# Zone UB du plan local d'urbanisme de Varinfroy (60656) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 60656_PLU_20100707 (plan local d'urbanisme), approuvé le 07/07/2010, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UB du règlement, 14 articles. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article UB 6) > Dans une bande de 20 mètres, toute construction nouvelle doit s'implanter en retrait d'au moins 6 mètres par rapport à l'alignement des voies de desserte. ### Distance aux limites (article UB 7) > La marge de reculement est ainsi définie : la distance par rapport aux limites séparatives doit être au moins égale à 4 mètres ; ### Emprise au sol (article UB 9) > L'emprise au sol des constructions de toute nature ne peut excéder 30 % de la superficie de la propriété. ### Hauteur (article UB 10) > La hauteur des constructions principales ne doit pas excéder 11 mètres. ### Stationnement (article UB 12) > Constructions à usage de bureaux publics ou privés : Une surface au moins égale à 30% de la surface de planchers hors oeuvre nette affectée à l'usage de bureaux doit être consacrée au stationnement. ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article UB 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Les constructions à usage d’activité industrielle et d’entrepôt. Les constructions à usage d’hôtellerie et de restauration. L'implantation d'habitations légères de loisirs, l'installation de résidences mobiles de loisirs et de caravanes, et le camping au sens des articles R. 111 -31 à R. 111 -46 du Code de l'Urbanisme, ainsi que les terrains de camping, les parcs résidentiels de loisirs au sens des articles R.421-19 et R.421-23 du Code de l'Urbanisme. Le stockage d'ordures ménagères, résidus urbains, ou déchets de matériaux soumis à autorisation au titre des installations classées. Les carrières. Les discothèques. Les bâtiments agricoles. Les installations éoliennes. Les bâtiments d’élevage et les chenils. ### Article UB 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES) 1 – Rappels L'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable (article R.421-12 du code de l’urbanisme), les démolitions sont soumises à permis de démolir, en application de l'article R.421-27 du code de l'urbanisme. 2 - Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions définies : La reconstruction après sinistre des bâtiments existants dans la limite de la surface de plancher hors oeuvre nette effective au moment du sinistre. SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL ### Article UB 3 - Accès et voirie (intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D'ACCES AUX) VOIES OUVERTES AU PUBLIC Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile et en état de viabilité d’au moins 4 mètres. Les voiries nouvelles desservant plus de 3 logements devront présenter les caractéristiques suivantes : un minimum de 8 mètres d’emprise (5 mètres de chaussée et 3 mètres de trottoir). Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. La disposition des accès doit assurer la sécurité des usagers et leurs abords doivent être dégagés de façon à assurer la visibilité. Les accès doivent être situés en des points les plus éloignés possible des carrefours existants, des virages et autres endroits où la visibilité est mauvaise. Des conditions particulières pourront toutefois être imposées en matière de tracé, de largeur ou de modalités d'exécution dans l'intérêt de la circulation et de l'utilisation de certains terrains riverains ou avoisinants, ou en vue de leur intégration dans la voirie publique communale. ### Article UB 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D'EAU, D'ELECTRICITE ET D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF) ET INDIVIDUEL Alimentation en eau potable Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d'eau potable, doit être obligatoirement alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution sous pression présentant des caractéristiques suffisantes. Assainissement Les travaux devront être conformes au règlement d’assainissement en vigueur élaboré par le service gestionnaire et annexé au présent règlement. - Eaux usées D’une façon générale, l’infiltration par épandage à faible profondeur doit rester le moyen privilégié de rejet des eaux usées traitées. Le rejet en puits d’infiltration, en raison de la nature des sols, n’est pas autorisé sauf dérogation du SPANC. La filière d’assainissement devra être conforme aux prescriptions du SPANC. Par ailleurs, lorsque le réseau collectif d'assainissement de caractéristiques appropriées est effectif, le raccordement est alors obligatoire pour toute construction ou installation engendrant des eaux usées. Les dispositifs de traitement autonome devront être conçus de manière à pouvoir être mis hors circuit et la construction directement raccordée au réseau lorsqu'il sera réalisé. Toute évacuation des eaux ménagères ou des effluents non traités dans les fossés, cours d'eau et égouts pluviaux est interdite. - Eaux pluviales Le principe retenu est l’infiltration des eaux pluviales à la parcelle. Le rejet de ces eaux en rivière doit faire l'objet de l'autorisation des services compétents. Réseaux divers Le raccordement des constructions aux réseaux concessionnaires (Télécommunication, EDF) doit être en souterrain jusqu'à la limite du domaine public en un point à déterminer en accord avec le service gestionnaire. Dans les opérations d'ensemble telles que lotissement ou ensemble de constructions groupées, la desserte des réseaux intérieurs doit être enterrée. ### Article UB 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES) Un terrain pour être constructible doit présenter une surface minimale de 700 m² afin de rendre possible un réseau d’assainissement conforme au règlement départemental sanitaire. Il n'est pas fixé de règle pour : les équipements collectifs d’intérêt général, la reconstruction à l’identique des bâtiments détruits en tout ou partie à la suite d'un sinistre, les extensions modérées des constructions existantes, les annexes à une construction principale. ### Article UB 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES) Dans une bande de 20 mètres, toute construction nouvelle doit s'implanter en retrait d'au moins 6 mètres par rapport à l'alignement des voies de desserte. Pour les terrains situés à l’angle de deux rues, cette distance doit être respectée par rapport à l’une des voies et en retrait minimum de 2.50 m par rapport à la deuxième. Au-delà de la bande de 20 mètres, seuls sont autorisés l’aménagement et la réhabilitation des bâtiments existants, dans le volume existant, sans changement de destination. Par ailleurs, il n'est pas fixé de règle pour : les équipements collectifs d’intérêt général, les extensions des constructions existantes, dans la limite du coefficient d’occupation des sols autorisé à l’article UB.14 du présent règlement de PLU dans deux cas : 1. si l’extension projetée respecte la marge minimale de 6 mètres imposée, 2. ou si l’extension projetée est située entre 0 et 6 mètres de l’alignement mais ne réduit pas la marge initiale de recul du bâtiment existant. la reconstruction à l’identique des bâtiments détruits en tout ou partie à la suite d'un sinistre, les annexes à une construction principale. ### Article UB 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES) Pour les constructions nouvelles, à l’exception des annexes isolées, la marge de reculement définie ci-dessous doit être respectée par rapport à l'une au moins des limites séparatives latérales. La marge de reculement est ainsi définie : la distance par rapport aux limites séparatives doit être au moins égale à 4 mètres ; cette distance peut être réduite à 2.50 mètres en cas de murs aveugles ou ne comportant pas de baie. Les annexes isolées doivent être implantées, soit sur une ou deux limites séparatives, soit en retrait de 1.50 mètre minimum par rapport à une ou plusieurs limites séparatives. Le bassin des piscines non couvertes fixes et celles démontables d’une hauteur supérieure à 1 m par rapport au niveau du sol naturel et d’une surface supérieure à 20 m², doit respecter une distance minimale de 4 m par rapport aux limites séparatives de propriété. Il n'est pas fixé de règle pour : les équipements collectifs d’intérêt général, la reconstruction à l’identique des bâtiments détruits en tout ou partie à la suite d'un sinistre. ### Article UB 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE) La distance entre deux constructions principales doit être au moins égale à 12 mètres. Il n'est pas fixé de règle pour : les équipements collectifs d’intérêt général, la reconstruction à l’identique des bâtiments détruits en tout ou partie à la suite d'un sinistre. les annexes à une construction principale. ### Article UB 9 - Emprise au sol (intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS) L'emprise au sol des constructions de toute nature ne peut excéder 30 % de la superficie de la propriété. Il n'est pas fixé de règle pour : les équipements collectifs d’intérêt général, la reconstruction à l’identique des bâtiments détruits en tout ou partie à la suite d'un sinistre. ### Article UB 10 - Hauteur maximale des constructions La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel jusqu'au point le plus élevé du bâtiment (faîtage), les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclues. La hauteur des constructions principales ne doit pas excéder 11 mètres. La hauteur des constructions annexes isolées ne doit pas excéder 8 mètres de hauteur totale. Il n'est pas fixé de règle pour : les équipements collectifs d’intérêt général, la reconstruction à l’identique des bâtiments détruits en tout ou partie à la suite d'un sinistre. ### Article UB 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET L'AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS) Les constructions nouvelles doivent présenter un aspect esthétique compatible avec le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages. Les règles énoncées ci-après pourront ne pas être appliquées dans les cas suivants : • les équipements collectifs d’intérêt général en raison de caractéristiques techniques ou d’un caractère temporaire. • l'extension, ou l'aménagement de bâtiments existants pour s'harmoniser avec l'existant. Les installations techniques nécessaires pour l’utilisation de l’énergie solaire, et de manière générale pour les constructions de Haute Qualité Environnementale (HQE) sont autorisées. 1 - Toitures Les toitures des constructions doivent présenter une simplicité de volume et une unité de conception et être composées d'un ou plusieurs éléments à deux pentes. La pente des versants est obligatoirement comprise entre 35 et 50 degrés, sauf pour les vérandas et les annexes isolées. Les toitures à pente à l'exception des vérandas et des annexes isolées doivent être recouvertes par de la tuile plate - brune - brune orangée, et ne doivent pas comporter de débord sur pignon. Il est imposé un minimum de 20 tuiles au m². Ces règles peuvent ne pas être appliquées en cas d’une impossibilité technique due à la pente existante de la charpente, en cas de réhabilitation sans changement de destination ou pour l’harmonie d’une extension modérée avec la partie existante. L’éclairement des combles sera assuré par des ouvertures en lucarne ou châssis de toit. Les lucarnes seront de type traditionnel (capucine ou à fronton). La somme de leurs largeurs ne doit pas excéder le tiers de la longueur du versant de toiture dans lequel elles s’insèrent. Lorsqu’un châssis de toit offre une vue directe sur une propriété foncière ou bâtie, le bas de celui-ci aura obligatoirement une distance (appelée allège) au moins égale à 1.90 m du plancher. Les châssis de toit inscrits dans le plan de toiture seront de type encastré. En façade sur rue leur dimension maximale sera de 78x98. En ce qui concerne les vérandas il n'est pas fixé de règle de pente mais en ce qui concerne les matériaux la tôle ondulée et le bardage métallique et fibrociment sont interdits. Pour les annexes isolées, les toitures peuvent être recouvertes de tuile ou bac acier de couleur brune - brune orangée. Pour les annexes isolées, si elles ne sont pas recouvertes de tuile, elles devront s’implanter de manière à être le moins visible possible du domaine public immédiat ou d’une cour commune. Ces règles peuvent ne pas être appliquées en cas d’une impossibilité technique due à la pente existante de la charpente et en cas de réhabilitation sans changement de destination. 2 - Parements extérieurs Les murs des bâtiments doivent présenter une unité d'aspect par façade et une couleur en harmonie avec les constructions existantes dans le voisinage. La pierre de moellon est soit recouverte totalement d'un enduit clair au plâtre gros ou au mortier de chaux grasse, soit laissée apparente en partie, moellons dits "à pierre vue" avec joints arasés au nu de la maçonnerie. Cet enduit n'est pas dressé, il épouse la surface du mur. Le ravalement sera uniforme et de finition grattée, brossée ou lissée. Les couleurs des enduits des murs s'échelonnent sur une gamme de tons sable gris à blond ; certains murs peuvent être constitués par des grès qui donnent des tons plus rouges au bâti ou de la pierre de taille. Les menuiseries des fenêtres doivent répondre aux caractéristiques de : - dimensions toujours plus hautes que larges, - carreaux à dominante verticale. Les volets roulants sur façades ou pignons sont autorisés si le boîtier (ou mécanisme) est encastré dans la maçonnerie ou non visible. L'utilisation de matériaux nus (type parpaing non enduit) est interdite. Les abris de jardin en bois auront une toiture en bois ou d’un matériau ayant l’aspect et la couleur de la tuile ou de l’ardoise. Sont interdits : tout pastiche d’une architecture archaïque ou étrangère à la région, les imitations de matériaux telles que faux bois, fausses briques ou fausses pierres, les volets roulants s’ils ne sont pas encastrés dans la maçonnerie. Les vérandas ne doivent pas être perçues du domaine public (ou d’une cour commune) situé dans l’environnement immédiat, sauf si ces vérandas ou verrières viennent s’harmoniser avec le bâti existant : soit en s’intégrant dans le volume de l’habitation ou des annexes (préau, grange, pignon, etc...), soit en s’accordant aux constructions existantes, à la manière d’une dépendance, en respectant les volumes et matériaux voisins. Leur vitrage peut être divisé en travées régulières respectant le rythme vertical. Les soubassements seront édifiés à l’identique des murs et de hauteur ne dépassant pas 0,80 mètre. 3 - Clôtures Tant en bordure des voies qu'entre les propriétés, les clôtures doivent être conçues de manière à s'harmoniser par les matériaux avec la ou les constructions existantes sur la propriété ou dans le voisinage immédiat. La hauteur totale des clôtures (en bordure de l’espace de desserte et en limite séparative) ne doit pas excéder 2 mètres sauf pour les piliers ou s'il s'agit de s'harmoniser avec l'environnement immédiat. En bordure de l'espace de desserte les clôtures doivent être constituées soit : par un mur en pierre apparente rejointoyé ou recouvert d'un enduit dont l'aspect et la couleur sont en harmonie avec les constructions existantes dans le voisinage, la hauteur du mur doit être au moins égale à 1,50 mètre, d’éléments disposés verticalement sur un soubassement maçonné recouvert d'un enduit dont l'aspect et la couleur sont en harmonie avec les constructions existantes dans le voisinage, d’une haie végétale diversifiée doublée ou non d’un grillage éventuellement posé sur soubassement n’excédant pas 0,50 mètre de hauteur. En limites séparatives les clôtures (sauf hauteur) ne sont pas soumises à une réglementation spécifique, à l’exception des prescriptions édictées au paragraphe cidessous. De manière générale, les clôtures en limites séparatives de propriété et à l'alignement de l’espace de desserte, en béton ou plaque de béton préfabriquée sont interdites. L'utilisation de matériaux nus, type brique creuse et parpaing est également interdite. 4 - Dispositions diverses Il n’est pas fixé de règle pour les bâtiments à usage commercial. Les citernes à gaz liquéfiés ou à mazout ainsi que les installations similaires seront enterrées. ### Article UB 12 - Stationnement (intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D'AIRES DE STATIONNEMENT) 1 - Principes Le stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des constructions et installations nouvelles, doit être assuré en dehors de la voie publique. Il doit être réalisé, à l'occasion de toute construction ou installation nouvelle, des aires de stationnement sur le terrain propre à l'opération et selon les normes imposées au paragraphe 2 ci-après du présent article. Cette obligation n'est pas applicable aux aménagements ou aux extensions de la surface de planchers hors oeuvre nette des constructions existantes, si leur affectation reste inchangée. Les garages et aires de stationnement en sous-sol devront être conçus de manière à éviter les infiltrations. Les rampes d'accès aux aires de stationnement en sous-sol ne doivent pas entraîner de modifications dans le niveau du trottoir. Pour les opérations d’habitat collectif une surface de 25 mètres carrés par emplacement, dégagement compris, doit être prévue. Chaque emplacement doit présenter une largeur au moins égale à 2,50 mètres. 2 - Nombre d'emplacements Selon les dispositions de l’article L 123-1-3 du Code de l’Urbanisme une seule place de stationnement est exigible lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé de l’Etat. Constructions à usage d'habitation collective : Il doit être créé une place de stationnement par tranche de 40 m² de surface hors oeuvre nette, et avec un minimum deux places par logement. Ces deux places obligatoires ne doivent pas être couvertes (type garage ou box). Constructions à usage d'habitation individuelle : Il doit être créé deux places de stationnement par logement. Ces deux places obligatoires ne sont pas comptabilisées avec les garages (annexes couverts et fermés) accolés ou isolés à la construction principale. Constructions à usage de bureaux publics ou privés : Une surface au moins égale à 30% de la surface de planchers hors oeuvre nette affectée à l'usage de bureaux doit être consacrée au stationnement. Constructions à usage commercial et artisanat : Une surface au moins égale à 30% de la surface de planchers hors oeuvre nette affectée à l'usage doit être consacrée au stationnement. ### Article UB 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D'ESPACES LIBRES, D'AIRES DE JEUX ET) DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS Les espaces libres non bâtis et non occupés par des aires de stationnement doivent être plantés ou engazonnés, et représentés un minimum de 40%de l’unité foncière. Les plantations seront réalisées d’espèces végétales locales (type charmilles, troënes…). SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL ### Article UB 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL) Le coefficient d'occupation du sol est fixé à 0.30. Si une partie du foncier a été détachée depuis moins de dix ans d'un terrain dont les droits à construire résultant de l'application du coefficient d'occupation des sols ont été utilisés partiellement ou en totalité, il ne pourra plus être construit que dans la limite des droits qui n'ont pas déjà été utilisés. Il n'est pas fixé de règle pour : les équipements collectifs d’intérêt général, la reconstruction à l’identique des bâtiments détruits en tout ou partie à la suite d'un sinistre. TITRE II CHAPITRE III DISPOSITIONS PROPRES A LA ZONE UZ CARACTERE ET VOCATION DE LA ZONE Cette zone constitue l'emprise utilisée pour l'exploitation du canal de l’Ourcq, il convient de confirmer cette vocation. SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 60656_PLU_20100707. Page : https://edifiable.fr/plu/varinfroy-60656/ub La commune : https://edifiable.fr/plu/varinfroy-60656.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/60656/zone/ub