# Zone UE du plan local d'urbanisme intercommunal de Valambray (14005) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 200065589_PLUi_20260604 (plan local d'urbanisme intercommunal), approuvé le 04/06/2026, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UE du règlement, 4 rubriques. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : UEa, UEb, UEc, UEx. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Ce que le règlement répond Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (rubrique UE 6) > - La hauteur totale maximale possible des clôtures (en fonction des dispositions qui suivent) est limitée à 2 m, sauf pour préserver la continuité d’un alignement par rapport à la rue ou la limite séparative du fait de son intérêt patrimonial ou du fait du relief ou de différences de niveaux entre unités foncières. ## Les 4 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement suit la nomenclature postérieure à 2015, qui ne numérote pas les articles : ses règles sont rangées par rubrique, et une même rubrique peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique UE 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : I - Destination des constructions, usage des sols et natures d’activités) UE/ARTICLE 1- Interdiction de certains usages, affectations des sols, types d’activités et destinations et sous-destinations des constructions Pour les destinations, voir le lexique dans l’introduction du règlement Le tableau ci-dessous et le texte qui suit, précisent les constructions interdites par destinations et sous-destinations et par secteur. Pour les constructions dont les destinations ou sous-destinations sont autorisées, avec ou sans conditions, voir les articles deux et trois du règlement ci-après. LEGENDE : I = Interdit ; A = autorisé ; sc : sous conditions * en compatibilité avec le SCoT Destinations de constructions autorisées selon les secteurs Équipements d'intérêt collectif et services publics Logements / hébergements Hébergements hôteliers et touristiques Restauration Commerces de détail et artisanats assimilés à du commerce de détail - Cinéma Activités de services avec accueil d’une clientèle - Bureaux Commerces de gros / Cuisine de vente en ligne Centre de congrès et d'exposition Entrepôts (= Activités logistiques) Industrie et autres artisanats Exploitation agricole ou forestière UEa UEb UEc UEx Asc Asc A A I I I I I I A I I A A I I* A sc* A sc* I I A sc* A sc* I A A A I Asc* Asc* Asc* I A Asc Asc Asc A I I I ZONE UE REGLEMENT Sont de plus interdits : - Tout changement au profit d’activités ou de destinations ou de sous-destinations non autorisées dans le secteur ; - Le stationnement de caravanes ainsi que l'implantation de tout camping ou hébergement léger de loisirs ; - Dans les secteurs de valorisation paysagère identifiés et localisés sur le règlement graphique, seules les constructions, installations et aménagements prévus à l’article 2 sont autorisés. Ils le sont en compatibilité avec les OAP (thématiques et sectorielles). - Dans les secteurs de démolition préalable inscrits sur le règlement graphique en application de l'article L.151-10 du Code de l'urbanisme, une nouvelle construction (ou extension de construction), préalablement à la démolition de la construction vétuste présente sur le site ; - Installations solaires ou photovoltaïques : voir les dispositions communes à toutes les zones UE/ARTICLE 2 - Autorisations sous conditions de certains usages affectations des sols, activités, et destinations et sous-destinations des constructions - Les équipements et services publics ou d'intérêt collectif sont autorisés s'ils sont compatibles avec les activités autorisées dans le secteur ; - Les commerces de détail et activités logistiques ne sont autorisés que dans les conditions précisées à l’article 3 ci-après ; - Les activités de services avec l'accueil d'une clientèle non professionnelle et les bureaux ne sontautorisés que si du fait de leur taille (une surface de plancher de plus de 1000 m2) et/ou de leur lien fonctionnel avec des activités présentes dans la zone, ils ne sauraient trouver leur place en zone urbaine générale (UG). - Sur les unités foncières qui bordent des quartiers d'habitat, seuls sont autorisés les aménagements, les constructions et les installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE), qui sont destinés à des usages compatibles avec les risques et nuisances acceptables pour ce voisinage. Cette compatibilité sera appréciée au regard des nuisances et risques qu'ils pourraient engendrer (bruits, odeurs, flux de poids lourds, type de stockage, …). Cette disposition s'applique lors de la création d'un établissement ou lors d'un changement de destination. - Sauf pour les commerces de détail, logements et activités logistiques : l'extension limitée des constructions dont la destination n’est plus autorisée par le présent règlement reste possible sous réserve que l'extension ne soit pas de nature à remettre en cause l'accueil des destinations autorisées dans la zone et qu’elle ne soit pas de nature à renforcer les risques et nuisances sur les fonds voisins. - Les dépôts de déchets, matériaux, matériels ou véhicules ne sont autorisés que sur des secteurs spécifiquement aménagés à cet effet (dans le respect de la réglementation) sous réserve de leur compatibilité (en termes de nuisances ou risques de pollutions) avec le voisinage et l’environnement où ils s’insèrent. - Les stockages extérieurs de matériels ou matériaux visibles le long des voies ne sont autorisés que sous réserve d'aménagements paysagers d'accompagnements (haie basse taillée, alignement d’arbres, …). - la création d’un local accessoire à usage d’hébergement est autorisée s’il est indispensable au gardiennage d’un établissement. Il devra être intégré à une construction à usage de services ou d’équipement sans pouvoir en être dissocié, et avoir une surface de plancher d’au plus 40 m2 ; - Les secteurs de valorisation paysagère identifiés et localisés sur le règlement graphique seront plantés et si besoin dé-artificialisés. Ils recevront, les plantations d’accompagnement des constructions, ainsi que des arbres et/ou des haies bocagères épaisses lorsqu’ils sont en bordure des espaces agricoles ou naturels ou des quartiers d’habitat. Ils ne pourront recevoir ni aires de stockage ni aires d’exposition. Les aires de stationnement devront être paysagées, à raison d’un arbre pour 3 places. Les accès ponctuels, les voies pédestres ou cyclables et les installations et ouvrages techniques nécessaires aux équipements publics ou d’intérêt collectif (clôtures, poteaux, pylônes, etc.) sont aussi autorisées. - Le long des RD613, RD80, RD40 et RD41 y seront mis en place les aménagements paysagers prévus par les OAP thématiques. - En UEx sont seulement autorisés des activités et équipements d’intérêt public qui disposent de liens fonctionnels avec le site de production électrique de Tourbe, avec les exploitations de carrières autorisées ou dont la présence se justifie par des besoins spécifiques en termes de surface et d’éloignement des zones habitées du fait des nuisances et risques qui leur sont associés. ZONE UE REGLEMENT - à l’ouest de la RD230 (c’est-à-dire à l’ouest du Carrefour Philippe sur Cagny. - au réinvestissement de bâtiments préexistants ; Maitrise de l'implantation des commerces de détail (et artisanats assimilés à des commerces de détail), Drive, cinéma et activité de services (au sens du SCoT de Caen Métropole) : L'implantation ou l'extension de commerces est encadrée par le Document d’Orientations et d’Objectifs et le Document d'Aménagement Artisanal et Commercial du SCoT de Caen Métropole qui précisent les orientations à respecter pour l'obtention d'une autorisation d'aménagement commercial. Il concerne tous les ensembles commerciaux (au sens de l'article L.752-3 du Code du commerce) dont la surface de vente excède 300 m2. RAPPEL : Elles le sont aussi par les dispositions de l’article L.752-6 V du Code du commerce, qui limite l’artificialisation des sols par le commerce. Ainsi : - En UEa : la création d'un commerce ou d'un ensemble de commerces* de détail est interdite, qu’elle résulte d'un changement de destination, d'une nouvelle construction ou de la division d'un bâtiment existant. - En UEb : seule l’extension limitée de commerces existants est autorisée ; - En UEc : la création d'un commerce dont la surface de vente est inférieure à 300 m2 est interdite que cette création résulte d'un changement de destination, d'une nouvelle construction ou de la division d'un bâtiment existant. Ceux-ci ont vocation à s’inscrire dans les zones urbaines ou à urbaniser d’habitat. L’extension limitée de commerces existants est cependant toujours autorisée ; Cette disposition ne s’applique pas sur le pôle de services de Saint Sylvain, vu sa taille. - En UEx : la création de commerces est interdite. ### Rubrique UE 2 - Mixité fonctionnelle et sociale (intitulé du document : UE/ARTICLE 3 - Mixité fonctionnelle et sociale) Maintien de la capacité de la zone à accueillir des activités économiques nécessitant l'éloignement de l'habitat : La création de logements est interdite dans les différents secteurs de la zone. Les annexes et extensions des logements existants le sont aussi. Les activités, constructions et installations autorisées dans les secteurs UEx sont strictement limitées à celles qui ne peuvent trouver place dans les autres zones urbaines du fait de leur nature. Maitrise de l’implantation d’activités logistiques : L'implantation ou l'extension d’activités logistiques est encadrée par le SCoT de Caen Métropole. Les nouvelles implantations logistiques ne pourront couvrir plus de 30% de la superficie d’une zone (tous secteurs compris et hors voirie). Cette disposition ne s’applique pas II - Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères UE/ARTICLE 4 - Volumétrie et implantation des constructions UE/ARTICLE 4.1 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS Aucune disposition spécifique UE/ARTICLE 4.2 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT À L'ALIGNEMENT DES VOIES ET AUTRES EMPRISES PUBLIQUES Les dispositions de cet article et les dispositions portées sur le règlement graphique : - ne sont applicables ni aux équipements d'infrastructures ou aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, ni aux constructions qui seraient implantées sur une emprise publique (non cadastrée). - ne s'opposent pas à l'extension limitée d'une construction existante qui ne les respecte pas, si celle-ci ne réduit pas la distance de l'ensemble par rapport à l'alignement. - ne préjugent pas de reculs qui pourraient être imposés pour des raisons de sécurité ou de salubrité publiques (en particulier par le gestionnaire d’une voie). - ne sont pas applicables aux ombrières solaires de parking destinées à la production d‘énergie renouvelable qui sont implantées à au moins 2 m de l’alignement, sous réserve que l’accès automobile se fasse perpendiculairement à la voie. Les constructions respectent les prescriptions portées sur le règlement graphique, en l'absence de prescriptions, les suivantes s'appliquent. Sous réserve des espaces paysagers protégés ou dont l’aménagement est prévu par les OAP, les constructions et installations sont implantées: - le long des voies ferrées : à une distance de leur alignement au moins égale à 3 m; - le long des chemins pédestres ou cyclables et autres emprises publiques (espaces verts, aire de stationnement, …) avec un recul au moins égal à 3 m ; - le long des voies ouvertes à la circulation publique : § RD613 : à une distance au moins égale à 25 m de l’alignement ; cette distance est réduite à 10 m, si le bord de voie est planté d’un alignement d’arbres de haute tige (dans les conditions précisées par les OAP thématiques) ; § RD40, RD41 et RD230 : à une distance au moins égale à 20 m de l’alignement ; cette distance est réduite à 10 m, si le bord de voie est planté d’un alignement d’arbres de haute tige (dans les conditions précisées par les OAP thématiques) doublé d’une haie basse ou d’une haie bocagère haute qui masque les vues sur les zones de travail et de stockage. § Autres voies ouvertes à la circulation : à une distance de leur alignement au moins égale à 5 m (sous réserve des secteurs de valorisation paysagère) ; Cependant, les constructions de plus de 10 m de hauteur seront implantées de façon que tout point de la construction soit à une distance de l’axe de la voie au moins égale à la différence d’altitude entre ce point et le point le plus proche de cet axe. (Rappel : les installations techniques de faible emprise sont exclues du calcul). ### Rubrique UE 3 - Implantation des constructions (intitulé du document : UE/ARTICLE 4.3 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES) Les dispositions de cet article : - ne sont applicables ni aux équipements d'infrastructures ou aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, COMMUNAUTÉ DE COMMUNES VAL ÈS DUNES Plan Local d’Urbanisme intercommunal ZONE UE REGLEMENT - ne s'opposent pas à l'extension limitée d'une construction existante qui ne les respecte pas, si celle-ci ne réduit pas la distance de l'ensemble par rapport à la limite de propriétés. - ne préjugent pas de reculs qui pourraient être imposés pour des raisons de sécurité ou de salubrité publiques (en particulier pour la protection contre l’incendie). - ne sont pas applicables aux ombrières solaires de parking destinées à la production d‘énergie renouvelable qui sont implantées à au moins 2 m de la limite séparative de propriétés. Les constructions et installations respectent les dispositions portées sur le règlement graphique. En l’absence de prescriptions, les dispositions suivantes s’appliquent. Le long des limites séparatives qui sont aussi des limites de zones avec un quartier d'habitat (existant ou projeté) : - Les constructions sont implantées de façon que tout point de la construction soit à une distance des limites séparatives de propriétés au moins égale à la différence d’altitude entre ce point et le point le plus proche des limites séparatives de propriétés. Cette distance sera au minimum de 5 m. Le long des autres limites séparatives : - Les constructions sont implantées de façon à ce que tout point de la construction soit à une distance des limites séparatives de propriétés au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ce point et le point le plus proche des limites séparatives de propriétés. Cette distance sera au minimum de 3 m. Cependant, sur les limites séparatives internes à la zone, l'implantation en limite séparative de propriétés est autorisée si les dispositions nécessaires à la sécurité contre l’incendie sont prises (servitude de passage, …). UE/ARTICLE 4.4 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR LA MÊME UNITÉ FONCIÈRE Les dispositions qui suivent ne préjugent pas des reculs nécessaires à la sécurité ou à la salubrité publiques ou de ceux prévus par le Code du travail. Deux constructions non contiguës implantées sur une même propriété doivent être à une distance l’une de l’autre au moins égale à 3 m. Les dispositions de cet article ne sont pas applicables aux ouvrages techniques de l'établissement ou aux équipements d'infrastructure nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif qui seront implantés en fonction de leurs nécessités techniques. UE/ARTICLE 4.5 - VOLUMETRIES, EMPRISE AU SOL ET DENSITÉ L'emprise au sol des constructions est limitée à 55 %, sauf en UEx où elle est limitée à 20 % Les dispositions de cet article ne sont pas applicables aux équipements d'infrastructure ou de superstructure publics ou d'intérêt collectif. ### Rubrique UE 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (intitulé du document : UE/ARTICLE 5 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère) UE/ARTICLE 5.1 - CARACTÉRISTIQUES ARCHITECTURALES DES FAÇADES ET TOITURES DES CONSTRUCTIONS Chaque construction, indépendamment de sa nature, de sa fonction, de son usage ou de sa destination, devra, pour son expression architecturale et ses aménagements extérieurs, s'intégrer harmonieusement dans le paysage urbain ou rural environnant. En conséquence : - Tout pastiche d’une architecture traditionnelle étrangère à l’environnement immédiat du projet est interdit. - Lorsque les constructions existantes le long d'une voie ou au sein d'un parc d'activités, présentent des caractéristiques architecturales qui le qualifient et contribuent à son identité paysagère (teinte de façade, forme ou teinte de toiture, type de clôture, type de modénature, etc.), celles-ci seront imposées à toute nouvelle construction pour préserver l'harmonie de l'ensemble. - Le traitement architectural concernera l'ensemble d’un bâtiment sans discrimination entre façades (avant et arrière). Les toitures visibles seront considérées comme des façades et traitées en conséquence avec soin. Les installations et éléments techniques sur toiture ou façade, seront masquées depuis les voies ouvertes à la circulation automobile, de même que les toitures à faible pente le seront par des acrotères. - Les façades, les soubassements ou les murs de soutènement qui ne sont pas réalisés avec des matériaux destinés à rester apparents recevront un enduit soit peint, soit teinté dans la masse, dont la teinte s'inscrira harmonieusement dans le paysage urbain ou rural environnant. - Les annexes et extensions présenteront des caractéristiques d’aspect harmonieuses avec celles de la construction principale. - Les teintes vives sont strictement limitées à des éléments ponctuels de modénature. Elles ne devront pas être visibles depuis les lointains. - Les devantures commerciales prendront en compte les matériaux, rythmes et proportions des devantures et façades voisines de façon à conforter une harmonie générale (sans surenchère publicitaire). UE/ARTICLE 5.2 - CLOTURES Les dispositions ci-après ne préjugent pas de dispositions particulières qui pourraient être imposées pour la sécurité routière ou la sécurité d'établissements publics ou d'intérêt collectif, ou, lorsque les règles de l'article 6 s'appliquent, pour la protection paysagère des sites ou quartiers d'intérêt patrimonial. - Les clôtures ne sont pas obligatoires, sauf pour masquer, depuis les voies ouvertes à la circulation publique, les aires de stationnement de véhicules utilitaires et les cours de service. - En l'absence de clôture, la limite avec l'espace public sera marquée par une bordure. ZONE UE REGLEMENT - Elles ne devront pas porter atteinte à la visibilité aux carrefours ou en entrée/sortie des unités foncières. - Elles seront choisies pour s’intégrer harmonieusement dans le paysage environnant. Lorsqu’existe un type de clôture contribuant à l’identité paysagère d’une zone ou d’un quartier il devra être respecté. - L’utilisation de matériaux de fortune est interdite. - Les murs de clôture qui ne sont pas réalisés avec des matériaux destinés à rester apparents recevront un enduit soit peint, soit teinté dans la masse, dont la couleur s'inscrira harmonieusement dans le paysage environnant. - En limite avec les espaces agricoles et naturels, les clôtures seront faites de haies bocagères doublées ou non de grillage d’une couleur sombre ou neutre. - La hauteur totale maximale possible des clôtures (en fonction des dispositions qui suivent) est limitée à 2 m, sauf pour préserver la continuité d’un alignement par rapport à la rue ou la limite séparative du fait de son intérêt patrimonial ou du fait du relief ou de différences de niveaux entre unités foncières. o Sur rue : la hauteur des clôtures pleines est limitée à 0,80 m ; Les murs pourront être surmontés d’un dispositif à claire-voie sur au plus 0,80 m ( ce qui porte leur hauteur totale maximale à 1,60 m) ; elle pourra être ponctuellement adaptée pour l’intégration d’un portail ou de coffrets techniques. Elle pourra ainsi présenter une hauteur de 2 m seulement lorsqu’elle comprend une haie. o En limite séparative : la hauteur des clôtures est limitée à 2 m ; Chaque opération d'aménagement définira précisément un type de clôture sur rue et en limite séparative dans le cadre fixé par cet article ; Il s'imposera à l'ensemble des terrains issus de divisions en propriété ou en jouissance. UE/ARTICLE 5.3 - PLANTATIONS, SURFACES NON-IMPERMÉABILISÉES OU ECOAMÉNAGEABLES, ESPACES VERTS ET RÉCRÉATIFS LIMITATION DE L’IMPERMÉABILISATION et OBLIGATION DE PLANTER : Au moins 10 % de la superficie des unités foncières sera réservé à des surfaces non imperméabilisées et plantées. Dans ce quota seront pris en compte : - les secteurs de valorisation paysagère, - les ouvrages de gestion des eaux pluviales si par leur paysagement ils font partie des espaces d'agrément (noues, mares, etc. ), Rappel : les aires de stationnement respecteront les dispositions de « verdissement » prévues à l’article L.111-19-1 du Code de l’Urbanisme. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 200065589_PLUi_20260604. Page : https://edifiable.fr/plu/valambray-14005/ue La commune : https://edifiable.fr/plu/valambray-14005.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/14005/zone/ue