# Zone U4 du plan local d'urbanisme intercommunal de Vanves (92075) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 200057974_PLUi_20251202 (plan local d'urbanisme intercommunal), approuvé le 02/12/2025, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre U4 du règlement, 6 rubriques. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : U4-B. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les 6 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement suit la nomenclature postérieure à 2015, qui ne numérote pas les articles : ses règles sont rangées par rubrique, et une même rubrique peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique U4 2 - Mixité fonctionnelle et sociale (intitulé du document : 7) . Mixité fonctionnelle et sociale 7. Mixité fonctionnelle et sociale 7.1. Mixité fonctionnelle 7.1.1. Mixité fonctionnelle des zones de centralités Dans la zone U1, les nouvelles constructions et les reconstructions à destination de logements devront consacrer au moins 5% de leur surface de plancher à une autre destination que celle d'habitation, pour les opérations de plus de 80 logements ou 5 000 m² de SDP. Pour les sites n°1 et n°2 de l’OAP sectorielle du centre-ville de Ville-d’Avray, cette règle de mixité fonctionnelle s’applique globalement à l’échelle des deux sites. 7.1.2. Linéaires de préservation et de développement de la diversité commerciale (type 1) – Rez-de-chaussée actifs Les linéaires de préservation et de développement de la diversité commerciale (type 1) sont identifiés sur le document graphique n°4.1 Plan général. Constructions existantes Sur les linéaires identifiés, le changement de destination des locaux à destination de commerces et activités de services, situés en rez-de-chaussée des constructions existantes, est interdit. Seuls sont admis les changements de sous-destinations au sein de la destination commerces et activités de services ainsi que vers la destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics. Dans le cas d’une démolition d’une construction accueillant un ou des locaux à destination de commerces et activités de services, un ou des locaux, de surface de plancher au minimum équivalente, à destination de commerces et activités de services et/ou d’équipements d’intérêt collectif et services publics devront être 245 créés dans la nouvelle construction. Cette obligation peut être réduite en cas d’impossibilité liée à l’amélioration du taux de pleine-terre du terrain. Pour définir l’équivalence, seule est comptée la surface de plancher commerciale de vente ouverte au public. Sont exclus, notamment, les surfaces de stockage, les locaux du personnel, les bureaux, les locaux techniques et de service. Sont également décomptées les surfaces commerciales incluses dans un emplacement réservé. Nouvelles constructions Pour les constructions à édifier au droit des linéaire identifiés, la surface de plancher des locaux implantés en rez-de-chaussée et donnant sur des emprises publiques ou voies devra être à destination de commerces et activités de services et/ou d’équipements d’intérêt collectif et services publics, exception faite des parties communes et des accès nécessaires au fonctionnement de la construction. 7.1.3. Linéaires de préservation et de développement de la diversité commerciale (type 2) – focus commerces de proximité et restauration Les linéaires de préservation et de développement de la diversité commerciale (type 2) sont identifiés sur le document graphique n°4.1 Plan général. Constructions existantes Sur les linéaires identifiés, le changement de sous-destination des locaux à destination d’artisanat et commerce de détail et de restauration, situés en rez-de-chaussée des constructions existantes, est interdit. Seuls sont admis les changements entre les sous-destinations précitées ainsi que vers la destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics. Dans le cas d’une démolition d’une construction accueillant un ou des locaux à destination de commerces et activités de services, un ou des locaux, de surface de plancher au minimum équivalente, à destination 7. Mixité fonctionnelle et sociale d’artisanat et commerce de détail, de restauration et/ou d’équipements d’intérêt collectif et services publics devront être créés dans la nouvelle construction. Cette obligation peut être réduite en cas d’impossibilité liée à l’amélioration du taux de pleine-terre du terrain. Pour définir l’équivalence, seule est comptée la surface de plancher commerciale de vente ouverte au public. Sont exclus, notamment, les surfaces de stockage, les locaux du personnel, les bureaux, les locaux techniques et de service. Sont également décomptées les surfaces commerciales incluses dans un emplacement réservé. Nouvelles constructions Pour les constructions à édifier au droit des linéaires identifiés, la surface de plancher des locaux implantés en rez-de-chaussée et donnant sur des emprises publiques ou des voies devra être à destination d’artisanat et commerce de détail et/ou de restauration et/ou d’équipements d’intérêt collectif et services publics, exception faite des parties communes et des accès nécessaires au fonctionnement de la construction. 7.2. Mixité sociale 7.2.1. Secteurs de mixité sociale (SMS) Champ d’application En application de l’article L 151-15 du Code de l’urbanisme, le PLUi définit des secteurs de mixité sociale dans lesquels, en cas de réalisation d'un programme de logements, un pourcentage de ce programme est affecté à des catégories de logements qu’il définit dans le respect des objectifs de mixité sociale. Sont considérés comme logements sociaux au titre du PLUi, l’ensemble des catégories de logements décomptés au titre de la loi SRU tel qu’établi à l’article L.302-5 du Code de la construction et de l’habitation y compris les logements assimilés faisant l'objet d'un bail réel solidaire. Lorsqu’il est fait application du 246 conventionnement prévu à l’article L.831-1 du même Code, la durée de celui-ci doit être de 20 ans minimum pour pouvoir considérer les logements conventionnés comme des logements sociaux au titre du PLUi. Lorsqu’un terrain est à la fois concerné par un emplacement réservé au titre de la mixité sociale et situé dans un secteur de mixité sociale, seules les dispositions liées à l’emplacement réservé s’appliquent. Pour les sites n°1 et n°2 de l’OAP sectorielle du centre-ville de Ville-d’Avray, les dispositions des secteurs de mixité sociale s’appliquent globalement à l’échelle des deux sites. Les dispositions des secteurs de mixité sociale s’appliquent à toute opération de réalisation de logements (construction(s) neuve(s), reconstruction et travaux d’extension), à l’exception des opérations de changements de destination d’une construction existante et des extensions résultant de l’application des règles de hauteur ou d’emprise au sol complémentaires au titre du chapitre 5.2. Dans le cas d’une extension, la règle ne s’applique qu'aux surfaces de plancher destinées au logement créées à l’occasion de la réalisation du projet. Dans le calcul, l’arrondi s’effectue au nombre entier supérieur. Les règles de mixité sociale sont applicables dans les secteurs de mixité sociale délimités sur le document graphique n°4.2 Plan des prescriptions et périmètres particuliers. Seuils et pourcentages applicables Les règles suivantes s’appliquent au sein des secteurs mentionnés : ▪ SMS-1 : Pour les nouvelles constructions ou opérations de reconstruction à destination de logement de plus de 1 200 m² de surface de plancher ou d’au moins 15 logements, il est exigé un minimum de 30% de logements sociaux (en surface de plancher). ▪ SMS-2 : Il est exigé : o un minimum de 25% de logements sociaux (en surface de plancher) pour les nouvelles constructions ou opérations de reconstruction à destination de logement de plus de 400 m² de surface de plancher ou d’au moins 10 logements, 7. Mixité fonctionnelle et sociale o Toutefois, dans la partie du secteur située à Chaville, il est exigé un minimum de 30% logements locatifs sociaux de type PLAI et/ou PLUS (en surface de plancher) pour les nouvelles constructions ou opérations de reconstruction à destination de logement de plus de 1 200 m² de surface de plancher ou d’au moins 15 logements. Cette disposition ne s’applique pas aux opérations dont 100% des logements font l'objet d'un bail réel solidaire. ▪ SMS-3 : Il est exigé : o Un minimum de 30% de logements sociaux (en surface de plancher) pour les nouvelles constructions ou opérations de reconstruction à destination de logement de plus de 400 m² de surface de plancher ou d’au moins 6 logements. o Un minimum de 35% de logements sociaux (en surface de plancher) pour les nouvelles constructions ou opérations de reconstruction à destination de logement de plus de 2 000 m² de surface de plancher ou d’au moins 30 logements. ▪ SMS-4 : Pour les nouvelles constructions ou opérations de reconstruction à destination de logement de plus de 800 m² de surface de plancher ou d’au moins 12 logements, il est exigé un minimum de : o 30% de logements sociaux de type PLAI et/ou PLUS (en surface de plancher) à BoulogneBillancourt, o 25% de logements sociaux (en surface de plancher) à Meudon, o 25% de logements sociaux (en nombre de logements) à Sèvres. ▪ SMS-5 : Pour les nouvelles constructions ou opérations de reconstruction à destination de logement de plus de 1 200 m² de surface de plancher ou d’au moins 15 logements, il est exigé un minimum de 30% de logements sociaux (en nombre de logements) et un minimum de 25% de logements sociaux (en surface de plancher). 7.2.2. Emplacements réservés pour des programmes de logements 247 En application de l’article L 151-41 du Code de l’urbanisme, le PLUi délimite des emplacements réservés en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu'il définit. Sont considérés comme logements sociaux au titre du PLUi, l’ensemble des catégories de logements décomptés au titre de la loi SRU tel qu’établi à l’article L.302-5 du Code de la construction et de l’habitation y compris les logements assimilés faisant l'objet d'un bail réel solidaire. Lorsqu’il est fait application du conventionnement prévu à l’article L.831-1 du même Code, la durée de celui-ci doit être de 20 ans minimum pour pouvoir considérer les logements conventionnés comme des logements sociaux au titre du PLUi. Dans le calcul, l’arrondi s’effectue au nombre entier inférieur lorsque la décimale est inférieure à 0,5, et à l’entier supérieur lorsque la décimale est égale ou supérieure à 0,5. Les emplacements réservés sont identifiés et délimités sur le document graphique n°4.2 Plan des prescriptions et périmètres particuliers. La proportion minimale de logements sociaux à réaliser est précisée dans le cahier des emplacements réservés. 7.2.3. Secteurs de taille minimale de logements (STML) Champ d’application En application de l’article L 151-14 du Code de l’urbanisme, le PLUi définit des secteurs dans lesquels les programmes de logements comportent une proportion de logements d'une taille minimale qu'il fixe. Sont exclus de ces dispositions les programmes ou parties de programme correspondant aux catégories de logements décomptés au titre de la loi SRU tel qu’établi à l’article L.302-5 du Code de la construction et de l’habitation y compris les logements assimilés faisant l'objet d'un bail réel solidaire. 7. Mixité fonctionnelle et sociale Sont également exclus de ces dispositions les programmes ou parties de programme correspondant à la transformation d’immeuble à destination de bureaux en une construction à destination de logements ainsi que ceux correspondant à une division de logement. Dans le cas d’une extension, la règle ne s’applique qu'aux surfaces de plancher destinées au logement créées à l’occasion de la réalisation du projet. Pour les sites n°1 et n°2 de l’OAP sectorielle du centre-ville de Ville-d’Avray, la règle de taille minimale des logements s’applique globalement à l’échelle des deux sites. Dans le calcul, l’arrondi s’effectue au nombre entier inférieur lorsque la décimale est inférieure à 5, et à l’entier supérieur lorsque la décimale est égale ou supérieure à 5. Les règles de taille de logements sont applicables dans les secteurs de taille minimale de logements délimités sur le document graphique n°4.2 Plan des prescriptions et périmètres particuliers. Seuils et proportions applicables ▪ STML : Pour les constructions à édifier ou opérations de reconstruction à destination de logement, comprenant au moins 6 logements, il est exigé un minimum de 65% de logements de type 3 et plus. ### Rubrique U4 3 - Implantation des constructions (intitulé du document : 3) . Morphologie et implantation des constructions – Zone U4 Implantation par rapport aux emprises publiques et aux voies 3.1. Implantation par rapport aux emprises publiques et aux voies 3.1.1. Champ d’application (hors U4-D-3) : a. Sous réserve du règlement de voirie et de l’accord du gestionnaire de voirie pour les saillies sur espace public, ne sont pas pris en compte pour l’application des règles d’implantation à l’alignement : Les dispositifs visant à améliorer ou optimiser la performance énergétique et/ou environnementale des constructions, notamment ceux nécessaires à l’isolation thermique par l’extérieur, en cas de travaux sur des constructions existantes, dans la limite de 0,40 mètre d’épaisseur, ▪ Les traitements en creux en rez-de-chaussée au droit des accès sur une profondeur de 1 mètre, ▪ Les renfoncements de loggias ou autres, à partir d'une hauteur de 3,5 mètres et du R+1, ▪ Les saillies des façades des commerces sur trottoir sont autorisées en rez-de-chaussée et dans une limite de 0,20 mètre d’épaisseur. ▪ Sur les emprises publiques et voies de largeur inférieure à 12 mètres : o Les marquises et les stores-bannes, dans une limite de 0,80 mètre, o Les éléments de modénature, dans une limite de 0,4 mètre, à partir d'une hauteur de 3,50 mètres et R+1 ; o Les balcons et oriels, dans une limite de 0,60 mètre, à partir d'une hauteur de 5,50 mètres et du R+2. La proportion des oriels devant être inférieure ou égale à 20% de la surface de la façade, o En cas de travaux sur des constructions existantes, les dispositifs de protection solaire dans la limite de 0,40 mètre et à partir d’une hauteur de 5,50 mètres. 158 ▪ Sur les emprises publiques et voies de largeur supérieure ou égale à 12 mètres et inférieure à 20 mètres : o Les marquises et les stores-bannes, dans une limite de 1,20 mètre, o Les éléments de modénature, dans une limite de 0,6 mètre, à partir d'une hauteur de 3,50 mètres et du R+1, o Les balcons et oriels, dans une limite de 0,80 mètre, à partir d'une hauteur de 5,50 mètres et du R+2. La proportion des oriels devant être inférieure ou égale à 20% de la surface de la façade, o En cas de travaux sur des constructions existantes, les dispositifs de protection solaire dans la limite de 0,80 mètre et à partir d’une hauteur de 5,50 mètres. ▪ Sur les emprises publiques et voies de largeur supérieure ou égale à 20 mètres : o Les marquises et les stores-bannes, dans une limite de 1,80 mètre, o Les éléments de modénature, dans une limite de 0,80 mètre, à partir d'une hauteur de 3,50 mètres et du R+1, o Les balcons et oriels, dans une limite de 1,20 mètre, à partir d'une hauteur de 5,50 mètres et du R+2. La proportion des oriels devant être inférieure ou égale à 20% de la surface de la façade, o En cas de travaux sur des constructions existantes, les dispositifs de protection solaire dans la limite de 1,20 mètre et à partir d’une hauteur de 5,50 mètres. b. En cas de recul, ne sont pas pris en compte pour le calcul du recul : o Les éléments de modénature, les marquises et les auvents de moins de 0,80 mètre de profondeur, o Les débords de toiture de moins de 0,60 mètre de profondeur, o Les oriels de moins de 0,40 mètre de profondeur et à partir d’une hauteur de 5,50 mètres, o Les balcons dans la limite de 1,20 mètre de profondeur, o Les perrons, terrasses et emmarchements, o Les ouvrages d’amélioration ou de mise aux normes d’une construction pour la sécurité ou l’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite, en cas de travaux sur des constructions existantes, o Les dispositifs visant à améliorer ou optimiser la performance énergétique et/ou environnementale des constructions, notamment ceux nécessaires à l’isolation thermique par l’extérieur et les dispositifs de protection contre le rayonnement solaire, en cas de travaux sur des constructions existantes, dans la limite de 0,40 mètre d’épaisseur, o Les rampes de garage desservant le sous-sol ou le rez-de-chaussée de la construction, o Les escaliers, les rampes d’accès et les passerelles non couvertes. c. En cas de présence d’un alignement d’arbres repéré au plan 4.3 Protections, la préservation des arbres prévaut sur les dispositifs non pris en compte pour l’application des règles d’implantation. d. Sauf mention contraire au sein du présent règlement, les projets de construction intégrant un programme à destination d’équipement d’intérêt collectif et services publics au sein d’une même construction peuvent bénéficier des règles spécifiques définies pour les constructions à destination d’équipement d’intérêt collectif et services publics, dès lors que : o La destination équipement d’intérêt collectif et services publics concerne 100% de la surface de plancher du rez-de-chaussée, exception faite des parties communes et des accès nécessaires au fonctionnement de la construction, o Ou que la destination équipement d’intérêt collectif et services publics concerne au moins 50% de la surface de plancher de la construction. 3.1.2. Règles générales : Sauf disposition particulière dans la règle graphique, notamment les marges de recul ou obligation 159 d’alignement indiqués sur le plan 4.2 des prescriptions et périmètres particuliers, les constructions doivent s’implanter en respectant les règles suivantes par rapport aux emprises publiques et aux voies : Secteur Règles applicables ▪ L’implantation des constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics n’est pas réglementée. ▪ Lorsque qu’un alignement est imposé, celui-ci est réputé acquis dès lors qu’au moins 50% du linéaire de la construction en vis-à-vis des emprises publiques et des voies, est implanté à l’alignement. Le reste du linéaire de la construction est implanté librement. ▪ Implantation vis-à-vis des sentes piétonnes : les constructions doivent être implantées avec un recul supérieur ou égal 3 mètres. . Morphologie et implantation des constructions – Zone U4 Implantation par rapport aux emprises publiques et aux voies ▪ L’implantation de locaux destinés au stockage des ordures ménagères nécessaire au tri n’est pas règlementée. ▪ En cas d’implantation à l’alignement de deux voies ouvertes à la circulation automobile, un nouvel alignement peut être défini par un pan coupé pour favoriser l’insertion urbaine et la sécurité. Ce pan coupé doit être d’une longueur comprise entre 3 mètres et 7 mètres, à déterminer en fonction des circonstances locales. Le nouvel alignement peut également être matérialisé par un arc de cercle de dimension équivalente. ▪ A l’exception des constructions à destination d’équipement d’intérêt collectifs et services publics et du secteur U4-D, lorsque la façade à édifier présente une longueur supérieure ou égale à 25 mètres, portée à 40 mètres en secteur U4-C, le long des emprises publiques et voies, au moins une césure sur toute la hauteur et toute la profondeur, d'au moins 4 mètres de large, doit être réalisée. Cette césure peut recevoir des ouvertures et des balcons. En cas de création de balcons, les règles d’implantation des constructions sur un même terrain s’appliquent. A Vanves, la césure peut être est réduite à une hauteur minimale de 5,50 mètres sur toute profondeur. ▪ Les constructions doivent être implantées en recul d’au moins 3 mètres de la limite des sentes ou des escaliers situés sur des emprises publiques. ▪ Les constructions doivent être implantées en recul de l’alignement. ▪ Ce recul doit être supérieur ou égal à la hauteur totale de la construction, soit L≥Ht, sans être inférieur à 6 mètres. 160 . Morphologie et implantation des constructions – Zone U4 Implantation par rapport aux emprises publiques et aux voies ▪ En cas de recul, celui-ci doit être supérieur ou égal à 4 mètres. Ce recul minimal est réduit à 2 mètres à Vanves. ▪ Pour les constructions qui s’implantent à l’alignement, : o des reculs de parties de façade, en longueur ou en hauteur, sont autorisés, à condition qu’ils soient inférieurs ou égaux à 3 mètres de profondeur depuis l’alignement. o la réalisation de porches d’au moins 5 mètres de hauteur est autorisée, lorsqu’ils permettent une continuité visuelle vers le cœur d’ilot ou à travers le terrain. ▪ A Sèvres, le recul est imposé et au minimum 50% des surfaces de marges de recul, en dehors des accès piétons et véhicules, doivent être traités en espace végétalisé. ▪ Les constructions doivent être implantées en recul. 161 ▪ Ce recul doit être supérieur ou égal à la hauteur totale de la construction, soit L≥Ht, sans être inférieur à 6 mètres. Soussecteur U4-C-1 Dans le sous-sous-secteur U4-C-1a : ▪ L’implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et aux voies est définie au Cahier de plans-masses. ▪ En dehors du périmètre de plan-masse, le recul doit être supérieur ou égal à la moitié de la hauteur totale de la construction moins trois mètres, soit L≥(Ht/2)-3 m. Soussecteurs U4-D-1 U4-D-2 ▪ Les constructions peuvent s’implanter à l’alignement ou en recul. Réalisation de porches U4-D-4 . Morphologie et implantation des constructions – Zone U4 Implantation par rapport aux emprises publiques et aux voies ▪ Les porches sont autorisés. Ils doivent préserver une continuité visuelle depuis l'alignement à travers le terrain et être clos par une grille implantée à l'alignement, soit toute hauteur soit d'une hauteur minimale de 3 mètres. ▪ Les constructions peuvent être implantées à l’alignement ou en recul. Le recul doit être supérieur ou égal à 1 mètre. ▪ Les constructions en surplomb de l’emprise publique et des voies sont autorisées : o À partir d’une hauteur de 5,50 mètres pour les passerelles, galeries, corps de construction, o À partir d’une hauteur de 8 mètres pour les verrières. ▪ Les traitements en creux et les saillies (balcons, terrasses, auvents, modénatures…) à partir d’une hauteur de 5,50 mètres sont autorisés. ▪ Les constructions peuvent s’implanter à l’alignement ou en recul. 3.1.3. Règles particulières : Secteur Sous- secteurs 162 U4-D-1 U4-D-2 Articulation avec l’environnement existant ▪ Pour la valorisation du paysage urbain et lorsque soit le terrain comporte un espace écologique et/ou paysager protégé, soit la façade à édifier présente une longueur supérieure à 50 m, au moins une coupure sur toute la hauteur et toute la profondeur, d'au moins 4 m de large, dans les nouvelles constructions doit être créée, cette coupure pouvant recevoir des passerelles et des balcons. 3.1.4. Règles alternatives : . Morphologie et implantation des constructions – Zone U4 Implantation par rapport aux emprises publiques et aux voies ▪ En dehors des parties de constructions ne respectant pas les règles générales d’implantation, les règles générales s’appliquent. . Morphologie et implantation des constructions – Zone U4 Implantation par rapport aux limites séparatives 3.2. Implantation par rapport aux limites séparatives 3.2.1. Champ d’application : a. Sont admis dans le retrait : o Les éléments de modénature, les marquises et les auvents dans la limite de 0,80 mètre de profondeur, o Les débords de toiture dans la limite de 0,60 mètre de profondeur, o Les oriels dans la limite de 0,40 mètre de profondeur, o Les perrons, escaliers et emmarchements, o Les terrasses et passerelles non couvertes, de moins de 0,60 mètre de hauteur par rapport au terrain avant travaux, o Les balcons dans la limite d’1,20 mètre de profondeur, o Les ouvrages d’amélioration ou de mise aux normes d’une construction pour la sécurité ou l’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite, en cas de travaux sur des constructions existantes, o Les dispositifs visant à améliorer ou optimiser la performance énergétique et/ou environnementale des constructions, notamment ceux nécessaires à l’isolation thermique par l’extérieur et les dispositifs de protection contre le rayonnement solaire, en cas de travaux sur des constructions existantes, dans la limite de 0,40 mètre d’épaisseur, o Les pare-vues et les garde-corps, sous réserve de ne pas dépasser 1,90 mètre de hauteur. b. En cas de servitude de cour commune, l’article relatif à l’implantation des constructions sur un même terrain s’applique, sauf à Meudon où en cas de servitude de cour commune, la distance entre deux constructions situées de part et d’autre d’une cour commune doit être supérieure ou égale à 5 164 mètres. 3.2.2. Règles générales : Sauf disposition particulière dans la règle écrite ou graphique, les constructions doivent s’implanter en respectant les règles suivantes par rapport aux limites séparatives : . Morphologie et implantation des constructions – Zone U4 Implantation par rapport aux limites séparatives ▪ Façades sans baie : le retrait doit être supérieur ou égal à la moitié de la hauteur de façade, soit L ≥ Hf/2, sans être inférieur à 4 mètres. ▪ Toutefois, les constructions sont autorisées à s’implanter sur les limites séparatives, si elles remplissent une ou plusieurs des conditions suivantes : o Lorsque la construction s'adosse à une construction voisine existante et pérenne implantée en limite séparative, et dans la limite de son héberge, o Lorsque la construction s'adosse à un mur de soutènement, sans en dépasser la hauteur, o Lorsque la construction est une annexe. 165 Dans une bande de 20 mètres, portée à 30 mètres à Vanves : ▪ Les constructions peuvent s’implanter en tout ou partie en limite ou en retrait des limites séparatives. Au-delà de la bande : ▪ Les constructions doivent s’implanter en retrait des limites séparatives. ▪ Toutefois, les constructions sont autorisées à s’implanter sur les limites séparatives, si elles remplissent une ou plusieurs des conditions suivantes : . Morphologie et implantation des constructions – Zone U4 Implantation par rapport aux limites séparatives ▪ Façades sans baie : le retrait doit être supérieur ou égal à la moitié de la hauteur de façade, soit L ≥ Hf/2, sans être inférieur à 4 mètres. Secteur 166 U4-C ▪ Les constructions doivent s’implanter en retrait de 8 mètres minimum des limites séparatives. ▪ Toutefois, les constructions sont autorisées à s’implanter sur les limites séparatives, si elles remplissent une ou plusieurs des conditions suivantes : o Lorsque la construction s'adosse à une construction voisine existante et pérenne implantée en limite séparative, et dans la limite de son héberge, o Lorsque la construction s'adosse à un mur de soutènement, sans en dépasser la hauteur, o Lorsque la construction est une annexe. Soussecteur U4-C-1 Dans une bande de 20 mètres : ▪ Les constructions peuvent s’implanter sur les limites séparatives ou en retrait. Au-delà de la bande : ▪ Les constructions doivent s’implanter en retrait des limites séparatives. Règles de retrait : ▪ Façades avec baie : le retrait doit être supérieur ou égal à la hauteur de façade, soit L ≥ Hf, sans être inférieur à 8 mètres. ▪ Façades sans baie : le retrait doit être supérieur ou égal à la moitié de la hauteur de façade, soit L ≥ Hf/2, sans être inférieur à 3 mètres. 3. Morphologie et implantation des constructions – Zone U4 Implantation par rapport aux limites séparatives Dans le sous-secteur U4-C-1a : ▪ L’implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et aux voies est définie au Cahier de plans-masses. ▪ Pour les constructions à destination d’équipement d’intérêt collectif et services public la bande de 20 mètres ne s’applique pas. Les constructions peuvent s’implanter en limite ou en retrait des limites séparatives. ▪ En cas de retrait : o Façades avec baie : le retrait doit être supérieur ou égal à la moitié de la hauteur totale moins 3 mètres, soit L ≥ (Ht/2)-3m, sans être inférieur à 5 mètres. 167 o Façades sans baie : le retrait doit être supérieur ou égal à la moitié de la hauteur totale moins 3 mètres, soit L ≥ (Ht/2)-3m, sans être inférieur à 3 mètres. Soussecteurs U4-D-1 U4-D-2 ▪ En dérogation à la définition lexicale, la notion de façade comprend les façades des attiques. ▪ Les constructions doivent s’implanter en retrait des limites séparatives. ▪ Les constructions à destination de locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés et les installations qui leur sont nécessaires sont autorisées à s’implanter en limites séparatives ou en retrait, sans distance minimum. ▪ En secteur U4-D-2, pour les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, un retrait inférieur à 5 mètres peut être autorisé, sous réserve d’une bonne compatibilité avec le voisinage immédiat. ▪ Sur les terrains de moins de 300 m² ou de moins de 20 mètres de largeur mesurée parallèlement à l'alignement, la construction en limite séparative est autorisée, dans la mesure où elle ne porte pas atteinte à la salubrité d'une construction voisine ou au paysage urbain. Règles de retrait : ▪ Façades avec baie : le retrait doit être supérieur ou égal à la hauteur de façade moins 3 mètres, soit L ≥ Hf-3m, sans être inférieur à 5 mètres. ▪ Façades sans baie : le retrait doit être supérieur ou égal à la moitié de la hauteur de façade moins 3 mètres, soit L ≥ (Hf/2)-3m, sans être inférieur à 5 mètres. 168 Soussecteur U4-D-3 ▪ Les constructions peuvent s’implanter sur les limites séparatives ou en retrait de ces dernières. Le retrait doit être supérieur ou égal à 8 mètres. Soussecteurs U4-D-4 U4-D-5 ▪ En dérogation à la définition lexicale, la notion de façade comprend les façades des attiques. ▪ Les constructions peuvent s’implanter sur les limites séparatives ou en retrait. ▪ Les constructions à destination de locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés et les installations qui leur sont nécessaires sont autorisées à s’implanter en limites séparatives ou en retrait, sans distance minimum. ▪ Nonobstant les règles générales, les balcons doivent être en retrait d’un minimum de 2 mètres des limites séparatives joignant l’alignement. Règles de retrait : ▪ Façades avec baie des constructions à destination de l’habitation : le retrait doit être supérieur ou égal à la hauteur de façade moins 5,20 mètres, soit L ≥ Hf-5,20m, sans être inférieur à 6 mètres. ▪ Façades avec baie à destination autre que de l’habitation : le retrait doit être supérieur ou égal à la hauteur de façade moins 5,20 mètres, divisée par 1,5 soit L ≥ (Hf-5,20m)/1,5, sans être inférieur à 6 mètres. ▪ Façades sans baie : le retrait doit être supérieur ou égal à la moitié de la hauteur de façade, soit L ≥ Hf/2, sans être inférieur à 6 mètres. Les règles de retrait ne s’appliquent pas pour les constructions implantées à l’alignement le long du quai Georges-Gorse sur une épaisseur maximale de 15 m comptée à partir de cet alignement. les alternatives : 3.2.3. Règles alternatives : Soussecteurs U4-D-1 U4-D-2 Articulation avec l’environnement existant ▪ Lorsqu'il existe sur le terrain contigu une construction existante pérenne d'une hauteur minimale de 6 m, implantée elle-même en limite séparative, les nouvelles constructions sont autorisées à s'élever en limite séparative dans la limite du mur pignon sur lequel elles s'adossent. ▪ Afin de ne pas porter atteinte à la salubrité d’une construction voisine, il est demandé la création de contre-courettes au moins égales à la courette existante sur le fond voisin nonobstant les règles générales d’implantation. Les façades constitutives de ces courettes ne peuvent comporter de baies 169 Cas des travaux sur constructions existantes ne respectant pas les règles d’implantation Dans le cas de constructions existantes ne respectant pas les règles générales d’implantation par rapport aux limites séparatives, sont autorisés pour les parties de construction ne respectant pas les règles d’implantation : . Morphologie et implantation des constructions – Zone U4 Implantation par rapport aux limites séparatives ▪ Les annexes existantes ne sont pas concernées par les dispositions relatives aux possibilités d’extension verticale ou horizontale. ▪ En dehors des parties de constructions ne respectant pas les règles d’implantation, les règles générales s’appliquent. Secteur . Morphologie et implantation des constructions – Zone U4 Implantation sur un même terrain 3.3. Implantation sur un même terrain 3.3.1. Champ d’application : a. La distance minimale entre deux constructions non contiguës implantées sur un même terrain est mesurée perpendiculairement et horizontalement en tout point de chaque façade. b. Ne sont pas pris en compte pour l’application des règles d’implantation : o Les éléments de modénature et les motifs architectoniques de moins de 0,40 mètre de profondeur, les marquises et les auvents de moins de 0,80 mètre de profondeur, o Les débords de toiture de moins de 0,60 mètre de profondeur, o Les oriels de moins de 0,40 mètre de profondeur, o Les perrons et emmarchements, o Les terrasses de moins de 0,60 mètre de hauteur par rapport au terrain avant travaux, o Les éléments architecturaux d’accès ou de liaison tel que portiques, porches, passerelles, escaliers, liaisons couvertes et autres éléments de liaisons, o Les balcons dans la limite de 1,20 mètre de profondeur, o Les ouvrages d’amélioration ou de mise aux normes d’une construction pour la sécurité ou l’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite, en cas de travaux sur des constructions existantes, o Les dispositifs visant à améliorer ou optimiser la performance énergétique et/ou environnementale des constructions, notamment ceux nécessaires à l’isolation thermique par l’extérieur et les dispositifs de protection contre le rayonnement solaire, en cas de travaux sur des constructions existantes, dans la limite de 0,40 mètre d’épaisseur, o Les pare-soleils extérieurs et les doubles parois vitrées de moins de 0,80 mètre de profondeur, o Les pare-vues et les garde-corps, sous réserve de ne pas dépasser 1,90 mètre de 171 hauteur. 3.3.2. Règles générales : Le présent article n’est pas applicable aux constructions à destination de locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés ni aux installations qui leur sont nécessaires. Sauf disposition particulière dans la règle écrite ou graphique, les constructions, lorsqu’elles sont non contiguës et implantées sur un même terrain, doivent respecter entre elles les distances minimales suivantes : Secteur Règles applicables . Morphologie et implantation des constructions – Zone U4 Implantation sur un même terrain ▪ Si aucune des façades en vis-à-vis ne comporte de baies, la distance doit être supérieure ou égale à la moitié de la hauteur de la façade en vis-à-vis la plus haute, soit L ≥ Hf/2, sans être inférieure à 4 mètres. . Morphologie et implantation des constructions – Zone U4 Implantation sur un même terrain o Si l’une des parties de façades en vis-à-vis ne comporte pas de baie, la distance doit être supérieure ou égale à la moitié de la hauteur de la façade située en vis-à-vis., soit L ≥ Hf/2, sans être inférieure à 3,50 mètres. ▪ Pour les constructions à toute autre destination : o La distance doit être supérieure ou égale à la moitié de la hauteur de la façade située en vis-à-vis, soit L ≥ Hf/2, sans être inférieure à 5 mètres ou 3,50 mètre si aucune des façades en vis-à-vis ne comporte de baie. Soussecteur U4-D-3 Non règlementé, à l’exception des cours communes. ▪ Les propriétaires de terrains contigus ont la possibilité, dans les conditions définies par l'article L.471-1 du Code de l'Urbanisme, de ménager entre leurs bâtiments des cours communes permettant de respecter une distance de minimum de 8 mètres entre les façades. ▪ Pour les constructions à destination d’habitation : o Dès lors qu’au moins une des parties de façades en vis-à-vis comporte des baies, la distance doit être supérieure ou égale à la hauteur de la façade située en vis-à-vis moins 5,20 mètres, soit L ≥ Hf-5,20 m, sans être inférieure à 5 mètres. o Si l’une des parties de façades en vis-à-vis ne comporte pas de baie, la distance doit être supérieure ou égale à la moitié de la hauteur de la façade située en vis-à-vis, soit L ≥ Hf/2, sans être inférieure à 5 mètres. Soussecteur U4-D-4 ▪ Pour les constructions à toute autre destination : 173 o La distance doit être supérieure ou égale à la hauteur de la façade située en vis-à-vis moins 5,20 mètres et divisée par 1,5, soit L ≥ (Hf-5,20 m)/1,5, sans être inférieure à 5 mètres. o Si l’une des parties de façades en vis-à-vis ne comporte pas de baie, la distance doit être supérieure ou égale à la moitié de la hauteur de la façade située en vis-à-vis , soit L ≥ Hf/2, sans être inférieure à 5 mètres. ▪ La distance entre des constructions implantées sur un même terrain n’est pas règlementée dans les cas suivants : o Pour les constructions le long du quai Georges-Gorse sur une épaisseur maximale de 15 mètres comptée à partir de l’alignement, o Aux ilots délimités par : - Le Parc de Billancourt, la rue de Meudon et le quai Georges-Gorse, - La rue du Vieux Pont de Sèvres, le passage du Vieux Pont de Sèvres prolongé et le cours de l’Ile Seguin. Soussecteur U4-D-5 ▪ Non règlementé. 3.3.3. 3. Morphologie et implantation des constructions – Zone U4 Implantation sur un même terrain Règles alternatives : . Morphologie et implantation des constructions – Zone U4 Hauteur ▪ Dans le secteur situé au sud-ouest du quartier du Pont de Sèvres, les constructions de faible hauteur (limitées à 6 mètres) sont autorisées sur les dalles accessibles au public dans la mesure où elles sont nécessaires au fonctionnement des ouvrages sous dalle (parkings, commerces, équipements) ou à l’animation de l’espace sur dalle. ▪ Les mezzanines ne sont pas considérées comme un niveau si elles répondent aux trois conditions cumulatives suivantes : o Être dans une pièce en rez-de-chaussée d’une hauteur libre de 4,70 mètres minimum, o Avoir une superficie est inférieure ou égale à la moitié de la superficie de ladite pièce, o Être implantée à une distance supérieure ou égale à 1,50 mètre de toute baie vitrée. ▪ L’attique est édifié en retrait par rapport aux façades des étages des niveaux inférieurs sur la totalité de leur périmètre, sauf adossement à une construction existante. 3.5.4. Règles alternatives : . Morphologie et implantation des constructions – Zone U4 Hauteur dernières sont autorisées à s’inscrire dans la limite du mur pignon sur lequel elles s'adossent, sur une longueur d'au moins 3 mètres. La hauteur des nouvelles constructions est limitée à la hauteur totale maximale indiquée par le filet, plus ou moins deux niveaux, soit 6 mètres. Soussecteurs U4-D1 U4-D2 184 U4-D-4 ▪ Lorsque la hauteur totale de deux constructions contigües est supérieure à la hauteur totale indiquée pour les nouvelles constructions, et que la distance entre ces deux immeubles est inférieure à 20 mètres, les nouvelles constructions sont autorisées à venir combler la dent creuse en adoptant le gabarit-enveloppe le plus proche du plus petit des deux immeubles. La hauteur des nouvelles constructions est limitée à la hauteur totale indiquée par le filet plus ou moins deux niveaux, soit 6 mètres. . Morphologie et implantation des constructions – Zone U5 ### Rubrique U4 4 - Hauteur et volumétrie des constructions (intitulé du document : 3) . Morphologie et implantation des constructions – Zone U4 Hauteur 3.5. Hauteur 3.5.1. Règles générales : Sauf disposition particulière dans la règle écrite ou graphique, les constructions doivent s’inscrire, le cas échéant dans le gabarit-enveloppe défini par les règles cumulatives énoncées, et a minima respecter les règles de hauteur maximales énoncées. Secteur Règles applicables . Règles avec filets de hauteur : . Morphologie et implantation des constructions – Zone U4 Hauteur R+3 soit 12 m R+4 soit 15 m R+5 soit 18 m R+5 soit 18 m R+6 soit 21 m Un niveau présentant une pente de 4 pour 1 et une hauteur de 4,5 m Un niveau présentant une pente de 4 pour 1 et une hauteur de 4,5 m Un niveau présentant un retrait par rapport à la façade de 1,5 m et une hauteur de 4,5 m Deux niveaux présentant un retrait par rapport à la façade de 1,5 m et une hauteur de 7,5 m Deux niveaux présentant un retrait par rapport à la façade de 1,5m et une hauteur de 7,5 m 16,5 m 19,5 m 22,5 m 25,5m 28,5 m Règles particulières - Constructions implantées dont au moins un tiers de la surface de plancher (SDP) est à destination des équipements d’intérêt collectif et services publics ainsi que des autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire. Nombre Couleur du niveaux filet hauteur façade de et de Hauteur du couronnement Hauteur totale ROSE JAUNE ORANGE 180 BLEU VIOLET ROUGE NOIR R+1 soit 6 m R+2 soit 9 m R+3 soit 12 m R+4 soit 17 m R+5 soit 20,5 m R+5 soit 20,5 m R+6 soit 23,5 m Un niveau présentant une pente de 4 pour 1 et une hauteur de 3,5 m Un niveau présentant une pente de 4 pour 1 et une hauteur de 4,5 m Un niveau présentant une pente de 4 pour 1 et une hauteur de 4,5 m Un niveau présentant une pente de 4 pour 1 et une hauteur de 4,5 m Un niveau présentant un retrait par rapport à la façade de 1,5 m et une hauteur de 4,5 m Deux niveaux présentant un retrait par rapport à la façade de 1,5 m et une hauteur de 7,5 m Deux niveaux présentant un retrait par rapport à la façade de 1,5m et une hauteur de 7,5 m 9,5 m 13,5 m 16,5 m 21,5 m 25 m 28 m 31 m . Morphologie et implantation des constructions – Zone U4 Hauteur VIOLET ROUGE NOIR BRUN VERT R+5 soit 19,50 m R+5 soit 19,50 m R+6 soit 22,50 m R+8 soit 28,50 m R+10 soit 34,20 m Un niveau présentant un retrait par rapport à la façade de 1,5 m et une hauteur de 4,5 m Deux niveaux présentant un retrait par rapport à la façade de 1,5 m et une hauteur de 7,5 m Deux niveaux présentant un retrait par rapport à la façade de 2 m et une hauteur de 7,5 m Deux niveaux présentant un retrait par rapport à la façade de 2 m et une hauteur de 7,5 m Deux niveaux présentant un retrait par rapport à la façade de 2 m et une hauteur de 7,5 m 24,00 m 27,00 m 30,00 m 36,00 m 41,70 m o Pour le filet noir, sont ponctuellement autorisés, afin de favoriser la diversité architecturale, les couronnements édifiés en continuité avec la façade, dans la limite de la hauteur totale maximale et de 20% du linéaire de façade. o Pour le filet brun, les niveaux de couronnement ne doivent pas excéder 70% du linéaire de façade et doivent être dans la mesure du possible discontinus et variés, les 30% restants devant, eux, se situer à R+8 soit 28,50 mètres sans couronnement possible, soit une hauteur totale maximale de 28,50 mètres ▪ La hauteur totale des constructions est limitée aux plafonds de hauteur définis par des côtes NGF dans les secteurs suivants : o 148 NGF dans le secteur de l’îlot sud-ouest du quartier du Pont de Sèvres affecté aux bureaux ; o 120 NGF sur 40% de la surface du terrain et 68 NGF sur 60% de la surface du terrain dans le secteur de l’îlot délimité par la rue du Vieux Pont de Sèvres, le passage du Vieux Pont de Sèvres prolongé, le cours de l’Ile Seguin et l’esplanade du « 57 Métal » o 120 NGF sur un tiers de la surface du terrain, 90 NGF sur un tiers de la surface du terrain, 60 NGF sur un tiers de la surface du terrain dans le secteur de l’îlot délimité par le quai Georges- 181 Gorse et le Parc de Billancourt. Constructions dont au moins un tiers de la surface de plancher (SDP) est affectée à l’usage de bureaux, d’activités et/ou d’équipements d’intérêt collectif et services publics Couleur du filet Hauteur de façade Hauteur du couronnement Hauteur totale JAUNE ORANGE BLEU VIOLET ROUGE NOIR BRUN VERT R+2 soit 12,10 m R+3 soit 15,90 m R+4 soit 19,70 m R+5 soit 23,50 m R+5 soit 23,50 m R+6 soit 27,30 m R+8 soit 34,90 m R+10 soit 34,20 m Un niveau présentant un retrait par rapport à la façade de 1,50 m et une hauteur de 3,80 m Un niveau présentant un retrait par rapport à la façade de 1,50 m et une hauteur de 3,80 m Un niveau présentant un retrait par rapport à la façade de 1,50 m et une hauteur de 3,80 m Un niveau présentant un retrait par rapport à la façade de 1,5 m et une hauteur de 3,80 m Deux niveaux présentant un retrait par rapport à la façade de 1,5 m et une hauteur de 7,60 m Deux niveaux présentant un retrait par rapport à la façade de 2 m et une hauteur de 7,60 m Sans couronnement Deux niveaux présentant un retrait par rapport à la façade de 2m et une hauteur de 7,5 m 15,90 m 19,70 m 23,50 m 27,30 m 31,10 m 34,90 m 34,90 m 41,70 m o Pour le filet violet et le filet rouge, dans le périmètre compris entre la rue du Vieux Pont de Sèvres, le cours de l'île Seguin et la berge, le retrait du niveau de couronnement n’est pas obligatoire pour les constructions dont plus d’un tiers de la surface de plancher est à destination de bureaux, d’activité ou d’équipements d’intérêt collectif et services publics. o Pour le filet noir, sont ponctuellement autorisés, afin de favoriser la diversité architecturale, les couronnements édifiés en continuité avec la façade, dans la limite de la hauteur totale maximale et de 20% du linéaire de façade. o Pour le filet brun, afin d’obtenir une volumétrie discontinue et variée, au moins 30% du linéaire de façade se situera à R+7 maximum, soit 31,1 mètres sans couronnement possible, soit une hauteur totale de 31,10 mètres. . Morphologie et implantation des constructions – Zone U4 Hauteur Secteur Dépassements du gabarit-enveloppe sous réserve des dispositions du chapitre 6. Patrimoine bâti et paysager Pour toutes les constructions, les dépassements du gabarit-enveloppe sont autorisés hors patrimoine protégé repéré au document graphique n° 4.3 Plan des protections patrimoniales, écologiques et paysagères : ▪ Pour les toitures végétalisées occupant plus de 75% de la surface de toiture, dès lors que l’épaisseur de substrat est supérieure ou égale à 0,30 mètre et dans la limite de l’épaisseur de substrat ; ▪ Pour les édicules liés à la fonctionnalisation des toitures (chapitre 5 du règlement), d'une surface unitaire inférieure ou égale à 20 m² d’emprise et d'une hauteur inférieure ou égale à 2,50 mètres portée à 3,50 mètres pour les édicules d’ascenseurs. Ils doivent en outre : o être implantés en retrait de chacune des façades. Le retrait minimal étant égal à la hauteur de l’édicule. . Hauteur complémentaire pour certaines constructions Nonobstant les règles de hauteur du chapitre 3, les constructions existantes au sein des zones urbaines, hors zone U3, sont autorisées à mobiliser une hauteur complémentaire à leur hauteur existante dans le respect des règles, conditions et limites suivantes : Hauteur complémentaire : ▪ 2 niveaux ou 6 mètres pour les constructions existantes atteignant au moins 4 niveaux (R+3) ou 12 mètres sur la majorité de leur volume. Conditions : ▪ La surface de plancher supplémentaire générée par la hauteur complémentaire est affectée à la destination habitation, ▪ La totalité de la partie existante de la construction fait l’objet d’un projet de rénovation énergétique lui permettant de franchir au minimum une classe au titre du diagnostic de performance énergétique, et d’atteindre au minimum le niveau C. ▪ Une bonne intégration paysagère, architecturale et urbaine avec le bâti existant environnant est exigée. L’intégration paysagère et architecturale devra être mise en œuvre au regard du contexte urbain et paysager environnant en tenant compte du relief, des formes urbaines présentes ainsi que des perspectives visuelles lointaines au sein desquelles les projets s’inscrivent. L’impact sur l’ensoleillement des constructions voisines devra être limité. Limites : Cette hauteur complémentaire n’est pas mobilisable : ▪ Dans les zones à règle de hauteur spécifique et dans les zones à hauteur contrainte indiquées sur 236 le document graphique n°4.2 Plan des prescriptions et périmètres particuliers, ▪ En zone U3, ▪ Hors bande E à Boulogne-Billancourt, ▪ Au sein du périmètre du site patrimonial remarquable à Marnes-la-Coquette A Chaville, la mobilisation de la hauteur complémentaire ne doit pas conduire à dépasser R+7. A Sèvres, la mobilisation de la hauteur complémentaire ne doit pas conduire à dépasser une hauteur de R+7 portée à R+8 en secteur U1-F-2. ### Rubrique U4 5 - Emprise au sol et pleine terre (intitulé du document : 3) . Morphologie et implantation des constructions – Zone U4 Emprise au sol 3.4. Emprise au sol 3.4.1. Champ d’application : Ne sont pas pris en compte pour l’application des règles d’emprise au sol : ▪ Les dispositifs visant à améliorer ou optimiser la performance énergétique et/ou environnementale des constructions, notamment ceux nécessaires à l’isolation thermique par l’extérieur et les dispositifs de protection contre le rayonnement solaire, en cas de travaux sur des constructions existantes, dans la limite de 0,40 mètre d’épaisseur, ▪ Les ouvrages d’amélioration ou de mise aux normes d’une construction pour la sécurité ou l’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite, en cas de travaux sur des constructions existantes. Sauf mention contraire au sein du présent règlement, les projets de construction intégrant un programme à destination d’équipement d’intérêt collectif et services publics au sein d’une même construction peuvent bénéficier des règles spécifiques définies pour les constructions à destination d’équipement d’intérêt collectif et services publics, dès lors que : o La destination équipement d’intérêt collectif et services publics concerne 100% de la surface de plancher du rez-de-chaussée, exception faite des parties communes et des accès nécessaires au fonctionnement de la construction, o Ou que la destination équipement d’intérêt collectif et services publics concerne au moins 50% de la surface de plancher de la construction. 3.4.2. Règles générales La notion d’emprise au sol et son champ d’application sont définis dans le Lexique règlementaire. Sauf disposition particulière dans la règle écrite ou graphique : 175 L’emprise au sol maximale des constructions est fixée selon les modalités suivantes : Secteur Règles applicables . Morphologie et implantation des constructions – Zone U4 Emprise au sol ▪ 40% de la surface du terrain. ▪ 60% de la surface du terrain dans le sous-secteur U4-C-1a. ▪ 25% de la surface du terrain. ▪ 40% de la surface du terrain. ▪ Pour les constructions situées sur un terrain existant d’une surface inférieure ou égale à 200 m², l’emprise au sol maximale est fixée à 80%. ▪ Pour les constructions à destination de locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés et les installations qui leur sont nécessaires, l’emprise au sol maximale des constructions peut être portée à 100%. ▪ Non règlementée. ▪ 70% de la surface du terrain. ▪ 100% de la surface de terrain pour : o Les constructions affectées pour plus d’un tiers de la SDP à la destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics, o Les constructions affectées pour plus d’un tiers de la SDP aux sousdestinations de bureaux et/ou d’activité de service avec accueil d'une clientèle. ▪ 70% de la surface du terrain pour les constructions à destination d’habitation. ▪ Pour les constructions dont plus d’un tiers de la surface de plancher est affectée aux destinations commerce et activités de service, autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire, équipements d’intérêt collectif et services publics, l’emprise au sol des constructions peut être portée à 100%. 3.4.3. Règles particulières : Secteur . Morphologie et implantation des constructions – Zone U4 Emprise au sol 3.4.4. Règles alternatives : Secteur . Emprise au sol complémentaire pour certaines constructions Dans les secteurs des zones urbaines concernés par une zone à hauteur contrainte, le taux réglementaire d’emprise au sol maximale des constructions est augmenté de 10 points, nonobstant le taux de pleine terre réglementaire, dans le respect des conditions et limites suivantes : Conditions : ▪ Une partie des constructions existantes implantées sur le terrain atteignent 4 niveaux (R+3), ▪ La surface de plancher supplémentaire générée par l’emprise au sol complémentaire est affectée à la destination habitation, ▪ La totalité des constructions existantes implantées sur le terrain fait l’objet d’un projet de rénovation énergétique lui permettant de franchir au minimum une classe au titre du diagnostic de performance énergétique, et d’atteindre au minimum le niveau C. Limites : ▪ Le taux de pleine terre réglementaire ne peut être diminué de plus de 5 points. 5.3. Fonctionnalisation des toitures Les toitures-terrasses des nouvelles constructions et des rénovations, d’une emprise au sol supérieure ou égale à 300 m² sont fonctionnalisées sur au moins 50% de leur superficie. La proportion s’apprécie à l’échelle de la construction y compris pour les constructions présentant plusieurs toitures distinctes. Cette fonctionnalisation répond à une ou plusieurs fonctions ou usages parmi les suivants : ▪ Végétalisation, ▪ Agriculture urbaine, ▪ Dispositif(s) en faveur des énergies renouvelables, ▪ Espaces communs ou privatifs de confort ou d’agrément : terrasses, aires de jeux, etc. Les accès aux toitures sont adaptés à leur(s) usage(s). Les constructions à sous destination des locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilées, ainsi que celles dont le type d’activité implique une gestion spécifique des toitures (process industriel particulier par exemple), et celles dont les structures porteuses sont incompatibles avec de telles fonctions, sont dispensées de cette règle. ### Rubrique U4 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (intitulé du document : 6) . Patrimoine bâti et paysager 6. Patrimoine bâti et paysager Sont concernés par les dispositions ci-dessous, les éléments de patrimoine protégés identifiés sur le document graphique n°4.3 Plan des protections patrimoniales, écologiques et paysagères. L’ensemble des constructions, sites, éléments particuliers, éléments végétaux protégés identifiés, est qualifié, au sens du présent règlement, de « patrimoine protégé ». Le patrimoine protégé est également soumis aux règles définies dans les autres chapitres du règlement. Les règles du présent chapitre s’appliquent en cas de contradictions. La liste du patrimoine protégé identifie les caractéristiques qui ont justifié sa protection. La liste du patrimoine protégé ainsi que les fiches prescriptives sont consultables dans le Cahier des patrimoines. 6.1. Définitions des catégories de patrimoine protégé Le patrimoine protégé bâti est constitué des catégories suivantes : ▪ Patrimoine bâti remarquable : Édifices représentatifs d’un type architectural et/ou présentant un caractère historique. Ils se distinguent du tissu urbain environnant par la qualité et/ou l’originalité de leurs décors, de leurs dessins et par la qualité de mise en œuvre et/ou le choix des matériaux qui les composent. Ces bâtiments sont particulièrement bien conservés et présentent peu d’altérations ou bien des altérations réversibles. ▪ Patrimoine bâti d’intérêt : Édifices représentatifs d’un type architectural et/ou d’une époque de l’urbanisation du territoire bénéficiant d’une qualité de composition et de mise en œuvre. Les altérations sur ces immeubles peuvent être plus importantes par rapport au bâti remarquable et/ou irréversibles. ▪ Ensembles bâtis à caractère patrimonial : Regroupement d’au moins trois édifices présentant une qualité patrimoniale. Le gabarit, l’implantation du bâti par rapport à la voie, mais aussi et surtout l’écriture architecturale (composition des façades, matériaux, mise en œuvre, modénatures, etc.) forme une unité et une cohérence entre plus immeubles mitoyens ou très proche géographiquement. 239 ▪ Ensembles urbains d’intérêt : Ensembles de constructions dont la cohérence paysagère et urbaine doit être préservée. Les implantations du bâti par rapport à la rue, les gabarits, l’articulation des espaces libres et plantés et des limites avec les emprises publiques fondent l’intérêt des ensembles urbains d’intérêt. ▪ Éléments d’intérêt : Éléments de patrimoine divers tels que portails, clôtures, murs, etc... En cas de dispositions contradictoires entre les « Dispositions générales » et les règles de « Morphologie et implantation des constructions » d’une part, et les règles du « Patrimoine bâti et paysager » d’autre part, ce sont ces dernières qui s’appliquent. Le patrimoine paysager protégé est constitué des catégories suivantes : ▪ Arbre remarquable : sujet protégé en raison de son impact paysager et au moins de l’un des critères suivants : dimension, âge, rareté, port, valeur historique. ▪ Arbre repère : sujet protégé en raison de son impact paysager. 6.2. Dispositions relatives au patrimoine bâti et urbain Les présentes dispositions sont applicables à l’ensemble du patrimoine protégé bâti identifié, à savoir le patrimoine bâti remarquable, le patrimoine bâti d’intérêt, les ensembles bâtis à caractère patrimonial, les ensembles urbains d’intérêt et les éléments d’intérêt, sur le document graphique n°4.3 Plan des protections patrimoniales, écologiques et paysagères, en plus des éventuelles règles spécifiques à certains patrimoines protégés. Des fiches de prescriptions et recommandations individuelles pour les patrimoines bâtis remarquables et les ensembles bâtis à caractère patrimonial complètent le présent règlement. La liste des patrimoines bâtis d’intérêt, des ensembles urbains d’intérêt et des éléments d’intérêt identifie les caractéristiques qui ont justifié leur protection. 6. Patrimoine bâti et paysager 6.2.1. Démolitions et suppressions Dispositions communes La démolition totale du patrimoine protégé est interdite sauf dans des cas exceptionnels liés à des cas de risques graves pour la sécurité des personnes, des biens ou de l'environnement. La suppression d’éléments patrimoniaux identifiés dans les listes et les fiches individuelles détaillées (modénatures, ferronneries, persiennes, …) est interdite. Dispositions applicables au patrimoine bâti remarquable et au patrimoine bâti d’intérêt Sous réserve des dispositions mentionnées dans les fiches individuelles, la démolition partielle du patrimoine protégé identifié comme patrimoine bâti remarquable ou patrimoine bâti d’intérêt est admise dès lors qu’elle participe à sa mise en valeur (démolition d’extensions ou suppression d’éléments dénaturant le patrimoine, …) et/ou qu’elle ne porte pas atteinte aux caractéristiques ayant conduit à son identification. Dispositions applicables aux ensembles bâtis à caractère patrimonial et aux ensembles urbains d’intérêt Sous réserves des dispositions mentionnées dans les fiches individuelles, la démolition d’un ou plusieurs bâtiments composant un ensemble urbain d’intérêt est admise si elle n’affecte pas négativement les qualités patrimoniales de l’ensemble, En cas de reconstruction, rénovation ou construction neuve, celle-ci devra viser à maintenir ou recréer le caractère de l'ensemble en se conformant aux implantations, aux volumétries et aux hauteurs dominantes des bâtiments constitutifs de l'ensemble. La démolition des éléments situés dans le périmètre de l’ensemble mais ne concourant pas à la qualité de l’ensemble ayant justifié sa protection, est autorisée. 240 6.2.2. Extension horizontale, verticale et redressement de combles Dispositions applicables au patrimoine bâti remarquable et au patrimoine bâti d’intérêt Sous réserve des dispositions mentionnées dans les fiches individuelles, les travaux d’extension horizontale, verticale, et/ou de redressement de combles sont admis dès lors : ▪ Qu’ils sont en harmonie avec les caractéristiques du patrimoine protégé (principe d’implantation, volumétrie, composition structurelle, rythme et ornementation de façade) ; ▪ Qu’ils respectent un principe de hiérarchie et de proportion de la construction existante à agrandir ; ▪ Qu’ils sont en harmonie avec la composition de la façade de la construction existante. ▪ Qu’une attention particulière est portée aux jonctions entre le bâti existant et son extension. Les travaux d’extensions verticales sont interdits, dès lors qu’ils conduisent à la démolition de tout ou partie d’une toiture identifiée comme un élément d’intérêt ou un élément à protéger. Dispositions applicables aux ensembles bâtis à caractère patrimonial et aux ensembles urbains d’intérêt Sous réserve des dispositions mentionnées dans les fiches individuelles, les travaux d’extension horizontale ou verticale et/ou de redressement de comble sont admis. Ces travaux devront viser à maintenir ou recréer le caractère et la cohérence de l'ensemble en se conformant aux implantations, aux volumétries et aux hauteurs dominantes des bâtiments constitutifs de l'ensemble. 6.2.3. Travaux sur l’existant Dispositions communes Note : l’état existant du patrimoine bâti concerné et compris comme son état à la date d’approbation du PLUi. 6. Patrimoine bâti et paysager Nonobstant le présent article, les fiches individuelles peuvent interdire ou soumettre à certaines conditions la réalisation de travaux sur un bâtiment remarquable ou un bâtiment composant un ensemble bâti à caractère patrimonial. Tous les travaux réalisés sur le patrimoine protégé doivent être conçus de manière à : ▪ s’harmoniser avec les caractéristiques architecturales de la construction, notamment, la volumétrie, la composition architecturale, le rythme et l’ordonnancement des façades, les matériaux, les détails de décorations et de modénatures ; ▪ mettre en œuvre des matériaux et des techniques permettant de conserver ou de restituer l’aspect d’origine de la construction ; ▪ traiter les installations techniques de manière à ne pas altérer la qualité patrimoniale et à les intégrer au contexte architectural, urbain et paysager ; ▪ composer avec la pente et la forme des couvertures existantes. Le matériau originel de couverture doit être conservé ou restauré ; ▪ limiter le nombre de châssis de toiture à un seul niveau d’éclairage en veillant à les intégrer dans l’ordonnancement des façades ; Pour les toitures composées de lucarnes existantes, l’ajout d’une ou plusieurs lucarnes est autorisé sauf mention contraire dans les fiches individuelles détaillées et sous réserve d’insertion cohérente avec la composition de la façade et de la pente et de la forme de la toiture existante. La restitution d’un aspect antérieur connu, documenté et conforme à l’architecture d’origine est autorisée. Les travaux réalisés sur le terrain d’un patrimoine protégé doivent être conçus de manière à : ▪ ne pas compromettre les caractéristiques architecturales de la construction ; ▪ ne pas compromettre les caractéristiques paysagères du terrain (couverture arborée, vues, clôtures, etc.) 241 6.2.4. Dispositifs et ouvrages techniques Dispositions communes Les coffres extérieurs de volets roulants sont interdits sur l’ensemble des toitures et des façades. L’installation de dispositifs ou d’ouvrages techniques, autres que les dispositifs solaires, visant à la performance énergétique et environnementale est admise, sauf mention contraire dans les fiches individuelles détaillées, dès lors qu’une bonne intégration à la composition architecturale et à l’environnement paysager est assurée, que la mise en valeur de la construction protégée n’est pas remise en cause et que les caractéristiques architecturales qui fondent son intérêt patrimonial sont préservées ou restaurées. Les travaux d’isolation thermique par l’extérieur sont interdits dès lors qu’ils ne sont pas adaptés aux caractéristiques architecturales et/ou structurelles de la construction. L’installation de dispositifs solaires (capteurs solaires thermiques par panneaux, capteurs solaires photovoltaïques, tuiles ou ardoises solaires…) est admise, sauf mention contraire dans les fiches individuelles détaillées, dès lors que les dispositifs solaires sont installés en partie basse de la toiture, sans en dépasser la ligne médiane et qu’une bonne intégration à la composition architecturale est assurée. 6.2.5. Annexes et autres constructions Dispositions communes La construction d’annexes ou l’ajout d’éléments non contigus à un patrimoine protégé, est admise, sauf mention contraire dans les fiches individuelles détaillées, dès lors que les annexes ou les éléments ajoutés : ▪ évitent toute dénaturation des caractéristiques du patrimoine protégé ayant conduit à son identification ; ▪ préservent l’harmonie de la composition du terrain lorsque celle-ci participe à la valorisation du bâti patrimonial. 6. Patrimoine bâti et paysager 6.3. Dispositions relatives au patrimoine paysager 6.3.1. Arbres remarquables Les arbres remarquables identifiés sont repérés sur le document graphique n°4.3 Plan des protections patrimoniales, écologiques et paysagères. Les critères ayant conduit à leur identification sont consultables dans le Cahier des patrimoines. L’abattage d’un arbre remarquable est interdit sauf dans les cas où il est rendu nécessaire par des impératifs de sécurité publique ou pour des raisons phytosanitaires ou en cas de nécessité liée à une autre réglementation. L’abattage d’un arbre remarquable doit être compensé par la plantation, sur le même terrain, d’un ou plusieurs arbres d’essences identiques ou d’essences locales, ou adaptées au changement climatique, selon les modalités suivantes, liées à la circonférence (ou diamètre) du tronc du sujet abattu, mesurée à 1m du sol : ▪ Circonférence entre 61 et 120 cm (diamètre 21 à 40 cm) : 1 arbre nouveau pour 1 arbre supprimé ▪ Circonférence entre 121 et 180 cm (diamètre 41 à 60 cm) : 2 arbres nouveaux pour 1 arbre supprimé ▪ Au-delà d'une circonférence de 181 cm (diamètre supérieur à 60 cm) : 3 arbres nouveaux pour 1 arbre supprimé A la plantation, ils devront présenter une circonférence minimum (mesurée à 1m du sol) de 18 à 20 cm. Les fosses de plantation devront présenter un volume suffisant pour garantir le bon développement de l’arbre (8 m3 minimum) ou avoir les dimensions minimales de terre de 2 mètres X 2 mètres X 2 mètres (L x l x profondeur). 242 Sur le terrain, les constructions à édifier et les extensions de constructions existantes doivent s’implanter en dehors du périmètre de protection des arbres remarquables, dont le rayon est défini dans chaque fiche détaillée. Il est interdit de réduire la perméabilité du sol dans le périmètre de protection. Dans le périmètre de protection, les exhaussements ou affouillements de sol et la traversée de réseaux divers pourront être interdits en cas de mise en danger du bon développement de l’arbre. 6.3.2. Arbres repères L’abattage d’un arbre repère est interdit sauf dans les cas où il est rendu nécessaire pour des motifs justifiés de sécurité publique, pour des raisons phytosanitaires, en cas de nécessité liée à une autre réglementation, ou pour des motifs d’intérêt général. L’abattage d’un arbre repère doit être compensé par la plantation d’un arbre d’essence identique ou d’essences locales ou adaptées au changement climatique. L’arbre replanté doit avoir un port similaire à celui abattu. A la plantation, il devra présenter une circonférence minimum (mesurée à 1m du sol) de 18 à 20 cm. La fosse de plantation devra présenter un volume suffisant pour garantir le bon développement de l’arbre (8 m3 minimum) ou avoir les dimensions minimales de terre de 2 mètres X 2 mètres X 2 mètres (L x l x profondeur). Sur le terrain, les constructions à édifier devront s’implanter en dehors du périmètre de protection des arbres repères, défini par un rayon de 6 mètres, mesuré à partir du collet de l’arbre (base du tronc, au niveau du sol). Il est interdit de réduire la perméabilité du sol dans le périmètre de protection. Dans le périmètre de protection, les exhaussements ou affouillements de sol et la traversée de réseaux divers pourront être interdits en cas de mise en danger du bon développement de l’arbre. 6.4. Règle alternative Sur les terrains contigus au terrain sur lequel se trouve un patrimoine protégé, les règles morphologiques définies au chapitre 3 – « Morphologie et implantation des constructions » pourront être adaptées si elles conduisent à favoriser la mise en valeur du patrimoine protégé. 6. Patrimoine bâti et paysager 6.5. Aqueducs du réseau hydraulique du domaine de SaintCloud Le document graphique n°4.3 Plan des protections patrimoniales, écologiques et paysagères, identifie les aqueducs souterrains relatifs au service des fontaines du domaine de Saint-Cloud, au titre du patrimoine historique et culturel du territoire. La démolition de tout ou partie des aqueducs est interdite. Les éléments de servitudes attachés aux aqueducs figurent en annexes informatives du dossier de PLUi. ### Rubrique U4 8 - Stationnement (intitulé du document : 8.1) . Stationnement des véhicules motorisés 8.1.1. Modalités de réalisation des places de stationnement Les emplacements de stationnement doivent être réalisés dans la construction, prioritairement en sous-sol. Cependant, les places suivantes peuvent être aménagées sur les espaces libres à condition d’être perméables ou semi-perméables et de représenter au maximum 20% des espaces libres du terrain : ▪ places de livraison, dans la limite de 2 places ; ▪ places de stationnement pour les personnes à mobilité réduite ; ▪ places de stationnement de deux-roues motorisés ; ▪ places de stationnement automobile, dans la limite de 5 places ; Les places de stationnement automobile des constructions à sous-destination d’établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale et à sous-destination de centre de congrès et d’exposition peuvent être aménagées sur les espaces libres, dès lors que le nombre de places total sur les espaces libres n’est pas augmenté. Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas réaliser les aires de stationnement sur le terrain d’assiette ou dans son environnement immédiat, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme (15 ans minimum) dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions. Dans le présent règlement, la proximité est définie en fonction du rayon à partir du terrain. Les espaces de stationnement doivent être facilement accessibles à pied et situés dans un rayon maximal de 500 mètres à compter de l’entrée principale de la construction. 250 L'offre de stationnement nécessaire au bon fonctionnement d'une opération, pour les véhicules motorisés, y compris les véhicules de livraisons et les poids lourds, doit être conçue et dimensionnée de manière à ne pas générer de dysfonctionnement sur les voies et espaces ouverts à tout type de circulation publique. Les places de stationnement doivent être facilement accessibles depuis l’espace public. 8.1.2. Règle alternative pour favoriser la qualité des immeubles d’habitation de plus de 2 logements Le pétitionnaire peut être tenu quitte d'une partie de ses obligations en matière de création d'aires de stationnement pour véhicules motorisés, s'il consacre une partie de l'équivalent de la surface exigée pour ce stationnement à la réalisation de caves ou boxes de stockage et/ou d'espaces communs partagés non stationnés et affectés aux besoins des résidents (buanderie ou laverie partagée, atelier partagé, chambre d'amis partagée, etc.) et/ou de lieux de production d’énergies renouvelables et/ou de récupération (EnR&R) en sous-sol (géothermie par exemple). Cette disposition s’applique également aux travaux réalisés sur des constructions existantes. L’équivalent de la surface affectée à un autre usage ne peut dépasser 25% des surfaces de stationnement à créer. Pour l’application de cette règle, l’équivalent-surface d’une place de stationnement s’élève à 25 m² (dégagement compris). La réduction du minimum exigé permise par cette règle alternative n’est pas cumulative avec la réduction du minimum exigé permise par l’autopartage ni avec la règle de mutualisation et de foisonnement du stationnement. 8.1.3. Dimension des places de stationnement Le dimensionnement des places de stationnement et de leurs accès répond aux normes suivantes : ▪ NF P91-100 pour les parkings accessibles au public, ▪ NF P91-120 pour les parcs de stationnements privés, ▪ Toute norme légale qui leur serait ajoutée ou substituée. 8.1.4. Secteurs pour application des règles de stationnement Le tableau ci-dessous présente les 4 secteurs relatifs aux règles de stationnement : Entité urbaine Périmètre Secteur Cœur de métropole (limitrophe de Paris) Boulogne-Billancourt, Issy- La totalité du territoire des communes S1 les-Moulineaux, Vanves Dans le périmètre de Cœur de métropole (non 500 mètres d’un pôle limitrophe de Paris) d’échanges ou d’un S2 Chaville, Meudon, Sèvres, Ville-d'Avray arrêt de transport collectif structurant et Hors périmètre de 500 mètres d’un pôle Agglomération centrale d’échanges ou d’un S3 Marnes-la-Coquette arrêt de transport collectif structurant Zone d’activités de Meudon-la-Forêt Toute la zone d’activités S4 251 Ces secteurs sont représentés sur le document graphique n°4.5 Plan des secteurs d’application des règles de stationnement. Pour les terrains concernés par deux secteurs, la règle la moins contraignante est retenue pour l’ensemble du terrain. Pour les terrains concernés partiellement par un périmètre de 500 mètres d’un pôle d’échanges ou d’un arrêt de transport collectif structurant, la règle du périmètre de 500 mètres est retenue pour l’ensemble du terrain. 8.1.5. Règles pour la création d’aires de stationnement pour les automobiles La norme de stationnement est différenciée selon la destination ou la sous-destination des constructions et les secteurs de stationnement. Constructions à édifier Les règles de stationnement automobile, pour chaque destination et sous-destination, sont présentées par secteur dans les tableaux ci-dessous. Lorsque l’obligation s’applique sur une surface en m², celle-ci correspond à la surface de plancher (SDP). Sous-destination --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 200057974_PLUi_20251202. Page : https://edifiable.fr/plu/vanves-92075/u4 La commune : https://edifiable.fr/plu/vanves-92075.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/92075/zone/u4