# Zone UA du plan local d'urbanisme d'Ussac (19274) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 19274_PLU_20251217 (plan local d'urbanisme), approuvé le 17/12/2025, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UA du règlement, 12 articles. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article UA 6) > Les constructions doivent être implantées soit à l’alignement soit en respectant un retrait maximal de 4 mètres par rapport à celui-ci. ### Distance aux limites (article UA 7) > Toutefois, des implantations différentes peuvent être admises : - en fond de parcelle, les constructions peuvent être implantées à une distance des limites séparatives de l’unité foncière qui ne touchent pas une voie, au moins égale à la moitié de sa hauteur comptée à partir du sol naturel et jamais inférieure à 3 mètres. ### Emprise au sol (article UA 9) > Non réglementée. ### Hauteur (article UA 10) > Constructions nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole : la hauteur maximale autorisée est limitée à 6 mètres comptés du sol naturel au faitage de toiture (les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures étant exclus). ## Les 12 articles du règlement, mot pour mot ### Article UA 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : Occupations et utilisations du sol admises sous conditions.) Sont admises les occupations et utilisations de sols suivantes : - les constructions à usage d'habitation, d'hébergement hôtelier, de bureaux, de commerce (jusqu'à 300 m² de surface de vente), d'artisanat (à condition de ne pas nuire au caractère de la zone), - l'extension ou la transformation des installations classées existantes, dès lors que cela n'entraîne pas une augmentation des nuisances. - Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole, sous réserve que : o leur implantation soit conforme, selon le cas, soit aux prescriptions relatives à l'hygiène en milieu rural, soit à la réglementation des installations classées, et à condition que ces constructions, les aménagements, restaurations et extensions n’en augmentent pas les nuisances. o leur implantation soit prévue dans un rayon maximum de 50 mètres par rapport aux autres constructions agricoles existantes à la date d’approbation de la modification simplifiée n°3. ### Article UA 3 - Accès et voirie (intitulé du document : Accès et Voirie.) 1 - Accès. Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie privée ou publique soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin, éventuellement obtenu par application de l’article 682 du Code Civil. Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité et de la défense contre l’incendie (voie d’au moins 3.50 m de largeur ne comportant pas de passage sous porche inférieur à cette même hauteur). Les rampes de sortie de garage en sous-sol doivent être aménagées en retrait de 4 mètres par rapport à l’alignement. 2 - Voirie. La création et l’aménagement de voies publiques ou privées communes ouvertes à la circulation automobile sont soumis aux conditions minimales suivantes : - dès lors que toute disposition réglementaire et matérielle sera prise pour limiter la vitesse automobile et tenant compte du caractère de la zone, une largeur de chaussée de 3,5 m sera admise, - lorsqu'il n'apparaîtra pas possible de faire cohabiter sur un même espace les diverses circulations (automobile et piétonne notamment), une largeur minimale de plate-forme de 5 m sera exigée avec une largeur de chaussée de 3,5 m. Les voies en impasse doivent être aménagées, dans leur partie terminale, de manière à permettre aux véhicules automobiles de faire demi-tour aisément et sans danger et l'organisation spatiale s'inscrira autour d'une forme géométrique permettant la manœuvre des véhicules de service. Toute voie piétonnière doit garantir une emprise libre de 2 mètres. ### Article UA 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : Desserte par les réseaux.) 1 – Eau potable. Toute construction ou installation nouvelle qui nécessite une alimentation en eau doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes et être munie d’un dispositif anti-retour d’eau. 2 – Eaux usées. Toute construction, installation ou lotissement doit évacuer ses eaux et matières usées par des canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d’assainissement en respectant les caractéristiques de ce réseau et, si nécessaire, après avoir fait l’objet d’un traitement préalable. Tout déversement d’eaux usées, autres que domestiques, dans le réseau public devra être préalablement autorisé par la collectivité et faire l’objet d’une convention conformément aux dispositions de l’article L 1331-10 du Code de la Santé Publique. Dans le cas où il n’existe pas de réseau collectif (Chaumont et Saint Antoine les Plantades), et seulement dans ce cas, les constructions et installations peuvent être autorisées, sous réserve que leurs eaux et matières usées soient dirigées sur des dispositifs de traitement agréés et éliminées conformément à la réglementation en vigueur, et à condition que la taille et la nature hydrogéologique du terrain le permettent, selon les préconisations du schéma d'Assainissement. Ces dispositifs doivent être conçus de manière à pouvoir être raccordés au réseau collectif d’assainissement, dès sa réalisation. L’évacuation des eaux et matières usées, même traitées, est interdite dans les fossés, cours d’eau et réseaux pluviaux, à l’exception de l’évacuation des eaux usées issues d’une filière de type « filtre à sable drainant » (ou d’autres filières homologuées) qui pourra être autorisée, dans le cas d’une construction neuve si l’exutoire est pérenne ou pour toute rénovation d’une habitation existante, lorsqu’il n’est pas possible de réaliser une tranchée drainante sur le terrain et si la qualité du rejet répond au normes en vigueur. 3 – Eaux pluviales. Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales, en respect des dispositions de l'article 640 du Code Civil. Il sera préconisé à chaque fois que cela est possible une infiltration sur la parcelle pour les nouvelles constructions. Les surfaces de terrain qui seront imperméabilisées (voirie, stationnement, espaces minéralisés, publics ou privés) devront être équipées d'un système de traitement des eaux de ruissellement afin d'éviter de rejeter dans le milieu naturel. Si un réseau, propre à recevoir les eaux pluviales, existe, les aménagements devront garantir l’écoulement des eaux pluviales dans ce collecteur public. Dispositions concernant les écoulements d’eau entre propriété privée et domaine public : Les eaux de ruissellements en provenance des terrains privés seront canalisées avant leur arrivée sur la voie publique avec un caniveau en limite du domaine public chaque fois que cela sera nécessaire. Les servitudes d’écoulement d’eau en provenance de la voie publique seront maintenues. Les installations seront contrôlées par les services communaux au commencement et à la fin des travaux. 4 – Réseaux divers. Les réseaux divers de distribution (électricité, gaz, téléphone…) doivent être enfouis. Eventuellement, les câbles peuvent être apposés en façade des immeubles pour les parties construites en continu. ### Article UA 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : Caractéristiques des unités foncières.) La superficie de la parcelle doit être compatible avec la filière d'assainissement préconisée. ### Article UA 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques.) Les constructions doivent être implantées soit à l’alignement soit en respectant un retrait maximal de 4 mètres par rapport à celui-ci. Toutefois, - un retrait différent peut être imposé pour des raisons, techniques, esthétiques ou de sécurité, - une implantation différente peut être admise, sous réserve que l’aménagement proposé ne compromette pas l’aspect de l’ensemble de la voie, notamment dans les cas suivants : - si la continuité du bâti est assurée par un mur existant ou à créer, ou par un élément d’architecture, - si les constructions voisines sont déjà implantées suivant un recul différent et, notamment, dans le cas de « dent creuse ». La limite d’implantation peut alors être celle de l’une des constructions voisines. - dans le cas de reconstruction, aménagement ou extension de bâtiments existants qui ne sont pas implantés selon les prescriptions du P.L.U.. Par ailleurs, cette règle n’est pas applicable pour les constructions existantes et les bâtiments et ouvrages nécessaires au bon fonctionnement des services publics (transformateurs, châteaux d’eau, lignes électriques…) sous réserve d’en démontrer la nécessité par une note technique qui exposera, également, l’impact du projet sur l’environnement. ### Article UA 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives de l’unité foncière.) Dans une bande de 16 mètres de profondeur calculée à partir de l’alignement, toute construction doit être implantée • soit en ordre continu donc contiguë à chacune des limites séparatives de l’unité foncière qui touchent une voie, • soit en ordre semi continu donc contiguë à une seule des limites séparatives de l’unité foncière qui touchent une voie et dans ce cas un retrait minimum de 3 mètres sera observé par rapport à l'autre limite. Au-delà de la bande des 16 mètres, les constructions pourront être édifiées sur une des limites séparatives sous réserve que leur hauteur n’excède pas 3,50 mètres mesurés sur cette limite, à partir du terrain naturel et au milieu de la façade tous les 12 mètres linéaires. Toutefois, des implantations différentes peuvent être admises : - en fond de parcelle, les constructions peuvent être implantées à une distance des limites séparatives de l’unité foncière qui ne touchent pas une voie, au moins égale à la moitié de sa hauteur comptée à partir du sol naturel et jamais inférieure à 3 mètres. - pour la reconstruction, l’aménagement ou l’extension mesurée de bâtiments existants qui ne sont pas implantés selon les prescriptions du P.L.U. - pour une construction jouxtant la limite séparative et s’adossant à un bâtiment existant implanté sur cette limite, sous réserve que la hauteur de la construction à réaliser ne dépasse pas celle du bâtiment existant. D’autre part, cette règle n’est pas applicable pour les bâtiments et ouvrages nécessaires au bon fonctionnement des services publics (transformateurs, châteaux d’eau, lignes électriques…) sous réserve d’en démontrer la nécessité par une note technique qui exposera, également, l’impact du projet sur l’environnement. Article UA 8 – Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même unité foncière. Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole seront implantées dans un rayon maximum de 50 mètres par rapport aux autres constructions agricoles existantes à la date d’approbation de la modification simplifiée n°3. ### Article UA 9 - Emprise au sol (intitulé du document : Emprise au sol des constructions.) Non réglementée. ### Article UA 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : Hauteur des constructions.) La hauteur maximale autorisée est limitée à 9 mètres, sauf pour les constructions agricoles, comptés du sol naturel à l’égout de toiture (les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures étant exclus). Dans le cas de reconstruction ou d’aménagement de bâtiments existants, cette hauteur pourra être dépassée, sous réserve que la hauteur reconstruite n’excède pas la hauteur initiale. Enfin, cette règle n’est pas applicable pour les bâtiments et ouvrages nécessaires au bon fonctionnement des services publics (transformateurs, châteaux d’eau, lignes électriques…), sous réserve d’en démontrer la nécessité par une note technique qui exposera, également, l’impact du projet sur l’environnement. Constructions nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole : la hauteur maximale autorisée est limitée à 6 mètres comptés du sol naturel au faitage de toiture (les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures étant exclus). ### Article UA 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : Aspect extérieur.) L’autorisation d’utilisation du sol, de bâtir, pourra être refusée ou n’être acceptée que sous réserve de prescriptions particulières, si le projet, par sa situation, son implantation, son architecture ou son aspect extérieur est de nature à porter atteinte au caractère des lieux environnants, des sites, paysages ou perspectives monumentales ou paysagères. Les constructions nouvelles, les modifications et les réparations des bâtiments anciens doivent s’intégrer au cadre bâti existant par l’analogie de leurs volumes avec celui-ci, par leur volumétrie, leur simplicité, leur unité d’aspect, de matériaux et de teintes. Les architectures de type « provençale », chalet alpin, etc.… sont proscrites. Pour les abris de jardin de faibles dimensions (16 m2 maximum), des matériaux et des pentes de toit différents de ceux énoncés dans cet article pourront être autorisés sous réserve d’une bonne intégration notamment au niveau de leur implantation et de leurs teintes. 1 – Façades. Les différentes façades de la construction ainsi que celles de ses annexes doivent être traitées de façon homogène. L'utilisation à nu des matériaux destinés à être recouverts est interdite. Les enduits seront dans les tons de la palette déposée en mairie. En cas de réhabilitation : • Les parties en pierre de taille doivent rester apparentes. • Les enduits seront constitués de chaux et de sable Façades des constructions à usage agricole Un revêtement de façade d’une teinte en harmonie avec l’environnement est préconisé, l'usage du blanc ou de matériaux brillants est proscrit. L'usage du bois (ou de produits dérivés de bois) est admis, dans ce cas celui-ci sera laissé de teinte naturelle ou peint dans une teinte en harmonie avec l'environnement. L'usage du vernis est proscrit. 2 – Ouvertures. Dans le cas de réhabilitation : Pour les parties vues du domaine public, les ouvertures en façade doivent conserver, et le cas échéant, restituer, les proportions et les formes des baies originelles. L'usage des menuiseries en PVC et des lasures est interdit. Pour les bâtiments à usage d'habitation, les menuiseries seront en bois, peint (l'usage du vernis et des lasures est proscrit) ou en aluminium de teinte rouge foncé, gris anthracite, brun (l'aluminium naturel est proscrit). Pour les magasins, les devantures seront en bois peint ou en aluminium laqué, l'usage du vernis et des lasures est proscrit. Dans le cas de construction neuve : Pour les parties vues du domaine public, les ouvertures en façade s'inspireront des proportions et des formes de celles des bâtiments anciens environnants (soit un rapport de 1.4 en hauteur pour 1 en largeur). L'usage des menuiseries en PVC est interdit. Pour les bâtiments à usage d'habitation, les menuiseries seront en bois, peint (l'usage du vernis et des lasures est proscrit) ou en aluminium de teinte rouge foncé ou brun (l'aluminium naturel est proscrit). Pour les magasins, les devantures seront en bois peint ou en aluminium laqué, l'usage du vernis et des lasures est proscrit. Les choix de couleurs seront en accord avec les caractéristiques régionales et ne devront pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants ainsi qu’aux sites et aux paysages naturels et urbains. 2 – Toitures. Lorsqu’ils sont autorisés, les panneaux solaires et les baies de toitures doivent être encastrés dans le pan de la couverture et disposés en cohérence avec les axes principaux de composition des façades. Les panneaux solaires seront implantés en bas de toiture sauf en cas d’impossibilité technique. Dans le cas de réhabilitation : La forme originelle des toitures (nombre de pans, pentes) sera conservée. La couverture sera réalisée en ardoises naturelles. Les cheminées et les ouvertures en toiture seront conservées dans leurs formes et proportions et réhabilitées avec des matériaux similaires à ceux d'origine. Dans le cas de construction neuve : Les toitures seront à 2 pans, avec ou sans croupes. Elles possèderont au maximum deux lignes de faîtage La pente minimale sera de 35° (soit 70%) à l’égout. La couverture doit être en ardoises naturelles. Les matériaux pour les constructions annexes doivent être semblables à ceux du bâtiment principal. Dans le cas d’extension, la pente de toit doit être identique à l’existant, sauf en cas d’impossibilité technique. Toitures des constructions à usage agricole : Les toitures à une pente sont autorisées. Un revêtement de toiture d’une teinte en harmonie avec l’environnement est préconisé. Les bacs acier seront peints d'une couleur sombre (vert foncé, marron, gris anthracite, etc.…) et mate. 3 – Clôtures. Les clôtures doivent être simples et en harmonie avec le bâtiment. Elles doivent faire l’objet d’une note descriptive. Leur hauteur n’excédera pas 1 m 60. Les grillages doivent être doublés d’une haie végétale d’essences locales mélangées. Les écrans végétaux de thuyas, lauriers, etc.… et autres persistants sont proscrits. L’utilisation à nu des matériaux destinés à être recouverts et l’utilisation du PVC (pour les clôtures et les portails) est interdite. La teinte de l’enduit sera identique à celle du bâtiment principal. Les clôtures seront constituées : - par une partie pleine de 0,60 mètres de hauteur surmontée ou non d’une partie à claire voie. Dans le cas de réhabilitation d’un mur de clôture existant : Il sera reconstitué à l’identique. ### Article UA 12 - Stationnement (intitulé du document : Stationnement des véhicules.) Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions sera assuré en dehors des voies publiques, dans les conditions suivantes, il sera réalisé au minimum : • pour les constructions à usage d’habitation individuelle, 2 places de stationnement par logement (garage ou aire aménagée), • pour les constructions à usage d’habitation collective, 1 place de stationnement par logement plus une place par tranche de 50 m² de SHON (garage ou aire aménagée), • pour les constructions à usage hôtelier, 1 place de stationnement par chambre (garage ou aire aménagée), plus une aire pour autobus, • pour les constructions à usage de restaurant, 1 place de stationnement pour 10 m² de surface de salle à manger, • pour les constructions à usage de commerce, 1 place de stationnement pour 25 m² de surface de vente. Ces dispositions ne s’appliquent pas à l’aménagement ou à l’extension des bâtiments existants n’entraînant pas une augmentation de fréquentation. En cas d’impossibilité technique ou architecturale de réaliser sur le terrain les places de stationnement nécessaires le constructeur pourra aménager sur un autre terrain les surfaces de stationnement qui lui font défaut, à la condition qu’il apporte la preuve que ces travaux seront réalisés et strictement réservés aux seuls besoins de l’opération. A défaut de pouvoir satisfaire à l’une des conditions énoncées ci-dessus, le pétitionnaire sera invité à verser, pour chaque place de stationnement manquante, la participation prévue en vue de la réalisation d’aires de stationnement public, dans les conditions définies par les textes. Une place de stationnement est comptée pour 25 m², circulation comprise. ### Article UA 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : Espaces libres et plantations – Espaces Boisés Classés.) Les espaces laissés libres de toute construction doivent être convenablement entretenus. Lorsque des plantations de valeur existent sur le terrain, elles doivent être maintenues dans toute la mesure du possible lors de l’opération d’aménagement. Les parkings de surface doivent recevoir un aménagement végétal à raison de un arbre pour 4 places de stationnement. Les groupes d’habitations doivent disposer d'un espace commun, équivalent à 10 % de leur superficie totale, et planté (à raison de 20 % d’arbres de haute tige). Les haies associeront plusieurs espèces locales, leur hauteur n’excédera pas 1,60 mètres. Elles peuvent être doublées d’un grillage si le feuillage n’est pas persistant. Des plantations arborées et/ou une haie paysagère et arborée devront être mises en place en accompagnement des constructions nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole. ### Article UA 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : Coefficient d’Occupation du Sol.) Il n'est pas fixé de COS en zone UA. Zone UB. Caractéristique de la Zone UB. Zone urbaine à caractère résidentiel, elle concerne des secteurs d’habitat récent. L’accueil de commerces, d'hôtellerie, de services et d’activités non nuisantes y est autorisé. Cette zone est partiellement concernée par le risque mouvement de terrain. Au lieu-dit "le Peuch", il est créé un secteur UBr en raison de l’aléa. Rappels : 1 – l’édification de clôtures est soumise à déclaration, conformément aux articles R.421-2 et R421-12 du Code de l’Urbanisme. 2 – les installations et travaux divers sont soumis à autorisation prévue aux articles L.442.1 et R.442.1 du Code de l’Urbanisme. 3 – les démolitions sont soumises à une autorisation prévue à l’article L.421-3 du Code de l’Urbanisme. 4 – Les coupes et abattages d’arbres sont soumis aux règles de l’article L.130.1 du Code de l’Urbanisme, dans les Espaces Boisés Classés figurant au plan. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 19274_PLU_20251217. Page : https://edifiable.fr/plu/ussac-19274/ua La commune : https://edifiable.fr/plu/ussac-19274.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/19274/zone/ua