# Zone A du plan local d'urbanisme intercommunal de Valorbiquet (14570) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 200069532_PLUI_20250918_D (plan local d'urbanisme intercommunal), approuvé le 18/09/2025, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre A du règlement, 15 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : A1, A2, Aa, Ah, At. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Ce que le règlement répond Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article A 6) > Dans les secteurs Ae, A1 et A2, sauf impossibilité technique et sous réserve de respecter les distances de périmètres sanitaires fixées à l’article A2, les constructions doivent être implantées : - le long des autres voies (hors RD 4 et 519) : à une distance de l’alignement au moins égal à 3 mètres des voies et emprises publiques. ### Distance aux limites (article A 7) > Pour les constructions agricoles, les retraits exigés par rapport aux berges des cours d’eau sont fixés à 10 mètres, sauf pour les extensions des bâtiments techniques. ### Emprise au sol (article A 9) > En secteur A1 et A2, pour les constructions à usage non agricole (y compris les logements des exploitants agricoles) : Les constructions neuves de bâtiments à usage d’habitation (les logements des exploitants agricoles), leurs extensions et leurs annexes ne pourront dépasser une emprise au sol totale de 150 m². ### Hauteur (article A 10) > Leur hauteur maximale sera de 10 mètres, mesurée au faîtage. ## Les 15 articles du règlement, mot pour mot ### Article A 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : TYPES D’OCCUPATION ET D’UTILISATION DU SOL INTERDITES) Les constructions et occupations du sol de toutes natures sauf celles prévues à l’article A-2. Dans la zone inondable reportée au document graphique (pièce 4.2.2) : En zones non urbanisées (A1), toute nouvelle construction, extension et exhaussement est interdit Dans la zone inondable par remontée de nappe reportée au document graphique (pièce 4.2.2) : Pour les zones A2 et Aa, dans les secteurs où la profondeur de nappe en situation de très hautes eaux, est comprise entre 0 et 1 mètre, sont interdits : ‐ Les sous-sols, ‐ Le rejet des eaux pluviales dans la nappe, ‐ L’assainissement autonome (sauf avis favorable du SPANC). Pour les secteurs A2 et Aa, dans les différents secteurs où la profondeur de nappe en situation de très hautes eaux, est comprise entre 1 et 2,5 mètres, sont interdits : ‐ Les sous-sols, ‐ L’assainissement autonome (sauf avis favorable du SPANC). Dans le secteur de risque lié aux cavités souterraines reporté au document graphique (pièce 4.2.3) : Pour les secteurs A1 et A2, toute nouvelle construction doit être interdite dans le périmètre de sécurité en application de l’article R 111-2 du code de l’urbanisme, en l’absence de reconnaissance géotechnique démontrant l’absence de ce risque. Dans les secteurs (A1, A2) de zone humide reportée au document graphique (pièce 4.2.1), sont interdits : Les affouillements et les exhaussements des zones humides et tout travaux contrariant le régime hydrographique existant, sont interdits, à l’exception des constructions et installations, travaux ou aménagements soumis à ces conditions particulières décrits à l’article 2. ### Article A 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : TYPES D’OCCUPATION ET D’UTLISATION DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES) Dans toute la zone : o Les affouillements et exhaussements de sol, sous réserve d'être liés et nécessaires à l’activité agricole, à des travaux d'aménagement d'espace public, à des travaux de construction, à la sécurité incendie ou à la régulation des eaux pluviales. o Les aménagements, installations et constructions destinés à l'activité agricole telle que définie par l’article L311- 1 du Code rural et de la pêche maritime, sous réserve : - d’être situés à plus de 100 mètres – ou, à défaut, de ne pas réduire les interdistances avec - des habitations de tiers, si ces aménagements, installations ou constructions doivent générer des périmètres sanitaires - de ne pas présenter de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des constructions, établissements et installations, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. PLANIS- Cittànova-CITADIA - 47 Révision Allégée n°1 – 18 Septembre 2025 PLUI du Pays de l’Orbiquet REGLEMENT ECRIT o Les logements des exploitants, sous réserve : - que la présence de ces exploitants soit nécessaire au bon fonctionnement de l’exploitation, - d’être situés à moins de 150 mètres des principaux bâtiments d’exploitation. o Les aménagements, installations et constructions liés aux activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l’acte de production ou qui ont pour support l’exploitation telles que définies par l’article L311-1 du Code rural et de la pêche maritime, à condition qu'ils ne menacent pas l'activité agricole. o Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages o Les travaux de changement de destination au titre de l'article L123-1-5-II, 6 ° du Code de l'Urbanisme, en faveur de l’habitat ou d’une offre d’hébergement touristique (chambres d’hôtes, gîtes ruraux, …) des bâtiments traditionnels existants à la date d’approbation du PLU, repérés au règlement graphique (pièce 4.2.1) par le figuré suivant , lorsque leur intérêt architectural en justifie le maintien, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site o Dans les périmètres d’inconstructibilité liés à la présence de cavité souterraine (reportés au plan graphique) : - l’évolution du bâti pré existant est conditionnée aux seules constructions liées à l’exploitation agricole, - l’extension est autorisée sous réserve d’être réalisée dans le cadre d’une mise en conformité des installations agricoles, - les travaux d’aménagement s’ils ont pour objet de vérifier ou supprimer les risques liés à la présence de cavités souterraines. o Les panneaux photovoltaïques, dès lors qu'ils ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où ils sont implantées et qu'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, conformément à l’article R123-7 du Code de l’Urbanisme (les panneaux photovoltaïques au sol sont de fait interdits). Les installations et travaux permettant l’utilisation des énergies sous réserve de ne pas porter atteinte aux sites et paysages, ainsi que d’être compatibles avec la tranquillité et la sécurité du voisinage. o Les dépôts et stockages temporaires, à condition d’être liés à l’activité agricole et d’être masqués par une haie sur talus respectant les dispositions prévues à l’article 11 et 13. o Les clôtures nécessaires à l’activité agricole en application des dispositions de l’article 11. o La reconstruction après sinistre sous réserve de respecter les implantations, emprises et volumes initiaux o La reconstruction à l’identique après sinistre quand elle concerne des éléments bâtis repérés au titre de l’article L123-1-5-III-2° du Code de l’Urbanisme et représentés dans le règlement graphique (pièce 4.2.1). par des figurés de couleur, o Les travaux ou transformations sur les éléments bâtis et naturels repérés au titre de l’article L123-1-5-III, 2 ° du Code de l’Urbanisme et représentés dans le règlement graphique (pièce 4.2.1) par des figurés de couleur, sous réserve d’avoir fait l’objet d’une déclaration préalable en mairie et d’une autorisation de celle-ci. Doivent être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction identifiée au règlement graphique au titre de l’article L123-1-5-III-2°du CU, Cette disposition ne s’applique pas aux travaux et ouvrages relatifs aux voiries et réseaux d’intérêt public dès lors qu’ils poursuivent un objectif d’intérêt général et qu’ils sont incompatibles, de fait de leur nature ou de leur importance, avec la conservation des éléments paysagers identifiés sur le document graphique (pièce 4.2.1) o Le stationnement de plus de trois mois des caravanes, de camping-cars ou de bateaux dans les bâtiments sous réserve de se situer dans des remises ou bâtiments existants et sur le terrain où est implanté l’utilisateur, o A moins de 100 mètres du bord de la RD 519 et l’A 28 dans le cas où les terrains sont concernés par les marges de recul indiqués en pointillés dans le règlement graphique (pièce 4.2.3), toute construction nouvelle doit faire l’objet d’un isolement acoustique conformément à l’article L. 571-10 du code de l’environnement. PLANIS- Cittànova-CITADIA - 48 Révision Allégée n°1 – 18 Septembre 2025 PLUI du Pays de l’Orbiquet REGLEMENT ECRIT En secteur Ae : - Les aires de stationnement indispensables à la fréquentation des sites et à la prévention de la dégradation de ces espaces, à condition que ces aires ne soient pas imperméables et qu’elles s’intègrent dans l’environnement, - Les équipements d’intérêt collectif (y compris des locaux de gardiennage) liés à la vocation de la zone, sous réserve d’être bien intégrés dans le paysage environnant et sans avoir à démontrer qu’une autre implantation est possible. - Les clôtures selon les dispositions prévues à l’article 11. - La reconstruction après sinistre, sous réserve du respect des implantations, emprises et volumes initiaux. En secteur Ah (STECAL constructible): Sous réserve qu’elles ne compromettent pas d’exploitation agricole et ne réduisent pas des interdistances avec des bâtiments agricoles générant des périmètres sanitaires, sont autorisées: ‐ Les constructions à usage d’habitation, leurs extensions et leurs annexes sous réserve ne pas compromettre ‐ l'activité agricole ou la qualité des paysages, ‐ Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics sous réserve de leur intégration dans le paysage environnant. En secteurs Aa et Ah (STECAL aménageable et constructible): Sous réserve qu’elles ne compromettent pas d’exploitation agricole et ne réduisent pas des interdistances avec des bâtiments agricoles générant des périmètres sanitaires, les opérations suivantes : ‐ L’aménagement, la rénovation, la réhabilitation, la restauration, l’amélioration des constructions existantes ainsi que leur changement de destination en faveur de l’habitat ou d’activités compatibles avec le voisinage d’habitat sous réserve que le projet ne présente pas de nuisances incompatibles avec l’environnement ou avec le voisinage, ni de risques pour les personnes et les biens, ‐ Les extensions des bâtiments à usage d’habitation selon les dispositions prévues à l’article 9, ‐ Les annexes sous réserve de se situer à moins de 50 mètres du bâtiment principal dont elles dépendent selon les dispositions prévues à l’article 9. En secteur At : - A condition d’une bonne insertion dans le site, et de respecter les articles suivants, les constructions ou installations nouvelles sous réserve d’être à destination : o D’hébergement hôtelier o De commerce en lien direct avec les activités touristiques du site. o D’habitation des personnes dont la présence est nécessaire aux activités qui peuvent y être exercées. L’habitation devra être intégrée à une construction ayant également une autre destination ou être mitoyenne à une construction existante. o D’exploitation agricole o De constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif - Les extensions des constructions existantes et leurs annexes, sous réserve ne pas compromettre l'activité agricole ou la qualité des paysages, - Les chemins piétonniers, les objets mobiliers et les aires de stationnement destinés à l'accueil du public, lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public du site, - Les aires de stationnement indispensables à la fréquentation des sites et à la prévention de la dégradation de ces espaces, à condition que ces aires ne soient pas imperméables et qu’elles s’intègrent dans l’environnement. Les périmètres de protection des captages non soumis à servitude d’utilité publique Dans les périmètres définis dans le règlement sanitaire départemental et délimités sur le document graphique (pièce 4.2.1) sont autorisées les constructions ou installations nécessaires à la préservation, l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de s installations ainsi qu’à leur renouvellement. Dans le secteur de risque lié au glissement de terrain reporté au document graphique (pièce 4.2.3) : Pour les secteurs A1, A2 et Aa concernées par ce risque, en l’absence d’éléments permettant d’assurer de la prise en compte de celui-ci au niveau de la conception des projets et de leur mise en œuvre, la demande d’autorisation d’urbanisme pourra être refusée en application de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. PLANIS- Cittànova-CITADIA - 49 Révision Allégée n°1 – 18 Septembre 2025 PLUI du Pays de l’Orbiquet REGLEMENT ECRIT Dans le secteur de risque lié aux chutes de pierres et de blocs reporté au document graphique (pièce 4.2.3) : Pour les secteurs A1, A2, toute construction est interdite. Dans les secteurs inondables reportés au document graphique (pièce 4.2.2), les occupations et utilisations du sol suivantes sont autorisées : - La rénovation, la réhabilitation, l’amélioration, l’extension (extension autorisée une seule fois à compter de la date d’approbation du présent règlement et sans excéder une emprise au sol correspondant à 30% de celle du bâtiment initial) ou la reconstruction des constructions existantes, sous réserve qu’elles n’entraînent pas un aggravement du risque d’inondation ou un accroissement de la capacité d’accueil d’habitants exposés à ce risque. - Les constructions nécessaires aux services publics sous réserve de ne pas constituer un obstacle au libre écoulement des eaux. Dans les secteurs (A1 et A2) de zone humide reportée au document graphique (pièce 4.2.1), sont autorisées : • Les remblais, déblais, affouillements et exhaussements de sols, le drainage et la construction sont autorisés, sous réserve d’être liés à la réalisation d’équipements et réseaux publics, à la sécurité des personnes, ou à des actions d’entretien, de valorisation et de réhabilitation de la zone humide • Des installations ou objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion ou à l'ouverture du site au public, sous réserve de ne pas porter atteinte à la zone, seront autorisés. ### Article A 3 - Accès et voirie (intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR DES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES) Dans toute la zone : Tout terrain enclavé, ne disposant pas d’accès sur une voie publique ou privée, est inconstructible sauf si le propriétaire produit une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire (en application de l’article 682 du Code Civil). Voirie : Les voies publiques ou privées destinées à accéder aux constructions doivent avoir des caractéristiques techniques adaptées aux usages qu'elles supportent, aux opérations qu'elles doivent desservir et notamment à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie, comme aux véhicules de collecte des ordures ménagères. Toute voie nouvelle à créer en impasse doit être aménagée en partie finale afin de permettre aux véhicules de faire aisément demi-tour : lutte contre l’incendie, déchets. Accès : Les caractéristiques des accès doivent permettre l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie et répondre à l’importance et à la destination de la (des) construction(s) desservie(s). Le permis pourra également être refusé, ou n’être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales, si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Liaisons douces : Les cheminements piétonniers, doivent toujours être assurés sous forme de chemins, voies mixtes ou trottoirs, et en liaison avec les cheminements piétonniers existants (le cas échéant). Les sentiers piétonniers et/ou équestres identifiés au règlement graphique (pièce 4.2.1) doivent être préservés en l’état, dans leur emprise et leur tracé, de manière à ce que leur fonction de circulation piétonne et/ou équestre soit en tout temps assurée. Tout obstacle tel qu’une clôture qui aurait pour effet/objectif d’en empêcher l’accès ou la circulation est interdit. PLANIS- Cittànova-CITADIA - 50 Révision Allégée n°1 – 18 Septembre 2025 PLUI du Pays de l’Orbiquet REGLEMENT ECRIT ### Article A 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS) Dans toute la zone : Alimentation en eau potable : A moins de disposer d'un approvisionnement aux normes, le branchement sur le réseau public de distribution d’eau potable est obligatoire pour toute construction ou installation nouvelle qui le nécessite. Assainissement : Eaux usées Toute construction ou installation nouvelle qui suppose la production d'eaux usées doit être raccordée au réseau collectif d’assainissement, sauf s'il n'y a pas de réseau collectif d'assainissement au droit de l'unité foncière accueillant des bâtiments nécessitant un assainissement. En l’absence de réseau collectif d’assainissement, les installations individuelles sont autorisées sous réserve d’être conformes aux normes fixées par la réglementation en vigueur et sur avis du SPANC. Les bâtiments doivent disposer d’un assainissement autonome aux normes définies par l’arrêté interministériel du 7 mars 2012 modifiant l’arrêté du 7 septembre 2009 fixant les prescriptions techniques applicables aux installations d’assainissement non collectif. Tout déversement d’eaux usées autres que domestiques dans le réseau public de collecte doit être préalablement autorisé par la commune et / ou le syndicat d’assainissement […] concerné. L’autorisation fixe notamment sa durée, les caractéristiques que doivent présenter les eaux usées pour être déversées et les conditions de surveillance du déversement (art. L.1331-10 du Code de la Santé Publique). Eaux résiduaires liées aux activités : L’évacuation des eaux résiduaires liées aux activités d’installations classées pour l’environnement dans le réseau public d’assainissement est subordonnée au respect des dispositions prévues par la législation en vigueur, notamment dans le cas où un prétraitement est nécessaire. Eaux pluviales : Toute nouvelle urbanisation d’un terrain doit veiller à la maîtrise quantitative et qualitative des ruissellements. Les eaux pluviales collectées à l’échelle des parcelles privées ne sont pas admises directement sur le domaine public. Elles seront infiltrées, régulées et traitées suivant les cas. L’ensemble du dispositif doit être conçu de façon à ce que le débit de pointe généré soit inférieur ou égal au débit généré par le terrain avant son aménagement. Les dispositifs de gestion des eaux pluviales sur tout terrain doivent être réalisés à la charge du constructeur. Réseaux divers : L’enfouissement des lignes et conduites de distribution (électricité, télécommunication, fluides divers…) sera imposé. Il doi t obligatoirement être réalisé lorsque le réseau primaire est souterrain. ### Article A 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES) Non règlementé. ### Article A 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES) Dans toute la zone, en bordure des RD 4 et 519, les constructions doivent respecter un recul minimum de 35 mètres depuis l’axe de ces routes départementales. Dans les secteurs Ae, A1 et A2, sauf impossibilité technique et sous réserve de respecter les distances de périmètres sanitaires fixées à l’article A2, les constructions doivent être implantées : - le long des autres voies (hors RD 4 et 519) : à une distance de l’alignement au moins égal à 3 mètres des voies et emprises publiques. Pour les constructions agricoles, les retraits exigés par rapport aux berges des cours d’eau sont fixés à 10 mètres, exception faite pour les extensions de bâtiments existants et bâtiments techniques. PLANIS- Cittànova-CITADIA - 51 Révision Allégée n°1 – 18 Septembre 2025 PLUI du Pays de l’Orbiquet REGLEMENT ECRIT En secteur Ah et Aa, sauf impossibilité technique et sous réserve de respecter les distances de périmètres sanitaires fixées à l’article A2, les constructions à usage d’habitation seront implantées : - soit à l’alignement des voies et emprises publiques, - soit à une distance minimale de cinq mètres de l’alignement des voies ouvertes à la circulation automobile et leurs emprises. En secteur At : Les constructions doivent être implantées à une distance minimale de cinq mètres des voies et emprises publiques. Dans toute la zone : Des implantations différentes et des reculs partiels pourront être admis dans les cas suivants : o pour la protection d’un élément végétal identifié au titre de l’article L. 123-1-5-III, 2 ° ou de l’article L. 130-1 du code de l’urbanisme, la construction peut s’implanter en respectant les distances ci-dessus avec une tolérance de 2 mètres, o pour les extensions ou toute opération nécessaire à l’évolution du bâti existant (restauration, changement de destination, …) des constructions existantes ne respectant pas la règle, sous réserve de ne pas aggraver l’écart par rapport à la règle, o pour optimiser les apports solaires, la construction peut s’implanter en respectant les règles ci-dessus avec une tolérance de 2 mètres. o dans le cas d’équipements publics ou d’intérêt collectif, Toute nouvelle construction, installation ou aménagement pourra être refusé si sa réalisation engendrerait des problèmes de sécurité (masque à la covisibilité, etc.). ### Article A 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES) Dans l’ensemble de la zone, sauf dispositions spécifiques contraires : Sous réserve de respecter les modalités d’implantation stipulées dans l’article A2, les constructions seront implantées : • soit en limite séparative, • soit à une distance minimale de cinq mètres. Pour les constructions agricoles, les retraits exigés par rapport aux berges des cours d’eau sont fixés à 10 mètres, sauf pour les extensions des bâtiments techniques. En secteurs Ah et Aa, sauf impossibilité technique, les constructions doivent être implantées : - soit en limite séparative, - soit selon un retrait au moins égal à 4 mètres des limites séparatives. En secteur At, sauf impossibilité technique, les constructions doivent être implantées à une distance minimale de 3 mètres des limites latérales séparatives. Dans le cas d’une haie naturelle existante en limite séparative de propriété, les constructions et installations pourront être implantées au pied du talus. Dans toute la zone : Des implantations différentes pourront être admises : o pour les extensions ou toute opération nécessaire à l’évolution du bâti existant (restauration, changement de destination, …) des constructions existantes, ne respectant pas la règle, sous réserve de ne pas aggraver l’écart par rapport à la règle, o pour optimiser les apports solaires, la construction peut s’implanter en respectant les règles ci-dessus avec une tolérance de 2 mètres, o pour la protection d’un élément végétal identifié au titre de l’article L. 123-1-5-III, 2 ° ou de l’article L. 130-1 du code de l’urbanisme, la construction peut s’implanter en respectant les distances ci-dessus avec une tolérance de 2 mètres, o dans le cas d’équipements publics ou d’intérêt collectif, PLANIS- Cittànova-CITADIA - 52 Révision Allégée n°1 – 18 Septembre 2025 PLUI du Pays de l’Orbiquet REGLEMENT ECRIT o dans le cas de bâtiments voisins construits selon un alignement particulier, avec un recul identique à celui de ces bâtiments. ### Article A 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE) Dans toute la zone : Non réglementé. ### Article A 9 - Emprise au sol (intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS) Pour les constructions agricoles : En secteur A1, l’emprise au sol de l’ensemble des constructions à destination d’exploitations agricoles ou forestières ne devra pas provoquer une consommation foncière de plus de 30 % de la parcelle. En secteur A2, il n’est pas fixé de règles. En secteur A1 et A2, pour les constructions à usage non agricole (y compris les logements des exploitants agricoles) : Les constructions neuves de bâtiments à usage d’habitation (les logements des exploitants agricoles), leurs extensions et leurs annexes ne pourront dépasser une emprise au sol totale de 150 m². En secteur Ah, l’emprise au sol des constructions à usage d’habitation ne pourra excéder 25% de l’unité foncière. En secteur Ae, pour les constructions et / ou installations à destination d’équipements recevant du public, il n’est pas fixé de règles. En secteurs A2, A1, Ah et Aa : Les extensions des bâtiments à usage d’habitation ne devront pas excéder 60 m² d’emprise au sol ou dans la limite de 30 % d’emprise au sol dans leur totalité pour les constructions supérieures à 250 m² de surface de plancher, à la date d’approbation du PLU. L’emprise au sol de la totalité des annexes des bâtiments à usage d’habitation sera limitée à 60 m² dans la limite de 2 ouvrages avec possibilité de faire la demande en une seule fois. Exception faite des piscines qui ne sont pas décomptées du total autorisé. Ces dernières sont limitées à 100 m2 d’emprise au sol. En secteur At : - l’emprise au sol totale des constructions, toutes destinations confondues, ne pourra excéder 10% de la surface totale de l’unité foncière comprise dans la zone, - la surface plancher totale des constructions à destination de commerce ne pourra excéder 300m². - la surface plancher totale des constructions à destination d’habitation, comme visé à l’article A2, ne pourra excéder 100m² - la surface de plancher des constructions à destination d’exploitation agricole et aux constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif n’est pas réglementée. Leur emprise au sol entre dans le décompte de l’emprise au sol totale autorisée dans la zone (10% de la surface totale de l’unité foncière comprise dans la zone). En secteur Ae, pour les constructions et / ou installations à destination d’équipements recevant du public, il n’est pas fixé de règles. Les ouvrages techniques divers nécessaires au fonctionnement des services publics d’intérêt général ou collectif ne sont pas soumis à cette règle. PLANIS- Cittànova-CITADIA - 53 Révision Allégée n°1 – 18 Septembre 2025 PLUI du Pays de l’Orbiquet REGLEMENT ECRIT ### Article A 10 - Hauteur maximale des constructions La hauteur des constructions est mesurée à partir du terrain naturel au centre de la construction. Pour les bâtiments agricoles : En secteur A1, la hauteur de toute construction à usage agricole ne pourra excéder 12 mètres au faîtage. En secteur A2, pour toute construction et installation à usage agricole, il n’est pas fixé de règles. Pour les constructions à usage d’habitation En secteurs A2, A1 et Ah, la hauteur des constructions ne dépassera pas Rez-de-chaussée + 1 étage + combles aménageables. Leur hauteur maximale sera de 10 mètres, mesurée au faîtage. La hauteur des constructions à toiture terrasse ne dépassera pas Rez-de-chaussée + 1 étage. Leur hauteur maximale, mesurée à l’acrotère, sera de 7 mètres. Dans le cas de terrains en pente, la hauteur au faîtage ou à l’acrotère de la construction est mesurée dans la partie médiane de celle-ci et ce par rapport au terrain naturel (avant décaissement ou remblaiement). Schémas explicatifs pour la mesure de la hauteur maximale des bâtiments dans les secteurs A2 et Ah En secteurs Aa, Ah, A1 et A2 : L’extension d’une construction peut se faire : - Soit en conservant la hauteur de la construction principale, - Soit avoir une hauteur maximale de 2 niveaux. La hauteur totale de toute annexe ne devra pas excéder 4,5 mètres à l’égout de toiture et 4 mètres à l’acrotère en cas de toitures terrasses et est limitée à 6 mètres de hauteur totale. Au-dessus de ces limites, seuls peuvent être autorisés des ouvrages techniques de faibles emprises (cheminées,…), des ouvrages spécifiques exceptionnels en lien avec l’activité (silos,…) ou des installations publiques ou d’intérêt collectif. En secteur Ae, la hauteur de toute construction à destination d’équipements publics ou d’intérêt collectif ne pourra excéder à 12 mètres. En secteur At, - la hauteur des constructions à destination d’hébergement hôtelier ne pourra excéder 10 mètres. - Pour les autres destinations visées à l’article A2, la hauteur ne pourra excéder 7 mètres. - Au-dessus de ces limites, seuls peuvent être autorisés des ouvrages techniques de faibles emprises (cheminées…), des ouvrages spécifiques exceptionnels en lien avec l’activité (silos,…) ou des constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif. Dans ce cas, les motivations devront être dûment motivées et justifiées au regard des impacts paysagers induits. PLANIS- Cittànova-CITADIA - 54 Révision Allégée n°1 – 18 Septembre 2025 PLUI du Pays de l’Orbiquet REGLEMENT ECRIT ### Article A 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENTS DE LEURS ABORDS) Dans toute la zone : DISPOSITIONS GENERALES Le permis de construire doit être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, les architectures, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. En cas de rénovation, de restauration et de réhabilitation de constructions anciennes, les aménagements devront être conduits dans le respect du langage vernaculaire des constructions. La mise en œuvre des matériaux devra être réalisée de manière traditionnelle et le caractère des constructions devra être préservé (volumes, échelle des percements, …). Lors de transformations de logements, par changement de destination, démolition partielle, les caractéristiques majeures de la construction doivent être préservées. Les projets devront reprendre le gabarit, la hauteur, le rythme des façades des bâtiments environnants, notamment des éléments bâtis repérés au document graphique (pièce 4.2.1) par le figuré suivant : Toutes les constructions d’une architecture étrangère à la région telles que les mas provençaux ou les chalets savoyards et tout pastiche d’architecture étrangère à la région sont interdits. L’ensemble des dispositions ci-après ne s’appliquent pas aux constructions et installations publiques ou d’intérêt collectif. Pour les constructions à destination d’exploitation agricole En secteurs A1 et A2 : Matériaux Les constructions présenteront une unité architecturale et de volume ainsi qu’une unité de matériaux et de teinte de façon à limiter leur impact sur le paysage. Les matériaux de couverture et de bardage ne devront pas être brillants. La recherche d’un camaïeu de teintes neutres ou mêlées de gris sera privilégiée. L’emploi à nu de matériaux en parement extérieur est interdit, sauf ouvrages techniques tels que les fosses et fumières. L’emploi du bois est recommandé. Couverture et motifs La couverture devra être non réfléchissante. Les couvertures privilégieront l’emploi de teintes gris foncé. L’emploi du blanc pur et de matériaux brillants est interdit. La prise en compte de normes de « haute qualité environnementale » dans le cadre de la construction est recommandée (mise en place de panneaux solaires et de cellules photovoltaïques). Les panneaux solaires sont autorisés sous réserve d’être non réfléchissants. En secteur A1, un soin particulier sera apporté à l’implantation des constructions dans les terrains en pentes. Clôture Les limites de propriété bâtie seront plantées d’une haie vive composée d’essences locales mélangées éventuellement doublées d’un grillage. EXTENSION DE BATIMENTS AGRICOLES Les extensions devront être réalisées en harmonie avec le bâtiment existant (murs, toitures et couvertures, percements) et les clôtures. Elles doivent être pensées en fonction du volume principal de la construction sur laquelle elles se greffent. PLANIS- Cittànova-CITADIA - 55 Révision Allégée n°1 – 18 Septembre 2025 PLUI du Pays de l’Orbiquet REGLEMENT ECRIT EN SECTEURS A2, AH ET AA, POUR LES CONSTRUCTIONS NOUVELLES A USAGE D’HABITATION, DONT CELLES LIEES ET NECESSAIRES A L’ACTIVITE AGRICOLE Matériaux Les ouvrages (façades, soubassements, murs de soutènement...) présenteront des teintes en harmonie avec celles des matériaux utilisés localement. Les constructions liées à la construction principale et les extensions devront s'harmoniser par leurs volumes et leurs couleurs à la construction principale (murs, toitures et couvertures, percements). Couleur Les couleurs employées pour les façades, pignons, … devront rappeler les matériaux traditionnels utilisés dans la zone considérée, issus de l’exploitation des ressources naturelles locales (craie, moellons calcaires, torchis, bauge, terre, …). Toute couleur vive, criarde, ayant un fort éclat (couleurs réfléchissantes, fluorescentes, …), est interdite. Toiture La couverture des constructions doit respecter l’aspect dominant des couvertures générales existantes dans l’environnement communal immédiat (ardoises ou matériaux d’aspect et de couleur similaires). Sont de plus autorisées : Les toits-terrasse végétalisés ou non sont autorisés. Clôture La hauteur maximale des clôtures sur voie est limitée à 2 mètres. Par leur nature, leur implantation, leurs proportions et le choix des matériaux, les clôtures doivent participer à l’ordonnance du front bâti, assurer la cohérence urbaine en s’harmonisant avec la construction principale et les clôtures avoisinantes. Il est autorisé pour toutes les clôtures implantées en bordure de voies, chemins piétons ou cycles, espaces verts publics : - les soubassements en maçonnerie de pierres apparentes ou de parpaings recouverts d’un enduit d’une hauteur maximale de 1,20 mètre avec accompagnement végétal (d’essences locales mélangées), surmonté d’un barreaudage simple, ou de lisses peintes ou d’un grillage, - les clôtures avec lices, les grilles de fer, d’une hauteur maximale de 1,20 mètre par rapport au sol, - les haies vives composées d’essences locales mélangées (éventuellement doublées d’un grillage). Il est autorisé pour toutes les clôtures implantées en limites séparatives : - un mur dont la hauteur n’excédera pas 1,60 mètre ; il pourra être doublé d’une haie d’essences locales, surmonté d’un barreaudage simple, ou de lisses peintes ou d’un grillage - une haie d’essences locales doublée ou non d’un grillage rigide sur potelet. Les clôtures sur voie ou espace public et en limite séparative ne sont pas obligatoires. Néanmoins, tant en bordure des voies qu’entre les propriétés, si une clôture s’avère nécessaire, elle devra être conçue de manière à assurer une unité avec la - ou les – construction(s) existante(s) sur la propriété et/ou avec les clôtures existantes dans le voisinage immédiat. Les clôtures implantées à l’alignement des voies ne devront apporter aucune gêne à la circulation et à la visibilité des automobilistes, notamment au niveau des intersections. Les clôtures réalisées en limite avec une parcelle non destinée à la construction (espace naturel ou agricole) ne devront être composées que d’une haie bocagère, d’un grillage ou de lices normandes (dont la hauteur n’excédera pas 1,20 mètre) qu’une haie bocagère pourra doubler. Les clôtures végétales seront impérativement composées d’essences locales (voir la liste d’essences exotiques interdites au lexique du présent règlement). Elles pourront être doublées de grilles, grillages et lices sous réserve que ceux-ci ne soient pas visibles depuis la voie publique. Les haies synthétiques sont interdites, ainsi que les paillis et toiles imitant la végétation. PLANIS- Cittànova-CITADIA - 56 Révision Allégée n°1 – 18 Septembre 2025 PLUI du Pays de l’Orbiquet REGLEMENT ECRIT En secteur At : Matériaux Une unité d’aspect et de matériaux sera recherchée. Les maçonneries apparentes seront réalisées en enduit de ton neutre. Les matériaux apparents en façade doivent être choisis de telle sorte que leur mise en œuvre permette de leur conserver de façon permanente un aspect satisfaisant. Le traitement architectural de la façade doit s’harmoniser au rythme des bâtiments bordant la voie. Les constructions liées à la construction principale accolées ou non devront s'harmoniser par leurs volumes et leurs couleurs à la construction principale (murs, toitures et couvertures, percements). Les matériaux et les teintes ne se fondant pas dans l’environnement immédiat sont à proscrire pour permettre une intégration des éléments dans les milieux agricole et naturel. Toitures Les matériaux utilisés devront assurer une bonne intégration dans l’environnement du bâtiment concerné. L’usage de matériaux brillants et réfléchissants sont à proscrire au maximum (sauf justification technique). Clôtures Les clôtures sur voie ou espace public et en limite séparative ne sont pas obligatoires. Néanmoins, tant en bordure des voies qu’entre les propriétés, si une clôture s’avère nécessaire, elle devra être conçue de manière à assurer une unité avec la - ou les – construction(s) existante(s) sur la propriété et/ou avec les clôtures existantes dans le voisinage immédiat, sauf si cette recherche d’unité va à l’encontre des nécessités agricoles de ladite clôture. Les clôtures ne devront apporter aucune gêne à la circulation et à la visibilité des automobilistes, notamment au niveau des intersections. Leurs aspects, dimensions et matériaux tiennent compte en priorité de l’aspect et des dimensions des clôtures avoisinantes afin de s’harmoniser avec celles-ci. Les clôtures végétales seront impérativement composées d’essences locales (voir la liste d’essences au lexique du présent règlement). Elles pourront être doublées de grilles, grillages et lices sous réserve que ceux-ci ne soient pas visibles depuis la voie publique. Les haies synthétiques sont interdites, ainsi que les paillis et toiles imitant la végétation. CAS PARTICULIERS DES ANNEXES ET EXTENSIONS Les extensions et les constructions annexes devront par leur composition, leurs proportions et les matériaux employés respecter le bâti d’origine afin d’obtenir une volumétrie équilibrée et un aspect harmonieux avec la construction existante. L’utilisation de matériaux de fortune pour ces constructions est interdite. Les matériaux modulaires (briques creuses, parpaings, agglomérés, carreaux de plâtre…) destinés à être recouverts d’un enduit ou d’un parement ne devront en aucun cas être laissés nus. La couverture des constructions doit respecter l’aspect dominant des couvertures générales existantes dans l’environnement communal immédiat. L’utilisation d’autres matériaux est possible dans la mesure où ils participent à une démarche d’économie d’énergie et/ou de développement durable et dans la mesure où ils n’ont pas d’impact négatif sur le paysage. Dans le cas de la construction d’annexes, il pourra être autorisé une pente de toiture différente de celle de la construction principale sous réserve que cette annexe s’intègre à l’environnement naturel et/ou bâti. Les toits-terrasse végétalisés ou non sont autorisés. Pour les réhabilitations, changements de destination ou extension des bâtiments anciens : Tous travaux réalisés, y compris les ravalements de façades, doivent mettre en valeur les caractéristiques traditionnelles de la construction, ou les améliorer, en conformité avec l’aspect originel du bâtiment à sa construction, connu ou supposé. Les aménagements (réhabilitations, restaurations, rénovations, changements de destination,…) devront être conduits dans le respect de la logique vernaculaire et des caractéristiques esthétiques et historiques des constructions. Ainsi, la volumétrie d’ensemble du bâtiment, l’ordonnancement des façades, le rythme et les proportions des percements devront être respectés. Les extensions devront par leur composition, leurs proportions et les matériaux employés respecter le bâti d’origine afin d’obtenir une volumétrie équilibrée et un aspect harmonieux avec la construction existante. PLANIS- Cittànova-CITADIA - 57 Révision Allégée n°1 – 18 Septembre 2025 PLUI du Pays de l’Orbiquet REGLEMENT ECRIT Pour les éléments bâtis protégés au titre de la loi Paysage (L. 123-1-5-III 2°) : Pour les éléments ponctuels de patrimoine bâtis identifiés au règlement graphique (pièce 4.2.1) avec les figurés de couleur, toute transformation (suppression, changement de hauteur, etc) de ceux-ci fera l’objet d’une instruction d’une déclaration préalable introduite en mairie, conformément à l’article A2 et devra être justifiée, par exemple, pour des motifs liés à l’entretien, l’activité économique ou la desserte de parcelles issues d’un redécoupage. ‐ Les travaux seront refusés ‐ Des mesures compensatoires pourront être exigées. ‐ Tous travaux réalisés, y compris les ravalements de façades, doivent mettre en valeur les caractéristiques traditionnelles de la construction, ou les améliorer, en conformité avec l’aspect originel du bâtiment à sa construction, connu ou supposé. ‐ Les aménagements (réhabilitations, restaurations, rénovations, changements de destination,…) devront être conduits dans le respect de la logique vernaculaire et des caractéristiques esthétiques et historiques des constructions. Ainsi, la volumétrie d’ensemble du bâtiment, l’ordonnancement des façades, le rythme et les proportions des percements devront être respectés. ‐ Les extensions devront par leur composition, leurs proportions et les matériaux employés respecter le bâti d’origine afin d’obtenir une volumétrie équilibrée et un aspect harmonieux avec la construction existante. ELEMENTS PROTEGES AU TITRE DE LA LOI PAYSAGE (L123-1-5- III, 2 ° DU CODE DE L’URBANISME) : Pour les éléments naturels (haies, talus, vergers, arbre, bouquets d’arbres) et arbres remarquables identifiés au règlement graphique (pièce 4.2.1) par des figurés de couleur, toute transformation (suppression ou changement de type de boisement) d’une portion significative (de plus de 5 mètres pour les haies et talus) de ceux-ci fera l’objet d’une déclaration préalable introduite en mairie et devra : • soit être justifiée, par exemple, pour des motifs liés à l’activité économique, empêchant l’exploitation raisonnée des parcelles concernées, • soit être justifiée par la création d’un accès au terrain en vue de la réalisation d’une construction, pour en permettre la desserte, • soit être justifiée, par exemple, par une gêne pour la circulation publique, un danger pour la sécurité des tiers, • soit être justifiée par l’existence de végétaux, parasités, en mauvais état phytosanitaire ou sénescents ; • et prévoir une mesure compensatoire adaptée, comme l’implantation d’un linéaire ayant un rôle équivalent et composé d’essences bocagères pour les haies et talus. Le nombre d’ouvertures dans un même linéaire de haies bocagères et/ou de talus est limité à deux. Les coupes d’entretien courant ne sont pas soumises à déclaration préalable. Les mares identifiées au règlement graphique n° 4.2.1 ne doivent pas être comblées ni obstruées. CONSTRUCTIONS NECESSAIRES AUX SERVICES PUBLICS OU D’INTERET COLLECTIF Tout projet devra présenter un volume simple, permettant une bonne intégration dans l’environnement, tout en tenant compte du site dans lequel il s’inscrit et notamment : - la végétation existante, - les constructions voisines qui y sont implantées. La qualité recherchée vise aussi bien les volumes, y compris la forme de la toiture, que les percements, les couleurs, l’aspect des matériaux apparents et les détails architecturaux. PLANIS- Cittànova-CITADIA - 58 Révision Allégée n°1 – 18 Septembre 2025 PLUI du Pays de l’Orbiquet REGLEMENT ECRIT ### Article A 12 - Stationnement (intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT) Dans toute la zone : Le stationnement des véhicules et des cycles doit être assuré en dehors des emprises publiques ou susceptibles d’être classées dans le domaine public, conformément à l’article R. 111-6 du code de l’urbanisme. Les aires de stationnement doivent contribuer à l’attractivité du cadre de vie par la qualité de leurs aménagements. Elles doivent intégrer des espaces perméables et paysagers afin de limiter l’imperméabilisation des sols. Les aires de stationnement doivent être réalisées sur le terrain d'assiette concerné par le projet ou dans l'environnement immédiat. En secteurs Ah et A2, pour les constructions à usage d’habitation, il sera demandé deux places de stationnement par logement nouvellement créé. ### Article A 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES ET DE PLANTATIONS) Dans toute la zone, D’une manière générale, le caractère bocager doit être sauvegardé. Les talus avec leur végétation, bordant les voies, ainsi que ceux existant sur les limites séparatives, doivent être préservés, y compris les plantations qui les composent. La création, l’extension ou l’installation de bâtiments techniques agricoles, ainsi que les constructions légères, devront être masquées par des plantations d’essences locales. Les clôtures végétales seront constituées de haies bocagères ou d’alignements d’arbres d’essences locales pour une meilleure intégration paysagère et favoriser la biodiversité. Lors de plantation de haies situées en limite des zones naturelle et agricole, celles-ci devront avoir les caractéristiques de haies bocagères composées uniquement d’essences locales mélangées. En secteur A1, la plantation de bosquets d’arbres d’essence locale participera à l’insertion dans le paysage des constructions. Les essences horticoles de type lauriers de palme et thuyas sont interdites. Les dispositions du présent article ne sont applicables ni aux équipements d'infrastructure, ni aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services d'intérêt collectif. ### Article A 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCES ENE) ENVIRONNEMENTALES Dans toute la zone : Les constructions, installations et aménagements visant à améliorer les performances énergétiques et environnementales devront s’intégrer dans leur environnement architectural et/ou paysager, selon les conditions prévues par l’article L111-6-2 du Code de l’Urbanisme. ### Article A 15 - Performances énergétiques et environnementales (intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX) ELECTRONIQUES Dans toute la zone : Tout nouvel aménagement de voirie doit prévoir les installations nécessaires à une desserte par le réseau de communications numériques. Les réseaux de technologies d’information et de communication devront être enterrés. PLANIS- Cittànova-CITADIA - 59 Révision Allégée n°1 – 18 Septembre 2025 PLUI du Pays de l’Orbiquet REGLEMENT ECRIT 4 --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 200069532_PLUI_20250918_D. Page : https://edifiable.fr/plu/valorbiquet-14570/a La commune : https://edifiable.fr/plu/valorbiquet-14570.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/14570/zone/a