# Zone A du plan local d'urbanisme de Vallan (89427) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 89427_PLU_20160630 (plan local d'urbanisme), approuvé le 30/06/2016, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre A du règlement, 15 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Ai, Ap, Apb, As. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Ce que le règlement répond Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Distance aux limites (article A 7) > 7.2 - La distance horizontale de tout point de la construction à édifier au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points, cette distance n’étant jamais inférieure à 5 mètres. ### Hauteur (article A 10) > Les annexes ne pourront excéder 3.5 mètres de hauteur maximale calculée en tout point du bâtiment par rapport au sol naturel. ## Les 15 articles du règlement, mot pour mot ### Article A 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Dans l’ensemble de la zone A sont interdites les constructions, occupations ou utilisations du sol autres que celles visées à l’article 2. En secteur Apb, toutes les constructions et installations sont interdites. ### Article A 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES) Peuvent être admis sous réserve que ces travaux ne soient pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel ils sont implantés et qu'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, et sous réserve en secteur Ai que : - Pour les constructions existantes, le premier plancher soit aménagé au-dessus de la cote des plus hautes eaux connues, ou à défaut de connaître cette cote, à + 50cm au-dessus du terrain naturel. Si le respect de la cote des plus hautes eaux connues s’avère structurellement impossible, une extension au niveau du terrain naturel limitée à 20 m² d’emprise au sol pourra être accordée. - L’aménagement de nouvelles constructions doit être réalisé sur vide sanitaire aéré, vidangeable et non transformable ou sur pilotis. 2.1 – Dans l'ensemble de la zone A hormis en secteur Apb : - Les constructions et installations, de faible emprise, nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. - Les affouillements et exhaussements de sol s’ils sont rendus nécessaires pour la réalisation des occupations et des utilisations du sol admises dans la zone, ou s’ils sont directement liés à des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. 2.2 – Dans l'ensemble de la zone A, hormis en secteurs As, Ap et Apb : - Les constructions et installations à usage agricole et forestier ainsi que les habitations et leurs extensions liées et nécessaires aux exploitations agricoles. - Les travaux ayant pour effet de détruire les éléments naturels localisés sur le plan de zonage en tant qu'élément de paysage dès lors qu'ils respectent les prescriptions édictées en annexe du présent règlement. 2.3 – En secteur As, seuls sont admis, les aires ou installations de stockage divers sous réserve qu'elles soient liées à une activité agricole et qu'elles soient non visibles du domaine public. ### Article A 3 - Accès et voirie (intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX) VOIES OUVERTES AU PUBLIC 3.1 - Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. 3.2 - Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur le fonds voisin. ### Article A 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS 4.1) Alimentation en eau potable Le branchement sur le réseau public d’eau potable est obligatoire pour toute construction à usage d'habitation. Toutefois, en l’absence de réseau public, l’alimentation peut être assurée soit par captage, soit par forage ou puits sous réserve que la qualité des eaux captées soit conforme à la réglementation en vigueur. 4.2 - Assainissement 4.2.1 - Eaux Usées Toutes les eaux usées devront être dirigées vers des dispositifs autonomes de traitement et d’évacuation conformes à la réglementation en vigueur. En cas de sol imperméable, les eaux épurées doivent être évacuées vers un exutoire (fossé, réseau pluvial) sous réserve de l’accord de son gestionnaire. Toutefois, en cas d’existence du réseau collectif d’assainissement des eaux usées, les constructions devront s’y raccorder. Si le terrain est en contrebas du réseau collectif d’assainissement, une pompe de relevage sera exigée. 4.2.2 - Eaux pluviales Les eaux pluviales en provenance des parcelles privatives doivent être infiltrées prioritairement sur le terrain. Tout rejet vers les infrastructures, lorsqu'elles existent, doit se faire en débit limité ou différé. D'autre part, le rejet au réseau collectif peut faire l'objet, si nécessaire, d'un traitement qualitatif. ### Article A 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES) Sans objet. ### Article A 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6.1) Dispositions générales Les dispositions de l’article A.6 s’appliquent à toutes voies et emprises publiques. 6.2 - Règles d’implantation 6.2.1 - Les constructions et installations de faible emprise nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, les abris de station de pompage liés à l’exploitation agricole sous réserve qu’ils soient de faible volume et qu’ils s’intègrent harmonieusement dans le contexte environnant, doivent être implantés soit : à l'alignement. avec un retrait minimum de 1 mètre. 6.2.2 - Aucune construction nouvelle ne peut être implantée à moins de 10 mètres de l'alignement. 6.2.3 – Une implantation différente des constructions peut être autorisée ou imposée en cas d’extension ou d’aménagement d'une construction existante dont l'implantation n'est pas conforme à la présente règle sans aggraver la non-conformité. ### Article A 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 7.1) Les constructions de moins de 10m² d'emprise au sol, les abris de station de pompage liées à l'exploitation agricole, les ouvrages enterrés, les piscines, les constructions et installations de faible emprise nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif doivent être implantés soit : en limite séparative, avec un retrait minimum de 1 mètre. 7.2 - La distance horizontale de tout point de la construction à édifier au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points, cette distance n’étant jamais inférieure à 5 mètres. Cette distance minimale est portée à 15 mètres, sauf pour les constructions à usage d'habitation, lorsque ces limites séparent cette zone agricole d’une zone d’habitation existante ou future (U ou AU). 7.3 - Toutefois, une implantation différente peut être autorisée ou imposée en cas d’extension ou d’aménagement d’une construction existante dont l’implantation n’est pas conforme à la présente règle sans aggraver la non-conformité. 7.4 - Les ouvrages de faible emprise tels que souches de cheminée et de ventilation, locaux techniques d’ascenseurs, garde-corps, etc. ne sont pas à prendre ne compte dans l’application du présent article. ### Article A 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE) Aucune règle n’est fixée. ### Article A 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 10.1) Pour les constructions à usage d’habitation : Hormis pour les annexes, la hauteur maximale des constructions ne doit pas excéder 8 mètres, calculée en tout point du bâtiment par rapport au sol naturel. Les ouvrages de faible emprise, tels que souches de cheminée et de ventilation, locaux techniques d’ascenseur, clochetons, tourelles etc... ne sont pas à prendre en compte pour l’application du présent article. Hormis pour les annexes, lorsque les constructions possèdent une toiture terrasse, la hauteur maximale ne doit pas excéder 6 mètres, calculée en tout point du bâtiment par rapport au sol naturel. Les annexes ne pourront excéder 3.5 mètres de hauteur maximale calculée en tout point du bâtiment par rapport au sol naturel. Lorsque le terrain est en pente (>2%), le point de référence de la hauteur maximale est pris au milieu de la façade ou du pignon sur rue de la construction. 10.2 Pour les constructions à usage agricole, une hauteur maximale peut être imposée si celles-ci sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants et des paysages. 10.3 – Toutefois, une hauteur différente pourra être autorisée ou imposée dans les cas suivants : En cas d’extension ou d’aménagement d’un bâtiment existant dont la hauteur ne serait pas conforme à la présente règle. Dans ce cas, la hauteur maximale autorisée ne devra pas dépasser la hauteur initiale du bâtiment existant. Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif dont la vocation nécessite une grande hauteur et qui présentent des qualités architecturales compatibles avec leur environnement. ### Article A 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS 11.1) Prescriptions générales Les matériaux utilisés pour restaurer ou transformer un bâtiment existant seront identiques ou similaires, en texture et en couleur, à ceux qui ont servi pour la construction d’origine, sauf s’il s’agit d’améliorer l’aspect extérieur en conformité avec les prescriptions ci-après. Le blanc pur et les couleurs criardes sont exclus. Les matériaux ou les techniques innovantes découlant de la mise en œuvre d'une performance énergétique, de l'utilisation des énergies ou de ressources renouvelables sont admis. Les projets présentant une création ou une innovation architecturale peuvent être admis nonobstant les règles ci-après. 11.2 – Façades 11.2.1 - Prescriptions générales Les matériaux destinés à être recouverts (brique creuse, parpaing, etc.) doivent être enduits ou être doublés par un parement. Inversement, les matériaux destinés à rester apparents ne doivent pas recevoir de mise en peinture. ### Article A 12 - Stationnement (intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT) Le stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des constructions et installations nouvelles doit être assuré en dehors de la voie publique. Cette obligation n’est pas applicable aux aménagements ou aux extensions limitées de la surface de plancher des constructions existantes, si leur affectation reste inchangée ou s’il n’y a pas de création de logements supplémentaires. ### Article A 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET) DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS 13.1 - Les abords de toute construction nouvelle doivent être traités et aménagés de façon à ce que cette dernière s’intègre au mieux dans le cadre naturel environnant. 13.2 - Les sujets identifiés en tant qu'élément du paysage à protéger au titre de l'article L.123-1-5 III 2° du code de l'urbanisme doivent être conservés. 13.3. - En cas de travaux ayant pour effet de détruire les éléments naturels identifiés au plan de zonage en tant qu’élément de paysage à protéger au titre de l’article L.123-1-5 III 2° du code de l’urbanisme, des mesures compensatoires de replantation devront être mises en œuvre. SECTION III – POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL ### Article A 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL) Sans objet. SECTION IV – DISPOSITIONS DIVERSES ### Article A 15 - Performances énergétiques et environnementales (intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENER) ENVIRONNEMENTALE Les éléments de production d’énergie renouvelable et d’économie de ressources naturelles seront installés dans un souci de bonne intégration dans leur environnement. ### Article A 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques (intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET) Il n’est pas fixé de règle. PLAN LOCAL D’URBANISME DE LA COMMUNE DE VALLAN N TITRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE NATURELLE Caractère de la zone (Extrait du rapport de présentation) La zone N est une zone naturelle et forestière, dans laquelle peuvent être classés les secteurs de la commune, équipés ou non, qu’il y a lieu de protéger en raison de la qualité de ses sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère naturel. Elle comporte :  un secteur Nh, de taille et de capacité limitée, qui correspond aux secteurs bâtis de la zone naturelle et dans lequel la constructibilité est encadrée afin de préserver les sols agricoles et forestiers et d’éviter une atteinte à la sauvegarde des sites, des milieux naturels et des paysages.  un secteur Nd qui accueille des dépôts de matériaux dans le cadre de l’activité communale des services techniques.  Des secteurs Ni et Nhi qui correspond aux secteurs situées dans le périmètre de l’atlas des zones  Un secteur Nb, secteur naturel à protégé car situé dans une trame verte ou bleue et qui est donc inconstructible pour une préservation de la biodiversité. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 89427_PLU_20160630. Page : https://edifiable.fr/plu/vallan-89427/a La commune : https://edifiable.fr/plu/vallan-89427.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/89427/zone/a