# Zone UB du plan local d'urbanisme intercommunal de Valravillon (89196) : ce que le règlement autorise **Zone urbaine** : Zone urbaine où le commerce de gros, les campings, l'installation permanente de caravanes, les dépôts non liés à une destination autorisée et les carrières sont interdits ; l'exploitation agricole et forestière, l'entrepôt et l'industrie y sont admis sous conditions, sauf dans le secteur UBs, plus restrictif. Document en vigueur : 248900524_PLUi_20250918 (plan local d'urbanisme intercommunal), approuvé le 18/09/2025, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UB du règlement, 15 articles. ## Les règles en clair Compilées une fois depuis le document, chaque valeur adossée à la phrase du règlement qui la porte. Une valeur sans sa condition est fausse : la condition fait partie de la réponse. Ce document a été relu à la main, par un lecteur qui ne l'avait pas compilé. Comment les règles sont relues : https://edifiable.fr/fiabilite ### Constructions autorisées (article UB 2, « Destinations, usages et affectations des sols et types d’activités limités ou soumis à conditions ») - **Constructions à destination de commerce de gros interdites** > Sont interdits : • Les constructions à destination de commerce de gros - **Installations classées pour la protection de l'environnement interdites lorsqu'elles génèrent un périmètre de protection, d'inconstructibilité partielle ou totale, ou une servitude d'utilité publique** > Sont interdits : [...] • Les installations classées pour la protection de l'environnement générant un périmètre de protection, d'inconstructibilité partielle ou totale, ou une servitude d'utilité publique ; - **Interdits : la création de terrain de camping et de parc résidentiel de loisirs, ainsi que l'aménagement de terrains pour l'hivernage des caravanes et des résidences mobiles ou démontables** > Sont interdits : [...] • La création de terrain de camping et de parc résidentiel de loisirs ainsi que l'aménagement de terrains destinés à l'hivernage des caravanes et des résidences mobiles ou démontables ; - **Installation permanente de caravanes, de résidences mobiles ou démontables interdite** > Sont interdits : [...] • L'installation permanente de caravanes, de résidences mobiles ou démontables ; - **Interdits : dépôts couverts ou non couverts de matériaux divers et de flottes de véhicules, lorsqu'ils ne sont pas liés à une autre destination autorisée dans la zone ou à l'exploitation d'un service public** > Sont interdits : [...] • Les dépôts couverts ou non couverts de matériaux divers et de flottes de véhicules non liés à une autre destination autorisée dans la zone ou non liés à l'exploitation d'un service public ; - **Aménagement de terrain pour la pratique des sports ou loisirs motorisés interdit** > Sont interdits : [...] • L'aménagement de terrain pour la pratique des sports ou loisirs motorisés ; - **Constructions, installations, aménagements ou activités interdits lorsqu'ils sont susceptibles de générer des nuisances pour le voisinage ou des difficultés de circulation** > Sont interdits : [...] • Toutes constructions, installations, aménagements ou activités susceptibles de générer des nuisances notamment sonores, visuelles, acoustiques ou olfactives pour le voisinage ou des difficultés de circulation. - **Constructions à destination d'exploitation agricole et forestière, d'artisanat et commerce de détail, de restauration, d'hôtels, d'autres hébergements touristiques, de cinéma et autres activités des secteurs secondaire et tertiaire interdites** : secteur UBs > En complément pour le secteur UBs, sont également interdites les constructions à destination d'exploitation agricole et forestière, d'artisanat et commerce de détail, de restauration, d'hôtels, d'autres hébergements touristiques, de cinéma ainsi que les autres activités des secteurs secondaire et tertiaire. - **Constructions à destination d'exploitation agricole et forestière, d'entrepôt et d'industrie admises sous conditions : compatibilité avec les milieux environnants, absence de danger ou de nuisance pour le voisinage, bonne compatibilité avec les réseaux d'infrastructures et d'assainissement** : hors secteur UBs > • A l'exception du secteur UBs, les constructions à destination d'exploitation agricole et forestière, d'entrepôt et d'industrie sous conditions et dans les limites suivantes : ▪ que soient mises en œuvre toutes les dispositions utiles pour les rendre compatibles avec les milieux environnants ; 38 ▪ qu'il n'en résulte pas de danger ou de nuisance pour le voisinage ; ▪ d'une bonne compatibilité avec les réseaux d'infrastructures et d'assainissement. - **Affouillements et exhaussements des sols admis s'ils sont nécessaires aux destinations, usages ou activités autorisés dans la zone, à des aménagements paysagers ou hydrauliques, à des travaux d'infrastructures routières, de transports collectifs, de circulation douce ou d'aménagement d'espace public, ou à des recherches archéologiques** > • Les affouillements et exhaussements des sols, sous conditions et dans les limites suivantes : ▪ être nécessaires aux destinations, usages ou activités autorisés dans la zone ; ▪ ou être nécessaires à des aménagements paysagers ; ▪ ou être nécessaires à des aménagements hydrauliques ; ▪ ou être nécessaires à des travaux d'infrastructures routières, de transports collectifs ; de circulation douce ou d'aménagement d'espace public ; ▪ ou être nécessaires à ... - **Installation permanente d'habitations légères de loisirs admise si elle est liée à la destination hébergement touristique, ou si elle est un local accessoire à l'habitation** > • L'installation permanente d'habitations légères de loisirs, sous condition d'être liées à la destination hébergement touristique (ou être un local accessoire à l'habitation). - Note : L'article 1 interdit aussi les carrières. Les destinations que les articles 1 et 2 ne citent pas, dont l'habitation, n'y sont ni interdites ni soumises à conditions, sauf dans le secteur UBs pour celles que l'article 1 y interdit. Une partie de la zone fait l'objet d'orientations d'aménagement et de programmation (pièce n°3 du dossier), et l'article 2 renvoie aux dispositions générales du règlement pour les risques d'inondation et de retrait-gonflement des sols argileux. ### Hauteur maximale (article UB 8, « Hauteur des constructions ») - **6 mètres à l'égout du toit ou au sommet de l'acrotère** : hors secteur UBs, hors abris de jardin et annexes, hors équipements d'intérêt collectif et services publics lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent > 8.1. Dispositions générales 8.1.1. A l'exception du secteur UBs, la hauteur maximale des constructions est fixée à : • 6 mètres à l'égout du toit ou au sommet de l'acrotère ; • R+1+C - **R+1+C** : hors secteur UBs, hors abris de jardin et annexes, hors équipements d'intérêt collectif et services publics lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent > 8.1.1. A l'exception du secteur UBs, la hauteur maximale des constructions est fixée à : • 6 mètres à l'égout du toit ou au sommet de l'acrotère ; • R+1+C - **4 mètres à l'égout du toit ou au sommet de l'acrotère** : secteur UBs, hors abris de jardin et annexes, hors équipements d'intérêt collectif et services publics lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent > 8.1. Dispositions générales [...] 8.1.2. En secteur UBs, la hauteur maximale des constructions est fixée à : • 4 mètres à l'égout du toit ou au sommet de l'acrotère ; • R+C - **R+C** : secteur UBs, hors abris de jardin et annexes, hors équipements d'intérêt collectif et services publics lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent > 8.1. Dispositions générales [...] 8.1.2. En secteur UBs, la hauteur maximale des constructions est fixée à : • 4 mètres à l'égout du toit ou au sommet de l'acrotère ; • R+C - **3 mètres à l'égout du toit ou au sommet de l'acrotère (hauteur maximale totale)** : abris de jardin et annexes > 8.1. Dispositions générales [...] 8.1.3. La hauteur maximale totale des abris de jardin et des annexes est fixée à 3 mètres à l'égout du toit ou au sommet de l'acrotère. - **Gabarit initial du bâtiment possible pour les travaux de réfection** : construction existante à la date d'approbation du PLU dont la hauteur dépasse la hauteur maximale autorisée > 8.2. Dispositions particulières [...] • les travaux de réfection peuvent s'inscrire dans le gabarit initial du bâtiment. - **Pas de règle fixée, lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent** : équipements d'intérêt collectif et services publics > 8.2. Dispositions particulières [...] 8.2.2. Il n'est pas fixé de règle pour les équipements d'intérêt collectif et services publics, lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent. 41 Sous-section - Note : Pour une construction existante plus haute que la hauteur maximale, les travaux d'extension doivent respecter les hauteurs maximales du règlement (article 8.2.1). Ne sont pas comptés dans la hauteur les dispositifs d'énergies renouvelables dans la limite d'1,50 mètre, les souches de cheminées, les supports de lignes ou d'antennes de moins d'1,5 mètre et les garde-corps à claire-voie dans la limite de 1,20 mètre. ### Emprise au sol (article UB 7, « Emprise au sol des constructions ») - **200 m² par unité foncière** : nouvelles constructions à destination d'exploitation agricole ou forestière, d'industrie et d'entrepôt > 7.1.1. L'emprise au sol des nouvelles constructions à destination d'exploitation agricole ou forestière, d'industrie et d'entrepôt est limitée à 200 m² par unité foncière. - **200 m² par unité foncière** : extensions des constructions à destination d'exploitation agricole ou forestière, d'industrie et d'entrepôt existantes à la date d'approbation du PLU > 7.1. Dispositions générales ... d'exploitation agricole ou forestière, d'industrie et d'entrepôt existantes à la date d'approbation du PLU est limitée à 200 m² par unité foncière. - **20 m² par unité foncière** : abris de jardin > 7.1. Dispositions générales [...] 7.1.3. L'emprise au sol des abris de jardin est limitée à 20 m² par unité foncière. - **15 m² d'emprise au sol** : abris de jardin dans les vergers protégés au plan de zonage transformés en jardins d'agrément, potagers, familiaux ou partagés > Dans ce cas, la construction d'un abris jardin limité à 15 m² d'emprise au sol est autorisée. - Note : L'article 7 ne limite pas l'emprise au sol des autres constructions, dont l'habitation et ses annexes autres que les abris de jardin. ### Recul sur la voie (article UB 4, « Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ») - **Recul de 5,00 mètres minimum vis-à-vis de l'alignement des voies et emprises publiques** : hors secteur UBs, hors équipements d'intérêt collectif et services publics > 4.1. Dispositions générales 4.1.1. Les constructions doivent s'implanter en recul de 5,00 mètres minimum vis-à-vis de l'alignement des voies et emprises publiques. - **Recul de 10,00 mètres** : secteur UBs, hors équipements d'intérêt collectif et services publics > Ce recul est porté à 10,00 mètres en secteur UBs. - **Recul de 5,00 mètres minimum vis-à-vis des berges des cours d'eau domaniaux** : terrains bordant des cours d'eau domaniaux, hors équipements d'intérêt collectif et services publics > 4.1.2. Les constructions doivent s'implanter en recul de 5,00 mètres minimum vis-à-vis des berges des cours d'eaux domaniaux. - **Implantation à l'alignement possible, si elle est justifiée par la cohérence avec l'implantation d'un bâtiment voisin préexistant** : hors secteur UBs > 4.2.1. les constructions peuvent s'implanter à l'alignement des voies et emprises publiques, lorsque celle-ci est justifiée par l'intérêt d'une cohérence avec l'implantation d'un bâtiment voisin préexistant. - **Pas de règle fixée** : équipements d'intérêt collectif et services publics > 4.1.3. Il n'est pas fixé de règle pour les équipements d'intérêt collectif et les services publics. - Note : Hors secteur UBs, l'extension, la surélévation ou l'amélioration d'une construction existante qui ne respecte pas la règle reste possible si elle n'aggrave pas la situation (dans le prolongement des murs existants ou sans les dépasser), et une implantation différente peut être autorisée pour mettre en valeur un élément de patrimoine repéré au document graphique (article 4.3). ### Distance aux limites séparatives (article UB 5, « Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ») - **Sur une ou plusieurs limites séparatives ou en retrait** : constructions principales, hors secteur UBs, hors équipements d'intérêt collectif et services publics > 5.1. Dispositions générales 5.1.1. A l'exception du secteur UBs, les constructions principales peuvent être implantées sur une ou plusieurs limites séparatives ou en retrait. - **Retrait au moins égal à la moitié de la hauteur à l'égout du toit (L ≥ H/2), avec un minimum de 3,00 mètres** : constructions principales en retrait, hors secteur UBs, hors équipements d'intérêt collectif et services publics > En cas de retrait, celui-ci doit être au moins égal à la moitié de hauteur de la construction mesurée à l'égout du toit (L ≥ H/2), avec un minimum de 3,00 mètres. - **En retrait des limites séparatives** : constructions principales, secteur UBs, hors équipements d'intérêt collectif et services publics > 5.1.2. Dans le secteur UBs, les constructions principales s'implanteront en retrait des limites séparatives. - **Retrait au moins égal à la moitié de la hauteur à l'égout du toit (L ≥ H/2), avec un minimum de 4,00 mètres** : constructions principales, secteur UBs, hors équipements d'intérêt collectif et services publics > Le retrait : • doit être au moins égal à la moitié de hauteur de la construction mesurée à l'égout du toit (L ≥ H/2), avec un minimum de 4,00 mètres. - **Retrait au moins égal à 8 mètres** : constructions principales dont la façade en retrait comporte des baies, secteur UBs, hors équipements d'intérêt collectif et services publics > Le retrait : [...] • en cas de baie réalisée sur la façade en retrait, le retrait doit être au moins égal à 8 mètres. - **Sur toute limite séparative ou en retrait** : constructions annexes, hors équipements d'intérêt collectif et services publics > 5.1.3. Les constructions annexes peuvent être implantées sur toute limite séparative ou en retrait. - **Retrait au moins égal à 2,00 mètres** : constructions annexes en retrait, hors équipements d'intérêt collectif et services publics > En cas de retrait, celui-ci doit être au moins égal à 2,00 mètres. - **Pas de règle fixée** : équipements d'intérêt collectif et services publics > 5.1.4. Il n'est pas fixé de règle pour les équipements d'intérêt collectif et les services publics. - Note : Hors secteur UBs, l'extension, la surélévation ou l'amélioration d'une construction existante qui ne respecte pas la règle reste possible si elle n'aggrave pas la situation (article 5.2). Ne sont pas pris en compte les débords de toiture, l'isolation par l'extérieur de moins de 0,20 m sur l'existant, les perrons et escaliers et les terrasses de moins de 60 cm de hauteur. ### Places de stationnement (article UB 15, « Obligation de réalisation d’aires de stationnement Champ d’application ») - **1 place par tranche de 60 m² de surface de plancher, dans la limite de 2 places par logement** : logement > Destination de la construction Norme Plancher (le minimum exigée) Logement Logement social 1 place par tranche de 60 m² de surface de plancher, dans la limite de 2 places par logement 1 place par logement Hébergement résidences et structures d'hébergement et de services à vocation sociale (personnes âgées, foyers divers, …) Artisanat et commerce de détail, restauration, activité de service avec accueil d'une clientèle, bureaux 1 place pour 3 chambres 1 ... - **1 place par logement** : logement social > Destination de la construction Norme Plancher (le minimum exigée) Logement Logement social 1 place par tranche de 60 m² de surface de plancher, dans la limite de 2 places par logement 1 place par logement Hébergement résidences et structures d'hébergement et de services à vocation sociale (personnes âgées, foyers divers, …) Artisanat et commerce de détail, restauration, activité de service avec accueil d'une clientèle, bureaux 1 place pour 3 chambres 1 ... - **4 m² de locaux pour les vélos au minimum** : construction à partir de 3 logements ou extension créant plus de 3 logements pour l'habitation ; construction ou extension de plus de 200 m² de surface de plancher pour les autres destinations > ... créant plus de 3 logements pour l'habitation ou plus de 200 m² de surface de plancher pour les autres destinations, iI est exigé une surface minimale de 4 m² de locaux pour les vélos. 48 Section 3 : Equipements et réseaux - Note : Le tableau de l'article 15 fixe aussi 1 place pour 3 chambres pour l'hébergement (résidences et structures à vocation sociale), 1 place pour 15 m² de surface de plancher pour l'artisanat et le commerce de détail, la restauration, les activités de service avec accueil d'une clientèle et les bureaux, et un nombre de places suffisant au regard des besoins pour l'industrie, l'entrepôt, les hôtels, les autres hébergements touristiques et les équipements d'intérêt collectif et services publics. ### Espaces libres et plantations (article UB 12, « Obligations imposées en matière de réalisation de surface écoaménageables, d’espaces libres, de plantation, d’aire de je ») - **Au moins 35% de la surface de l'unité foncière en espace vert de pleine-terre** : hors secteur UBs, unités foncières de 300 m² ou plus > 12.1.2. Au moins 35% de la surface de l'unité foncière doit être traitée en espace vert de pleine-terre. - **Au moins 80% de la surface de l'unité foncière en espace vert de pleine-terre** : secteur UBs > En secteur UBs, ce taux est porté à 80%. - **20% de la surface de l'unité foncière en espace vert de pleine-terre** : hors secteur UBs, unités foncières de plus de 200 m² et de moins de 300 m² > 12.1.2. Cependant,20% de la surface de l'unité foncière devra être traitée en espace vert de pleine-terre. - **Non soumises à la part minimale d'espace vert de pleine-terre** : hors secteur UBs, unités foncières de 200 m² ou moins > 12.1.3. A l'exception du secteur UBs, les unités foncières d'une superficie inférieure ou égale à 200 m² ne sont pas soumises à la disposition - **1 arbre pour 100 m² d'espaces libres, arrondi au nombre entier supérieur** : hors parties de terrain en zone d'aléa moyen ou élevé de retrait-gonflement des terrains argileux > 12.2.2. La plantation d'un arbre est imposée pour 100 m² d'espaces libres (arbre(s) existant(s) conservé(s) ou à planter). - **Arbres plantés dans un espace de pleine terre d'au moins 4 m² et d'au moins 2 mètres de profondeur** : hors parties de terrain en zone d'aléa moyen ou élevé de retrait-gonflement des terrains argileux > Les arbres doivent être plantés dans un espace de pleine terre au moins égal à 4 m² et d'au moins 2 mètres de profondeur. 45 - **Au moins 1 arbre pour 100 m² de la superficie de stationnement** : aires de stationnement en surface de plus de 4 emplacements, hors parties de terrain en zone d'aléa moyen ou élevé de retrait-gonflement des terrains argileux > 12.2.3. Les aires de stationnement en surface comportant plus de 4 emplacements doivent être plantées à raison d'au moins un arbre pour 100 m² de la superficie affectée à cet usage. - Note : L'article 12.2 impose aussi de maintenir les plantations de haute tige existantes en bon état, sauf les résineux, ou de les remplacer par des plantations équivalentes d'essences indigènes. Son paragraphe 12.2.4 écarte les dispositions de l'article 12.2 (plantations) pour les parties de terrain situées en zone d'aléa moyen ou élevé de retrait-gonflement des terrains argileux. ## Les 15 articles du règlement, mot pour mot ### Article UB 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : Destinations, usages et affectations des sols et types d’activités interdits) Sont interdits : • Les constructions à destination de commerce de gros • Les installations classées pour la protection de l’environnement générant un périmètre de protection, d’inconstructibilité partielle ou totale, ou une servitude d’utilité publique ; • La création de terrain de camping et de parc résidentiel de loisirs ainsi que l’aménagement de terrains destinés à l’hivernage des caravanes et des résidences mobiles ou démontables ; • L’installation permanente de caravanes, de résidences mobiles ou démontables ; • Les dépôts couverts ou non couverts de matériaux divers et de flottes de véhicules non liés à une autre destination autorisée dans la zone ou non liés à l’exploitation d’un service public ; • L'aménagement de terrain pour la pratique des sports ou loisirs motorisés ; • Toutes constructions, installations, aménagements ou activités susceptibles de générer des nuisances notamment sonores, visuelles, acoustiques ou olfactives pour le voisinage ou des difficultés de circulation. • Les carrières. En complément pour le secteur UBs, sont également interdites les constructions à destination d’exploitation agricole et forestière, d’artisanat et commerce de détail, de restauration, d’hôtels, d’autres hébergements touristiques, de cinéma ainsi que les autres activités des secteurs secondaire et tertiaire. ### Article UB 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : Destinations, usages et affectations des sols et types d’activités limités ou soumis à conditions) Rappel au titre du SAGE et de la police de l’eau : tout projet portant sur plus de 1 000 m² d’impact (par assèchement, mise en eau, remblais, imperméabilisation) au sein du périmètre d’enveloppe d’alerte d’une zone humide de classe 3 doit vérifier le caractère humide de la zone, selon les critères de l’arrêté du 24 juin 2008. Le règlement comprend des dispositions générales concernant les risques naturels d’inondation et de retrait-gonflement des sols argileux. Une partie de la zone UB fait l’objet d’orientations d’aménagement et de programmation (OAP) – pièce n°3 du dossier de PLU). Les constructions, les aménagements, les installations et les travaux énumérés ne sont autorisés que dans le cadre du respect des conditions et des limitations décrites. • A l‘exception du secteur UBs, les constructions à destination d’exploitation agricole et forestière, d’entrepôt et d’industrie sous conditions et dans les limites suivantes : ▪ que soient mises en œuvre toutes les dispositions utiles pour les rendre compatibles avec les milieux environnants ; ▪ qu’il n’en résulte pas de danger ou de nuisance pour le voisinage ; ▪ d’une bonne compatibilité avec les réseaux d’infrastructures et d’assainissement. • Les affouillements et exhaussements des sols, sous conditions et dans les limites suivantes : ▪ être nécessaires aux destinations, usages ou activités autorisés dans la zone ; ▪ ou être nécessaires à des aménagements paysagers ; ▪ ou être nécessaires à des aménagements hydrauliques ; ▪ ou être nécessaires à des travaux d’infrastructures routières, de transports collectifs ; de circulation douce ou d’aménagement d’espace public ; ▪ ou être nécessaires à la réalisation de recherches archéologiques ; • L’installation permanente d’habitations légères de loisirs, sous condition d’être liées à la destination hébergement touristique (ou être un local accessoire à l’habitation). ### Article UB 3 - Conditions particulières en faveur de la mixité sociale et fonctionnelle Non réglementé. Section 2 : Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère des constructions Sous-section 2.1. : Volumétrie et implantation des constructions ### Article UB 4 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Champ d’application Ne sont pas pris en compte pour l’application de la règle, sous réserve de leur intérêt architectural dans la composition de la façade et de leur respect des normes relatives à la circulation routière et à la sécurité : • les éléments de modénature, les marquises et les auvents; • en cas de travaux sur des bâtiments existants à la date d’approbation du PLU et implantés en recul, les dispositifs techniques nécessaires à l’isolation thermique par l’extérieur de moins de 0,20 m d’épaisseur ; 4.1. Dispositions générales 4.1.1. Les constructions doivent s'implanter en recul de 5,00 mètres minimum vis-à-vis de l’alignement des voies et emprises publiques. Ce recul est porté à 10,00 mètres en secteur UBs. 4.1.2. Les constructions doivent s'implanter en recul de 5,00 mètres minimum vis-à-vis des berges des cours d’eaux domaniaux. 4.1.3. Il n’est pas fixé de règle pour les équipements d’intérêt collectif et les services publics. 4.2. Disposition alternative, à l’exception du secteur UBs, 4.2.1. les constructions peuvent s'implanter à l’alignement des voies et emprises publiques, lorsque celle-ci est justifiée par l’intérêt d’une cohérence avec l’implantation d’un bâtiment voisin préexistant. Cette implantation à l’alignement peut être réalisée par la façade principale ou par la façade secondaire (pignon). 4.3. Dispositions particulières, à l’exception du secteur UBs 4.3.1. Dans le cas d’une construction existante à la date d’approbation du PLU ne respectant pas les règles définies au présent article, les travaux d’extension, de surélévation ou d’amélioration peuvent être réalisés, s’ils n’aggravent pas la situation de la construction au regard de la règle : réalisés dans le prolongement des murs existants ou sans les dépasser. 4.3.2. Une implantation différente pourra être autorisée pour mettre en valeur un élément de patrimoine bâti ou végétal et repéré comme tel par le document graphique réglementaire. ### Article UB 5 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Champ d’application Ne sont pas pris en compte pour l’application de la règle : • les éléments de modénature, marquises, auvents, débords de toiture ; • en cas de travaux sur des bâtiments existants à la date d’approbation du PLU, les dispositifs techniques nécessaires à l’isolation thermique par l’extérieur de moins de 0,20 m d’épaisseur ; • les perrons non clos et escaliers d’accès, à condition qu’ils soient d’une hauteur inférieure à 60 cm ; • Les terrasses de moins de 60 cm de hauteur par rapport au niveau du sol naturel. 5.1. Dispositions générales 5.1.1. A l’exception du secteur UBs, les constructions principales peuvent être implantées sur une ou plusieurs limites séparatives ou en retrait. En cas de retrait, celui-ci doit être au moins égal à la moitié de hauteur de la construction mesurée à l’égout du toit (L ≥ H/2), avec un minimum de 3,00 mètres. 5.1.2. Dans le secteur UBs, les constructions principales s’implanteront en retrait des limites séparatives. Le retrait : • doit être au moins égal à la moitié de hauteur de la construction mesurée à l’égout du toit (L ≥ H/2), avec un minimum de 4,00 mètres. • en cas de baie réalisée sur la façade en retrait, le retrait doit être au moins égal à 8 mètres. 5.1.3. Les constructions annexes peuvent être implantées sur toute limite séparative ou en retrait. En cas de retrait, celui-ci doit être au moins égal à 2,00 mètres. 5.1.4. Il n’est pas fixé de règle pour les équipements d’intérêt collectif et les services publics. 5.2. Dispositions particulières, à l’exception du secteur UBs 5.2.1. Dans le cas de constructions existantes à la date d’approbation du PLU ne respectant pas les règles définies au présent article, les travaux d’extension, de surélévation ou d’amélioration peuvent être réalisés, s’ils n’aggravent pas la situation de la construction au regard de la règle. ### Article UB 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux autres constructions sur une même propriété) 6.1. Dispositions applicables uniquement en secteur UBs 6.1.1. Lorsque les constructions réalisées sur une même propriété ne sont pas contiguës, la distance séparant les façades en vis-à-vis doit être au moins égale à cinq fois la hauteur à l’égout du toit avec un minimum de 30 mètres. 6.1.2. Aucune distance minimale n’est imposée entre une construction principale et une construction annexe et entre annexes. ### Article UB 7 - Emprise au sol des constructions 7.1. Dispositions générales 7.1.1. L’emprise au sol des nouvelles constructions à destination d’exploitation agricole ou forestière, d’industrie et d’entrepôt est limitée à 200 m² par unité foncière. 7.1.2. L’emprise au sol des extensions des constructions à destination d’exploitation agricole ou forestière, d’industrie et d’entrepôt existantes à la date d’approbation du PLU est limitée à 200 m² par unité foncière. 7.1.3. L’emprise au sol des abris de jardin est limitée à 20 m² par unité foncière. ### Article UB 8 - Hauteur des constructions Champ d’application Ne sont pas comptabilisés dans la hauteur maximale autorisée : • les dispositifs techniques liés à la production d’énergies renouvelables dans la limite d’1,50 mètre de hauteur ; • Les souches de cheminées ; • Les supports de lignes électriques ou d’antennes inférieurs à 1,5 mètre de hauteur ; • les garde-corps dans la limite de 1,20 mètre et à condition d’être traités à claire-voie. 8.1. Dispositions générales 8.1.1. A l’exception du secteur UBs, la hauteur maximale des constructions est fixée à : • 6 mètres à l’égout du toit ou au sommet de l’acrotère ; • R+1+C 8.1.2. En secteur UBs, la hauteur maximale des constructions est fixée à : • 4 mètres à l’égout du toit ou au sommet de l’acrotère ; • R+C 8.1.3. La hauteur maximale totale des abris de jardin et des annexes est fixée à 3 mètres à l’égout du toit ou au sommet de l’acrotère. 8.2. Dispositions particulières 8.2.1. Pour une construction existante à la date d’approbation du PLU dont la hauteur, à la date d’approbation du PLU, est supérieure à la hauteur maximale autorisée : • les travaux d’extension doivent respecter les hauteurs maximales fixées par le présent règlement ; • les travaux de réfection peuvent s’inscrire dans le gabarit initial du bâtiment. 8.2.2. Il n’est pas fixé de règle pour les équipements d’intérêt collectif et services publics, lorsque leurs caractéristiques techniques l’imposent. Sous-section 2.2. : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère des constructions ### Article UB 9 - Aspect extérieur des constructions et des clôtures 9.1. Dispositions générales 9.1.1. Les constructions doivent s’insérer dans le paysage naturel et bâti. Cette intégration doit respecter la végétation existante, le site bâti ou non et le relief naturel du terrain. La construction tiendra compte de la pente du terrain. Les remblais et les décaissements de terrain seront limités au strict nécessaire et favoriseront l’intégration paysagère des constructions. 9.1.2. Toute imitation et élément de construction se rapportant à une architecture étrangère à la région est interdite (mas provençal, chalet…). Toutefois, dans le secteur UBs de La Brionnerie à Sommecaise, les constructions ayant une apparence de chalet sont autorisées, à l’exception des chalets dits savoyards. 9.1.3. Les citernes non-enterrées doivent être implantées de manière à ne pas être visibles depuis l’espace public. 9.1.4. Aspect des matériaux : • Les matériaux bruts (parpaings, carreaux de plâtre, briques creuses…) destinés à être recouverts d’un parement ou d’enduit ne peuvent être laissés apparents sur les parements extérieurs des constructions et des clôtures. • Les matériaux apparents doivent être choisis de telle sorte que leur mise en œuvre leur permette de conserver, de façon permanente, un aspect satisfaisant et respectueux du caractère des lieux. • Les revêtements et l’emploi de couleurs vives ou blanc pur ou apportant des notes discordantes dans l’environnement immédiat ou le paysage sont interdits, à l’exception des huisseries. La dominante utilisée doit être claire, neutre ou se rapprocher de la couleur des matériaux naturels (tons pierre, terre cuite, ocre …). • Les constructions en rondins sont interdites. 9.1.5. Façades : • Toutes les façades des constructions doivent être traitées avec le même soin, en harmonie entre elles et doivent s’harmoniser avec l’environnement extérieur. • Les murs pignons aveugles doivent être traités avec le même soin que les façades principales. • les constructions utilisant les techniques de bois massif sont autorisées à condition que les angles des constructions soient traités sans découpe. • Une homogénéité des ouvertures sera recherchée ainsi qu’une harmonie dans l’alignement des percements (portes, baies, …) y compris avec les baies de toiture. • Les coffrets de volets roulants des nouvelles constructions ne doivent pas être visibles en façade. 9.1.6. Toitures : • Les toitures doivent présenter une simplicité de volume, une unité de conception et être recouvertes de matériaux respectant les tons de l’environnement immédiat. • Les couvertures d’aspect papier goudronné, fibrociment ou tôle ondulée sont interdites, à l’exception des abris de jardin. • Les éléments des dispositifs de production d’énergie solaire (panneaux, tuiles, …), doivent s’inscrire dans la composition d’ensemble du projet et être intégrés aux constructions. Ils ne sont pas soumis aux exigences de couleurs. • Les toitures à pente des constructions principales comporteront au minimum 2 pans d’une pente supérieure ou égale à 35°. Cette disposition ne s’applique pas aux annexes, aux vérandas ainsi qu’aux extensions inférieures à 25 m² d’emprise. • La couverture des toitures à pente des constructions doit avoir l’aspect de la tuile à pureau plat (20 unités/m² au minimum), de l’ardoise ou du bac acier. Les teintes seront choisies parmi les tons rouge vieilli, flammé à brun, ardoisé ou zingué. Toutefois, dans le secteur UBs situé en entrée de ville de la Ferté Loupière les toitures seront exclusivement constituées de tuiles de Bourgogne (60 à 75 unités/m²). • Certains éléments pourront être recouverts par des verrières, du zinc ou du cuivre. • Les seules lucarnes autorisées sont les suivantes : lucarne à deux pans en bâtière (jacobine), lucarne à croupe (capucine), lucarne pendante (meunière/gerbière). La création de lucarne rampante est autorisée dans le cadre d’un parti architectural contemporain intégrant pour ladite lucarne un bardage bois ou zinc. • Les outeaux dont la largeur en base est supérieure à 80 cm sont interdits. Un même pan de toiture ne pourra recevoir qu’une seule rangée de baies de toiture. 9.1.7. Les clôtures sur rue : • L’aspect des clôtures sera traité en harmonie avec les constructions principales à édifier ou existantes. • La hauteur totale des clôtures n’excédera pas 2 mètres, à l’exception des piliers et portails qui peuvent atteindre 2,50 mètres • Les clôtures seront constituées soit : ▪ de grillage, de lisses horizontales, ou de barreaudage vertical posé ou non sur un soubassement maçonné dont la hauteur n’excèdera pas 1,00 mètre. L’ensemble sera éventuellement doublé d’une haie. ▪ ou d’un mur plein dont la hauteur n’excédera pas 1,60 mètre. Dans ce cas, les piliers et portails pourront atteindre 2,00 mètres. • Les coffrets techniques doivent être intégrés à la clôture. • Les poteaux d’aspect béton et les éléments préfabriqués d’aspect béton sont interdits. • En cas de modification ou d’extension portant sur moins de la moitié d’une clôture existante, la partie modifiée peut conserver les caractéristiques de la partie non modifiée. 9.2. Dispositions particulières 9.2.1. Restauration des bâtiments existants : Sauf en cas d’impossibilité technique avérée et démontrée liée soit aux fondations, soit aux éléments porteurs des façades ou des planchers, soit à la structure de la charpente ou celle de la toiture : • L’architecture et la volumétrie des constructions anciennes ou présentant un intérêt architectural doivent être respectées lors des ravalements et des réhabilitations. • Les nouveaux percements doivent s’intégrer dans la composition des façades (reprise des proportions, du rythme et des éléments de modénature). • Les murs en pierre de taille ou en brique prévus pour être apparents doivent être préservés. • Les éléments d’ornementation existants (modénatures, encadrements, corniches, volets battants, céramique de façade, …) doivent être conservés et restaurés. • La réfection de toiture et des lucarnes doit respecter le style de la construction existante. La création de baies de toiture est autorisée lorsqu’elles présentent une cohérence et une symétrie avec les ouvertures d’une façade principale. Par ailleurs, il est recommandé d’entretenir les couvertures existantes constituées de tuiles de Bourgogne ou de les modifier dans le respect des dispositions originelles (60 à 75 unités/m²), des pentes et des matériaux. 9.2.2. L’extension et la surélévation des bâtiments existants : • Les extensions d’un bâtiment existant doivent être bâties sur le même principe que le bâtiment principal et doivent respecter leur volumétrie, afin de contribuer à établir l’harmonie et la cohésion entre les différents corps du bâtiment. Ces dispositions, pourront ne pas être imposées dans les cas d’une architecture contemporaine dont l’intégration dans l’environnement naturel ou urbain existant aura été particulièrement étudiée et justifiée. • Les éléments d’ornementation existants (modénatures, encadrements, corniches, volets battants, céramique de façade, …) doivent être conservés et restaurés. • Les coffrets de volets roulants ne doivent pas être visibles en façade. • En cas d’extension d’une construction dont les ouvertures comportent des volets battants, les ouvertures réalisées dans le cadre de l’extension doivent également être dotées de volets battants. Ces dispositions, pourront ne pas être imposées dans les cas d’une architecture contemporaine dont l’intégration dans l’environnement naturel ou urbain existant aura été particulièrement étudiée et justifiée. • La création de nouvelles lucarnes est autorisée. Il pourra s’agir de lucarnes à deux pans en bâtière (jacobine), de lucarnes à croupe (capucine), de lucarnes pendantes (meunière/gerbière) ou de lucarnes en œil de bœuf, à fronton ou à gâble, si ces dernières permettent d’assurer une harmonie avec les lucarnes préexistantes. • La création de baies de toiture est autorisée lorsqu’elles présentent une cohérence et une symétrie avec les ouvertures d’une façade principale. ### Article UB 10 - Conditions particulières pour le patrimoine bâti identifié Le règlement impose des protections concernant des éléments de patrimoine bâti reportés sur le zonage réglementaire au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme. 10.1. Dispositions générales 10.1.1. La démolition des édifices patrimoniaux inventoriés et repérés sur le plan de zonage est interdite, sauf justification pour raisons d’hygiène ou de sécurité ou dans le cadre d’une démolition ponctuelle partielle pour permettre une extension dans le respect des règles suivantes. 10.1.2. Tous les travaux réalisés sur des constructions à protéger inventoriées doivent être conçus dans le respect des caractéristiques à préserver ou à restaurer de ladite construction et doivent notamment : • Respecter la volumétrie des constructions, existantes ; • Respecter et mettre en valeur les caractéristiques architecturales du bâtiment, et notamment la forme des toitures, les modénatures, les baies en façade, les lucarnes, les menuiseries extérieures et les devantures ; • Mettre en œuvre des matériaux et des techniques permettant de conserver ou de restituer l'aspect d'origine du bâtiment ; • Traiter les installations techniques de manière à ne pas altérer la qualité patrimoniale. ### Article UB 11 - Obligations de performances énergétiques et environnementales des constructions Non réglementé. Sous-section 2.3. : Traitement environnemental et paysagers des espaces non bâtis et abords de construction ### Article UB 12 - Obligations imposées en matière de réalisation de surface écoaménageables, d’espaces libres, de plantation, d’aire de je 12.1. Dispositions générales 12.1.1. Les espaces libres doivent être aménagés selon une composition paysagère soignée, adaptée à l’échelle du terrain et aux lieux environnants. Cette composition privilégiera la contiguïté avec les espaces libres des terrains voisins et devra participer à l’amélioration du cadre de vie et à la gestion de l’eau pluviale. 12.1.2. Au moins 35% de la surface de l’unité foncière doit être traitée en espace vert de pleine-terre. En secteur UBs, ce taux est porté à 80%. 12.1.3. A l’exception du secteur UBs, les unités foncières d’une superficie inférieure ou égale à 200 m² ne sont pas soumises à la disposition 12.1.2. 12.1.4. A l’exception du secteur UBs, les unités foncières dont la superficie est comprise entre plus de 200 m² et moins de 300 m² ne sont pas soumises à la disposition 12.1.2. Cependant,20% de la surface de l’unité foncière devra être traitée en espace vert de pleine-terre. 12.2. Plantations et aménagements paysagers 12.1.1. Sous réserve de leur bon état phytosanitaire, les plantations de haute tige existantes doivent être maintenues, à l’exception des résineux. En cas d’impossibilité de les maintenir, elles doivent être remplacées par des plantations équivalentes en termes de superficie occupée et de hauteur. Elles seront choisies parmi les essences indigènes au département. 12.2.2. La plantation d’un arbre est imposée pour 100 m² d’espaces libres (arbre(s) existant(s) conservé(s) ou à planter). Le nombre minimal est arrondi au nombre entier supérieur. Les arbres doivent être plantés dans un espace de pleine terre au moins égal à 4 m² et d’au moins 2 mètres de profondeur. 12.2.3. Les aires de stationnement en surface comportant plus de 4 emplacements doivent être plantées à raison d'au moins un arbre pour 100 m² de la superficie affectée à cet usage. 12.2.4. Ces dispositions ne s’appliquent pas pour les parties de terrains situées en zone d’aléa moyen ou élevé des risques de retrait-gonflement des terrains argileux. ### Article UB 13 - Obligations imposées en faveur des continuités écologiques et des éléments de paysage à protéger Le règlement impose des protections concernant les « espaces d’intérêts écologique et/ou paysager » reportés sur le zonage réglementaire au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme : 13.1. Vergers et espaces boisés 13.1.1. L’abattage d’arbres et toute autre atteinte à l’intégrité milieux naturels situés dans ces espaces sont interdits. 13.1.2. Néanmoins, l’abattage d’arbres situés dans ces espaces est autorisé en cas de risque attesté pour la sécurité des personnes et des biens, ou en cas d’expertise phytosanitaire démontrant un mauvais état de l’arbre. En cas d’abattage, une compensation est exigée par la replantation d’un arbre à développement équivalent dans le périmètre de l’espace protégé ou à proximité immédiate, s’il est démontré que la replantation au sein du périmètre est impossible. 13.1.3. S’agissant des vergers, leur transformation en jardins d’agrément, jardins potagers, jardins familiaux ou partagés est autorisée. Dans ce cas, la construction d’un abris jardin limité à 15 m² d’emprise au sol est autorisée. 13.1.4. Les clôtures édifiées au sein ou en limite de ces espaces seront réalisées de façon à permettre le passage de la petite faune (grillage à large maille 15X15 cm, ouvertures spécifiques, …). 13.2. Haies protégées 13.2.1. L’abattage ou toute autre atteinte à l’intégrité des éléments végétaux protégés est interdit, à l’exception des élagages réalisés de façon modérée. 13.2.2. La modification d’une haie (ou son remplacement par replantation) ne sera autorisée que dans le cadre de la réalisation d’un accès à une parcelle ou de la modification des dimensions d’une parcelle. 13.3. Arbres isolés protégés 13.3.1. L’abattage ou toute autre atteinte à l’intégrité de l’élément végétal protégé est interdit, à l’exception des élagages réalisés de façon modérée. 13.3.2. Néanmoins, l’abattage est autorisé en cas de risque attesté pour la sécurité des personnes et des biens. 13.4. Chemins protégés 13.4.1. L’intégrité des chemins identifiés doit être maintenue ou restaurée (largeur, qualité du sol, plantations). 13.5. Mares protégées 13.5.1. La destruction (par comblement, remblaiement, assèchement, drainage, …) des mares identifiées au plan de zonage et toute autre atteinte à l’intégrité de ces milieux naturels et à leur alimentation en eau sont interdits. Article UB-14 : Obligations imposées pour la gestion et l’écoulement des eaux pluviales 14.1. Dispositions générales 14.1.1. L’infiltration ou le stockage doivent être les premières solutions recherchées pour l’évacuation des eaux pluviales recueillies sur l’unité foncière. Si l’infiltration est insuffisante, le rejet de l’excédent non-infiltrable sera dirigé de préférence vers le milieu naturel. 14.1.2. Avant rejet au milieu naturel, il sera également nécessaire de traiter l’effluent si ce dernier est pollué notamment par les hydrocarbures et/ou les métaux lourds. Ce traitement se fera de manière privilégiée à l’aide de techniques alternatives aux ouvrages de génie civil coûteux et nécessitant un entretien régulier. La phytoremédiation sera notamment privilégiée. 14.1.3. Dès leur conception, les aménagements doivent intégrer des dispositions techniques dites alternatives limitant le volume des eaux pluviales (création d’espaces verts de pleine-terre, plantations, …) et limitant ou écrêtant le débit de ces eaux (rétention en terrasse, bassin enterré ou à ciel ouvert, rétention sur toiture, réutilisation, etc…). 14.1.4. Toute construction ou installation agricole, industrielle, artisanale ou commerciale doit s’équiper d’un dispositif de traitement des eaux pluviales, adapté à l’importance et à la nature de l’activité et assurant une protection du milieu naturel. Sous-section 2.4. : Stationnement ### Article UB 15 - Obligation de réalisation d’aires de stationnement Champ d’application • Les règles applicables aux constructions ou établissements non prévus dans le tableau et les dispositions ci-dessous sont celles qui s’appliquent aux établissements qui leur sont le plus directement assimilables. • Chaque fois qu’une construction comporte plusieurs destinations, le nombre total des places de stationnement exigibles sera déterminé en appliquant à chacune d’entre elles la norme qui lui est propre. • Le calcul des places de stationnement sera effectué dès la première tranche entamée de surface de plancher et en arrondissant à l’entier supérieur le résultat obtenu par application de la norme, dès que la première décimale est supérieure ou égale à 5. 15.1. Dispositions générales 15.1.1. Normes de stationnement des automobiles pour les constructions nouvelles et les extensions des constructions existantes : Pour toute construction nouvelle, des places de stationnement doivent être réalisées en répondant aux normes ci-dessous, calculées au prorata de la surface de plancher créée ou au prorata du nombre de logements, de chambres, ou d’emplois. Destination de la construction Norme Plancher (le minimum exigée) Logement Logement social 1 place par tranche de 60 m² de surface de plancher, dans la limite de 2 places par logement 1 place par logement Hébergement résidences et structures d’hébergement et de services à vocation sociale (personnes âgées, foyers divers, …) Artisanat et commerce de détail, restauration, activité de service avec accueil d’une clientèle, bureaux 1 place pour 3 chambres 1 place pour 15 m² de surface de plancher Industrie , entrepôt, hôtels, autres hébergements touristiques Le nombre de places à réaliser doit être suffisant au regard des besoins nécessaires au fonctionnement de l’établissement et au nombre de salariés Equipements d’intérêt collectif et services publics Le nombre de places à réaliser doit être suffisant au regard des besoins nécessaires à la nature de l'équipement, son mode de fonctionnement, le nombre et le type d'utilisateurs et sa localisation dans la commune (proximité d'une gare, desserte en transports en commun, existence ou non de parcs publics de stationnement à proximité...) 15.1.2. Normes de stationnement des vélos Pour toute construction à partir de 3 logements pour l’habitation ou d’une surface supérieure à 200 m² de surface de plancher pour les autres destinations, ou pour toute extension créant plus de 3 logements pour l’habitation ou plus de 200 m² de surface de plancher pour les autres destinations, iI est exigé une surface minimale de 4 m² de locaux pour les vélos. Section 3 : Equipements et réseaux ### Article UB 16 - Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies publiques 16.1. Conditions de desserte des terrains par des voies publiques ou privées 16.1.1. Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur le terrain ou sur un terrain voisin. 16.1.2. Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées, dans des conditions répondant à l’importance et à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles à édifier, notamment en ce qui concerne la commodité, la sécurité de la circulation et des accès, ainsi que les moyens d’approche permettant une lutte efficace contre l’incendie. 16.1.3. Les voies à créer devront présenter les caractéristiques minimales suivantes : • Être réalisées en matériaux et procédés garantissant leur pérennité à long terme ; • Avoir une largeur d’emprise minimale de chaussée de 5,00 mètres pour les voies à double-sens et 3,50 mètres pour les voies à sens unique • Avoir a minima un trottoir pour les piétons ou cheminements protégés de 1,5 mètres de largeur minimum. • Avoir une bande d’accotement ou 2nd trottoir de 0,50 m de largeur minimum. D’autres solutions pourront être trouvées, si la configuration de l’unité foncière ne permet par la réalisation des profils exigés et s’il est démontré que les aménagements envisagés (voie partagée par exemple) permettent d’assurer la sécurité de l’ensemble des usagers. 16.2. Conditions d’accès aux voies ouvertes au public 16.2.1. Les accès doivent être adaptés aux types d'occupation ou d'utilisation du sol envisagés. Ces accès devront être aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. 16.2.2. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. 16.2.3. S’agissant des voies départementales, des restrictions relatives aux plans d’alignement peuvent s’appliquer. Article UB-17 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux 17.1. Alimentation en Eau potable 17.1.1. Toute construction ou installation susceptible de requérir une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau de distribution d’eau potable ; 17.1.2. Les canalisations ou tout autre moyen équivalent doivent être suffisants pour assurer une défense incendie conforme aux normes en vigueur. 17.2. Assainissement des eaux usées 17.2.1. A l’intérieur d’une même propriété, les eaux pluviales et les eaux usées doivent être recueillies séparément. 17.2.2. Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau collectif d’assainissement d’eaux usées conformément au règlement d’assainissement de collecte des eaux usées. 17.2.3. En l’absence d’un réseau collectif d’assainissement, toutes les eaux usées devront être dirigées par des canalisations souterraines vers des dispositifs autonomes de traitement et d’évacuation conformes à la réglementation en vigueur, après s’être assuré au préalable par une étude de sol que la superficie et les caractéristiques pédologiques et hydrogéologiques du sol de la parcelle permettent d’assurer l’épuration et l’évacuation de ces eaux sur le terrain. Le cas échéant, ces dispositifs devront être conçus de façon à être mis hors circuit et la construction directement raccordée au réseau collectif dès que cela sera possible. 17.2.4. Le branchement au réseau d’assainissement des canalisations d’évacuation des liquides industriels résiduaires devra être soumis à la réglementation en vigueur et, particulièrement, en ce qui concerne le traitement préalable de ces liquides. 17.3. Assainissement des eaux pluviales 17.3.1. Toute construction ou installation nouvelle doit respecter le règlement d’assainissement des eaux pluviales. 17.3.2. L’article 14 du présent règlement doit être respecté. 17.4. Communications électroniques, réseau électrique, éclairage public et autres réseaux d’énergie 17.4.1. Pour toute construction nouvelle, les réseaux de distribution d'énergie et de télécommunication doivent être conçus en souterrain sur le terrain jusqu’au point de raccordement avec le réseau public situé en limite de propriété, sauf impossibilité technique démontrée. 17.4.2. Doivent être prévues dans les façades ou les clôtures, les réservations pour les coffrets d’alimentation en électricité et en gaz ainsi que pour les réseaux de télécommunication. 17.4.3. Les voies de desserte à réaliser et destinées à être ouvertes à la circulation piétonne ou motorisée devront être équipées d’un système d’éclairage public. ZONE UE Section 1 : Destination des constructions, usages des sols et natures d’activité --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 248900524_PLUi_20250918. Page : https://edifiable.fr/plu/valravillon-89196/ub La commune : https://edifiable.fr/plu/valravillon-89196.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/89196/zone/ub