# Zone N du plan local d'urbanisme de Valaurie (26360) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 26360_PLU_20160608 (plan local d'urbanisme), approuvé le 08/06/2016, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 16 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : NL, Nh2. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Distance aux limites (article N 7) > La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche d'une limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 m. ### Hauteur (article N 10) > La hauteur maximale des bâtiments est fixée à 9 mètres. ## Les 16 articles du règlement, mot pour mot ### Article N 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Zone N : Sont interdites : Les constructions à usage :  De bureaux,  De commerce,  Agricole,  D’habitation, sauf exception définie à l’article N2,  Industriel,  Artisanal,  Hôtelier,  D’entrepôt,  L’exploitation, l’ouverture et l’extension de carrières et les affouillements de sol qui ne sont pas liés à des travaux de construction ou d’infrastructures. Secteur NL. Sont interdites : Les constructions à usage :  De bureaux,  De commerce,  Agricole,  D’habitation,  Industriel,  Artisanal,  Hôtelier,  D’entrepôt,  L’exploitation, l’ouverture et l’extension de carrières et les affouillements de sol qui ne sont pas liés à des travaux de construction ou d’infrastructures. Intégration du risque d’inondation Dans la zone inondable de la Berre et du ruisseau de La Vence, seules sont autorisées les occupations et utilisations du sol autorisées sous conditions à l’article N2, dans ses paragraphes traitant du risque d’inondation. ### Article N 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières) Sont autorisés en zone N :  les constructions et installations nécessaires à l'exploitation forestière,  les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.  Les affouillements exhaussements de sol nécessaires aux constructions et installations autorisées dans la zone.  L’aménagement et l’extension des constructions et installations, y compris classées, nécessaires à l’exploitation agricole.  L’aménagement et l’extension des constructions à usage d’habitation, dans la limite de 250 m² de surface de plancher (bâti initial+extension).  L’aménagement sans extension des constructions à usage d’habitation existantes dont la surface de plancher est supérieure à 250 m².  Sous réserve, pour les deux alinéas ci-dessus : - que l’aménagement ne compromette pas l'exploitation agricole ou la qualité paysagère du site, - que la capacité des réseaux publics de voirie, d’eau potable et d’électricité soit suffisante par rapport au projet (en application de l’article L 111-4 du code de l’urbanisme), - qu’en l’absence de réseau d’assainissement, soit mis en place un système d’assainissement non collectif adapté au projet et à la nature des sols. Sont autorisés en secteur NL :  les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages,  les aires de jeux ouvertes au public et leurs annexes,  les équipements sportifs et de loisirs et leurs annexes.  les affouillements exhaussements de sol nécessaires aux constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, ainsi qu’aux aires de jeux ouvertes au public et leurs annexes et aux équipements sportifs et de loisirs et leurs annexes. En zone N et secteur NL : L’implantation de panneaux solaires en toiture des bâtiments est autorisée. Les panneaux solaires au sol doivent être implantés à proximité immédiate d’un bâtiment existant et la surface au sol de l’installation doit être inférieure ou égale à 100 m². Dans le secteur Nh2  Les constructions et installations à caractère technique nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.  Sous réserve de l’application de l’article L 111-4 du code de l’urbanisme (c’est-à-dire sous réserve que la capacité des réseaux publics de voirie, d’eau potable et d’électricité soit suffisante par rapport au projet) et sous réserve, en l’absence de réseau d’assainissement, que soit mis en place un système d’assainissement non collectif adapté au projet et à la nature des sols :  les constructions à usage hôtelier, les constructions à usage de restauration,  sous réserve qu’elles soient nécessaires à l’activité d’hôtellerie ou de restauration : - les constructions à usage d’habitation, - les constructions à usage de bureaux, - les piscines. Dans les parties de zones naturelles inscrites aux trames vertes et bleues, en application de l’article R123-19 i) du code de l’urbanisme : les affouillements, exhaussements de sols, l’abattage d’arbres sur une superficie de bois qui réduirait significativement la nature boisée des terrains ou entamerait significativement une haie sont soumis à déclaration préalable auprès de la commune. Cette autorisation pourra être refusée si les projets ou travaux compromettent la dominante boisée des terrains, l’intégrité d’une haie ou s’ils détruisent une zone humide ou une partie de zone humide. Intégration du risque d’inondation Seules sont autorisés :  les constructions, les installations nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt collectif en général déjà implantes dans la zone, les infrastructures (notamment les infrastructures de transports, de fluides, les ouvrages de dépollution), les équipements et ouvrages techniques qui s’y rattachent, sous réserve que le maitre d'ouvrage prenne des dispositions appropriées aux risques, y compris ceux crées par les travaux ;  tous travaux et aménagements de nature à réduire les risques, notamment ceux autorises au titre de la Loi sur l’Eau (ou valant Loi sur l'Eau), et ceux réalises dans le cadre d’un projet global d’aménagement et de protection contre les inondations ; SECTION 2 : CONDITIONS DE L’UTILISATION DU SOL ### Article N 3 - Accès et voirie (intitulé du document : conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et conditions d'accès aux voies ouverte) Accès et voirie Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire obtienne une servitude de passage instituée par acte authentique ou par voie judiciaire. En cas de division chaque unité foncière doit être accessible depuis une voie publique ou privée. Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l’incendie. Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. Tout terrain doit présenter un accès à une voie publique, soit directement, soit par l’intermédiaire d’une voie privée. La création d’accès nouveaux sur les routes départementales est soumise à l’accord du Conseil Général du Drôme. ### Article N 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'électricité et d'assainissement) Eau potable : Toute occupation ou utilisation du sol qui requiert une alimentation en eau doit être raccordée au réseau public d'alimentation en eau potable. Assainissement :  Eaux pluviales : Toute construction ou installation susceptible de modifier sur son terrain d’assiette l’organisation de l’écoulement des eaux pluviales doit en organiser l’infiltration sur le terrain d'assiette lui-même, dans des conditions matérielles évitant toute nuisance sur les fonds voisins ou les voiries publiques et privées riveraines. En cas d’impossibilité d’infiltrer les eaux pluviales sur le terrain d’assiette, les eaux pluviales seront rejetées dans le réseau public d’eaux pluviales (y compris les fossés et bordures de voies prévus à cet effet, sous réserve de l’accord du gestionnaire).  Eaux usées : Les eaux usées en provenance de toute occupation et utilisation du sol doivent être rejetées dans le réseau public d'assainissement. Le déversement des effluents, autres que les eaux usées domestiques, en provenance d'activités à caractère artisanal ou commercial est soumis à autorisation préalable. Cette autorisation fixe, suivant la nature du réseau, les caractéristiques que ces effluents doivent présenter pour être reçus. En cas de contrepentes, un système de relevage devra permettre le déversement des effluents dans le réseau public d'assainissement. En l’absence de réseau, ou si le réseau est insuffisant, les eaux usées en provenance de toute occupation et utilisation du sol doivent être traitées par un dispositif autonome d'assainissement conforme aux prescriptions établies par le SPANC (Service Public de l’Assainissement Non Collectif). ### Article N 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : superficie minimale des terrains constructibles) Dans les secteurs non desservis par le réseau public d’eaux usées, pour les constructions rejetant des eaux usée, la taille et la forme des parcelles devront permettre la mise en place d’un système d’assainissement non collectif adapté à la nature géologique des sols et conforme aux prescriptions établies par le SPANC (Service Public de l’Assainissement Non Collectif). ### Article N 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques) Les constructions doivent être implantées selon un recul minimum de : 75 m de l’axe de la R.D.541 et de l’axe de la R.D.133 dans leurs tronçons classés à grande circulation Toutefois :  Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont pas soumises à un recul particulier :  les constructions ou installations nécessaires aux infrastructures routières,  les constructions nécessaires aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières,  les réseaux d’intérêt public. 25 m de l’axe de la R.D.541 et 35 m de l’axe pour les habitations dans ses tronçons non classés à grande circulation  Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont pas soumises à un recul particulier :  les constructions ou installations nécessaires aux infrastructures routières,  les constructions nécessaires aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières,  les réseaux d’intérêt public.  Par ailleurs, la réfection et l’extension des constructions existantes et comprises en totalité ou partie entre l'alignement et le recul imposé peuvent sont autorisées, sous réserve de ne pas réduire le recul existant. 15 m de l’axe de la R.D.133 et 25 m de l’axe pour les habitations dans ses tronçons non classés à grande circulation  Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont pas soumises à un recul particulier :  les constructions ou installations nécessaires aux infrastructures routières,  les constructions nécessaires aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières,  les réseaux d’intérêt public.  Par ailleurs, la réfection et l’extension des constructions existantes et comprises en totalité ou partie entre l'alignement et le recul imposé peuvent sont autorisées, sous réserve de ne pas réduire le recul existant. 10 m de l’axe de la R.D.203 et 15 m de l’axe pour les habitations  Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont pas soumises à un recul particulier :  les constructions ou installations nécessaires aux infrastructures routières,  les constructions nécessaires aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières,  les réseaux d’intérêt public.  Par ailleurs, la réfection et l’extension des constructions existantes et comprises en totalité ou partie entre l'alignement et le recul imposé peuvent sont autorisées, sous réserve de ne pas réduire le recul existant. 10 m de l’axe des autres voies et emprises publiques Toutefois :  Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont pas soumises à un recul particulier :  les constructions ou installations nécessaires aux infrastructures routières,  les constructions nécessaires aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières,  les réseaux d’intérêt public. Par ailleurs, pour l’ensemble des règles de reculs par rapport aux voies et emprises publiques :  la réfection et l’extension des constructions existantes et comprises en totalité ou partie entre l'alignement et le recul imposé peuvent sont autorisées, sous réserve de ne pas réduire le recul existant.  les ouvrages de faible importance réalisés dans un but d'intérêt général pourront s’implanter entre l’alignement et le recul minimum imposé, ### Article N 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives) La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche d'une limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 m. Toutefois :  les ouvrages de faible importance réalisés dans un but d'intérêt général, pour des motifs techniques, de sécurité ou de fonctionnement de l'ouvrage pourront s’implanter entre la limite séparative et le recul minimum imposé.  la réfection et l’extension des constructions existantes et comprises en totalité ou partie entre l'alignement et le recul imposé est autorisée, sous réserve de ne pas réduire le recul existant. ### Article N 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété) Non réglementé. ### Article N 9 - Emprise au sol (intitulé du document : emprise au sol des constructions) Zone N et secteur NL Secteur Nh2 Le coefficient d’emprise au sol est défini ici comme la surface de la projection orthogonale au sol des constructions divisée par la surface totale du secteur concerné. Les piscines ne sont pas compatibilités dans le calcul de l’emprise au sol. Le coefficient d’emprise au sol maximal est fixé à 0,40. ### Article N 10 - Hauteur maximale des constructions Définition : La hauteur est définie comme la différence de niveau entre tout point du bâtiment et le sol à son aplomb. La hauteur est mesurée :  à partir du terrain aménagé après travaux si celui-ci est plus bas que le terrain naturel d’origine,  à partir du terrain naturel dans le cas contraire. Les ouvrages techniques, cheminées, et autres superstructures ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur maximale. La hauteur maximale des bâtiments est fixée à 9 mètres. Toutefois, l’aménagement et l’extension d’une construction existante d’une hauteur supérieure sont autorisés, sous réserve de ne pas dépasser la hauteur initiale. ### Article N 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords - prescriptions paysagères) Est applicable l’article R111-21 du code de l’urbanisme : Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrage à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif ne sont pas soumises aux règles d’aspect extérieur définies dans les alinéas ci-après. Constructions à usage d’habitation Adaptation au terrain Les constructions, par leur composition et leurs accès, devront s’adapter au terrain naturel, sans modification importante des pentes de celui-ci. Façades  l’emploi à nu de matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un parement ou d’enduit est interdit (briques creuses, parpaings agglomérés etc.)  Les façades maçonnées seront :  soit revêtues d’un enduit, le blanc pur et les couleurs vives sont proscrits, sauf pour souligner des éléments architecturaux (encadrements d'ouvertures ou autres).  soit en pierres apparentes, (ou matériau d’aspect similaire à la pierre),  Les constructions en bois sont autorisées, à l’exception des bâtiments pastiches de l’architecture montagnarde ou nordique : Ce sont notamment ces types de maisons en bois qui sont proscrits, car trop décalés avec l’architecture locale.  Les compositions pierres (ou matériau d’aspect similaire à la pierre), bois (ou matériaux d’aspect bois) et enduits sont autorisées. Toitures  Les pentes de toit devront être comprises entre 27 % et 33 %, sauf :  dans le cas de l’aménagement ou de l’extension d’un bâtiment existant présentant des pentes de toit différentes, s’il s’agit de reconduire les pentes de toit existantes.  pour les annexes détachées du volume du bâtiment principal ou les volumes secondaires d’un bâtiment,  dans le cas de toits plats. Couvertures de toitures  Sauf pour les toits plats, les toitures seront couvertes de tuiles canal ou tuiles romanes de grande ondulation. Les tuiles pourront être anciennes de récupération ou neuves, à l’aspect vieilli, dans les tons dominants des toitures du vieux village. La réfection d’une toiture existante dans le matériau d’origine est toutefois autorisée. Panneaux solaires  Nonobstant les règles définissant les matériaux de toiture, l’implantation de panneaux solaires en toiture ou sur le terrain d’assiette de la construction est autorisée. Clôtures Il est rappelé qu’il n’est pas obligatoire de se clore. La hauteur des clôtures à l’alignement des voies et emprises publiques se mesure à partir du niveau du trottoir fini (ou de la chaussée en l’absence de trottoir), ou à partir du sommet du mur de soutènement, lorsque la clôture surmonte ce type d’ouvrage. A l’alignement des voies et emprises publiques, la hauteur maximale des clôtures est fixée à 1,80 m. Elles pourront être composées :  soit d’un dispositif à claire voie,  soit d’un mur d’une hauteur maximale de 0,5 mètre,  soit d’un mur d’une hauteur maximale de 0,5 mètre surmonté d’un dispositif à claire voie. La hauteur des clôtures en limites séparatives se mesure à partir du niveau du terrain avant travaux. En limites séparatives, la hauteur maximale des clôtures est fixée à 1,80 m. Elles pourront être composées :  soit d’un dispositif à claire voie,  soit d’un mur,  soit d’un mur surmonté d’un dispositif à claire voie. En limite séparative comme à l’alignement des voies et emprises publiques :  en cas de construction d’un mur, ce dernier devra être en pierres apparentes (ou matériau d’aspect similaire à la pierre) ou enduit sur ses deux faces.  les clôtures pourront être doublées par des haies végétales d’essences locales mélangées (2 m de haut maximum pour les haies implantées de 0,5 m à 2 m des limites du terrain). Si les plantations font plus de 2 m de haut, elles devront être situées à 4 m au moins des limites du terrain). Toutefois : pour des raisons de sécurité publique, en bordure des voies ouvertes à la circulation, la hauteur des clôtures peut être limitée dans le cas où ces clôtures constituraient une gêne ou un danger pour la sécurité des usagers (par exemple carrefour, biseau de visibilité, courbe...). ### Article N 12 - Stationnement (intitulé du document : obligations en matière de réalisation d'aires de stationnement) Chaque constructeur doit assurer en dehors des voies publiques le stationnement des véhicules induit par toute occupation ou utilisation du sol. ### Article N 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : obligations en matière de réalisation d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs, et de plantations) Par souci d'intégration au paysage local, les plantations de haies et bosquet seront de préférence réalisées en mélangeant des arbres et arbustes de variété locale, de hauteurs et floraisons diverses. Les haies homogènes de lauriers, thuyas ou autres essences à feuilles persistantes sont déconseillées. SECTION 3 : POSSIBILITÉ D’OCCUPATION DU SOL ### Article N 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : Coefficient d'Occupation du Sol (C.O.S.)) Non réglementé. SECTION 4 : OBLIGATIONS RELATIVES AUX PERFORMANCES ENERGETIQUES, ENVIRONNEMENTALES ET AUX INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES. ### Article N 15 - Performances énergétiques et environnementales (intitulé du document : Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances éne) Non réglementé. ### Article N 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques (intitulé du document : Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d'infrastructures e) Non réglementé. --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 26360_PLU_20160608. Page : https://edifiable.fr/plu/valaurie-26360/n La commune : https://edifiable.fr/plu/valaurie-26360.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/26360/zone/n