# Zone N du plan local d'urbanisme de Valros (34325) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 34325_PLU_20221209 (plan local d'urbanisme), approuvé le 09/12/2022, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 7 rubriques. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Nj, Nl1, Nl2. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les 7 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement suit la nomenclature postérieure à 2015, qui ne numérote pas les articles : ses règles sont rangées par rubrique, et une même rubrique peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique N 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITE) Article 1 : Destinations et sous destinations interdites Article 2 : Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités 1/ Conditions particulières concernant certaines destinations ou sous destinations concernant les constructions 2/ Interdiction de certains usages et affectations des sols, et des certains types d'activités, ou suivant la nature des constructions 3/. Conditions particulières concernant certains types d'activités ou la nature des constructions ### Rubrique N 4 - Hauteur et volumétrie des constructions (intitulé du document : HAUTEUR AU FAITAGE OU A L’ACROTERE DE LA TOITURE) Envoyé en préfecture le 16/12/2022 Reçu en préfecture le 16/12/2022 Publié le 12/12/2022 ID : 034-213403256-20221209-202200061-DE 1 – Pour les toitures en pente : la hauteur au faîtage se mesure du sol naturel avant remblai au point le plus haut de construction (ligne de jonction supérieure de pans de toitures inclinées suivant des pentes opposées). 2 – Pour les toitures plates dites « toitures-terrasses » : la hauteur à l’acrotère se mesure du sol naturel avant remblai au point le plus haut de l’acrotère (relief constitué par un muret situé en bordure de la toiture, dans le prolongement de ses murs de façade). 3 - Lorsque le sol ou la voie est en pente, la cote de hauteur de la construction est prise, sur la base d’un volume simple, à partir d’un pont de référence situé à distance égale de chaque façade opposée. IMPASSE Une impasse est une voie ouverte à la circulation publique (y compris si la voie est une propriété privée) disposant d’un seul accès à partir d’une autre voie, que sa partie terminale soit ou non aménagée pour permettre les demi-tours. Elle doit être praticable par les services de ramassage des Déchets ménagers ainsi que par les services de secours incendie. INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (ICPE) Ce sont des équipements ou installations qui, par leur nature, présentent, à un certain degré, un risque d’incommodité, d’insalubrité ou de danger. Ces établissements figurent dans la nomenclature établie en Conseil d’Etat en application de la loi du 19 juillet 1976. LIMITE SEPARATIVE Envoyé en préfecture le 16/12/2022 Reçu en préfecture le 16/12/2022 Publié le 12/12/2022 ID : 034-213403256-20221209-202200061-DE 1 - Les limites séparatives désignent l’ensemble des limites d’une unité foncière. 2 - En se référant à un terrain présentant une configuration d’un quadrilatère régulier, le règlement distingue deux types de limites séparatives :  les limites séparatives latérales qui correspondent aux limites qui aboutissent aux voies publiques ou privées ou à la limite d’emprise publique qui s’y substitue ;  les limites séparatives de fond du terrain, opposées à l’alignement, qui correspondent à la limite opposée aux voies publiques ou privées ou de la limite d’emprise publique qui s’y substitue. Dans l’acceptation courante, il faut assimiler toute forme parcellaire complexe à cette configuration en considérant comme limite séparative latérale tout côté de terrain aboutissant à la voie principale, y compris les éventuels décrochements, coudes ou brisures. 3 – Au sein du présent règlement, la formulation « limites séparatives » fait référence à la fois aux limites séparatives latérales et aux limites séparatives de fond du terrain. LOGEMENT PRODUIT : Il s’agit d’un logement créé au sein d’une construction existante sur une unité foncière, par exemple dans le cas d’une rénovation, changement d’affectation ou de division d’une habitation en plusieurs logements. On parlera alors de logements produits et non de nouvelles constructions. MIXITE SOCIALE : Il s’agit des règles pouvant être mises en place par le PLU, permettant de développer l’offre sociale sur le territoire communal. MIXITE FONCTIONNELLE : Il s’agit des règles pouvant être mises en place par le PLU, précisant un pourcentage de logement à produire en définissant des tailles minimales, la préservation ou le développement de la diversité commerciale, dans certains quartiers, îlots et voies. OPERATION D’AMENAGEMENT D’ENSEMBLE L’opération d'aménagement d'ensemble signifie que l'urbanisation doit porter sur la totalité des terrains concernés pour en garantir la cohérence et constitue généralement une condition à respecter pour pouvoir construire au sein d'une zone à urbaniser identifiée au plan de zonage. Sont considérés comme des opérations d’aménagement d’ensemble les procédures ou dispositifs opérationnels suivants : les zones d’aménagement concerté (ZAC), les lotissements, les permis valant division, les permis groupés, etc. OUVERTURE ET PERCEMENT Une ouverture est un percement dans un mur: porte, fenêtre, baie de comble ou jour. Généralement les ouvertures sont pourvues d’un encadrement qui les lie à la paroi. L’encadrement est composé des piédroits ou jambages, situés de part et d’autre, qui portent le linteau ou l’arc, et qui reposent sur l’appui. L’ouverture est généralement destinée à être fermée par une menuiserie. Le percement est donc l’action qui permet de créer une ouverture. PIGNON (voir façade) En rapport avec la façade, le pignon est la partie supérieure d’un mur qui est en forme de triangle. PISCINE La dénomination de piscine inclue le bassin en lui-même, ainsi que le bord ou la margelle. Ainsi, l’interdiction ou l’autorisation d’implanter une piscine en limites séparatives induit alors que le bord ou la margelle de la piscine pourront ou ne pourront pas s’appuyer sur cette limite. PARKING PRIVATIF Place de stationnement sur l’emprise foncière du projet, ouverte sur le domaine public, d’une dimension de 5 x 2,5 mètres. RECUL PAR RAPPORT A L’ALIGNEMENT (VOIR ALIGNEMENT) 1 - Le recul est la distance séparant une construction des emprises publiques ou des voies publiques ou privées. 2 - Il se mesure horizontalement et perpendiculairement à la limite de l’emprise publique, de la voie ou d’un emplacement réservé. 3 - Il est constitué par l’espace compris entre la construction (balcons et débords exclus) et ces emprises publiques ou voies. REHABILITATION Sont considérés comme des travaux de réhabilitation, tous les travaux d’amélioration générale ou de mise en conformité avec les normes en vigueur, réalisées dans le volume d’une construction existante. RENOVATION Sont considérés comme des travaux de rénovation, tous les travaux ayant pour objet de rétablir une construction dans son état originel. RETRAIT PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES (voir limites séparatives) 1 - Le retrait est la distance séparant tout point de la façade d’une limite séparative ou d’une construction. 2 - Il se mesure horizontalement et perpendiculairement à la limite séparative. 3 - La longueur de vues directes ainsi que la longueur des retraits ne seront pas applicables aux façades d’une même construction. SOL NATUREL Doit être regardé comme sol naturel celui qui existe à la date de l’autorisation de la construction avant travaux d’adaptations liés à cette autorisation, même si la topographie du terrain a été avant cette date modifiée à la suite de précédents travaux de construction ou de terrassement. SURELEVATION Il s’agit d’une construction destinée à faire partie intégrante d’un bâtiment préexistant, notamment par une communauté d’accès et de circulation intérieure, ou une contiguïté de volume. Les surélévations constituent des extensions. SURFACE DE PLANCHER La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces des planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :  des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ;  des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ;  des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ;  des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ;  des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ;  des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle, y compris les locaux de stockage des déchets ;  des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ;  d'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures. TERRAIN OU UNITE FONCIERE Un terrain (ou unité foncière) est une propriété foncière d’un seul tenant, composée d’une parcelle ou d’un ensemble de parcelles appartenant à un même propriétaire ou un même groupe de propriétaires. TOITURE TERRASSE Toiture horizontale d’une construction pouvant également être accessible. VOIE 1 - Les emprises publiques et les voies comprennent les espaces ouverts au public (qu’ils soient publics ou privés) affectés aux déplacements, quel que soit le mode d’utilisation (piéton, cycles, véhicules motorisés), ainsi que les espaces végétalisés paysagers qui les accompagnent. 2 – Les voies et emprises privées ouvertes au public doivent respecter les mêmes règles. 1 - Sauf disposition contraire du règlement, les affouillements et les exhaussements du sol nécessaires à la réalisation des occupations et utilisations du sol admises dans chaque zone sont autorisés, à condition qu’ils ne compromettent pas la stabilité des sols ou l’écoulement des eaux et qu’ils ne portent pas atteinte au caractère du site. 2 - Les conditions définies ci-dessus ne s’appliquent pas aux affouillements et exhaussements du sol pour la réalisation d’ouvrages nécessaires à la rétention des eaux pluviales. APPLICATION DES REGLES DES LOTISSEMENTS Conformément à l’article L442-14 du Code de l’urbanisme, le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme nouvelles intervenues dans un délai de cinq ans suivant :  la date de la non-opposition à cette déclaration, lorsque le lotissement a fait l'objet d'une déclaration préalable ;  l'achèvement des travaux constaté dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat ;  lorsque le lotissement a fait l'objet d'un permis d'aménager. Conformément à l’article L442-9 du Code de l’urbanisme, les règles d'urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir, si, à cette date, le lotissement est couvert par un PLU. De même, lorsqu'une majorité de colotis a demandé le maintien de ces règles, elles cessent de s'appliquer immédiatement si le lotissement est couvert par un PLU, dès l'entrée en vigueur de la Loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (dite Loi ALUR). En application de ces deux articles, entre cinq et dix ans après l’approbation du lotissement, ce sont les règles les plus restrictives entre le règlement du lotissement et le PLU qui s’appliquent. OPPOSITION A L’ARTICLE R.123-10-1 DU CODE DE L’URBANISME L’article R123-10-1 du Code de l’urbanisme dispose que dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d’urbanisme sont appréciées au regard de l’ensemble du projet sauf si le règlement de ce plan s’y oppose. Le présent règlement du PLU s’oppose à ce principe dans l’ensemble des zones, quelle qu’en soit la vocation. 1 - Les règles établies dans le présent règlement doivent être appliquées en tenant compte des codes nationaux en vigueurs : - code de l’environnement - code de la construction et de l’habitation - code rural et de la pêche maritime - code forestier - code du patrimoine - [...] liste non exhaustive 2 - Les porteurs de projet et le service urbanisme compétent doivent s’y référer pour assurer la légalité des aménagements et opérations réalisées sur le territoire communal, qu’ils soient réalisés dans le cadre d’une autorisation d’urbanisme ou non. 3 - Une attention particulière devra être portée au code civil, lors de la conception des projets afin de respecter les règles édictées en matière de voisinage et de gestion des vues. ### Rubrique N 5 - Emprise au sol et pleine terre (intitulé du document : EMPRISE AU SOL) 1 - L’emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction tous débords, surplombs, terrasses bâties et piscines inclus. 2 -Sont exclues du calcul de l’emprise au sol, les parties des bâtiments situées intégralement en sous-sol. Sur les terrains en pente, seules les parties situées au dessus du terrain naturel sont comptabilisées dans l’emprise au sol. Sont également inclus dans le calcul de l’emprise au sol les parties des bâtiments situées en saillie (balcons ou coursives accessibles uniquement depuis la construction). EMPRISES PUBLIQUES 1 - Les emprises publiques et les voies comprennent les espaces ouverts au public (qu’ils soient publics ou privés) affectés aux déplacements, quel que soit le mode d’utilisation (piéton, cycles, véhicules motorisés), ainsi que les espaces végétalisés paysagers qui les accompagnent. 2 – Les voies et emprises privées ouvertes au public doivent respecter les mêmes règles. Un espace non construit ne peut être qualifié de « pleine terre » que s’il répond aux conditions cumulatives suivantes :  son revêtement est perméable ;  sur une profondeur de 3 mètres à compter de sa surface, il ne comporte que le passage éventuel de réseaux (électricité, téléphone, internet, eau potable, eaux usées ou pluviales) ;  il peut recevoir des plantations. ESPACES PLANTES Les espaces plantés sont constitués par des terrains aménagés sur terre végétale ou substrat. La surface de ces terrains doit recevoir des plantations herbacées, arbustives ou arborées. EXTENSION Il s’agit d’une construction destinée à faire partie intégrante d’un bâtiment préexistant notamment par une communauté d’accès et de circulation intérieure ou une contiguïté de volume. Les surélévations constituent un type d’extension. FAÇADE Une façade est une face verticale en élévation d’un bâtiment délimitant l’enveloppe d’une construction à partir du sol naturel. Un mur-pignon est une façade (voir pignon). FRONT BATI Ensemble constitué de bâtiments disposés en ordre continu (ou discontinu à faible distance les uns des autres) à l’alignement sur l’espace public ou suivant un léger recul, dont la qualité est de former globalement une paroi qui encadre la rue ou la place. ### Rubrique N 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (intitulé du document : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère 1/ Aspects des constructions) Façades Percements Huisserie Boutiques et enseignes Toitures 2/ Performance énergétique 3/ Clôtures Article 6 : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions Article 7 : Obligations en matière de stationnement EQUIPEMENTS ET RESEAUX ### Rubrique N 7 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis (intitulé du document : Liste des éléments bâtis ou paysagers et espaces verts protégés au titre des articles L.151-19 et L.151-23 du Code de l’) 2 – Conformément au Code de l’urbanisme (Partie règlementaire, Livre Ier, Titre V, Chapitre Ier, Section 3), les règles d’urbanisme applicables sur le territoire s’organisent en trois grandes parties thématiques comme suit : Les espaces libres correspondent à la superficie du terrain non occupée par l’emprise au sol des constructions ou par tout autre aménagement entrainant une imperméabilisation des sols sur lesquels il a été réalisé. ### Rubrique N 9 - Desserte par les voies publiques ou privées (intitulé du document : ACCES) 1 - L’accès correspond à l’espace donnant sur la voie publique ou privée carrossable, par lequel les véhicules et les piétons pénètrent sur le terrain d’assiette du projet. 2 - Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin, éventuellement obtenu par l’application de l’article 682 du Code civil. 3 - Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l’incendie, protection civile, brancardage, stationnement. AFFOUILLEMENT ET EXHAUSSEMENTS DE SOL Les affouillements et exhaussements de sol concernent tous les travaux de remblai ou de déblai. Les affouillements de sol sont soumis à autorisation au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement (à l’exception des affouillements rendus nécessaires pour l’implantation des constructions bénéficiant d’un permis de construire et de ceux réalisés sur l’emprise des voies de circulation), lorsque les matériaux prélevés sont utilisés à des fins autres que la réalisation de l’ouvrage sur l’emprise duquel ils ont été extraits, et lorsque la superficie d’affouillement est supérieure à 1 000 m², ou lorsque la quantité de matériaux à extraire est supérieure à 2 000 tonnes. En outre, ces réalisations peuvent également être concernées par une procédure relative à la loi sur l’eau N° 92-3 du 03 janvier 1992 et du décret n°2007-397 du 22/03/2007. ALIGNEMENT 1 - Il s’agit, pour la voirie, de la limite entre le domaine privé et le domaine public. 2 - Lorsqu’il n’est pas prévu d’élargissement de la voie, il s’agit de l’alignement actuel. 3 - Lorsqu’il est prévu un élargissement de la voie, il s’agit de l’alignement futur. Dans ce cas, l’élargissement est figuré sur le plan de zonage et repris dans le tableau des emplacements réservés figurant lui-aussi sur le plan de zonage. ANNEXE 1 - Sont considérées comme des annexes, les constructions d’une surface de plancher inférieure à 20 m² et d’une hauteur maximale de 4,5 mètres au faitage pour les toitures en pente ou 3 mètres à l’acrotère pour les toits-terrasses, implantées indépendamment de la construction principale et qui répond aux conditions cumulatives suivantes :  ne pas être affectée à l’usage d’habitation ;  être affectée à usage de garage d’abri de jardin, d’abri vélos, de bûcher, de local pour déchets ménagers…-liste non exhaustive);  ne pas être contiguë à une construction principale 2 - Un bâtiment qui est relié à la construction principale par un simple auvent, un porche ou une terrasse est considéré comme une annexe. 3 – Pour les annexes à usage de garage : la surface de plancher maximale autorisée est portée à 40 m², afin de faciliter le stationnement des véhicules, et la hauteur maximale ne pourra pas excéder 4,5 mètres au faitage ou 3 mètres à l’acrotère pour les toits-terrasses. 4 - Toute construction ne remplissant pas ces conditions est considérée comme une construction à part entière et est donc soumise aux règles correspondantes. 5 - La destination et la sous-destination des annexes au titre des articles R.151-27 et R.151-29 du Code de l'urbanisme correspondent à celles de la construction principale auxquelles elles sont liées. BANDE CONSTRUCTIBLE Bande mesurée sur toute la largeur de la parcelle, à partir de l’alignement soit aux voies et emprises publiques, soit aux limites séparatives. Au-delà de la distance indiquée, l’espace n’est pas constructible. Exemple : l’implantation des constructions peut être autorisée dans une bande constructible de 3 à 8 mètres comptée à partir de l’alignement aux voies publiques et privées ou de la limite d’emprises publiques qui s’y substitue. CARAVANE Sont considérés comme des caravanes les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir, qui conservent en permanence des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer par eux- mêmes ou d'être déplacés par traction et que le Code de la route n'interdit pas de faire circuler. CHANGEMENT DE DESTINATION (DES CONSTRUCTIONS) Il y a changement de destination lorsqu’il y a passage de l’une à l’autre des cinq destinations différentes codifiées à l’article R.12127 du Code de l’urbanisme (voir article 6 des dispositions générales applicables à l’ensemble des zones -Titre I). Le changement de destination des constructions est permis par l’identification au plan de zonage des constructions concernées. CHAUSSEE La chaussée est la partie d’une route qui est aménagée pour la circulation. CLOTURE Constitue une clôture toute édification d’un ouvrage visant à clore un terrain, soit sur les limites donnant sur les voies et emprises publiques ou en retrait de celles-ci, soit sur les limites séparatives. Il s’agit notamment des murs, des portes de clôtures, des clôtures à claire voie, des grilles (destinées à fermer un passage ou un espace). Les murs de soutènement édifiés en limite de propriété sont assimilés à une clôture. Lorsque la clôture est liée à des aménagements ou à des ouvrages eux-mêmes soumis à autorisation ou à déclaration, ces procédures préalables absorbent la déclaration de clôture et en tiennent lieu. CONSTRUCTION Cette notion englobe toutes édifications, travaux, ouvrages et installations, hors sol et enterrées, qui entrent ou pas dans le champ d’application du permis de construire. Cela englobe les bâtiments et les annexes, même lorsqu’ils ne comportent pas de fondations, comme les piscines, les bassins.... NOUVELLE CONSTRUCTION A VOCATION D’HABITATION : par opposition à la notion de logement produit, il s’agit de nouveau logement créé lors de l’édification d’une construction. CONTIGU 1 - Des constructions ou terrains sont contigus lorsqu’une façade, un pignon ou une limite sont directement en contact l’un avec l’autre. 2 - Des constructions seulement reliées par un élément architectural tel qu’un portique, pergola, porche ou angle de construction, etc. ne constituent pas des constructions contigües. DESTINATION (DES CONSTRUCTIONS) Le règlement du PLU peut définir l’implantation d’une construction selon sa destination, en accord avec les cinq destinations et vingt sous-destinations définies par l’article R.151-27 du Code de l’urbanisme (voir article 6 des dispositions générales applicables à l’ensemble des zones - Titre I). DOMAINE PUBLIC Ensemble des biens sur lesquels les personnes publiques ont un droit de propriété et qui sont affectés soit à l’usage du public, soit au service public. Ces biens sont classés de la façon suivante :  domaine public mobilier et domaine public immobilier, selon la nature des biens ;  domaine public de l’Etat, des communes.....selon la personne publique propriétaire des biens ;  domaine public fluvial, aérien....selon la situation géographique ou physique des biens ;  domaine public naturel et domaine public artificiel. ### Rubrique N 10 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité, d’assainissement et de télécommunicati) 1/ Alimentation en eau potable 2/ Assainissement Eaux usées Eaux pluviales 3/ Electricité 4/ Télécommunications 5/ Déchets ménagers Article 10 : Equipements et installations d’intérêt général 2 – Le plan de zonage du présent règlement comporte également :  des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts, ainsi qu’aux espaces nécessaires aux continuités écologiques au titre de l’article L.151-41 du Code de l’urbanisme. Leur liste est présentée au Titre III du règlement ;  des éléments bâtis ou paysagers et espaces verts protégés au titre des articles L.151-19 et L.151-23 du Code de l’urbanisme. Leur liste est présentée au Titre IV du règlement ;  les différentes zones du Plan de Prévention des Risques d’Inondation du bassin versant de la Thongue en vigueur sur le territoire communal et approuvé le 24 juillet 2003. 1 - Les destinations et sous-destinations des constructions pouvant être interdites ou soumises à conditions particulières sont définies en application des articles R.151-27 et R.151-29 du Code de l'urbanisme. 2 - Tout projet de construction, d'aménagement ou d'installation doit se référer à l'une de ces destinations. 3 - Lorsqu'un ensemble de locaux présente par ses caractéristiques une unité de fonctionnement, il est tenu compte exclusivement de la destination principale de cet ensemble. 4 - Lorsqu'une construction ou un aménagement relève de plusieurs destinations sans lien fonctionnel entre elles, il est fait application des règles propres à chacune de ces destinations. 5 – Par principe, tout ce qui n’est pas expressément interdit ou conditionné est autorisé par le règlement du PLU. 6 – Les dispositions générales autorisent les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics et ouvrages d’infrastructures ou de superstructure. Ces ouvrages peuvent déroger à l’ensemble des articles du règlement de la zone. LISTE DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS MENTIONNEES AUX ARTICLES R.151-27 ET R.151-29 : 1° Exploitation agricole et forestière Exploitation agricole Exploitation forestière 2° Habitation Logement Hébergement 3° Commerce et activités de service Artisanat et commerce de détail Restauration Commerce de gros Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle Hébergement hôtelier et touristique Cinéma 4° Equipements d'intérêt collectif et services publics Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Etablissements d'enseignement, de santé et d'action sociale Salles d'art et de spectacles Equipements sportifs Autres équipements recevant du public 5° Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire Industrie Entrepôt Bureau Centre de congrès et d'exposition --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 34325_PLU_20221209. Page : https://edifiable.fr/plu/valros-34325/n La commune : https://edifiable.fr/plu/valros-34325.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/34325/zone/n