# Zone N du plan local d'urbanisme de Vallères (37264) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 37264_PLU_20250403 (plan local d'urbanisme), approuvé le 03/04/2025, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 16 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Ni, Nlb, Nz. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Ce que le règlement répond Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article N 6) > Dans les autres cas, toute construction nouvelle doit être implantée à une distance par rapport à l’alignement de la voie, d’au moins : o 10 m pour les routes départementales, o 5 m pour les autres voies. ### Distance aux limites (article N 7) > Lorsqu’une construction est implantée en recul par rapport aux limites séparatives, celui-ci doit être d’au moins 3 m. ### Emprise au sol (article N 9) > L’emprise au sol des extensions, à usage d’habitation, est limitée à 30% de l’emprise au sol de la construction à la date d’approbation du PLU ### Hauteur (article N 10) > La hauteur des constructions à usage d'habitation ne doit pas dépasser : o 7 mètres à l’égout du toit o 11 m de hauteur totale. ### Espaces verts (article N 13) > Les espaces libres de toutes constructions doivent être aménagés en espaces plantés pour au moins 40% de l’unité foncière, dont la moitié minimum en pleine terre comportant arbres et arbustes ## Les 16 articles du règlement, mot pour mot ### Article N 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES •) Les occupations et utilisations du sol de toute nature, à l'exception de celles visées à l'article 2. • Les défrichements dans les espaces boisés classés, dans les conditions fixées aux articles L.130-1 et suivants du code de l’urbanisme. ### Article N 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES) sous conditions 85 Sous réserve de ne pas nuire aux caractères des lieux environnants, au paysage naturel, d’être compatible avec les équipements publics desservant le terrain, et de respecter les dispositions du Plan de Prévention des Risques Naturels d’Inondation, sont admis : Dans l’ensemble de la zone N : • Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif (réseaux, station d’épuration, pylônes, …) qui ne peuvent, pour des raisons techniques, être implantées en d’autres lieux. • Les affouillements et exhaussements du sol s’ils ont un rapport direct avec les ouvrages, travaux, aménagements, constructions et installations autorisés dans la zone. • Les installations nécessaires à la production d’énergie renouvelable (éoliennes, méthanisation agricole, photovoltaïque sur le toit de bâtiments nécessaires à l’exploitation agricole), à l’exception des centrales photovoltaïques au sol. • Les réserves d’irrigation agricole, dans le respect des dispositions prévues au code de l’environnement • Les constructions et installations nécessaires aux exploitations agricoles, à condition d’être implantées dans une limite de 100 mètres par rapport aux bâtiments formant le site d’exploitation, sauf en cas de contraintes sanitaires (Règlement Sanitaire Départemental, ICPE,…), délocalisation de bâtiments ou création d’un nouveau site d’exploitation. • Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation forestière, à condition qu’elles ne fassent pas l’objet d’une occupation humaine permanente. • Le changement de destination des constructions existantes pour un usage d’habitation, d’hébergement touristique, de salle de réception ou de locaux accessoires à une activité agricole (vente, accueil du public, transformation de production,…), à condition :  que le bâtiment soit identifié au règlement graphique par une étoile, • L’adaptation, la réfection et l’extension du bâti non agricole dans une limite de +30% de l’emprise au sol du bâtiment existant à la date d’approbation du PLU. • Les annexes (abri de jardin, piscine,…) liées aux habitations sous réserve : o d’une annexe maximum par habitation (hors piscine), o d’être implantées à 15 m maximum de l’habitation principale, o d’une emprise au sol totale de 30m2 (hors piscine), 20m² pour les abris de jardin, Dans la zone NLb: • Les installations et aménagements liés aux sports, aux loisirs, au tourisme ou aux activités de restauration et ouverts au public, à condition de préserver le caractère naturel du site. Dans la zone Nz: • Les constructions et installation à usage d’activités économiques, à usage d’entrepôts, de bureaux, de services, d’artisanats, à l’exception des installations agricoles • Les installations qui sont liées aux activités autorisées dans la zone (stationnement, stockage,…) ; • Les dépôts non couverts (ferrailles, matériaux, dépôts de véhicules désaffectés,…), uniquement dans le cadre d’activités professionnelles spécifiques (garage, casse automobile,…) et à condition de prévoir des accompagnements paysagers permettant de limiter l’impact visuel des installations ; Dans la zone Ni : 86 • Les occupations et utilisations du sol autorisées au PPRI de la Loire ### Article N 3 - Accès et voirie (intitulé du document : ACCES ET VOIRIE N) 3 - 1 : Accès Définition : On entend par accès, le point de passage aménagé en limite de terrain pour accéder à celui-ci depuis la voie ouverte à la circulation générale • Les constructions sont interdites sur les terrains qui ne sont pas desservis par une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage (ou servitude de passage) permettant l'accès du matériel de lutte contre l'incendie. • Les constructions peuvent être interdites ou les accès se voir imposer des aménagements spéciaux s'ils ne permettent pas de satisfaire aux règles minimales de desserte et de sécurité des usagers. Cette sécurité est appréciée en fonction de la nature et de l’intensité du trafic, de la position des accès et de leur configuration. • Le nombre d’accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. • Tout nouvel accès individuel hors agglomération sur les routes départementales est interdit, sauf accord du service gestionnaire de la voie, et sauf s’il est lié à une exploitation agricole existante ou à une activité liée à la route. N 3 - 2 : Voirie Définition : les voies ouvertes à la circulation générale (affectée à la circulation publique) correspondent aux voies publiques ou privées permettant de relier entre eux les différents quartiers de la commune. Elles se distinguent des voies dites de dessertes dont l’objet est la liaison entre la voirie ouverte à la circulation générale et une opération déterminée. • Les voies publiques ou privées communes ainsi que tout passage ouvert à la circulation automobile doivent avoir des dimensions, formes et caractéristiques techniques adaptés aux usages qu'ils supportent et aux opérations qu'ils doivent desservir. • Tout aménagement réalisé sur un itinéraire de randonnée relevé au règlement graphique doit permettre de conserver la continuité de l’itinéraire de randonnée, ses qualités paysagères et la sécurité de ses usagers. ### Article N 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX N) 4 - 1 : Alimentation en eau potable • Le branchement sur un réseau d'eau potable est obligatoire pour toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau potable. • En cas d’impossibilité de raccordement le recourt à un autre moyen d’alimentation est possible (cuves eaux pluviales, puits,…). pour les bâtiments à usage agricole uniquement. • Une séparation totale doit être maintenue entre le réseau public d’alimentation en eau potable et les réseaux privés (cuves eaux pluviales, puits,…). Disposition particulière : • Le branchement sur le réseau d’eau potable n’est pas obligatoire pour les constructions agricoles ne nécessitant pas d’adduction en eau potable. 87 N 4 - 2 : Assainissement a) Eaux usées • A défaut de branchement possible sur un réseau collectif d’assainissement, un dispositif d’assainissement non collectif doit être mis en place après avis favorable des services compétents pour toute construction, extension ou installation nouvelle qui requiert un dispositif d’assainissement. • Le déversement d’eaux usées, autres que domestiques, dans le réseau public d’assainissement doit faire l’objet d’une autorisation préalable, et peut être subordonnée à la réalisation d’un prétraitement approprié. b) Eaux pluviales Dispositions générales : • La gestion des eaux pluviales doit être assurée dans la mesure du possible sur la parcelle. • Seul l’excès de ruissellement peut être dirigé vers le réseau collecteur, après mise en œuvre de toutes les solutions susceptibles de favoriser la limitation des débits (stockage, infiltration, …). • Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales et ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositions adaptées à l’opération et au terrain conformément à la règlementation en vigueur. Dispositions particulières : • Sur les terrains concernés par un risque de mouvements de terrain lié à la présence d’argile, tout dispositif d’infiltration des eaux pluviales doit être positionné à une distance minimale de 2m par rapport aux façades des constructions. • Les aménagements permettant l’infiltration des eaux pluviales sont interdits sur les terrains touchés par des risques de mouvement de terrain liés à la présence de cavités souterraines. • La récupération des eaux de pluie, pour des usages autres qu’alimentaires, est autorisée dans le respect des dispositions de l’arrêté interministériel du 21 août 2008, des règlements du service de distribution de l’eau potable et du service d'assainissement. N 4 - 3 : Electricité - Gaz - Téléphone - Télécommunications • Les réseaux publics et les branchements privés doivent être entièrement souterrains N 4 - 4 : Défense incendie • La défense incendie doit être assurée conformément aux dispositions règlementaires en vigueur. ### Article N 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : SUPERFICIE MINIMUM DES TERRAINS •) Non réglementé (Disposition Loi ALUR) 88 ### Article N 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES) Dispositions générales : • En-dehors des espaces actuellement urbanisés, les constructions doivent respecter un recul de 100 m minimum par rapport à l’axe de l’Autoroute en application des dispositions de l’article L.111-1-4 du code de l’urbanisme au voisinage des axes classés à grande circulation. Cette disposition ne s’applique pas pour l’extension ou la réhabilitation de constructions existantes qui ne respecteraient pas ce recul, à condition que l’opération ne conduise pas à réduire le recul préexistant. • Elle ne s’applique pas non plus pour les constructions et installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, les services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières et les réseaux d’intérêt public. • Dans les autres cas, toute construction nouvelle doit être implantée à une distance par rapport à l’alignement de la voie, d’au moins : o 10 m pour les routes départementales, o 5 m pour les autres voies. Dispositions particulières : • Une implantation différente peut être autorisée : o pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (transformateurs, poste de relèvement, abri bus, bâtiments et installations publiques,…), o pour la réfection, la transformation et l'extension des constructions existantes implantées à moins de 10 m de l’alignement d’une route départementale, ou à moins de 5 m de l’alignement des voies communales. ### Article N 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES) Dispositions générales : • Les constructions peuvent s'implanter sur une ou plusieurs limites séparatives aboutissant à la principale voie desservant la parcelle. • Lorsqu’une construction est implantée en recul par rapport aux limites séparatives, celui-ci doit être d’au moins 3 m. Dispositions particulières : • Une implantation différente peut être autorisée : o pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (transformateurs, poste de relèvement, abri bus, bâtiments et installations publiques,…), o pour les constructions et/ou installations s’inscrivant dans une démarche bioclimatique o pour la réfection, la transformation et l'extension des constructions existantes, o pour les constructions annexes, o dans le cadre de la mise en place d’une isolation thermique par l’extérieur qui aurait 89 pour conséquence de réduire le recul de la construction par rapport aux limites séparatives. A condition de ne pas mettre en défaut la commune au regard des règles d’accessibilité des espaces publics. ### Article N 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME UNITE FONCIERE) • Les annexes doivent être implantés à une distance maximale de 15m par rapport à l’habitation principale • Les piscines et leurs locaux techniques peuvent déroger à cette règle, néanmoins, elles devront s’implanter à une distance maximale de 30m par rapport à l’habitation principale. ### Article N 9 - Emprise au sol (intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS) Dans la zone N : • L’emprise au sol des extensions, à usage d’habitation, est limitée à 30% de l’emprise au sol de la construction à la date d’approbation du PLU • L’emprise au sol des annexes, exceptées les piscines et leurs locaux techniques, ne doit pas dépasser 30m² • L’emprise au sol des piscines ne doit pas dépasser 100m², locaux techniques inclus Dans la zone Nz : • L’emprise au sol des constructions et extensions à vocation d’’activités n’est pas règlementé ### Article N 10 - Hauteur maximale des constructions Dispositions générales : • La hauteur des constructions à usage d'habitation ne doit pas dépasser : o 7 mètres à l’égout du toit o 11 m de hauteur totale. • La hauteur des façades des annexes dissociées de l’habitation, inférieure ou égale à 20 m², ne doit pas dépasser 2,5 mètres de hauteur totale. Dispositions particulières : • Ces hauteurs maximales peuvent être dépassées pour des ouvrages d'aération, des cheminées installées sur le toit, pour des installations liées à la production d’énergie renouvelable ou pour des installations techniques nécessaires aux constructions ou indispensables dans la zone (antennes, pylônes, châteaux d’eau,…). • Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas : ARCHITOUR Architectes Associé o aux constructions agricoles et à vocation d’activités, à la condition que la hauteur des bâtiments ne porte pas atteinte à l’environnement et au paysage o aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. o en cas d’extension d’un bâtiment existant dont la hauteur est supérieure à celle définie ci-dessus, sans toutefois aggraver la situation existante, o en cas de reconstruction à la suite d'un sinistre jusqu'à une hauteur équivalente à celle du bâtiment existant. 90 ### Article N 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS) 1) Dispositions générales : • L’apport de terre modifiant la topographie du secteur est interdit, les constructions doivent s’adapter à la topographie du terrain • L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings,...) est interdit. • L’emploi de tôles ondulées est interdit • La construction de vérandas en façade sur la voie principale desservant le terrain est interdite • Les éléments techniques (pompe à chaleur, climatiseurs, antennes paraboliques) doivent être dissimulés afin de ne pas être visibles depuis le domaine public • L’aspect extérieur des bâtiments et ouvrages à édifier ou à modifier ne doit pas être de nature à porter atteinte : o au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, o aux sites, o aux paysages naturels ou urbains. • Les éléments d’architecture étrangers à la région sont interdits • La conservation des constructions traditionnelles anciennes présentant un intérêt pour la préservation d’un patrimoine bâti de caractère doit être recherché. Leur restauration doit conserver leur caractère d’origine. 2) Dispositions particulières aux projets faisant l’objet d’une démarche architecturale et/ou environnementale : • Pour les projets faisant l’objet d’une recherche architecturale, d’une intégration particulièrement soignée à l’environnement et (ou) d’une démarche de haute qualité environnementale ou énergétique, on pourra déroger à certaines règles du présent article : matériaux employés, configuration des ouvertures, forme de toiture, couleurs,…. Dans ce cas, la démarche de qualité architecturale et ou environnementale doit être clairement justifiée. • La qualité environnementale et énergétique sera notamment examinée au regard d’une architecture bioclimatique mobilisant un ensemble de principes tels que : la position des ouvertures par rapport au sud, la performance de l’isolation thermique, la compacité des volumes construits, l’utilisation de matériaux sains et recyclables peu consommateurs d’énergie grise, la mise en place de dispositifs de récupération des eaux de pluie, de dispositifs de production d’énergie renouvelable. • La qualité architecturale sera analysée en étudiant les qualités d’intégration de la construction dans son environnement paysager et bâti, de l’harmonie des formes et des couleurs. 3) Façades : 3.1 Dispositions applicables aux bâtiments à usage d’habitation : • Une unité d’aspect doit caractériser le traitement des façades et des soubassements. 91 • Les enduits doivent être de finition sobre sans effet de relief reprenant la teinte des enduits traditionnels en harmonie avec leur environnement. Les couleurs criardes sont proscrites • Les coffrets de volets roulant devront être invisibles depuis le domaine public • Les façades en pierre de taille apparente ne doivent pas être enduites ou bardées 3.2 Dispositions particulières à la réhabilitation et/ou au changement de destination à usage d’habitation ou d’hébergement touristique de bâtiments anciens : • La restauration des constructions en pierre de taille devra se faire selon leur aspect d’origine : o la couleur des enduits de façades doit correspondre aux enduits anciens o les enduits doivent être de finition sobre sans effet de relief reprenant la teinte des enduits traditionnels (aucune teinte dominante ne doit être plus claire que le sable de la région) o l’utilisation de ciment, pierre reconstituée et peintures en façade sont interdites o le plaquage et matériaux de substitution sont autorisés s’ils respectent la forme, l’aspect et la couleur de la structure d’origine 3.3 Dispositions applicables aux bâtiments à usage d’activités (agricole ou autre) • Une unité d’aspect doit caractériser le traitement des façades et des soubassements. • Les bardages bois, métallique ou fibro-ciment de teintes sobres foncées (brun, gris, beige, vert) permettant une bonne intégration de la construction dans le paysage sont autorisés. Le choix des couleurs doit être en harmonie avec l’environnement et permettre la cas échéant d’alléger les volumes. • Les bardages bois peuvent conserver leur teinte naturelle. • Les couleurs vives et blanc pur sont interdits 4) Ouvertures 4.1 Dispositions applicables aux bâtiments à usage d’habitation : • La couleur des menuiseries (portes, volets, fenêtres) doit s’harmoniser avec les enduits de façades. 4.2 Dispositions particulières à la réhabilitation et/ou au changement de destination à usage d’habitation ou d’hébergement touristique de bâtiments anciens : • Les réhabilitations devront respecter le percement et le rythme des ouvertures de la construction initiale • Les modénatures doivent être conservées et restituées (encadrements, bandeaux, corniches, lucarnes) • La couleur des menuiseries (portes, fenêtres, volets) doit s’harmoniser avec l’ancien 5) Toitures 5.1 Dispositions applicables aux bâtiments à usage d’habitation : • Les toitures des constructions principales doivent comporter 2 pans, avec une pente principale de 45° minimum. Les annexes à la construction principale ou les seconds volumes (y compris 92 extensions et annexes accolées) pourront présenter des toitures terrasses ou à un seul pan. • Pour les constructions nouvelles situées à l’angle de deux rues, ou pour les constructions implantées pignon sur rue, les toitures peuvent comporter plus de 2 pans. • Pour les constructions existantes ayant plus de 2 pans, les extensions peuvent également avoir plus de 2 pans. • Le débord de toiture en pignon est interdit • Pour la couverture, seules sont autorisées : o l’ardoise naturelle ou artificielle de format maximum 32 cm / 22 cm, o la petite tuile plate en terre cuite de ton nuancé finition sablée respectant la densité suivante : 50 tuiles minimum au m². • des matériaux d’apparence similaire sont tolérés uniquement pour les annexes dissociées de l’habitation, abris de jardin et petites extensions en rez-de-chaussée, réalisées à l’arrière des habitations par rapport la rue • Les toitures terrasse sont admises uniquement si elles sont végétalisées 5.2 Dispositions particulières à la réhabilitation et/ou au changement de destination à usage d’habitation ou d’hébergement touristique de bâtiments anciens : • Les caractéristiques d’origines de la toiture doivent être conservées (pentes, angles, matériaux) • En cas d’extension, seul est autorisée l’utilisation de matériaux similaires à l’existant 5.3 Dispositions applicables aux bâtiments à usage d’activités (agricole ou autre): • Des matériaux de substitution à l’ardoise et aux tuiles (bacs acier, etc.) sont admis à condition qu’ils respectent les couleurs de l’ardoise, ou couleur tuile si la tuile est dominante au voisinage de la construction. 6) Vérandas • L’ossature des vérandas doit être constituée d’éléments fins de couleur s’harmonisant avec la teinte des façades et/ou menuiseries de la construction. • L’utilisation de pierres de tuffeau et matériaux locaux est autorisée à condition de présenter une bonne intégration au sein de l’environnement 7) Abris de Jardins • La couleur des abris doit s’harmoniser avec les bâtiments et l’environnement, les couleurs criardes sont interdites • L’utilisation de pierres de tuffeau et matériaux locaux est autorisée à condition de présenter une bonne intégration au sein de l’environnement • Prévoir l’habillage paysager des façades, des abris de jardin, en bordure du domaine public (haie, treille, plantation). 8) Clôtures • Les clôtures doivent s’intégrer dans leur environnement. Elles doivent présenter un aspect sobre et homogène dans leurs couleurs comme dans le type de matériaux utilisés, permettant de respecter tant l’environnement urbain dans lequel elles s’insèrent que le bâtiment qu’elles 93 enclosent. • Les clôtures à vocation agricole ne sont pas règlementées Clôtures en bordure du domaine public : • La hauteur maximale de la clôture est de 1,80 mètre dans le cas d’un mur plein ou de lisses, et de 1,60 mètre dans les autres cas (hauteur mesurée par rapport au terrain naturel). Les piliers de portails peuvent par ailleurs atteindre 1m80. • Les clôtures doivent être édifiées à l’alignement existant ou futur • Les clôtures d’aspect ciment, ciment moulé, tubes métalliques, toiles et pare-vues plastifiés sont interdites. - Clôtures sur les autres limites séparatives : • Elles peuvent être identiques à celles situées en bordure du domaine public, mais peuvent également être constituées d’un grillage sur piquets métalliques fins d’une hauteur maximale de 2 mètres. • L’ensemble peut être doublé ou non d’une haie d’essences locales - Dans tous les cas les murs doivent être:  soit recouvert d’un enduit de finition sobre sans effet de relief reprenant la teinte des enduits traditionnels (aucune teinte dominante ne doit être plus claire que le sable de la région),  soit en moellons de pierres locales (tuffeau, silex,...) recevant un enduit couvrant ou un enduit à pierres vues 7.3 Dispositions particulières à la réhabilitation et/ou au changement de destination à usage d’habitation ou d’hébergement touristique de bâtiments anciens : • En cas de réhabilitation de bâtiments anciens, la restauration d’une clôture ancienne maçonnée existante peut-être imposées aux formes et proportions de l’ancienne. 7.4 Dans la zone Nz : • Les clôtures doivent s’intégrer dans leur environnement. Elles doivent présenter un aspect sobre et homogène dans leurs couleurs comme dans le type de matériaux utilisés, permettant de respecter tant l’environnement urbain dans lequel elles s’insèrent que le bâtiment qu’elles enclosent. • Les clôtures en éléments de ciment, de ciment moulé, de tubes métalliques, de toiles et de pare-vues plastifiés sont interdites. • La hauteur ne doit pas excéder 2m • La Clôture peut être doublée d’une haie d’essences locales. • Les haies constituées d’une seule essence de résineux sont interdites. 9) Eléments de patrimoine à protéger au titre de l’article L.123-1-5-III-2° du code de l’urbanisme et relevés sur les plans de zonage : Dispositions applicables aux éléments de patrimoine bâtis (habitations, manoirs,..) : 94 • Ces éléments doivent être conservés en tant qu’élément identitaire du territoire • Toute destruction d’un élément protégé au titre de l’article L.123-1-5-III-2° du code de l’Urbanisme doit faire l’objet de l’obtention préalable d’un permis de démolir • Les restaurations ou réhabilitations doivent être réalisées avec des matériaux présentant un aspect similaire à ceux présents dans la construction. Elles doivent respecter le caractère originel de la construction. • Les façades en tuffeau doivent être restaurées à l’identique. • Toutes les modénatures (bandeaux, corniches, linteaux, appuis) doivent être conservées et restaurées avec des matériaux identiques en nature et forme. ### Article N 12 - Stationnement Dispositions générales : • Pour l’ensemble de la zone, le nombre de places exigé doit être apprécié en fonction de la nature et de l’importance du projet. • Les besoins en stationnement des constructions ou installations doivent être assurés en dehors du domaine public. • Pour les établissements recevant du public, des aires de stationnement pour les deux roues doivent être aménagées. • En cas de création d’un nouveau logement il est exigé deux places sur l’unité foncière à minima ### Article N 13 - Espaces libres et plantations Dispositions générales : • Les citernes à fioul, gaz, les citernes de récupération des eaux de pluie, ainsi que toute installation similaire doivent être dissimulées de façon à ne pas être visibles depuis le domaine public. • Les blocs de ventilation de climatiseurs ou pompes à chaleurs doivent être autant que possible dissimulés. • Les aires de stockage ou de dépôt de matériaux doivent être masquées par une haie végétale, d’essences locales variées. • Les ouvrages de régulation des eaux pluviales devront faire l’objet d’un traitement paysager participant à valoriser le cadre de vie. • Les aires de stationnement doivent être plantées d’un arbre haute tige pour 3 places de stationnement créées • Les surfaces de l’unité foncière, non occupée par les places de stationnements et aires de dégagements doivent être végétalisées ARCHITOUR Architectes Associé • Le programme de plantation doit garantir l’insertion du volume bâti à son environnement Dispositions applicables aux zones humides et mares à protéger au titre de l’article L.123-1-5-7° du code de l’urbanisme, relevé non exhaustif au plan de zonage : • Afin de protéger les zones humides et leurs fonctionnalités, tous travaux et constructions, tous affouillements, exhaussements, remblais et drainages des sols susceptibles d’affecter les zones humides sont interdits excepté dans les cas où est démontrée l’absence d’alternative avérée au projet. 95 Eléments de paysage de type espace boisé/parc/jardins à protéger au titre de l’article L.123-1-5-III2°du code de l’urbanisme : • Les coupes et travaux qui n'ont pas pour effet de modifier ou de supprimer un espace boisé, parc ou jardin identifié sont dispensés de déclaration préalable. Il s'agit notamment : o des coupes d'arbres de haut jet arrivés à maturité, o des coupes d’élagage et d’éclaircissement, o de défrichements partiels. • Les espaces boisés et parcs/jardins identifiés au règlement graphique doivent être préservés. Toutefois, les travaux ayant pour effet de supprimer, modifier ou de porter atteinte à ces éléments peuvent être autorisés : o dans le cadre d’une intervention limitée ne compromettant pas la préservation de l’élément protégé dans son ensemble : création d’un accès, extension d’une construction, passage d’un chemin, aménagement d’installations légères et démontables. o L’autorisation de suppression ou modification de l’élément protégé peut être assortie de mesures compensatoires telles que l’obligation de replantation sur un linéaire ou une surface équivalente. On doit rechercher dans les interventions envisagées (préservation ou compensation), la préservation de la valeur écologique et paysagère globale de l’élément protégé (ou compensé). Dans les zones N, Nlb et Ni uniquement : • Les espaces libres de toutes constructions doivent être aménagés en espaces plantés pour au moins 40% de l’unité foncière, dont la moitié minimum en pleine terre comportant arbres et arbustes ### Article N 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL •) Non réglementé. (Disposition Loi ALUR) ### Article N 15 - Performances énergétiques et environnementales (intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE DE PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES ET ENVIRONNEMENTALES •) Non réglementé. ### Article N 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques (intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE D'INFRASTRUCTURES ET RÉSEAUX DE COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES •) Les aménagements et ouvrages souterrains doivent prévoir les fourreaux nécessaires à l’installation de nouveaux câbles dans le cadre du développement des communications électroniques. LEXIQUE Acrotère Elément du mur de façade au-dessus du niveau de la toiture, à la périphérie du bâtiment et constituant des rebords ou garde-corps pleins. Affouillement Extraction de terre. Tout affouillement doit faire l’objet d’une déclaration préalable si sa superficie est supérieure à 100m² et si sa profondeur excède 2 mètres. 96 Alignement L’alignement d’une voie constitue la limite entre le domaine public et le domaine privé. On dit qu’une construction est « à l’alignement » lorsqu’une construction est édifiée en bordure du domaine public. Lorsqu’il existe un plan d’alignement, ou si le PLU prévoit l’élargissement d’une voie, l’alignement constitue la limite entre le domaine public futur et le domaine privé. Annexes Construction accessoire et complémentaire d’un bâtiment principal implanté sur un même terrain dont l’utilisation n’est pas exclusivement dédiée à une occupation permanente : abri de jardin, garage et espaces de stationnement, appentis, piscine, véranda etc. Appareil / appareillage Assemblage déterminé d’éléments taillés d’une construction ou d’une partie de construction. Attique Etage supérieur d’une construction, construit en retrait de la façade. Bardage Eléments de bois, métallique ou autre, rapportés sur la façade d’une construction en la recouvrant. Caravane Véhicule ou l’élément de véhicule qui, équipé pour le séjour ou l’exercice d’une activité, conserve en permanence des moyens de mobilité lui permettant de se déplacer par lui-même ou être déplacé par simple traction. Chemin Voie de terre carrossable usuellement empruntée par les agriculteurs, viticulteurs ou sylviculteurs pour accéder à leurs exploitations, et pouvant le cas échéant être utilisé par des randonneurs à pied ou à vélo. Construction et installation nécessaire aux services et équipements publics ou d’intérêt collectif Désigne les constructions et installations de type transformateur, poste de relèvement, abri bus, ouvrages d’assainissement collectif, poteaux incendie, équipements publics,… Contiguë Est contiguë une construction qui touche, qui est accolée à une limite (construction contiguë à une limite) ou à une autre construction (construction contiguë). Continuité architecturale et/ou urbaine Qualités d’un espace, d’un édifice ou d’une architecture dont la composition, les matériaux et le décor sont similaires ou s’inspirent des constructions avoisinantes. Continuité bâtie Agencement de constructions le long d’une voie ou espace public ou privé, implantées majoritairement sur une même ligne, droite ou courbe. Corniche Saillie couronnant une construction. C’est un élément à la fois de décor et protection de façade. Les corniches supportent les chéneaux ou gouttières et limitent le ruissellement de l’eau de pluie sur les murs. Corps principal d’une construction Constitue le corps principal d’une construction, les volumes construits homogènes d'un seul tenant dans l'ouvrage bâti, et inscrits dans une même ligne de faîtage. Le corps principal comporte généralement la porte d’entrée principale. Ne constituent pas le corps principal les parties de construction telles que les appentis, vérandas, avancements, ailes, arrière-corps, bow windows, Couronnement Ce qui couvre le sommet d’une construction ou d’un mur. Défrichement Est un défrichement toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière. Est également un défrichement toute opération volontaire entraînant indirectement et à terme les mêmes conséquences, sauf si elle est entreprise en application d'une servitude d'utilité publique (extrait de l’art. L311-1 du code forestier). Devanture Ouvrage qui revêt une façade d’une boutique pour mettre son étalage en valeur. Egout du toit 97 Limite ou ligne basse d’un pan de couverture, vers laquelle ruissellent les eaux de pluie. La ligne d’égout correspond, dans la plupart des cas, à la partie basse d’une gouttière ou d’un chéneau. Emonder Technique de taille consistant à supprimer les branches latérales et parfois la cime d’un arbre pour favoriser la croissance de rejets ou du feuillage. Emprise au sol L’emprise au sol des constructions se définit par la projection verticale des bâtiments, au sol, à l’exclusion des débords, modénatures ou éléments de saillie (type balcons, terrasses, débords de toiture, etc.) Emprise publique Espace occupé par une voie publique, une place ou un dégagement urbain ouvert à la circulation piétons, 2 roues et/ou automobile, faisant partie du domaine public et pouvant donner accès directement aux terrains riverains. Espaces libres Ils correspondent à la surface du terrain non occupé par les constructions générant une emprise au sol, les aires collectives de stationnement ainsi que les aménagements de voirie ou d’accès. Espace boisé classé Le PLU peut désigner comme espaces boisés, des bois, forêts, parcs à conserver, à conserver, à protéger ou à créer, qu’ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Le classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements. Le classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Toute coupe ou abattage est subordonnée à une autorisation délivrée par l’autorité compétente. Cette autorisation n’est pas requise dans les cas prévus à l’article R 421-4 du Code de l’urbanisme, notamment lorsque le propriétaire procède à l’enlèvement des arbres dangereux, des chablis et des bois morts. Tout défrichement est interdit (extrait partiel de l’art. L113-2 du code de l’urbanisme). Espace commun C’est un espace dont l’utilisation est commune aux habitants résidant dans un ensemble d’habitations. Il est réservé aux piétons et peut être aménagé de plusieurs façons : espaces verts, de jeux, de sport, squares, places, cheminements piétons ainsi que les emprises plantées connexes à ola voirie (trottoirs, noues, terre-pleins). Etage droit Etage entier dont les murs sont verticaux. Existant Existant à la date d’approbation du PLU. Extension Travaux sur une construction existante qui génère une augmentation de l’emprise au sol. Exhaussement Remblaiement de terrain. Tout exhaussement doit faire l’objet d’une déclaration préalable si sa superficie est supérieure à 100m² et si sa profondeur excède 2 mètres Façade d’une construction Elévation avant, arrière et latérale d’une construction. Les façades appelées pignon sont celles latérales qui épousent la forme le plus souvent triangulaire d’un comble. Façade d’un terrain Limite du terrain logeant l’emprise de la voie. Lorsque le terrain est longé par plusieurs voies, il a plusieurs façades. Faîtage Ligne de jonction supérieure de deux pans de toiture inclinés suivant des pentes opposées. Gouttière Canal le plus souvent en en métal placé à l’extrémité basse du versant de toiture destiné à recueillir les eaux de pluie. Groupes de constructions Un groupe de constructions est une opération faisant l’objet d’une demande de permis de construire présentée par une seule personne physique ou morale en vue de l’édification de plusieurs constructions sur un même terrain, celui-ci pouvant ou non faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance. 98 Les bâtiments déjà existants ne sont pas considérés comme faisant partie du groupe d’habitation. Hauteur La hauteur d’une construction est la différence d’altitude mesurée verticalement entre le point haut de la construction d’une part, et d’autre part le niveau du sol avant travaux. Dans le cas d’un terrain en bordure de voie en pente, la hauteur de la construction au droit de cette voie est mesurée dans l’axe de la façade principale. Installation classée pour la protection de l’environnement Un établissement industriel, artisanal, agricole, etc. entrent dans la catégorie des installations classées pour la protection de l’environnement, dès lors qu’ils sont concernés par la nomenclature qui les définit quand ils peuvent être la cause de dangers potentiels ou d’inconvénients, notamment pour la commodité du voisinage, la sécurité, la salubrité, la santé publique, l’agriculture, la protection de la nature et de l’environnement, la conservation des sites et monuments. Dans un esprit de prévention, une règlementation stricte a été élaborée, soumettant l’ouverture de telles installations à un régime d’autorisation préalable ou de simple déclaration, selon le degré de gravité des nuisances dont elles peuvent être la cause : bruit, dangers d’explosion ou d’incendie, etc. Cette règlementation relève du Code de l’environnement. Installation technique Volume construit ou élément tels que locaux techniques divers, souches de cheminée, local de machinerie d’ascenseur, ouvrage d’aération ou de ventilation. Limite séparative Limites mitoyennes avec une autre propriété. Les limites séparatives peuvent être différenciées en deux catégories : - Les limites latérales aboutissant à une voie ou une emprise publique : Il s’agit des limites latérales du terrain qui ont un contact en un point avec la limite riveraine d’une voie ou d’une emprise publique. Elles sont mitoyennes avec une autre propriété ou une emprise publique. - Les limites de fond de terrain : Ce sont les limites d’un terrain qui n’ont aucun contact avec une voie ou une emprise publique. Leur tracé caractérise les cœurs d’ilots . Elles sont situées à l’opposé de la voie. Dans le cas d’un parcellaire complexe, il faut considérer comme limite latérale tout côté de terrain aboutissant à une voie ou une emprise publique y compris les éventuels décrochements ou brisures. Lisse Pièce horizontale servant de support à un garde corps, une clôture,… Marge de recul / Retrait Espace compris entre la construction et la voie ou emprise publique. Ce recul ne s’applique pas aux éléments de construction en saillie de la façade, tels que les saillies traditionnelles, socles, corniches, balcons, pare-soleil, etc. Mise en demeure d’acquérir Lorsqu’un terrain est situé dans un emplacement réservé, son propriétaire peut demander au bénéficiaire de cet emplacement de lui acheter dans les conditions fixées au code de l’urbanisme. Modénature Moulures et éléments d’architecture caractérisant la façade d’une construction. Mur bahut Muret bas. Opération d’ensemble Toute opération ayant pour objet ou pour effet de porter à plus de 1 le nombre de lots ou de constructions issus de ladite opération : division, lotissement, permis groupé, ZAC, association foncière urbaine,… Parcelle C’est le plus petit élément du territoire. Elle figure sur le titre de propriété, identifiée par un numéro et rattachée à une section cadastrale. Parement Matériau assurant la face visible d’une façade ou d’un élément de construction. 99 Surface de plancher Ensemble des surfaces de plancher des constructions closes et couvertes, comprises sous une hauteur de plafond supérieure à 1.80 mètre (calcul effectué à partir du nu intérieur des façades). Terrain naturel On entend par terrain naturel le niveau de terrain (TN) tel qu’il existe dans son état antérieur aux travaux entrepris pour la réalisation du projet de construction. Toitures Toiture terrasse : couverture quasiment plate ne comportant que de légères pentes qui permettent l’évacuation des eaux de pluie. Toiture à pente : couverture qui comporte un ou plusieurs plans inclinés concourant à définir le volume externe visible de la construction. Toiture à la Mansart : toiture dont chaque versant est formé de deux pans dont les pentes sont différentes, ce qui permet généralement d’établir un étage supplémentaire dans le volume du comble. Unité foncière Une unité foncière est un îlot de propriété d’un seul tenant, composé d’une parcelle ou d’un ensemble de parcelles contiguës appartenant à un même propriétaire ou à la même indivision. Véranda Une véranda est une galerie couverte en construction légère fermée par des vitres rapportées en saillie le long d’une façade. Voie publique L’emprise d’une voie publique est délimitée par l’alignement. Voie privée Constitue une voie privée pour l’application du présent règlement, tout passage desservant au moins deux terrains et disposant des aménagements nécessaires à la circulation tant des personnes que des véhicules, sans distinction de son régime de propriété. Voie en impasse Les voies en impasse ne comportent qu’un seul accès à partir d’une autre voie, que leur partie terminale soit ou non aménagée pour permettre les demi-tours. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 37264_PLU_20250403. Page : https://edifiable.fr/plu/valleres-37264/n La commune : https://edifiable.fr/plu/valleres-37264.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/37264/zone/n