un bâtiment existant implanté en limite séparative sur l’unité foncière voisine, sous réserve que la hauteur construite ne dépasse pas celle du bâtiment existant, - pour les ouvrages nécessaires aux services publics, sous réserve d’en démontrer la nécessité par une note technique qui exposera également l’impact du projet sur l’environnement. La hauteur des extensions des constructions existantes à usage d’habitation sera inférieure ou égale à la hauteur du faîtage de la construction principale ou à 4 mètres à l’acrotère dans le cas de toitures terrasses. Les annexes aux constructions existantes à usage d’habitation sont limitées à un seul niveau. Leur hauteur maximum au faîtage est limitée à 6 mètres ou à 4 mètres de l’acrotère en cas de toiture terrasse. ### Article N 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : Aspect extérieur.) Dans le cas de réhabilitation : La forme originelle des toitures (nombre de pans, pentes, proportions) ainsi que des ouvertures sera conservée et elles seront réhabilitées avec des matériaux similaires à ceux d'origine, il en ira de même pour les façades. Dans le cas de constructions nouvelles (dans les secteurs ci-dessus définis) d'extensions ou de modifications : celles-ci doivent s’intégrer au cadre et respecter l’harmonie créée par les bâtiments existants et le caractère des lieux avoisinants, des sites et des paysages naturels et contribuer à conserver les perspectives. Pour les clôtures en façade sur le domaine public, et au droit des habitations : elles doivent être simples et en harmonie avec les bâtiments. Les plaques de béton, les éléments composites sont interdits. Leur hauteur n’excédera pas 1,80 m. Elles seront traitées de façon homogène sur toute leur hauteur et pourront être soit en maçonnerie de pierre apparente, ou de brique ou de parpaing de ciment et seront dans ce cas obligatoirement enduite dans l'une des teintes de la palette, soit constituées d'une haie vive associant des espèces végétales locales et doublées, ou non, d'un grillage. Pour le secteur Nt-b du « Fond-Grand » : 1- Façades Les différentes façades de la construction ainsi que celles de ses annexes doivent être traitées de façon homogène. L’utilisation à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdite. Les parties en maçonnerie seront soit en pierres de taille locales apparentes, soi enduites dans l’une des teintes de la palette consultable en mairie Le bois sera laissé brut ou de teinte sombre, gris neutre légèrement coloré. Les tons miel, blond, doré, etc.… et les couleurs criardes sont proscrits. L’usage du vernis et des lasures est interdit. 2- Ouvertures Les menuiseries seront en bois brut ou de teinte sombre, gris neutre légèrement coloré. Les tons miel, blond, doré, etc.… et les couleurs criardes sont proscrits. L’usage du vernis et des lasures est interdit. 3- Toitures Les toitures (…) présenteront une pente de 35° (soit 70%) à l’égout. Une inclinaison différente est admise dans le cas de toitures végétalisées participant à l’amélioration de son intégration dans le paysage. Elles posséderont au maximum deux lignes de faîtage. La couverture sera de teinte ardoise sauf dans le cas de toiture végétale. Les baies en toiture seront disposées en cohérence avec les axes de composition des façades. Les panneaux solaires et les fenêtres de toit encastrés dans le pan de la couverture sont autorisés. 4- Clôtures Elles devront faire l’objet d’une note descriptive. Leur hauteur n’excédera pas 2 m. Elles seront doublées d’un cheminement piéton chaque fois que nécessaire pour le maillage des promenades en accord avec les services municipaux. Les écrans végétaux de thuyas, lauriers, etc.… et autres persistants sont proscrits. Elles seront constituées : - Le long des voies publiques ou d’usage collectif et des parkings, par une haie végétale d’essences locales mélangées doublée ou non d’un grillage. Les écrans végétaux de thuyas, lauriers, etc.… et autres persistants sont proscrits. - Entre parcelles privées, d’un grillage ou d’une haie végétale. 5- Revêtements de surface La teinte des revêtements de voies doit permettre l’intégration dans le paysage la plus discrète possible. Les cheminements piétons seront perméables. Une couche de mulch sera ajoutée sur les sentiers. 6- Déchets Les containers seront obligatoirement dissimulés dans des locaux prévus à cet effet et doublés d’une haie végétale d’essences locales mélangées. Ils doivent être intégrés aux clôtures, au plus près de la zone urbaine et des accès. ### Article N 12 - Stationnement (intitulé du document : Stationnement des véhicules.) Le stationnement des véhicules doit être assuré sur l’unité foncière, en dehors des voies ouvertes à la circulation. Il devra être prévu : 2 places par logements et 1 place pour 100 m² de SHOB pour les bâtiments d'activité. Une place de stationnement est comptée pour 25 m², circulation comprise. De plus, dans le secteur Nt-b du « Fond-Grand », seul les stationnements répondant strictement aux besoins des équipements, et notamment ceux adaptés aux personnes à mobilité réduite, pourront être autorisés près des parkings existants en zone U. Les terrassements seront limités au minimum nécessaire. Les revêtements de surface seront perméables. La collectivité et les services instructeurs de la D.D.T. pourront refuser la création de surfaces de stationnements qui nuiraient à l’intégrité du site et des paysages. ### Article N 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : Espaces libres et plantations – Espaces Boisés Classés) L’implantation des constructions ou installations doit respecter au mieux la végétation existante. Les espaces adjacents aux constructions et extensions et libres de tout aménagement de surface doivent être végétalisés et plantés et convenablement entretenus. Les aires de stationnement seront plantées, de telle sorte que l’on compte un arbre de haute tige pour 4 emplacements. Les haies associeront plusieurs espèces locales, leur hauteur n’excédera pas 1,80 mètres. Elles peuvent être doublées d’un grillage. Dans les Espaces Boisés Classés figurant au Plan, les coupes et abattages d’arbres sont soumis aux règles de l’article L.130-1 du Code de l’Urbanisme. De plus, dans le secteur Nt-b du « Fond-Grand », les aménagements devront préserver au maximum l’intégrité des arbres et du sous-bois. Des zones de piétinement en dehors desquelles la végétation se développera librement devront être délimitées. L’implantation des aménagements et la localisation des zones de piétinement sera faite sur la base d’un inventaire exhaustif des différentes strates de la végétation et d’un diagnostic de l’état initial du site. ANNEXE ANNEXE AU NOUVEAU RÈGLEMENT : Définitions utiles Annexe : Construction indépendante, isolée/non attenante d’un bâtiment principal, constituant une dépendance, implantée sur la même unité foncière, ayant la même destination (habitation, commerce, agricole, industrielle...) et ne visant pas à la création de logement supplémentaire. Exemples : un garage, un abri de jardin, le local technique d’une piscine, sont des annexes de l’habitation. Si la construction est accolée au bâtiment principal, c’est une extension du bâtiment. Les exemptions de formalités administratives : Pour les annexes de moins de 5m², le pétitionnaire n’est pas d’obligation de dépôt d’une autorisation; mais cela ne l’exonère pas du respect des règles d’urbanisme locales : distance par rapport aux limites séparatives et entre bâtiments, hauteur, aspect extérieur… Surface de plancher : La surface de plancher est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades. Les loggias, toitures terrasses, balcons ne sont pas considérés comme étant des éléments clos et couverts, ils n'entrent donc pas dans le calcul de la surface de plancher. La surface de plancher = total des surfaces de chaque niveau clos et couvert calculé au nu intérieur des façades - déductions spécifiques : • l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ; • les vides et trémies des escaliers et ascenseurs ; • les surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; • les surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; • les surfaces de plancher des combles non aménageables. Extension (dans la jurisprudence) : Le qualificatif juridique d’extension est refusé s’il n’y a pas un minimum de contiguïté1. L’extension d’une construction est donc l’agrandissement d’une seule et même enveloppe bâtie2. Par ailleurs, ne peut être qualifiée d’extension une construction dont les dimensions sont comparables à celles du bâtiment auquel elle s’intègre3 ou la juxtaposition d’un nouveau bâtiment4. Dans ces cas, la construction est considérée comme nouvelle. L’extension doit être « mesurée». Pour le Conseil d’Etat, l’extension doit rester « subsidiaire par rapport à l’existant »5. Une extension de 30 % a été considérée comme « mesurée »6 contrairement 1 Conseil d’Etat, 25 avril 1990, « préfet commissaire de la République du Var c/ commune de Hyères », req. n° 91290. 2 Cour administrative d’appel de Marseille, 17 octobre 2007, « SARL les Amandiers ». 3 CE, 15 juin 1992, « Mme Anne Baud », req. n° 99470) 4 CE, 27 janvier 1995, « SCI du domaine de Tournon et autres », req. n° 19276. 5 Ainsi, ne sont pas des extensions mesurées : la réhabilitation et l’extension d’un bâtiment de 65,87 à 111 m² (CE, 31 mars 1993, « commune de Gatigne », req. n° 94686) ; la modification des volumes du bâtiment préexistant par une élévation de 2,83 à 5,27 mètres ; la création d’un nouvel espace habitable et d’une terrasse couverte (CE, 23 février 1990, « M. Basquin c/ commune de Leucate », req. n° 950274) ; l’accroissement de 73 % de l’emprise au sol d’un chalet et la création au premier étage d’une surface habitable jusque là inexistante (CE, 5 juin 1992, « M. Perpina », req. n° 119164) ; le passage de 76 à 168 m² de la Shon existante (CE, 24 janvier 1994, « M. Balhosa », req. n° 127910) ; une extension représentant 55 % de la surface existante (CE, 30 mars 1994, « M. Daguet et autres », req. n° 134550). à une extension de 55%7. Afin de clarifier cette notion, seul un pourcentage précisant la notion d’extension « mesurée » dans le document d’urbanisme, quand il existe, peut éviter les difficultés d’interprétation. Unité foncière : La notion d'unité foncière a été définie par le Conseil d'Etat comme un « îlot d'un seul tenant composé d'une ou plusieurs parcelles appartenant à un même propriétaire ou à la même indivision » (CE, 27 juin 2005, n° 264667, commune Chambéry c/ Balmat).15 sept. 2014 Emprise au sol : Projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Les ornements tels que les éléments de modénature (moulure, par exemple) et les marquises en sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements (Article R*420-1 du code de l’urbanisme). S’agissant du bassin d'une piscine (intérieure ou non, couverte ou non) il est constitutif d’emprise au sol. Il en est de même pour un abri à voiture ouvert mais couvert par une toiture supportée par des poteaux ou des murs. Un garage fermé indépendant de la maison fait partie de l’emprise au sol. Un abri à jardin, un atelier indépendant sont également constitutifs d’emprise au sol qu’ils soient clos et couverts ou similaires à l’abri à voitures ci-dessus. 6 (CE, 18 novembre 2009, «Suzanne Quillaud », n° 326479). 7 CE, 30 mars 1994, Daguet et autres, n°134550. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 19274_PLU_20251217. Page : https://edifiable.fr/plu/ussac-19274/n La commune : https://edifiable.fr/plu/ussac-19274.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/19274/zone/n