# Zone A du plan local d'urbanisme de Varinfroy (60656) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 60656_PLU_20100707 (plan local d'urbanisme), approuvé le 07/07/2010, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre A du règlement, 14 articles. ## Ce que le règlement répond Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article A 6) > Les constructions doivent s'implanter à une distance de l'alignement au moins égale à 10 mètres, ou à défaut de manière contiguë ou en continuité d’une construction existante. ### Distance aux limites (article A 7) > La marge de reculement est ainsi définie : la distance par rapport aux limites séparatives, comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus bas et le plus proche de la limite séparative, doit être au moins égale à 10 mètres. ### Hauteur (article A 10) > La hauteur totale des constructions à usage d’habitation ne doit pas excéder 11 mètres par rapport au niveau du sol naturel. ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article A 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Les constructions et installations autres que celles nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole sont interdites. Les installations éoliennes sont interdites. ### Article A 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES) 1 – Rappels L'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable (article R.421-12 du code de l’urbanisme), Les démolitions sont soumises à permis de démolir, en application de l'article R.421-27 du code de l'urbanisme. Les coupes ou abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés au titre de l'article L.130.1 du code de l'urbanisme. 2 - Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions définies : Les constructions nécessaires à l’activité agricole. Les constructions et installations destinées à l’accueil d’activités et de lieux d’hébergement liés au tourisme rural dans la mesure où cette diversification reste nécessaire à l’exploitation agricole existante Les constructions à usage d’habitation avec leurs annexes, directement liées et nécessaires à l’exploitation agricole implantées à proximité du siège d’exploitation. Les équipements collectifs d'intérêt général à condition qu'il ne soit pas possible de les localiser à l'intérieur des zones urbanisées. SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL ### Article A 3 - Accès et voirie (intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D'ACCES AUX) VOIES OUVERTES AU PUBLIC Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile et en état de viabilité d’au moins 4 mètres. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. La disposition des accès doit assurer la sécurité des usagers et leurs abords doivent être dégagés de façon à assurer la visibilité. Les accès doivent être situés en des points les plus éloignés possible des carrefours existants, des virages et autres endroits où la visibilité est mauvaise. Des conditions particulières pourront toutefois être imposées en matière de tracé, de largeur ou de modalités d'exécution dans l'intérêt de la circulation et de l'utilisation de certains terrains riverains ou avoisinants, ou en vue de leur intégration dans la voirie publique communale. ### Article A 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D'EAU, D'ELECTRICITE ET D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF) ET INDIVIDUEL Alimentation en eau potable Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d'eau potable, doit être obligatoirement alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution sous pression présentant des caractéristiques suffisantes. Assainissement Les travaux devront être conformes au règlement d’assainissement en vigueur élaboré par le service gestionnaire et annexé au présent règlement. - Eaux usées D’une façon générale, l’infiltration par épandage à faible profondeur doit rester le moyen privilégié de rejet des eaux usées traitées. Le rejet en puits d’infiltration, en raison de la nature des sols, n’est pas autorisé sauf dérogation du SPANC. La filière d’assainissement devra être conforme aux prescriptions du SPANC. Par ailleurs, lorsque le réseau collectif d'assainissement de caractéristiques appropriées est effectif, le raccordement est alors obligatoire pour toute construction ou installation engendrant des eaux usées. Les dispositifs de traitement autonome devront être conçus de manière à pouvoir être mis hors circuit et la construction directement raccordée au réseau lorsqu'il sera réalisé. - Eaux pluviales Le principe retenu est l’infiltration des eaux pluviales à la parcelle. Réseaux divers Le raccordement des constructions aux réseaux concessionnaires (Télécommunication, EDF) doit être en souterrain jusqu'à la limite du domaine public en un point à déterminer en accord avec le service gestionnaire. ### Article A 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES) Un terrain pour être constructible doit présenter une surface minimale de 700 m² afin de rendre possible un réseau d’assainissement conforme au règlement départemental sanitaire. Il n'est pas fixé de règle pour : les équipements collectifs d’intérêt général, ### Article A 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES) Les constructions doivent s'implanter à une distance de l'alignement au moins égale à 10 mètres, ou à défaut de manière contiguë ou en continuité d’une construction existante. Il n’est pas fixé de règle pour : • les équipements collectifs d’intérêt général, • la reconstruction à l’identique des bâtiments détruits en tout ou partie à la suite d'un sinistre. ### Article A 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES DE PROPRIETE) Les constructions doivent être implantées en limite séparative ou en observant la marge de reculement définie ci-dessous. La marge de reculement est ainsi définie : la distance par rapport aux limites séparatives, comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus bas et le plus proche de la limite séparative, doit être au moins égale à 10 mètres. Il n'est pas fixé de règle pour : • les équipements collectifs d’intérêt général, • la reconstruction à l’identique des bâtiments détruits en tout ou partie à la suite d'un sinistre. • Les installations et bâtiments agricoles. ### Article A 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE) Aucune distance n'est imposée entre deux bâtiments. 28 ### Article A 9 - Emprise au sol Il n'est pas fixé de règle. ### Article A 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS) La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel jusqu'au point le plus élevé du bâtiment (acrotère, faîtage), les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus. La hauteur totale des constructions à usage d’habitation ne doit pas excéder 11 mètres par rapport au niveau du sol naturel. Pour les hangars agricoles, la hauteur totale est limitée à 15 mètres. La hauteur des constructions annexes isolées à une habitation ne doit pas excéder 8 mètres de hauteur totale. Ne sont pas soumis aux règles de hauteur résultant du présent article les équipements collectifs lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent. ### Article A 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET L'AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS) Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages. 1- PRESCRIPTIONS APPLICABLES POUR LES BATIMENTS D’EXPLOITATION Les installations techniques nécessaires pour l’utilisation de l’énergie solaire, et de manière générale pour les constructions de Haute Qualité Environnementale (HQE) sont autorisées. Toitures Les toitures des constructions doivent présenter une simplicité de volume et une unité de conception. Les toitures à pente doivent être recouvertes par des matériaux ayant la couleur de la tuile vieillie ou de l’ardoise. Les toitures pour les abris d’équidés pourront être en bois. Parements extérieurs L'emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, etc,) est interdit. Tout pastiche d'une architecture archaïque ou étrangère à la région est interdit. Les imitations de matériaux tels que faux-bois, fausses briques ou fausses pierres sont interdites. Les couleurs de matériaux de parement et des peintures extérieures devront s'harmoniser entre elles et ne pas porter atteinte au caractère des sites ou paysages naturels ou urbains. Dispositions diverses Les citernes à gaz liquéfiés ou à mazout ainsi que les installations similaires doivent être implantées de telle manière qu’elles ne soient pas visibles de la voie publique. 2- PRESCRIPTIONS APPLICABLES POUR LES BATIMENTS D’HABITATION Les constructions nouvelles doivent présenter un aspect esthétique compatible avec le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages. Les règles énoncées ci-après pourront ne pas être appliquées dans les cas suivants : • les équipements collectifs d’intérêt général en raison de caractéristiques techniques ou d’un caractère temporaire. • l'extension, ou l'aménagement de bâtiments existants pour s'harmoniser avec l'existant. Les installations techniques nécessaires pour l’utilisation de l’énergie solaire, et de manière générale pour les constructions de Haute Qualité Environnementale (HQE) sont autorisées. 1 - Toitures Les toitures des constructions doivent présenter une simplicité de volume et une unité de conception et être composées d'un ou plusieurs éléments à deux pentes. La pente des versants est obligatoirement comprise entre 35 et 50 degrés, sauf pour les vérandas et les annexes isolées. Les toitures à pente à l'exception des vérandas et des annexes isolées doivent être recouvertes par de la tuile plate - brune - brune orangée - ou en ardoise, et ne doivent pas comporter de débord sur pignon. Il est imposé un minimum de 20 tuiles au m². Ces règles peuvent ne pas être appliquées en cas d’une impossibilité technique due à la pente existante de la charpente, en cas de réhabilitation sans changement de destination ou pour l’harmonie d’une extension modérée avec la partie existante. L’éclairement des combles sera assuré par des ouvertures en lucarne ou châssis de toit. Les lucarnes seront de type traditionnel (capucine ou à fronton). La somme de leurs largeurs ne doit pas excéder le tiers de la longueur du versant de toiture dans lequel elles s’insèrent. Lorsqu’un châssis de toit offre une vue directe sur une propriété foncière ou bâtie, le bas de celui-ci aura obligatoirement une distance (appelée allège) au moins égale à 1.90 m du plancher. Les châssis de toit inscrits dans le plan de toiture seront de type encastré. En façade sur rue leur dimension maximale sera de 78x98. En ce qui concerne les vérandas il n'est pas fixé de règle de pente mais en ce qui concerne les matériaux la tôle ondulée et le bardage métallique et fibrociment sont interdits. Pour les annexes isolées, les toitures peuvent être recouvertes de tuile ou bac acier de couleur brune - brune orangée. Pour les annexes isolées, si elles ne sont pas recouvertes de tuile, elles devront s’implanter de manière à être le moins visible possible du domaine public immédiat ou d’une cour commune. Ces règles peuvent ne pas être appliquées en cas d’une impossibilité technique due à la pente existante de la charpente et en cas de réhabilitation sans changement de destination. 2 - Parements extérieurs Les murs des bâtiments doivent présenter une unité d'aspect par façade et une couleur en harmonie avec les constructions existantes dans le voisinage. La pierre de moellon est soit recouverte totalement d'un enduit clair au plâtre gros ou au mortier de chaux grasse, soit laissée apparente en partie, moellons dits "à pierre vue" avec joints arasés au nu de la maçonnerie. Cet enduit n'est pas dressé, il épouse la surface du mur. Le ravalement sera uniforme et de finition grattée, brossée ou lissée. Les couleurs des enduits des murs s'échelonnent sur une gamme de tons sable gris à blond ; certains murs peuvent être constitués par des grès qui donnent des tons plus rouges au bâti ou de la pierre de taille. Les volets roulants sur façades ou pignons sont autorisés si le boîtier (ou mécanisme) est encastré dans la maçonnerie ou non visible. L'utilisation de matériaux nus (type parpaing non enduit) est interdite. Les abris de jardin en bois auront une toiture en bois ou d’un matériau ayant l’aspect et la couleur de la tuile ou de l’ardoise. Sont interdits : tout pastiche d’une architecture archaïque ou étrangère à la région, les imitations de matériaux telles que faux bois, fausses briques ou fausses pierres, les volets roulants s’ils ne sont pas encastrés dans la maçonnerie. Les vérandas ne doivent pas être perçues du domaine public (ou d’une cour commune) situé dans l’environnement immédiat, sauf si ces vérandas ou verrières viennent s’harmoniser avec le bâti existant : soit en s’intégrant dans le volume de l’habitation ou des annexes (préau, grange, pignon, etc...), soit en s’accordant aux constructions existantes, à la manière d’une dépendance, en respectant les volumes et matériaux voisins. Leur vitrage peut être divisé en travées régulières respectant le rythme vertical. Les soubassements seront édifiés à l’identique des murs et de hauteur ne dépassant pas 0,80 mètre. 3 - Clôtures Tant en bordure des voies qu'entre les propriétés, les clôtures doivent être conçues de manière à s'harmoniser par les matériaux avec la ou les constructions existantes sur la propriété ou dans le voisinage immédiat. La hauteur totale des clôtures (en bordure de l’espace de desserte et en limite séparative) ne doit pas excéder 2 mètres sauf pour les piliers ou s'il s'agit de s'harmoniser avec l'environnement immédiat. En bordure de l'espace de desserte les clôtures doivent être constituées soit : par un mur en pierre apparente rejointoyé ou recouvert d'un enduit dont l'aspect et la couleur sont en harmonie avec les constructions existantes dans le voisinage, la hauteur du mur doit être au moins égale à 1,50 mètre, d’éléments disposés verticalement sur un soubassement maçonné recouvert d'un enduit dont l'aspect et la couleur sont en harmonie avec les constructions existantes dans le voisinage, d’une haie végétale diversifiée doublée ou non d’un grillage éventuellement posé sur soubassement n’excédant pas 0,50 mètre de hauteur. En limites séparatives les clôtures (sauf hauteur) ne sont pas soumises à une réglementation spécifique, à l’exception des prescriptions édictées au paragraphe cidessous. De manière générale, les clôtures en limites séparatives de propriété et à l'alignement de l’espace de desserte, en béton ou plaque de béton préfabriquée sont interdites. L'utilisation de matériaux nus, type brique creuse et parpaing est également interdite. 4 - Dispositions diverses Les citernes à gaz liquéfiés ou à mazout ainsi que les installations similaires seront enterrées. ### Article A 12 - Stationnement (intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D'AIRES DE STATIONNEMENT) Le stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des constructions et installations nouvelles doit être assuré en dehors de la voie publique. Il doit être réalisé, à l'occasion de toute construction ou installation nouvelle, les aires de stationnement nécessaires sur le terrain propre à l'opération. Cette obligation n’est pas applicable aux aménagements ou aux extensions mesurées de la surface de plancher hors œuvre brute des constructions existantes si leur affectation reste inchangée. Constructions à usage d'habitation : Il doit être créé trois places de stationnement par logement. ### Article A 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D'ESPACES LIBRES, D'AIRES DE JEUX ET) DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS Espaces boisés classés :Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions de l'article L.130.1 du Code de l'Urbanisme. Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation préalable, sauf notamment s'il est fait application d'un plan simple de gestion agréé. SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL ### Article A 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL) Il n'est pas fixé de C.O.S. 32 TITRE III CHAPITRE II --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 60656_PLU_20100707. Page : https://edifiable.fr/plu/varinfroy-60656/a La commune : https://edifiable.fr/plu/varinfroy-60656.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/60656/zone/a