# Zone N du plan local d'urbanisme de Valergues (34321) : ce que le règlement autorise La zone N correspond aux secteurs de la commune à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique. La zone N : • est classée en zone de sismicité 2 faible ; à ce titre les constructions de catégories III et IV définies par l'article R. 563-3 du Code de l'Environnement et l'arrêté du 22 octobre 2010 relatif à la classification et aux règles de construction parasismique applicables aux bâtiments de la classe dite « à risque normal » sont soumises aux règles de construction parasismique (voir Annexe au rapport de présentation). • est classée en zone d'aléa faible retrait / gonflement des argiles (voir Annexe au rapport de présentation). • est pour partie classée au Plan de Prévention du Risque Inondation (PPRI) approuvé le 26 Août 2010 et valant servitude d'utilité publique (Voir Annexe 6.1.3 - PPRI) : - en zone de danger Rn - en zone rouge de précaution Rp - en zone blanche de précaution La zone N est en partie incluse dans le Périmètre Délimité des Abords de l'Eglise Sainte Agathe, monument historique inscrit par arrêté en date du 22 juillet 1963 (voir Annexe 6.1.). Au sein du périmètre délimité des abords, les règles définies sont applicables sous réserve de l’avis conforme de l’ABF. Elle inclut également deux continuités écologiques au titre de l'article L. 151-23 du Code de l'Urbanisme. La zone N comprend des éléments paysagers à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier en application de l'article L. 151-19 du Code de l'Urbanisme. La zone N est concernée par un ouvrage du réseau de transport public d’électricité. Ces ouvrages constituent des « équipements d’intérêt collectif et services publics » qui entrent au sein de la sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilées » (4°des articles R.151-27 et R 151-38 du Code de l’Urbanisme). A ce titre ces ouvrages correspondent à des « constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics » (article 4 de l’arrêté́ du 10 novembre 2016 relatif aux sous-destinations) et peuvent être mentionnés au sein de cet article. 125 N Document en vigueur : 34321_PLU_20260604 (plan local d'urbanisme), approuvé le 04/06/2026, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 13 articles. ## Ce que le règlement répond Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article N 6) > Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Toute construction doit être implantées en recul minimal de 10,00 m des limites séparatives. ### Hauteur (article N 10) > ■ Clôtures La hauteur des clôtures est limitée à 2,00 m maximum. ## Les 13 articles du règlement, mot pour mot ### Article N 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Occupations et utilisations du sol interdites Sont interdites en zone N, toutes les occupations et utilisations du sol autres que celles visées à l'article N2 ci-après et notamment : - Les constructions nouvelles et extensions de constructions existantes à destination d'habitation, d'activités industrielles, commerciales, artisanales, de bureau, d'hébergement hôtelier, d'activités agricoles ou forestières et d'entrepôt, autres que celles visées à l'article N 2 ci-après. - Les carrières. - Les affouillements et exhaussements de sol autres que celles visées à l'article N 2 ci-après. - Les terrains de camping et de caravaning. - Les parcs résidentiels de loisirs et villages de vacances classés en hébergement léger. - Les terrains aménagés pour la pratique des sports ou loisirs motorisés. - Les parcs d'attraction. - Les dépôts de véhicules, les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs. - Les habitations légères de loisirs et résidences mobiles de loisirs. - Les éoliennes. - Les parcs ou champs photovoltaïques. - Les antennes-relais et pylônes de télécommunications. - Tous dépôts temporaire ou permanent de déchets et gravats. Dans les continuités écologiques délimitées au titre de l’article L. 151-23 sur une largeur de 10,00 m de part et d'autre de la Viredonne et du Berbian, sont interdits toute nouvelle construction, toute nouvelle clôture ainsi que tout aménagement, affouillement ou exhaussement des sols non autorisés par l'article A 2 ci-après. Dans les secteurs classés en zone Rn, Rp et zone blanche de précaution par le PPRI, s'imposent en outre les dispositions règlementaires du PPRI approuvé le 26 Août 2010 et valant servitude d'utilité publique (Voir Annexe 6.1.3). ### Article N 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières En zone N, sont seuls autorisés sous conditions et sous réserve des dispositions du PPRI en zone d’aléa inondation : - Les affouillements et exhaussements de sols à condition qu'ils soient nécessaires à la réalisation d'un projet admis dans la zone. - Les installations et ouvrages nécessaires au fonctionnement et à l'exploitation des réseaux et des voies de circulation. - l'extension en continuité des constructions d'habitations existantes à la date d'approbation du PLU et possédant une surface de plancher d'au moins 60 m2, dans la limite de 20 m2 de surface de plancher supplémentaire et de 150 m2 de surface de plancher totale y compris l'extension. Cette possibilité d'extension n'est autorisée qu'une seule fois à partir de la date d'approbation du PLU. - Les annexes (abri, garage, piscine…) dépendant de constructions d'habitation existantes à la date d'approbation du PLU et possédant une surface de plancher d'au moins 60 m2, dans la limite de deux annexes par habitation et -de 40 m2d'emprise au sol pour chacune de ces deux annexes ; ces annexes ne pourront être distantes de plus de 20,00 m de tout point de l'habitation existante. La possibilité de construction de deux annexes n'est autorisée qu'une seule fois à partir de la date d'approbation du PLU. Commune de Valergues (34) 127 Plan Local d'Urbanisme. - La construction, la maintenance et la modification pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques des ouvrages électriques nécessaires au fonctionnement du Réseau Public de Transport d'Electricité, sous-secteurs compris, ainsi que les affouillements et les exhaussements qui leur sont liés, nonobstant les dispositions du règlement relative à la hauteur (article 9) et sous réserve des règlementations en vigueur (étude d'impact, évaluation environnementale…). - Les canalisations (conduites enterrées et installations annexes) de transport de gaz ou assimilé, y compris les ouvrages techniques nécessaires à leur fonctionnement et leur bornage, ainsi que les affouillements et exhaussements inhérents à leur construction et aux interventions ultérieures relatives au maintien de la sécurité. Dans la continuité écologique délimitée au titre de l’article L. 151-23 sur une largeur de 10,00 m de part et d'autre de la Viredonne et du Berbian, sont seuls autorisés : - les affouillements et exhaussements de sol nécessaires à la conservation, la restauration, la création de continuités écologiques, la restauration « écologique » des berges, la lutte contre les inondations et la protection des personnes et des biens à condition qu'ils ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et ne compromettent pas la stabilité des sols et le libre écoulement des eaux ; - les aménagements légers de type cheminements piétonniers ou cyclables sous réserve que leur réalisation ne porte pas atteinte à la préservation des milieux naturels. ### Article N 3 - Accès et voirie Accès et voiries Accès Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur un fond voisin et dûment justifié par une servitude de passage suffisante et instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l'article 682 du Code Civil. Les accès doivent être adaptés à l'opération qu'ils doivent desservir et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Le nombre des accès sur les voies publiques peut en conséquence être limité dans l'intérêt de la sécurité ; en particulier, lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l'accès sur celle(s) de ces voies qui présente ou qui aggrave une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Cette notion de gêne ou d'atteinte à la sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. Les caractéristiques des accès doivent répondre aux exigences de la sécurité publique, de la défense contre l'incendie conformément au Règlement Départemental de Défense Extérieure contre l'Incendie (voir Annexe au rapport de présentation) et, le cas échéant, de collecte des déchets ménagers et assimilés. Les accès doivent respecter les écoulements des eaux de la voie publique et ceux sur les voies adjacentes. Toute création d'un nouvel accès, toute transformation d'usage d'un accès existant sont soumises à autorisation du gestionnaire du domaine public sur lequel il se raccorde, avec possibilité de refus pour des motifs de sécurité routière ou de préservation du patrimoine routier. Les accès nouveaux ou le changement d'usage d'accès existants sur la RD 105 sont interdits, sauf autorisation à solliciter auprès de l'administration départementale. Toute création d'un nouvel accès direct sur la RN 113 est interdite. 128 N Voirie Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir. Elles doivent répondre aux exigences de la sécurité publique, de la défense contre l'incendie conformément au Règlement Départemental de Défense Extérieure contre l'Incendie (voie Annexe au rapport de présentation) et, le cas échéant, de collecte des déchets ménagers et assimilés. Ces règles ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif que constituent les postes de transformation électriques. ### Article N 4 - Desserte par les réseaux Desserte par les réseaux Eau potable Toute construction ou installation nouvelle nécessitant une alimentation en eau potable doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau public de distribution d'eau potable de caractéristiques adaptées et alimenté en quantité suffisante par une ressource conforme à la réglementation en vigueur. En l'absence de distribution publique d'eau potable, l'alimentation personnelle d'une famille à partir d'un captage ou forage particulier pourra être exceptionnellement autorisée conformément à la réglementation en vigueur. Dans ce cas, il convient de conditionner la constructibilité des terrains concernés à la possibilité de protéger le captage conformément aux articles R. 111-10 et R. 111-11 du Code de l'Urbanisme, afin de respecter notamment les principes suivants : un seul point d'eau situé sur l'assiette foncière du projet ; une grande superficie des parcelles permettant d'assurer une protection sanitaire du captage ; une eau respectant les exigences de qualité fixées par le Code de la Santé Publique. Dans le cas où cette adduction autonome ne serait plus réservée à l'usage personnel d'une famille, une autorisation préfectorale pour utilisation d'eau destinée à la consommation humaine devra être préalablement obtenue. Eaux usées En secteur d'assainissement non collectif, le pétitionnaire devra réaliser une installation d'assainissement non collectif conforme au zonage d'assainissement communal et à la réglementation en vigueur : - Arrêté du 7 septembre 2009 modifié par l'arrêté du 7 mars 2012 fixant les prescriptions techniques applicables aux installations d'assainissement non collectif de moins de 20 EH. - Arrêté préfectoral n°2013290-0004 du 17 octobre 2013 relatif aux conditions de mise en œuvre des systèmes d'assainissement non collectif. - Arrêté préfectoral n°2013 168-0075 du 17 juin 2013 relatif aux modalités de mise en œuvre du plan antidissémination du chikungunya et de la dengue dans le département du Gard dont l'article 6 limite les rejets d'assainissement non collectif vers le milieu hydraulique superficiel. Dans le cas de la réhabilitation ou l'extension d'une construction existante sur des parcelles non desservies par le réseau public de collecte des eaux usées, l'installation d'assainissement non collectif existante devra être conforme à la règlementation en en vigueur et au zonage d'assainissement et suffisamment dimensionnée pour permettre la réalisation du projet. Lorsque celle-ci est inexistante, non conforme et/ou insuffisante, le pétitionnaire devra réaliser une nouvelle installation d'assainissement autonome adaptée aux contraintes du sol et du site et conforme à la réglementation en vigueur. Commune de Valergues (34) 129 Plan Local d'Urbanisme. Les effluents d'origine agricole doivent faire l'objet d'un traitement conforme à la règlementation en vigueur Eaux pluviales Les aménagements et constructions ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux conformément aux dispositions du Code Civil. Toutes dispositions utiles doivent être prises afin d'éviter les risques d'écoulement des eaux pluviales sur les propriétés voisines. Les rejets d'eaux pluviales d'origine urbaine dans les fossés des routes départementales l'objet d'une demande d'autorisation auprès de l'administration départementale accompagnée à minima d'une notice hydraulique justifiant la non-aggravation du fonctionnement hydraulique du réseau d'assainissement routier en situation future. Autres réseaux Les réseaux et les branchements aux réseaux électriques, téléphoniques, de télédistribution et d'éclairage public, les branchements au câble et à la fibre optique ne doivent pas être aériens et apparents. Ces règles ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif que constituent les postes de transformation électriques. ### Article N 5 - Superficie minimale des terrains Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Les constructions doivent être implantées en recul minimal de : - 100,00 m de l'axe de l'A9, exception faite des bâtiments d'exploitation agricole, des constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, des services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières et des réseaux d'intérêt public, de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension de constructions existantes, conformément à l'article L. 111-7 du Code de l'Urbanisme ; - 75,00 m de l'axe de la RN 113, exception faite des constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, des services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières et des réseaux d'intérêt public, de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension de constructions existantes, conformément à l'article L. 111-7 du Code de l'Urbanisme ; - 25,00 m par rapport à l'axe des Routes Départementales ; - 8,00 m de l'axe des autres voies et emprises publiques. Cas particuliers : Installations de faible importance nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (exemples : poste de transformation électrique, abri conteneurs déchets...), des implantations différentes sont admises pour les installations de faible importance nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif pour des motifs techniques, de sécurité ou de fonctionnement, et sous réserve d'une bonne insertion à l'environnement et de l'autorisation de l'autorité gestionnaire de la voie (Conseil Départemental pour la RD 105, DDTM Direction Interdépartementale des Routes - DIR - Méditerranée pour la RN 113). Les règles d’implantation ne sont pas applicables aux lignes de transport d’électricité « HTB » (50 kV) faisant l’objet d’un report dans les documents graphiques et mentionnées dans la liste des servitudes. 130 N ### Article N 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Toute construction doit être implantées en recul minimal de 10,00 m des limites séparatives. Cas particuliers : Installations de faible importance nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (exemples : poste de transformation électrique, abri conteneurs déchets...) : des implantations différentes sont admises pour les installations de faible importance nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, pour des motifs techniques, de sécurité ou de fonctionnement, et sous réserve d’une bonne insertion à l’environnement. Les règles d’implantation ne sont pas applicables aux lignes de transport d’électricité « HTB » (50 kV) faisant l’objet d’un report dans les documents graphiques et mentionnées dans la liste des servitudes. ### Article N 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Les annexes dépendant d’habitations existantes à la date d’approbation du PLU et autorisées en application de l’article N2 doivent être implantées dans un rayon de 20,00 m mesuré à partir de tout point de ladite habitation. Les règles d’implantation ne sont pas applicables aux lignes de transport d’électricité « HTB » (50 kV) faisant l’objet d’un report dans les documents graphiques et mentionnées dans la liste des servitudes. ### Article N 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres Emprise au sol L’emprise au sol des annexes dépendant d’habitations existantes à la date d’approbation du PLU et autorisées en application de l’article A2 ne doit pas excéder 40 m2, dans la limite de 2 annexes par habitation. Ces règles ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif que constituent les postes de transformation électriques. ### Article N 9 - Emprise au sol Hauteur maximale des constructions En cas d’extension d’une construction d’habitation existante à la date d’approbation du PLU, autorisée par l’article N2, la hauteur de la partie en extension pourra atteindre la hauteur de la construction initiale. La hauteur des annexes aux constructions d’habitation existantes à la date d’approbation du PLU autorisées par l’article N2 est limitée à 4,00 m au faîtage. Ces règles ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif que constituent les postes de transformation électriques. Commune de Valergues (34) 131 Plan Local d'Urbanisme. La hauteur n’est pas réglementée pour les constructions installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif que constituent les lignes électriques HTB, dans l’ensemble de la zone, sous-secteurs compris. ### Article N 10 - Hauteur maximale des constructions Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords En application de l’article R. 111-27 du Code de l’urbanisme, le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites et paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Réhabilitation de bâtiments anciens La réhabilitation de bâtiments existants doit se faire dans le respect de l'architecture du bâtiment ou de l'architecture locale : façades enduits ou pierre, couverture tuiles rondes ou tuiles canal de terre cuite de teinte claire On s'attachera à conserver, à remettre en état voire à remplacer à l'identique les éléments architecturaux caractéristiques (cintres des remises, menuiseries anciennes, garde-corps anciens, piliers, portails...) ; à l'inverse, on supprimera tout élément parasite dénaturant le bâtiment initial. ■ Extensions de constructions existantes Les extensions de constructions existantes doivent se faire dans le respect de l'architecture du bâtiment existant ; s'agissant de bâtiments anciens présentant des éléments d'architecture caractéristiques, ces éléments devront être conservés et repris dans l'extension prévue (volumétrie, forme et pente du toit, ordonnancement des ouvertures en façades, sens du faîtage, matériaux, encadrement des fenêtres, linteaux, menuiseries, volets.). ■ Constructions nouvelles Les constructions doivent être conçues avec simplicité et dans un souci d'homogénéité d'ensemble. La volumétrie des bâtiments sera sobre et les formes simples. L'implantation des bâtiments devra respecter la topographie et prendre en compte la présence des masses végétales existantes pouvant être utilisées comme masques aux bâtiments. L'emploi à nu de matériaux destiné à recevoir un enduit tels que agglomérés, briques creuses, parpaings est interdit. L'imitation de matériaux tels que fausses briques, fausses pierres de même que les enduits grossiers, les maçonneries non enduites sont interdites. Sont autorisés les façades enduites et les bardages bois constitués de lames posées horizontalement ; les teintes des enduits devront obligatoirement s'intégrer au site naturel. Sont autorisés les toits en tuile canal ou similaire de teinte vieillie (couleur rouge vif interdite) et les toits terrasses. ■ Clôtures La hauteur des clôtures est limitée à 2,00 m maximum. Les clôtures autres que agricoles seront obligatoirement constituées : 132 N - des haies végétales ; - d'un grillage doublé d'une haie végétale et permettant le passage de la petite faune terrestre (mailles suffisamment larges et/ou découpes adaptées au passage de la petite faune terrestre et réparties de façon suffisante et régulière sur le linéaire de clôture). Dans le cas où une couvertine serait positionnée en sommet de clôture, celle-ci doit être lisse, sans matériaux saillant, coupant ou dangereux. Le sommet pourra être constitué d’un chaperon traditionnel en demi-lune enduit ou être recouvert de tuiles dites canal. Ces règles ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif que constituent les postes de transformation électriques. ### Article N 11 - Aspect extérieur Obligations en matière de stationnement Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques. Toute installation ayant pour résultat d'obliger à effectuer des opérations de chargement et de déchargement sur la voie publique est interdite. Ces règles ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif que constituent les postes de transformation électriques. ### Article N 12 - Stationnement Obligations en matière d’espaces libres, aires de jeux et de loisirs, plantations Les plantations de hautes tiges existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes notamment lorsque leur état phytosanitaire nécessite leur abattage. Les essences utilisées pour les plantations doivent être des essences locales adaptées au climat méditerranéen (voir plaquette CAUE jointe en annexe au rapport de présentation) ; on favorisera une diversification des plantations en évitant les espèces les plus allergisantes ; les Cyprès sont notamment interdits. Les haies mono-spécifiques sont également interdites. Les espaces portés au document graphique du PLU en « Espaces boisés à protéger existants ou à créer » sont soumis aux dispositions de l'article L. 113-1 du Code de l'Urbanisme : - interdiction de tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. - rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue par le Code forestier, sauf exceptions prévues à l'article L. 113-2 du Code de l'Urbanisme. Les terrains sont le cas échéant soumis aux obligations de débroussaillement en application du Code forestier et de l'arrêté préfectoral no2013008-0007 du 8 janvier 2013 relatif au débroussaillement règlementaire destiné à diminuer l'intensité des incendies de forêt et à en limiter la propagation (voir Annexe 6.4 - Obligations Légales de Débroussaillement). Ces règles ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif que constituent les postes de transformation électriques. Commune de Valergues (34) 133 Plan Local d'Urbanisme. Article N 13 - Performances énergétiques et environnementales Non réglementé ### Article N 14 - Coefficient d'occupation des sols Obligations en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques. Non règlementé 134 NUANCIER COMMUNAL ZONE UA NUANCIER POUR ENDUITS RAL 1000 RAL 1001 Beige vert Beige RAL 1002 Jaune sable RAL 1013 Blanc perlé RAL 1014 Ivoire RAL 1015 Ivoire clair RAL 7044 Gris soie RAL 9001 Blanc crème RAL 9002 Blanc gris NUANCIER POUR MENUISERIES ET FERRONNERIES RAL 1013 RAL 1019 RAL 3005 RAL 3007 Blanc perlé Beige gris Rouge vin Rouge noir RAL 6005 Vert mousse RAL 6011 Vert réséda RAL 6021 Vert pâle RAL 6025 Vert fougère RAL 7003 Gris mousse RAL 7004 Gris sécurité RAL 7015 Gris ardoise RAL 7016 Gris anthracite RAL 5014 Bleu pigeon RAL 6028 Vert pin RAL 6000 Vert platine RAL 7001 Gris argent RAL 7035 Gris clair RAL 7038 Gris agate RAL 8015 Marron RAL 8017 Brun chocolat RAL 8019 Brun gris PALETTE INDICATIVE POUR TUILES BOIS NATUREL --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 34321_PLU_20260604. Page : https://edifiable.fr/plu/valergues-34321/n La commune : https://edifiable.fr/plu/valergues-34321.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/34321/zone/n