# Zone A du plan local d'urbanisme intercommunal de Valennes (72366) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 200072692_PLUi_20250123 (plan local d'urbanisme intercommunal), approuvé le 23/01/2025, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre A du règlement, 7 rubriques. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Aa. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les 7 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement suit la nomenclature postérieure à 2015, qui ne numérote pas les articles : ses règles sont rangées par rubrique, et une même rubrique peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique A 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : SECTION 1 : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITÉS) 1.1.1. Destinations et sous-destinations Dans l’ensemble de la zone A, sont interdites toutes les destinations et sous-destinations qui ne sont pas mentionnées ci-dessous, exceptés les changements de destination identifiés sur le règlement graphique et présentés en pièce annexée du PLUi Dans la zone A et les secteurs indicés Sont admis dès lors qu’ils ne compromettent pas le caractère agricole de la zone : • Les nouvelles constructions et installations nécessaires à des « équipements d’intérêt collectif ou à des services publics » aux conditions cumulatives suivantes : o qu’ils soient liés à la réalisation d’infrastructures et des réseaux ou qu’il s’agisse d’ouvrages (station de pompage, château d’eau, antennes de télécommunications, ligne de transport, éoliennes, photovoltaïque, etc.) ou à la réalisation d’équipements existants collectifs ou publics ou en projet (cimetière, équipement à vocation de traitements de déchets, techniques, …) ; o qu'ils ne soient pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole ou pastorale dans l'unité foncière où ils sont implantés ; o qu'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des paysages. o Pour les usines de méthanisation destinées à la production de biogaz, d’électricité, et de chaleur, que les matières premières proviennent majoritairement d’une ou plusieurs exploitations agricoles locales • Les extensions des constructions existantes ayant la destination d’habitation, si l’ensemble des conditions suivantes est réuni : o l’opération projetée ne crée pas de logement supplémentaire ; o l'intégration à l'environnement est respectée ; o la desserte existante par les réseaux est satisfaisante et le permet. • Les annexes des constructions existantes à destination d’habitation sous réserve que l'intégration à l'environnement soit respectée et que la desserte existante par les réseaux soit satisfaisante et le permette. • Le changement de destination des constructions existantes identifiées au titre du L. 151-11-2°, si l'ensemble des conditions est réuni : o la desserte existante par les équipements est satisfaisante et le permet ; o si le bâtiment est desservi par une route départementale, l'accès au débouché de cet accès devra présenter les distances minimales de visibilité requises ; o absence de gêne pour le maintien et le développement des activités agricoles. • Les nouvelles constructions liées aux exploitations agricoles (locaux de production, locaux de stockage liés au processus de production, locaux de transformation, locaux de conditionnement, locaux destinés à la vente des produits majoritairement produits ou cultivés sur place, locaux de stockage et d’entretien de matériel agricole par les coopératives d’utilisation de matériel agricole, etc.). Dans le cas des locaux destinés à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation, ces derniers devront être implantés à une distance maximale de 100 mètres par rapport aux bâtiments d’exploitation existants ; • Les nouvelles installations et constructions liées à la diversification agricole (par exemple : le camping à la ferme, hébergement insolite, …) sont limitées à 5 nouveaux habitats de loisirs (hors application du changement de destination), aux conditions cumulatives suivantes : o être liées à des bâtiments ou des installations d'exploitation agricole existants dans la zone ; o être une activité accessoire par rapport à l’activité de production agricole ; o qu’ils soient localisés à une distance maximale de 100 mètres d’un des bâtiments principaux de l'exploitation incluant les enclos attenants aux bâtiments. En cas d’impératifs techniques ou topographiques, cette distance maximale est portée à 150 mètres. • Les changements de destination pour la diversification de l’activité agricole y compris les chambres d’hôtes et les gîtes à condition que la desserte existante par les équipements soit satisfaisante et le permette. • Lorsqu’elles sont liées au siège d’une exploitation agricole, les nouvelles habitations si elles sont nécessaires aux exploitations agricoles ainsi que le changement de destination et l’extension d’un bâtiment agricole en habitation nécessaire à l'exploitation agricole aux conditions cumulatives suivantes : o être liées à des bâtiments ou des installations d'exploitation agricole existants dans la zone ; o être justifiés par la surveillance et la présence permanente au regard de la nature de l’activité et de sa taille ; o qu’il soit édifié un seul logement de fonction par siège d’exploitation agricole, toutefois un logement de fonction supplémentaire peut être autorisé en fonction de l'importance de l’activité (taille et volume du site d'activité) et du statut de l’exploitation (société, groupement, …) ; o qu’ils soient localisés en continuité d'un groupe bâti existant (village, hameau, agglomération) proche pour favoriser son intégration ou à une distance maximale de 100 mètres d’un des bâtiments principaux de l'exploitation incluant les enclos attenants aux bâtiments. En cas de contraintes physiques, topographiques ou sanitaires, cette distance pourra être portée jusqu’à 150 m ; o en cas de changement de destination, que le bâtiment soit localisé à proximité des bâtiments de l'exploitation. Dans le secteur Al Sont admises les nouvelles constructions ayant la vocation « restauration » « hébergement hôtelier et touristique », « activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle », « équipements d’intérêt collectif et services publics » si l’ensemble des conditions suivantes est réuni • l'intégration à l'environnement doit être respectée ; • la desserte existante par les réseaux est satisfaisante et le permet ; • l’absence de gêne pour le maintien et le développement des activités agricoles. Dans le secteur Aa Sont admises les nouvelles constructions ayant les vocations « artisanat et commerce de détail », « industrie » et « entrepôt » si l’ensemble des conditions suivantes est réuni : • l’opération projetée doit être complémentaire ou liée à l’activité existante ; • l'intégration à l'environnement doit être respectée ; • la desserte existante par les réseaux est satisfaisante et le permet ; • l’absence de gêne pour le maintien et le développement des activités agricoles. 1.1.2. Interdiction de certains usages et affectations des sols, constructions et activités Dans l’ensemble de la zone A, sont interdits les types d’activités qui ne sont pas mentionnés ci-dessous. Dans la zone A et les secteurs indicés Sont admis dans l’ensemble des secteurs A, les types d’activités suivants : • Les constructions légères liées à la protection et à la découverte de la flore et de la faune, ou lies aux cheminements piétonniers, cyclables et aux sentiers équestres ou de randonnées, ainsi Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) – Zone A Communauté de Communes des Vallées de la Braye et de l’Anille que les aires de stationnement qui leur sont nécessaires et les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, aux conditions cumulatives suivantes : o qu'ils soient nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux ; o que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, et leur qualité paysagère ; o que leur nature et leur importance ne portent pas atteinte à la préservation des milieux ; o qu'ils soient conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel. • Les installations classées pour la protection de l’environnement nécessaires à l'exploitation agricole ou pour les équipements d’intérêt collectif Dans le secteur Aa Sont admis dans le secteur Aa les dépôts de matériaux liés à une destination, sous-destination ou type d’activités autorisé dans le secteur à condition que soient mises en œuvre toutes les dispositions nécessaires pour éviter les nuisances éventuelles. 1.1.3. Mixité fonctionnelle et sociale Pas de disposition règlementaire particulière. L’ensemble de ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions, installations, ouvrages et équipements, dits « techniques », liés ou nécessaires au fonctionnement des services et équipements publics, collectifs ou d’intérêt général (transformateurs, relais, coffrets, …), si des raisons techniques font que les règles ci-dessous ne peuvent s’appliquer. Leur implantation ne doit alors pas porter atteinte à la forme urbaine existante, à la sécurité, à l’environnement et à la qualité du paysage. ### Rubrique A 3 - Implantation des constructions (intitulé du document : Volumétrie et implantation des constructions) ➔ Emprise au sol Dans l’ensemble de la zone A : Pour les annexes des habitations (excepté les logements pour exploitants agricoles), l’emprise au sol cumulée de(s) nouvelle(s) annexe(s) en construction neuve (à l’exclusion des piscines non couvertes) ne doit pas dépasser 50 m² à partir de la date d’approbation du PLUi. Pour les constructions principales à destination d’habitation (excepté les logements pour exploitants agricoles) ayant une emprise au sol inférieure ou égale à 100 m² à la date d’approbation du PLUi, les nouvelles extensions en construction neuve liées à l’habitation ne permettent pas de dépasser une emprise au sol totale de 50 m². Pour les constructions principales à destination d’habitation (excepté les logements pour exploitants agricoles) ayant une emprise au sol supérieure à 100 m² et inférieure à 200 m² à la date d’approbation du PLUi, l’emprise au sol cumulée des nouvelles extensions en construction neuve liées à l’habitation existante ne dépasse pas 30% de l’emprise au sol de la construction principale à la date d’approbation du PLUi, dans la limite d’une emprise au sol maximale de la construction principale de 200 m² Pour les constructions principales à destination d’habitation (excepté les logements pour exploitants agricoles) ayant une emprise au sol supérieure à 200 m² à la date d’approbation de la modification du PLUi, l’emprise au sol cumulée des nouvelles extensions liées à l’habitation existante ne dépasse pas 10% de l’emprise au sol de la construction principale à la date d’approbation de la 1ère modification du PLUi dans la limite d’une emprise au sol maximale de la construction principale de 250 m². Dans les secteurs Aa et Al1 Dans les secteurs Aa, les nouveaux bâtiments à la date d’approbation du PLUi ne doivent pas dépasser une emprise au sol cumulée de 500 m² par unité foncière. Dans les secteurs Al Dans les secteurs Al, les nouveaux bâtiments à la date d’approbation du PLUi ne doivent pas dépasser une emprise au sol cumulée de 1000 m² par unité foncière. ➔ Hauteur des constructions La hauteur des locaux techniques de services publics, les ouvrages architecturaux indispensables et de faibles emprises (souches de cheminées, garde-corps…), les éléments liés à la production d’énergie renouvelable (éolienne de toit, panneaux solaires…) et les antennes, n’est pas réglementée. La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant avant exécution des fouilles et remblais. Pour les habitations La hauteur maximale des nouvelles constructions à vocation d’habitation ne peut excéder 8 mètres au faîtage. Dans le cas d’extension ou d’annexes accolées de ces constructions, la hauteur maximale est celle de la construction principale. La hauteur maximale des annexes à vocation d’habitation ne peut excéder 4 mètres à l’égout du toit. Dans les secteurs Aa et Al La hauteur maximale des nouvelles constructions ne peut excéder 12 mètres au faîtage sauf si des impératifs techniques le justifient. ➔ Implantation par rapport aux voies et emprises publiques. Le long des voies et emprises publiques existantes ou projetées les bâtiments doivent s’implanter à un minimum de 5 mètres en recul de l’alignement (illustré ci-dessous). 5 mètres Dispositions particulières : Des implantations différentes que celles mentionnées au chapitre « implantation par rapport aux voies et emprises publiques » peuvent être autorisées dans les cas suivants : • Pour les ouvrages techniques et constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics lorsque des contraintes techniques ne permettent pas d’envisager ces implantations ; • Si un ensemble de bâtiments en bon état est déjà édifié à moins de 5 mètres de l’alignement, le nouveau bâtiment est autorisé à s’aligner sur les bâtiments existants ou en recul de ceux-ci ; • En cas de réfection, transformation, extension ou surélévation de constructions existantes ne respectant pas la règle définie ci-dessus, dans ce cas, le retrait minimum autorisé est celui de la construction existante à condition qu’il n’y ait pas de risque en matière de sécurité routière ; • Pour des raisons de sécurité (circulation, lutte contre l’incendie). 3 m. minimum 3 m. minimum Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) – Zone A Communauté de Communes des Vallées de la Braye et de l’Anille ➔ Implantation par rapport aux limites séparatives Les bâtiments doivent être implantés en respectant un retrait au moins égal à 3 mètres par rapport aux limites séparatives (illustré ci-dessous). 1 15097214-CCVALLEES-BRAYE-ANILLE-818 Dispositions particulières : Des implantations différentes que celles mentionnées au chapitre « implantation par rapport aux limites séparatives » peuvent être autorisées dans les cas suivants : • Pour les ouvrages techniques et constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics lorsque des contraintes techniques ne permettent pas d’envisager ces implantations ; • En cas de réfection, transformation, extension ou surélévation de constructions existantes ne respectant pas la règle définie ci-dessus, dans ce cas, le retrait minimum autorisé est celui de la construction existante ; • Pour les constructions de moins de 20 m² d’emprises au sol ; • Pour des raisons de sécurité (circulation, lutte contre l’incendie). ➔ Implantation par rapport aux autres constructions sur une même propriété Dans le secteur A, les nouveaux bâtiments d’habitation nécessaires aux exploitations agricoles (logement de fonction) qui ne peuvent être localisés en continuité d’un groupe bâti existant doivent s’implanter à une distance maximale de 100 mètres des bâtiments de l’exploitation. La distance entre l bâtiment principal d’habitation et l’annexe ne doit pas excéder 25 mètres (calculée à partir de l’emprise au sol). Cette règle ne s’applique pas aux extensions d’annexes existantes. Construction principale Annexe Au sein des secteurs Aa, Al1 et Al, la distance entre les bâtiments existants et les nouveaux bâtiments à la date d’approbation du PLUi ne doit pas excéder 100 mètres (calculée à partir de l’emprise au sol). ### Rubrique A 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère ➔ Principes généraux Le permis de construire peut-être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Les dispositions ci-après s’appliquent, sauf dans le cas de l’utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d’éviter l’émission de gaz à effet de serre, à l’installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d’énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l’immeuble ou de la partie d’immeuble concernés. La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par voie réglementaire (cf. décret n°2011-830 du 12 juillet 20118). Pour les ouvrages techniques liés à la sécurité, à un service public, à la gestion des eaux , à la protection phonique, à la distribution d’énergies tels que transformateur, abribus, local destiné au stockage des déchets, coffret, etc. ainsi que pour les équipements collectifs, les règles édictées ci-après peuvent ne pas être respectées, sous réserve de ne pas porter atteinte à la cohérence architecturale du bâti environnant, à la forme urbaine existante, à l’environnement et à la qualité du paysage. ➔ Façades Les travaux portant sur des édifices anciens représentatifs de l'architecture traditionnelle locale, notamment les constructions identifiées doivent se faire dans le respect de leur intégrité, notamment de l'ordonnancement et du rythme des façades, des proportions des ouvertures et des spécificités des toitures. En outre, les soubassements, les encadrements d’ouvertures, les chaînages, les appuis de fenêtre, les corniches ainsi que les autres éléments de modénature doivent être préservés. Sont interdits : • L’utilisation du blanc pur (RAL 9010) ; • L’emploi à nu des matériaux destinés à être enduits. Les façades existantes ou nouvelles qui ne sont pas réalisées en matériaux destinés à rester apparents (cas des briques creuses, parpaings, etc.) doivent recevoir un enduit ou parement (bardage, habillage en pierre) ; • L’emploi de tôles galvanisées ou plaques en fibres ciment, non teintées dans la masse. Dans le cas de construction à vocation agricole : • Sont interdits l’utilisation du coloris blanc, de couleurs très vives ou criardes ; • L’utilisation du bardage est autorisée dès lors que ce dernier n’est pas de coloris blanc, de couleurs très clairs, très vives ou criardes. Il faut éviter les effets de bandes de coloris alternés. Le bardage sera d’aspect mat ; 8Article R111-23 créé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. - Pour l'application de l'article L. 111-16, les dispositifs, matériaux ou procédés sont : 1° Les bois, végétaux et matériaux biosourcés utilisés en façade ou en toiture ; 2° Les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée. Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme précise les critères d'appréciation des besoins de consommation précités ; 3° Les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée ; 4° Les pompes à chaleur ; 5° Les brise-soleils. • Les panneaux solaires seront regroupés. Leur implantation devra se faire en respectant la composition de la façade et la géométrie des versants de toit. Leur mise en œuvre devra s’effectuer avec une intégration au plus près du nu du matériau et parallèle à la couverture de la toiture. ➔ Toitures Les matériaux apparents en toiture doivent être choisis de telle sorte que leur mise en œuvre permette de leur conserver de façon permanente un aspect satisfaisant. Dans le cas de construction à vocation agricole : • Dans le cas de reconstruction de l’existant, la toiture d’ aspect tuile (plate ou mécanique) ou ardoise sera à privilégier ; • Dans le cas d’extension de bâtiment, les pentes et la couleur de toiture seront proches de celles des bâtiments traditionnels environnants ; • Les matériaux d’aspect réfléchissant, ainsi que les couleurs trop vives (dont le blanc pur) sont interdites. ➔ Clôtures Les clôtures qui ne sont pas réalisées en matériaux destinés à rester apparents doivent recevoir un parement (bardage, habillage en pierre) ou un enduit rappelant la teinte et l’aspect des enduits traditionnels. Pour les clôtures végétales, il convient de privilégier des essences locales (cf. Annexe Plantations présente à suite du règlement écrit). Les clôtures doivent respecter une hauteur maximale totale de 2 mètres. Cas particuliers : • Il est autorisé la construction d’un mur sur une hauteur supérieure à celle exprimée ci-dessous à condition d’être de même hauteur et en continuité immédiate avec un mur existant ; • Il est autorisé la reconstruction / réfection d’un mur ancien sur une hauteur inférieure ou égale à la hauteur initiale ; • Une hauteur supérieure pourra être autorisée pour toute construction d’équipement public, justifiée par des besoins de sécurité ou d’application des normes et règlements en vigueur. ➔ Obligations imposées en matière de performances énergétiques et environnementales Pas de disposition règlementaire particulière. ### Rubrique A 7 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis (intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non-bâtis et abords des constructions) ➔ Espaces libres et de plantations, d’aires de jeux et de loisirs Pour les plantations, il convient de privilégier des essences locales (cf. Annexe Plantations présente à suite du règlement écrit). ➔ Gestion des eaux pluviales et du ruissellement Tout nouveau bâtiment doit disposer : • Soit d’un système de collecte et d’évacuation des eaux pluviales garantissant le bon écoulement dans le réseau de collecte lorsque ce dernier dessert le terrain et que le raccordement est techniquement possible ; • Soit d’aménagements ou installations nécessaires pour assurer le libre écoulement des eaux pluviales et pour limiter des débits évacués (ouvrages de régulation ou de stockage des eaux pluviales…) conformes aux dispositions du zonage d’assainissement pluvial et à la charge exclusive du constructeur. Ces aménagements doivent être adaptés à l’opération et à la configuration du terrain et réalisés sur l’unité foncière du projet ou sur une autre unité foncière située à proximité. Les eaux pluviales ne doivent, en aucun cas, être déversées dans le réseau d’eaux usées. ### Rubrique A 8 - Stationnement Les obligations en matière de stationnement sont fixées dans les dispositions générales du présent règlement écrit. 1.3. SECTION 3 : ÉQUIPEMENTS ET RÉSEAUX ### Rubrique A 9 - Desserte par les voies publiques ou privées ➔ Desserte Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie publique ou privée, ouverte à la circulation automobile de caractéristiques proportionnées à l’importance de l’occupation ou de l’utilisation du sol envisagée et adaptée à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie. ➔ Accès Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées répondant à l'importance et à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble des immeubles qui y sont édifiés. Tout nouvel accès doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité et de desserte de la défense contre l’incendie et de la protection civile. L’accès doit être aménagé de façon à ne pas entraîner de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent être autorisées, sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. Sur le réseau routier départemental des RD 1, 13, 40, 302, 303 et 357, la création de nouveaux accès ou la modification d’usage d’un accès existant est interdite hors secteurs d’agglomération aménagée. Seuls peuvent être autorisés sur les portions de voies concernées : - La création d’accès strictement nécessaires aux manœuvres d’entrée et de sortie de matériels indispensables aux travaux d’exploitation des terres agricoles ou à une activité liée à la route, - Les équipements d’infrastructures, les constructions ou opérations d’ensemble présentant un caractère d’intérêt général pour la commune ou tout autre collectivité, après autorisation expresse du gestionnaire de voirie et sous condition de réalisation d’un aménagement de sécurité adapté à la nature du trafic engendré par le projet. Partout ailleurs sur le réseau routier départemental, tout projet prenant accès sur une route départementale peut être refusé si cet accès présente un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant cet accès. ➔ Voies nouvelles Les dimensions et caractéristiques techniques des voies et passages doivent être adaptées à l’importance ou à la destination des constructions qu’elles doivent desservir. La voie s’entend comme l’espace ouvert à la circulation publique (que l’espace soit public ou privé), qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant. Les voies en sens unique doivent avoir une largeur minimale de 4 mètres. Une largeur de voirie supérieure pourra être exigée selon l’importante et la destination des constructions. Les voies en double sens doivent avoir une largeur minimale de 6 mètres. Une largeur de voirie supérieure pourra être exigée selon l’importante et la destination des constructions. En outre, toute voie nouvelle de desserte de construction doit permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité et de desserte de la défense contre l’incendie et de la protection civile. ➔ Desserte des terrains par les services publics de collecte des déchets Tout nouvel accès ou nouvelle voie doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité et de desserte de la collecte des ordures ménagères. ### Rubrique A 10 - Desserte par les réseaux ➔ Eau potable Le raccordement au réseau collectif d’eau potable est obligatoire pour toutes les destinations de construction ou installation qui nécessite une alimentation en eau potable. ➔ Energie Pas de disposition règlementaire particulière. ➔ Assainissement Tout bâtiment doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau public d'assainissement, s’il existe au droit des parcelles. En l'absence d'un tel réseau, les nouveaux bâtiments ne seront autorisés que s’ils peuvent être assainis par un dispositif normalisé adapté au terrain et techniquement réalisable conformément aux avis de l'autorité compétente concernée et aux normes fixées par la réglementation en vigueur. La mise en place d’un système d’assainissement est précédée par les études pédologiques requises, par la réalisation de schéma d’assainissement non collectif et s'accompagne de la mise en place de filières adaptées et du contrôle obligatoire des installations (SPANC : Service Public d’Assainissement Non Collectif). Le rejet au réseau public des eaux résiduaires d'origine autre que domestique, en particulier industriel ou artisanal, est soumis à autorisation préalable à solliciter auprès de l'autorité compétente et peut être subordonné à un traitement approprié conformément aux règlements en vigueur. L’évacuation directe des eaux usées dans les rivières, fossés ou égouts pluviaux est interdite. ➔ Réseaux divers Pas de disposition règlementaire particulière. Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) – Zone N Communauté de Communes des Vallées de la Braye et de l’Anille --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 200072692_PLUi_20250123. Page : https://edifiable.fr/plu/valennes-72366/a La commune : https://edifiable.fr/plu/valennes-72366.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/72366/zone/a