# Zone A du plan local d'urbanisme de Vandeins (01429) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 01429_PLU_20170622 (plan local d'urbanisme), approuvé le 22/06/2017, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre A du règlement, 12 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Ah. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les 12 articles du règlement, mot pour mot ### Article A 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Sous réserve des conditions fixées à l'article 2, sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas nécessaires à l'exploitation agricole telles que définies à l'article L 311-1 du code rural et de la pêche maritime, aux services publics ou d'intérêt collectif. Dans le secteur Ah sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas autorisées à l'article A2. ### Article A 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTJCULIERES) Les dépendances aux habitations admises dans la zone et notamment les annexes et les piscines. - Tout nouveau bâtiment d'élevage ou d'engraissement lié à un nouveau siège J' d'exploitation, à l'exclusion des élevages de type familial, doit être éloigné au moins de 100 mètres de la limite des zones dont l'affectation principale est l'habitat (zones U et AU). - Les constructions, aménagements et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif peuvent être admis dès lors qu'ils ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. - Les affouillements et exhaussements du sol sont admis à condition qu'ils ne portent pas atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux, au site et au paysage naturel ou bâti. - Le changement de destination des bâtiments agricoles repérés au titre de l'article Li 23-3-1 du code de l'urbanisme est autorisé dès lors que cela ne compromet pas l'exploitation jJ agricole (se reporter à la pièce spécifique du PLU). r VANDEINS - PLAN LOCAL D'URBANISME - Approbation - Règlement-26 juillet 2012 43 - Dans les secteurs concernés par l'aléa d'inondation, les constructions autorisées devront être édifiées de sorte que les planchers habitables soient situés au niveau des plus hautes eaux connues. De plus, dans le secteur Ah, sont admises: - En cas de destruction par sinistre, la reconstruction sur un même terrain est admise à condition de respecter la même destination et la même surface de plancher. - L'aménagement des bâtiments existants avec ou sans changement de destination, ainsi que la création de leurs annexes fonctionnelles sont admis à condition qu'ils soient compatibles avec la vocation de la zone. - L'aménagement et l'extension mesurée des constructions existantes sous réserve que cette extension ait pour objet de rendre plus habitable un logement existant ou plus fonctionnelle une activité existante. Cette extension pourra ne pas être acceptée dans la mesure où le bâtiment comprendrait des parties réhabilitables non encore utilisées pour l'habitation ou l'activité existante. L'extension mesurée devra se faire dans le respect des volumes et de l'aspect architectural du bâtiment existant. - L'extension des constructions à usage d'activités ainsi que la création d'annexes liées à cette activité SECTION 2- CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL ARTICLE-A 3 : ACCES ET VOIRIE I - Dispositions concernant les accès - Les occupations et utilisations du sol peuvent être refusées sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie et des engins de déneigement. - Elles peuvent également être refusées si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. - Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. - Aucune construction ou aménagement ne peut prendre accès sur les chemins pédestres 2 - Dispositions concernant la voirie - Les voies nouvelles se terminant en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale de façon que les véhicules puissent aisément faire demi-tour. n - Les portails d'entrées doivent être réalisés de telle sorte que les véhicules devant fIJl stationner avant de les franchir puissent le faire sans empiéter sur la chaussée. Cette règle ne s'applique pas dans le cas de la réfection ou de remplacement d'un portail déjà existant. fl ### Article A 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX I) Alimentation en eau potable: fl - Toute construction à usage d'habitation ou qui requiert une alimentation en eau potable, U doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. - L'utilisation de ressources en eau autres que celles provenant du réseau public (puisage, pompage, captage) peut être admise en fonction des données locales et pour les seuls usages agricoles à l'exclusion des usages sanitaires et pour l'alimentation humaine. - L'utilisation du réseau public pour un usage autre que sanitaire ou alimentaire nécessite la mise en place d'un disconnecteur. 2 - Assainissement des eaux usées: - Toute construction occasionnant des rejets d'eaux usées doit être raccordée au réseau public d'assainissement d'eaux usées s'il existe. - A défaut de réseau public, un dispositif d'assainissement individuel conforme aux U dispositions réglementaires en vigueur peut être admis. Il doit être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit et la construction directement raccordée au réseau, quand celui-ci sera réalisé. - L'évacuation des eaux usées d'origine industrielle et artisanale dans le réseau public fi d'assainissement , si elle est autorisée, doit être assortie d'un pré traitement approprié à la composition et à la nature des effluents. 3 - Assainissement des eaux pluviales et de ruissellement: fl - Toute construction doit être raccordée au réseau public d'assainissement d'eaux pluviales. - Toutefois, en cas d'impossibilité technique ou d'absence de réseau, les eaux doivent: * soit être évacuées directement et sans stagnation vers un déversoir désigné par les services techniques de la commune * soit être absorbées en totalité sur le terrain. Dans les secteurs non desservis en assainissement pluvial ou dont les collecteurs existants n'ont pas les capacités suffisantes, des mesures devront être prises pour limiter fl l'imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise des débits et de l'écoulement des U eaux pluviales ou de ruissellement. Les aménagements nécessaires visant à la limitation des débits évacués de la propriété (rétention, infiltration, etc ... ) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. - L'évacuation des eaux de ruissellement doit, si nécessaire, être assortie d'un pré traitement. ### Article A 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS) Non réglementé ### Article A 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES ET PAR RAPPORT AUX VOIES PRIVEES OUVERTES A LA CIRCULATION PUBLIQUE) - Les constructions doivent s'implanter en retrait par rapport aux voies selon les modalités suivantes Nature et désignation des voies Recul minimum RD45 et RD96 - 15 mètres par rapport à l'axe de la voie Autres voies publiques - 5 mètres par rapport à l'alignement de la voie, sauf s'il s'agit de chemins ruraux ou de chemin piéton Voies privées - 5 mètres par rapport à la limite d'emprise des voies privées ouvertes à la circulation publique, sauf s'il s'agit de chemins ruraux ou de chemin piéton - Des reculs plus importants pourront être imposés dans le cas où les constructions feraient obstacle à la visibilité (intérieurs de virages, carrefours ... ). - Des implantations différentes sont admises dans les cas suivants: • pour les ouvrages techniques nécessaires aux services publics et d'intérêt collectif • pour les constructions existantes implantées à l'alignement des voies publiques ou à une distance inférieur au retrait imposé ci-dessus. Dans ce cas, les constructions pourront U être implantées à l'alignement des bâtiments existants. * pour l'implantation de garage quand la topographie rend nécessaire une adaptation de leur accès. * dans le cas de piscine, le retrait minimum est de 2 mètres. Ce retrait est mesuré depuis le bord du bassin. * l'extension de constructions déjà existantes ne respectant pas cette règle. Le recul minimum respecté sera alors celui du bâtiment existant. - La reconstruction à l'identique après sinistre peut être admise sur l'emprise des fondations antérieures. ARTICLE—A 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. VANDEINS - PLAN LOCAL D'URBANISME - Approbation - Règlement - 26juillet 2012 46 n La =d>h/2 Pour les constructions en limite séparative, la hauteur mesurée à l'égout du toit doit être inférieur à 3,5 mètres. Cette hauteur étant mesurée sur la limite séparative. - Toutefois, une implantation différente de celles mentionnées ci-dessus peut être acceptée dans les cas suivants: - Les ouvrages techniques nécessaires aux services publics et d'intérêt collectif - La reconstruction à l'identique après sinistre peut être admise sur l'emprise des fondations antérieures. - L'extension de constructions déjà existantes ne respectant pas cette règle. Le recul minimum respecté sera alors celui du bâtiment existant. - Dans le cas de piscine, le retrait minimum est de 2 mètres. Ce retrait est depuis le bord du bassin. fl ### Article A 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT U AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE) fi Non réglementé ### Article A 9 - Emprise au sol L'emprise au sol des constructions résulte de l'application des dispositions des articles 6, 7, 8, 10, 12 et 13 du présent chapitre. ### Article A 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS) La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement nécessaires pour la réalisation du projet jusqu'à l'égout des toitures à l'aplomb de tout point du bâtiment. - La hauteur maximale des constructions est définie dans le tableau suivant: Type de constructions - Constructions à usage d' habitations - Bâtiments agricoles - 6 mètres - 10 mètres Hauteur - Une hauteur différente peut être admise pour les éléments techniques de grande hauteur nécessaires à l'activité agricole. - li n'est pas fixé de hauteur maximale pour les équipements d'infrastructure (réservoirs, tours hertziennes, pylônes ... ). ### Article A 11 - Aspect extérieur La qualité architecturale ne résulte pas de dispositions réglementaires. Il est rappelé que l'article R 111-21 du code de l'urbanisme est d'ordre public, il reste applicable en présence d'un PLU "Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales". Lorsqu'un projet est délibérément de nature à modifier fortement le site existant, ou à créer un nouveau paysage, l'aspect des constructions peut être apprécié selon des critères plus généraux que ceux ci-dessous détaillés. Le demandeur ou l'auteur du projet doit alors justifier de la cohérence, de la recherche architecturale et de la concordance avec le caractère général du site. Implantation et volume: - L'implantation, le volume et les proportions des constructions dans tous leurs éléments doivent être déterminés en tenant compte de l'environnement et en s'y intégrant le mieux possible. - La construction doit s'adapter à la topographie naturelle du terrain afin de ne pas bouleverser le paysage. Toutefois, cela n'interdit pas la création de soutènement lorsque nécessaire. - Les sous-sols enterrés peuvent être interdits, lorsqu'il y a des risques de ruissellement connus. - Toute imitation d'une architecture typique étrangère à la région est interdite. Toitures (uniquement pour les constructions à usage d'habitat) - Les matériaux de couverture, les enduits, les ouvertures, les menuiseries et huisseries extérieures doivent être déterminés en tenant compte de leur environnement. - Les teintes de matériaux de couvertures devront se rapprocher de celles des matériaux traditionnels de la région soit de teinte rouge ou brun rouge ou rouge nuancé. - Les pans de toitures doivent avoir une pente comprise entre 35 et 50%. Des adaptations pourront être apportées en cas de projet justifiant d'une cohérence architecturale, ainsi que pour les constructions à usage d'activités, de services publics. H L Pente à 35 % L = H * 2,85 L Pente à 50 % L=H*2 LPente à 100 % L=H - Sont seules autorisées les fenêtres de toit intégrées à la pente de la toiture. Éléments de surface (uniquement pour les constructions à usage d'habitat) - L'emploi à nu, en parements extérieurs, de matériaux normalement conçus pour être recouverts dun enduit ou dun autre type de revêtement est interdit. - Les teintes d'enduits, de revêtements de surface, de menuiseries et de couverture doivent être en harmonie avec leur environnement. - Les façades doivent présenter un aspect: Soit de pierre apparente, de pisé ou de brique avec des joints de couleur ocre ou sable Soit enduite d'une couleur se référant au nuancier annexé à ce présent règlement. Soit en bardage bois de teinte naturelle ou de couleurs se référant au nuancier annexé à ce présent règlement. Les clôtures - Les clôtures doivent être d'aspect sobre, en concordance avec le paysage environnant et les usages locaux : couleur, matériaux, hauteurs. - L'usage des haies vives d'essences locales, doublées ou non de grillage est recommandé. - La hauteur totale des ouvrages de clôture ne doit pas dépasser 1,6 mètres. - Sur la limite d'emprise publique la partie en muret plein, est limitée à une hauteur de 0,6 mètres surmonté ou non d'un grillage ou d'un barreaudage, doublé ou non d'une haie. Des murs d'une hauteur supérieure à 1,6 mètres peuvent être admis s'ils sont intégrés à une trame bâtie en ordre continu ou s'ils prolongent un maillage existant. - Toutefois, la hauteur des clôtures ou des murs peut être adaptée ou imposée par l'autorité compétente en fonction de la nature particulière de l'installation ou de la topographie des lieux, et selon des critères de sécurité, de salubrité et de bonne ordonnance en usage. - Les murs de clôtures doivent être traités dans le même esprit que la construction principale Dispositions particulières aux bâtiments existants En cas de réhabilitation, d'aménagement ou d'extension mesurée d'un bâtiment existant qui ne respecterait pas les règles énoncées ci-dessus, il peut être dérogé à celles-ci à condition que la typologie d'implantation, de forme et de matériaux du bâtiment existant soit respectée. Dispositions particulières pour des bâtiments utilisant des techniques relevant de la bioclimatique Dans le cas d'un projet mettant en oeuvre des techniques relevant de la bioclimatique, de la recherche d'une bonne gestion environnementale ou permettant d'atteindre de bonnes performances énergétiques ou l'utilisation d'énergie renouvelable, les règles sur l'aspect des constructions peuvent être assouplies dans la mesure où il n'est pas possible de les respecter pour des raisons de mise en oeuvre de ces techniques. Toutefois, on pourra aussi refuser des projets qui ne présenteraient pas les garanties d'une bonne intégration au site. ### Article A 12 - Stationnement Le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou de desserte collective. ### Article A 13 - Espaces libres et plantations La qualité des aménagements paysagers ne résulte pas de dispositions réglementaires. Il faut dessiner un espace évolutif mais qui tienne compte du graphisme du passé, de l'esprit de lieu. 1) Conservation des haies et des ripisylves Les haies, boisement de berges et secteurs humides repérés sur le plan de zonage au titre des secteurs d'intérêt paysager ou écologique (art. L123.1.5 7°du Code de l'urbanisme) doivent être conservées dans leur plus grande partie. Toute coupe fait l'objet d'une demande d'autorisation et si un aménagement prévoit de supprimer une partie de ces boisements linéaires, des plantations compensatoires devront être prévues. 0 SECTION 3- POSSIBILITE MAXIMALE D'OCCUPATION DU SOL ### Article A 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL) Non réglementé CARACTERE DE LA ZONE Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et r de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. Elle comprend les secteurs suivants - NI pour les secteurs à vocation d'activités sportives et de loisirs. - Nh correspondant au bâti dispersé SECTION 1- NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL ARTICLE N I : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES Sont interdites les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article N 2. --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 01429_PLU_20170622. Page : https://edifiable.fr/plu/vandeins-01429/a La commune : https://edifiable.fr/plu/vandeins-01429.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/01429/zone/a