# Zone N du plan local d'urbanisme de Valencin (38519) : ce que le règlement autorise La zone naturelle et forestière correspond aux secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : - soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, - soit de l'existence d'une exploitation forestière, - soit de leur caractère d'espaces naturels. Elle comprend : - Le secteur Nc correspondant aux carrières - Le secteur Nj correspondant à un secteur de jardins contigus d’habitations implantées dans une autre zone - Le secteur Nl correspondant à un secteur dédié ou pouvant être dédié aux petites activités de loisirs, compatibles avec la qualité des sites, des richesses naturelles, des milieux aquatiques ou des paysages, favorisant l’initiation et la sensibilisation à l’environnement - Le secteur Np correspondant aux périmètres de protection des captages - Le secteur Ns correspondant à un secteur bâti de taille et de capacité d’accueil limitées dédié aux activités sportives et équipements publics - Le secteur Nv correspondant aux espaces verts des lotissements Des secteurs de la zone N peuvent être affectés par des aléas naturels, le PPRI ou des risques technologiques conduisant à édicter des interdictions ou des prescriptions d’urbanisme. Tout pétitionnaire devra prendre en compte l’existence de ces risques et s’en protéger en se reportant au présent règlement écrit et au document graphique. Les dispositions ci-dessous spécifiques à la zone et aux secteurs complètent les dispositions générales (titres I, II, IX, X, XI) applicables à l’ensemble de la commune et les Orientations d’Aménagement et de Programmation le cas échéant. Document en vigueur : 38519_PLU_20260216 (plan local d'urbanisme), approuvé le 16/02/2026, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 16 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : NC, Nj, Nl, Np, Ns, Nv. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Ce que le règlement répond Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article N 6) > Rappel : pour des raisons de sécurité, un recul minimum de 5 mètres par rapport à l'alignement peut être imposé pour un accès automobile (portail, porte de garage, etc.). ### Distance aux limites (article N 7) > Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. ### Hauteur (article N 10) > La hauteur maximale est limitée à 7 m. ## Les 16 articles du règlement, mot pour mot ### Article N 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Occupations et utilisations du sol interdites Dans l’ensemble de la zone N Toutes les occupations et utilisations du sol non compatibles avec la vocation de la zone sont interdites : - Les constructions et installations nouvelles autres que celles admises à l’article 2 - Les affouillements, exhaussement du sol non liés aux constructions admises dans la zone - Les dépôts de véhicules - Le stationnement de caravanes, mobil-homes ou conteneurs (sauf secteur Nl) - Les terrains de camping et de caravaning - La restauration des ruines Dans l’ensemble de la zone N à l’exception du secteur Nc Sont interdites : - Les carrières PLU de Valencin – Modification simplifiée n°2 - Règlement 67 De plus, en secteurs indicés FT, FI, FV, FG (plan 4.1) Sont interdites les constructions, installations, plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements de sols, en dehors des exceptions autorisées mentionnées au titre IX, du présent règlement. De plus, dans la zone de danger significatif de l’oléoduc Les ERP (établissements recevant du public) de plus de 100 personnes et les ICPE (installations classées pour la protection de l’environnement) sont interdites. ### Article N 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières Sont admis sous conditions, et notamment si leur réalisation ne génère pas de coût particulier pour les collectivités locales, si leur localisation ne porte pas atteinte à des richesses naturelles identifiées au rapport de présentation ou au document graphique (zone humide notamment) : Dans l’ensemble de la zone N : - Les aires de stationnement publiques - Les ouvrages techniques de services publics ou d’intérêt collectif Dans la zone N, à l’exception des secteurs Nc, Nj, Nl, Np, Ns et Nv : - Les constructions nouvelles si elles sont liées à l’exploitation forestière - L’adaptation des constructions existantes à usage d’habitation, avec ou sans changement de destination, et leur extension dans la limite de 180 m2 de surface de plancher maximum (existant + création), ainsi que la création d’annexes et piscine à moins de 30 m de distance des constructions auxquelles elles se rattachent ; la superficie totale des annexes étant limitée à 30 m2 d’emprise au sol. En secteur Nc : - L’ouverture et l’exploitation de carrière - Les constructions et aménagements liés à l’exploitation de carrières En secteur Nj : - La création d’annexes et piscine à moins de 30 m de distance des constructions auxquelles elles se rattachent situées ou non dans la même zone ; la superficie totale des annexes étant limitée à 30 m2 d’emprise au sol. En secteur Nl : - Les petites constructions publiques nécessaires à l’accueil du public ou à la gestion de la zone, d’une emprise au sol ne pouvant excéder 100 m2, y compris mobil-home ou conteneur - Les aménagements et installations légères liées à la mise en valeur paysagère et environnementale de la zone - Les aires de jeu et de sport ouvertes au public En secteur Np : - Seules sont admises les clôtures, installations et petites constructions techniques destinées à l’exploitation et à la protection des captages En secteur Ns - Les constructions et installations publiques, notamment sportives et cimetière (constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif) PLU de Valencin – Modification simplifiée n°2 - Règlement 68 En secteur Nv : - Les aménagements et installations légères liées à la mise en valeur paysagère et environnementale des lotissements - Les aires de jeu ouvertes au public De plus, en secteurs indicés FT, FI, fi, fi’, FV, fv, FG, fg (plan 4.1) Les constructions, installations, plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements de sols et clôtures, quand ils sont admis, sont soumis aux conditions mentionnées au titre IX du présent règlement. ### Article N 3 - Accès et voirie Desserte des terrains par les voies publiques ou privées, accès aux voies ouvertes au public Les accès et voies doivent présenter des caractéristiques : - répondant à l'importance et à la destination de la construction ou de l'ensemble des constructions qui y sont édifiées - permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile - répondant à une mixité d’usages, permettant la circulation des véhicules de services publics et facilitant les déplacements doux Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation publique, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé obtenu par application de l'article 682 du Code Civil. Pour les accès automobiles (portails, portes de garage, etc. ...), pour des raisons de sécurité routière, un recul minimum de 5 mètres par rapport à l'alignement des voies publiques ou la limite de l’emprise des voies privées existantes ou à créer est imposé. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. ### Article N 4 - Desserte par les réseaux Desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'électricité et d'assainissement I - Eau Toute construction destinée à l'habitation, aux services, aux équipements et aux activités doit être raccordée au réseau public d'eau potable. Incendies Afin de permettre la Défense extérieure contre l’incendie, les constructions isolées (à l’exception de celles de moins de 20 m2) et non raccordées au réseau public doivent intégrer un dispositif permettant de lutter contre le risque incendie. - Les constructions de plus de 500 m2 de surface de plancher doivent prévoir une réserve d’eau de 120 m3 située à moins de 200 mètres du bâtiment - Les constructions de moins de 500 m2 de surface de plancher doivent prévoir une réserve d’eau de 60 m3 située à moins de 400 mètres du bâtiment PLU de Valencin – Modification simplifiée n°2 - Règlement 69 II – Assainissement Dans l’ensemble de la zone N Eaux usées Toute construction destinée à l'habitation, aux services, aux équipements et aux activités doit être raccordée au réseau public d’eaux usées. A défaut, toute construction doit disposer d’un ouvrage d’assainissement non collectif conforme à la réglementation en vigueur et aux dispositions du zonage d’assainissement relatives à l’assainissement non collectif. Tout rejet d'effluent autre que domestique doit être autorisé préalablement par la collectivité à laquelle appartiennent les ouvrages. Celui-ci peut être subordonné à certaines conditions, notamment à un prétraitement approprié. En secteur indicé « fg » ou « FG », tout rejet des eaux usées est interdit dans le sol. Dans le reste de la zone, à défaut de réseau public d’eaux usées, toute construction doit disposer d’un ouvrage d’assainissement non collectif conforme à la réglementation en vigueur et aux dispositions du zonage d’assainissement relatives à l’assainissement non collectif. Eaux pluviales Les aménagements nécessaires à l’infiltration, au libre écoulement ou à la gestion des eaux pluviales sur le terrain sont à la charge exclusive du constructeur qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain (nature et capacité d’infiltration) afin de ne pas entraîner de nuisances. En secteur indicé « fg » ou « FG », tout rejet des eaux pluviales ou de drainage est interdit dans le sol ; le rejet doit se faire hors zone d’aléa. A défaut le terrain sera considéré comme inconstructible. Sont toutefois autorisés les aménagements et extensions du bâti existant, sans aggravation de l’emprise au sol et des rejets d’eau pluviale. Tout rejet d’eaux pluviales sur la voie publique (chaussée, caniveaux…) est interdit. Si un réseau collecteur d’eaux pluviales existe, le rejet régulé vers ce réseau peut être autorisé préalablement par la collectivité à laquelle appartiennent les ouvrages. Celui-ci peut être subordonné à certaines conditions, notamment à un prétraitement approprié. Des mesures individuelles ou collectives doivent être prises pour limiter l’imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise des débits et de l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement des parcelles. Les dispositifs de récupération et de stockage d’eau pluviale en vue d’une réutilisation, prévus ou recommandés à l’article 15, ne se substituent pas aux dispositifs destinés à la régulation et à la rétention avant rejet et doivent être réalisées en amont de ceux-ci. Eaux de vidange de piscines Le rejet des eaux de piscine dans le réseau public d’eaux usées ou pluvial et sur la voie publique (chaussée, caniveaux…) est interdit. Toute piscine doit disposer d’un ouvrage de prétraitement et d’infiltration, conforme à la réglementation en vigueur et aux dispositions du zonage d’assainissement. En secteur indicé « fg » ou « FG », tout rejet des eaux de piscine est interdit dans le sol. III - Électricité Le réseau Moyenne Tension sera réalisé prioritairement en souterrain sauf en cas de difficulté technique ou de coût hors de proportion avec l'aménagement prévu. Le réseau Basse Tension devra se faire par câbles souterrains ou, en cas de difficulté technique, par câbles isolés préassemblés, ces derniers étant posés sur façades ou tendus. PLU de Valencin – Modification simplifiée n°2 - Règlement 70 ### Article N 5 - Superficie minimale des terrains Superficie minimale des terrains constructibles Il n’est pas fixé de superficie minimale de terrain. ### Article N 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Sauf indication graphique particulière, les constructions doivent s'implanter avec recul minimum de 5 mètres par rapport à l'alignement des voies existantes, modifiées ou à créer. Les dépassés de toiture, auvents ou éléments de protection solaire extérieurs de façade vitrée (brise soleil) ne sont pas pris en compte dans la limite de 0,5 mètre. Les piscines devront respecter un recul minimum de 3 mètres. Les plages ou terrasses de piscines sont admises dans cette zone de retrait dans la limite de 1,60 m. Lorsque par son gabarit ou son implantation, un bâtiment existant n'est pas conforme aux prescriptions ci-dessus, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l'implantation ou du gabarit du bâtiment avec ces prescriptions, ou pour des travaux qui sont sans effet sur l'implantation ou le gabarit du bâtiment Un retrait de 5 m maximum pourra être admis pour les poteaux, pylônes, transformateurs, mobilier enterré ou semi-enterré de stockage des déchets ménagers et autres installations techniques de faibles dimensions nécessaires aux réseaux. Les règles de prospect et d’implantation ne sont pas applicables aux lignes de transport d’électricité « HTB » (50 kV) faisant l’objet d’un report dans les documents graphiques et mentionnés dans la liste des servitudes. Les ouvrages de transport d’électricité « HTB » peuvent être modifiés (et surélevés) pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques. Ces règles ne sont pas valables dans le cas des constructions déjà existantes ; il est admis que la reconstruction ou l’adaptation du bâtiment existant, sans extension, se fasse selon la même implantation. Rappel : pour des raisons de sécurité, un recul minimum de 5 mètres par rapport à l'alignement peut être imposé pour un accès automobile (portail, porte de garage, etc.). ### Article N 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. Les dépassés de toiture, auvents ou éléments de protection solaire extérieurs de façade vitrée (brise soleil) ne sont pas pris en compte dans la limite de 0,5 mètre. Pour les piscines, quand elles sont admises, le recul est fixé à 3 m minimum. Les plages ou terrasses de piscines sont admises dans cette zone de retrait dans la limite de 1,60 m. Les annexes de moins de 2,5 m de hauteur totale (au faitage) et de moins de 10 m2 d’emprise au sol (abris de jardin), non visibles depuis l’espace public immédiat, peuvent être implantées avec un recul minimum de 1 m. Lorsque par son gabarit ou son implantation, un bâtiment existant n'est pas conforme aux prescriptions de l'alinéa ci-dessus, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l'implantation ou du gabarit de ce bâtiment avec ces prescriptions, ou pour des travaux qui sont sans effet sur l'implantation ou le gabarit du bâtiment. PLU de Valencin – Modification simplifiée n°2 - Règlement 71 Un retrait de 5 m maximum est fixé pour les poteaux, pylônes, transformateurs, mobilier enterré ou semi-enterré de stockage des déchets ménagers et autres installations techniques de faibles dimensions nécessaires aux réseaux. Les règles de prospect et d’implantation ne sont pas applicables aux lignes de transport d’électricité « HTB » (50 kV) faisant l’objet d’un report dans les documents graphiques et mentionnés dans la liste des servitudes. Les ouvrages de transport d’électricité « HTB » peuvent être modifiés (et surélevés) pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques. Si un des côtés constituant la limite de la parcelle sépare le terrain d’un secteur Nc, un retrait de 5 mètres par rapport à la limite contiguë sera exigé pour toute nouvelle construction. Ces règles ne sont pas valables dans le cas des constructions déjà existantes ; il est admis que la reconstruction ou l’adaptation du bâtiment, sans extension, se fasse selon la même implantation. En bordure de fossés, canaux ou ruisseaux : Les rives des cours d’eau et des fossés d’écoulement doivent être maintenues en espace libre de toute construction et de tout remblai sur 4 m de largeur minimum de part et d’autre. Cette disposition ne concerne pas les ouvrages de franchissement par les infrastructures. Cette distance peut être porté à 10 m par rapport à l’axe du lit en secteur d’aléa indiqué au document graphique 4.1. ### Article N 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Une distance d'au moins 4 mètres peut être imposée entre deux bâtiments non contigus, notamment pour des raisons d’ensoleillement, de salubrité ou de sécurité. ### Article N 9 - Emprise au sol Emprise au sol maximale des constructions Aucune emprise maximale au sol n’est fixée. ### Article N 10 - Hauteur maximale des constructions Hauteur maximale des constructions La hauteur des constructions est mesurée en tout point du bâtiment à partir du niveau du terrain naturel avant travaux jusqu'à l’égout de toiture, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus. La hauteur maximale est limitée à 7 m. Pour les annexes, leur hauteur maximale est fixée à 4,5 mètres ; 2,5 m pour les annexes de moins de 10 m2 d’emprise au sol. En cas de construction sur limite séparative et jusqu’à 3 mètres de cette limite, la hauteur maximale est de 3,5 mètres à l’égout de toiture. Pour les constructions existantes, une hauteur différente des règles ci-dessous peut être admise en cas d’aménagement, extension ou reconstruction à hauteur identique. Il n’est pas fixé de hauteur maximale pour les ouvrages techniques de service public ou d’intérêt collectif. ### Article N 11 - Aspect extérieur Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords L’article R.111-27 rappelé dans les dispositions générales reste applicable. PLU de Valencin – Modification simplifiée n°2 - Règlement 72 Les constructions, les terrassements et l'aménagement de leurs abords (accès et stationnement des véhicules, clôtures, plantations, ...) doivent s'intégrer au terrain naturel et à l'environnement dans lequel ils se réalisent. Les terrassements non justifiés par la nature de la construction ou du terrain sont interdits. Pour les terrains en pente, l’architecture doit être adaptée pour limiter les mouvements de terrain, en épousant la pente du terrain. Les exhaussements et affouillements ne pourront pas excéder une hauteur de 1 m et une pente supérieure à 50 %. Les toitures doivent être composées de 2 à 4 pans d’égale importance, de forme convexe dont la pente est comprise entre 30 % et 50 %. Une dépassée de toiture de 50 cm minimum est obligatoire, sauf sur limite séparative. Les toitures d'un bâtiment isolé à un seul pan, incliné ou plan, non végétalisé, ne sont pas autorisées, sauf pour les petites constructions publiques nécessaires à l’accueil du public ou à la gestion de la zone dans le seul secteur Nl. Les toitures végétalisées planes ou inclinées, doivent être conçues avec un minimum de 15 cm d’épaisseur (dont drainage, filtration et 10 cm minimum de substrat minimum), de manière à assurer durablement leur végétalisation. Doivent être recouverts d’un enduit ou bardage, tous les matériaux qui, par leur nature et par l’usage de la région, sont destinés à l’être, tels le béton grossier, les briques, les parpaings agglomérés, etc… Les différentes parties d’un bâtiment doivent être traitées de manière cohérente. Les enduits extérieurs doivent respecter la tonalité générale de l’environnement bâti, en se référant au nuancier communal (titre X), qui exclut les couleurs vives et le blanc. Un nuancier spécifique est établi pour le secteur Nl (teintes sombres gris, vert, marron). Les couleurs des menuiseries doivent s’harmoniser avec la couleur des enduits de façade. Les vérandas doivent être intégrées et adaptées à la logique architecturale des constructions et à leur environnement patrimonial et paysagé. Les paraboles, climatiseurs, pompes à chaleur, antennes… ne peuvent être implantées sur les façades donnant sur l’espace public. Les panneaux solaires, serres et autres éléments d'architecture bioclimatique, sauf spécificité technique particulière, doivent éviter l'effet de superstructures rajoutées. Les panneaux solaires sont toutefois admis sur les toitures terrasses végétalisées sous réserve des règles de hauteur fixées à l’article 10. Si elles ne peuvent être enterrées et si elles sont visibles depuis l’espace public, les citernes de récupération et de stockage d’eau de pluie seront dissimulées par des structures en bois laissé naturel ou peint dans un ton sombre. Les annexes doivent avoir un aspect qui s'harmonise avec celui des constructions principales : couleur, forme, faîtage, pente de toiture, etc... Des formes et aspects différents peuvent être admis pour : - les annexes justifiant leur intégration au paysage bâti - pour les petits abris de jardin préfabriqués de moins de 2,5 m de hauteur totale (au faitage) et de moins de 10 m2 d’emprise au sol, non visibles depuis l’espace public immédiat. Les abris pour animaux ont un usage exclusif d’abri ouvert et de stockage complémentaire éventuel. Ils ne doivent pas comporter plus de 3 façades fermées et leur toiture comporte 1 pan ou 2 pans convexes équivalents. En cas d'utilisation de bardages, la couleur de ceuxci doit être dans les tonalités foncées et non vives (brun, vert foncé, rouge-brun éventuellement pour la toiture, etc.). PLU de Valencin – Modification simplifiée n°2 - Règlement 73 Clôtures Les clôtures ne sont pas obligatoires. Elles doivent s'intégrer dans l'ensemble bâti ou dans leur milieu naturel et agricole environnant et ne créer une gêne : - Ni pour la circulation publique, notamment en diminuant la visibilité aux sorties des fonds privés, dans les virages et aux intersections, - Ni pour l’écoulement naturel des eaux, - Ni pour le passage de la petite faune : o maintien d’ouvertures de 15x15 cm minimum à ras du sol tous les 3 à 5 mètres (y compris dans partie murée, si elle est admise) ou surélévation de la clôture de 10 cm minimum au-dessus du sol, o surélévation de la clôture de 20 cm minimum au-dessus du sol dans les secteurs constituant la trame verte et bleue indiqués au document graphique 4.1 et sur les rives de la Sévenne (bande de 0 à 4 m) Si elles sont créées : - Elles sont constituées de haies vives composées d’essences locales variées, implantées à 50 cm minimum des limites séparatives De plus : - Elles sont éventuellement doublées d'un dispositif à claire-voie aussi simple que possible assurant le passage et la visibilité de la végétation, - Leur hauteur est de 2 m maximum Quand une partie minérale est réalisée : - La hauteur maximale est de 1 m - mais entre 2 propriétés riveraines bâties, cette partie minérale peut être portée à 2 m maximum - le long de la RD 53 et RD 53a, cette partie minérale pourra atteindre 2 mètres maximum ; cette hauteur sera également admise pour la clôture immédiatement contiguë sur un autre type de voies, sur une longueur de 3 m maximum - les matériaux bruts des parties minérales doivent être enduits en harmonie avec la construction principal et l’environnement urbain. Lorsque des murets traditionnels préexistent (murs en pisé notamment), leur maintien ou leur continuité sont exigés, selon les mêmes caractéristiques et matériaux. Des clôtures différentes peuvent être autorisées lorsqu’elles répondent à des nécessités agricoles ou exceptionnelles tenant à la nature de l’occupation ou au caractère des constructions édifiées sur le tènement intéressé (construction publique ou d’intérêt collectif, norme de sécurité imposée par une autre réglementation). Les clôtures agricoles permettent notamment de protéger les terres cultivées ou de parquer les animaux. Elles doivent néanmoins respecter les servitudes, les prescriptions vis à vis des aléas, les zones de passage de la faune sauvage et les propriétés privées voisines. Elles sont généralement composées de haies végétales, de grillages, clôtures électriques, sans danger pour les animaux et riverains. Les palissades, éléments préfabriqués, panneaux sont interdits. ### Article N 12 - Stationnement Aires de stationnement Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins du bâtiment à construire doit être assuré par des installations propres sur le terrain d'assiette. ### Article N 13 - Espaces libres et plantations Espaces libres, aires de jeux et de loisirs, plantations Pour tout aménagement, la simplicité de réalisation et le choix d'essences locales sont recommandés. PLU de Valencin – Modification simplifiée n°2 - Règlement 74 Afin d'assurer le verdissement, un plan de masse précisera les conditions d'aménagement des abords de la construction faisant apparaître les plantations, les aires de circulation et de stationnement. Sauf impératif de sécurité ou de prévention des risques, l’impact paysager des bâtiments sera atténué par des plantations. Les plantations en bosquets seront préférées à celles à l’alignement. Les aires de stationnement doivent également être plantées à raison d'un arbre à haute tige minimum pour 3 emplacements. Les revêtements perméables seront privilégiés. Les bassins de rétention et d’écoulement différé des eaux pluviales, s’ils ne sont pas enterrés, doivent bénéficier d’un traitement et d’une valorisation paysagère, y compris leur clôture. L’aménagement des abords de ruisseaux devra préserver le boisement des berges pour ses qualités paysagères tout en permettant l’entretien du cours d’eau. ### Article N 14 - Coefficient d'occupation des sols Coefficient maximal d'Occupation du Sol Il n’est pas fixé de coefficient d’occupation du sol. ### Article N 15 - Performances énergétiques et environnementales Obligations en matière de performances énergétiques et environnementales Énergie solaire Sauf contrainte technique spécifique, organisation, orientations et formes des constructions doivent permettre la bonne utilisation de l’énergie solaire. Transports alternatifs à l’usage individuel de l’automobile En secteur Nl ou Ns, prévoir les aménagements adaptés à la taille et à la destination de l’opération pour faciliter les déplacements collectifs, piétonniers et cyclables ainsi que le garage aisé des cycles, l’arrêt ou le stationnement des véhicules de transport collectif, le cas échéant. Gestion et tri sélectif des déchets Toute construction ou opération doit prévoir les aménagements adaptés à sa taille et à sa destination pour faciliter le stockage et la collecte des déchets depuis les voies publiques, ainsi que leur tri. Gestion de l’eau pluviale Toute nouvelle construction ou extension de plus de 30 m2 doit prévoir un dispositif de récupération et de stockage des eaux pluviales en vue d’une réutilisation pour des usages non domestiques, à raison d’1 m3 minimum pour 20 m2 de surface de terrain imperméabilisée. Ces dispositifs de récupération et de stockage (en vue d’une réutilisation) ne se substituent pas aux dispositifs destinés à la régulation et à la rétention avant rejet et doivent être réalisées en amont de ceux-ci. Les cuves de rétention doivent être dissimulées. ### Article N 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques Obligations en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques Les réseaux téléphoniques et de communications numériques seront enterrés sauf en cas d'impossibilité technique ou de coût hors de proportion avec l'aménagement prévu. PLU de Valencin – Modification simplifiée n°2 - Règlement 75 TITRE IX – PRESCRIPTIONS SPÉCIALES RELATIVES AUX ALÉAS NATURELS 1. Portée générale Article R111-3 créé par décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 1 JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007 : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est susceptible, en raison de sa localisation, d'être exposé à des nuisances graves […] ». Et article R111-2 modifié par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 1 JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007 : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ». Les services chargés de l'urbanisme et de l'application du droit des sols gèrent les mesures qui entrent dans le champ du Code de l'Urbanisme. En revanche, les maîtres d'ouvrage, en s'engageant à respecter les règles de construction, lors du dépôt d'un permis de construire, et les professionnels chargés de réaliser les projets, sont responsables des études ou dispositions qui relèvent du Code de la Construction en application de son article R 126-1. Les prescriptions spéciales de construction définies dans le présent dossier de la carte des aléas ne peuvent être précisées à l'excès car elles dépendent non seulement de l'aléa, mais aussi du type de construction, et enfin parce que la responsabilité de leur application revient aux constructeurs. Aussi, à l'appui de certaines préoccupations de portée générale, sont émises des prescriptions ne prétendant pas à l'exhaustivité, mais adaptées à la nature de l'aléa ; et permettant d'atteindre les objectifs fixés. 2. Traduction des aléas en zonage avec réglementation spécifique 2.1. Principe général Aléas forts : L’aléa fort est systématiquement classé en inconstructible : Certains aménagements d’infrastructure restent possibles (voirie, ouvrage d’art, terrassement, fossé ou aménagement de cours d’eau…), en particulier les ouvrages de protection contre l’aléa (digue, barrage, bassin de rétention, drainage, soutènement…). Une étude géotechnique ou hydraulique sera nécessaire précisant les conditions de réalisation de l’aménagement. Les ouvrages hydrauliques devront notamment respecter tous les critères de sécurité imposés ; les défaillances probables seront identifiées au préalable. L’aménagement sera réalisé sous la responsabilité du maître d’ouvrage et des bureaux d’études concernés. Aléas moyens : L’aléa moyen est considéré comme inconstructible, quand les dispositifs de protection individuels (étude géotechnique d’adaptation du projet sur la parcelle à bâtir, surélévation des ouvertures, etc.) sont insuffisants pour ramener l’aléa à un niveau acceptable pour le projet. PLU de Valencin – Modification simplifiée n°2 - Règlement 76 Pour envisager un projet d’aménagement particulier, l’aléa moyen exigerait que le risque soit précisé par une étude spécifique sous maitrise d’ouvrage publique. Les aménagements d’infrastructure restent possibles (voirie, ouvrage d’art, terrassement, fossé ou aménagement de cours d’eau…), en particulier les ouvrages de protection contre l’aléa (digue, barrage, bassin de rétention, soutènement…). Une étude géotechnique ou hydraulique sera nécessaire précisant les conditions de réalisation de l’aménagement. Les ouvrages hydrauliques devront notamment respecter tous les critères de sécurité imposés ; les défaillances probables seront identifiées au préalable. L’aménagement sera réalisé sous la responsabilité du maître d’ouvrage et des bureaux d’études concernés. Aléas faibles : La notion d’aléa faible suppose qu’il n’y a pas de risques pour la vie des personnes, ni pour la pérennité des biens. La protection de ces derniers peut être techniquement assurée par des mesures spécifiques, dont la mise en œuvre relève de la responsabilité du maître d’ouvrage. Certaines de ces prescriptions, telles que l’interdiction du rejet des eaux pluviales et usées dans le sol (glissement de terrain faible), peuvent cependant se traduire dans les faits par l’inconstructibilité des terrains, s’il n’y a pas de possibilités alternatives (raccordement au réseau ou rejet dans un émissaire capable de les recevoir sans aggravation des risques, et dans le respect des normes sanitaires pour les eaux usées). 2.2. Dispositions générales s’appliquant sur l’ensemble du territoire de la commune Même s’il concerne un terrain non exposé à un risque répertorié, tout projet de construction doit cependant prendre en compte les prescriptions minimales suivantes : • Aucune ouverture ne peut être réalisée en point bas sans une protection avec évacuation gravitaire des eaux. Une protection avec caniveau à grille n’est pas considérée comme suffisante (risque de colmatage). En cas d’évacuation des eaux vers une tranchée d’infiltration, cette dernière devra être équipée d’une évacuation en trop-plein (busage ou grille) à la cote du niveau de dallage à protéger - 0.40 m au minimum. • Tout projet de niveau enterré même partiel doit faire l’objet d’une étude de faisabilité (risque d’inondation par des eaux de ruissellement, risque de remontée de la nappe phréatique…). Le traitement des eaux pluviales ou de drainage du bâtiment devra pouvoir être assuré pour un débit de temps de retour d’au moins 100 ans, par une solution gravitaire (évacuation gravitaire possible vers un fossé ou ruisseau) à une cote inférieure de 0,40 m du niveau bas du bâtiment. En cas d’évacuation des eaux vers une tranchée d’infiltration, c’est la cote de l’évacuation en trop-plein (busage ou grille) qui devra respecter ce critère. Plus généralement, il sera nécessaire de prouver que le niveau enterré sera bien hors d’eau pour un débit de temps de retour d’au moins 100 ans. On pourra, par défaut, envisager une solution avec cuvelage. • Le projet d’aménagement d’un terrain ne doit pas générer ou augmenter le risque pour une parcelle limitrophe : ➢ Ruissellement : aucun obstacle ou aménagement ne devra augmenter le risque d’apports pour un bâtiment en aval. Tout aménagement modifiant les conditions de ruissellements ou d’écoulement (fossés) vers une parcelle limitrophe devra se faire en concertation avec le propriétaire de la parcelle concernée (ou des parcelles concernées) ; ➢ Stabilité : Les décaissements ou remblaiements en limite de parcelle ne devront pas avoir d’incidence sur la stabilité du terrain d’une parcelle limitrophe (recharge en amont immédiat d’un talus ou soutènement, décaissement en pied d’un talus ou soutènement…) En conséquence, le dossier de PC ou permis d’aménager devra être accompagné d’un plan masse avec mention des abords aménagés, cotés explicitement, et une notice justifiant les aménagements prévus, en particulier en matière de gestion des eaux pluviales (Cf. règlement EP du PLU) et de ruissellement (mise hors d’eau du bâtiment). PLU de Valencin – Modification simplifiée n°2 - Règlement 77 2.3. Dispositions relatives au libre écoulement des eaux et à la conservation du champ des inondations Le présent règlement définit les interdictions et les prescriptions techniques à respecter afin d’assurer le libre écoulement des eaux et la conservation, la restauration ou l’extension des champs d’inondation. Certains travaux ou aménagements, en fonction de leurs caractéristiques, peuvent nécessiter par ailleurs une procédure « loi sur l’eau », dès lors qu’ils entrent dans le champ de la nomenclature des travaux devant faire l’objet d’une déclaration ou d’une autorisation. 2.4. Dispositions concernant les fossés, canaux en toutes zones D’une manière générale, les fossés existants doivent être maintenus ouverts (sauf bien sûr couverture rendue nécessaire pour franchissement d’infrastructures…) et en état de fonctionnement afin de conserver l’écoulement des eaux dans de bonnes conditions. Pour tout projet autorisé en bordure de cours d’eau, les marges de recul à respecter sont : - une marge de recul de 10 m minimum par rapport à l’axe du lit (cf. carte des aléas et plan 4.1), - sans que, dans ce cas, la marge de recul comptée à partir du sommet des berges ne puisse descendre en dessous de 4 m ; - et avec respect d’une bande de 4 m (comptée à partir du sommet des berges) sans clôture fixe pour permettre l’entretien. La carte des aléas et le zonage des risques (plan 4.1) peuvent fixer des reculs plus importants, notamment vis-à-vis des phénomènes de crues torrentielles. 2.5. Exceptions aux interdictions générales Dans les zones où la prise en compte des risques naturels conduit à interdire de manière générale tout projet nouveau, sous réserve notamment de ne pas aggraver les risques et de ne pas en provoquer de nouveaux, certains des types de projets particuliers suivants sont autorisés : • A) Sous réserve complémentaire qu’ils ne conduisent pas à une augmentation de la population exposée, les travaux courants d’entretien et de gestion des constructions et installations existantes, notamment les aménagements internes, les traitements de façades, la réfection des toitures ; • B) Sous réserve complémentaire d’un renforcement de la sécurité des personnes et de réduction de la vulnérabilité des biens : o les extensions limitées nécessaires à des mises aux normes, notamment d’habitabilité ou de sécurité ; o la reconstruction ou la réparation de bâtiments sinistrés dans le cas où les dommages n’ont pas de lien avec le risque à l’origine du classement en zone interdite, s’ils ne sont pas situés dans un secteur ou toute construction est prohibée ; • C) Les changements de destination sous réserve de l’absence d’augmentation de la vulnérabilité des personnes exposées ; • D) Sous réserve complémentaire qu’ils ne fassent pas l’objet d’une occupation humaine permanente et que la sécurité des personnes soit assurée : o les abris légers, annexes des bâtiments d’habitation d’une surface inférieure à 20 m2, ainsi que les bassins et piscines non couvertes et liées à PLU de Valencin – Modification simplifiée n°2 - Règlement 78 des habitations existantes. Les bassins et piscines ne sont pas autorisés en zone de glissement de terrain, si celle-ci est interdite à la construction ; o les constructions et installations nécessaires à l’exploitation des carrières soumises à la législation sur les installations classées, à l’exploitation agricole ou forestière, à l’activité culturelle, touristique, sportive et de loisirs, si leur implantation est liée à leur fonctionnalité ; • E) les constructions, les installations nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt collectif ou général déjà implantés dans la zone, les infrastructures (notamment les infrastructures de transports, de fluides, les ouvrages de dépollution), les équipements et ouvrages techniques qui s’y rattachent, sous réserve que le maître d'ouvrage prenne des dispositions appropriées aux risques, y compris ceux créés par les travaux ; • F) tous travaux et aménagements de nature à réduire les risques, notamment ceux autorisés au titre de la loi sur l’eau, et ceux réalisés dans le cadre d’un projet global d’aménagement et de protection contre les inondations ; • G) les hangars non clos assurant une parfaite transparence hydraulique, dès lors qu’ils sont destinés à protéger une activité existante et sous réserve que les piliers de support soient conçus pour résister aux affouillements, terrassements, érosions et chocs d’embâcles éventuels. 2.6. Définition des projets nouveaux Est considéré comme projet nouveau : ▪ tout ouvrage neuf (construction, aménagement, camping, installation, clôture…) ▪ toute extension de bâtiment existant ; ▪ toute modification ou changement de destination d’un bâtiment existant, conduisant à augmenter l’exposition des personnes et/ou la vulnérabilité des biens ; ▪ toute réalisation de travaux. 2.7. Définition du « maintien du bâti à l’existant » Cette prescription signifie qu’il n’y a pas changement de destination de ce bâti, à l'exception des changements qui entraîneraient une diminution de la vulnérabilité, et sans réalisation d'aménagements susceptibles d'augmenter celle-ci. Peut cependant être autorisé tout projet d'aménagement ou d'extension limitée (inférieure à 20 m2) du bâti existant, en particulier s’il a pour effet de réduire sa vulnérabilité grâce à la mise en œuvre de prescriptions spéciales propres à renforcer la sécurité du bâti et de ses occupants (voir exceptions aux interdictions générales). 2.8. Définition des façades exposées Le règlement utilise la notion de « façade exposée » notamment dans le cas de chutes de blocs ou d’écoulements avec charges solides (avalanches, crues torrentielles, crues rapides de rivières). Cette notion, simple dans beaucoup de cas, mérite d’être explicitée pour les cas complexes : ▪ la direction de propagation du phénomène est généralement celle de la ligne de plus grande pente (en cas de doute, la carte des phénomènes et la carte des aléas permettront souvent de définir sans ambiguïté le point de départ ainsi que la nature et la direction des écoulements prévisibles) ; ▪ elle peut s’en écarter significativement, du fait de la dynamique propre au phénomène (rebonds irréguliers pendant les chutes de blocs, élargissement des PLU de Valencin – Modification simplifiée n°2 - Règlement 79 trajectoires d’avalanches à la sortie des couloirs, ...), d’irrégularités de la surface topographique, de l’accumulation locale d’éléments transportés (culots d’avalanches, blocs, bois, ...) constituant autant d’obstacles déflecteurs ou même de la présence de constructions à proximité pouvant aussi constituer des obstacles déflecteurs. ▪ C’est pourquoi, sont considérés comme : o directement exposées, les façades pour lesquelles 0°  90° o indirectement ou non exposées, les façades pour lesquelles 90°  180° Le mode de mesure de l’angle  est schématisé ci-après.  Sens de  l’écoulement    Toute disposition architecturale particulière ne s’inscrivant pas dans ce schéma de principe devra être traitée dans le sens de la plus grande sécurité. Il peut arriver qu’un site soit concerné par plusieurs directions de propagation ; toutes sont à prendre en compte. 2.9. Définition de la hauteur par rapport au terrain naturel Le règlement utilise aussi la notion de « hauteur par rapport au terrain naturel » et cette notion mérite d’être explicitée pour les cas complexes. Elle est utilisée pour les écoulements des fluides (avalanches, débordements torrentiels, inondations, coulées de boue) ou pour les chutes de blocs. ▪ Les irrégularités locales de la topographie ne sont pas forcément prises en compte si elles sont de surface faible par rapport à la surface totale de la zone considérée (bleue ou rouge). Aussi, dans le cas de petits thalwegs ou de petites cuvettes, il faut considérer que la côte du terrain naturel est la côte des terrains environnants (les creux étant vite remplis par les écoulements), conformément au schéma suivant : PLU de Valencin – Modification simplifiée n°2 - Règlement Limite supérieure des renforcements Terrain naturel H 80 H ▪ En cas de terrassements en déblais, la hauteur doit être mesurée par rapport au terrain naturel initial. ▪ En cas de terrassements en remblais, ceux-ci ne peuvent remplacer le renforcement des façades exposées que s’ils sont attenants à la construction et s’ils ont été spécifiquement conçus pour cela (parement exposé aux écoulements subverticaux sauf pour les inondations de plaine, dimensionnement pour résister aux efforts prévisibles, ...). Dans le cas général, la hauteur à renforcer sera mesurée depuis le sommet des remblais. H H Terrain naturel initial Limite supérieure des renforcements H H Toute disposition architecturale particulière ne s’inscrivant pas dans ce schéma de principe devra être traitée dans le sens de la plus grande sécurité. 2.10 Définition du RESI Le Rapport d'Emprise au Sol en zone Inondable (RESI) est défini par le rapport de l’emprise au sol des bâtiments, des remblais, des accès à ces derniers et des talus nécessaires à la stabilité des remblais sur la surface de la partie inondable de la parcelle ou du tènement. RESI = partie inondable de l’exhaussement (construction et remblai)/partie inondable de la parcelle (ou du tènement) Un tènement est défini comme un ensemble de parcelles contiguës appartenant au même propriétaire ou à une même copropriété. PLU de Valencin – Modification simplifiée n°2 - Règlement 81 3. Prescriptions spéciales concernant les projets de construction Il est rappelé que les prescriptions particulières s’ajoutent au respect obligatoire des règles de l’art en matière de construction, règles parasismiques, mise hors d’eau du bâtiment. FT : aléa fort de crues torrentielles Construction interdite en dehors des exceptions définies par l’article 2.5 du titre IX respectant les conditions énoncées à cet article Affouillement et exhaussement interdits, sauf dans le cadre de travaux et aménagements de nature à réduire les risques ou dans le cadre d’infrastructures de desserte, après réalisation d’une étude d’incidence. Camping caravanage interdit Aires de stationnement interdites Clôtures fixes : interdites à l'intérieur d'une bande de 4 m comptée à partir du sommet des berges FI : aléa fort ou moyen d’inondation en pied de versant et zone de remontée de nappe Inconstructible en dehors des exceptions prédéfinies. 1. Sont interdits : - tous les projets nouveaux à l’exception de ceux admis à l’article 2 ci-après - notamment : - les remblais autres que ceux strictement nécessaires à la mise en œuvre d’aménagements autorisés à l’article 2 ci-après - les aires de stationnement - le camping caravanage 2. Sont admis sous réserve de respect des prescriptions de l’article 3 ci-après : - les exceptions définies à l’article 2.5 du titre IX respectant les conditions énoncées par cet article - les travaux prévus aux articles L211-7 et suivants du Code de l’Environnement : - aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique - aménagement d'un cours d'eau non domanial, y compris les accès à ce cours d'eau, - approvisionnement en eau, - maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement, - défense contre les inondations, - lutte contre la pollution, - protection et conservation des eaux souterraines, - protection et de restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que les formations boisées riveraines, - aménagements hydrauliques concourant à la sécurité civile. - sous réserve de l'absence d'augmentation de la vulnérabilité des biens ou des personnes, les extensions limitées de constructions existantes qui seraient rendues nécessaires par des mises aux normes, notamment d’habitabilité ou de sécurité ; – les clôtures à fils superposés avec poteaux sans fondation faisant saillie sur le sol naturel, sans remblaiement ; PLU de Valencin – Modification simplifiée n°2 - Règlement 82 - sous réserve de l'absence de remblaiement, les espaces verts, les aires de jeux et de sport et, dans la limite d’une emprise au sol totale de 20 m2, les installations sanitaires nécessaires à ces équipements. - les structures agricoles légères sans équipement de chauffage fixe tels qu’abris de tunnels bas ou serres sans soubassement - les hangars agricoles ouverts destinés à protéger une activité agricole préexistant sur le lieu de leur implantation, sous réserve d'une parfaite transparence hydraulique et d'une structure et de fondations conçus pour résister aux affouillements, terrassements, érosions et chocs d’embâcles éventuels - les aménagements et exploitations temporaires à condition que toutes les dispositions techniques soient prises pour que ces installations soient démontées et évacuées en temps voulu en cas de crue 3. Prescriptions applicables aux projets admis - en cas de reconstruction totale d'un bâtiment, le RESI ne devra pas dépasser celui de la construction préexistante et le premier plancher utilisable devra être situé à un niveau supérieur à celui de la crue de référence. - marge de recul par rapport aux fossés, canaux et chantournes : voir article 2.4 du titre IX - les ouvertures des bâtiments autres que les hangars agricoles ouverts doivent avoir leur base au-dessus du niveau de la crue de référence fi : aléa faible d’inondation de plaine Constructible sous conditions : - Exceptions définies par l’article 2.5 du titre IX - Surélévation au-dessus du niveau de la crue de référence de 0,5 m au-dessus du terrain naturel, à défaut de cotes connues. - Application d’un RESI de 0,3 pour les constructions individuelles et leurs annexes, ou de 0,5 pour les autres constructions. fi’ : aléa faible d’inondation en pied de versant et de zone de remontée de nappe Constructible sous conditions : - Construction interdite en dehors des exceptions définies par l’article 2.5 du titre IX - Affouillement et exhaussement interdits, sauf dans le cadre de travaux et aménagements de nature à réduire les risques ou dans le cadre d’infrastructures de desserte, après étude d’incidence. - Camping caravanage interdit. FV : aléa fort de ruissellement de versant Inconstructible en dehors des exceptions prédéfinies La zone est définie précisément par les marges de recul suivantes : - 10 m par rapport à l'axe des talwegs - 4 m par rapport aux sommets de berges des fossés Construction interdite en dehors des exceptions définies par l’article 2.5 du titre IX respectant les conditions énoncées à cet article PLU de Valencin – Modification simplifiée n°2 - Règlement 83 Exhaussement interdit sauf dans le cadre de travaux et aménagements de nature à réduire les risques ou d’infrastructures de desserte après étude d’incidence. Aires de stationnement interdites. Camping caravanage interdit. fv : aléa faible de ruissellement de versant Accès prioritairement par l'aval, ou réalisés de manière à éviter toute concentration des eaux en direction des ouvertures du projet. Construction autorisée, sous réserve que la base des ouvertures soit surélevée de 0,50 m par rapport au terrain naturel ou soit protégée d'une lame d'eau de 0,50 m de hauteur par un ouvrage déflecteur. Camping caravanage autorisé si mise hors d’eau. FG : aléa fort et moyen de glissement de terrain Inconstructible en dehors des exceptions prédéfinies. Construction interdite en dehors des exceptions définies par l’article 2.5 du titre IX respectant les conditions énoncées à cet article. Affouillement et exhaussement interdits sauf dans le cadre de travaux et aménagements de nature à réduire les risques ou d’infrastructures de desserte après étude géotechnique de stabilité locale et générale du versant. Camping caravanage interdit. fg : aléa faible de glissement de terrain Construction autorisée sous réserve de rejets des eaux usées, pluviales et de drainage soit dans des réseaux les conduisant hors zones de risque de glissement, d'effondrement de cavités, d'affaissement ou de suffosion, soit dans un exutoire superficiel capable de recevoir un débit supplémentaire sans aggraver les risques ou en provoquer de nouveaux. Affouillement et exhaussement autorisés sous réserve de ne pas aggraver le risque d'instabilité. PLU de Valencin – Modification simplifiée n°2 - Règlement 84 TITRE X – PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX ELEMENTS REMARQUABLES Les éléments remarquables sont définis au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme et figurant, sauf exception, sur le document graphique du règlement. Il s’agit : - soit d’éléments bâtis numérotés E01 à E05 - soit d’éléments naturels composant la trame verte et bleue Les prescriptions suivantes s’appliquent en plus des règles d’urbanisme générales, par zone ou par secteur. N°plan Désignation Prescriptions E01 Ancienne commanderie Bien que partiellement en ruine, les travaux de Bellecombe envisagés dans le périmètre devront veiller au respect des caractéristiques originelles du bâti : volumes, proportions, aspect et matériaux notamment. E02 Église de Valencin Respect des caractéristiques originelles du bâti : volumes, proportions, aspect, matériaux, jardin et espace public à conserver. Interdiction d’adosser des constructions ou des clôtures sur le périmètre. E03 Maison dite « Bulle » Respect des caractéristiques originelles du bâti : (297 rue Jean Bujard) volumes ovoïdes, courbes dans les 3 dimensions, méthode de construction, proportions, aspect, matériaux, menuiseries, jardin et piscine à conserver. Toute construction nouvelle devra s’inscrire dans le respect et le prolongement du parti architectural de la construction : grappe d’ovoïdes ou ovoïdes dissociés … Une construction nouvelle dont la méthode de construction est différente devra alors proposer et argumenter une interprétation contemporaine de ce bâti. E04 Villa Beauséjour Respect des caractéristiques originelles du bâti : (2214 route de Lyon) volumes, proportions, aspect, matériaux, jardin et clôtures. E05 La bascule Respect des caractéristiques originelles du bâti : volumes, proportions, aspect, matériaux, jardin et clôtures. PLU de Valencin – Modification simplifiée n°2 - Règlement N°plan Désignation Non Trame verte et bleue numéroté 85 Prescriptions Perméabilité des clôtures pour la petite faune : les clôtures murées et grillagées à maille fine sont interdites. Point de conflit avec la faune et axes de déplacement à favoriser : négocier avec le Conseil Départemental, gestionnaire de la voie une signalisation et des aménagements proportionnés aux enjeux. Préservation ou compensation des zones humides en cas d’impact. Compensation à 200 % pour la disparition de zones humides de plus de 1 000 m2 (SDAGE Rhône Méditerranée). Maintien des haies existantes ; en cas de nécessité d’accès ou d’aménagement ponctuel, la suppression de haies n’est admise que dans la limite 5 m linéaire. Maintien ou remplacement des boisements existants, dont certains sont également classés EBC (espaces boisés classés). PLU de Valencin – Modification simplifiée n°2 - Règlement 86 TITRE XI – NUANCIER COMMUNAL ENDUITS DE FACADES Les enduits extérieurs doivent respecter la tonalité générale du site urbain, en se référant au nuancier communal ci-dessous qui exclut des couleurs vives et le blanc. LES TEINTES RÉELLES SONT CONSULTABLES EN MAIRIE La teinte définitive de l’enduit sur la façade peut varier en fonction : - Du produit choisi - De l’aspect de finition - Des conditions climatiques d’application Il est donc conseillé de tester préalablement l’enduit choisi pour s’assurer de son effet final. PLU de Valencin – Modification simplifiée n°2 - Règlement 87 En secteur Nl : PLU de Valencin – Modification simplifiée n°2 - Règlement --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 38519_PLU_20260216. Page : https://edifiable.fr/plu/valencin-38519/n La commune : https://edifiable.fr/plu/valencin-38519.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/38519/zone/n