# Zone N du plan local d'urbanisme de Vallentigny (10393) : ce que le règlement autorise Zone naturelle à préserver, boisée ou non en raison de leur intérêt paysager ou environnemental. Elle comprend 1 zone et 3 secteurs : - N : correspond à la vocation de la zone, - Nh : secteur naturel d’habitat isolé, - Np : secteur naturel patrimoine, - Nr : secteur naturel correspondant à un potentiel risque d’enfouissement de munition après-guerre. Document en vigueur : 10393_PLU_20140429 (plan local d'urbanisme), approuvé le 29/04/2014, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 16 articles. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Distance aux limites (article N 7) > Toute construction doit être implantée : - Soit en limite exacte de propriété, - Soit en observant un recul au moins égale à la moitié de sa hauteur sans être inférieur à 3 m. ### Emprise au sol (article N 9) > N’est pas réglementé. ### Hauteur (article N 10) > 10.3 Cette hauteur est fixée à 10 m pour les bâtiments à usage d’habitation, et à 5 m pour les baraques de pêche, les abris forestiers et de chasse. ## Les 16 articles du règlement, mot pour mot ### Article N 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS INTERDITES) Dans la zone N et tous les secteurs Nh, Np et Nr : - Toutes les occupations et utilisations des sols sont interdites sauf celles mentionnées à l’article N 2. ### Article N 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIÈRES) Sont autorisées pour l’ensemble de la zone N et du secteur Nh : - Les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif compatible avec la zone. - La reconstruction à l’identique après sinistre des constructions existantes. En zone N (hors secteur) : - Les affouillements et exhaussements des sols à condition d'être liés à la création de bassins de rétention ou liés à la réalisation d'un équipement d'assainissement public ou collectif, ou en cas de création de mares ou étangs. Dans ce dernier cas, l’une des rives devra être en pente douce. - Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation du domaine forestier y compris les abris forestiers ou de chasse d’une superficie n’excédant pas 40 m². N - Les constructions de type baraque de pêche de loisir ou liées à l’activité économique de pêche d’une superficie n’excédant pas 40 m² et à raison d’une construction par étang. Dans le secteur Nh ne sont autorisées que les extensions inférieures ou égales à 50 % de l’emprise au sol d’un bâtiment d’habitation existant, et ce en une fois à la date d’approbation de la révision du PLU. Dans le secteur Np toute occupation ou utilisation du sol autre que celle existante est interdite. Dans le secteur Nr sont autorisées les constructions et utilisations du sol admises en zone N à condition d’un complément d’information du Ministère de la Défense ou d’une étude justifiant l’absence de risque du site. ### Article N 3 - Accès et voirie (intitulé du document : ACCÈS ET VOIRIES 3.1) Accès Les accès doivent avoir des caractéristiques permettant de satisfaire les règles minimales de desserte (sécurité civile) fixées par le service gestionnaire de la voie. 3.2. Voirie Pour être constructible, tout terrain doit être desservi par une voie publique ou privée. Les dimensions, formes et caractéristiques des voies, doivent être adaptées aux usagers qu’elles supportent et aux opérations qu’elles doivent desservir. ### Article N 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : DESSERTE PAR LES RÉSEAUX 4.1) Eau potable Toute construction ou activité nécessitant l’alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public d’eau potable ; à défaut de réseau, l’alimentation par puits ou forage est admise sous réserve d’être réalisée conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur et recevoir l’agrément de l’autorité compétente. 4.2. Assainissement Toute construction doit être raccordée au réseau public d’assainissement s’il existe. À défaut, l’assainissement autonome est admis. Il devra être conforme à la réglementation en vigueur et avoir reçu l’agrément de l’autorité compétente. Eaux pluviales : les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales seront réalisés sur les terrains concernés. ### Article N 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : CARACTERISTIQUE DES TERRAINS) N’est pas réglementé. N ### Article N 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES) Sauf indication contraire portée au plan de zonage, les constructions doivent être implantées en observant un recul minimum de : - 5 m de l’emprise des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation. Les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif pourront déroger aux dispositions précédentes. ### Article N 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES) Toute construction doit être implantée : - Soit en limite exacte de propriété, - Soit en observant un recul au moins égale à la moitié de sa hauteur sans être inférieur à 3 m. Les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif pourront déroger aux dispositions précédentes. ### Article N 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ) Non réglementé. ### Article N 9 - Emprise au sol N’est pas réglementé. ### Article N 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 10.1) La hauteur maximum est mesurée par rapport au terrain naturel au droit du polygone d’implantation au point le plus haut de la construction. 10.2 Dans le cas d’un terrain pentu, la hauteur maximum est mesurée par rapport à la cote moyenne du terrain naturel au droit du polygone d’implantation au point le plus haut de la construction. 10.3 Cette hauteur est fixée à 10 m pour les bâtiments à usage d’habitation, et à 5 m pour les baraques de pêche, les abris forestiers et de chasse. 10.4 Les pylônes et ouvrages de grande hauteur sont admis sous réserve d’une bonne insertion dans les sites et les paysages. N Les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif pourront déroger aux dispositions précédentes. Dans le secteur Nh : les extensions ne devront pas dépasser la hauteur de la construction principale. ### Article N 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : ASPECT EXTÉRIEUR 11.1) Dispositions Générales L’autorisation de construire peut être refusée, si les constructions par leur situation, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages naturels. Toute construction, restauration, agrandissement doit être conçu de façon à s’insérer dans la structure existante et s’harmoniser avec l’environnement architectural et paysager. Les dispositions ci-après ne s’appliquent ni aux équipements collectifs, ni aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics. 11.2. Matériaux et couleurs Le traitement des façades secondaires ou des bâtiments annexes doit s’harmoniser avec les murs de façades principales. Les constructions doivent s’harmoniser avec les couleurs des constructions existantes. Il est interdit de laisser à nu des matériaux destinés à être recouverts, tels que carreaux de plâtre, briques creuses, agglomérées, parpaings… d’utiliser l’ardoise en fibro-ciment de grand format disposée en losange, des enduits blancs, des tôles métalliques non teintes, des plaques de fibreciment grises, des enduits au ciment gris, des bardages aux couleurs contrastées. Il est recommandé d’utiliser des enduits de couleurs terre, ocre, sable, beige. Voir palette de couleurs en annexe du règlement. 11.3 Dispositions supplémentaires s’appliquant aux constructions à usage d’habitation Les dispositions doivent reprendre l’article Ub11. 11.4 Dispositions supplémentaires s’appliquant aux constructions non destinées à l’habitat Les couvertures doivent être composées de tuile ou ardoise ou bien de tôles métalliques teintes ou de tuiles de couleur sombres. Les constructions avec des bardages en bois sont particulièrement recommandées. 11.5 Disposition supplémentaires s’appliquant aux baraques de pêche, abris forestiers et de chasse Les baraques de pêche, les abris forestiers et de chasse devront être en matériaux naturels (bois, terre cuite, etc.). Le revêtement sera fait en bardage bois uniquement. ### Article N 12 - Stationnement Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des nouvelles constructions et installations doit être assuré sur la parcelle en dehors des voies publiques. N Les aires de stationnement devront être d’un revêtement perméable (type concassé) sans recourir à l’enrobé classique. ### Article N 13 - Espaces libres et plantations Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes en surface. Les plantations ne pourront être arrachées ou détruites que si l’arrachage ou la destruction est justifiée et dans les cas suivants : - Création d’un accès à une parcelle urbanisable, dans la limite de 5 mètres ; sous réserve de la plantation d’un linéaire d’essences locales sur une distance équivalente. - Réorganisation du parcellaire sous réserve de la plantation sur une distance équivalente d’un linéaire de haie d’essences locales. Les arbres et arbustes plantés seront choisis parmi les essences locales figurant dans la liste annexée au règlement. Toute construction devra faire l’objet d’un aménagement paysager "soigné" à base d’essences locales (chêne, charme, tilleul, arbres fruitiers…). ### Article N 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (COS)) Non règlementé. ### Article N 15 - Performances énergétiques et environnementales N’est pas règlementé. ### Article N 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques (intitulé du document : RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES) N’est pas règlementé. TITRE VI : LISTE DES ELEMENTS REMARQUABLES Les éléments remarquables bâtis N° Adresse Classement Photo 19 rue des Fontaines Façade sur rue, portail et clôture 21 rue des Fontaines Façade sur rue 23 rue des Fontaines Façade sur rue Ensemble de 25 rue des Fontaines l’habitation sauf façade sur rue Ensemble de l’habitation sauf façade sur rue Façade sur rue, portail et mur de 29 rue des Fontaines clôture + façade avec retour en maçonnerie de briques 40 rue des Fontaines Façade sur rue 12 rue de l’église Façade sur rue, portail et clôture Rue des Fontaines Le Lavoir Rue des Bûchettes La Mairie Rue de l’école L’école Au pied d’un sapin sur la RD 24 à proximité de la Croix des Laires Brévonne Rue Nicolas Appert Croix Les éléments remarquables ponctuels du paysage N° Adresse Classement Photo Rue de l’église Alignement de Tilleuls Route Départementale 24 entre le village et la ferme de la Devise Poirier Ferme de la Devise Vergers A cette liste il faut ajouter le réseau de haie, bosquets, d’arbres identifiés au document graphique. TITRE VII : ANNEXE « DÉFINITIONS » AFFOUILLEMENTS ET EXHAUSSEMENTS DE SOL Tous travaux de remblai ou de déblai dont la superficie excède 100 m² et la profondeur ou la hauteur dépasse 2 m. ALIGNEMENT L’alignement est la limite entre ce qui est ou qui sera l’emprise d’une voie et le fond privé riverain. L’alignement sur voie publique est délivré par l’autorité de qui relève la voie publique (en particulier le Maire pour la voierie communale) sur demande adressée par le propriétaire de son ayant-droit. ACTIVITÉ AGRICOLE Toute activité non réglementée par le Code Rural L.311-1 utilisant le sol comme moyen de production. Article L.311-1 du Code Rural : « Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation. Les activités de cultures marines sont réputées agricoles, nonobstant le statut social dont relèvent ceux qui les pratiquent. Il en est de même des activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l'exclusion des activités de spectacle. Il en est de même de la production et, le cas échéant, de la commercialisation, par un ou plusieurs exploitants agricoles, de biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation, lorsque cette production est issue pour au moins 50 % de matières provenant de ces exploitations. Les revenus tirés de la commercialisation sont considérés comme des revenus agricoles, au prorata de la participation de l'exploitant agricole dans la structure exploitant et commercialisant l'énergie produite. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret. Les activités agricoles ainsi définies ont un caractère civil. Toutefois, pour la détermination des critères d'affiliation aux régimes de protection sociale des non-salariés et des salariés des professions agricoles, sont considérées comme agricoles les activités mentionnées respectivement aux articles L. 722-1 et L. 722-20 » ACTIVITÉ FORESTIÈRE Activité non réglementée par le Code de l'Urbanisme utilisant la forêt ou les bois comme moyens de production. ANNEXES ET DEPENDANCES L’annexe est l’ensemble des constructions rattachées fonctionnellement à la construction principale (garage, abris, locaux techniques des piscines, etc.). La dépendance est une construction séparée du bâtiment principal : remises, abris de jardins, garages, granges, etc. ARBRE DE HAUTE TIGE Arbre ayant une taille moyenne de 7 mètres à l’âge adulte. BÂTIMENT PRINCIPAL Bâtiment destiné à l'habitation ou à une activité commerciale, artisanale ou industrielle et qui, par son volume ou sa hauteur, concourt à l'aspect de la rue ou du paysage environnant. COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL (COS) Le coefficient d'occupation du sol qui détermine la densité de construction admise est le rapport exprimant le nombre de mètres carrés de surface de plancher ou le nombre de mètres cubes susceptibles d'être construits par mètre carré de sol. Article L.123-10 du Code de l’Urbanisme : « Le coefficient d'occupation du sol qui détermine la densité de construction admise est le rapport exprimant le nombre de mètres carrés de surface de plancher ou le nombre de mètres cubes susceptibles d'être construits par mètre carré de sol. Pour le calcul du coefficient d'occupation du sol, la superficie du ou des terrains faisant l'objet de la demande d'autorisation de construire ou de lotir comprend, le cas échéant, les terrains classés comme espaces boisés en application de l'article L. 130-1 et les terrains cédés gratuitement dans les conditions fixées par les articles R. 332-15 et R. 332-16. La surface de plancher ou, le cas échéant, le volume des bâtiments existants conservés sur le ou les terrains faisant l'objet de la demande est déduit des possibilités de construction. Les emplacements réservés mentionnés au 8° de l'article L. 123-1-5 sont déduits de la superficie prise en compte pour le calcul des possibilités de construction. Toutefois, le propriétaire d'un terrain dont une partie est comprise dans un de ces emplacements et qui accepte de céder gratuitement cette partie à la collectivité bénéficiaire de la réserve peut être autorisé à reporter sur la partie restante de son terrain un droit de construire correspondant à tout ou partie du coefficient d'occupation du sol affectant la superficie du terrain qu'il cède gratuitement à la collectivité. Le règlement peut fixer un coefficient d'occupation des sols dans les zones U et AU. Dans ces zones ou parties de zone, il peut fixer des coefficients différents suivant les catégories de destination des constructions définies à l'avant-dernier alinéa de l'article R. 123-9. Il peut également prévoir, dans les conditions prévues à l'article L. 123-1-11, la limitation des droits à construire en cas de division du terrain à bâtir. Lorsque dans la zone N a été délimité un périmètre pour effectuer les transferts des possibilités de construction prévus à l'article L. 123-4, le règlement fixe deux coefficients d'occupation des sols, l'un applicable à l'ensemble des terrains inclus dans le périmètre délimité pour le calcul des transferts et l'autre définissant la densité maximale des constructions du secteur dans lequel celles-ci peuvent être implantées ». COMMERCES Etablissements dont l’activité consiste en la vente, la distribution de produits finis. DIFFERENTES DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS L’article R.123-9 du code de l’urbanisme différencie 9 destinations des constructions : à l’habitation, à l’hébergement hôtelier, aux bureaux, au commerce, à l’artisanat, à l’industrie, à l’exploitation agricole ou forestière ou à la fonction d’entrepôt. EMPLACEMENTS RESERVES L’emplacement réservé est destiné à accueillir des équipements d’intérêt public (voierie, ouvrage publics d’infrastructure ou de superstructure, installations d’intérêt général, espaces verts, logement social). Toute construction ou occupation du sol non compatible avec leur destination future y est interdite. EMPRISE AU SOL L'emprise au sol au sens du présent livre est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. EQUIPEMENT PUBLICS OU D’INTERET COLLECTIF / GENERAL L’ensemble des ouvrages de superstructure destinés à un usage collectif, réalisés par une personne publique ou par une personne privée dans le but de servir un intérêt général. ESPACES BOISES CLASSES Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements. Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. EXTENSION Tous travaux ayant pour effet de modifier le volume existant par addition contiguë ou surélévation. HABITATIONS LEGERES DE LOISIRS Constructions définies à l'article R 111.31 et suivants du Code de l'Urbanisme « constructions à usage non professionnel démontables ou transportables et constitutives de logements destinés à l'occupation temporaire ou saisonnière ». HAUTEUR DE FACADE Différence d’altitude entre tout point du terrain naturel ou de la chaussée et le point le plus haut de la façade de la construction, au droit du polygone d’implantation HAUTEUR TOTALE (OU MAXIMALE) La hauteur totale d’un immeuble est la différence d’altitude mesurée, au droit du polygone d’implantation, entre tout point du terrain naturel et le point le plus haut de l’immeuble (cheminées et ouvrages techniques exclus). INSTALLATIONS TECHNIQUES Toute installation nécessaire à un service public et d’intérêt collectif, exemples d’installations techniques : - poteaux, - postes de sectionnement, de coupure, - pylônes, de détente et de livraison, - station hertzienne, - postes transformation, - ouvrages techniques divers, - château d'eau, - relais, - station épuration, - etc. LIGNE D’IMPLANTATION Une ligne d’implantation est un axe précisément défini sur les documents graphiques et sur lequel l’implantation des bâtiments est obligatoire. Une ligne d’implantation en ordre continu est un axe précisément défini sur les documents graphiques et sur lequel l’implantation des bâtiments est obligatoire de manière continue, d’une limite latérale à l’autre. LIMITE DE LA VOIE En présence d'un plan d'alignement approuvé : Limite d'emprise de la rue ou du chemin définie par le plan d'alignement. En l'absence de plan d'alignement : Limite de l'emprise de la rue ou du chemin existant, séparation entre domaine public et privé ou entre deux domaines privés différents, ou de leur limite fixée par un emplacement réservé. LIMITES SEPARATIVES Ligne qui sépare deux unités foncières contiguës. LOTISSEMENT C’est la division en propriété ou en jouissance d’une unité foncière, en vue de l’implantation de bâtiments qui a pour objet ou qui, sur une période de moins de dix ans, a eu pour effet de porter à plus de deux le nombre de terrains issus de la propriété. N’est pas considérée comme lotissement la division résultant d’un partage successoral lorsque le nombre de terrains issus de la propriété concernée n’excède pas quatre. La création d’un lotissement est subordonnée à une autorisation préalable. MARGE DE RECULEMENT La marge de recul est un retrait par rapport à l’alignement et se substitue audit alignement pour l’application des règles d’implantation par rapport aux voies. OPERATION D'AMENAGEMENT Lotissement - groupe d'habitations A.F.U - Z.A.C. Opération qui, au travers d'un permis de construire groupé, d'un lotissement, ou d'une quelconque autre procédure, vise à l'aménagement d'un terrain et qui comporte plusieurs constructions devant être édifiées selon un schéma d'ensemble. PLEINE TERRE Terre qui n’est pas située sur des constructions (dalle, toit, etc.) PROSPECT Distance d’implantation du bâtiment par rapport à la voie ou aux limites séparatives. Le prospect peut être fixe (ex. L = 4 m), ou être relatif à la hauteur du bâtiment (ex. L = H, L = H/2), ou cumuler les deux règles d’urbanisme. SECTEUR C’est l’ensemble des terrains appartenant à une zone auxquels s’appliquent, outre le corps de règles valables pour toute la zone, certaines règles particulières. SINISTRE Evènement fortuit pouvant entraîner des pertes matérielles ou humaines et des dégradations de biens plus ou moins importantes. SURFACE DE PLANCHER La surface de plancher s’entend comme la somme des surfaces de plancher closes et couvertes sous une hauteur sous plafond supérieure à 1 mètre 80, calculée à partir du nu intérieur des murs. TERRAIN NATUREL Le terrain naturel est l’état du sol avant tous travaux d’aménagement. Le niveau du terrain naturel est déterminé par le relevé topographique du géomètre. D’une manière générale, le terrain naturel est défini par la cote de la limite latérale de la voie ouverte à la circulation publique desservant la plus proche, ou de la cote du terrain avant travaux dans le cas de terrain en pente. UNITE FONCIERE Ensemble de parcelles contiguës appartenant à un même propriétaire ou une même indivision et formant une unité foncière indépendante. VOIE ET EMPRISE PUBLIQUE L’emprise d’une voie correspond à l’ensemble composé par : la chaussée, les accotements ou trottoirs éventuels, les fossés ou caniveaux et les talus nécessaires. L’emprise d’une voie désigne en général la surface du terrain appartenant à la collectivité publique et affectée à la voie ainsi qu’à ses dépendances. L’emprise d’une voie dans son état futur, c’est-à-dire prévu dans un document d’urbanisme, est la surface de terrain que la collectivité publique peut être amenée à acquérir dans les conditions légales (par rétrocession, acquisition amiable, procédure de cession gratuite, expropriation) pour l’affecter à cette voie, ainsi qu’à ses dépendances. Le terme d’emprise publique désigne toutes les surfaces publiques ou à usage public : les espaces publics d’une manière générale (places, jardins, squares, etc.), certains cours d’eau, y compris les propriétés de la ville à usage public, etc. VOIE PRIVEE Voie n’ayant fait l’objet ni d’une acquisition ni d’une réalisation par une collectivité, et dont la mise en œuvre est assurée dans le cadre d’une opération d’aménagement privée (lotissement, permis groupé, ensemble collectif, etc.). ZONAGE Le territoire de la commune est découpé en 4 zones (U, AU, A, N). A chaque grande zone est attribuée une vocation des sols particulière délimitant une zone, exprimées par un sigle (ex. : Ua, Ub, etc.). Des conditions particulières de règles à l’intérieur d’une zone peuvent être édictée, à ce moment-là on parlera de secteur (ex. : Uap, Nt, etc.). ZONE Une zone est constituée par l’ensemble des terrains faisant l’objet d’une même vocation et soumis aux mêmes règles. Les zones sont ensuite divisées en secteur. Les limites de zones ou de secteur ne correspondent pas nécessairement aux limites parcellaires. TITRE VIII : ANNEXE « Palette de couleur du PNRFO pour le PLU de VALLENTIGNY » PLU Vallentigny – Règlement TITRE IX : ANNEXE « Liste de plantations recommandées par le PNRFO pour le PLU de VALLENTIGNY » --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 10393_PLU_20140429. Page : https://edifiable.fr/plu/vallentigny-10393/n La commune : https://edifiable.fr/plu/vallentigny-10393.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/10393/zone/n