# Zone N du plan local d'urbanisme intercommunal de Vallenay (18270) : ce que le règlement autorise **Zone naturelle** : Zone naturelle : tout ce que l'article 1.2 ne mentionne pas est interdit ; les extensions et annexes des habitations existantes, les constructions forestières et de légères constructions agricoles y sont admises sous conditions ; les secteurs Nc et Nl accueillent les activités sportives, équestres, touristiques et de loisirs, et le secteur Np est plus restrictif. Document en vigueur : 200027076_PLUi_20260602 (plan local d'urbanisme intercommunal), approuvé le 02/06/2026, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 7 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Nl. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les règles en clair Compilées une fois depuis le document, chaque valeur adossée à la phrase du règlement qui la porte. Une valeur sans sa condition est fausse : la condition fait partie de la réponse. Ce document a été relu à la main, par un lecteur qui ne l'avait pas compilé. Comment les règles sont relues : https://edifiable.fr/fiabilite ### Constructions autorisées (article N 1, « Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols et natures d’activité ») - **Tous les usages, affectations des sols, activités, destinations et sous-destinations non mentionnés parmi les autorisations sous conditions sont interdits** > 1.1 Usages et affectations des sols, types d'activités, destinations et sous-destinations interdits Sont interdits - Tous les usages et affectations des sols, types d'activités, destinations et sous-destinations non mentionnés à l'article 1.2. - **Affouillements et exhaussements de sol autorisés s'ils sont liés aux occupations autorisées dans la zone, à des aménagements paysagers ou hydrauliques, à des travaux d'infrastructures routières, de transports collectifs, de circulation douce ou d'espace public, à la mise en valeur du paysage, d'un site ou d'un vestige archéologique, ou à l'exploitation des énergies renouvelables** : hors secteur Np > 1.2.1 Dans la zone N hors secteur Np Sont autorisés sous conditions : - Les affouillements et exhaussements de sol, à condition qu'ils soient liés : [...] d'un site ou d'un vestige archéologique, o ou à l'exploitation des énergies renouvelables. - **Aménagements légers liés à la protection et à la découverte de la flore et de la faune ou aux sentiers de randonnée, avec leurs aires de stationnement, autorisés sous réserve de leur bonne intégration à l'environnement** : hors secteur Np > - Les aménagements légers liés à la protection et à la découverte de la flore et de la faune, ou liés aux sentiers de randonnée, ainsi que les aires de stationnement qui leur sont nécessaires, sous réserve de leur bonne intégration à l'environnement. - **Aménagements légers liés à la protection et à la découverte de la flore et de la faune ou aux sentiers de randonnée autorisés sous réserve de leur bonne intégration à l'environnement** : secteur Np > 1.2.1 Sont autorisés sous conditions : - Les aménagements légers liés à la protection et à la découverte de la flore et de la faune, ou liés aux sentiers de randonnée, sous réserve de leur bonne intégration à l'environnement. - **Installations classées pour la protection de l'environnement autorisées si elles sont nécessaires à la satisfaction des besoins domestiques des habitants et compatibles, par leur fonctionnement, avec la proximité d'habitations** : hors secteur Np > 1.2.1 Dans la zone N hors secteur Np Sont autorisés sous conditions : [...] - Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation, à déclaration ou à enregistrement à condition : o qu'elles soient nécessaires à la satisfaction des besoins domestiques des habitants, o et qu'elles soient compatibles, par leur fonctionnement, avec la proximité d'habitations, N o et que des dispositions soient prises afin d'éviter une ... - **Installations classées admises seulement si des dispositions évitent une aggravation des nuisances ou risques pour le voisinage, si leur fonctionnement est compatible avec les infrastructures existantes, et s'il ne s'agit pas d'éolienne** : hors secteur Np > 1.2.1 Dans la zone N hors secteur Np Sont autorisés sous conditions : ... une aggravation des nuisances ou risques pour le voisinage, o et que les nécessités de leur fonctionnement, lors de leur ouverture comme à terme, soient compatibles avec les infrastructures existantes, o et qu'il ne s'agisse pas d'éolienne. - **Changement de destination autorisé pour un bâtiment identifié aux documents graphiques au titre de l'article L.151-11 2° du Code de l'urbanisme, s'il ne compromet ni l'activité agricole existante, ni les capacités d'évolution des exploitations agricoles voisines, ni les circulations agricoles** : hors secteur Np > 1.2.1 Dans la zone N hors secteur Np Sont autorisés sous conditions : ... porte sur un bâtiment identifié aux documents graphiques au titre de l'article L.151-11 2° du Code de l'urbanisme, o et qu'il ne compromette ni l'activité agricole existante ni les capacités d'évolution des exploitations agricoles situées à proximité, ni les circulations agricoles (animaux, engins) ; o et qu'il se fasse au bénéfice des destinations ou sous-destinations suivantes : ... - **Nouvelle destination limitée à l'habitation, l'artisanat et le commerce de détail, la restauration, les activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, l'hébergement hôtelier et touristique, les équipements d'intérêt collectif et services publics, l'industrie, l'entrepôt ou le bureau** : hors secteur Np, changement de destination > - Le changement de destination des constructions existantes à la date d'approbation du présent PLUi à condition : o qu'il porte sur un bâtiment identifié aux documents graphiques au titre de l'article L.151-11 2° du Code de l'urbanisme, o et qu'il ne compromette ni l'activité agricole existante ni les capacités d'évolution des exploitations agricoles situées à proximité, ni les circulations agricoles (animaux, engins) ; o et qu'il se fasse au bénéfice des destinations ou sous-destinations suivantes : habitation, artisanat et commerce de détail, restauration, activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, hébergement hôtelier et touristique, équipements d'intérêt collectif et services publics, industrie, entrepôt, bureau ... - **Constructions changeant de destination desservies par les réseaux d'eau et d'électricité et par un accès carrossable de 3,50 mètres de large minimum** : hors secteur Np > 1.2.1 Dans la zone N hors secteur Np Sont autorisés sous conditions : ... desservies par les réseaux d'eau et d'électricité et par un accès carrossable de 3,50 mères de large minimum. - **Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés autorisés s'ils ne sont pas incompatibles avec une activité forestière environnante ou s'ils sont nécessaires à l'intérêt collectif** > - Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés dès lors qu'ils ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité forestière environnante ou qu'ils sont nécessaires à l'intérêt collectif. - **Installations de production d'énergie renouvelable photovoltaïque à caractère professionnel autorisées si elles ne sont pas incompatibles avec l'activité agricole ou forestière du terrain et ne portent pas atteinte à la sauvegarde des paysages** : hors secteur Np > 1.2.1 Dans la zone N hors secteur Np Sont autorisés sous conditions : [...] - Les installations de production d'énergie renouvelable photovoltaïque à caractère professionnel à condition qu'elles ne soient pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des paysages. - **Extension des habitations existantes autorisée si son emprise au sol reste inférieure à celle de la construction existante** : hors secteurs Nc, Nl et Np > 1.2.1 Sont autorisés sous conditions : - L'extension des constructions à destination d'habitation existantes à la date d'approbation du présent PLUi à condition : o qu'elle représente une emprise au sol inférieure à celle de la construction existante, o et qu'elle soit inférieure ou égale à 30% de l'emprise au sol de la construction existante à la date d'approbation du PLUi ou à 50m2 d'emprise au sol, o et que la hauteur de l'extension (à l'acrotère ... - **Extension d'une habitation limitée à 30% de l'emprise au sol de la construction existante ou à 50m2 d'emprise au sol** : hors secteurs Nc, Nl et Np > 1.2.1 Sont autorisés sous conditions : ... soit inférieure ou égale à 30% de l'emprise au sol de la construction existante à la date d'approbation du PLUi ou à 50m2 d'emprise au sol, o et que la hauteur de l'extension (à l'acrotère au faîtage) soit inférieure ou égale à la hauteur de la construction principale (à l'acrotère au faîtage). - **Hauteur de l'extension d'une habitation au plus égale à celle de la construction principale (à l'acrotère au faîtage)** : hors secteurs Nc, Nl et Np > - L'extension des constructions à destination d'habitation existantes à la date d'approbation du présent PLUi à condition : o qu'elle représente une emprise au sol inférieure à celle de la construction existante, o et qu'elle soit inférieure ou égale à 30% de l'emprise au sol de la construction existante à la date d'approbation du PLUi ou à 50m2 d'emprise au sol, o et que la hauteur de l'extension (à l'acrotère au faîtage) soit inférieure ou égale à la hauteur de la construction principale (à l'acrotère au faîtage). - **Extension d'une habitation incluse entièrement dans un rayon de 30 mètres autour des murs extérieurs de l'habitation principale** : hors secteurs Nc, Nl et Np > ... à la qualité du projet architectural ni à la qualité urbaine et paysagère des lieux. o et que l'extension soit incluse totalement à l'intérieur d'un rayon de 30 mètres mesuré à partir des murs extérieurs du bâtiment d'habitation principale. - **Annexes des habitations existantes autorisées jusqu'à 50m2 d'emprise au sol par annexe** : hors secteurs Nc, Nl et Np > ... constructions à destination d'habitation existantes à la date d'approbation du présent PLUi à condition : o d'avoir une emprise au sol inférieure ou égale à 50m2 d'emprise au sol par annexe, o et d'être implantées à moins de 30 mètres de la construction d'habitation existante à la date d'approbation du présent PLUi, o Au maximum deux annexes (hors piscine et local technique associé) pourront être réalisées sur le terrain de la construction d'habitation ... - **Annexes implantées à moins de 30 mètres de l'habitation existante** : hors secteurs Nc, Nl et Np > ... du présent PLUi à condition : o d'avoir une emprise au sol inférieure ou égale à 50m2 d'emprise au sol par annexe, o et d'être implantées à moins de 30 mètres de la construction d'habitation existante à la date d'approbation du présent PLUi, o Au maximum deux annexes (hors piscine et local technique associé) pourront être réalisées sur le terrain de la construction d'habitation existante à la date d'approbation du PLUi, sans tenir compte des annexes ... - **Au maximum deux annexes nouvelles, hors piscine et local technique associé, sur le terrain de l'habitation existante** : hors secteurs Nc, Nl et Np > ... sol par annexe, o et d'être implantées à moins de 30 mètres de la construction d'habitation existante à la date d'approbation du présent PLUi, o Au maximum deux annexes (hors piscine et local technique associé) pourront être réalisées sur le terrain de la construction d'habitation existante à la date d'approbation du PLUi, sans tenir compte des annexes existantes à la date d'approbation du PLUi. - **Emprise au sol totale des annexes réalisées limitée à 80m2** : hors secteurs Nc, Nl et Np > L'emprise au sol totale des annexes réalisées ne pourra dépasser 80m2. - **Constructions destinées à l'exploitation forestière autorisées sous réserve d'une bonne intégration dans l'environnement** : hors secteurs Nc, Nl et Np > - Les constructions destinées à l'exploitation forestière à condition d'une bonne intégration dans l'environnement. - **Constructions destinées à l'exploitation agricole autorisées si ce sont des constructions légères, à raison d'une construction pour 25 hectares de terrain (par tranche échue), chacune d'au plus 125 m2 d'emprise au sol** : hors secteurs Nc, Nl et Np > ... o de ne compter qu'une construction pour 25 hectares de terrain (calcul par tranche échue), o et que l'emprise au sol de chaque construction n'excède pas 125 m2. - **Constructions, installations et aménagements liés aux activités sportives, équestres, touristiques et de loisirs en lien avec la valorisation du site** : secteurs Nc et Nl > 1.2.1 Sont autorisés sous conditions : - Les constructions, installations et aménagements à condition d'être liés aux activités sportives, équestres, touristiques et de loisirs en lien avec la valorisation du site. - **Extension des habitations existantes autorisée si son emprise au sol reste inférieure à celle de la construction existante** : secteur Np > - L'extension des constructions à destination d'habitation existantes à la date d'approbation du présent PLUi à condition : o qu'elle représente une emprise au sol inférieure à celle de la construction existante, o et qu'elle soit inférieure ou égale à 40m2 d'emprise au sol, o et que la hauteur de l'extension (à l'acrotère au faîtage) soit inférieure ou égale à la hauteur de la construction principale (à l'acrotère au faîtage). - **Extension d'une habitation limitée à 40m2 d'emprise au sol** : secteur Np > 1.2.1 Sont autorisés sous conditions : ... représente une emprise au sol inférieure à celle de la construction existante, o et qu'elle soit inférieure ou égale à 40m2 d'emprise au sol, o et que la hauteur de l'extension (à l'acrotère au faîtage) soit inférieure ou égale à la hauteur de la construction principale (à l'acrotère au faîtage). - **Hauteur de l'extension d'une habitation au plus égale à celle de la construction principale (à l'acrotère au faîtage)** : secteur Np > - L'extension des constructions à destination d'habitation existantes à la date d'approbation du présent PLUi à condition : o qu'elle représente une emprise au sol inférieure à celle de la construction existante, o et qu'elle soit inférieure ou égale à 40m2 d'emprise au sol, o et que la hauteur de l'extension (à l'acrotère au faîtage) soit inférieure ou égale à la hauteur de la construction principale (à l'acrotère au faîtage). - **Extension d'une habitation incluse entièrement dans un rayon de 30 mètres autour des murs extérieurs de l'habitation principale** : secteur Np > ... à la qualité du projet architectural ni à la qualité urbaine et paysagère des lieux. o et que l'extension soit incluse totalement à l'intérieur d'un rayon de 30 mètres mesuré à partir des murs extérieurs du bâtiment d'habitation principale. - **Annexes des habitations existantes autorisées jusqu'à 40m2 d'emprise au sol** : secteur Np > ... constructions à destination d'habitation existantes à la date d'approbation du présent PLUi à condition : o d'avoir une emprise au sol inférieure ou égale à 40m2, o et d'être implantées à moins de 30 mètres de la construction d'habitation existante à la date d'approbation du présent PLUi, o Au maximum une annexe (hors piscine et local technique associé) pourra être réalisée sur le terrain de la construction d'habitation existante à la date d'approbation ... - **Annexes implantées à moins de 30 mètres de l'habitation existante** : secteur Np > ... existantes à la date d'approbation du présent PLUi à condition : o d'avoir une emprise au sol inférieure ou égale à 40m2, o et d'être implantées à moins de 30 mètres de la construction d'habitation existante à la date d'approbation du présent PLUi, o Au maximum une annexe (hors piscine et local technique associé) pourra être réalisée sur le terrain de la construction d'habitation existante à la date d'approbation du PLUi, sans tenir compte des annexes ... - **Au maximum une annexe nouvelle, hors piscine et local technique associé, sur le terrain de l'habitation existante** : secteur Np > - Les annexes aux constructions à destination d'habitation existantes à la date d'approbation du présent PLUi à condition : o d'avoir une emprise au sol inférieure ou égale à 40m2, o et d'être implantées à moins de 30 mètres de la construction d'habitation existante à la date d'approbation du présent PLUi, o Au maximum une annexe (hors piscine et local technique associé) pourra être réalisée sur le terrain de la construction d'habitation existante à la ... - **Emprise au sol totale des annexes réalisées limitée à 80m2** : secteur Np > L'emprise au sol totale des annexes réalisées ne pourra dépasser 80m2. - Note : Une hauteur d'extension supérieure à celle de la construction principale peut être autorisée si elle ne nuit ni à la qualité du projet architectural ni à la qualité urbaine et paysagère des lieux (articles 1.2.2 et 1.2.4). ### Hauteur maximale (article N 3, « Volumétrie et implantation des constructions ») - **4 mètres à l'égout du toit ou 5 mètres à l'acrotère** : hors secteurs Nc, Nl et Np, annexes aux constructions destinées à l'habitation > 3.2.2 Dans la zone N hors secteurs - La hauteur des annexes aux constructions destinées à l'habitation ne doit pas excéder 4 mètres à l'égout du toit ou 5 mètres à l'acrotère. - **Non réglementée** : hors secteurs Nc, Nl et Np, constructions autres que les annexes aux habitations > 3.2 Hauteur [...] 3.2.2 Dans la zone N hors secteurs [...] - Pour les autres constructions : Non réglementée. - **9 mètres à l'acrotère ou au faîtage** : secteur Nc, hors équipements d'intérêt collectif et services publics > 3.2 Hauteur [...] 3.2.3 Dans le secteur Nc a) Dispositions générales - La hauteur des constructions ne doit pas dépasser 9 mètres à l'acrotère ou au faîtage. - **Non réglementée** : secteur Nc, équipements d'intérêt collectif et services publics > 3.2 Hauteur [...] 3.2.3 Dans le secteur Nc a) Dispositions générales [...] b) Dispositions particulières - La hauteur des constructions et installations destinées aux équipements d'intérêt collectif et services publics n'est pas réglementée. - **5 mètres à l'égout ou à l'acrotère** : secteur Nl, hors équipements d'intérêt collectif et services publics > 3.2 Hauteur [...] 3.2.4 Dans le secteur Nl a) Dispositions générales - La hauteur des constructions ne doit pas dépasser 5 mètres à l'égout ou à l'acrotère. - **Non réglementée** : secteur Nl, équipements d'intérêt collectif et services publics > 3.2 Hauteur [...] 3.2.4 Dans le secteur Nl a) Dispositions générales [...] b) Dispositions particulières - La hauteur des constructions et installations destinées aux équipements d'intérêt collectif et services publics n'est pas réglementée. - **Dans le respect des dispositions générales ou dans le prolongement de la construction existante** : secteur Nc, extension des constructions existantes non conformes aux dispositions générales > b) Dispositions particulières [...] - Les extensions des constructions existantes à la date d'approbation du PLUi non conformes aux dispositions générales doivent être réalisées : o dans le respect des dispositions générales, o ou dans le prolongement de la construction existante. - **Dans le respect des dispositions générales ou dans le prolongement de la construction existante** : secteur Nl, extension des constructions existantes non conformes aux dispositions générales > b) Dispositions particulières [...] - Les extensions des constructions existantes à la date d'approbation du PLUi non conformes aux dispositions générales doivent être réalisées : o dans le respect des dispositions générales, o ou dans le prolongement de la construction existante. - Note : L'article 3.2 ne fixe pas de hauteur dans le secteur Np, où l'article 1.2.4 limite l'extension d'une habitation à la hauteur de la construction principale. La hauteur se mesure à partir du sol naturel avant travaux, et depuis la ligne médiane de la construction sur un terrain en pente. Les ouvrages sans surface de plancher de faible emprise, les éléments liés aux énergies renouvelables et les dispositifs d'accessibilité peuvent dépasser la hauteur maximale, qui ne s'applique pas aux travaux d'entretien, d'amélioration et de mise aux normes des constructions existantes non conformes (article 3.2.1). ### Emprise au sol (article N 3, « Volumétrie et implantation des constructions ») - **Non réglementée** : hors secteurs Nc, Nl et Np > 3.1 Emprise au sol 3.1.1 Dans la zone N hors secteurs - Non réglementée. - **20% de la superficie du terrain au plus** : secteur Nc, hors équipements d'intérêt collectif et services publics > 3.1 Emprise au sol [...] 3.1.2 Dans le secteur Nc a) Dispositions générales - L'emprise au sol des constructions ne peut excéder 20% de la superficie du terrain. - **Non réglementée** : secteur Nc, équipements d'intérêt collectif et services publics > 3.1 Emprise au sol [...] 3.1.2 Dans le secteur Nc a) Dispositions générales [...] b) Dispositions particulières - L'emprise au sol des constructions et installations destinées aux équipements d'intérêt collectif et services publics n'est pas réglementée. - **10% de la superficie du terrain au plus** : secteur Nl, hors équipements d'intérêt collectif et services publics > 3.1 Emprise au sol [...] 3.1.3 Dans le secteur Nl a) Dispositions générales - L'emprise au sol des constructions ne peut excéder 10% de la superficie du terrain. - **Non réglementée** : secteur Nl, équipements d'intérêt collectif et services publics > 3.1 Emprise au sol [...] 3.1.3 Dans le secteur Nl a) Dispositions générales [...] b) Dispositions particulières - L'emprise au sol des constructions et installations destinées aux équipements d'intérêt collectif et services publics n'est pas réglementée. - Note : L'article 3.1 ne règle pas l'emprise au sol dans le secteur Np. L'article 1.2 limite l'extension d'une habitation existante à 30% de l'emprise existante ou 50m2 (40m2 en secteur Np), chaque annexe à 50m2 (40m2 en secteur Np) et l'ensemble des annexes réalisées à 80m2 ; hors secteurs, chaque construction agricole légère est limitée à 125 m2. ### Recul sur la voie (article N 3, « Volumétrie et implantation des constructions ») - **Retrait de 100 mètres de part et d'autre de l'axe de la voie** : le long de l'A71, hors constructions liées aux infrastructures routières, services publics qui en exigent la proximité, bâtiments agricoles, réseaux d'intérêt public et travaux sur les constructions existantes > 3.3.1 Le long des voies classées à grande circulation N - Le long de l'A71, les constructions doivent respecter un retrait de 100 mètres de part et d'autre de l'axe de la voie. - **Retrait de 75 mètres de part et d'autre de l'axe de la voie** : le long de la RD2144, hors constructions liées aux infrastructures routières, services publics qui en exigent la proximité, bâtiments agricoles, réseaux d'intérêt public et travaux sur les constructions existantes > 3.3.1 Le long des voies classées à grande circulation N [...] - Le long de la RD2144, les constructions doivent respecter un retrait de 75 mètres de part et d'autre de l'axe de la voie. - **À l'alignement ou en retrait** : hors voies classées à grande circulation, hors annexes de faible emprise et piscines > 3.3 Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques [...] 3.3.2 Dans les autres cas a) Dispositions générales - Les constructions doivent être édifiées à l'alignement ou en retrait. - **Au moins 1 mètre de l'alignement** : hors voies classées à grande circulation, hors annexes de faible emprise et piscines, construction en retrait > En cas de retrait, une distance minimum de 1 mètre devra être respecté par rapport à l'alignement. - **Non réglementée** : annexes d'au plus 50m2 d'emprise au sol et piscines, hors voies classées à grande circulation > b) Dispositions particulières [...] - L'implantation des annexes de moins d'une emprise au sol inférieure ou égale à 50m2 et des piscines n'est pas réglementée. - **Dans le respect des dispositions générales ou dans le prolongement de la construction existante** : extension des constructions existantes non conformes aux dispositions générales, hors voies classées à grande circulation > b) Dispositions particulières [...] - Les extensions des constructions existantes à la date d'approbation du PLUi non conformes aux dispositions générales doivent être réalisées : o dans le respect des dispositions générales, o ou dans le prolongement de la construction existante. - Note : Les dispositions particulières du 3.3.2 nomment l'implantation des équipements d'intérêt collectif et services publics sans énoncer la règle qui s'y applique. L'article 5.1 impose en outre un recul d'au moins 5 mètres depuis la limite des berges des rivières, cours d'eau et canaux. ### Distance aux limites séparatives (article N 3, « Volumétrie et implantation des constructions ») - **3 mètres minimum des limites séparatives contiguës, en retrait** : terrain qui jouxte une zone urbaine ou à urbaniser, hors équipements d'intérêt collectif et services publics > 3.4 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives [...] - Pour les terrains qui jouxtent une zone U (urbaine) ou AU (à urbaniser) : [...] de 3 mètres minimum. - **Sur ou en retrait des limites séparatives** : terrain qui ne jouxte pas une zone urbaine ou à urbaniser, hors équipements d'intérêt collectif et services publics > 3.4 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 3.4.1 Dispositions générales [...] - Dans les autres cas : o Les constructions peuvent être implantées sur ou en retrait des limites séparatives. - **Non réglementée** : équipements d'intérêt collectif et services publics > 3.4 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives [...] 3.4.2 Dispositions particulières - L'implantation des constructions et installations destinées aux équipements d'intérêt collectif et services publics n'est pas réglementée. - **Au moins 2 mètres entre la limite extérieure du bassin et les limites séparatives** : bassins des piscines > 3.4.2 Dispositions particulières [...] - Les bassins des piscines doivent être implantés en retrait des limites séparatives, en respectant une distance minimum de 2 mètres mesurés depuis la limite extérieure du bassin jusqu'aux limites séparatives. - **Dans le respect du 3.4.1 ou dans le prolongement de la construction existante** : extension des constructions existantes non conformes au 3.4.1 > - Les extensions des constructions existantes à la date d'approbation du PLUi non conformes au 3.4.1 doivent être réalisées : N o dans le respect des dispositions du 3.4.1, o ou dans le prolongement de la construction existante. ### Places de stationnement (article N 6, « Stationnement ») Le règlement dit lui-même qu'il ne fixe rien ici. La loi ne comble pas ce silence (article R.111-1 du code de l'urbanisme) ; les dispositions communes du règlement et les servitudes annexées s'appliquent quand même. - **Non réglementé** > Non réglementé. III) Equipement et réseaux ### Espaces libres et plantations (article N 5, « Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des ») - **Traitement paysager préservant au maximum l'aspect naturel des terrains et limitant l'imperméabilisation des sols** > 5.2 Traitement des espaces libres [...] - Les espaces libres doivent faire l'objet d'un traitement paysager préservant au maximum l'aspect naturel des terrains et limitant l'imperméabilisation des sols. - Note : L'article 5 ne chiffre ni part d'espaces libres, ni pleine terre, ni plantations. Les aménagements extérieurs doivent favoriser la biodiversité (végétation, réserve incendie de type mare). ## Les 7 articles du règlement, mot pour mot ### Article N 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols et natures d’activité) 1.1 Usages et affectations des sols, types d’activités, destinations et sous-destinations interdits Sont interdits - Tous les usages et affectations des sols, types d’activités, destinations et sous-destinations non mentionnés à l’article 1.2. 1.2 Types d’activités, destinations et sous-destinations autorisés sous conditions 1.2.1 Dans la zone N hors secteur Np Sont autorisés sous conditions : - Les affouillements et exhaussements de sol, à condition qu’ils soient liés : o aux occupations et utilisations du sol autorisées sur la zone, o ou à des aménagements paysagers, o ou à des aménagements hydrauliques, o ou à des travaux d’infrastructures routières, de transports collectifs, de circulation douce ou d’aménagement d’espace public, o ou à la mise en valeur du paysage, d’un site ou d’un vestige archéologique, o ou à l’exploitation des énergies renouvelables. - Les aménagements légers liés à la protection et à la découverte de la flore et de la faune, ou liés aux sentiers de randonnée, ainsi que les aires de stationnement qui leur sont nécessaires, sous réserve de leur bonne intégration à l’environnement. - Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation, à déclaration ou à enregistrement à condition : o qu’elles soient nécessaires à la satisfaction des besoins domestiques des habitants, o et qu’elles soient compatibles, par leur fonctionnement, avec la proximité d’habitations, N o et que des dispositions soient prises afin d’éviter une aggravation des nuisances ou risques pour le voisinage, o et que les nécessités de leur fonctionnement, lors de leur ouverture comme à terme, soient compatibles avec les infrastructures existantes, o et qu’il ne s’agisse pas d’éolienne. - Le changement de destination des constructions existantes à la date d’approbation du présent PLUi à condition : o qu’il porte sur un bâtiment identifié aux documents graphiques au titre de l’article L.151-11 2° du Code de l’urbanisme, o et qu’il ne compromette ni l’activité agricole existante ni les capacités d’évolution des exploitations agricoles situées à proximité, ni les circulations agricoles (animaux, engins) ; o et qu’il se fasse au bénéfice des destinations ou sous-destinations suivantes : habitation, artisanat et commerce de détail, restauration, activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle, hébergement hôtelier et touristique, équipements d’intérêt collectif et services publics, industrie, entrepôt, bureau ; o et que les constructions faisant l’objet du changement de destination soient desservies par les réseaux d’eau et d’électricité et par un accès carrossable de 3,50 mères de large minimum. - Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés dès lors qu’ils ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité forestière environnante ou qu’ils sont nécessaires à l’intérêt collectif. - Les installations de production d’énergie renouvelable photovoltaïque à caractère professionnel à condition qu’elles ne soient pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des paysages. 1.2.2 Dans la zone N hors secteurs, en complément du 1.2.1 Sont autorisés sous conditions : - L’extension des constructions à destination d’habitation existantes à la date d’approbation du présent PLUi à condition : o qu’elle représente une emprise au sol inférieure à celle de la construction existante, o et qu’elle soit inférieure ou égale à 30% de l’emprise au sol de la construction existante à la date d’approbation du PLUi ou à 50m2 d’emprise au sol, o et que la hauteur de l’extension (à l’acrotère au faîtage) soit inférieure ou égale à la hauteur de la construction principale (à l’acrotère au faîtage). Une hauteur supérieure à celle de la construction principale pourra être autorisée dès lors qu’elle ne nuit ni à la qualité du projet architectural ni à la qualité urbaine et paysagère des lieux. o et que l’extension soit incluse totalement à l’intérieur d’un rayon de 30 mètres mesuré à partir des murs extérieurs du bâtiment d’habitation principale. - Les annexes aux constructions à destination d’habitation existantes à la date d’approbation du présent PLUi à condition : o d’avoir une emprise au sol inférieure ou égale à 50m2 d’emprise au sol par annexe, o et d’être implantées à moins de 30 mètres de la construction d’habitation existante à la date d’approbation du présent PLUi, o Au maximum deux annexes (hors piscine et local technique associé) pourront être réalisées sur le terrain de la construction d’habitation existante à la date d’approbation du PLUi, sans tenir compte des annexes existantes à la date d’approbation du PLUi. L’emprise au sol totale des annexes réalisées ne pourra dépasser 80m2. N - Les constructions destinées à l’exploitation forestière à condition d’une bonne intégration dans l’environnement. - Les constructions destinées à l’exploitation agricole à condition : o d’être des constructions légères, o de ne compter qu’une construction pour 25 hectares de terrain (calcul par tranche échue), o et que l’emprise au sol de chaque construction n’excède pas 125 m2. 1.2.3 Dans les secteurs Nc et Nl, en complément du 1.2.1 Sont autorisés sous conditions : - Les constructions, installations et aménagements à condition d’être liés aux activités sportives, équestres, touristiques et de loisirs en lien avec la valorisation du site. 1.2.4 Dans le secteur Np, en remplacement du 1.2.1 Sont autorisés sous conditions : - Les aménagements légers liés à la protection et à la découverte de la flore et de la faune, ou liés aux sentiers de randonnée, sous réserve de leur bonne intégration à l’environnement. - Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés dès lors qu’ils ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité forestière environnante ou qu’ils sont nécessaires à l’intérêt collectif. - L’extension des constructions à destination d’habitation existantes à la date d’approbation du présent PLUi à condition : o qu’elle représente une emprise au sol inférieure à celle de la construction existante, o et qu’elle soit inférieure ou égale à 40m2 d’emprise au sol, o et que la hauteur de l’extension (à l’acrotère au faîtage) soit inférieure ou égale à la hauteur de la construction principale (à l’acrotère au faîtage). Une hauteur supérieure à celle de la construction principale pourra être autorisée dès lors qu’elle ne nuit ni à la qualité du projet architectural ni à la qualité urbaine et paysagère des lieux. o et que l’extension soit incluse totalement à l’intérieur d’un rayon de 30 mètres mesuré à partir des murs extérieurs du bâtiment d’habitation principale. - Les annexes aux constructions à destination d’habitation existantes à la date d’approbation du présent PLUi à condition : o d’avoir une emprise au sol inférieure ou égale à 40m2, o et d’être implantées à moins de 30 mètres de la construction d’habitation existante à la date d’approbation du présent PLUi, o Au maximum une annexe (hors piscine et local technique associé) pourra être réalisée sur le terrain de la construction d’habitation existante à la date d’approbation du PLUi, sans tenir compte des annexes existantes à la date d’approbation du PLUi. L’emprise au sol totale des annexes réalisées ne pourra dépasser 80m2. ### Article N 2 - Mixité fonctionnelle et sociale Non réglementé. N II) Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère ### Article N 3 - Volumétrie et implantation des constructions 3.1 Emprise au sol 3.1.1 Dans la zone N hors secteurs - Non réglementée. 3.1.2 Dans le secteur Nc a) Dispositions générales - L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 20% de la superficie du terrain. b) Dispositions particulières - L’emprise au sol des constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics n’est pas réglementée. 3.1.3 Dans le secteur Nl a) Dispositions générales - L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 10% de la superficie du terrain. b) Dispositions particulières - L’emprise au sol des constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics n’est pas réglementée. 3.2 Hauteur 3.2.1 Modalités de calcul - La hauteur maximale des constructions se mesure à partir du sol naturel avant travaux. - Sont admis en dépassement des hauteurs maximales fixées : o les ouvrages et installations ne constituant pas de surface de plancher, les ouvrages indispensables et de faible emprise tels que cheminées, locaux techniques, garde-corps, etc… ; o les éléments et locaux techniques liés à la production d’énergie renouvelable ; o les dispositifs permettant l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite (exemple : ascenseur,…). - Les hauteurs maximales fixées dans le présent règlement ne s’appliquent pas aux travaux d’entretien, d’amélioration et de mise aux normes des constructions existantes non conformes au présent règlement. - Pour les terrains en pente, la hauteur est mesurée à partir de la ligne médiane de la construction. 3.2.2 Dans la zone N hors secteurs - La hauteur des annexes aux constructions destinées à l’habitation ne doit pas excéder 4 mètres à l’égout du toit ou 5 mètres à l’acrotère. - Pour les autres constructions : Non réglementée. 3.2.3 Dans le secteur Nc a) Dispositions générales - La hauteur des constructions ne doit pas dépasser 9 mètres à l’acrotère ou au faîtage. b) Dispositions particulières - La hauteur des constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics n’est pas réglementée. - Les extensions des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi non conformes aux dispositions générales doivent être réalisées : o dans le respect des dispositions générales, o ou dans le prolongement de la construction existante. 3.2.4 Dans le secteur Nl a) Dispositions générales - La hauteur des constructions ne doit pas dépasser 5 mètres à l’égout ou à l’acrotère. b) Dispositions particulières - La hauteur des constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics n’est pas réglementée. - Les extensions des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi non conformes aux dispositions générales doivent être réalisées : o dans le respect des dispositions générales, o ou dans le prolongement de la construction existante. 3.3 Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 3.3.1 Le long des voies classées à grande circulation N - Le long de l’A71, les constructions doivent respecter un retrait de 100 mètres de part et d’autre de l’axe de la voie. - Le long de la RD2144, les constructions doivent respecter un retrait de 75 mètres de part et d’autre de l’axe de la voie. - Les retraits ci-avant ne s’appliquent pas : o aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, o aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières, o aux bâtiments agricoles, o aux réseaux d’intérêt public. o à l’adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l’extension de constructions existantes à la date d’approbation du PLUi. 3.3.2 Dans les autres cas a) Dispositions générales - Les constructions doivent être édifiées à l’alignement ou en retrait. En cas de retrait, une distance minimum de 1 mètre devra être respecté par rapport à l’alignement. b) Dispositions particulières - L’implantation des constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics. - L’implantation des annexes de moins d’une emprise au sol inférieure ou égale à 50m2 et des piscines n’est pas réglementée. - Les extensions des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi non conformes aux dispositions générales doivent être réalisées : o dans le respect des dispositions générales, o ou dans le prolongement de la construction existante. 3.4 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 3.4.1 Dispositions générales - Pour les terrains qui jouxtent une zone U (urbaine) ou AU (à urbaniser) : o Les constructions doivent être implantées en retrait des limites séparatives contigües en respectant une distance de 3 mètres minimum. - Dans les autres cas : o Les constructions peuvent être implantées sur ou en retrait des limites séparatives. 3.4.2 Dispositions particulières - L’implantation des constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics n’est pas réglementée. - Les bassins des piscines doivent être implantés en retrait des limites séparatives, en respectant une distance minimum de 2 mètres mesurés depuis la limite extérieure du bassin jusqu’aux limites séparatives. - Les extensions des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi non conformes au 3.4.1 doivent être réalisées : N o dans le respect des dispositions du 3.4.1, o ou dans le prolongement de la construction existante. 3.5 Implantation des constructions par rapport aux autres constructions sur une même propriété - L’implantation des constructions par rapport aux autres constructions sur une même propriété n’est pas réglementée. ### Article N 4 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère L’autorisation d’urbanisme peut être refusée ou n’être accordée que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. 4.1 Adaptation au terrain naturel - La disposition des constructions doit tenir compte de la sensibilité paysagère du site dans lequel elles prennent place. Elle est réfléchie de manière à jouer au mieux avec la topographie et la végétation existante pour intégrer le projet dans son environnement. 4.2 Caractéristiques des façades - Les pastiches d’architecture étrangère à la région sont interdits. - L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit. - L’aspect brillant est interdit. 4.3 Caractéristiques des percements - Pour les constructions existantes, le percement de nouvelles ouvertures doit respecter le caractère architectural et les rythmes de la façade. 4.4 Caractéristiques des toitures 4.4.1 Disposition générales - Une distinction visuelle entre la toiture et les façades permet de diminuer l’effet masse des bâtiments : façades et toitures ne doivent pas présenter la même couleur. - L’emploi de tons mats est à privilégier. 4.4.2 Dispositions particulières - Des toitures-terrasses, des toitures à plus de deux versants ou à un versant sont autorisées dès lors qu’elles ne nuisent ni à la qualité du projet architectural ni à la qualité urbaine et paysagère des lieux. - Les toitures des annexes ne sont pas réglementées. 4.5 Caractéristiques des clôtures 4.5.1 Dispositions générales N Pour les constructions destinées à l’habitation : - La conception et la réalisation des clôtures doivent faire l’objet d’une attention particulière. Les clôtures doivent être traitées en harmonie avec la construction principale édifiée sur le terrain et le site environnant. - Les deux faces des clôtures doivent être traitées avec la même attention particulière. - L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit. - Les clôtures, hors portails et portillons, sur voies et emprises publiques, ne peuvent excéder 1,80 mètres de hauteur. La hauteur des portails et portillons est limitée à 2 mètres. - Les clôtures, portails et portillons compris, sur limites séparatives, ne peuvent excéder 2 mètres de hauteur. - La hauteur des murs pleins est limitée à 1,20 mètres. - Les clôtures doivent être composées de préférence : o soit d’un grillage éventuellement doublé d’une haie composée d’essences diversifiées qui favorisent la biodiversité, o soit d’une haie composée d’essences diversifiées qui favorisent la biodiversité. 4.5.2 Dispositions particulières - La hauteur des clôtures sur voies ou emprises publiques prévue au 4.5.1 peut être dépassée en cas de reconstruction d’un mur ancien doté d’une qualité patrimoniale, démoli après sinistre ou pour des motifs d’intérêt général. La hauteur de la clôture devra être, au maximum, celle du mur ancien démoli. ### Article N 5 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des 5.1 Milieux aquatiques, au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme Les règles ci-après s’appliquent en complément ou en remplacement des règles d’implantation spécifiques à chaque zone. La règle la plus contraignante s’impose. - Les constructions établies en bordure des rivières, cours d’eau, canaux devront respecter un recul minimal de 5 mètres à partir de la limite des berges. N - Ce recul n’est toutefois pas applicable aux : o constructions liées aux dispositifs de lutte contre les inondations, o quais, ponts passerelles, pontons, cales, o moulins et autres constructions liées à l’exploitation de l’énergie hydraulique, o extensions des constructions existantes non conformes au retrait de 5 mètres minimum ainsi qu’aux reconstructions après sinistre : dans ces cas, le recul doit être au moins égal à celui de la construction existante à la date d’approbation du PLUi ou préexistante avant sinistre, o constructions de stockage, de distribution ou de transport liées au fonctionnement des réseaux d’intérêt collectif ainsi qu’aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, piétonnières ou portuaires ou liées à l’exploitation de l’eau. - Les réhabilitations et rénovations des constructions existantes se trouvant dans la bande de 5 mètres depuis le haut des berges sont autorisées. 5.2 Traitement des espaces libres - D’une manière générale, le caractère naturel des aménagements extérieurs doivent favoriser la biodiversité N : végétation, réserve incendie de type mare, etc. - Les espaces libres doivent faire l’objet d’un traitement paysager préservant au maximum l’aspect naturel des terrains et limitant l’imperméabilisation des sols. ### Article N 6 - Stationnement Non réglementé. III) Equipement et réseaux ### Article N 7 - Desserte par les voies publiques ou privées 7.1 Conditions de desserte par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public - Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées, dans des conditions répondant à l’importance et à la destination de la construction à édifier, notamment en ce qui concerne la commodité, la sécurité de la circulation des accès ainsi que les moyens d’approches permettant une lutte efficace contre l’incendie. 7.1.1 Accès - Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire n’obtienne un passage dans les conditions fixées par l’article 682 du Code civil. - Chaque terrain doit disposer d’un accès minimal de 3 mètres. - Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte, défense contre l’incendie, protection civile, sécurité routière, etc. 7.1.2 Voirie - Les voies à créer doivent avoir des caractéristiques qui sont déterminées par leur fonction, l’importance du trafic, la nature et les conditions de circulation. - Les voies à créer doivent présenter une largeur minimale de 3,50 mètres (emprise totale de la voie, tous modes) ou 6 mètres lorsque leur longueur est supérieure à 50 mètres. - Les voies à créer en impasse ne peuvent avoir une longueur supérieure à 50 mètres. Elles doivent être aménagées pour permettre aux véhicules privés et à ceux des services publics ou d’intérêt collectif de faire demi-tour, lorsque l’importance de l’urbanisation du secteur desservi le justifie. --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 200027076_PLUi_20260602. Page : https://edifiable.fr/plu/vallenay-18270/n La commune : https://edifiable.fr/plu/vallenay-18270.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/18270/zone/n