# Zone ACC du plan local d'urbanisme de Vacqueyras (84136) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 84136_PLU_20230111 (plan local d'urbanisme), approuvé le 11/01/2023, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre ACC du règlement, 9 rubriques. ## Les 9 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement suit la nomenclature postérieure à 2015, qui ne numérote pas les articles : ses règles sont rangées par rubrique, et une même rubrique peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique ACC 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : N1 - Occupations et utilisations du sol interdites) 1) Rappel : - Les demandes de défrichements sont irrecevables dans les espaces boisés classés figurant aux plans, au titre de l’article L. 130-1 du Code de l’Urbanisme. 2) Sont interdits : - Les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article N2 ; - Les abris de jardin dès lors qu’ils ne sont pas implantés à proximité de la résidence de l’utilisateur. - Les champs de panneaux photovoltaïques. Dans le périmètre du site inscrit des Dentelles de Montmirail, sont interdits : - Les exhaussements et affouillements de sols (excepté dans le secteur Nm) ; - Les éoliennes. Dans les secteurs Nf1 et Nf2, toute nouvelle construction est interdite. Dans le secteur Ni1, toute construction est interdite. N2 - Occupations et utilisations du sol soumises a des conditions particulières 1) Rappels - Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés au titre de l’article L. 130-1 du code de l’urbanisme. 2) Les occupations et utilisations du sol suivantes sont admises si elles respectent des conditions particulières : Dans le secteur Nm, qui correspond à l’emprise du cimetière, seuls sont autorisés : - Les constructions, installations et aménagements (y compris les affouillements et exhaussements de sol) liés à la gestion et à l’utilisation du cimetière ; - Les infrastructures techniques et équipements des services d’intérêt collectifs qui ne remettent pas en cause la vocation naturelle de la zone ; - Les constructions liées à la gestion et à l’exploitation des réseaux divers (électricité, gaz, eau, téléphone) sauf les antennes de télécommunication et de télédiffusion ; - Les clôtures ; - La reconstruction à l’identique des bâtiments détruits par un sinistre nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire dès lors qu’ils ont été régulièrement édifiés (cf article L.1113). Dans le secteur Nde, seuls sont autorisées : - Les constructions et aménagement liés à la déchetterie ; - Les infrastructures techniques et équipements des services d’intérêt collectifs qui ne remettent pas en cause la vocation naturelle de la zone ; - Les constructions liées à la gestion et à l’exploitation des réseaux divers (électricité, gaz, eau, téléphone) sauf les antennes de télécommunication et de télédiffusion ; - Les clôtures, sous réserve de dispositions particulières (cf. article L.441-2, L.441-3 et R.4426) ; - La reconstruction à l’identique des bâtiments détruits par un sinistre nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire dès lors qu’ils ont été régulièrement édifiés (cf article L.1113). Dans le secteur N, seuls peuvent être autorisés : - L’extension en contiguïté des bâtiments d’habitation, dès lors que : o Cette extension ne compromet pas l’activité agricole environnante ou la qualité paysagère du site. o Qu’elle n’ait pas pour effet d’augmenter de plus de 50% la surface de plancher existante à la date d’approbation du PLU. o Et qu’elle n’ait pas pour effet de porter la surface de plancher à plus de 250m² après extension en neuf. Lorsque l’extension se réalise dans un volume existant, cette limite de 250m² ne s’applique pas. - Les annexes (garages, abris de jardin, pool house, piscine, etc.) des constructions à usage d’habitation peuvent être autorisées, sans création de logement, dans la limite d’une unité bâtie de 20m² maximum, à laquelle peut s’ajouter une piscine. Dans le cas des piscines, l’emprise au sol créée ne devra pas excéder 70m² plage comprise. Les extensions et annexes devront former un ensemble cohérent avec le bâtiment dont elles dépendent. Les annexes et extensions devront être situées dans un rayon de 20 mètres autour du bâtiment principal. - Les clôtures ; - La reconstruction à l’identique des bâtiments détruits par un sinistre nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire dès lors qu’ils ont été régulièrement édifiés (cf article L.1113). - Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif à condition de ne pas être incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. ### Rubrique ACC 3 - Implantation des constructions (intitulé du document : A 6 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET) EMPRISES PUBLIQUES Les constructions doivent être édifiées à au moins : GROUPE DE LA VOIE (se reporter au plan) RECUL A PARTIR DE L'AXE DE LA VOIE SELON SON GROUPE Réseau d’intérêt régional Pour toutes les constructions : R.D.N°7 (du carrefour avec la RD8 au- 35m rond pont du cimetière), N°8 et N°52 Réseau de développement territorial Pour toutes les constructions : R.D.N°7 (partie au sud du rond-point d-u25 m cimetière) Réseau de desserte locale Pour toutes les constructions : Autres R.D. - 15 m NOTA : le classement des R.D. par catégorie résulte du plus ou moins d'intensité de la circulation qu'ils supportent. En dehors des espaces urbanisés de la commune (en application de la Loi Barnier), ces distances sont portées à 75 mètres par rapport à l’axe de la RD7, de la RD8 et de la RD 52. Le long des cours d'eau ou des canaux, toutes les constructions devront être implantées à au moins 20 m de la limite du domaine public ou des berges. Ces règles ne s’appliquent pas : - Aux terrains situés en retrait de la voie et qui n’ont qu’un accès à cette voie ; - Aux bâtiments édifiés à l’arrière d’un bâtiment existant partiellement ou en totalité situé en façade sur rue ; - Aux aménagements ou extensions d’une construction existante, s’ils n’entraînent pas une aggravation de la non-conformité de l’implantation de cette construction par rapport aux règles énoncées ci-dessus. A 7 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES Lorsque la construction ne jouxte pas la limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à 3 mètres. Ces règles ne s’appliquent pas : - Aux silos agricoles pour lesquels le retrait minimum doit être au moins égal à la hauteur hors tout ; - Aux aménagements ou extensions d’une construction existante, s’ils n’entraînent pas une aggravation de la non-conformité de l’implantation de cette construction par rapport aux règles énoncées ci-dessus (voir annexe définition) ; - A la reconstruction d’un bâtiment détruit par sinistre, lorsque la configuration du terrain rend leur respect impossible ou empêche la reconstruction d’un bâtiment d’une importance équivalente. A 8 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE Deux constructions non contiguës, implantées sur une même propriété doivent respecter l’une par rapport à l’autre une distance au moins égale à 4 mètres. Ces règles ne s’appliquent pas : - Aux bâtiments annexes tels que garages, remises et abris de jardin, pour lesquels l’implantation est libre ; - Aux aménagements ou extensions d’une construction existante, s’ils n’entraînent pas une aggravation de la non-conformité de l’implantation de cette construction par rapport aux règles énoncées ci-dessus ; - Aux infrastructures techniques et équipements des services d’intérêt collectif, pour lesquels l’implantation est libre. Les constructions doivent être édifiées à au moins : Les constructions doivent être édifiées à au moins : GROUPE DE LA VOIE (se reporter au plan) RECUL A PARTIR DE L'AXE DE LA VOIE SELON SON GROUPE Réseau d’intérêt régional Pour toutes les constructions : R.D.N°7 (du carrefour avec la RD8 au- 35m rond pont du cimetière), N°8 et N°52 Réseau de développement territorial Pour toutes les constructions : R.D.N°7 (partie au sud du rond-point d-u25 m cimetière) Réseau de desserte locale Pour toutes les constructions : Autres R.D. - 15 m NOTA : le classement des R.D. par catégorie résulte du plus ou moins d'intensité de la circulation qu'ils supportent. En dehors des espaces urbanisés de la commune (en application de la Loi Barnier), ces distances sont portées à 75 mètres par rapport à l’axe de la RD7, de la RD8 et de la RD 52. Le long des rivières, des cours d'eau ou des canaux, toutes les constructions devront être implantées à au moins 15 m de la limite du domaine public ou des berges. Dans le secteur Nf2, les constructions seront situées à moins de 30 mètres d'une voie ouverte à la circulation publique. Ces règles ne s’appliquent pas : - Aux terrains situés en retrait de la voie et qui n’ont qu’un accès à cette voie ; - Aux bâtiments édifiés à l’arrière d’un bâtiment existant partiellement ou en totalité situé en façade sur rue ; - Aux aménagements ou extensions d’une construction existante, s’ils n’entraînent pas une aggravation de la non-conformité de l’implantation de cette construction par rapport aux règles énoncées ci-dessus. N7 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Lorsque la construction ne jouxte pas la limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à 4 mètres. Ces règles ne s’appliquent pas : - Aux silos agricoles pour lesquels le retrait minimum doit être au moins égal à la hauteur hors tout ; - Aux aménagements ou extensions d’une construction existante, s’ils n’entraînent pas une aggravation de la non-conformité de l’implantation de cette construction par rapport aux règles énoncées ci-dessus (voir annexe définition) ; - A la reconstruction d’un bâtiment détruit par sinistre, lorsque la configuration du terrain rend leur respect impossible ou empêche la reconstruction d’un bâtiment d’une importance équivalente. N8 - Implantation des constructions, les unes par rapport aux autres, sur une même propriété ou plusieurs propriétés liées par un acte authentique Deux constructions non contiguës, implantées sur une même propriété doivent respecter l’une par rapport à l’autre une distance au moins égale à 4 mètres. Ces règles ne s’appliquent pas : - Aux bâtiments annexes tels que garages, remises et abris de jardin, pour lesquels l’implantation est libre ; - Aux aménagements ou extensions d’une construction existante, s’ils n’entraînent pas une aggravation de la non-conformité de l’implantation de cette construction par rapport aux règles énoncées ci-dessus ; - Aux infrastructures techniques et équipements des services d’intérêt collectif, pour lesquels l’implantation est libre. ### Rubrique ACC 4 - Hauteur et volumétrie des constructions (intitulé du document : A 10 HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS) La hauteur des constructions, mesurée à partir du terrain naturel au point le plus bas au droit de la construction, ne peut excéder 7 m à l'égout des toitures et 9 m au faîtage. La hauteur des annexes des habitations, mesurée à partir du terrain naturel au point le plus bas au droit de la construction, ne pourra excéder 4 m à l’égout des toitures. Des adaptations mineures pourront être admises en cas de terrains en pente ou si elles sont justifiées par des impératifs techniques, par exemple pour des bâtiments agricoles. Ces règles ne s’appliquent pas : - Aux travaux effectués sur des constructions existantes dont la hauteur dépasse la limite fixée, lorsqu’ils n’ont pas pour effet d’augmenter la hauteur de celle-ci ; - A la reconstruction d’une construction détruite par un sinistre, d’une hauteur initiale supérieure aux limites énoncées. Cependant, la hauteur de la nouvelle construction ne peut pas dépasser celle de la construction détruite ; - Aux infrastructures techniques et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. La hauteur des constructions visées à l'article N2, mesurée à partir du terrain naturel au point le plus bas au droit de la construction, ne devra pas excéder 7 m à l'égout des toitures et 8,50 m au faîtage. La hauteur des annexes des habitations, mesurée à partir du terrain naturel au point le plus bas au droit de la construction, ne pourra excéder 4 m à l’égout des toitures. Des adaptations pourront être admises en cas de terrain en pente ou si elles sont justifiées par des impératifs techniques. Ces règles ne s’appliquent pas : - Aux travaux effectués sur des constructions existantes dont la hauteur dépasse la limite fixée, lorsqu’ils n’ont pas pour effet d’augmenter la hauteur de celle-ci ; - A la reconstruction d’une construction détruite par un sinistre, d’une hauteur initiale supérieure aux limites énoncées. Cependant, la hauteur de la nouvelle construction ne peut pas dépasser celle de la construction détruite ; - Aux infrastructures techniques et équipements des services d’intérêt collectif. ### Rubrique ACC 5 - Emprise au sol et pleine terre (intitulé du document : A 9 EMPRISE AU SOL) Dans le cas d’extension de bâtiments d’habitation, l’emprise au sol créée ne pourra excéder 30% de l’emprise au sol existante du bâtiment. L’emprise au sol des bâtiments après extension ne pourra être supérieure à 250m². Dans le cas des annexes de bâtiment d’habitation (hors piscine), l’emprise au sol créée ne pourra excéder 20 m². Dans le cas des piscines, l’emprise au sol créée ne devra pas excéder 70m² plage comprise. ### Rubrique ACC 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (intitulé du document : A 11 ASPECT EXTERIEUR) Les constructions par leur situation, leur architecture, leur dimension ou leur aspect extérieur ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Les architectures étrangères à la région ou portant atteinte par leur aspect à l’environnement sont interdites. Forme : Les toitures principales doivent être à deux ou quatre pans, ou à plusieurs pans dans le cas de la réalisation de croupes. Néanmoins, les annexes (remises, abris de jardin et garages) peuvent avoir un toit à un seul pan. La pente des toits doit être comprise entre 30 et 35%. Les toitures terrasses en jonction de volumes couverts en tuiles pourront être autorisées Toute extension ou surélévation jouxtant une construction existante doit s’harmoniser à la composition existante. Matériaux et couleurs : Les tons doivent s’harmoniser avec ceux de l’architecture traditionnelle locale. Les teintes de couleur des enduits et de la ferronnerie ne pourront jamais être blanches. Les matériaux de couverture s’harmoniseront avec ceux des constructions avoisinantes. Les couvertures pourront être en Fibrociment non teinté grandes ondes. Dans le périmètre du site inscrit des Dentelles de Montmirail les couvertures en fibrociment grandes ondes sont interdites, Les matériaux de construction destinés à être revêtus ne peuvent être laissés apparents. Les façades des constructions doivent être enduites, ou en pierres de pays apparentes et constituées de matériaux homogènes ou s’harmonisant. Les parements en pierres, les pierres reconstituées etc. sont interdits. Les lignes électriques et téléphoniques seront établies de préférence sur poteaux bois et, sauf exception, sur supports communs. Les citernes de combustible ou autres seront soit enterrées, soit masquées par des haies vives. Les antennes paraboliques devront être peintes afin d'être masquées le plus possible. La peinture devra être d'une teinte identique à celle de la façade, si elle est positionnée en façade ou à celle de la toiture si elle est positionnée en toiture. Les climatiseurs devront faire l’objet d’un traitement d’habillage (encastrement dans la façade, grille, caisson, …) en harmonie avec le style de la construction. Les panneaux solaires devront être implantés de préférence sur les bâtiments annexes (garage, auvents,…), en bas de pente, de rive à rive. Ils peuvent être autorisés sur la toiture à condition qu’ils soient intégrés de façon harmonieuse à la toiture : - La nappe de panneau doit être régulière (rectangulaire, pas de forme en L) - La pose formant un angle avec le pan de toit est interdite. - Ils doivent être si possible peu visibles de la voie publique. - Les dispositifs peuvent être intégrés dans des « casquettes », brises soleils ou des auvents. - Sur les toitures terrasses, les panneaux ne dépasseront pas le niveau supérieur de l’acrotère. Clôtures : Les clôtures doivent être discrètes et s’intégrer dans l’environnement et de préférence être composées d'un mur surmonté d'un grillage végétalisé La hauteur du muret devra par ailleurs représenter le tiers de la hauteur totale de la clôture. Les murs pleins sont autorisés, seulement s’ils relient des bâtiments non contigus implantés à l’alignement des voies ou s’ils sont contigus à d’autres murs pleins. Dans ce cas leurs hauteurs doivent s’harmoniser. Equipements d’intérêt général : Les équipements d’intérêt général peuvent observer des dispositions différentes de celles énoncées cidessus, si elles ne sont pas de nature à porter atteinte au site urbain, aux paysages et à l’intérêt des lieux avoisinants. Forme : Les remblais constitués contre les constructions ne peuvent dépasser une pente de 15 % et leur hauteur ne peut être supérieure à 0,50 mètres. Les constructions par leur situation, leur architecture, leur dimension ou leur aspect extérieur ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Les architectures étrangères à la région ou portant atteinte par leur aspect à l’environnement sont interdites. Forme : Les toitures principales doivent être à deux ou quatre pans, ou à plusieurs pans dans le cas de la réalisation de croupes. Néanmoins, les annexes (remises, abris de jardin et garages) peuvent avoir un toit à un seul pan. La pente des toits doit être comprise entre 30 et 35%. Les toitures terrasses en jonction de volumes couverts en tuiles pourront être autorisées. Toute extension ou surélévation jouxtant une construction existante doit s’harmoniser à la composition existante. Matériaux et couleurs : Les tons doivent s’harmoniser avec ceux de l’architecture traditionnelle locale. Les teintes de couleur des enduits et de la ferronnerie ne pourront jamais être blanches. Les matériaux de couverture s’harmoniseront avec ceux des constructions avoisinantes. Les couvertures pourront être en Fibrociment non teinté grandes ondes. Dans le périmètre du site inscrit des Dentelles de Montmirail les couvertures en fibrociment grandes ondes sont interdites, Les matériaux de construction destinés à être revêtus ne peuvent être laissés apparents. Les façades des constructions doivent être enduites, ou en pierres de pays apparentes et constituées de matériaux homogènes ou s’harmonisant. Les parements en pierres, les pierres reconstituées etc. sont interdits. Les lignes électriques et téléphoniques seront établies de préférence sur poteaux bois et, sauf exception, sur supports communs. Les citernes de combustible ou autres seront soit enterrées, soit masquées par des haies vives. Les antennes paraboliques devront être peintes afin d'être masquées le plus possible. La peinture devra être d'une teinte identique à celle de la façade, si elle est positionnée en façade ou à celle de la toiture si elle est positionnée en toiture. Les climatiseurs devront faire l’objet d’un traitement d’habillage (encastrement dans la façade, grille, caisson, …) en harmonie avec le style de la construction. Les panneaux solaires devront être implantés de préférence sur les bâtiments annexes (garage, auvents,…), en bas de pente, de rive à rive. Ils peuvent être autorisés sur la toiture à condition qu’ils soient intégrés de façon harmonieuse à la toiture : - La nappe de panneau doit être régulière (rectangulaire, pas de forme en L) - La pose formant un angle avec le pan de toit est interdite. - Ils doivent être si possible peu visibles de la voie publique. - Les dispositifs peuvent être intégrés dans des « casquettes », brises soleils ou des auvents. - Sur les toitures terrasses, les panneaux ne dépasseront pas le niveau supérieur de l’acrotère. Clôtures : Les clôtures doivent être discrètes et s’intégrer dans l’environnement et de préférence être composées d'un mur surmonté d'un grillage végétalisé La hauteur du muret devra par ailleurs représenter le tiers de la hauteur totale de la clôture. Les murs pleins sont autorisés, seulement s’ils relient des bâtiments non contigus implantés à l’alignement des voies ou s’ils sont contigus à d’autres murs pleins. Dans ce cas leurs hauteurs doivent s’harmoniser. Equipements d’intérêt général : Les équipements d’intérêt général peuvent observer des dispositions différentes de celles énoncées cidessus, si elles ne sont pas de nature à porter atteinte au site urbain, aux paysages et à l’intérêt des lieux avoisinants. Forme : Les remblais constitués contre les constructions ne peuvent dépasser une pente de 15 % et leur hauteur ne peut être supérieure à 0,50 mètres. ### Rubrique ACC 7 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis (intitulé du document : A 13 ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS) Un écran végétal constitué d’essences rustiques et de tailles adaptées doit être réalisé autour de tout dépôt à l’air libre afin d’assurer leur dissimulation visuelle. Les bâtiments d’activité liés à l’exploitation agricole doivent de préférence être accompagnés d’un aménagement végétal contribuant à leur bonne insertion dans le tissu urbain. Dans les secteurs Af2 et Af3, il sera nécessaire de déboiser dans un rayon de 8 mètres autour des habitations et de débroussailler dans un rayon de 50 mètres. Dans le cas d’extensions d’habitations existantes ou de réalisation d’annexes à ces habitations, un écran de verdure devra être planté afin d’assurer une barrière physique entre ces constructions et les espaces cultivés. Cet écran de verdure devra présenter les caractéristiques suivantes : - sa hauteur devra être supérieure à celle de la culture en place ; - la végétation devra être homogène (hauteur, largeur, densité de feuillage) et présenter une absence de trous. Des espaces boisés sont classés au titre des articles L. 130-1 et suivants et R. 130-1 et suivants du Code de l’Urbanisme. Dans les secteurs Nf2 et Nf3 sont exigés : - Le débroussaillement dans un périmètre de 50 mètres autour des habitations ; - Le déboisement dans un rayon de 8 mètres ; - L'interdiction des plantations de résineux ou de chênes verts. Dans le cas d’extensions d’habitations existantes ou de réalisation d’annexes à ces habitations, un écran de verdure devra être planté afin d’assurer une barrière physique entre ces constructions et les espaces cultivés. Cet écran de verdure devra présenter les caractéristiques suivantes : - sa hauteur devra être supérieure à celle de la culture en place ; - la végétation devra être homogène (hauteur, largeur, densité de feuillage) et présenter une absence de trous. ### Rubrique ACC 8 - Stationnement (intitulé du document : A 12 STATIONNEMENT) Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques et des voies privées susceptibles d’être affectées à la circulation publique. Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées. La superficie à prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule est de 25 m², y compris les accès. Les besoins minimums à prendre en compte sont : Habitations : -2 places de stationnement par logement. Bureaux : - Une place par 60 m² de surface de plancher Commerces : -Une place par 25 m² de surface de vente pour les commerces de plus de 200 m² de surface de vente. Hôtels et restaurants : - Une place par chambre ou par quatre couverts (il n'y a pas cumul pour les hôtels restaurants). Autres établissements : - Le nombre de places devra être adapté à la fréquentation de l’établissement. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux aménagements existants dont le volume n'est pas modifié et dont la nouvelle destination n'entraîne pas d'augmentation de fréquentation. En cas d'impossibilité technique de pouvoir aménager le nombre de places nécessaires, le stationnement pourra être satisfait à l'extérieur par un parking public ou privé, distant de moins de 300 mètres. ### Rubrique ACC 9 - Desserte par les voies publiques ou privées (intitulé du document : N3 - Accès et voirie) Toute construction ou occupation du sol qui le nécessite doit être desservie par une voirie suffisante. Celle-ci doit avoir des caractéristiques techniques et dimensionnelles adaptées aux usages qu’elle supporte et aux opérations qu’elle dessert (défense contre l’incendie, sécurité civile, ramassage des ordures). Des accès devront être traités comme des entrées charretières en respectant un recul minimal de 5 mètres par rapport au domaine public. Le terrain doit également ne pas présenter de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. Dans les secteurs Nf2 et Nf3, pour être constructible, le terrain doit posséder une voie d'ouverture à la circulation possédant les caractéristiques suivantes : - Emprise d'une largeur minimale de 5 mètres et susceptible de supporter un véhicule de 13 tonnes sur l'essieu arrière ; - Hauteur libre sous ouvrage de 3.50 mètres minimum ; - Rayon en plan des courbes de 8 mètres minimum ; - Pente maximale de 15 % ; - Si la voie est en impasse, sa longueur doit être inférieure à 30 mètres et comporter en son extrémité une placette de retournement présentant des caractéristiques au moins égales à celles du schéma suivant ; - Les bâtiments doivent être situés à moins de 30 mètres de la voie ouverte à la circulation publique, et accessible à partir de celle-ci par une voie carrossable d'une pente égale au plus à 15 % d'une largeur supérieure ou égale à 3 mètres, d'une longueur inférieure à 30 mètres. Secteurs Nf2 et Nf3 : Equipements publics - accès routiers ### Rubrique ACC 10 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : A 4 DESSERTE PAR LES RESEAUX) 1) Alimentation en eau potable Toute construction ou installation à usage d'habitation ou d’activité liée à l’exploitation agricole, tout établissement ou installation abritant des activités, doit être alimentée en eau potable par branchement sur un réseau collectif public de distribution de capacité suffisante ou en cas d’impossibilité, par une ressource privée (captage, forage, puits), sous réserve de la conformité vis à vis de la réglementation en vigueur (code de la santé publique). Tout projet d’alimentation en eau potable par une ressource privée devra obligatoirement faire l’objet d’un dossier de déclaration (bâtiment à usage d’habitation uni-familiale) ou d’un dossier d’autorisation (bâtiment à usage autre qu’uni-familiale) 2) Assainissement Les effluents d’origine agricole doivent subir un traitement avant d’être rejetés. Les eaux ménagères et matières usées doivent, à défaut de branchement possible sur un réseau d'égout public, être dirigées par des canalisations souterraines sur des dispositifs d’assainissements non collectifs conformes à la réglementation en vigueur. L'évacuation des eaux ménagères dans les fossés et cours d'eau est interdite. Le rejet des eaux de piscines (lavage du filtre et vidange des bassins), quel que soit leur usage, est interdit dans le réseau publique d’assainissement conformément au décret n°94-469 du 3 juin 1994 relatif à la collecte et au traitement des eaux usées (cf article 22). Celles-ci doivent dans la mesure du possible être infiltrées sur place et, en cas d’impossibilité, un rejet dans le réseau pluvial pourra être effectué après accord du gestionnaire du réseau. 3) Eaux pluviales Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collectif. En l’absence de ce réseau, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire et devront éviter les dégradations sur les fonds voisins et les équipements publics. 4) Défense extérieure contre l’incendie Les futurs projets devront respecter les règles précisées au titre VI du présent Règlement Départemental de Défense Extérieure Contre l’Incendie (RDDECI). A 5 CARACTERISTIQUES DES TERRAINS Non réglementées par le P.L.U. Cependant, la surface et la forme des terrains doivent permettre l'application de la réglementation sanitaire selon les obligations liées au type d’occupation projetée. Cette obligation concerne tout particulièrement la desserte en eau potable, le traitement de l’évacuation des eaux usées et la gestion des eaux pluviales. 1 - EAU Toute construction ou installation à usage d'habitation ou d’activité liée à l’exploitation agricole, tout établissement ou installation abritant des activités, doit être alimentée en eau potable par branchement sur un réseau collectif public de distribution de capacité suffisante ou en cas d’impossibilité, par une ressource privée (captage, forage, puits), sous réserve de la conformité vis à vis de la réglementation en vigueur (code de la santé publique). Tout projet d’alimentation en eau potable par une ressource privée devra obligatoirement faire l’objet d’un dossier de déclaration (bâtiment à usage d’habitation uni-familiale) ou d’un dossier d’autorisation (bâtiment à usage autre qu’uni-familiale) 2 - ASSAINISSEMENT Pour les constructions visées à l'article N2, et en l'absence du réseau public d'assainissement, toutes les eaux et matières usées doivent être dirigées sur des dispositifs de traitement, conformément aux prescriptions conformément aux exigences des textes réglementaires. L'évacuation des eaux ménagères dans les fossés et cours d'eau est interdite Le rejet des eaux de piscines (lavage du filtre et vidange des bassins), quel que soit leur usage, est interdit dans le réseau publique d’assainissement conformément au décret n°94-469 du 3 juin 1994 relatif à la collecte et au traitement des eaux usées (cf article 22). Celles-ci doivent dans la mesure du possible être infiltrées sur place et, en cas d’impossibilité, un rejet dans le réseau pluvial pourra être effectué après accord du gestionnaire du réseau. 3 - EAUX PLUVIALES Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collectif. En l’absence de ce réseau, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire et devront éviter les dégradations sur les fonds voisins et les équipements publics. 4 – DEFENSE EXTERIEUR CONTRE L’INCENDIE Les futurs projets devront respecter les règles précisées au titre VI du présent Règlement Départemental de Défense Extérieure Contre l’Incendie (RDDECI). N5 - Surface et forme des terrains Non réglementées par le Plan Local d’Urbanisme. Cependant, la surface et la forme des terrains doivent permettre l'application de la réglementation sanitaire selon les obligations liées au type d’occupation projetée. Cette obligation concerne tout particulièrement la desserte en eau potable, le traitement de l’évacuation des eaux usées et la gestion des eaux pluviales. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 84136_PLU_20230111. Page : https://edifiable.fr/plu/vacqueyras-84136/acc La commune : https://edifiable.fr/plu/vacqueyras-84136.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/84136/zone/acc