# Zone A du plan local d'urbanisme de Varaville (14724) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 14724_PLU_20230921 (plan local d'urbanisme), approuvé le 21/09/2023, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre A du règlement, 10 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Ae, Ah, At. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les 10 articles du règlement, mot pour mot ### Article A 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : Interdiction de certains usages et affectations des sols, constructions et activités, destinations et sous-des) Le tableau ci-après précise les destinations et sous-destinations interdites par secteur. A = autorisé ; I = Interdit ; sc : sous conditions (voir ci-après article A2) Destinations et constructions autorisées selon les secteurs Ae STECAL Ah At Reste de la STECAL zone Équipements d'intérêt coll. ou publics Asc Asc Asc Asc Logements / hébergements Asc Asc Asc Asc Hébergements hôteliers I Asc Asc Asc Restauration I I I Asc Commerces de détail et artisanats assimilés à du commerce de détail I I I I Activités de services avec accueil d’une clientèle Asc I Asc Asc Bureaux / centre de congrès et d'expositions I I I I Commerces de gros I I I I Entrepôts Autres activités artisanales ou industrielles Exploitations agricoles Exploitations forestières I I I Asc Asc I I I Asc Asc Asc A I I I I Sont interdits sur l'ensemble de la zone : - Le défrichement dans les espaces boisés classés en application des articles L.113-1 et suivants du Code de l'urbanisme ; - L'arasement des haies, sauf dans le cadre des dispositions prévues en A6 ; - Les terrains de camping, y compris les aires naturelles, parcs résidentiels de loisirs, et l'implantation de tout hébergement léger de loisirs (résidence-mobile, chalet, bungalow, …) ; - Les affouillements et exhaussements de sol à l'exception de ceux qui seraient nécessaires à la réalisation d’un projet public ou d'intérêt collectif autorisé dans la zone et à la création ou la restauration de zones humides ; ZONE A RÈGLEMENT - Les nouveaux gabions sauf dans le cas d’un déplacement géographique d’un gabion existant immatriculé autorisé préalablement par le préfet ; - Tous dépôts de déchets ; - Le changement de destination au profit d'activités qui ne sont pas autorisées ; - La reconstruction après un sinistre majeur dû à l'inondation ou la submersion. Sont de plus interdits - En zone inondable : toute nouvelle construction à l'exception des abris pour les animaux et des infrastructures de réseaux qui ne serait être implantée ailleurs (dans les conditions prévues en A2). - Dans les secteurs des zones A, dans lesquels la profondeur de la nappe phréatique en situation de très hautes eaux, est comprise entre 0 et 1 mètre, (Cf Pièce 3B2), seront interdits : o Les sous-sols non adaptés à l’aléa, o L’infiltration des eaux pluviales dans le sol ; o L’assainissement autonome (sauf avis favorable du SPANC). - Dans les secteurs des zones A, dans lesquels la profondeur de la nappe phréatique en situation de très hautes eaux, est comprise entre 1 et 2.5 mètres, (Cf Pièce 3B2), seront interdits : o Les sous-sols non adaptés à l’aléa ; o L’assainissement autonome (sauf avis favorable du SPANC). - Dans les secteurs des zones A, dans lesquels la profondeur de la nappe phréatique en situation de très hautes eaux, est comprise entre 2,5 et 5 mètres, (Cf Pièce 3B2), les infrastructures les plus profondes peuvent être impactées, le risque d’inondation des sous-sols ne peut être écarté. ### Article A 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : Autorisations sous conditions de certains usages et affectations des sols, constructions et activités, destina) Sont autorisés, sous réserve de la capacité des réseaux et voiries et d'aménagements qui assurent leur insertion dans le paysage et l’environnement : - En secteur Ah : Les extensions des logements existants lors de l'approbation de la révision du PLU, sous réserve qu'elles ne conduisent pas à une augmentation (en une ou plusieurs fois) de plus de 40 m2 de la surface de plancher des constructions existantes. La création d'annexes (en une ou plusieurs fois) ne pourra pas conduire à une augmentation de l'emprise au sol de plus de 20 m2, à compter de la date d'approbation de la révision du PLU. Les annexes créées après la date d’approbation du PLU ne pourront être transformées en nouveaux logements ; - En secteur At : Les constructions ou installations liées à de l'hébergement hôtelier et touristique et/ou à des activités récréatives ; - En secteur Ae : Les constructions ou installations à usage d'artisanat ou d'activités de services (à l'exclusion du commerce) ; De plus : - Les constructions et installations nécessaires à des équipements publics ou d'intérêt collectif qui ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole ou pastorale sur le terrain où elles sont implantées et qui ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ; - Les constructions, installations et aménagements nécessaires à l’exploitation agricole, y compris les constructions et installations nécessaires au stockage ou à l'entretien de matériel agricole (dans les conditions fixées par l'article R.151-23 du Code de l'urbanisme), et ce sous réserve du respect des dispositions prévues à l'article L.121-10 du Code de l'urbanisme, en application de la Loi Littoral. Rappel : elles ne pourront pas faire l'objet de changement de destination ultérieur. - Le changement de destination des constructions désignées (par une étoile) sur le règlement graphique, pour une activité hôtelière, de restauration ou de l'habitation, sous réserve de la capacité des réseaux et voiries qui desservent l'unité foncière, et de la disponibilité d'ouvrages de défense contre l'incendie ; Le changement de destination pour une activité agricole est autorisé dans toute la zone. - Les aménagements nécessaires à la création de voies et chemins (cyclables, pédestres, …) ou d'aires d'accueil du public (aire de stationnement, aire de pique-nique, …) sous réserve de leur réversibilité ; - Les ouvrages nécessaires à la protection contre les inondations ou la submersion marine, sous réserve du respect de la réglementation et d'aménagements qui assurent leur insertion dans le paysage et les milieux naturels environnants ; - Dans les zones inondables : les extensions qui sont autorisées le sont sous réserve d'être établies à une côte de plancher au moins égale à celle de la construction existante et sous réserve qu'elles ne permettent pas une augmentation de la capacité d'accueil (en nombre de logements) ; - Dans les zones situées en dessous du niveau marin de référence (zone verte au projet de PPRL annexé au règlement) : o les constructions ou extensions qui sont autorisées, devront avoir un niveau de plancher du rez-dechaussée implanté à 0,2 m au-dessus de la cote de référence ; o les ouvrages techniques (chauffage ; ascenseurs, etc.) ne pourront être implantés en-dessous de la côte de référence ; o les réseaux collectifs d’eaux usées et d’eaux pluviales doivent être équipés de clapets anti-retour et les regards sur les réseaux devront être équipés de tampons verrouillables. RAPPEL : Dans les zones de remontée de la nappe phréatique à faible profondeur (entre 0 et 5 m), telles qu'elles résultent de la dernière version de l'atlas édité par la DREAL : les constructeurs prendront les mesures techniques appropriées pour adapter les réseaux, installations et constructions qu'ils projettent à la nature des sols. Dans les secteurs exposés à un risque de retrait/gonflement des argiles, mentionnés sur la carte publiée sur Géorisques (reportés pour information sur le règlement graphique) : les constructeurs réaliseront les études géotechniques prévues par le code de la construction et de l'habitation, afin d’adapter la mise en œuvre des constructions qu'ils projettent à la nature des sols. Dans les zones à protéger contre le bruit des infrastructures terrestres (indiquées sur le règlement graphique) : les constructions sont soumises à des normes d’isolement phonique en application des arrêtés préfectoraux qui instituent le classement des voies. Zones humides : lorsque des zones potentiellement humides sont repérées sur le règlement graphique 3B2 au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme, une délimitation sera réalisée et les dispositions prévues par le Code de l'environnement seront appliquées, au projet de construction ou d’aménagement. Il s’agit de dérouler la séquence Eviter-Réduire-Compenser préalablement à l’autorisation d’urbanisme qui conditionnera l’obtention de l’autorisation d’urbanisme. ### Article A 3 - Mixité fonctionnelle et sociale Rappel : les dispositions prévues à l'article L.111-3 du Code rural permettant la réciprocité des reculs entre les constructions agricoles et les habitations ou immeubles habituellement occupés par des tiers s'appliquent. II - Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère ### Article A 4 - Volumétrie et implantation des constructions A 4.1 HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS Pour le mode de calcul des hauteurs : voir le lexique en introduction du règlement - Constructions à usage agricole : aucune disposition spécifique. - Installations et ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif : aucune disposition spécifique. - Autres constructions dont les annexes et extensions à usage d'habitation : elles auront une hauteur droite maximale de 6,5 m et une hauteur maximale de 10 m. Cependant, les annexes des logements ne pourront comprendre plus d'un niveau. - En At et Ne : les nouvelles constructions auront une hauteur droite maximale de 4m et une hauteur maximale de 8 m. Dispositions particulières Des hauteurs différentes de celles fixées ci-dessus peuvent être autorisées dans les cas suivants : - Pour la reconstruction après sinistre : le nouvel immeuble pourra avoir la même hauteur que le bâtiment originel. - Pour les extensions et transformations de bâtiments existants dont la hauteur n’est pas conforme à la règle : elles peuvent être autorisées à condition qu'elles ne soient pas plus hautes que le bâtiment existant. A 4.2 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT À L'ALIGNEMENT DES VOIES Les dispositions du règlement écrit ou graphique ne sont pas applicables aux équipements d'infrastructures ou ouvrages techniques au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif qui sont implantés en fonction de leurs nécessités techniques. Les constructions et installations respectent les dispositions portées sur le règlement graphique, en l’absence de prescriptions, les dispositions suivantes s’appliquent : En Ae, At et Ah : les constructions, annexes, extensions et installations sont implantées à une distance de l'alignement des voies au moins égale à 3 m. Sur le reste de la zone, les constructions sont implantées suivant les dispositions suivantes : - RD513 et RD27 : avec un recul au moins égal à 35 m de l'axe ; - Autres voies ouvertes à la circulation automobile, y compris agricole : avec un recul au moins égal à 15 m de l'axe ; - Autres chemins : avec un recul au moins égal à 5 m de l’axe ; - Berges de la Dives et de la Divette et des canaux : avec un recul au moins égal à 10 m (les fossés ne sont pas concernés par cette règle) ; Ces bandes de recul nécessaires à leur entretien ne peuvent être clôturées ; Ces dispositions ne s'appliquent pas à l'extension limitée de constructions existantes, dès lors que cette extension ne réduit pas la distance de l'ensemble par rapport à la voie et qu'elle est sans incidence sur la sécurité routière. A 4.3 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES Constructions agricoles : - Une construction agricole peut être implantée en limite séparative de propriétés, si celle-ci ne délimite pas une zone urbaine ou à urbaniser, ou une parcelle bâtie à destination autre qu'agricole ; Sinon, elle est implantée à une distance des limites séparatives au moins égale à la moitié de la hauteur à l’égout de la construction sans pouvoir être inférieure à 2 m. Cette distance est comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de la limite séparative. Autres constructions ; - En Ah, At et A, les constructions peuvent être implantées en limite séparative ou avec un recul au moins égal à 3 m ; Toutes constructions : - Nonobstant les dispositions précédentes, le recul le long des berges de la Dives et de la Divette et des canaux doit être au moins égal à 10 m (les fossés ne sont pas concernés par cette règle) ; - L'extension limitée de constructions existantes qui ne respecteraient pas les dispositions précédentes est autorisée, dès lors qu'elle ne réduit pas la distance de l'ensemble par rapport à la limite séparative de propriétés et qu'elle est sans incidence sur la sécurité routière. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux équipements d'infrastructure ou aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif. Ils seront implantés en fonction de leurs nécessités techniques, en limite ou en recul de celles-ci. A 4.4 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR LA MÊME UNITÉ FONCIÈRE Aucune disposition spécifique. ### Article A 5 - Qualité urbaine, architecturale environnementale et paysagère A 5.1 VOLUMETRIES, EMPRISE AU SOL ET DENSITÉ Emprise au sol : En Ah, Ae et At : l'emprise au sol des constructions restera inférieure 20% de la superficie de l'unité foncière dans le secteur. Pour les constructions à usage d'habitation, la création d'annexes (en une ou plusieurs fois) ne pourra pas conduire à une augmentation de l'emprise au sol de plus de 20 m2, à compter de la date d'approbation de la révision du PLU. Densité En zone At et Ae, la densité de l’ensemble des constructions est limitée à un maximum de 0.20 (rapport entre la surface de plancher globale et la surface de l’unité foncière) jusqu’à concurrence d’une surface de plancher maximale de 800 m2. A 5.2 CARACTÉRISTIQUES ARCHITECTURALES DES FAÇADES ET TOITURES DES CONSTRUCTIONS Les principaux matériaux de construction visibles présenteront des teintes similaires à celles des matériaux utilisés traditionnellement dans le Pays d’Auge : le bois gris naturel, peint, ou teinté brun foncé, l’ardoise avec les teintes grises ou bleu-grisés, la terre cuite rouge foncé (brique ou tuile plate), le torchis ocre ou blanc cassé, la pierre de Caen. Pour les constructions à colombages : les colombages, les menuiseries et les huisseries pourront être colorés à la façon traditionnelle avec des couleurs sombres ou pastel. Les façades, les soubassements ou les murs de soutènement qui ne sont pas réalisés avec des matériaux destinés à rester apparents recevront un enduit soit peint soit teinté dans la masse, dont la couleur reprendra les couleurs des matériaux traditionnels du Pays d’Auge (voir ci-dessus). Les dispositifs techniques pour la production d'énergie solaire ou d'autres énergies renouvelables devront s'intégrer harmonieusement dans le paysage environnant (visuel et sonore) dans le respect de la quiétude du voisinage (adaptation des couleurs de toiture à la couleur des panneaux, masque paysager depuis les voies, zone de recul pour limiter l'incidence du bruit ou des odeurs des installations sur les propriétés voisines, …). Tout pastiche d’une architecture traditionnelle étrangère au Pays d'Auge est interdit. > Dispositions supplémentaires pour les constructions et ensemble de constructions remarquables repérés sur le règlement graphique : voir 5.4 A 5.3 CLOTURES (dispositions ne s'appliquant pas à la clôture des parcelles agricoles) Leur hauteur est limitée à 2 m (sur rue ou en limites séparatives). Elles seront constituées à partir des éléments suivants, seuls ou combinés : - une haie ; - un grillage de couleur neutre ; - un ouvrage à claire-voie ou de type "haras" à poteaux et lisses horizontales, aspect bois ou de couleur blanche ; - de porches, portillons ou portails, y compris les ouvrages de maçonnerie les prolongeant dans la zone d'accès (jusqu'à un maximum de 2 m) – les portails ou portillons peuvent être pleins; Les nouvelles clôtures pleines sont donc interdites pour préserver la transparence écologique. L’emploi de tous matériaux de fortune est interdit. Le long des routes départementales, toute clôture pouvant poser un problème de sécurité routière (manque de visibilité…) pourra être refusée. Cependant, dans les ensembles d'architecture traditionnelle, lorsqu'ils contribuent à la qualité architecturale et paysagère de l'ensemble, les murs en pierres ou briques apparentes seront conservés et restaurés, de même que les clôtures et portails de fer forgé, ou de barreaudage de bois ouvragés. Leur hauteur maximale après restauration sera au plus égale à celle de l’ouvrage existant avant travaux. Ils pourront être prolongés dans la même facture. Rappel : dans la bande de recul le long des berges des rivières et canaux (hors fossés), elles sont interdites. A 5.4 PROTECTION ET MISE EN VALEUR DU PATRIMOINE BÂTI Les bâtiments et ensemble de bâtiments désignés sur le règlement graphique au titre de l'article L.151-19 du Code de l'Urbanisme font l'objet de mesures spécifiques : - Leurs aménagements ou leurs extensions respecteront leur caractère général pour ce qui concerne notamment l'harmonie des volumes, l'échelle des percements, et les associations de matériaux et de teintes. - Le caractère des façades des constructions dont l'architecture est caractéristique d’une époque, sera respecté (ordonnancement des ouvertures ou des volumes annexes, continuité des éléments de décoration ou d'habillage, etc.). Le principe qui doit guider les travaux d’extension et de restauration est celui de la préservation des dispositifs et ouvrages qui contribuent à la qualité architecturale de chaque immeuble ou, lorsque ceux-ci sont altérées, leur remise en état. La modénature et les accessoires des constructions (frontons, corniches, bandeaux, pilastres d’angles, souches de cheminées, entourages de baies, soubassements, faîtières, girouettes, etc.), les colombages ainsi que les lucarnes seront ainsi conservés et restaurés ou refaits dans le même esprit. - Les modifications apportées à leur architecture et à leur implantation préserveront l'harmonie de leur insertion dans leur site, en prenant en compte les éléments d'accompagnements paysagers (parcs, alignements, etc.). - Les extensions et annexes doivent présenter des caractéristiques d’aspect similaires à celles de la construction principale. > Tout projet de démolition est soumis au permis de démolir. > Tous les travaux qui ne sont pas soumis à permis de construire devront être précédés d'une déclaration préalable. A 5.5 PERFORMANCES ENERGÉTIQUES ET ENVIRONNEMENTALES DES CONSTRUCTIONS Aucune disposition spécifique. ### Article A 6 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions A 6.1 PLANTATIONS, SURFACES NON-IMPERMÉABILISÉES OU ECO-AMÉNAGEABLES, ESPACES VERTS ET RÉCRÉATIFS Les haies seront constituées d’essences locales. > Voir Guide technique en annexe Les essences envahissantes, vectrices d’arboviroses ou d’allergènes sont interdites. Il conviendra de privilégier des essences au pouvoir allergisant le plus faible possible au droit des espaces végétalisés et de rester vigilant à une bonne circulation et au renouvellement des eaux (et ainsi éviter des zones de stagnation des eaux favorables à l’apparition de gîtes larvaires). Des haies vives ou des rideaux d'arbres d'essences locales doivent masquer les aires de stockage extérieur et les aires de stationnement de camions et véhicules utilitaires, et faciliter l'intégration dans le paysage des constructions de grandes dimensions, soit en particulier les constructions à usage d'activités. A 6.2 PROTECTION ET MISE EN VALEUR DES SITES ET DES ÉLÉMENTS D'INTÉRÊT PAYSAGER ET ÉCOLOGIQUE Les espaces boisés existants ou à créer, localisés sur le règlement graphique, et classés en application des articles L.113-1 et L.113-2 du Code de l'Urbanisme, ne peuvent faire l'objet de défrichement. > Les coupes ou abattages sont soumis à la procédure de la Déclaration préalable. Les éléments protégés au titre de l’article L. 151-23 du Code de l’urbanisme Sont identifiés et localisés aux documents graphiques du PLU au titre de l’article L. 151-23 du Code de l’urbanisme, les éléments suivants, à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques : Les ensembles d’intérêt paysager tels que les haies, les alignements d’arbres et les arbres isolés : Tous travaux ayant pour objet de détruire un élément du paysage identifié, en application de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme, sont soumis à une autorisation préalable. Cette mesure s’applique à la suppression définitive d’éléments bocagers et non à la gestion courante des haies (recepage, balivage…). La destruction d’un élément du paysage identifié pourra être autorisée pour les raisons suivantes : - pour assurer la sécurité des biens et des personnes, - pour éviter les risques sanitaires (allergie par exemple), - pour garantir la qualité phytosanitaire des arbres, - pour faciliter les conditions d’exercice de l’activité agricole ou des services publics (élargissement d’accès – nouvel accès, etc…), - pour la gestion et la mise en valeur des rives des cours d’eau. Si elle est autorisée par la commune, la destruction des éléments végétaux sera compensée par la création de nouveaux linéaires ou l’amélioration de linéaires existants (colmatage de brèches, regarnissage de haies discontinues, etc…). Conditions des mesures compensatoires : - le demandeur doit reconstituer un linéaire au moins identique à celui détruit ; - le demandeur doit au minimum reconstituer le même type d’ouvrage que celui détruit (talus planté, talus nu, haie) ; - les travaux d’embellissement du siège d’exploitation (haies ornementales) ne constituent pas une mesure compensatoire. Les secteurs d’espaces verts à conserver ou à créer Ces espaces sont à préserver et doivent rester à dominante végétale. Y seront autorisés les installations et aménagements légers n’ayant pas pour effet de réduire de manière significative les espaces végétalisés en pleine terre (cheminements, petits équipements ludiques, installations liées à l’ouverture au public, etc…). Les mares Les mares identifiées au titre de l’article L.151-23 doivent être préservées ; leur comblement est interdit. Lorsque des travaux sont nécessaires pour maintenir la pérennité des mares, les actions suivantes sont préconisées : - curage et enlèvement de la végétation en surnombre pour prévenir le comblement naturel, en période compatible avec la biologie des espèces, en général fin d’été, - maintien de haies, bosquets ou de refuges (tas de bois, amas de pierres) à proximité pour la faune, - taille des arbres pour apporter de la lumière et profilage des berges en pente douce pour une végétation étagée, - aménagement de zones d’abreuvement pour limiter la dégradation de l’habitat par la fréquentation des animaux, - création de bandes végétalisées pour lutter contre les pollutions indirectes, - pas d’introduction d’espèces exotiques envahissantes (Renouée du Japon…). Les infrastructures naturelles suivantes seront conservées : - Les arbres et haies qui bordent les voies ou les canaux ; - Les talus et fossés existants en limites séparatives de propriétés ou en bordure de voie ; - Les mares et canaux ; Lors d'un élargissement de voie, ou de réaménagement hydraulique, ils devront être reconstitués en recul ou remplacés que par des ouvrages ayant les mêmes fonctionnalités hydrauliques et/ou écologiques. ### Article A 7 - Stationnement Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies. Le recul des porches et portails doit permettre le stationnement de véhicules en dehors de la chaussée lors des manœuvres d'entrée et sortie de propriétés. III - Équipements et réseaux ### Article A 8 - Desserte par les voies publiques ou privées Les accès et les voiries devront satisfaire aux exigences de la sécurité routière, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. La disposition des accès doit assurer la sécurité des usagers et leurs abords doivent être dégagés de façon à assurer la visibilité et la sécurité lors des manœuvres d’entrée et de sortie du terrain. Lorsqu'une parcelle est bordée de plusieurs voies, l'accès pourra être imposé sur l'une d'elles (et en particulier sur la moins importante) pour des questions de sécurité routière. ### Article A 9 - Desserte par les réseaux A 9.1 EAU POTABLE Le branchement sur le réseau d'eau potable est obligatoire pour toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau destinée à la consommation humaine. Ce réseau n’est réputé exister que si le raccordement ne compromet pas l’alimentation des installations existantes situées en aval. Pour des activités et usages non destinés à l’alimentation humaine, sous réserve de conformité avec la réglementation en vigueur, l'utilisation de captages, forages ou puits particuliers est autorisé. A 9.2 EAUX USÉES En application du schéma directeur d’assainissement : - Dans les zones d'assainissement collectif, le raccordement au réseau est obligatoire pour toutes constructions ou installations nouvelles, nécessitant un dispositif d'assainissement collectif des eaux usées. - Dans les zones d'assainissement non collectif, les installations respecteront les dispositions prévues par la réglementation en vigueur. Elles feront l’objet d’une demande d'autorisation au SPANC de la communauté de communes. A 9.3 EAUX PLUVIALES Si la hauteur de la nappe phréatique le permet, l’infiltration des eaux pluviales sur l’unité foncière sera privilégiée. Le raccordement au réseau collectif, lorsqu'il existe, est limité à sa capacité. Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir la maitrise de l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur (réseau enterré, fossés, ou canaux), lorsqu'il existe. Ainsi, le constructeur réalisera sur son terrain et à sa charge les aménagements appropriés et proportionnés permettant l'évacuation des eaux pluviales avec un contrôle du débit de rejet et de la qualité des eaux, le cas échéant, dans le respect du droit des propriétaires des fonds inférieurs et de la réglementation. A l’exception de ceux désignés sur le plan, les fossés et canaux ne peuvent être busés que pour permettre le passage, et ceci seulement sur la largeur de ce passage. A 9.4 ELECTRICITÉ OU AUTRES ÉNERGIES Lorsque l’effacement des réseaux est prévu ou réalisé dans un secteur, les nouveaux réseaux doivent être enterrés. A 9.5 COMMUNICATIONS NUMÉRIQUES Aucune disposition spécifique. ### Article A 10 - Ordures ménagères Aucune disposition spécifique. --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 14724_PLU_20230921. Page : https://edifiable.fr/plu/varaville-14724/a La commune : https://edifiable.fr/plu/varaville-14724.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/14724/zone/a