# Zone N du plan local d'urbanisme de Valence (26362) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 26362_PLU_20250106 (plan local d'urbanisme), approuvé le 06/01/2025, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 9 rubriques. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Nc, Nv. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les 9 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement suit la nomenclature postérieure à 2015, qui ne numérote pas les articles : ses règles sont rangées par rubrique, et une même rubrique peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique N 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : Occupations et utilisations du sol interdites) Toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article 2 sont interdites. Article 2 Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières En complément du tableau récapitulatif ci-avant, sont admises les occupations et utilisations du sol suivantes sous réserve de ne pas compromettre l’activité agricole et forestière ou la qualité paysagère du site et à condition d’assurer le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone : - La reconstruction* à l’identique d’un bâtiment* détruit par un sinistre ; - Les affouillements et exhaussements de sols à condition qu’ils ne portent pas atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux, au site et au paysage naturel ou bâti et qu’ils soient uniquement en lien avec l’activité agricole et forestière ou avec les équipements, constructions*, installations et infrastructures strictement nécessaires aux services publics qui sont autorisés dans la zone. Sont notamment autorisés les affouillements et exhaussements des sols pour les activités liées à la concession du Rhône ; - Les clôtures*(non agricoles et forestières) dès lors qu’elles sont doublées par une haie et perméables à la faune; Dans la zone N : - Les constructions* et installations nécessaires à l'exploitation forestière, à l’exploitation agricole uniquement pour des besoins d’extension*des bâtiments* agricoles existants (à la date d’approbation du PLU), ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées (concernant la notion d’exploitation agricole, se reporter à la Partie 1 « Dispositions applicables à toutes les zones », point 5 du présent règlement) ; - Les constructions* et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ; - Toutes constructions*, installations y compris classées, aménagements nécessaires à l'exploitation, la maintenance, l'entretien et au renouvellement des ouvrages de la concession du Rhône ; - L’extension*des constructions* existantes (à la date d’approbation du PLU, ou résultant d’un changement de destination autorisé par ce PLU) à usage à condition que : o l’emprise au sol*et la surface de plancher* n’excèdent pas l’équivalent de 33% de la surface de plancher* initiale de la construction* avant travaux ; o la surface de plancher* initiale de la construction* avant travaux soit supérieure à 40 m² ; o la surface de plancher* totale de la construction* après travaux n’excède pas 250 m² (existant + extension) ; - Les annexe*s, sous réserve que ces annexes*soient implantées avec une distance maximale de 20 m du bâtiment* principal de l’habitation dont elles dépendent (distance mesurée horizontalement de tout point des murs externes du bâtiment* au point de l’annexe* qui en est le plus proche), à condition que : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N ET AUX SECTEURS Nc ET Nv PLU approuvé le 16 décembre 2024 VERDI INGENIERIE – DETRY LEVY & Associés o la surface de plancher* et l’emprise au sol*(hors piscine) soient inférieures à 20 m² par bâti ; o la surface de plancher* d’annexes*créée au total (à compter de la date d’approbation du PLU) n’excède pas 50 m² cumulés ; - Les piscines dès lors que la superficie de leur bassin est limitée à 50 m² et qu’elles sont implantées avec une distance maximale de 20 m du bâtiment* principal de l’habitation dont elles dépendent (distance mesurée horizontalement de tout point des murs externes du bâtiment* au point de la piscine qui en est le plus proche); - Le changement de destination à vocation d’habitation du bâtiment* identifié au document graphique (CD n°5) en application de l’article L.151-11 du Code de l’urbanisme, dans la mesure où il ne compromet pas le caractère agricole des environs, qu’il ne gêne pas une exploitation agricole et forestière, qu’il ne porte pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages et que le projet préserve les caractéristiques architecturales et patrimoniales dudit bâtiment* (concernant la notion de changement de destination et pour s’informer des destinations autorisées pour chaque bâtiment* identifié comme tel au document graphique, se reporter à la Partie 2 « Dispositions applicables à toutes les zones », point 8 du présent règlement) ; - Les constructions* à vocation de locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés à condition de ne pas être incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole et forestière du terrain sur lequel elles s’implantent et de ne pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ; - Les installations classées pour la protection de l’environnement sous réserve qu’elles soient nécessaires à l’exploitation agricole et forestière et que toute disposition soit mise en œuvre pour les rendre compatible au milieu environnant ; - Les mares à vocation écologique et destinées à la récupération des eaux de pluies et à l’alimentation des animaux sont autorisées. Dans le secteur Nc : - Les aménagements et installations légères destinées à la mise en valeur, la protection et la restauration des canaux. Toute création ou extension*d’aménagement de type pont ou passerelle qui viendrait enjamber, traverser voire buser le canal, non lié à un aménagement public d’intérêt général (aménagement d’un cheminement piéton de quartier, etc.), est interdite. Dans le secteur Nv : - Les constructions* et installations entrant dans le champ des sous-destinations autorisées en secteur Nv dans le tableau récapitulatif ci-avant, sous réserve de respecter les caractéristiques dominantes du terrain initial et de s’intégrer au paysage environnant. Aucune extension*ou renforcement de réseau n’est autorisé. Prise en compte des divers risques et nuisances Au sein des secteurs délimités au document graphique et correspondant à diverses zones de risques ou nuisances (risques naturels, bruit…), toutes les occupations et utilisations du sol non interdites à l’article 1 doivent respecter les dispositions de la Partie 2 « Dispositions applicables à toutes les zones », point 4 du présent règlement du présent règlement, notamment l’aléa inondation. En tout état de cause, ce sont les dispositions les plus restrictives qui s'appliquent sur le dit terrain. Prise en compte des dispositions particulières au titre de la protection du patrimoine bâti et paysager Sur toute parcelle indiquée aux documents graphiques comme Bâtiment ou Elément particulier protégé au titre des articles L.151-19 et L.151-23 du Code de l’urbanisme, toute intervention est soumise à des conditions spécifiques énoncées à la Partie 2 « Dispositions applicables à toutes les zones », point 2 du présent règlement. DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N ET AUX SECTEURS Nc ET Nv PLU approuvé le 16 décembre 2024 VERDI INGENIERIE – DETRY LEVY & Associés ### Rubrique N 2 - Mixité fonctionnelle et sociale Non réglementé. ### Rubrique N 3 - Implantation des constructions (intitulé du document : Volumétrie et implantation des constructions*) 4.1 Principe d’implantation des constructions* par rapport aux voies (publiques et privées) et emprises publiques Les constructions* seront implantées avec un retrait minimum de 5 m par rapport à l’alignement* des voies. Ces reculs pourront être augmentés selon les prescriptions relatives à la prise en compte des risques dans le cas de constructions* soumises au régime des installations classées ou dans le cadre des dispositions relatives à la prise en compte du risque incendie. 4.2 Principe d’implantation des constructions* par rapport aux limites séparatives* Les constructions* seront édifiées en retrait des limites de telle sorte que la distance comptée horizontalement de tout point de la construction* au point le plus proche de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins de 3 m. 4.3 Exceptions aux implantations par rapport aux voies et emprises publiques et par rapport aux limites séparatives* Des implantations différentes pourront être autorisées (sous réserve de justifications techniques, architecturales ou d’intégration au site) : - pour des raisons d’harmonie d’ensemble, notamment pour tenir compte de l’implantation des constructions* existantes dans le parcellaire voisin (sous réserve de ne pas amoindrir la distance) et pour favoriser l’intégration urbaine et/ou architecturale du projet avec la morphologie initiale du bâti environnant ; - pour les équipements d’intérêt collectif et services publics ; - pour des raisons tenant au bon fonctionnement du projet ou à une intégration paysagère et végétale. 4.4 Implantation des constructions* les unes par rapport aux autres sur une même propriété Une distance minimale peut être imposée par les services compétents en fonction de la réglementation liée aux établissements classés, ou pour répondre à des motifs de sécurité reconnus. ### Rubrique N 4 - Hauteur et volumétrie des constructions (intitulé du document : 4.6 Hauteur* maximale des constructions*) Application des règles de hauteur* Cf. Dispositions applicables à toutes les zones → Partie 2 « Dispositions applicables à toutes les zones », point 7. Hauteur* maximale Constructions : Dans la zone N : la hauteur* maximale des constructions* ne pourra excéder 15 mètres pour les constructions* entrant dans la destination agricole et forestière. Des hauteurs*différentes pourront être autorisées : - en fonction de nécessités impératives pour les constructions* et installations techniques nécessaires aux exploitations agricoles et forestières ; - pour les équipements d’intérêt collectif et services publics. Clôtures : Les clôtures*non agricoles et forestières sont soumises à autorisation. En limite du domaine public, les clôtures*non agricoles et forestières doublées par une haie et perméables à la faune pourront s’élever jusqu’à une hauteur* maximale de 2 m. Le dépassement de cette hauteur* fixe n’est autorisé que s’il est justifié par un motif de sécurité reconnu. La hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l’acrotère, dans le cas de toitures-terrasses ou de terrasses en attique. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur. Imperméabilité : Etat du sol ne permettant pas une infiltration directe de l’eau pluviale Limites séparatives : définition du Lexique national d’urbanisme Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types: les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques. Local accessoire : définition du Lexique national d’urbanisme Le local accessoire* fait soit partie intégrante d’une construction principale, soit il en constitue une annexe, soit une extension. Il est indissociable du fonctionnement de la construction principale. Perméabilité : Propriété d'une roche ou d'un terrain de permettre l’infiltration de l’eau en eux. Piscines : Les piscines constituent des annexes et sont à ce titre assujetties aux règles d’implantation fixées au PLU. Ordre continu : Ordre ininterrompu sur le plan horizontal et sur le plan vertical, balcons et saillies exclus. Ouvrage (en stationnement) : Espaces de stationnement intégrés au sein du bâti, soit en sous-sol, soit en niveau, soit en local dédié. Les carport et pilotis ne sont pas considérés comme ouvrage. Remblais : Apport de terre supplémentaire sur le terrain naturel Reconstruction après sinistre : Lorsque les dispositions d’urbanisme du présent règlement ne permettent pas la reconstitution d’un bâtiment* sinistré depuis moins de 10 ans, la reconstruction de ce bâtiment est admise conformément à l’article L. 111-15 du Code de l’Urbanisme avec une volumétrie à l’identique de celle du bâtiment sinistré, légalement autorisé. Sol naturel : Il s'agit du sol existant avant travaux. Surface de plancher : La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades* après déduction : 1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ; 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3° Des surfaces de plancher d'une hauteur* sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments* ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction* et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes*à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures. Traitement végétalisé : Opération consistant à planter des végétaux ou à créer un espace vert sur un secteur donné (exemples : bande enherbée, plantation d’arbustes et/ou d’arbres). Unité foncière : Ensemble de parcelles contiguës appartenant à un même propriétaire. Les parcelles coupées par une voie ne constituent pas une unité foncière. Vocation de la zone : Renvoi aux activités ou usages majoritairement admises via les destinations autorisées dans ladite zone Voies ou emprises publiques : définition du Lexique national d’urbanisme La voie publique s’entend comme l’espace ouvert à la circulation publique, qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant. L’emprise publique* correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de voie ni d’équipement public. Voie à grande circulation : Il s’agit des voies (Routes Nationales, Route Départementales, voies express, autoroutes…) classées par le décret n° 2010-578 du 31 mai 2010 fixant la liste des routes à grande circulation. Dans la commune de Valence, seule la RD 2007 est classée voie à grande circulation. Reliquat bâti En cas de division parcellaire, la ou les parcelles non destinées à accueillir de nouvelles constructions. Extraits de l’arrêté du 10 novembre 2016 définissant les destinations et sous-destinations de constructions* pouvant être réglementées par le règlement national d'urbanisme et les règlements des plans locaux d'urbanisme ou les documents en tenant lieu , modifié par arrêté du 22 mars 2023 (mise à jour intégrée): Article 1 : La destination de construction* « exploitation agricole et forestière » prévue au 1° de l'article R. 151-27 du code de l'urbanisme comprend les deux sous-destinations suivantes : exploitation agricole, exploitation forestière. - La sous-destination « exploitation agricole » recouvre les constructions* destinées à l'exercice d'une activité agricole ou pastorale. Cette sous-destination recouvre notamment les constructions* destinées au stockage du matériel, des récoltes et à l'élevage des animaux ainsi que celles nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, dans les conditions définies au II de l'article L. 151-11 du code de l'urbanisme. - La sous-destination « exploitation forestière » recouvre les constructions* et les entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l'exploitation forestière. Article 2 : La destination de construction* « habitation » prévue au 2° de l'article R. 151-27 du code de l'urbanisme comprend les deux sous-destinations suivantes : logement, hébergement. - La sous-destination « logement » recouvre les constructions* destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l'exclusion des hébergements couverts par la sous-destination « hébergement ». La sous-destination « logement » recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs. - La sous-destination « hébergement » recouvre les constructions* destinées à l'hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Cette sous-destination recouvre notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie. Article 3 : La destination de construction* « commerce et activité de service » prévue au 3° de l'article R. 151-27 du code de l'urbanisme comprend les sept sous-destinations suivantes : artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, hôtels, autres hébergements touristiques, cinéma. - La sous-destination « artisanat et commerce de détail » recouvre les constructions* destinées aux activités artisanales de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services, les constructions* commerciales avec surface de vente destinées à la présentation ou à l'exposition de biens et de marchandises proposées à la vente au détail à une clientèle, ainsi que les locaux dans lesquels sont exclusivement retirés par les clients les produits stockés commandés par voie télématique. - La sous-destination « restauration » recouvre les constructions* destinées à la restauration sur place ou à emporter avec accueil d'une clientèle. - La sous-destination « commerce de gros » recouvre les constructions* destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle. - La sous-destination « activité de service » recouvre les constructions* destinées à l'accueil d'une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services, notamment médicaux et accessoirement la présentation de biens. - La sous-destination « hôtels » recouvre les constructions* destinées à l'accueil de touristes dans des hôtels, c'est-à-dire des établissements commerciaux qui offrent à une clientèle de passage qui, sauf exception, n'y élit pas domicile, des chambres ou des appartements meublés en location, ainsi qu'un certain nombre de services. - La sous-destination « autres hébergements touristiques » recouvre les constructions* autres que les hôtels destinées à accueillir des touristes, notamment les résidences de tourisme et les villages de vacances, ainsi que les constructions* dans les terrains de camping et dans les parcs résidentiels de loisirs. - La sous-destination « cinéma » recouvre toute construction* répondant à la définition d'établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l'article L. 212-1 du code du cinéma et de l'image animée accueillant une clientèle commerciale. Article 4 : La destination de construction* « équipements d'intérêt collectif et services publics » prévue au 4° de l'article R. 15127 du code de l'urbanisme comprend les sept sous-destinations suivantes : locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale, salles d'art et de spectacles, équipements sportifs, lieux de culte et autres équipements recevant du public. - La sous-destination « locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions* destinées à assurer une mission de service public. Une partie substantielle de la construction* est dédiée à l'accueil du public. Cette sous-destination comprend notamment les constructions* de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions* des autres personnes morales investies d'une mission de service public. - La sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions* des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sous-destination comprend notamment les constructions* techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions* techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions* industrielles concourant à la production d'énergie. - La sous-destination « établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale » recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinés à l'enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d'intérêts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d'assistance, d'orientation et autres services similaires. - La sous-destination « salles d'art et de spectacles » recouvre les constructions* destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d'intérêt collectif. - La sous-destination « équipements sportifs » recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinées à l'exercice d'une activité sportive. Cette sous-destination comprend notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public. - La sous-destination « lieux de culte » recouvre les constructions* répondant à des besoins collectifs de caractère religieux. - La sous-destination « autres équipements recevant du public » recouvre les équipements collectifs destinées à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous-destination définie au sein de la destination " Equipement d'intérêt collectif et services publics ". Cette sous-destination recouvre notamment les salles polyvalentes et les aires d'accueil des gens du voyage. Article 5 : La destination de construction* « autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire » prévue au 5° de l'article R. 15127 du code de l'urbanisme comprend les cinq sous-destinations suivantes : industrie, entrepôt, bureau, centre de congrès et d'exposition, cuisine dédiée à la vente en ligne. - La sous-destination « industrie » recouvre les constructions* destinées à l'activité extractive du secteur primaire, les constructions* destinées à l'activité industrielle et manufacturière du secteur secondaire, ainsi que les constructions* destinées aux activités artisanales du secteur de la construction* ou de l'industrie. Cette sous-destination recouvre notamment les activités de production, de construction* ou de réparation susceptibles de générer des nuisances. - La sous-destination « entrepôt » recouvre les constructions* destinées à la logistique, au stockage ou à l'entreposage des biens sans surface de vente, les points permanents de livraison ou de livraison et de retrait d'achats au détail commandés par voie télématique, ainsi que les locaux hébergeant les centres de données. - La sous-destination « bureau » recouvre les constructions* fermées au public ou prévoyant un accueil limité du public, destinées notamment aux activités de direction, de communication, de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires et également des administrations publiques et assimilées. - La sous-destination « centre de congrès et d'exposition » recouvre les constructions* destinées à l'événementiel polyvalent, l'organisation de salons et forums à titre payant - La sous-destination « cuisine dédiée à la vente en ligne » recouvre les constructions* destinées à la préparation de repas commandés par voie télématique. Ces commandes sont soit livrées au client soit récupérées sur place... PLU approuvé le 21 novembre 2022 VERDI INGENIERIE – DETRY LEVY & Associés ### Rubrique N 5 - Emprise au sol et pleine terre (intitulé du document : 4.5 Emprise au sol*des constructions* Non réglementé.) DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N ET AUX SECTEURS Nc ET Nv PLU approuvé le 16 décembre 2024 VERDI INGENIERIE – DETRY LEVY & Associés ### Rubrique N 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère Principe Par leur aspect extérieur, les bâtiments* ou ouvrages à édifier ou à modifier ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages naturels. Les bâtiments* fonctionnels de l’exploitation et les logements devront, dans la mesure du possible, s’organiser dans des volumes compacts. Les travaux de terrassement nécessaires en vue de la construction* des bâtiments* seront limités au strict nécessaire. Une harmonie devra être recherchée dans les teintes traditionnellement utilisées dans la région. Les constructions* (clôtures*comprises) devront présenter un aspect fini : l'emploi à nu, en parements extérieurs, de matériaux normalement conçus pour être recouverts d'un enduit ou d'un autre type de revêtement, est interdit (exemple : carreaux de plâtre, briques, agglomérés…). Les imitations de matériaux (faux moellons, fausses briques, faux bois…) sont interdites. Dispositions relatives aux extensions d’habitation et aux annexes*: Les constructions* réalisées en extension*des habitations existantes ainsi que la construction* d’annexes*séparées des constructions* principales (garages, abris...) peuvent être autorisées sous réserve de l’utilisation de matériaux en harmonie avec la construction* principale. DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N ET AUX SECTEURS Nc ET Nv PLU approuvé le 16 décembre 2024 VERDI INGENIERIE – DETRY LEVY & Associés La volumétrie et les toitures des extensions devront notamment être en harmonie avec celles du bâtiment* principal. Les vérandas peuvent être créées sur le bâti ancien sous réserve que leur architecture soit cohérente avec l’existant. En ce qui concerne les extensions, le souci d’intégration des constructions* dans leur contexte peut conduire à proposer un vocabulaire architectural contemporain. Dans ce cas, la demande d’autorisation d’urbanisme devra mettre en avant un argumentaire architectural rigoureux, démontrant la bonne intégration de l’extension*dans son environnement bâti et paysager. Clôtures non agricoles et non forestières La hauteur* maximale des clôtures*est définie à l’article 4.6 ci-avant. Les clôtures*réalisées en limite du domaine public doivent être implantées à l'alignement* en vigueur. Les clôtures*doivent être composées d'un grillage ou d’un barreaudage sans soubassement (afin de permettre le passage de la petite faune) doublé d'une haie vive si possible constituée d’essences adaptées au contexte local. A l'intersection de deux voies, les clôtures*ne doivent pas masquer la visibilité sur les voies afin de mieux assurer la sécurité des personnes en circulation. ### Rubrique N 7 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis (intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions*) Coefficient de naturalité Non réglementé. Eléments naturels et plantations Cf. Dispositions applicables à toutes les zones → Partie 2 « Dispositions applicables à toutes les zones », point 2. Les arbres ne pourront être abattus sauf pour des raisons avérées liées à l’intérêt technique d’un projet et / ou pour des raisons sanitaires ou de sécurité publique En cas d’abattage* autorisé, compensation exigée par la reconstitution de la surface de recouvrement de l’arbre / la canopée*, en conservant un effet de masse boisée équivalente sur l’unité foncière* ou à proximité Les haies végétales à créer seront constituées d’essences adaptées au contexte local. Les essences adaptées au contexte local sont recommandées. Les éléments naturels identifiés au titre des articles L.151-19 et L.151-23 du Code de l’Urbanisme aux documents graphiques sont à préserver. ### Rubrique N 8 - Stationnement Le stationnement des véhicules correspondant aux normes imposées pour les constructions* et installations doit être assuré en dehors des voies publiques et des aires de retournement. Dans l’ensemble de la zone, les aires de stationnement seront paysagées et plantées et veilleront à favoriser l’infiltration des eaux pluviales, notamment par l’usage de matériaux perméables. DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N ET AUX SECTEURS Nc ET Nv PLU approuvé le 16 décembre 2024 VERDI INGENIERIE – DETRY LEVY & Associés ### Rubrique N 9 - Desserte par les voies publiques ou privées (intitulé du document : Desserte des terrains par les voies publiques ou privées) Cf. Dispositions applicables à toutes les zones → Partie 2 « Dispositions applicables à toutes les zones », point 5. Article 9 Desserte des terrains par les réseaux Cf. Dispositions applicables à toutes les zones → Partie 2 « Dispositions applicables à toutes les zones », point 6. DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N ET AUX SECTEURS Nc ET Nv PLU approuvé le 16 décembre 2024 VERDI INGENIERIE – DETRY LEVY & Associés DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N ET AUX SECTEURS Nc ET Nv PLU approuvé le 16 décembre 2024 VERDI INGENIERIE – DETRY LEVY & Associés III.7. Lexique Le décret du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du Livre Ier du Code de l'Urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d'urbanisme a prévu la publication d’un Lexique national d’urbanisme visant notamment à poser les définitions des principaux termes utilisés dans le Livre 1er du Code de l’Urbanisme. Les définitions issues du Lexique National d’Urbanisme portent chacune une mention ci-dessous : Abattage d’arbre : L’abattage peut être constitué dans un des cas suivants : - Coupe de l’arbre au niveau du tronc, - Déracinement de l’arbre - Creusement d’une fosse / de fondation à moins de 5 mètres du tronc - Aménagement en surface à moins de 2 mètres du tronc S’il est démontré que, eu égard à l’essence en question, le système racinaire de l’arbre peut être protégé malgré une distance moindre et sur accord des services compétents de la ville, une adaptation de la distance peut être admise. En cas de demande d’abattage, des justifications devront être apportées par le pétitionnaire en fonction du motif évoqué : photo présentant l’état, avis d’expert, description des risques ou de l’état, etc. Alignement : Limite existante ou projetée entre le domaine public et le domaine privé. Annexe : définition du Lexique national d’urbanisme Une annexe est une construction* secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction* principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction* principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions* afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction* principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction* principale. Arbre de haut jet / à petites tiges : Les arbres de haut jet sont des arbres dont le tronc mesure à la plantation au moins 1,80 mètre de haut et 15/20 centimètres de circonférence à 1 mètre du sol. En deçà, l’arbre entre dans la catégorie cépée / arbres à petites tiges. Bâtiment : définition du Lexique national d’urbanisme Un bâtiment est une construction couverte et close. Canopée : La canopée constitue la surface au sol couverte par le tronc de l’arbre et son feuillage. Il est considéré que : Arbre de Cépée et arbre haut jet à petites tiges - 15 ans 6m 2m Entre 15 et 20 9 m ans + 20 ans 12 m Clôture : Une clôture est ce qui sert à enclore un espace, le plus souvent à séparer deux propriétés : propriété privée et domaine public, ou deux propriétés privées. Elle est alors élevée en limite séparative des deux propriétés. Ceci ne saurait toutefois constituer une règle absolue, la clôture pouvant parfois être édifiée en retrait de cette limite pour diverses raisons, notamment le respect des règles d’alignement*. Ne constitue en revanche pas une clôture au sens du code de l’urbanisme un ouvrage destiné à séparer différentes parties d’une même unité foncière* en fonction de l’utilisation par le même propriétaire de chacune d’elles : espace habitation – espace activité – espace cultivé, etc. Construction : définition du Lexique national d’urbanisme Une construction* est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface. Construction existante : définition du Lexique national d’urbanisme Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction* existante. Contrainte patrimoniale ou archéologique : Prescriptions émises par les services de l’Etat en raison de l’intérêt patrimonial ou archéologique du bâti ou du foncier accueillant le projet Couleur vive : Couleur qui se distingue nettement d'une autre de même valeur chromatique, au contraire d'une couleur terne ou pâle, qui ainsi est visible de loin et peut jurer dans le paysage de la ville. Emprise au sol : définition du Lexique national d’urbanisme L’emprise au sol*correspond à la projection verticale du volume de la construction*, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. Emprise publique Domaine public ayant les mêmes usages qu’une voie publique ou privée. L’emprise publique* à apprécier est celle existante au jour de l’autorisation d’urbanisme ou pressentie suite à la mise en œuvre d’un emplacement réservé inscrit au règlement graphique. Espaces libres : Les espaces libres*correspondent à la surface du terrain non occupée par les constructions, les aires collectives de stationnement imperméabilisées ainsi que les aménagements de voirie ou d’accès. Espaces paysagers en pleine terre : Les espaces paysagers en pleine terre correspondent aux espaces d’agrément végétalisé en pleine terre. Exemplarité énergétique / environnementale / énergie positive : Les projets concernés par cette qualification sont ceux respectant les seuils fixés par arrêté ministériel, dépassant les normes minimales de la réglementation environnementale. Extension : définition du Lexique national d’urbanisme L’extensionconsiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celleci. L’extension*peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante. Façade : définition du Lexique national d’urbanisme Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature. Friche: en application de l’article L.111-26 du Code de l’urbanisme Tout bien ou droit immobilier, bâti ou non bâti, inutilisé et dont l'état, la configuration ou l'occupation totale ou partielle ne permet pas un réemploi sans un aménagement ou des travaux préalables. Gabarit : définition du Lexique national d’urbanisme Le gabarit* désigne l’ensemble des plans verticaux, horizontaux ou obliques constituant la forme extérieure de la construction. Il résulte de la combinaison des règles de hauteur*, de prospects et d’emprise au sol. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 26362_PLU_20250106. Page : https://edifiable.fr/plu/valence-26362/n La commune : https://edifiable.fr/plu/valence-26362.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/26362/zone/n