# Zone A du plan local d'urbanisme intercommunal de Valframbert (61497) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 246100663_PLUi_20260212 (plan local d'urbanisme intercommunal), approuvé le 12/02/2026, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre A du règlement, 10 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Ae. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les 10 articles du règlement, mot pour mot ### Article A 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Interdiction de certains usages et affectations des sols, constructions et activités, destinations et sous-destinations Le tableau ci-dessous précise les destinations et sous-destinations interdites (ou autorisées) par secteur. A = autorisé ; I = Interdit ; Asc : Autorisé sous conditions (voir article A2) Destinations et constructions autorisées selon les secteurs Ae Ah Aha (STECAL) (STECAL) (STECAL) Exploitation agricole et forestière Exploitation agricole Exploitation forestière A A I A A I Habitation Logement Hébergement Asc Asc Asc I I I Artisanat et commerce de détail Asc I I Restauration Asc Asc I Commerce de gros Asc I I Commerce et activités de service Activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle Asc Asc I Hébergement hôtelier et touristique I Asc I Cinéma I I I Locaux et bureaux accueillant du public I des administrations publiques et Asc Asc Équipements aLossciamuixlétsechniques et industriels des administrations publiques et assimilés Asc Asc I d'intérêt collectif et Etablissements d’enseignement, de santé services publics et d’action sociale Asc Asc I Salles d’art et de spectacle I Asc I Equipements sportifs Asc Asc I Autres équipements recevant du public Asc Asc I Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire Industrie Entrepôt Bureau Centre de congrès et d’exposition Asc I I Asc I I Asc Asc I I I I Reste de la zone A A Asc I Asc I I Asc Asc I Asc Asc Asc I Asc Asc I I I I Communauté Urbaine d’Alençon| Département Aménagement et Développement 108 Service Planification Prospectives PLUi – Règlement – Modification simplifiée n°2 du 12 février 2026 ZONE A RÈGLEMENT Sont de plus interdits : - le défrichement des espaces boisés classés en application des articles L113 et suivants du Code de l'urbanisme, ainsi que tout changement de l'affectation du sol qui serait de nature à compromettre leur conservation ; - l'arrachage des haies ou plantations identifiées sur le règlement graphique, sauf pour les dispositions prévues en A6. - les constructions et installations, autres qu'agricoles, qui ne sont pas autorisées en A2 ; - les parcs résidentiels de loisirs, et l'implantation de tout hébergement léger de loisirs (résidencemobile, chalet, bungalow, …) ainsi que les terrains de camping ; - le changement de destination au profit d'activités qui ne sont pas autorisées en A2 ; - en Ah, Aha ou Ae : toute nouvelle construction ou installation qui n'est pas autorisée en A2 ; - dans les zones inondables (hors PPRI) telles qu'elles résultent de la dernière version de l'atlas édité par la DREAL : les nouvelles constructions ou extensions de constructions. ### Article A 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions Autorisations sous conditions de certains usages et affectations des sols, constructions et activités, destinations et sous-destinations - Les constructions, aménagements et installations nécessaires à des équipements publics ou d'intérêt collectif, dès lors qu'ils ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain où ils sont implantés et qu'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. - Sauf en Ah, Aha et Ae : l'extension des équipements de superstructure existant, publics ou d'intérêt collectif. - Le changement de destination des bâtiments, seulement : o au profit d'une occupation agricole s’il est compatible avec le voisinage résidentiel quant il existe (il ne nécessite pas alors d'étoilage) ; o au profit de logement, de restauration ou de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle et d'hébergement hôtelier ou touristique, pour les bâtiments étoilés sur le règlement graphique. Il est autorisé sous réserve qu'il ne compromette pas l'activité agricole et la qualité paysagère de site. - Les logements liés et nécessaires à l'exploitation agricole sous réserve qu'ils soient implantés à proximité de constructions agricoles préexistantes, appartenant au même site d'exploitation, à une distance maximale de 100 mètres des bâtiments agricoles existants de l’exploitation mesurée en tout point. - Les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. - Les constructions, installations et aménagements nécessaires à l'exercice des activités qui sont liées à l'exploitation agricole (aire naturelle de camping, accueil à la ferme, vente ou Communauté Urbaine d’Alençon| Département Aménagement et Développement 109 Service Planification Prospectives PLUi – Règlement – Modification simplifiée n°2 du 12 février 2026 ZONE A RÈGLEMENT transformation des productions de l'exploitation, etc.) sous réserve qu'ils soient implantés au sein ou à proximité du site d’exploitation et qu'ils contribuent à la valorisation de son patrimoine et de son environnement. - Les aménagements et objets mobiliers qui sont nécessaires à la mise en valeur du milieu rural et à l'accueil du public (voie verte ou cyclable, poste d'observation, installations sanitaires, aires de stationnement, aire de pique nique, etc. ). - Sauf en Ah, Aha et en Ae : les annexes et extensions des habitations existantes lors de l'approbation du PLUI, sous réserve que la capacité des réseaux, des voies et de la défense incendie le permette sans surcout pour la collectivité. Elles pourront être réalisées en une ou plusieurs fois, dès lors qu'au total, à compter de l'approbation du PLUI, elles n'excèdent pas : o 30% ou 50m2 de surface de plancher supplémentaire pour les extensions (horizontale ou verticale), ou 50 m² d’emprise au sol supplémentaire lorsque l’extension porte sur une construction ou partie de construction non constitutive de surface de plancher. Selon les cas, on retiendra la règle la plus favorable. o 50m2 de surface de plancher ou d'emprise au sol totale pour les annexes à l’habitation, en construction(s) nouvelle(s) ou en extension(s). Pour les bassins des piscines (y compris margelles et terrasses) et leurs dispositifs de couverture, l’emprise au sol ne doit pas dépasser 100 m². Les piscines doivent être construites à 30 mètres maximum de la construction principale. De plus, dans les secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées sont autorisées, sous réserve que la capacité des réseaux, des voies et de la défense incendie le permette : - en Ae : - Les constructions, aménagements et installations nécessaires à des équipements publics ou d'intérêt collectif, - Les activités de restauration, d'artisanat (non assimilés à du commerce de détail), de commerce de gros, d'industrie, d'agriculture ou d'entrepôt, dans les constructions existantes ou de nouvelles constructions, sous réserve qu'elles soient compatibles avec la proximité de l'habitat le cas échéant et la préservation de la qualité des paysages et de l'environnement ; - en Ah : - Le logement et l'hébergement, - Les constructions, aménagements et installations nécessaires à des équipements publics ou d'intérêt collectif compatibles avec la proximité d'habitat, - l'hébergement hôtelier ou touristique, la restauration, et les activités de services accueillant une clientèle, sous réserve qu'elles soient compatibles avec la proximité d'habitat ; - Les bureaux ; - Les salles d’arts et de spectacles ; - le changement de destination au profit des destinations précédentes. - en Aha : - L’aménagement et l’installation de résidences mobiles et de caravanes constituant l’habitat permanent des gens du voyage ; Communauté Urbaine d’Alençon| Département Aménagement et Développement 110 Service Planification Prospectives PLUi – Règlement – Modification simplifiée n°2 du 12 février 2026 ZONE A RÈGLEMENT - les constructions annexes à l’installation de résidences mobiles et de caravanes constituant l’habitat permanent des Gens du Voyage dans une limite d’emprise au sol maximale cumulée de 210 m² sur le STECAL (cf. Article A5.1). De plus : - Dans les zones inondables (hors PPRI): l'aménagement des constructions existantes est autorisé sous réserve de ne pas augmenter la capacité d'accueil ou la vulnérabilité au risque d'inondation; les travaux, ouvrages ou installations visant à réduire le risque d'inondation sur les constructions sont autorisés s'ils n'ont pas d'incidences dommageables par ailleurs (> voir les annexes documentaires) ; - Dans les zones de remontée de nappe, telles qu'elles résultent de la dernière version de l'atlas édité par la DREAL : les constructeurs et aménageurs prendront les mesures techniques appropriées pour adapter les réseaux, installations et constructions qu'ils projettent à la nature des sols (> voir les annexes documentaires) ; - Dans les terrains où les terres sont argileuses, où des cavités sont suspectées, où d'anciennes carrières ou puits miniers sont repérées, où des risques de glissements de terrain ou de chutes de blocs sont identifiés : Du fait de la nature des sols, des risques d'effondrement ou de risques de retrait-gonflement des argiles, la vigilance des constructeurs est appelée afin qu’ils réalisent les études géotechniques leur permettant d’adapter la localisation des constructions et installations qu'ils projettent ainsi que les techniques mises en oeuvre (fondations, structures, etc.) à la nature des sols (> voir les annexes documentaires) ; - Dans les périmètres de protection de forage : Toute occupation ou utilisation du sol devra être compatible avec les dispositions de l'arrêté préfectoral déclarant leur utilité publique, afin de ne pas porter atteinte à la qualité des eaux souterraines (> voir les annexes documentaires). - Dans les zones de protection des sources Roxane sur la Ferrière-Bochard, toute occupation ou utilisation du sol devra être compatible avec les dispositions de l'étude Amodiag Environnement (> voir les annexes documentaires) ; - Dans les zones au voisinage des lignes électriques haute tension portées sur le règlement graphique, tout aménagement et construction doit prendre en compte les recommandations de l’instruction du Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie du 15 avril 2013 relative à l’urbanisme à proximité des lignes de transport d’électricité ; - Dans les zones d'effets aux abords des canalisations de gaz haute pression, tout projet devra faire l'objet d'une consultation du gestionnaire de l'infrastructure afin que soient prises en compte des mesures de reculs et de protection en cohérence avec les études de danger (>voir les annexes documentaires) ; - Dans les zones où existe un risque d'émission dans l'air du radon présent dans les sols, les constructeurs prendront les mesures appropriées en particulier en ce qui concerne le renouvellement de l'air dans les bâtiment et leur étanchéification vis-à-vis du sol (> voir les annexes documentaires) ; - Dans les zones à protéger contre le bruit des infrastructures terrestres : les constructions sont soumises à des normes d’isolement phonique en application des arrêtés préfectoraux qui instituent le classement des voies (> voir les annexes documentaires). Communauté Urbaine d’Alençon| Département Aménagement et Développement 111 Service Planification Prospectives PLUi – Règlement – Modification simplifiée n°2 du 12 février 2026 ZONE A RÈGLEMENT ### Article A 3 - Accès et voirie Mixité fonctionnelle et sociale Aucune disposition spécifique. Rappel : les dispositions prévues à l'article L111-3 du code rural permettant la réciprocité des reculs entre les constructions agricoles et les habitations ou immeubles habituellement occupés par des tiers s'appliquent. II - Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère ### Article A 4 - Desserte par les réseaux Volumétrie et implantation des constructions A 4.1 HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS Pour le mode de calcul des hauteurs : voir le lexique dans les Dispositions Générales Les constructions comprendront au maximum deux niveaux droits et un niveau sous combles. Leur hauteur à l'égout ou à l'acrotère est limitée à 7 m et leur hauteur maximale est limitée à 11m. Cependant : - cette hauteur pourra être augmentée, jusqu'à concurrence de trois niveaux droits, si elle est compatible avec la hauteur des constructions contiguës et si la construction s'insère harmonieusement dans le paysage ; - les annexes des constructions à usage d'habitation ne pourront comprendre plus d'un niveau droit ; - les dispositions de cet article ne sont applicables ni aux équipements d'infrastructure publics ou d'intérêt collectif, ni aux constructions et installations agricoles. En secteur Aha, la hauteur des constructions est limitée à une hauteur maximale de 4m50 au point le plus haut A 4.2 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT À L'ALIGNEMENT DES EMPRISES PUBLIQUES ET DES VOIES Les constructions respectent les indications portées sur le règlement graphique. En l'absence d'indications les dispositions suivantes s'appliquent : 1. Voies ouvertes à la circulation automobile : le recul des constructions est fixé ainsi :  En bordure de l’A28 (niveau 1) : les constructions sont implantées à une distance de l'axe de l'A28 au moins égale à 100m ;  En bordure de la RN12 (niveau 1), de la RD338 (niveau 2) et de la RD 438 (niveau 2) : les constructions sont implantées à une distance de l'axe de la voie au moins égale à 75m ; Communauté Urbaine d’Alençon| Département Aménagement et Développement 112 Service Planification Prospectives PLUi – Règlement – Modification simplifiée n°2 du 12 février 2026 ZONE A RÈGLEMENT  en bordure des autres voies du réseau de niveau 2 : les constructions sont implantées à une distance de l'axe de la voie au moins égale à 25m ;  en bordure du réseau de niveau 3 : les constructions sont implantées à une distance de l'axe de la voie au moins égale à 10m, sauf en secteur Ah ;  en bordure des autres voies ouvertes à la circulation automobile en Ah : les constructions sont implantées soit à l’alignement, soit à une distance de l'alignement au moins égale à 3m ; sauf en ce qui concerne les constructions ou partie de construction comprenant un garage dont la porte ouvre sur la voie : elles sont implantées avec un recul au moins égal à 5m pour que soit disposée une aire pour le stationnement d’un véhicule léger hors de l'emprise de la voie;  en bordure des autres voies ouvertes à la circulation automobile et dans l’ensemble de la zone Ae : les constructions sont implantées à une distance de l'alignement au moins égale à 5m ; 2. Berges des cours d'eau : les constructions sont implantées à une distance au moins égale à 10m, sauf pour les constructions et installations d'élevage pour lesquelles ce recul est porté à 35m ; 3. Voies ferrées : les constructions et installations sont implantées à une distance de leur alignement au moins égale à 3m ; 4. chemins, pistes cyclables et autres emprises publiques (espaces verts, aire de stationnement, …) : les constructions et installations sont implantées à une distance de leur alignement au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre tout point de la construction et la limite séparative, avec un minimum de 2m ; Les dispositions de cet article et les dispositions graphiques ne sont pas applicables aux équipements d'infrastructure publics ou d’intérêt collectif. Elles ne s'opposent pas à l'extension limitée d'une construction existante, au développement d’une exploitation agricole existante ou à l'ajout de locaux accessoires (annexes) au sein d'une unité foncière déjà bâtie, s'ils se font sans réduction des reculs préexistants. A 4.3 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES Logements (dont annexes et extensions), hébergements et services recevant une clientèle : Les constructions sont implantées soit en limite séparative si leur hauteur dans une bande de 3m comptée par rapport à la limite n'excède pas 3,5m à l'égout ou à l'acrotère et 6m au faitage soit à une distance des limites séparatives au moins égale à 3m ; En secteur Aha, les constructions sont implantées à une distance des limites séparatives au moins égale à 10 mètres. Constructions et installations nécessaires à d'autres équipements ou activités économiques (dont agricoles) : elles peuvent être implantées en limite séparative de propriété, si celle-ci ne jouxte pas un secteur destiné à l'habitat ou une unité foncière à usage de logement ou d'hébergement (dont hôtelier ou touristique). Sinon, elles sont implantées à une distance des limites séparatives au moins égale à la moitié de leur hauteur à l’égout (pour les bâtiments) de leur hauteur totale (pour les installations) sans qu'elle puisse être inférieure à 4m. Cette distance est comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de la limite séparative. Communauté Urbaine d’Alençon| Département Aménagement et Développement 113 Service Planification Prospectives PLUi – Règlement – Modification simplifiée n°2 du 12 février 2026 ZONE A RÈGLEMENT les installations) sans qu'elle puisse être inférieure à 4m. Cette distance est comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de la limite séparative. Les dispositions de cet article ne sont pas applicables aux équipements d'infrastructure publics ou d’intérêt collectif. A 4.4 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR LA MÊME UNITÉ FONCIÈRE Annexes des constructions à usage d'habitation (sauf en Ah) : elles seront implantées à une distance au plus égale à 30m d'une autre construction présente sur l'unité foncière. ### Article A 5 - Superficie minimale des terrains Qualité urbaine, architecturale environnementale et paysagère A 5.1 VOLUMETRIES, EMPRISE AU SOL ET DENSITÉ En Ae : la densité des constructions est limitée à 0,35 ; En Ah : la densité des constructions est limitée à 0,25 ; En Aha : L’emprise au sol des constructions est limitée à 210 m² maximum sur l’ensemble du STECAL. Remarque : L'emprise au sol et la densité des unités foncières recevant les extensions ou annexes des logements existants résultent des dispositions de l'article A2. A 5.2 CARACTÉRISTIQUES ARCHITECTURALES DES FAÇADES ET TOITURES DES CONSTRUCTIONS > voir les Dispositions supplémentaires en A 5.3 pour les constructions et ensemble de constructions remarquables repérés sur le règlement graphique Chaque construction, indépendamment de sa nature, de sa fonction et de sa destination, devra, pour son expression architecturale et son aspect extérieur, s'intégrer harmonieusement dans le paysage rural et urbain environnant, en tenant compte des éléments paysagers préexistants, des gammes colorées qui caractérisent les constructions vernaculaires (voir documents en annexe du réglement), et des vues sur le paysage et le patrimoine environnant, le cas échéant. Toute construction ou extension de construction faisant référence à l'architecture contemporaine, devra de plus présenter des dispositifs constructifs et une modénature en cohérence avec ce style. Ainsi : - tout pastiche d’une architecture traditionnelle étrangère à l’environnement immédiat du projet est interdit. - les constructions présenteront un traitement architectural homogène sur toutes leurs façades, ce qui exclut toute discrimination entre façade principale et façade arrière. - l'aménagement ou l'extension d'un bâtiment existant de qualité doit respecter son caractère général pour ce qui concerne notamment, l'harmonie des volumes, l'échelle des percements et les associations de matériaux et de teintes. - les annexes et extensions doivent présenter des caractéristiques d’aspect harmonieuses avec celles de la construction principale. Communauté Urbaine d’Alençon| Département Aménagement et Développement 114 Service Planification Prospectives PLUi – Règlement – Modification simplifiée n°2 du 12 février 2026 ZONE A RÈGLEMENT - lorsque les constructions existantes le long d'une voie ou au sein d'un hameau présentent des caractéristiques architecturales particulières (mode d'implantation, couleur de façade, forme ou couleur de toiture, clôture, etc.), celles-ci peuvent être imposées à toute nouvelle construction pour préserver l'harmonie de l'ensemble. - Les façades, les soubassements ou les murs de soutènement qui ne sont pas réalisés avec des matériaux destinés à rester apparents recevront un enduit soit peint soit teinté dans la masse, dont la teinte s'inscrira harmonieusement dans le paysage environnant. - les principaux matériaux de construction présenteront : o en toiture : des teintes sombres et rabatues proches de celle qui dominent sur les toitures environnantes (sauf pour les verrières, vérandas, panneaux solaires, …) ; pour les constructions à usage économiques, les matériaux ne pourront être ni brillants, ni réfléchissants ; o en façade : des teintes rabattues proches des nuances des enduits traditionnels des constructions environnantes ou des gris du zinc, du bois brut ou de l'ardoise. Par conséquent, elles ne devront être ni vives, ni trop claires. La différence de teintes de traitement de la façade sera admise quand il s’agit de souligner les éléments de modénature de façade (soubassement, corniche, ect..), si ceux-ci existent, ou d’accentuer une composition par le traitement différencié des volumes. A 5.3 PROTECTION ET MISE EN VALEUR DU PATRIMOINE BÂTI Les bâtiments et ensemble de bâtiments désignés sur le règlement graphique au titre de l'article L.15119 du Code de l'Urbanisme pour leur intérêt (en fonction de leur niveau) font l'objet de mesures spécifiques : Elément de patrimoine protégé au titre des monuments historiques : Pas de disposition spécifique (application de la servitude d’utilité publique) > avis de l’architecte des bâtiments de France Elément de patrimoine bâti exceptionnel (niveau 1) et élément de patrimoine bâti et ensemble patrimonial majeur (niveau 2): Le caractère des façades des constructions dont l'architecture est caractéristique d’une époque, sera respecté (ordonnancement des ouvertures ou des volumes annexes, continuité des éléments de décoration ou d'habillage, etc.). Le principe qui doit guider les travaux d’extension et de restauration est celui de la préservation des dispositifs et ouvrages qui contribuent à la qualité architecturale de chaque immeuble ou, lorsque ceux-ci sont altérées, leur remise en état. La modénature et les accessoires des constructions (frontons, corniches, bandeaux, pilastres d’angles, souches de cheminées, entourages de baies, soubassements, faîtières, girouettes, etc.), les colombages ainsi que les lucarnes seront ainsi conservés et restaurés ou refaits dans le même esprit. Les annexes présenteront des caractéristiques d’aspect harmonieuses avec celles de la construction principale. Communauté Urbaine d’Alençon| Département Aménagement et Développement 115 Service Planification Prospectives PLUi – Règlement – Modification simplifiée n°2 du 12 février 2026 ZONE A RÈGLEMENT Les aménagements ou extensions respecteront leur caractère général pour ce qui concerne notamment l'harmonie des volumes, l'échelle des percements, les associations de matériaux et de teintes. Les nouveaux aménagements, les nouvelles constructions ou extensions ainsi que les modifications apportées à leur architecture préserveront l'harmonie de leur insertion dans leur site et en particulier les éléments d'accompagnements paysagers (parcs, alignements, etc.). Cependant, lorsque leur état sanitaire le nécessite, ils pourront être remplacés. Elément de patrimoine bâti et ensemble patrimonial intéressant (niveau 3) : Lorsque les constructions existantes le long d'une voie ou au sein d'un quartier présentent des caractéristiques architecturales et urbanistiques qui déterminent son identité paysagère (mode d'implantation des constructions, aspect et teinte de matériaux, forme et/ou teinte de toiture, types de clôtures), celles-ci seront reprises ou réinterprétées par les nouvelles constructions pour préserver ou renforcer l'harmonie de l'ensemble. Murs identifiés au règlement graphique Les murs identifiés au règlement graphique seront conservés et restaurés. Ils pourront être prolongées dans la même facture y compris sur les fonds voisins (nonobstant les dispositions de l'article 6.1). Les nouveaux aménagements, les nouvelles constructions ou extensions ainsi que les modifications apportées à leur architecture préserveront l'harmonie de leur insertion dans leur site et en particulier les éléments d'accompagnements paysagers (parcs, alignements, etc.). Cependant, lorsque leur état sanitaire le nécessite, ils pourront être remplacés. Clôtures contribuant à la qualité d'une construction ou d'un ensemble d'intérêt patrimonial repérés au règlement graphique Les clôtures qui contribuent à la qualité d'une construction ou d'un ensemble d'intérêt patrimonial repérés au règlement graphique (composition végétale, murs en pierres ou briques apparentes, clôtures et portails de fer forgé ou de barreaudage de bois ouvragés, etc.) seront conservées et restaurées. Leur hauteur maximale après restauration sera au plus égale à celle de l’ouvrage existant avant travaux. Elles pourront être prolongées dans la même facture y compris sur les fonds voisins (nonobstant les dispositions de l'article 6.1). Si elles sont démolies, totalement ou ponctuellement, les dispositions de l'article 6.1 s'appliquent. Il pourra être recouru à l'avis d'un expert (architecte des bâtiments de France, architecte-conseil de la collectivité, etc.) en cas de doute quant à l'interprétation de ces dispositions. Rappel : > Tout projet de démolition est soumis au permis de démolir > Tous les travaux qui ne sont pas soumis à permis de construire doivent être précédés d'une déclaration préalable. Communauté Urbaine d’Alençon| Département Aménagement et Développement 116 Service Planification Prospectives PLUi – Règlement – Modification simplifiée n°2 du 12 février 2026 ZONE A RÈGLEMENT A 5.4 REGLES DIFFÉRENCIÉES ENTRE LES NIVEAUX POUR PRENDRE EN COMPTE DES RISQUES D'INONDATION ET SUBMERSION Aucune disposition spécifique. Rappel : voir les dispositions des PPR en application A 5.5 PERFORMANCES ENERGÉTIQUES ET ENVIRONNEMENTALES DES CONSTRUCTIONS Les dispositifs techniques pour la production d'énergie solaire ou d'autres énergies renouvelables devront faire l'objet d’une intégration paysagère, architecturale et environnementale. Leur implantation sera respectueuse du cadre de vie du voisinage. ### Article A 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions A 6.1 CLOTURES (ces dispositions ne s'appliquent pas à la clôture des parcelles agricoles) Les dispositions de cet article ne sont pas applicables aux équipements d'infrastructure publics ou d’intérêt collectif. La hauteur totale des clôtures (tout dispositif confondu) est limitée à 1,80m sauf dispositions particulières prévues ci-après. 1. En limite avec l'espace naturel ou agricole (y compris lorsque l'unité foncière en est séparée par une voie), les clôtures sont composées exclusivement à partir des éléments suivants pour assurer la transparence écologique :  une haie,  un grillage doublé ou non d'une haie,  une clôture de lisses horizontales (type haras), de couleur sombre. 2. Sur rue : les clôtures pleines auront une hauteur maximale d'1m ; elles pourront être doublées d'une haie ou surmontée d'un dispositif à claire-voie jusqu'à concurrence de 1,80m ; De plus : - Chaque mur maçonné sera couronné par un chaperon. - Dans les zones inondables, les clôtures permettront l'évacuation des eaux par des dispositifs adaptés en partie basse. Cependant : - Les clôtures contribuant à la qualité d'une construction ou d'un ensemble d'intérêt patrimonial identifié au règlement graphique doivent être préservées suivant les dispositions prévues à l’article 5.3. - Les murs identifiés au règlement graphique sont à protéger suivant les dispositions de l’article 5.3. Communauté Urbaine d’Alençon| Département Aménagement et Développement 117 Service Planification Prospectives PLUi – Règlement – Modification simplifiée n°2 du 12 février 2026 ZONE A RÈGLEMENT - Lorsqu'un type de clôture contribue à l'identité d'un quartier (homogénéité de matériaux, de hauteurs, de compositions végétales, etc.), il pourra être conservé, restauré ou remplacé à condition de respecter l’identité du quartier. A 6.2 PLANTATIONS, SURFACES NON-IMPERMÉABILISÉES OU ECO-AMÉNAGEABLES, ESPACES VERTS ET RÉCRÉATIFS Les dispositions de cet article ne sont pas applicables aux équipements d'infrastructure publics ou d’intérêt collectif. Les haies seront constituées d’essences locales. Ainsi, les haies de résineux (type Thuya) ou d'essences à pousse rapide (type laurier palme) sont interdites. > La plantation de plusieurs espèces sera privilégiée. Des haies vives ou des arbres d'essences locales masqueront les aires de stockage extérieur et les aires de stationnement de camions et véhicules utilitaires, et faciliteront l'intégration dans le paysage des constructions de grandes dimensions, soit en particulier les constructions des activités économiques (dont agricoles). En limite avec l'espace agricole ou naturel, les clôtures sont écologiquement perméables, dans les conditions précisées dans l’Orientation d’Aménagement et de Programmation « Composition urbaine » (document 5). La partie de l'unité foncière qui n'est pas bâtie devra comprendre un programme de plantation paysagère permettant l’intégration du projet dans le paysage et son environnant. Toute aire de stationnement doit être plantée au minimum d’un arbre pour 6 places de stationnement. Rappel pour prise en compte : Les haies de moins de deux mètres de hauteur sont plantées à une distance de la limite séparative de propriétés au moins égale à 0,50 m. Les arbres et haies de plus de deux mètres doivent l'être à une distance minimale de 2m ; la distance minimale recommandée entre un arbre et une construction est égale à la moitié de sa hauteur nominale à l'âge adulte. A 6.3 PROTECTION ET MISE EN VALEUR DES SITES ET DES ÉLÉMENTS D'INTÉRÊT PAYSAGER ET ÉCOLOGIQUE Les constructions, aménagements et installations respecteront l'intérêt écologique des espaces constituant la trame verte et bleue protégée par le PLUI. - Les espaces boisés existants ou à créer localisés sur le règlement graphique et classés en application des articles L.113-1 et L.113-2 du Code de l'Urbanisme, à préserver dans les conditions définies dans l’Orientation d’Aménagement et de Programmation Trame verte et bleue (document n°5 du PLUi). - Le maillage de haies identifié et localisé sur le règlement graphique en application des articles L15119 et L151-23 du Code de l'urbanisme sera préservé et complété pour préserver ou restaurer ses fonctionnalités écologique, hydraulique et paysagère, dans les conditions définies dans l’Orientation d’Aménagement et de Programmation Trame verte et bleue (document n°5 du PLUi). Communauté Urbaine d’Alençon| Département Aménagement et Développement 118 Service Planification Prospectives PLUi – Règlement – Modification simplifiée n°2 du 12 février 2026 ZONE A RÈGLEMENT - Les plantations (arbres remarquables, alignements d’arbres, boisement) identifiés et localisés sur le règlement graphique en application des articles L151-19 et L151-23 du code de l'urbanisme seront préservées (ce qui n'interdit pas leur renouvellement ou leur remplacement par un arbre à potentiel de développement équivalent), dans les conditions définies dans l’Orientation d’Aménagement et de Programmation Trame verte et bleue (document n°5 du PLUi). - Les mares identifiées et localisées sur le règlement graphique en application des articles L151-19 et L151-23 du Code de l'urbanisme seront conservées ou remplacées par des ouvrages ayant la même fonctionnalité hydraulique et écologique si leur suppression s'avérait indispensable, dans les conditions définies dans l’Orientation d’Aménagement et de Programmation Trame verte et bleue (document n°5 du PLUi). ### Article A 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives Stationnement Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies et emprises publiques. Les dispositions de cet article ne sont pas applicables aux équipements d'infrastructure publics ou d’intérêt collectif. III - Équipements et réseaux ### Article A 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres Desserte par les voies publiques ou privées DISPOSITIONS GÉNÉRALES : Rappel : La création ou la modification d’un accès doit faire l’objet d'une autorisation du service gestionnaire de la voirie concernée. Les accès et les voies doivent présenter des caractéristiques satisfaisant aux exigences de la sécurité routière, de la défense contre l'incendie, de la protection civile et, le cas échéant d'enlèvement des ordures ménagères. Ils doivent être adaptés aux caractéristiques des constructions et équipements et apporter la moindre gêne possible à la circulation publique. La création d’un accès ou d’une voie sur le domaine public routier ou la modification de l'usage d’un accès existant par l’évolution de l’importance ou de la nature du trafic généré (véhicules légers, poids lourds, matériels spécifiques…) respectera les dispositions suivantes. La création de nouveaux accès ou la modification d'usage d'un accès existant sur les RD 16, 19, 55, 166, 166 B, 234, 311, 338 et 338 B, voies du réseau structurant ou à fort trafic, est interdite hors secteurs d'agglomération aménagés. Seuls peuvent être autorisés sur les portions de voies concernées : • La création d'accès strictement nécessaires aux manœuvres d'entrée et de sortie des matériels indispensables aux travaux d'exploitation des terres agricoles ou à une activité liée à la route. • Les équipements d'infrastructures, les constructions ou opérations d'ensemble présentant un caractère d'intérêt général pour la commune ou tout autre collectivité, après autorisation expresse du Communauté Urbaine d’Alençon| Département Aménagement et Développement 119 Service Planification Prospectives PLUi – Règlement – Modification simplifiée n°2 du 12 février 2026 ZONE A RÈGLEMENT gestionnaire de voirie et sous condition de réalisation d'un aménagement de sécurité adapté à la nature du trafic engendré par le projet. La création d’un accès ou d’une voie sur le domaine public routier ou la modification de l'usage d’un accès existant par l’évolution de l’importance ou de la nature du trafic généré (véhicules légers, poids lourds, matériels spécifiques…) respectera les dispositions suivantes. ACCÈS : Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur le fonds voisin, ce passage aura une largeur minimale de 3 m. S’il est destiné à la desserte de plus de 4 logements ou s’il a plus de 50m de longueur, il aura les caractéristiques applicables aux voies (définies ci-dessous). La disposition des accès doit assurer la sécurité des usagers et leurs abords doivent être dégagés pour la visibilité lors des manœuvres d’entrée et de sortie du terrain. Ainsi : - Il pourra être imposé le jumelage des accès pour réduire les risques routiers et préserver la qualité des paysages et de l'environnement. Lorsqu'une unité foncière est bordée de plusieurs voies, l'accès pourra être imposé sur l'une d'elles (et en particulier sur la moins importante) pour des questions de sécurité routière. - l'accès des unités foncières destinées aux commerces et activités de services, devra être adapté et proportionné aux flux à venir ; - Sur le reseau routier structurant, la création accès sera limitée aux besoins des véhicules nécessaires à l'activité agricole, aux constructions et installations d'intérêt général ou à l'amélioration de la sécurité routière. - Aucune prise d'accès ne sera autorisée sur le réseau autoroutier. VOIRIE : Les constructions et les aménagements seront desservis par des voies dont les caractéristiques seront définies en fonction de l'usage et de l'importance du trafic à venir. Les nouvelles rues auront une largeur de chaussée au moins égale à 4,5m. S'y ajoutera, en fonction de la fréquentation, un espace dimensionné pour le passage sécurisé des piétons et cyclistes. Les chemins pédestres ou cyclables auront une largeur minimale de 3 m. Les nouvelles rues en impasse seront aménagées d’une placette dans leur partie terminale, pour permettre aux véhicules (dont les véhicules de service ou de secours) de faire demi-tour. Il sera imposé à toute nouvelle opération d’aménagement la possibilité de raccorder sa voirie (rue et chemin pédestre ou cyclable), en espace non-privatif, à la voirie existante ou aux opérations contiguës possible ultérieurement. ### Article A 9 - Emprise au sol Desserte par les réseaux A 9.1 EAU POTABLE Le branchement sur le réseau d'eau potable est obligatoire pour toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau destinée à la consommation humaine. Communauté Urbaine d’Alençon| Département Aménagement et Développement 120 Service Planification Prospectives PLUi – Règlement – Modification simplifiée n°2 du 12 février 2026 ZONE A RÈGLEMENT Pour des activités et usages non destinés à l’alimentation humaine, sous réserve de conformité avec la réglementation en vigueur, l'utilisation de captages, forages ou puits particuliers est autorisée. A 9.2 EAUX USÉES En application du schéma directeur d’assainissement :  Dans les zones d'assainissement collectif, le raccordement au réseau est obligatoire pour toutes constructions ou installations nouvelles, nécessitant un dispositif d'assainissement collectif des eaux usées.  Dans les zones d'assainissement non collectif, les installations respecteront les dispositions prévues par la réglementation en vigueur. > Elles feront l’objet d’une demande d'autorisation au SPANC de la CUA. Rappel : Il sera fait application des dispositions de l'article L.1331-10 du Code de la Santé Publique qui prévoient que tout déversement d'eaux usées, autres que domestiques, dans le réseau public de collecte doit être préalablement autorisé par la collectivité qui en a la compétence et que cette autorisation fixe les conditions du raccordement. A 9.3 EAUX PLUVIALES Les eaux pluviales seront infiltrées sur l'unité foncière. En cas d’impossibilité technique justifiée, l’excès sera dirigé vers le réseau collecteur ou le milieu naturel. Le raccordement sur le réseau collectif devra faire l'objet d'une demande d'autorisation à son gestionnaire. Elle sera conditionnée à la capacité du réseau. Ainsi, le constructeur réalisera sur son unité foncière et à sa charge les aménagements appropriés et proportionnés permettant l'évacuation des eaux pluviales avec un contrôle du débit de rejet et de la qualité des eaux, le cas échéant, et ce dans le respect du droit des propriétaires des fonds inférieurs et de la réglementation. L’infiltration des eaux pluviales ne s’impose pas sur les terrains faisant l’objet d’une opération d’aménagement d’ensemble lorsque celle-ci prévoit des aménagements collectifs de gestion des eaux pluviales. A 9.4 ELECTRICITÉ OU AUTRES ÉNERGIES Lorsque l’effacement des réseaux est prévu ou réalisé dans un secteur, les nouveaux réseaux seront enterrés. A 9.5 COMMUNICATIONS NUMÉRIQUES Aucune disposition spécifique. ### Article A 10 - Hauteur maximale des constructions Ordures ménagères Communauté Urbaine d’Alençon| Département Aménagement et Développement 121 Service Planification Prospectives PLUi – Règlement – Modification simplifiée n°2 du 12 février 2026 Aucune disposition spécifique. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 246100663_PLUi_20260212. Page : https://edifiable.fr/plu/valframbert-61497/a La commune : https://edifiable.fr/plu/valframbert-61497.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/61497/zone/a