# Zone UG du plan local d'urbanisme de Varaville (14724) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 14724_PLU_20230921 (plan local d'urbanisme), approuvé le 21/09/2023, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UG du règlement, 10 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : UGa, UGb, UGc, UGd, UGl, UGs. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les 10 articles du règlement, mot pour mot ### Article UG 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : Interdiction de certains usages et affectations des sols, constructions et activités, destinations et sous-des) Le tableau ci-dessous précise les destinations et sous-destinations interdites par secteur. A = autorisé ; I = Interdit ; sc : sous conditions (voir ci-après article UG2) Destinations et constructions autorisées selon les secteurs UGa UGb UGc UGd UGs UGl Exploitation agricole et forestière I I I I I A Activité industrielle I I I I I I Entrepôt I I I I I I Commerces de gros Artisanat et commerce de détail Restauration Hébergement hôtelier I I I I I I A A A A A I A A A A A I A A A A I I Activités de services avec accueil d’une clientèle A A A A A A Bureau / centre de congrès et d'exposition / cinéma A A A A A A Équipements d'intérêt coll. ou services publics Logements / hébergements A A A A A A A A A A I Asc Sont de plus interdits : - Le défrichement des espaces boisés classés en application des articles L.113-1 et suivants du Code de l'urbanisme, ainsi que tout changement de l'affectation du sol qui serait de nature à compromettre leur conservation ; - Tout changement au profit de destinations ou de sous-destinations non autorisées dans le secteur ; - Les occupations et utilisations du sol qui sont incompatibles avec le voisinage résidentiel, lorsqu'il existe, du fait des risques, nuisances et flux de poids lourds qu’elles supposent ; - En zone inondable : o l'enterrement d'ouvrages de stockage de fuel, de gaz (ou de toute autre matière potentiellement dangereuse ou polluante) ; ils seront établis au moins 0,5 m au-dessus de la côte des plus hautes eaux connues ; o la reconstruction à l'identique après un sinistre dû à l'inondation ou la submersion ; o les constructions non autorisées en UG2. - Dans les secteurs "D'ESPACES VERTS À CONSERVER" délimités sur le règlement graphique, toutes constructions à l'exception des ouvrages de petite dimension nécessaires aux équipements d'infrastructure public ou d'intérêt collectif, s'ils sont intégrés dans le paysage du secteur. - Dans les secteurs des zones UG, dans lesquels la profondeur de la nappe phréatique en situation de très hautes eaux, est comprise entre 0 et 1 mètre, (Cf Pièce 3B2), seront interdits : o Les sous-sols non adaptés à l’aléa, o L’infiltration des eaux pluviales dans le sol ; o L’assainissement autonome (sauf avis favorable du SPANC). - Dans les secteurs des zones UG, dans lesquels la profondeur de la nappe phréatique en situation de très hautes eaux, est comprise entre 1 et 2.5 mètres, (Cf Pièce 3B2), seront interdits : o Les sous-sols non adaptés à l’aléa ; o L’assainissement autonome (sauf avis favorable du SPANC). - Dans les secteurs des zones UG, dans lesquels la profondeur de la nappe phréatique en situation de très hautes eaux, est comprise entre 2,5 et 5 mètres, (Cf Pièce 3B2), les infrastructures les plus profondes peuvent être impactées, le risque d’inondation des sous-sols ne peut être écarté. ### Article UG 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : Autorisations sous conditions de certains usages et affectations des sols, constructions et activités, destina) Seuls les aménagements, les constructions et installations classées pour la protection de l'environnement, qui sont destinés à des usages compatibles avec les risques et nuisances acceptables dans des quartiers urbains sont autorisés ; - Sauf en zone inondable : les sous-sols enterrés sont autorisés, s'ils sont techniquement adaptés à la présence d'eau à faible profondeur ; - Dans les zones inondables : seules les extensions limitées des constructions existantes sont autorisées ; elles le sont sous réserve d'être établies à une côte de plancher au moins égale à celle de la construction existante et sous réserve qu'elles ne permettent pas une augmentation de la capacité d'accueil (en nombre de logements) ; - Dans les zones situées en dessous du niveau marin de référence (zone verte au projet de PPRL annexé au règlement) : o les constructions devront avoir un niveau de plancher du rez-de-chaussée implanté à 0,2 m au-dessus de la cote de référence ; o les ouvrages techniques (chauffage ; ascenseurs, etc.) ne pourront être implantés en-dessous de la côte de référence ; o les réseaux collectifs d’eaux usées et d’eaux pluviales doivent être équipés de clapets anti-retour et les regards sur les réseaux devront être équipés de tampons verrouillables. RAPPEL : RAPPEL : Dans les secteurs couverts par des Orientations d'Aménagement et de Programmation sectorielles mentionnés sur le règlement graphique, tout projet de construction ou d'aménagement devra de plus être compatible avec leurs orientations. Dans les zones de remontée de la nappe phréatique à faible profondeur (entre 0 et 5 m), telles qu'elles résultent de la dernière version de l'atlas édité par la DREAL : les constructeurs et aménageurs prendront les mesures techniques appropriées pour adapter les réseaux, installations et constructions qu'ils projettent à la nature des sols. Dans les secteurs exposés à un risque de retrait/gonflement des argiles, mentionnés sur la carte publiée sur Géorisques (reportés pour information sur le règlement graphique) : les constructeurs réaliseront les études géotechniques prévues par le code de la construction et de l'habitation, afin d’adapter la mise en œuvre des constructions qu'ils projettent à la nature des sols. Dans les zones à protéger contre le bruit des infrastructures terrestres (indiquées sur le règlement graphique) : les constructions sont soumises à des normes d’isolement phonique en application des arrêtés préfectoraux qui instituent le classement des voies. Zones humides : lorsque des zones potentiellement humides sont repérées sur le règlement graphique 3B2 au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme, une délimitation sera réalisée et les dispositions prévues par le Code de l'environnement seront appliquées, au projet de construction ou d’aménagement. Il s’agit de dérouler la séquence Eviter-Réduire-Compenser préalablement à l’autorisation d’urbanisme qui conditionnera l’obtention de l’autorisation d’urbanisme. En zone UGl, les constructions à destination de logements/hébergements sont autorisées si elles sont liées et nécessaires à une activité autorisée dans la zone (centre équestre). ### Article UG 3 - Mixité fonctionnelle et sociale Aucune disposition spécifique. II - Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère ### Article UG 4 - Volumétrie et implantation des constructions UG 4.1 HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS Pour le mode de calcul des hauteurs : voir le lexique en introduction du règlement Sous réserve que les constructions s’inscrivent sans rupture paysagère dans l’épannelage existant, les hauteurs maximales autorisées sont : 1° - En secteur UGa et UGs : Les constructions auront une hauteur droite maximale de 9,5 m et une hauteur maximale au faitage ou à l'acrotère de l'étage en attique de 13 m. 2° - En secteur UGb, UGc, UGd et UGl : Les constructions auront une hauteur droite maximale de 6,5 m et une hauteur maximale au faitage ou à l'acrotère de l'étage en attique de 10 m. 3°- Cependant, lorsqu'un terrain présente un décaissement important par rapport aux terrains voisins, les constructions pourront avoir une hauteur au moins égale à celles implantées en mitoyenneté. Les dispositions de cet article ne sont applicables ni aux équipements d'infrastructure, ni aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif. UG 4.2 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT À L'ALIGNEMENT DES VOIES Les dispositions du règlement écrit ou graphique ne sont pas applicables aux équipements d'infrastructures ou ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif qui sont implantés en fonction de leurs nécessités techniques. Les constructions et installations respectent les dispositions portées sur le règlement graphique, en l’absence de prescriptions, les dispositions suivantes s’appliquent : Les constructions ou extensions de constructions sont implantées : - à une distance de l'alignement des voies ouvertes à la circulation automobile au moins égale à 4 m, sauf en bordure de l’avenue Coty, de l'avenue du Général Leclerc, de l'avenue des Devises et de la Rue de la Libération, où ce recul est porté à 5 m ; - à une distance de l'alignement des chemins et pistes cyclables au moins égale à 2 m ; - à une distance des berges de canaux au moins égale à 10 m (les fossés ne sont pas concernés par cette règle) ; Cette bande de recul nécessaire à leur entretien ne peut être clôturée. De plus : - La partie d'une nouvelle construction ou l'extension d'une construction existante qui est destinée à l’accueil d’un garage avec une porte ouvrant côté rue, sera implantée avec un recul minimal de 5 m par rapport à l'alignement afin de permettre le stationnement d’un véhicule léger devant la porte. Cependant : - L’extension limitée d'une construction qui existe avant l’entrée en application de la révision du PLU et qui ne respecte pas les dispositions précédentes, est autorisée dès lors qu’elle ne réduit pas la distance de l’ensemble par rapport à l'alignement. UG 4.3 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES Les constructions et installations respectent les dispositions portées sur le règlement graphique (en particulier le long du littoral) ; en l’absence de prescriptions, les dispositions suivantes s’appliquent : Les constructions sont implantées : • à une distance des berges des canaux au moins égale à 10 m (les fossés ne sont pas concernés par cette règle) ; Cette bande de recul nécessaire à leur entretien ne peut être clôturée. • à une distance des limites séparatives au moins égale à la moitié de leur hauteur, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. Cette disposition ne préjuge pas des reculs qui pourraient résulter d'autres réglementations pour des raisons de sécurité ou de salubrité publique. Cependant : • est autorisée en limite séparative de propriété, l’implantation d'une construction ou d'une extension de construction, dès lors qu'elle ne conduit pas (sur plusieurs limites séparatives) à un linéaire bâti le long de la limite qui soit supérieur à 15 m et que son volume s'inscrit dans le gabarit suivant : Angle : 45° D2 D1 D1 : hauteur droite maximale : 3m D2 : hauteur au faitage maximale dans la bande de recul /maximum 5m Limite séparative de propriété Si la construction vient s'implanter en adossement à une construction préexistante sur le fond voisin, alors un dépassement de hauteur est autorisé dans la limite de l'héberge de la construction mitoyenne. • l’extension limitée d'une construction qui existe avant l’entrée en application du présent règlement et qui ne respecte pas les dispositions précédentes (sauf celle concernant la longueur implantable en limite séparative) dès lors qu’elle ne réduit pas la distance de l’ensemble par rapport à la limite séparative de propriétés. Les dispositions de cet article ne sont pas applicables aux équipements d'infrastructure ou aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif, qui sont implantés en fonction de leurs nécessités techniques. UG 4.4 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR LA MÊME UNITÉ FONCIÈRE Deux constructions non contiguës implantées sur une même propriété doivent être à une distance l’une de l’autre au moins égale à la hauteur à l’égout ou à l’acrotère de la plus élevée des deux, avec un minimum de 4 m. Cette distance peut être réduite sans pouvoir être inférieure à 2 m entre une annexe dont la hauteur à l’égout ou à l’acrotère est inférieure à 3m et sa construction principale, ou entre deux annexes dont les hauteurs à l’égout ou à l’acrotère sont inférieures à 3 m, sous réserve, dans les deux cas, que les parties de façades en visà-vis ne comportent pas de baies principales. Les dispositions de cet article ne sont pas applicables : - entre une construction et une piscine ou une terrasse : il n'est retenu aucun recul minimal ; - entre une construction et un local accessoire de moins de 20 m2 d'emprise au sol (type abris de jardin) ; ce dernier ne pourra alors ni être étendu ni bénéficier d'un changement de destination ; - aux équipements d'infrastructure ou aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif qui seront implantés en fonction de leurs nécessités techniques. ### Article UG 5 - Qualité urbaine, architecturale environnementale et paysagère UG 5.1 VOLUMETRIES, EMPRISE AU SOL ET DENSITÉ En UGa : L’emprise au sol des constructions est limitée à 40% de la superficie totale de l’unité foncière. En UGb : L’emprise au sol des constructions est limitée à 35% de la superficie totale de l’unité foncière. En UGc : L’emprise au sol des constructions destinées à du logement est limitée à 25% de la superficie totale de l’unité foncière. Celle des autres destinations est limitée à 30% de la superficie totale de l’unité foncière. En UGd : L’emprise au sol des constructions est limitée à 15% de la superficie totale de l’unité foncière. Cependant, sur les unités foncières existantes avant l'entrée en application de la révision du PLU, les extensions ou annexes des constructions existantes pourront augmenter (en une ou plusieurs fois) la surface de plancher ou, en l'absence de décompte d'une surface de plancher, l'emprise au sol, sur la parcelle d'un maximum de 50 m2 (nonobstant la règle précédente). En UGs et UGl : L’emprise au sol des constructions est limitée à 40% de la superficie totale de l’unité foncière. Les dispositions de cet article ne sont pas applicables aux équipements d'infrastructure ou de superstructure publics ou d'intérêt collectif. UG 5.2 CARACTÉRISTIQUES ARCHITECTURALES DES FAÇADES ET TOITURES DES CONSTRUCTIONS Les principaux matériaux de construction visibles présenteront des teintes similaires à celles des matériaux utilisés traditionnellement dans le Pays d’Auge : le bois gris naturel, peint, ou teinté brun foncé, l’ardoise avec les teintes grises ou bleu-grisés, la terre cuite rouge foncé (brique ou tuile plate), le torchis ocre ou blanc cassé, la pierre de Caen. Pour les constructions à colombages : les colombages, les menuiseries et les huisseries pourront être colorés à la façon traditionnelle avec ces couleurs sombres ou pastel. Les façades, les soubassements ou les murs de soutènement qui ne sont pas réalisés avec des matériaux destinés à rester apparents recevront un enduit, soit peint soit teinté dans la masse, dont la couleur reprendra les couleurs des matériaux traditionnels du Pays d’Auge (voir ci-dessus). Les dispositifs techniques pour la production d'énergie solaire ou d'autres énergies renouvelables devront s'intégrer harmonieusement dans le paysage environnant (visuel et sonore) dans le respect de la quiétude du voisinage (adaptation des couleurs de toiture à la couleur des panneaux, masque paysager depuis les voies, zone de recul pour limiter l'incidence du bruit ou des odeurs des installations sur les propriétés voisines, …). Lorsque les constructions existantes le long d'une voie, au sein d'un quartier ou d'un hameau présentent des caractéristiques architecturales particulières et paysagères (couleur de façade, forme ou couleur de toiture, type de modénature, clôture, etc.), celles-ci pourront être imposées à toute nouvelle construction pour préserver l'harmonie de l'ensemble. Tout pastiche d’une architecture traditionnelle étrangère au Pays d'Auge est interdit. Les constructions présenteront un traitement architectural homogène sur toutes leurs façades, ce qui exclut toute discrimination entre façade principale et façade arrière. Les toitures visibles doivent être considérées comme une façade et traitées en conséquence avec soin. Ainsi, les ouvrages techniques disposées en toiture (groupe de ventilation, ouvrage pour ascenseur, etc.) devront être intégrés à l'architecture du bâtiment. > Dispositions supplémentaires pour les secteurs UGd et les constructions repérées sur le règlement graphique pour leur intérêt architectural, culturel ou historique : voir UG 5.4 UG 5.3 CLOTURES Leur hauteur totale est limitée à 2 m (sur rue ou en limites séparatives) ; Une bordure marquera l’alignement le long des voies (limite entre le domaine public et le domaine privé). Les clôtures seront constituées à partir des éléments suivants, seuls ou combinés : - une haie ; - un grillage de couleur neutre doublé d'une haie ; - un ouvrage à claire-voie ou de type "haras" à poteaux et lisses horizontales, aspect bois ou de couleur neutre (blanc, gris moyen, vert foncé, …) ; - sauf en bordure de l'espace agricole ou naturel : d'un muret d'une hauteur maximale de 0,8 m (il pourra être surmonté ou doublé d'un des dispositifs précédents jusqu'à un maximum de 2 m) ; - de porches, portillons ou portails, y compris les ouvrages de maçonnerie les prolongeant dans l’entrée charretière (jusqu'à un maximum de 2 m de hauteur) – les portails ou portillons peuvent être pleins; Les autres clôtures pleines sont donc interdites pour préserver la transparence écologique. L’emploi de tous matériaux de fortune est interdit. Le long des routes départementales, toute clôture pouvant poser un problème de sécurité routière (manque de visibilité…) pourra être refusée. Cependant, dans les ensembles d'architecture traditionnelle, lorsqu'ils contribuent à la qualité architecturale et paysagère, les murs en pierres ou briques apparentes seront conservés et restaurés, de même que les clôtures et portails de fer forgé, ou faits de barreaudage de bois ouvragés. Leur hauteur maximale après restauration sera au plus égale à celle de l’ouvrage existant avant travaux. Ils pourront être prolongés dans la même facture. Chaque opération d'aménagement définira précisément un type de clôture sur rue et en limites séparatives dans le cadre fixé par les dispositions suivantes ; il s'imposera à l'ensemble des terrains issus de la division en propriété ou en jouissance. Rappel : dans la bande de recul le long des berges des rivières et canaux, les clôtures sont interdites (sauf pour les fossés). UG 5.4 PROTECTION ET MISE EN VALEUR DU PATRIMOINE BÂTI Les bâtiments et ensemble de bâtiments désignés sur le règlement graphique au titre de l'article L.151-19 du Code de l'Urbanisme ou situés en secteur UGd font l'objet de mesures spécifiques : - Leurs aménagements ou leurs extensions respecteront leur caractère général pour ce qui concerne notamment l'harmonie des volumes, l'échelle des percements, et les associations de matériaux et de teintes. - Le caractère des façades des constructions dont l'architecture est caractéristique d’une époque, sera respecté (ordonnancement des ouvertures ou des volumes annexes, continuité des éléments de décoration ou d'habillage, etc.). Le principe qui doit guider les travaux d’extension et de restauration est celui de la préservation des dispositifs et ouvrages qui contribuent à la qualité architecturale de chaque immeuble ou, lorsque ceux-ci sont altérés, leur remise en état. La modénature et les accessoires des constructions (frontons, corniches, bandeaux, pilastres d’angles, souches de cheminées, entourages de baies, soubassements, faîtières, girouettes, etc.), les colombages ainsi que les lucarnes seront ainsi conservés et restaurés ou refaits dans le même esprit. - Les modifications apportées à leur architecture et à leur implantation préserveront l'harmonie de leur insertion dans leur site, en prenant en compte les éléments d'accompagnements paysagers (parcs, alignements, etc.). - Les extensions et annexes doivent présenter des caractéristiques d’aspect similaires à celles de la construction principale. > Tout projet de démolition dans la zone U est soumis au permis de démolir. > Tous les travaux qui ne sont pas soumis à permis de construire devront être précédés d'une déclaration préalable. UG 5.5 PERFORMANCES ENERGÉTIQUES ET ENVIRONNEMENTALES DES CONSTRUCTIONS Aucune disposition spécifique. ### Article UG 6 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions UG 6.1 PLANTATIONS, SURFACES NON-IMPERMÉABILISÉES OU ECO-AMÉNAGEABLES, ESPACES VERTS ET RÉCRÉATIFS Les haies seront constituées d’essences locales. > Voir Guide technique en annexe En limite avec l'espace agricole ou naturel, les clôtures sont écologiquement perméables. Les clôtures vertes sont constituées de haies bocagères ou d'alignements d'arbres d'essences locales. Les essences à pousse rapide (troène, laurier-palme, thuya, .etc.) sont interdites. Les essences envahissantes, vectrices d’arboviroses ou d’allergènes sont interdites. Il conviendra de privilégier des essences au pouvoir allergisant le plus faible possible au droit des espaces végétalisés et de rester vigilant à une bonne circulation et au renouvellement des eaux (et ainsi éviter des zones de stagnation des eaux favorables à l’apparition de gîtes larvaires). 1° - Obligation de planter : - Les clôtures grillagées doivent être doublées de haies d'essences locales ; - Il sera planté deux arbres par tranche (pleine) de 300 m2 d'unité foncière ; - Toute aire de stationnement doit être plantée au minimum de deux arbres pour 6 places de stationnement ; - Les espaces libres et en particulier les marges de recul en bordure des voies seront plantés ; - Les aires de stationnement présentes en bordure des voies seront bordées de bosquets d'arbres ou de haies basses ; - Les parcelles recevant de l'habitat ou de l'hébergement hôtelier (résidence hôtelière ou résidences de tourisme) comprendront une surface non-imperméabilisée ou éco-aménageable au moins égale à : • En secteur UGa : 15 % de la superficie de l'unité foncière ; • En secteur UGb : 30 % de la superficie de l'unité foncière ; • En secteur UGc, UGd et UGl : 50 % de la superficie de l'unité foncière ; • En secteur UGs : pas de disposition retenue ; Dans ce calcul, seront pris en compte les aires de stationnement ou de service non imperméabilisées (type EVERGREEN, …), mais pas les toitures végétalisées. Ces espaces seront plantés d'arbres. Rappel pour prise en compte : Les haies ont moins de deux mètres de hauteur et sont plantées à une distance de la limite séparative de propriétés au moins égale à 0,50 m. Les arbres le sont à une distance minimale de 2 m ; La distance minimale recommandée entre un arbre et une construction est égale à la moitié de sa hauteur nominale à l'âge adulte. UG 6.2 PROTECTION ET MISE EN VALEUR DES SITES ET DES ÉLÉMENTS D'INTÉRÊT PAYSAGER ET ÉCOLOGIQUE Les espaces boisés existants ou à créer, localisés sur le règlement graphique, et classés en application des articles L.113-1 et L.113-2 du Code de l'Urbanisme, ne peuvent faire l'objet de défrichement. Les coupes ou abattages sont soumis à la procédure de la Déclaration préalable. Les talus et fossés existants en limites séparatives de propriétés ou en bordure de voie seront conservés. Lors d'un élargissement de voie, ils devront être reconstitués en recul afin de préserver leur fonctionnalité. Les mares et canaux : ils seront conservés ou remplacés par des ouvrages ayant les mêmes fonctionnalités hydraulique et écologique si leur suppression s'avérait indispensable. Les haies existantes en bordure de voie seront conservées ; si elles ne sont pas classées (en application des articles L.113-1 et suivants du code de l'urbanisme), elles pourront être reconstituées en recul lors de l’élargissement de la voie, et être ponctuellement arrachées lors de la création d’un accès ou si la sécurité des échanges le justifie. Les éléments protégés au titre de l’article L. 151-23 du Code de l’urbanisme Sont identifiés et localisés aux documents graphiques du PLU au titre de l’article L. 151-23 du Code de l’urbanisme, les éléments suivants, à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques : Les ensembles d’intérêt paysager tels que les haies, les alignements d’arbres et les arbres isolés : Tous travaux ayant pour objet de détruire un élément du paysage identifié, en application de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme, sont soumis à une autorisation préalable. Cette mesure s’applique à la suppression définitive d’éléments bocagers et non à la gestion courante des haies (recepage, balivage…). La destruction d’un élément du paysage identifié pourra être autorisée pour les raisons suivantes : - pour assurer la sécurité des biens et des personnes, - pour éviter les risques sanitaires (allergie par exemple), - pour garantir la qualité phytosanitaire des arbres, - pour faciliter les conditions d’exercice de l’activité agricole ou des services publics (élargissement d’accès – nouvel accès, etc…), - pour la gestion et la mise en valeur des rives des cours d’eau. Si elle est autorisée par la commune, la destruction des éléments végétaux sera compensée par la création de nouveaux linéaires ou l’amélioration de linéaires existants (colmatage de brèches, regarnissage de haies discontinues, etc…). Conditions des mesures compensatoires : - le demandeur doit reconstituer un linéaire au moins identique à celui détruit ; - le demandeur doit au minimum reconstituer le même type d’ouvrage que celui détruit (talus planté, talus nu, haie) ; - les travaux d’embellissement du siège d’exploitation (haies ornementales) ne constituent pas une mesure compensatoire. Les secteurs d’espaces verts à conserver ou à créer Ces espaces sont à préserver et doivent rester à dominante végétale. Y seront autorisés les installations et aménagements légers n’ayant pas pour effet de réduire de manière significative les espaces végétalisés en pleine terre (cheminements, petits équipements ludiques, installations liées à l’ouverture au public, etc…). Les mares Les mares identifiées au titre de l’article L.151-23 doivent être préservées ; leur comblement est interdit. Lorsque des travaux sont nécessaires pour maintenir la pérennité des mares, les actions suivantes sont préconisées : - curage et enlèvement de la végétation en surnombre pour prévenir le comblement naturel, en période compatible avec la biologie des espèces, en général fin d’été, - maintien de haies, bosquets ou de refuges (tas de bois, amas de pierres) à proximité pour la faune, - taille des arbres pour apporter de la lumière et profilage des berges en pente douce pour une végétation étagée, - aménagement de zones d’abreuvement pour limiter la dégradation de l’habitat par la fréquentation des animaux, - création de bandes végétalisées pour lutter contre les pollutions indirectes, - pas d’introduction d’espèces exotiques envahissantes (Renouée du Japon…). ### Article UG 7 - Stationnement Les places de stationnement doivent être réalisées en dehors des voies publiques et peuvent être situées sur l’assiette foncière de l’opération ou dans son environnement immédiat. Lorsque le pétitionnaire ne peut pas satisfaire aux obligations, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même : - soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, - soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions. La dimension minimale d’un emplacement pour véhicule léger sera de 5,00m x 2,50m rectangulaire (sauf stationnement en épis pour lequel la longueur sera adaptée). Dès que possible, les places de stationnement seront mutualisées entre destinations ayant des temps d'occupation différents et indépendamment du zonage. Le nombre minimal de places de stationnement à réaliser par catégorie de construction est détaillé ci-dessous. Il s'applique dans les limites fixées par le Code de l'urbanisme (articles L.111-19, L.111-20, L.151-35, L.151-36). STATIONNEMENT DES VÉHICULES AUTOMOBILES Constructions à usage de logement : - 1 place de stationnement par logement dont la superficie est inférieure à 50 m2 de surface de plancher ; - 2 places de stationnement par logement dont la superficie est au moins égale à 50 m2 de surface de plancher ; Pour être prise en compte, les places requises seront aménagées en aérien, sur un espace non-clos de façon à permettre le stationnement en dehors de la voie publique devant l'éventuelle clôture. Cette disposition ne s'applique pas aux parkings collectifs ; Hôtel, résidence de tourisme ou résidence hôtelière : 1 place de stationnement pour 2 chambres ou unités d'hébergement. On arrondira au nombre supérieur. Résidence-service : 1,5 place de stationnement par appartement. On arrondira au nombre supérieur. Autres activités ou équipements : les surfaces de stationnement exigibles seront déterminées en fonction de leur nature, de leur fréquentation (et de ses variations) et de la disponibilité sur l'espace public. STATIONNEMENT DES CYCLES Les normes en matière de stationnement sécurisé des vélos devront à minima respecter les exigences fixées par les articles L.113-18 à L113-20 du Code de la Construction et de l’Habitation. III - Équipements et réseaux ### Article UG 8 - Desserte par les voies publiques ou privées ACCÈS Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur le fond voisin, ce passage aura une largeur minimale de 3 m (qui pourra être supérieur dans les virages, en tant que besoin). S’il est destiné à la desserte de plus de trois logements ou s’il a plus de 50 m de longueur, il aura les caractéristiques applicables aux voies (définies cidessous). La disposition des accès doit assurer la sécurité des usagers et leurs abords doivent être dégagés de façon à assurer la visibilité et la sécurité lors des manœuvres d’entrée et de sortie de la parcelle. Ils doivent être adaptés aux caractéristiques des constructions et équipements et apporter la moindre gêne possible à la circulation publique. Le long des routes départementales, une entrée charretière est imposée pour les nouvelles constructions ; le nombre d’entrée sera limité via la mutualisation des accès quand cela est possible. Lorsqu'un terrain est bordé de plusieurs voies, l'accès pourra être imposé sur l'une d'elles pour des questions de sécurité. VOIRIE Les constructions et les aménagements seront desservis par des voies dont les caractéristiques seront définies en fonction de l'usage et de l'importance du trafic à venir. Elles seront adaptées à l'approche et à l'accès des véhicules de lutte contre l'incendie ou d'enlèvement des ordures ménagères. Les nouvelles rues ouvertes à la circulation automobile auront une emprise minimale de 6 m (y compris le passage des piétons). Les chemins pédestres ou cyclables auront une largeur minimale de 2 m. Les nouvelles rues en impasse seront aménagées d’une placette dans leur partie terminale, pour permettre aux véhicules (dont les véhicules de service ou de secours) de faire demi-tour. Il sera imposé à toute nouvelle opération d’aménagement la possibilité de raccorder sa voirie (rue et chemin pédestre ou cyclable), en espace non-privatif, à la voirie existante ou aux opérations contiguës prévues ultérieurement. ### Article UG 9 - Desserte par les réseaux UG 9.1 EAU POTABLE Le branchement sur le réseau d'eau potable est obligatoire pour toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau destinée à la consommation humaine. UG 9.2 EAUX USÉES Le raccordement au réseau d'assainissement des eaux usées est obligatoire pour toutes constructions ou installations nouvelles. Rappel : Il sera fait application des dispositions de l'article L.1331-10 du Code de la Santé Publique qui prévoient que tout déversement d'eaux usées, autres que domestiques, dans le réseau public de collecte doit être préalablement autorisé par la collectivité qui en a la compétence et que cette autorisation fixe les conditions du raccordement. UG 9.3 EAUX PLUVIALES Si la hauteur de la nappe phréatique le permet, les eaux pluviales seront infiltrées sur l’unité foncière. Lorsqu'il existe, le raccordement au réseau collectif est limité à sa capacité. L'aménageur ou le constructeur réalisera sur son terrain et à sa charge, les aménagements appropriés et proportionnés permettant leur évacuation dans le respect du droit des propriétaires des fonds inférieurs Pour les installations ou occupations le nécessitant, des dispositifs de prétraitement (débourbeur, décanteurdéshuileur, etc.) et/ou des dispositifs de régulation des débits seront imposés avant le rejet. À l'exception de ceux désignés sur le plan, les fossés et canaux ne peuvent être busés que pour permettre le passage et ceci seulement sur la largeur de ce passage. UG 9.4 ELECTRICITÉ OU AUTRES ÉNERGIES Lorsque l’effacement des réseaux est prévu ou réalisé dans un secteur, les nouveaux réseaux seront enterrés. UG 9.5 COMMUNICATIONS NUMÉRIQUES Les aménageurs disposeront dans les voies nouvelles, les ouvrages nécessaires au raccordement en souterrain, au réseau de desserte numérique très haut débit, en cohérence avec la programmation départementale. ### Article UG 10 - Ordures ménagères Les nouvelles opérations d’aménagement et de construction à vocation d'hébergement ou de logement collectif, comprendront une aire ou un local aménagé pour recevoir les poubelles ou containers nécessaires à la collecte des ordures ménagères (dont le tri sélectif). Il sera facilement accessible depuis la voie publique et intégré à l’architecture ou aux aménagements paysagers de l’opération. Cette disposition ne s'applique pas à une unité foncière recevant un logement individuel. PRÉSENTATION Présentation de la zone La zone « à urbaniser » dite 1AU est une zone destinée à l’extension urbaine de la commune de Varaville. Elle pourra recevoir des logements et tous commerces, équipements ou services compatibles avec sa destination dominante, l'habitation. Elle pourra être urbanisée au fur et à mesure de la réalisation des équipements prévus par les Orientations d'Aménagement et de Programmation (Voir les OAP / Pièce 2b du PLU) et le règlement qui suit. On distingue : • Un secteur 1AUa destiné à l’extension du Hôme ; il est ouvert à l'urbanisation sous réserve de la disponibilité de la capacité de traitement des eaux usées correspondant à sa capacité d'accueil et de la prise en compte des zones humides qu'il pourrait comprendre ; • Un secteur 1AUb destiné à l’extension du bourg. • Un secteur 1AUc destiné à l’extension du Hôme (sud). Il est rappelé aux pétitionnaires que les dispositions : - qui résultent de la Loi Littoral, tels qu'elles sont précisées aux articles L.121-1 et suivants et R.121-1 et suivants du Code de l'urbanisme, - qui résultent des servitudes d'utilité publique et en particulier, du Plan de Prévention des Risques Littoraux, seront opposées aux autorisations de construire ou d’aménager, nonobstant les dispositions du règlement qui suit. Règlement de la zone ZONE 1AU RÈGLEMENT I- Destination des constructions, usage des sols et natures d’activités --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 14724_PLU_20230921. Page : https://edifiable.fr/plu/varaville-14724/ug La commune : https://edifiable.fr/plu/varaville-14724.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/14724/zone/ug