# Zone N du plan local d'urbanisme d'Uttenheim (67501) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 67501_PLU_20231218 (plan local d'urbanisme), approuvé le 18/12/2023, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 9 rubriques. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Nh, Nl, Nn. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les 9 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement suit la nomenclature postérieure à 2015, qui ne numérote pas les articles : ses règles sont rangées par rubrique, et une même rubrique peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique N 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITE) INTERDICTION ET LIMITATIONS DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATION DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES Article 1.1. N – Usages et affectations des sols, constructions et nature d’activités interdites Sont interdits, les usages et affectations des sols, constructions et activités suivants : 1. Toutes les constructions à l’exception de celles visées à l’article 1.2. N ci-dessous. 2. Les garages collectifs de caravanes, de camping-cars ou de résidences mobiles de loisirs, 3. Les habitations légères de loisirs, résidences mobiles de loisirs et résidences démontables, 4. Les terrains de camping et de caravanage, la pratique du camping en dehors des terrains aménagés et les parcs résidentiels de loisir, 5. Le stationnement de caravanes isolées, quelle qu’en soit la durée, sauf sur l’unité foncière ou dans les bâtiments et annexes où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur, 6. L’ouverture et l’exploitation de carrières, la création d’étangs ou de plans d’eau, 7. Les dépôts à ciel ouvert de véhicules hors d’usage, de ferrailles, matériaux ou déchets, à l’exclusion des points de collecte publique des déchets, du compostage domestique, de ceux nécessaires à une activité admise dans la zone et aux chantiers. Article 1.2. N - Usages et affectations des sols, constructions et activités soumises à des conditions particulières Sont autorisés sous conditions, les usages et affectations des sols, constructions et activités suivants : Dispositions spécifiques au secteur Nn : 1. Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs à condition qu’elles ne soient pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. 2. Les aménagements et ouvrages d’intérêt collectif tels que voirie, réseaux, bassins de rétention, pistes cyclables, etc. 3. Les aires de stationnement, à condition d'être nécessaires à une activité autorisée dans la zone. 4. Les affouillements et exhaussements du sol, à condition d’être liés et nécessaires à des activités, constructions et installations autorisées, à des fouilles archéologiques ou à la restauration du milieu naturel. 5. Les travaux de restauration ou de renaturation du milieu naturel, ainsi que les cheminements et aménagements liés à l’accessibilité des berges des cours d’eau. 6. Les ouvrages nécessaires à la protection contre les risques naturels tels que inondations, coulées d’eaux boueuses, ainsi que les bassins de rétention des eaux pluviales. 7. Les abris de pâture pour animaux liés et nécessaires aux activités d'une exploitation agricole, entièrement ouverts sur un côté, légers, démontables et sans fondations, d'une hauteur maximale de 4 mètres hors tout et dans la limite de 30m² d’emprise au sol par unité foncière. 8. Les opérations inscrites en emplacements réservés. 9. Les clôtures sous réserve de respecter les dispositions du règlement et des autres législations en vigueur. Dispositions spécifiques au secteur Nh : 10. Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs à condition qu’elles ne soient pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. 11. Les aménagements et ouvrages d’intérêt collectif tels que voirie, réseaux, bassins de rétention, pistes cyclables, etc. 12. Les affouillements et exhaussements du sol, à condition d’être liés et nécessaires à des activités, constructions et installations autorisées, à des fouilles archéologiques ou à la restauration du milieu naturel. 13. Les travaux de restauration ou de renaturation du milieu naturel, ainsi que les cheminements et aménagements liés à l’accessibilité des berges des cours d’eau. 14. Les ouvrages nécessaires à la protection contre les risques naturels tels que inondations, coulées d’eaux boueuses, ainsi que les bassins de rétention des eaux pluviales. Dispositions spécifiques au secteur Nl : 15. L’aménagement et l’entretien des constructions et installations existantes nécessaires à des équipements collectifs, à destination de loisirs, à condition qu’elles ne soient pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. 16. Les aménagements et ouvrages d’intérêt collectif tels que voirie, réseaux, bassins de rétention, pistes cyclables, etc. 17. Les aires de stationnement, à condition d'être nécessaires à une activité autorisée dans la zone. 18. Les affouillements et exhaussements du sol, à condition d’être liés et nécessaires à des activités, constructions et installations autorisées, à des fouilles archéologiques ou à la restauration du milieu naturel. 19. Les travaux de restauration ou de renaturation du milieu naturel, ainsi que les cheminements et aménagements liés à l’accessibilité des berges des cours d’eau. 20. Les ouvrages nécessaires à la protection contre les risques naturels tels que inondations, coulées d’eaux boueuses, ainsi que les bassins de rétention des eaux pluviales. 21. Les opérations inscrites en emplacements réservés. ### Rubrique N 3 - Implantation des constructions (intitulé du document : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS) Article 2.1. N - Implantation des constructions par rapport aux voies (publiques et privées) et emprises publiques : Dispositions générales : Sauf disposition contraire figurant au règlement graphique, toute construction ou installation doit être édifiée à une distance au moins égale à 6 mètres de la limite d’emprise de toute voie, publique ou privée ainsi que des chemins ruraux ou d’exploitation. Règles alternatives : Les dispositions visées ci-dessus ne s’appliquent pas : ▪ Aux extensions des exploitations agricoles existantes dans la mesure où il n’en résultera pas une aggravation de la situation existante. ▪ Aux constructions et installations de faible emprise nécessaires à l'exploitation des réseaux publics tels que postes de transformation électrique. ▪ Aux constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, ainsi qu’aux aménagements et ouvrages d’intérêt collectif. Article 2.2. N - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : Dispositions générales : Sauf dispositions contraires figurant au règlement graphique, toute construction ou installation doit être édifiée de manière à ce que la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché soit au moins égale à 1 mètre. Règles alternatives : Les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas : ▪ Aux aménagements, transformations, ou extensions des constructions existantes non conformes aux dispositions ci-dessus, dans la mesure où il n’en résultera pas une aggravation de la situation existante. ▪ Aux constructions et installations de faible emprise nécessaires à l'exploitation des réseaux publics tels que postes de transformation électrique. ▪ Aux constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, ainsi qu’aux aménagements et ouvrages d’intérêt collectif. ▪ Aux ouvrages nécessaires à la protection contre les risques naturels tels que inondations, coulées d'eaux boueuses, ainsi que les bassins de rétention des eaux pluviales. Article 2.3. N - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Non règlementé. ### Rubrique N 4 - Hauteur et volumétrie des constructions (intitulé du document : N - Hauteur maximale des constructions) Mode de calcul 1. La hauteur maximale des constructions est mesurée à partir du niveau moyen du terrain naturel à l'assiette de la construction, avant travaux éventuels d’affouillement et d’exhaussement. 2. Dans cette hauteur, ne sont pas compris les ouvrages de très faible emprise tels que paratonnerres, souches de cheminée, balustrades, etc.... 3. Il peut être imposé des hauteurs inférieures aux maximales fixées ci-après pour garantir aux nouvelles constructions une intégration harmonieuse à la séquence paysagère dans laquelle elles s'insèrent. Disposition générale : La hauteur maximale des constructions et installations autorisées est fixée à 4 mètres hors tout. Règle alternative : L’ensemble des règles ci-dessus ne s'appliquent pas : ▪ Aux aménagements et transformations des constructions existantes, non conformes aux prescriptions du présent article, dans la mesure où il n'en résultera pas une aggravation de la non-conformité. ▪ Aux constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, ainsi qu’aux aménagements et ouvrages d’intérêt collectif. La hauteur des clôtures est mesurée en tout point verticalement du terrain naturel à l’assiette de la clôture, avant travaux éventuels d'affouillement ou d'exhaussement du sol nécessaires à la réalisation du projet. Construction et installation Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface. La notion de construction recouvre notamment les constructions en surplomb (constructions sur pilotis, cabanes dans les arbres), et les constructions telles que les pergolas, hangars, abris de stationnement, piscines, les sous-sols non compris dans un bâtiment… La notion d'espace utilisable par l'Homme vise à différencier les constructions, des installations dans lesquelles l'Homme ne peut rentrer, vivre ou exercer une activité. Les constructions utilisées pour les exploitations agricoles, dans lesquelles l’Homme peut intervenir, entrent dans le champ de la définition des constructions. A contrario, les installations techniques de petites dimensions (chaufferie, éoliennes, poste de transformation, canalisations …), et les murs et clôtures n’ont pas vocation à créer un espace utilisable par l’Homme. De même, les antennes relais sont des installations. La définition du lexique ne remet pas en cause le régime d’installation des constructions précaires et démontables, et notamment ceux relatifs aux habitations légères de loisirs, et aux résidences mobiles de loisirs. Construction existante Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante. Cours d’eau Un cours d’eau doit réunir simultanément les 3 critères ci-dessous : - L’existence d’un lit naturel à l’origine (sauf cas des bras artificiels, canaux assimilés à des cours d’eau, cours d’eau canalisés ou fortement anthropisés) - L’alimentation par une source - Un débit suffisant une majeure partie de l’année Les reculs précisés par rapport aux cours d’eau n’intègrent pas les fossés. Destination (usage) La notion d’usage, qui relève du code de la construction et de l’habitation, concerne le profil juridique d’un immeuble d’habitation qui fait l’objet d’une protection particulière dans certains cas. Elle ne doit pas être confondue avec la notion de destination qui relève du code de l’urbanisme et qui précise ce pour quoi un immeuble a été conçu ou transformé. Dans tous les cas, la destination d'un bâtiment s'apprécie au cas par cas et compte tenu de la multiplicité des situations possibles. Il n'est pas envisagé d'apporter des définitions exhaustives ou de regrouper et ainsi réduire le nombre de destinations ou sous-destinations actuellement prévues. Les destinations sont au nombre de 5 et les sous-au nombre de 23. Des règles différenciées peuvent être établies entre elles. Le contrôle des changements de destination prévu par l’article R.421-17 s’effectue sur la base des 5 destinations et de ces 23 sous-destinations. Le contrôle des changements de destinations « sans travaux » prévu par le b) de l’article R421-17 du CU s’effectue sur la base des seules destinations. Il n’y a pas d’autorisation en cas de changement de sous-destination à l’intérieur d’une même destination. En cas de travaux, le contrôle s’effectue sur la destination et la sous-destination. Dans les autres cas et en application du c) de l’article R421-14 du CU, le contrôle porte sur les sous-destinations. Les destinations sont définies : ▪ Par les sous-destinations qu’elles recouvrent. ▪ Par référence à leur définition nationale prise par arrêté. Emplacement réservé Tout ou partie d’une ou plusieurs parcelles réservée(s), dans le cadre de l’article L151-41 du code de l’urbanisme, pour le compte d’une personne publique à des fins, en cas de vente, de cession avec contrepartie financière. Les espaces concernés sont gelés de toute construction durable. Un droit de délaissement existe pour le ou les propriétaires par mise en demeure d’acquisition auprès de la personne publique concernée. ### Rubrique N 5 - Emprise au sol et pleine terre (intitulé du document : N - Emprise au sol des constructions) Commune d’Uttenheim Plan local d’urbanisme – Règlement écrit Les abris de pâture pour animaux liés et nécessaires aux activités d'une exploitation agricole, ne pourront excéder 30m² d’emprise au sol par unité foncière. L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. Extension L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante. Par ailleurs, ne peut être qualifiée d’extension une construction dont les dimensions sont comparables à celles du bâtiment auquel elle s’intègre ou la juxtaposition d’un nouveau. Dans ces cas, l’extension est considérée comme une nouvelle construction. S’agissant du terme « limité », il s’entend dans la limite de 30% de l’existant. Extensions d’une exploitation agricole existante On entend par extension d’une exploitation existante non pas l’extension des bâtiments d’une exploitation mais la création de nouveaux bâtiments sur un site comprenant déjà des bâtiments de l’exploitation faisant l’objet du projet de création de nouveaux bâtiments. Habitation légère de loisirs Sont regardées comme des habitations légères de loisirs les constructions démontables ou transportables, destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs. Palissade en structure verticale ajourée montée sur un mur bahut Ci-dessous un exemple de palissade à structure verticale ajourée montée sur un mur bahut. Réfection La réfection désigne les opérations par lesquelles un bâtiment ou l'un de ses éléments voit sa condition améliorée, par l'utilisation de matériaux neufs, modernes en remplacement des parties endommagées. Elle n’appelle pas d’extension. Résidence démontable Sont regardées comme des résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs les installations sans fondation disposant d'équipements intérieurs ou extérieurs et pouvant être autonomes vis-à-vis des réseaux publics. Elles sont destinées à l'habitation et occupées à titre de résidence principale au moins huit mois par an. Ces résidences ainsi que leurs équipements extérieurs sont, à tout moment, facilement et rapidement démontables. Résidence mobile de loisirs Sont regardés comme des résidences mobiles de loisirs les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, qui conservent des moyens de mobilité leur permettant d'être déplacés par traction mais que le code de la route interdit de faire circuler. Seconde ligne Un bâtiment est considéré comme situé en seconde ligne lorsqu’il se situe à l’arrière d’une construction principale existante ou lorsque le terrain faisant l’objet d’un projet de construction est situé à l’arrière d’un terrain existant, bâti ou non, constituant une unité foncière différente. Dans le cas d’un terrain entouré par plusieurs rues ou à l’angle de 2 rues, la notion de seconde ligne s’apprécie par rapport à l’ensemble des rues. Surface de plancher La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : 1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ; 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures. Terrain naturel Etat du sol avant tous travaux d'aménagement. Unité foncière Ilot de propriété d'un seul tenant composé d'une parcelle ou d'un ensemble de parcelles appartenant à un même propriétaire ou à la même indivision. Véranda La véranda est une construction à part entière à ossature bois ou métallique. Elle est fermée par un vitrage, et s'implante généralement en saillie le long d'une façade du bâtiment principal. Cette construction n’est pas présentée comme démontable et induit une notion de durabilité. Voies ou emprises publiques La voie publique s’entend comme l’espace ouvert à la circulation publique, qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant. Ces voies doivent être ouvertes à la circulation, et recouvrent tous les types de voies, quel que soit leur statut (publiques ou privées) et quelles que soient leurs fonctions (voies piétonnes, cyclistes, routes…). L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de voie ni d’équipement public (ex : les voies ferrées, et tramways, les cours d’eau domaniaux, les canaux, les jardins et parcs publics, les places publiques…) ANNEXE 2 - NUANCIER Les couleurs du nuancier ci-dessous sont indicatives et peuvent être remplacées par des couleurs équivalentes issues d’autres nuanciers. NB : seule la référence de la couleur compte – la couleur illustrée n’est pas nécessairement représentative. Tonalité jaune Tonalité rouge Commune d’Uttenheim Plan local d’urbanisme – Règlement écrit Tonalité bleue Commune d’Uttenheim Plan local d’urbanisme – Règlement écrit Tonalité verte Commune d’Uttenheim Plan local d’urbanisme – Règlement écrit VB Process – Une société de la marque Territoire + Conseil auprès des collectivités territoriales en urbanisme réglementaire et pré-opérationnel Responsable Secteur Est : Thibaud De Bonn 06 88 04 08 85 thibaud.debonn@territoire-plus.fr www.territoire-plus.fr ### Rubrique N 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (intitulé du document : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ELEMENTS DU PATRIMOINE IDENTIFIES AU TITRE DE L’ARTICLE L.151-19 DU CODE DE L’URBANISME) 1. Bâtiments remarquables - Protection de type 1 : ▪ La destruction du bâtiment est interdite. ▪ Le bâtiment pourra faire l'objet de tous types de travaux, extensions comprises, à condition que l'aspect général du bâtiment et notamment de sa façade sur rue, ne s'en trouve pas substantiellement dégradé. ▪ L'aspect extérieur peut être modifié lorsque les travaux ont pour but de mettre en valeur des éléments anciens (faire réapparaître d'anciens colombages, des pierres…) ▪ En cas de destruction par un sinistre ou liée à une vétusté avérée, seule la reconstruction à l'identique ou une reconstruction préservant l'aspect général du bâtiment et notamment de sa façade sur rue, est autorisée. En cas de destruction d'une façade à colombages dans les cas précisés ci-avant, la nouvelle construction devra nécessairement présenter une façade à colombage conçue en ossature bois. 2. Bâtiments remarquables - Protection de type 2 : ▪ Les bâtiments peuvent être démolis, mais dans ce cas, la reconstruction est obligatoire. La reconstruction, doit être soit à l’identique, soit respecter les implantations dominantes et la morphologie générale des bâtiments préexistants. Des adaptations des volumes (extensions ou réductions) peuvent être admises dès lors qu'elles ne remettent pas en cause l’organisation traditionnelle du corps de ferme (L ou U) autour d’une cour et garantissent l’intégration paysagère du projet dans le cadre bâti environnant. Article 2.6. N - Aspect extérieur des constructions Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. 1. Façades : ▪ Le bardage des abris de pâture devra avoir un aspect bois. 2. Clôtures : ▪ Les clôtures seront constituées de larges mailles. ### Rubrique N 7 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis (intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS) Article 2.7. N - Espaces libres et plantations Les haies monospécifiques sont interdites. ### Rubrique N 8 - Stationnement Non règlementé. ### Rubrique N 9 - Desserte par les voies publiques ou privées (intitulé du document : EQUIPEMENTS ET RESEAUX DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES) Non règlementé. Un accès permet de se raccorder à une voie. Il correspond à l’ouverture en façade du terrain donnant sur la voie. Une servitude de passage est considérée comme un accès. La voie, qu’elle soit publique ou privée, permet de circuler et d’atteindre les différents accès aux parcelles d’accueil des constructions et installations. Sont considérées comme des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile, des voies publiques ou privées y compris les voies des lotissements privés, les places publiques, les parkings... La voie doit comporter les aménagements nécessaires à la circulation. Les chemins ruraux et chemins d’exploitation ne sont généralement pas ouverts à la circulation publique et ne sont pas inclus dans cette catégorie. Adaptation Transformation interne ou externe d’un bâtiment existant dans le but de conserver ou non son usage initial. La transformation peut concerner aussi bien un ravalement de façade, une rénovation des pièces, le réagencement de l’intérieur du bâtiment, la création de nouvelles ouvertures ou l’application de nouveaux matériaux. Une réfection (cf. réfection) est une sorte d’adaptation. Alignement Par le terme “ alignement ”, on entend ici non seulement la limite entre le domaine public et le terrain d’assiette du projet, mais aussi, par extension, la limite entre le terrain d’assiette du projet et la voie s’il s’agit d’une voie privée. Annexes (locaux accessoires) Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale. Une annexe est par définition non habitable et est notamment affectée aux usages suivants : ▪ stationnement des véhicules (garage), ▪ abri de jardin ou remise de faible surface, ▪ piscine. Les granges et dépendances constituant un corps de ferme et les bâtiments à usage agricole ne peuvent être qualifiées d’annexes. Attique : Dernier niveau placé au sommet d'une construction* et situé en retrait d’1 mètre au moins de la façade. L'attique ne constitue donc pas un élément de façade. Les attiques doivent être compris à l’intérieur d’un gabarit prenant appui au sommet de l’acrotère du bâtiment et s’élevant vers l’intérieur de la construction* avec une pente uniforme de 45°. La hauteur de l’attique ne pourra excéder 3,5 mètres au-dessus de la base de l’acrotère du bâtiment, non compris les ouvrages de faible emprise tels que paratonnerres, souches de cheminée, balustrades, édicules d’ascenseur, etc. Les attiques doivent obligatoirement être constitués d’une toiture terrasse. Bâtiment Il constitue un sous-ensemble de la notion de construction*. Tout ouvrage durable construit au-dessus du niveau du sol (il peut comprendre un sous-sol), à l’intérieur duquel l‘homme est appelé à se mouvoir et qui offre une protection au moins partielle contre les agressions des éléments naturels extérieurs. Un bâtiment est une construction couverte et close. Bâtiment principal ou construction principale Bâtiment ayant la fonction principale dans un ensemble de constructions ou bien le bâtiment le plus important dans un ensemble de constructions ayant la même fonction. Caravanes Sont regardées comme des caravanes les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, qui conservent en permanence des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer par eux-mêmes ou d'être déplacés par traction et que le code de la route n'interdit pas de faire circuler. ### Rubrique N 10 - Desserte par les réseaux Non règlementé. ANNEXE 1 - LEXIQUE Aggravation de la non-conformité Constitue une aggravation de la non-conformité de l’implantation d’un bâtiment : -par rapport aux voies et emprises publiques : ▪ Tout rapprochement supplémentaire du bâtiment existant (non conforme aux règles d’implantation édictées) par rapport à la voie ou place visée, lorsqu'une distance minimale de recul est imposée. ▪ Tout éloignement supplémentaire du bâtiment existant (non conforme aux règles d'implantation édictées) par rapport à la voie ou place visée, lorsqu'une distance maximale de recul est imposée. Constitue une aggravation de la non-conformité de l’implantation d’un bâtiment : -par rapport à la limite séparative : ▪ Toute extension située au sein de la distance minimale de recul lorsqu'un recul minimal est imposé. ▪ Toute extension située au-delà de la distance maximale de recul lorsqu'un recul maximal est imposé. ▪ Toute extension située en dehors de la bande d’implantation lorsqu'un recul maximal et minimal sont imposés. Constitue une aggravation de la non-conformité de l’implantation d’un bâtiment : -en cas de surélévation d’un bâtiment existant : ▪ Toute surélévation du bâtiment existant (non conforme aux règles d’implantation édictées) à l’intérieur des marges de recul imposées. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 67501_PLU_20231218. Page : https://edifiable.fr/plu/uttenheim-67501/n La commune : https://edifiable.fr/plu/uttenheim-67501.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/67501/zone/n