# Zone UB du plan local d'urbanisme de Vallan (89427) : ce que le règlement autorise (Extrait du rapport de présentation) La zone UB correspond au tissu urbain dans la continuité de l’hyper centre : faubourgs, développement d’après-guerre, des années soixante-dix et zones pavillonnaires. Cette zone se caractérise par une majorité d’habitations. Cependant, elle accueille également les activités artisanales, les commerces, les bureaux, les hébergements hôteliers, les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, et d’une façon générale toute activité ou installation compatible avec le caractère urbain de la zone. Le tissu urbain est moins dense et correspond en général à des extensions récentes qui se sont développées le long des voies. Cette zone est entièrement desservie par le réseau d’assainissement collectif d’eaux usées. Elle comprend :  Un secteur UBi qui correspond au secteur situé dans le périmètre de l’atlas des zones inondables du ru de Vallan.  Un secteur UBe dédié au fonctionnement des équipements nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif de la commune : la zone de tennis et du stade ainsi que le cimetière.  Un secteur UBei dédié au fonctionnement des équipements nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif de la commune mais situé dans le périmètre de l’atlas des zones inondables du ru de Vallan : le parc avec la salle des fête ainsi que la station d’épuration. Document en vigueur : 89427_PLU_20160630 (plan local d'urbanisme), approuvé le 30/06/2016, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UB du règlement, 15 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : UBe, UBei, UBi. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Ce que le règlement répond Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article UB 6) > Le long de la RN 151, l'implantation des constructions devra respecter un retrait par rapport à l'alignement d'au moins 5 mètres. ### Distance aux limites (article UB 7) > Les constructions peuvent être implantées en limite séparative dans les cas suivants : Le mur pignon implanté en limite séparative ne doit pas dépasser 7 mètres de hauteur totale au faîtage, ou à l'acrotère de la toiture terrasse. ### Hauteur (article UB 10) > Les annexes ne pourront excéder 3.5 mètres de hauteur maximale calculée en tout point du bâtiment par rapport au sol naturel. ### Espaces verts (article UB 13) > 13.2 – Les espaces libres communs, notamment les aires des stationnements, doivent être plantés à raison d'un arbre au moins par 200 m² de terrain. ## Les 15 articles du règlement, mot pour mot ### Article UB 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 1.1) Les constructions et installations à usage agricole et forestier. 1.2 - Les parcs d’attraction. 1.3 - Les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs. 1.4 - Les parcs résidentiels de loisirs. 1.5 - Les golfs. 1.6 - Les terrains pour la pratique des sports ou loisirs motorisés. 1.7 - Les constructions à usage industriel. 1.8 - Les entrepôts. 1.9 - Les dépôts de matériaux divers (ferrailles, gravats, etc.). 1.10 – Les décharges, les épaves, les centres d'enfouissement technique. 1.11 - L’ouverture de carrières. 1.12 – En secteur UBi : les sous-sols sont également interdis. 1.13 - En secteur UBe : toutes les occupations et utilisations du sol sont interdites sauf celles visées à l’article 2. 1.14 - Sont également interdites les occupations et utilisations du sol visées à l'article UB2 et qui ne répondent pas aux conditions imposées à cet article. ### Article UB 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES 2.1) Les constructions et installations nouvelles, l’adaptation, le changement de destination, la réfection ou l’extension des constructions existantes, de quelque destination que ce soit, autres que celles visées à l’article 1, sous réserve qu’elles ne portent pas atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique et en secteurs UBi et UBei : - que le premier plancher soit aménagé au-dessus de la cote des plus hautes eaux connues, ou à défaut de connaître cette cote, à + 50cm au-dessus du terrain naturel. Si le respect de la cote des plus hautes eaux connues s’avère structurellement impossible, une extension au niveau du terrain naturel limitée à 20 m² d’emprise au sol pourra être accordée. - Que l’aménagement de nouvelles constructions doit être réalisé sur vide sanitaire aéré, vidangeable et non transformable ou sur pilotis. 2.2 - Les travaux ayant pour effet de détruire les éléments naturels localisés sur le plan de zonage en tant qu'élément de paysage dès lors qu'ils respectent les prescriptions édictées en annexe du présent règlement. 2.3 - Les travaux d'aménagement ou d'extension de constructions recensées sur le plan de zonage en tant qu'élément du paysage dès lors qu'ils respectent les prescriptions édictées en annexe du présent règlement. ### Article UB 3 - Accès et voirie (intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX) VOIES OUVERTES AU PUBLIC 3.1 - Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. 3.2 - Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur le fonds voisin. ### Article UB 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS 4.1) Alimentation en eau potable Le branchement sur le réseau public d’eau potable est obligatoire pour toute construction à usage d'habitation. Les constructions et installations à usage d'activité peuvent être raccordées au réseau public si ce dernier est susceptible de fournir les consommations prévisibles. Dans le cas contraire, les ressources en eaux devront être trouvées sur le terrain en accord avec la réglementation en vigueur. 4.2 - Assainissement 4.2.1 Eaux Usées Le branchement à un réseau collectif d’assainissement des eaux usées est obligatoire pour toute construction ou installation nouvelle qui requiert un dispositif d’assainissement. Si le terrain est en contrebas du réseau collectif d’assainissement, une pompe de relevage sera exigée. 4.2.2 Eaux pluviales Les eaux pluviales en provenance des parcelles privatives doivent être infiltrées prioritairement sur le terrain. Tout rejet vers les infrastructures, lorsqu'elles existent, doit se faire en débit limité ou différé. D'autre part, le rejet au réseau collectif peut faire l'objet, si nécessaire, d'un traitement qualitatif. 4.3 - Desserte électrique et télécommunication Tout raccordement d’une nouvelle installation devra être réalisé en souterrain depuis le domaine public. ### Article UB 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES) Sans objet. ### Article UB 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6.1) Dispositions générales Les dispositions de l’article UB.6 s’appliquent à toutes voies et emprises publiques. 6.2 - Règles d’implantation 6.2.1 - Hormis le long de la RN 151, les constructions doivent être implantées soit : à l'alignement. avec un retrait minimum de 5 mètres. Le long de la RN 151, l'implantation des constructions devra respecter un retrait par rapport à l'alignement d'au moins 5 mètres. 6.2.2 - Les constructions et installations de faible emprise nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif doivent être implantées soit : à l'alignement. avec un retrait minimum de 1 mètre. 6.2.3 - Toutefois, une implantation différente des constructions peut être autorisée ou imposée : Soit lorsque la situation des constructions existantes sur le terrain concerné ou la configuration du parcellaire ne permet pas l’implantation à l’alignement. Soit en cas d’extension ou d’aménagement d'une construction existante dont l'implantation n'est pas conforme à la présente règle sans aggraver la non-conformité. ### Article UB 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 7.1) Les constructions peuvent être implantées en limite séparative dans les cas suivants : Le mur pignon implanté en limite séparative ne doit pas dépasser 7 mètres de hauteur totale au faîtage, ou à l'acrotère de la toiture terrasse. Le mur gouttereau implanté en limite séparative ne doit pas dépasser 3 mètres de hauteur totale à la gouttière. 7.2 - Pour les autres constructions qui ne sont pas implantées en limite séparative, la distance horizontale de tout point de la construction à édifier au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, cette distance n’étant jamais inférieure à 3 mètres. Les constructions de moins de 10m² d'emprise au sol, les ouvrages enterrés, les piscines et les constructions et installations, de faible emprise, nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif doivent être implantés soit: en limite séparative. avec un retrait minimum de 1 mètre. 7.3 - Toutefois, une implantation différente des constructions peut être autorisée ou imposée en cas d’extension ou d’aménagement d’une construction existante dont l’implantation n’est pas conforme à la présente règle sans aggraver la non-conformité. 7.4 - Les ouvrages de faible emprise, tels que souches de cheminée et de ventilation, locaux techniques d’ascenseur, etc. ne sont pas à prendre en compte pour l’application du présent article. ### Article UB 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE) Aucune règle n’est fixée. ### Article UB 9 - Emprise au sol (intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS) Sous réserve des préconisations de l’atlas des zones inondables lorsqu’elles existent en zone UAi, l’emprise au sol des constructions ne devra pas excéder 70 % par rapport à la superficie totale de l’unité foncière. ### Article UB 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 10.1) Hormis pour les annexes, la hauteur maximale des constructions ne doit pas excéder 6 mètres, calculée en tout point du bâtiment par rapport au sol naturel. Les ouvrages de faible emprise, tels que souches de cheminée et de ventilation, locaux techniques d’ascenseur, clochetons, tourelles etc... ne sont pas à prendre en compte pour l’application du présent article. Hormis pour les annexes, lorsque les constructions et installations possèdent une toiture terrasse, la hauteur maximale ne doit pas excéder 6 mètres, calculée en tout point du bâtiment par rapport au sol naturel. Les annexes ne pourront excéder 3.5 mètres de hauteur maximale calculée en tout point du bâtiment par rapport au sol naturel. Lorsque le terrain est en pente (>2%), le point de référence de la hauteur maximale est pris au milieu de la façade ou du pignon sur rue de la construction. 10.2 - Toutefois, une hauteur différente pourra être autorisée ou imposée dans les cas suivants : En cas d’extension ou d’aménagement d’un bâtiment existant dont la hauteur ne serait pas conforme à la présente règle. Dans ce cas, la hauteur maximale autorisée ne devra pas dépasser la hauteur initiale du bâtiment existant. Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif dont la vocation nécessite une grande hauteur et qui présentent des qualités architecturales compatibles avec leur environnement. ### Article UB 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS 11.1) Prescriptions générales Les matériaux utilisés pour restaurer ou transformer un bâtiment existant seront identiques ou similaires, en texture et en couleur, à ceux qui ont servi pour la construction d’origine, sauf s’il s’agit d’améliorer l’aspect extérieur en conformité avec les prescriptions ci-après. Le blanc pur et les couleurs criardes sont exclus. Les matériaux ou les techniques innovantes découlant de la mise en œuvre d'une performance énergétique ou de l'utilisation des énergies ou ressources renouvelables sont admis. Les projets présentant une création ou une innovation architecturale peuvent être admis nonobstant les règles ci-après. ### Article UB 12 - Stationnement (intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT) Le stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des constructions et installations nouvelles doit être assuré en dehors de la voie publique ou privée. Cette obligation n’est pas applicable aux aménagements ou aux extensions limitées de la surface de plancher des constructions existantes, si leur affectation reste inchangée ou s’il n’y a pas de création de logements supplémentaires. ### Article UB 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET) DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS 13.1 – Les arbres existants doivent être préservés au maximum. Les constructions doivent être implantées de façon à respecter les plus beaux sujets. 13.2 – Les espaces libres communs, notamment les aires des stationnements, doivent être plantés à raison d'un arbre au moins par 200 m² de terrain. 13. 3 - Les surfaces libres de toute construction doivent être plantées à raison d'un arbre par 200 m² de terrain. 13.4 - Les sujets identifiés en tant qu'élément du paysage à protéger au titre de l'article L.123-1-5 III 2° du code de l'urbanisme doivent être conservés. 13.5. - En cas de travaux ayant pour effet de détruire les éléments naturels identifiés au plan de zonage en tant qu’élément de paysage à protéger au titre de l’article L.123-1-5 III 2° du code de l’urbanisme, des mesures compensatoires de replantation devront être mises en œuvre. SECTION III – POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL ### Article UB 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL) Sans objet. SECTION IV – DISPOSITIONS DIVERSES ### Article UB 15 - Performances énergétiques et environnementales (intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENER) ENVIRONNEMENTALE Les éléments de production d’énergie renouvelable et d’économie de ressources naturelles, seront installés dans un souci de bonne intégration dans leur environnement. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 89427_PLU_20160630. Page : https://edifiable.fr/plu/vallan-89427/ub La commune : https://edifiable.fr/plu/vallan-89427.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/89427/zone/ub