# Zone A du plan local d'urbanisme de Vanvillé (77481) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 77481_PLU_20240830 (plan local d'urbanisme), approuvé le 30/08/2024, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre A du règlement, 8 articles. ## Les 8 articles du règlement, mot pour mot ### Article A 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES 1.1) Sont interdites : Toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article A.1.2. sont interdites, et notamment : - Les stockages d’ordures ménagères, de matériaux, machines ou véhicules à détruire ou non roulants, résidus urbains. - Le comblement des puits, mares fossés, rus et des zones humides, ainsi que le stationnement des caravanes et mobile homes. - L'ouverture des terrains aménagés de camping et de caravanes, au sens des articles R.111-32 et suivants du Code de l’Urbanisme ; ainsi que ceux affectés spécialement à l'implantation d'habitations légères de loisirs et dits "parcs résidentiels de loisirs", dans le cadre des articles R.11136 et suivants du Code de l'Urbanisme. - Le stationnement des caravanes isolées au sens des articles R.111-48 à R 111-50, du Code de l'Urbanisme. • En outre, dans le secteur Azh, qui comporte des zones humides avérées, sont interdits : Rappel du régime juridique : - Pour tout assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides ou de marais, la zone asséchée ou mise en eau fera l’objet, selon le cas, d’une déclaration ou d’une autorisation au titre de la nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités soumis aux dispositions des articles L. 214-1 à L. 214-6 du Code de l’Environnement. - Les installations, ouvrages, travaux et activités portant sur des zones humides pourront être soumis à condition au titre de la Loi sur l’Eau (mesures d’évitement, de réduction ou de compensation des impacts). Sont interdits : Tous travaux publics ou privés susceptibles de compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique des zones humides, notamment : - la mise en eau (création de plan d'eau...), le comblement, affouillement, exhaussement, dépôts divers ou l'extraction de matériaux, quel qu’en soit l’épaisseur et la superficie, sauf travaux et ouvrages nécessaires à la gestion écologique de la zone humide ; - la plantation de boisements et l’introduction de végétaux susceptibles de remettre en cause les particularités écologiques des terrains - tout nouveau drainage, et plus généralement l’assèchement du sol de la zone humide à l'exception du remplacement d'un drainage existant ; - l’imperméabilisation du sol, en totalité ou en partie. Toute occupation et utilisation du sol à l’exception de celles strictement indispensables à des ouvrages nécessaires aux services publics. Les mares identifiées au plan de zonage en tant qu’éléments naturels à préserver au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme ne peuvent en aucun cas être détruites (par comblement, remblaiement, drainage...). Toute modification de leur alimentation en eau est interdite. 1.2 - Sont soumis à conditions : - Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques. - Le projet peut être refusé si, par sa situation ou son importance, il impose soit la réalisation par la commune d'équipements publics nouveaux hors de proportion avec ses ressources actuelles, soit un surcroît important des dépenses de fonctionnement des services publics. - Les démolitions sont soumises au permis de démolir en application de l'article L. 421-3 du Code de l'Urbanisme. - L’édification des clôtures est soumise à déclaration (article R 421-12 d du Code de l'Urbanisme) à l’exception de celles nécessaires à l’activité agricole ou forestière (article R 421-2 g du code de l’urbanisme). - La présence d’un risque d’inondation lié aux remontées de nappes interdit la réalisation de sous-sols, sauf réalisation sous forme de cuvelage étanche. - Toute construction ou installation nouvelle devra respecter une distance minimale de 5 mètres par rapport au haut de la berge des cours d’eau et des mares identifiées. - Pour les constructions et aménagements à implanter dans les secteurs exposés à un aléa des argiles (voir carte en annexe III), sont applicables les recommandations reportées en annexe II. Suivant les termes de l'article L132-5 du code de la construction et de l'habitation, en cas de vente d'un terrain non bâti constructible, une étude géotechnique préalable est fournie par le vendeur. - La zone A comporte aussi des secteurs humides de classe B (voir annexes IV du règlement) : avant tout projet, il conviendra de vérifier le caractère non humide de ces sites. Les projets concernant ces secteurs pourront être soumis aux procédures au titre de la loi sur l’Eau, afin de définir des mesures de protection appropriées en cas de zones humides avérées. - Le SAGE de l'Yerres interdit la destruction de plus de 1000 m2 de zones humides en dehors d'exceptions définies dans l'article 1 de son règlement. Le pétitionnaire d'un projet d'aménagement devra déposer, en parallèle de sa demande de permis de construire ou d'aménagement, un dossier d'autorisation ou de déclaration loi sur l'eau. Ce dossier devra être compatible avec le Plan d'Aménagement et de Gestion durable du SAGE et conforme à son règlement. Même lorsqu'un permis de construire a été délivré, le pétitionnaire ne peut s'affranchir de l'autorisation de la police de l'eau avant de démarrer son projet. 1.2.1 Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions définies : - La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée, dès lors qu'il a été régulièrement édifié. • Eléments architecturaux remarquables : sont recensés et protégés au titre de l'article L.151-19 du Code de l'Urbanisme, Une déclaration est obligatoire pour tous travaux les concernant et toute démolition qui porterait atteinte à leur homogénéité́ architecturale est interdite. - ferme et colombier de Beaurepaire. - Monument du Capitaine Camine. - Ferme de château à Arcades dit "la Charreterie". • Dans l’ensemble de la zone, hors secteurs Azh : - Les constructions et installations qui sont nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Les affouillements et exhaussements de sol sont autorisés pour les constructions et installations qui sont nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. - L’aménagement et l’extension, ainsi que les annexes, dans la limite globale de 40 m2 d’emprise au sol, des habitations existantes, lors de l’approbation du présent P.L.U, dès lors que ces extensions ou annexes ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. - Les constructions nécessaires à l’exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime, y compris celles destinées au logement des exploitants ruraux à raison d’une maison unifamiliale de gardiennage, à condition qu’elle s’implante en continuité des bâtiments principaux d’exploitation existants, sauf si des gênes pour le voisinage ne rendent pas cette proximité souhaitable, et en utilisant le même accès routier. Sous condition de SMA (surface minimale d’assujettissement). - En outre, pour les bâtiments agricoles identifiés au titre de l’article L151-11 2° du code de l’urbanisme, sont autorisés les changements de destination suivants : . Industrie, artisanat, commerce, bureaux, autres hébergements touristiques, . Entrepôts (hivernage ou garage de caravanes, camping-cars, etc.), . Logements : avec une surface de plancher maximale par siège d'exploitation (300 m2) et une taille minimale pour les logements (40 m2), . Equipements d’intérêt collectif et services publics. Sous les réserves suivantes : - absence de nuisances (risques importants d'explosion ou d'incendie, bruits, rejets, odeurs, pollution thermique ou lumineuse), - interdiction de dépôts divers à l’air libre, véhicules usagés ou non roulants, - présenter des besoins compatibles avec la capacité actuelle de la voirie et des réseaux divers, - satisfaire aux exigences de la défense - incendie (réseau suffisant ou bien une réserve de 120 m3, existante ou à la charge du demandeur), - respecter les caractéristiques générales de volumétrie et de décor architectural des bâtiments. • Sont autorisés dans le secteur Azh, sous condition d’une bonne intégration à l’environnement tant paysagère qu’écologique : - Les canalisations, postes de refoulement et autres ouvrages techniques liés à la salubrité publique (eaux usées-eaux pluviales) ainsi que les canalisations liées à l’alimentation en eau potable, lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative à démontrer. - Les aménagements légers suivants, à condition que leur localisation et leur aspect ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et au fonctionnement hydraulique et que les aménagements mentionnés aux points ci-après soient conçus de façon à permettre un retour du site à l’état naturel : Lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces et milieux : les chemins piétons et cyclables et les sentiers équestres (réalisés en matériaux perméables ou en platelage et non polluants), les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, les postes d’observation de la faune, Lorsqu’ils sont nécessaires à la conservation ou à la protection de ces espaces ou milieux humides sous réserve de nécessité technique et de mise en œuvre adaptée à l’état des lieux. Les travaux nécessaires au maintien de la zone humide, ou ceux nécessaires à sa valorisation sont admis sous réserve de ne pas détruire les milieux naturels présents. ### Article A 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE. 2.1) Mixité des destinations ou sous-destinations au sein d’une construction ou d’une unité foncière. Il n’est pas fixé de règle. 2.2 - Majorations de volume constructible. Il n’est pas fixé de règle. 2.3 - Règles différenciées entre le rez-de-chaussée et les étages supérieurs des constructions. Il n’est pas fixé de règle. 2.4 - Quartiers dans lesquels doit être préservée ou développée la diversité commerciale. Il n’est pas fixé de règle. 2.5 - Majorations de volume constructible (habitations). Il n’est pas fixé de règle. SECTION II - CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE ### Article A 3 - Accès et voirie (intitulé du document : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 3.1) Emprise au sol. Il n’est pas fixé de règle. 3.2 - Hauteur maximale des constructions La hauteur des bâtiments, au faîtage ou à l’acrotère (cheminées exclues) ne doit pas excéder 12 mètres. Les bâtiments situés à moins de 50 mètres d’un bâtiment existant peuvent atteindre la hauteur de faîtage de celui-ci. Les aménagements sont autorisés s’ils n’accroissent pas la hauteur de ce bâtiment. Les extensions autorisées peuvent atteindre la hauteur de faîtage et de l’égout du toit du bâtiment existant auquel elles s’adossent. Le niveau bas des rez-de-chaussée des habitations ne pourra excéder plus de 0,60 mètre audessus soit du point le plus haut du sol naturel d’assiette de la construction avant travaux, soit du point le plus haut de la chaussée au droit de la propriété. La hauteur n’est pas réglementée pour les constructions et installations qui sont nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. 3.3 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques • Les constructions doivent s’implanter en recul d’au moins : - 75 mètres de l’axe de la RD 619, - 50 mètres de la voie ferrée, - 5 mètres des autres voies, sauf si hauteur est inférieure 3 mètres. • Cependant : - les petits édifices de moins de 3 mètres de hauteur peuvent s’implanter librement par rapport aux autres voies, autres de la RD 619, - l’implantation en continuité d’un bâtiment existant est admise avec un recul inférieur à 5 mètres, mais au moins égal au recul de ce bâtiment sur cette voie. L'implantation relative à la RD 619 ne s'applique pas : 1° Aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; 2° Aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; 3° Aux bâtiments d'exploitation agricole ; 4° Aux réseaux d'intérêt public. Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes. L’implantation n’est pas réglementée pour les lignes de transport d’électricité faisant l’objet d’un report sur le plan et la liste des servitudes d’utilité publique. 3.4 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives de propriétés Les façades implantées en limite séparative doivent rester aveugles. Les constructions doivent être implantées à 10 mètres au moins des limites séparatives. Cependant, l’implantation en continuité d’un bâtiment existant est admise avec un retrait inférieur à 10 mètres, mais au moins égal au retrait de ce bâtiment vis-à-vis de cette limite séparative. L’implantation n’est pas réglementée pour les lignes de transport d’électricité faisant l’objet d’un report sur le plan et la liste des servitudes d’utilité publique. 3.5 - Implantation des constructions par rapport aux autres constructions sur une même propriété • Entre deux bâtiments non contigus, une distance minimale de 4 mètres doit être aménagée pour permettre l'entretien des marges d'isolement et des bâtiments eux-mêmes, ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie. ### Article A 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE 4.1) Règles volumétriques pour insertion dans le contexte, en lien avec les bâtiments contigus Il n’est pas fixé de règle. 4.2 - Caractéristiques architecturales des façades et toitures des constructions ainsi que des clôtures Les dénominations de matériaux, autorisés, recommandés ou interdits dans le présent article doivent être entendues comme désignant le matériau lui-même ou tout autre matériau présentant le même aspect. Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Les murs séparatifs et les murs aveugles apparentés d'un bâtiment doivent, lorsqu'ils ne sont pas construits avec les mêmes matériaux que les murs de façades principales, avoir un aspect qui s'harmonise avec celui des façades. Toitures : Les combles et toitures devront présenter une simplicité de volume et une unité de conception. Les toitures de chaque corps de bâtiment doivent comprendre des pans entre 20° et 45°. Les toitures des lucarnes doivent être composées d'un, deux ou trois pans. Les toitures doivent être recouvertes de tuiles ou de matériaux couleur tuile. Les vérandas et serres peuvent comporter une toiture entièrement en verrière. Les lucarnes ne doivent comprendre qu'une seule baie dont la hauteur est supérieure à la largeur. La façade de la lucarne doit être en prolongement de la façade de la construction (les lucarnes en retrait en toiture sont interdites). La réfection à l’identique d’une toiture est autorisée dans tous les cas. Parements extérieurs : Les différents murs des bâtiments doivent présenter un aspect et une couleur en harmonie avec les constructions avoisinantes. Les principes suivants seront respectés : - éviter les couleurs trop vives (confer schéma de coloration du CAUE) ; - limiter les couleurs à cinq par bâtiment (enduits, toitures et menuiseries), - préserver le caractère architectural des constructions anciennes, notamment les décors de façades. L’emploi sans enduit de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, brique creuse, parpaing, etc.) est interdit. Les ouvrages techniques (coffrets de volets roulants, chauffe-eau, etc.) seront installés dans le volume construit intérieur ou - à défaut - dans le même plan que la façade. Les linteaux apparents sont interdits, sauf s’ils sont en maçonnerie ou en bois. Les ornementations maçonnées traditionnelles (corniches, bandeaux, modénatures...) existantes doivent être conservées ou remplacées. Les autres constructions doivent soit satisfaire la règle ci-dessus, soit être constitués de bardage métallique bois de couleur marron, vert ou beige soutenu. Les garages des constructions d’habitation, accolés ou non au bâtiment principal, présenteront le même aspect extérieur que les bâtiments principaux. Les peintures et enduits seront choisis dans la gamme définie sur le nuancier du CAUE, joint au règlement. L'installation de systèmes domestiques solaires, thermiques ou photovoltaïques, est autorisée si elle s'intègre par son aspect et sa forme à la construction principale. Les constructions en bardage ou ossature bois sont autorisées, à condition que les éléments constructifs soient de dimension modeste et que les chaînages d’angle soient ajustés sans débord. Clôtures : Les clôtures sur rue telles que : claustra en bois, cannisses synthétiques ou naturelles, toiles, grillage nu, tubulaire, panneaux de béton entre potelets, et d'une manière générale, toutes clôtures "décoratives" sont interdites. Les grilles présentant l’aspect du fer forgé sont admises à condition que le dessin de la grille soit situé dans le même plan que la clôture. Les murs en maçonnerie traditionnelle existants et en bon état, doivent être conservés et, le cas échéant, reconstruits. Ils peuvent être prolongés dans un aspect et des dimensions similaires à l'existant, ceci indépendamment des limites parcellaires. La clôture est constituée au choix : - d'un mur maçonné, recouvert des deux côtés d'un enduit aspect taloché ou gratté, ou en moellons à joints "beurrés", - d'une haie (dont la composition figure à l'article A 5.2), doublée ou non d'un grillage. L’emploi de plaques de béton non enduites est prohibé en bordure des voies. Dispositions diverses : Les citernes non enterrées de combustibles ainsi que les installations similaires seront implantées de manière à n'être pas visibles de la voie publique. Les dispositions du présent article pourront ne pas être imposées en cas d'extension d'une construction existante, réalisée dans le même style architectural, ou s’il s’agit d’un projet utilisant des techniques solaires ou bio-climatiques, sous réserve toutefois que leur intégration dans l’environnement naturel ou urbain soit particulièrement étudiée, ou s’il s’agit d’équipements collectifs lorsque leurs caractéristiques techniques ou architecturales l’imposent. Les ouvrages techniques de production d’énergie, tels que panneaux solaires et climatisation, seront incorporés dans les plans de toiture ou les plans de façades. Les pompes à chaleur et climatisations seront posées au sol ou implantées de manière à ne pas être visibles depuis la voie publique. Elles seront implantées de façon à limiter les nuisances vis-à-vis des propriétés voisines. Pour les vérandas, verrières ou baies vitrées, les dispositions relatives aux pentes de toitures et aux parements extérieurs pourront ne pas être imposées, à condition que leur hauteur totale soit inférieure à la hauteur à l’égout de la construction principale, sauf en cas de raccord harmonieux avec celle-ci. Elles ne devront pas être construites en matériaux de couleur aluminium naturel. 4.3 - Performances énergétiques et environnementales. Les constructions devront prendre en compte tout ou partie des objectifs du développement durable et de la préservation de l’environnement suivants, tout en s’inscrivant en harmonie avec le paysage urbain existant : - utiliser les matériaux renouvelables, récupérables et recyclables ; intégrer des dispositifs de récupération de l’eau de pluie, - prévoir une isolation thermique qui limite les déperditions l’hiver et les apports de chaleur l’été, pour réduire les consommations d’énergie, - utiliser des énergies renouvelables, solaires (utilisation passive et active de l’énergie solaire), géothermie, etc. et des énergies recyclées, - orienter les bâtiments pour favoriser la récupération des apports solaires et valoriser la lumière naturelle, afin de limiter les dépenses énergétiques. 4.4 - Prise en compte des risques d’inondation et de submersion. 45 Les sous-sols sont interdits, sauf dispositions à prendre au regard du caractère inondable ou instable du terrain, avec un cuvelage étanche. Les sous-sols partiels, qui induisent des hétérogénéités d’ancrage, sont proscrits. ### Article A 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS 5.1) Coefficient de biotope. Il n’est pas fixé de règle. 5.2 - Espaces libres et plantations, aires de jeux et de loisir. Espaces boisés classés : Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions de l’article L113-1 du Code de l’Urbanisme. Obligations de planter : Les haies en clôtures doivent comprendre un minimum de 50 % de charmes ou de frênes. Diversifier (avec un minimum de deux essences différentes). Au-dessus des installations autonomes d'assainissement les aménagements paysagers doivent être succincts et facilement retirés. Les plantations seront choisies parmi les essences locales recommandées en annexe au présent règlement. L’utilisation des espèces invasives mentionnées dans cette annexe est exclue. 5.3 - Emplacements réservés aux espaces verts (ou) nécessaires aux continuités écologiques. Il n’est pas fixé de règle. 5.4 - Espaces et secteurs contribuant aux continuités écologiques. Il n’est pas fixé de règle. 5.5 - Eléments de paysage et travaux précédés d'une déclaration préalable, délivrance d'un permis de démolir Toute intervention sur les éléments de la trame paysagère identifiés sur les documents graphiques doit faire l’objet d’une déclaration préalable et ces éléments doivent être conservés ou remplacés. 5.6 - Terrains et espaces inconstructibles en zone urbaine. Il n’est pas fixé de règle. 5.7 - Installations nécessaires à la gestion des eaux pluviales et du ruissellement. Il n’est pas fixé de règle. 5.8 - Caractéristiques des clôtures pour continuités écologiques ou l’écoulement des eaux. Les mares, noues et fossés seront conservés et entretenus, au regard de leur rôle régulateur sur le plan hydrologique. En dehors des zones humides, leur restauration ou leur création est recommandée. ### Article A 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : STATIONNEMENT) Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet. SECTION III - EQUIPEMENT ET RESEAUX ### Article A 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES) Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées à l’alinéa ci-dessus. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet peut n'être autorisé que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. Le long de la RD 619, les occupations et utilisations du sol ne sont admises que si les accès véhicules se font par une autre voie ou par un accès agricole existant. Les aménagements induisant une augmentation de la circulation de véhicules, ne peuvent être autorises que si l'état de viabilité et les caractéristiques de l’accès, permettent de supporter le trafic inhérent. Les créations et modifications de voies (hors agglomération comme en agglomération) se raccordant sur la voirie départementale sont soumises à l’accord préalable du gestionnaire de voirie. Concernant la collecte des déchets, sont applicables les dispositions réglementaires du syndicat intercommunal compétent. ### Article A 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX) En cas de construction ou d’aménagement de plusieurs logements, la pose de compteurs individuels est prescrite, pour l’ensemble des réseaux qui nécessitent un tel équipement. L'alimentation en eau potable et l'assainissement des eaux domestiques usées, la collecte et l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ainsi que l'évacuation, l'épuration et le rejet des eaux résiduaires industrielles doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur. 1 - Alimentation en eau potable Lorsque le projet prévoit des bâtiments à usage d'habitation, ceux-ci doivent être desservis par un réseau de distribution d'eau potable sous pression raccordé aux réseaux publics. En l'absence de réseau public de distribution d'eau potable et sous réserve que l'hygiène générale et la protection sanitaire soient assurées, l'alimentation est assurée par un seul point d'eau ou, en cas d'impossibilité, par le plus petit nombre possible de points d'eau. 2 - Assainissement a) Eaux usées - En l'absence de système de collecte des eaux usées, l'assainissement non collectif doit respecter les prescriptions techniques fixées en application de l'article R. 2224-17 du code général des collectivités territoriales. En outre, les installations collectives sont établies de manière à pouvoir se raccorder ultérieurement aux réseaux publics. Les eaux usées de toute nature qui doivent être épurées ne doivent pas être mélangées aux eaux pluviales. Cependant, ce mélange est autorisé si la dilution qui en résulte n'entraîne aucune difficulté d'épuration. b) Eaux pluviales - Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales (articles 640 et 641 du code civil). Le rejet de ces eaux en rivière doit faire l'objet de l'autorisation des services compétents. Si la disposition des bâtiments et la nature du terrain le permettent, les eaux de ruissellement et de toiture seront recueillies et infiltrées sur la propriété. Dans le cas contraire, les aménagements sur le terrain garantiront leur évacuation dans le réseau d’eaux pluviales, s’il existe, ou dans les caniveaux de la chaussée, mais sans ruissellement sur les trottoirs. Le stockage de l’eau pour des usages domestiques est recommandé. Dans tous les cas, les rejets seront limités à celui constaté avant l’aménagement. L’infiltration de l’eau de pluie doit être faite au plus près de l’endroit où elle tombe lorsque cela est techniquement possible. Des techniques alternatives peuvent être employées, telles que des noues ou des puits filtrants, visant à limiter les volumes d’eaux de ruissellement collectés. Les projets neufs ou de renouvellement urbain du domaine public ou privé doivent étudier et mettre en œuvre des techniques permettant d’approcher un rejet nul d’eau pluviale dans les réseaux (qu’ils soient unitaires ou séparatifs), du moins pour les pluies courantes (période de retour de quelques jours à quelque mois). 3 - Alimentation en électricité et desserte téléphonique - Pour toute construction ou installation nouvelle, lorsque les réseaux existants sont souterrains, les branchements des particuliers dans la partie privative aux lignes de transport d’énergie électrique ainsi qu’aux lignes téléphoniques doivent être également souterrains, sauf difficulté technique reconnue. * * * TITRE III CHAPITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE Nzh CARACTERES ET VOCATION DE LA ZONE Il s’agit d’une zone naturelle strictement protégée en raison de la présence de zones humides à enjeux déterminées par Seine-et-Marne Environnement. Elle comporte aussi des espaces boisés. Cette zone est concernée par la RD 619 (catégorie 3) ainsi que la ligne ferroviaire Paris-Est à Mulhouse (catégorie 2), lesquelles sont mentionnées dans l’arrêté préfectoral n° 99DAI1CV102 du 19 mai 1999 relatif aux secteurs affectés par le bruit. La bande présente une largeur de 100 mètres pour la RD 619, et de 250 mètres pour la ligne SNCF. * * * SECTION I --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 77481_PLU_20240830. Page : https://edifiable.fr/plu/vanville-77481/a La commune : https://edifiable.fr/plu/vanville-77481.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/77481/zone/a