# Zone UA du plan local d'urbanisme de Vantoux (57693) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 57693_PLU_20251126 (plan local d'urbanisme), approuvé le 26/11/2025, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UA du règlement, 16 articles. ## Ce que le règlement répond Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Distance aux limites (article UA 7) > Au-delà d’une profondeur de 20 mètres, les constructions annexes doivent être implantées sur la limite séparative ou à une distance minimale de 3 mètres des limites séparatives. ### Emprise au sol (article UA 9) > L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 60% de la superficie totale de l’unité foncière. ### Hauteur (article UA 10) > La hauteur maximale projetée est fixée à 6,50 mètres et : ### Stationnement (article UA 12) > Il est exigé 1 place de stationnement minimum par logement. ## Les 16 articles du règlement, mot pour mot ### Article UA 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 1.1) Sont interdits dans toute la zone : • les nouvelles constructions destinées à l’exploitation agricole ou forestière ; • les installations classées soumises à autorisation ; • les installations destinées à la production industrielle d’énergie éolienne ; • les constructions ou extensions de bâtiments industriels ; • les parcs résidentiels de loisirs ou village de vacances ; • l’installation de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs ; • les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs ; • les dépôts de ferrailles, de matériaux de démolition, de déchets et de véhicules désaffectés ; • les parcs d’attraction ; • les carrières et décharges ; • l’aménagement de terrains pour la pratique de sports motorisés ou loisirs motorisés; • l’aménagement de terrains pour le camping ; • La création, l’aménagement, la réhabilitation, l’agrandissement ou la transformation de constructions ou installations, ainsi que les changements de destination de constructions, de locaux ou d’installations qui, par leur destination, leur importance ou leur aspect seraient de nature à: ▪ porter préjudice à l’utilisation des locaux voisins, l’usage des espaces extérieurs, la tranquillité, la sécurité, la circulation, le stationnement, les qualités urbaines ou architecturales du village ; ▪ à générer des nuisances incompatibles avec le caractère de la zone. ### Article UA 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES 2.1) Sont admis sous conditions dans toute la zone : • les constructions destinées à l’artisanat, à condition qu’elles n’engendrent pas de risques ou de nuisances incompatibles avec le fonctionnement de la zone ; • les affouillements et exhaussements de sol, à condition qu’ils soient nécessaires à la réalisation des constructions et installations autorisées ; • les installations classées soumises à déclaration ou à enregistrement, à condition qu’elles soient compatibles avec le fonctionnement de la zone et que des dispositions appropriées soient prises pour en limiter les nuisances. 2.2 – Dans le seul secteur UAi : Dans ce secteur, sont admises les occupations et utilisations du sol mentionnées au paragraphe 2.1 à condition de respecter les dispositions supplémentaires suivantes : • réaliser le premier niveau de plancher des constructions au-dessus de la cote des plus hautes eaux connues ; • respecter la législation en vigueur concernant les affouillements et exhaussements de sol en zones inondables ; • ne pas comporter de sous-sols, caves et garages en sous-sols. ### Article UA 3 - Accès et voirie (intitulé du document : ACCES ET VOIRIES 3.1) Accès : • les caractéristiques des accès doivent être définies dans des conditions répondant à l'importance et à la destination des constructions et installations à réaliser, notamment en ce qui concerne la sécurité, la commodité de la circulation et l'approche des moyens de lutte contre l'incendie ; • toute unité foncière ne peut avoir plus d’un accès automobile par voie la desservant. Toutefois, des accès supplémentaires peuvent être autorisés afin de permettre un meilleur fonctionnement en termes de circulation et de stationnement, de sécurité, ou une meilleure organisation interne de l’unité foncière ; • tout projet d’aménagement et/ou de construction peut être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers, des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. 3.2 - Voirie : • Pour être constructible, tout terrain doit disposer d'un accès sur une voie publique ou privée, ouverte à la circulation automobile de caractéristiques proportionnées à l’importance de l’occupation ou de l’utilisation des sols envisagées ; • les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules de faire aisément demi-tour, notamment les services publics (ramassage des ordures, véhicules de lutte contre l’incendie…) ; • l'emprise minimale des voies publiques nouvelles ouvertes à la circulation est fixée à une largeur minimale à 8 mètres de plateforme dont 5 mètres de chaussée. ### Article UA 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX 4.1) Alimentation en eau potable : • Toute construction ou installation qui requiert l'alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable, dans des conditions conformes à la réglementation en vigueur. 4.2 - Assainissement des eaux usées : • Dès lors que le réseau public d'assainissement existe, le raccordement sur ce réseau est obligatoire pour toute construction ou installation nouvelle qui engendre des eaux usées, dans des conditions conformes à la réglementation en vigueur ; • Quelle que soit la nature des activités accueillies dans la zone, les effluents devront être compatibles, en nature et en charge, avec les caractéristiques du réseau. En cas d’incompatibilité, le constructeur devra assurer le traitement des eaux usées avant rejet dans le réseau public ou dans le milieu naturel conformément à la réglementation en vigueur. 4.3 - Assainissement des eaux pluviales : • Pour tout projet, des dispositifs appropriés et proportionnés, permettant la gestion des eaux pluviales doivent être réalisés sur le site de l'opération, en privilégiant l’infiltration lorsque cela s’avère techniquement possible et garantir leur traitement si nécessaire ; • En cas d’impossibilité technique avérée, les eaux pluviales pourront être déversées dans le milieu naturel ou le réseau public dédié à cet usage dans des conditions conformes à la règlementation en vigueur. 4.4 - Réseaux électriques, téléphoniques et de télédistribution : • Tout nouveau réseau doit être réalisé soit par des câbles souterrains, soit par toute autre technique permettant la dissimulation des fils ou câbles. ### Article UA 5 - Superficie minimale des terrains Sans objet. SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS Abrogé par la loi n°2014-366 du 24 Mars 2014. ### Article UA 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6.1) Dans toute la zone : • Toute construction principale doit être implantée à l’intérieur d’une bande de 30 mètres comptés depuis la limite d’alignement de la voirie publique ou privée, existante, à créer ou à modifier, ouverte à la circulation automobile ou la limite qui s’y substitue ; • Au-delà de cette bande de 30 mètres, seules les constructions annexes en rez-de-chaussée et les abris de jardin sont autorisées. Cette règle est inopérante en bordure des chemins ruraux et des chemins piétons, lesquels ne génèrent pas de bande de constructibilité. 6.2 - Façade sur rue : • Sauf disposition particulière inscrite au règlement graphique, la façade sur rue des constructions principales doit être implantée à l’alignement ou à la limite qui s’y substitue. Toutefois, une implantation différente peut être autorisée : ▪ Lorsqu’une nouvelle construction vient s’accoler à une construction existante tout en participant harmonieusement à la composition architecturale de la rue ; ▪ Afin de réaliser un décrochement permettant de mettre en valeur l’espace public ; ▪ Pour la sécurité des usagers vis-à-vis des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation. 6.3 - Services publics ou d’intérêt collectif : • Les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif, doivent être édifiées en limite ou en retrait de 1,50 mètre minimum par rapport à l'alignement des voies. ### Article UA 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 7.1) Implantation des constructions en limites séparatives de propriété : • Les nouvelles constructions principales doivent être implantées sur la limite séparative ; • Au-delà d’une profondeur de 20 mètres, les constructions annexes doivent être implantées sur la limite séparative ou à une distance minimale de 3 mètres des limites séparatives. Toutefois, cette règle est inopérante pour les abris de jardin. 7.2 - Services publics ou d’intérêt collectif : • Les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif doivent être implantées sur la limite séparative ou avec un recul minimum de 1 mètre depuis la limite séparative. ### Article UA 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres Non réglementé. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME EMPRISE FONCIERE ### Article UA 9 - Emprise au sol (intitulé du document : EMPRISE AU SOL 9.1) Dispositions générales : • L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 60% de la superficie totale de l’unité foncière. Toutefois, une emprise supérieure peut être autorisée pour la réalisation de constructions principales soit en raison d’une configuration particulière de la parcelle, soit en vue d’assurer une continuité de façade sur rue, notamment dans le cas de dent creuse et d’immeuble situé à l’angle de deux voies. • A l’exception des constructions destinées au stationnement des véhicules, l’emprise au sol totale des constructions annexes à la construction principale est limitée à 30 m2 par unité foncière. 9.2 - Dans le seul secteur UAi : • L’emprise au sol des constructions et installations autorisées ne doit pas dépasser 40% de la superficie de l’unité foncière. ### Article UA 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 10.1) Dispositions générales : • L'ensemble des dispositions du présent article ne s'applique pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif ; • La hauteur maximale fait référence à la hauteur comptée entre le niveau le plus bas du terrain naturel au droit de l’emprise au sol de la construction avant tout remaniement, et l’égout de toiture ou, le cas échéant, l’acrotère de la construction à l’aplomb de ce dernier. Lorsque le comble est traité en attique, la hauteur est mesurée à l’égout du toit au niveau de la dalle haute du dernier étage plein. 10.2 – Pour les constructions principales et leurs extensions : • Dans les secteurs où les constructions sont en ordre continu, la hauteur de la construction projetée ne peut être supérieure de plus de 2 mètres à la hauteur de la construction principale voisine la plus élevée, ou être inférieure de plus de 2 mètres de la hauteur de la construction principale voisine la moins élevée ; • La hauteur maximale projetée est fixée à 6,50 mètres et : ▪ un étage au-dessus du rez-de-chaussée (R+1) ▪ un seul niveau de comble. • Cette règle ne s’applique pas lorsqu’il s’agit de la reconstruction ou la réhabilitation d’un bâtiment existant, dont la hauteur initiale est supérieure. 10.3 – Pour les bâtiments annexes et leurs extensions : • La hauteur maximale projetée est fixée à 3 mètres. 10.4 – Pour les abris de jardin : • La hauteur maximale projetée est fixée à 2 mètres. ### Article UA 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS 11.1) Dispositions générales : • L’autorisation de construire peut être refusée ou n'être accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. • Les volumes annexes doivent être de dimensions inférieures à celles des constructions principales ; • Les principales caractéristiques architecturales doivent être conservées et notamment : ▪ Les espaces complexes : rues, places délimitées par la continuité des volumes des constructions et les différents murs de clôture ; ▪ Une architecture « modeste » utilisant des aspects de matériaux traditionnels. • Les constructions et leurs extensions, ainsi que les éléments d'accompagnement (clôture, constructions annexes) ne doivent pas porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages urbains notamment en ce qui concerne : ▪ le volume et la toiture ; ▪ les façades ; ▪ l'adaptation au sol ; ▪ les clôtures. • Le recours à des matériaux et des mises en œuvre innovantes en matière d’aspect et de techniques de construction liées à une démarche relevant de la qualité environnementale des constructions, favorisant les économies d’énergie ou l’utilisation d’énergie renouvelable est admis sous réserve de l’intégration paysagère de la construction et de sa cohérence architecturale. 11.2 - Services publics ou d’intérêt collectif : L’ensemble de dispositions de cet article ne s'applique pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif. 11.3 - Pour les constructions principales et leurs extensions : a) L’adaptation au terrain naturel • Afin d'éviter les maisons sur buttes ou déchaussées, la dalle basse du rez-de-chaussée des constructions ne doit pas se situer à plus de 0.50 mètre au dessus du niveau du terrain naturel. Toutefois, cette disposition ne s’applique pas dès lors que le relief représente une contrainte averée ; • Les garages en sous-sol avec accès via la rue Jean-Julien Barbé sont interdits. b) Les façades et les couleurs : • Le ton des façades doit s'harmoniser à l'ensemble des façades des bâtiments voisins dont la dominante est celle du sable (beige-orcre); • La mise en peinture et le recourvement des éléments de pierre : encadrements de baies, corniches, chaînage d'angle... est interdite ; • L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, parpaings, briques creuses) est interdit ; • Les couleurs vives et/ou criardes sont interdites. • En façade, les matériaux doivent être d’aspect : ▪ enduits au mortier de chaux et de sable de finition traditionnelle ; ▪ ou tout autre enduit d'aspect équivalent. Tous les aspects de matériaux non mentionnés ci-dessus sont interdits c) Les toitures et volumes • Le volume des toitures doit s'inscrire dans la silhouette de l'ensemble des toitures des bâtiments voisins et comprendre obligatoirement deux à quatre pans. Toutefois, la reconstruction à l’identique de toitures qui une valeur patrimoniale est autorisée même si elle ne respecte pas la cidessus; • Les pentes de toiture doivent rester comprises dans la fourchette donnée par celles de toitures caractéristiques du bâti traditionnel ; • Les pentes de toiture doivent rester comprises dans la fourchette donnée par celles de toitures caractéristiques du bâti traditionnel, sans être inférieure à 25°. Toutefois, cette règle n’est pas applicable aux vérandas, auvents, abris à bois et autres éléments de faible emprise qui pourront avoir une pente de toiture inférieure ; • Les lucarnes sont autorisées si leurs dimensions, leurs formes et leurs volumes sont compatibles avec les caractéristiques de la toiture existante ou projetée sans remettre en cause la valeur patrimoniale du cœur de bourg ancien. • En couverture les matériaux doivent être d’aspect : ▪ tuiles de couleur terre cuite ; ▪ ardoise naturelle ou non, en cas de modification partielle ou de réfection à l'identique d'une couverture ardoise ; • Toutefois, l’utilisation du verre ou de matériaux ayant l’aspect du verre est autorisée en façade et en toiture ainsi que pour les vérandas, dès lors que le parti architectural retenu est en harmonie avec l’environnement bâti existant. d) Les percements, ouvertures et fermetures • Le rythme des percements et leurs proportions doivent faire référence au bâti traditionnel, y compris, lors de modifications ou transformations sur du bâti existant ; • Dans les ensembles du bâti traditionnel, les balcons, terrasses, auvents, escaliers et loggias sur rue sont interdits ; • Les baies plus larges que hautes sont interdites sur les façades donnant sur la rue Jean-Julien Barbé ; • Les modifications de portes cochères et l’ouverture de garage dans la façade sont interdit dès lors que cela a pour effet d’appauvrir la façade ; • Les volets roulants à caisson extérieur sont interdits. 11.4 - Pour les bâtiments ou constructions annexes et les extensions : a) Les façades • Les façades des extensions et annexes visibles depuis le domaine public doivent avoir l’aspect d’au moins un des matériaux utilisés sur la construction principale. Toutefois, cette règle est inopérante pour les abris de jardin. b) Les toitures • Le volume des toitures doit s'inscrire dans la silhouette de l'ensemble des toitures des bâtiments voisins et comprendre obligatoirement une pente de toiture ne pouvant être inférieure à 25°. Toutefois, cette règle n’est pas applicable aux vérandas, auvents, abris à bois et autres éléments de faible emprise qui pourront avoir une pente de toiture inférieure. 11.5 - Pour les abris de jardin : • Les matériaux doivent être d’aspect bois ou du même aspect que la construction principale. 11.6 - Pour les clôtures : Les coffrets renfermant les compteurs (électriques, gaz, etc.) et les boîtes de branchements (des autres réseaux) doivent être intégrés aux clôtures, aux constructions existantes ou en projet. a) Les clôtures doivent être composées soit • d’un dispositif à claire voie de teinte foncée (l’usage du seul grillage est interdit) ; • d’une haie d’essences locales (voir liste en annexe) doublée ou non d’un grillage ; • d’un mur d’une hauteur maximale d’un mètre surmonté ou non d’un dispositif à claire voie ou d’un grillage ou doublé d’une haie d’essences locales (voir liste en annexe). b) Hauteur en front de rue • Les usoirs existants doivent rester libres de toute construction de mur, muret ou clôture. c) Hauteur sur les limites séparatives et en fond de parcelle • les clôtures ne peuvent excéder une hauteur maximale de 1,80 mètre. d) Patrimoine • La reconstruction à l’identique de clôtures existantes qui possèdent une valeur patrimoniale est autorisée même si elle ne respecte pas les règles ci-dessus. ### Article UA 12 - Stationnement (intitulé du document : STATIONNEMENT 12.1) Dispositions générales : • Le stationnement des véhicules de toutes catégories doit être assuré en dehors des voies et emprises publiques et correspondre aux besoins des nouvelles constructions. • Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif, le nombre de places de stationnement à réaliser est déterminé en tenant compte : ▪ de leur nature ; ▪ du taux et du rythme de leur fréquentation ; ▪ de leur situation géographique au regard des parkings publics existant à proximité. 12.2 – Pour les véhicules – Locaux destinés à l’habitat : • Il est exigé 1 place de stationnement minimum par logement. Toutefois, dans le cas de la réhabilitation de constructions anciennes et/ou de changement de destination d’un bâtiment vers une destination d’habitat, un nombre de place inférieur pourra être autorisé. • A partir de 320 m2 de surface de plancher, un emplacement visiteur est imposé. Chaque tranche entamée de 320 m2 complémentaire impose la création d’un emplacement visiteur supplémentaire. 12.3 - Pour les véhicules - Locaux destinés aux commerces et services : • Il est exigé 1 place de stationnement minimum pour 100 m2 de surface de plancher. Une place supplémentaire est exigée pour chaque tranche entamée de 25 m2 de surface plancher. 12.4 - Pour les vélos – Locaux destinés à l’habitation : Pour toute opération de construction, d’extension, de rénovation ou de changement de destination de locaux, il est demandé la construction de garage(s) ou d'aire(s) de stationnement couverte(s), fermé(s) et sécurisé(s) et d'accès aisé pour les vélos, selon les modalités suivantes : • a) Pour chaque logement disposant d’un garage ou d’un box fermé, aucun emplacement vélo n’est exigé ; • b) Dans le cas contraire, la surface réservée au stationnement vélo sera au minimum de 1 m2 par tranche même incomplète de 80 m2 de surface de plancher destinée à l'habitation ; • c) Pour les opérations comportant à la fois des logements qui disposent de garage(s) ou de box fermé(s) et des logements qui en sont dépourvus, la surface réservée au stationnement vélo est calculée selon le ratio prévu au point « b », après déduction de la surface de plancher moyenne des logements concernés par le point « a ». • 12.5 - Pour les vélos - Locaux destinés aux bureaux, au commerce, à l’hébergement hôtelier, aux services publics ou d’intérêt collectif :La surface réservée au stationnement des vélos sera au minimum de : ▪ 5 m² pour une surface de plancher de moins de 500 m², ▪ 10 m² pour une surface de plancher de de 500 à 1000 m², ▪ Au-delà de 1000 m², de 25 m² par tranche de 2500 m² de surface de plancher entamée. • Chaque fois qu'une opération comporte à la fois des locaux destinés à l'habitation et des locaux d'une destination autre que l'habitation, les exigences qui précèdent sont cumulatives. ### Article UA 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS A) l’exception des usoirs : • les espaces libres de toute construction doivent être aménagés en espaces verts ; • les délaissés des aires de stationnement doivent être végétalisés ou engazonnés. Les haies et arbres plantés seront d’essences locales (voir liste en annexe). ### Article UA 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS) Sans objet. Abrogé par la loi n°2014-366 du 24 Mars 2014. ### Article UA 15 - Performances énergétiques et environnementales Non réglementé. ### Article UA 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques (intitulé du document : INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES 16.1) Fibre optique : • Toute nouvelle construction ou opération d’aménagement doit intégrer la mise en place de gaines souterraines permettant le passage de la fibre optique ou du câble dans des conditions permettant la desserte de l’ensemble des constructions projetées. 2.2 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UB Le règlement de la zone est constitué par les prescriptions ci-dessous, sous réserve du respect des dispositions générales figurant au titre I du présent règlement. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 57693_PLU_20251126. Page : https://edifiable.fr/plu/vantoux-57693/ua La commune : https://edifiable.fr/plu/vantoux-57693.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/57693/zone/ua