# Zone A du plan local d'urbanisme de Vaugines (84140) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 84140_PLU_20251212 (plan local d'urbanisme), approuvé le 12/12/2025, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre A du règlement, 13 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Af1, Af2, Af3. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Ce que le règlement répond Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article A 6) > Le long des vallats et canaux, les constructions devront être implantées à 10 mètres au moins de l’axe des cours d’eau. ### Distance aux limites (article A 7) > Tout point d’une construction qui ne jouxte pas la limite séparative doit en être situé à une distance au moins égale à 4 mètres. ### Emprise au sol (article A 9) > Dans le cas d’extension de bâtiments d’habitation, l’emprise au sol créée des constructions ne pourra excéder 30% de l’emprise au sol existante du bâtiment. ### Hauteur (article A 10) > La hauteur des annexes ne pourra excéder 3,5 mètres à l’égout des toitures. ## Les 13 articles du règlement, mot pour mot ### Article A 1 - Occupations et utilisations du sol interdites 1) Rappel : Les demandes de défrichements sont irrecevables dans les espaces boisés classés figurant aux plans, au titre de l’article L.113-2 du Code de l’Urbanisme. 2) Sont interdits : Dans l'ensemble de la zone A, toutes les occupations et utilisations du sol non autorisées à l'article A2 sont interdites. Dans les secteurs Af1 et Af2, toute nouvelle construction à usage d’habitation est interdite. Au sein des périmètres de protection rapprochés des captages d’eau potable, toute nouvelle construction ainsi que tout nouveau captage sont interdits. ### Article A 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières) 1) Rappel Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés au titre de l’article L.113-2 du Code de l’Urbanisme. 2) Les occupations et utilisations du sol suivantes sont admises si elles respectent des conditions particulières : 1- Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole, à savoir : - Les constructions à usage d'habitation, sous réserve de démontrer la nécessité pour son occupant d'être logé sur l'exploitation agricole ; le logement ne devra en aucun cas dépasser 250m² de surface de plancher ; - Les bâtiments techniques (hangars, remises...). - Les locaux destinés à l’agritourisme (gîtes, locaux de vente directe, etc.) ; Sous réserve de démontrer la nécessité pour l'exploitation agricole, les constructions nouvelles doivent respecter les conditions suivantes : - Lorsque le siège d'exploitation existe, les constructions autorisées doivent former un ensemble bâti cohérent et regroupé avec les bâtiments existants du siège d'exploitation. Les logements doivent trouver leur place en priorité au sein des bâtiments existants ou en extension de ceux-ci ou lorsque ce n'est pas possible former un ensemble bâti cohérent et regroupé avec les bâtiments existants du siège. - Pour les nouveaux sièges d'exploitation, l'implantation des constructions doit être recherchée de manière à limiter le mitage de l'espace agricole et assurer une bonne intégration paysagère du projet. Les implantations seront étudiées en rapprochement du bâti existant. 2- L’extension en contiguïté limitée à 30% de la surface de plancher existante des bâtiments d’habitation, sans création de nouveaux logements, à condition que la surface de plancher initiale soit de 70m² minimum et dès lors que cette extension ne compromet pas l’activité agricole environnante ou la qualité paysagère du site et qu’elle n’a pas pour effet de porter la surface de plancher à plus de 250m². Dans le cas où l’extension (limitée à 30% de la surface de plancher existante) se réalise dans les volumes existants et à condition qu’il n’y ait pas de création de nouveaux logements, la surface de plancher du logement après extension n’est pas limitée à 250 m² ; cependant aucune extension de l’emprise au sol du bâtiment ne pourra être autorisée. 3- Les annexes (pool house, garage, piscines, …) des constructions à usage d’habitation à condition qu’elles ne dépassent pas 2 unités bâties, chacune ne devant pas dépasser 20 m², plus une piscine. Pour les piscines, l’emprise au sol ne pourra pas dépasser 70 m² plage comprise. Les extensions et annexes devront former un ensemble cohérent avec le bâtiment dont elles dépendent. Ainsi, les annexes et extensions (hors piscines et abris-piscine) devront être accolés au bâtiment d’habitation principale. Concernant les piscines et abris-piscine, ceux-ci devront être situés dans un rayon de 20 mètres autour du bâtiment principal. 4- Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Dans les secteurs Af1 et Af2, les constructions autorisées devront en outre : - Pour les constructions à usage d’habitation : l’aménagement, la restauration ou l’extension limitée à 30% de la surface de plancher des constructions à usage d’habitation, sans augmentation de la vulnérabilité sur les biens et les personnes et à condition que la surface de plancher initiale soit de 70m² minimum et qu’elles n’aient pas pour effet : o De porter la surface de plancher à plus de 140m², lorsque la surface de plancher initiale est comprise entre 70m² et 120m² ; o Ou d’augmenter de plus de 20m² la surface de plancher existante à la date d’approbation du PLU, lorsque la surface de plancher initiale est comprise entre 121m² et 200m² ; o Ou si ces limites sont dépassées, d’augmenter de plus de 10% la surface de plancher existante à la date d’approbation du PLU sans franchir le seuil de 250 m² de surface de plancher. Pour le bâtiment identifié au titre de l’article L.151-11 du Code de l’Urbanisme, seuls peuvent être autorisés l’aménagement et le changement de destination dans les volumes existants, à vocation d’habitation ou d’établissement hôtelier, du bâtiment à la date d’approbation du P.L.U, à la condition que ce changement de destination ne compromette pas l’exploitation agricole. La zone est partiellement concernée par le risque inondation, graphiquement délimité aux plans de zonage. A ce risque correspondent des prescriptions réglementaires spécifiques précisées dans le titre V. Ces dispositions s’appliquent en sus du règlement de la zone. SECTION II – CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL ### Article A 3 - Accès et voirie Toute construction ou occupation du sol qui le nécessite doit être desservie par une voirie suffisante. Celle-ci doit avoir des caractéristiques techniques et dimensionnelles adaptées aux usages qu’elle supporte et aux opérations qu’elle dessert (défense contre l’incendie, sécurité civile, ramassage des ordures). Les accès doivent également ne pas présenter de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu notamment de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Dans les secteurs Af1, Af2 et Af3, pour être constructible, le terrain doit avoir accès à une voie ouverte à la circulation publique présentant les caractéristiques suivantes : - Largeur minimale de la chaussée de 5 mètres pour les constructions nouvelles autorisées. Les aires de croisement peuvent être admises pour les extensions autorisées et pour les constructions nouvelles autorisées en Af3 ; - Dans le cas où la configuration du terrain ne permettrait pas le respect de cette largeur, la voie ouverte à la circulation, d’une largeur minimale de 3 mètres, doit comporter des aires de croisement distantes de moins de 300 mètres les unes des autres, présentant une longueur supérieure ou égale à 25 mètres et une largeur supérieure ou égale à 5,5 mètres, voie incluse ; - Chaussée susceptible de supporter un véhicule de 16 tonnes dont 9 sur l’essieu arrière ; - Hauteur libre sous ouvrage de 3,5 mètres minimum ; - Rayon en plan des courbes supérieur ou égal à 8 mètres ; - Si la voie est en impasse, elle doit comporter en son extrémité une place de retournement présentant des caractéristiques définies dans le Règlement Opérationnel du Service départemental d’Incendie et de Secours de Vaucluse arrêté par le Préfet le 8 avril 2013. ### Article A 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : Desserte en eau et assainissement) 1 – ALIMENTATION EN EAU POTABLE Toute construction ou installation à usage d’habitation ou d’activité liées à l’exploitation agricole doit être alimentée en eau potable par branchement sur un réseau collectif public de distribution de capacité suffisante, ou en cas d’impossibilité, par une ressource privée (captage, forage, puits), sous réserve de la conformité vis-à-vis de la réglementation en vigueur (code de la santé publique), notamment à 35 m au moins de tout réseau d’épandage ou de rejet d’eaux usées. Tout projet d’alimentation en eau potable par une ressource privée devra obligatoirement faire l’objet d’un dossier de déclaration (bâtiment à usage d’habitation uni-familial) ou d’un dossier d’autorisation (bâtiment à usage autre qu’uni-familial). 2 – ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES Les effluents d’origine agricole doivent subir un traitement avant d’être rejetés. Pour les constructions visées à l’article A2, et en l’absence du réseau public d’assainissement, toutes les eaux et matières usées doivent être dirigées sur des dispositifs d’assainissement non collectifs conformes à la réglementation en vigueur. L'évacuation des eaux ménagères et effluents non traités est interdite dans les fossés, les égouts pluviaux ou cours d'eau. Dans les terrains dominants, les tranchées filtrantes devront être réalisées à 15 m au moins des limites séparatives. Le rejet des eaux de piscines (lavage du filtre et vidange des bassins), quel que soit leur usage, est interdit dans le réseau public d’assainissement conformément au décret n°94-469 du 3 juin 1994 relatif à la collecte et au traitement des eaux usées (cf. article 22). Celles-ci doivent dans la mesure du possible être infiltrées sur place et, en cas d’impossibilité, un rejet dans le réseau pluvial pourra être effectué après accord du gestionnaire du réseau. 3 – ASSAINISSEMENT DES EAUX PLUVIALES Si le réseau existe, les aménagements devront être tels qu’ils garantissent l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur, ou à défaut être dirigées vers le caniveau. En l’absence de réseau, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire. 4 – DEFENSE EXTERIEURE CONTRE L’INCENDIE Les futurs projets devront respecter les règles précisées au titre VIII du présent règlement (dispositions issues du Règlement Départemental de Défense Extérieure Contre l’Incendie - RDDECI). ### Article A 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : Caractéristiques des terrains) Non réglementées par le Plan Local d’Urbanisme. ### Article A 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques) Les constructions doivent être édifiées à au moins : - 25 mètres de l’axe de la RD 27 ; - 15 mètres de l’axe des RD 45, 56 et 135 ; - 10 mètres de l’axe des autres voies ouvertes à la circulation publique. Le long des vallats et canaux, les constructions devront être implantées à 10 mètres au moins de l’axe des cours d’eau. Ces règles ne s’appliquent pas : - Aux aménagements ou extensions d’une construction existante, s’ils ont pour effet de réduire la non-conformité de cette construction par rapport aux règles relatives à l’implantation des constructions, ou s’ils sont sans effet à leur égard. ### Article A 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives) Tout point d’une construction qui ne jouxte pas la limite séparative doit en être situé à une distance au moins égale à 4 mètres. Ces règles ne s’appliquent pas : - Aux aménagements ou extensions d’une construction existante, s’ils ont pour effet de réduire la non-conformité de cette construction par rapport aux règles relatives à l’implantation des constructions, ou s’ils sont sans effet à leur égard. ### Article A 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété) Non réglementée par le Plan Local d’Urbanisme. ### Article A 9 - Emprise au sol Dans le cas d’extension de bâtiments d’habitation, l’emprise au sol créée des constructions ne pourra excéder 30% de l’emprise au sol existante du bâtiment. Dans le cas des annexes de bâtiments d’habitation (hors piscines), l’emprise au sol créée de l’ensemble des constructions ne pourra excéder 40 m². Pour les piscines, elle ne pourra pas excéder 70 m² plage comprise. Cette règle ne s’applique pas : - Aux aménagements ou extensions d’une construction existante, s’ils ont pour effet de réduire la non-conformité de cette construction par rapport aux règles relatives à l’emprise au sol, ou s’ils sont sans effet à leur égard. ### Article A 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : Hauteur maximum des constructions) Les constructions à usage d’habitation ne pourront avoir plus d’un étage sur rez-de-chaussée et en aucun cas excéder 7 mètres au faîtage. La hauteur peut être portée à 9 mètres au faîtage pour les bâtiments d’activité. La hauteur des annexes ne pourra excéder 3,5 mètres à l’égout des toitures. Ces règles ne s’appliquent pas : - Aux infrastructures techniques et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. ### Article A 11 - Aspect extérieur Les constructions et les clôtures, par leur situation, leur architecture, leur dimension et leur aspect extérieur ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Elles devront s’intégrer dans l’environnement au niveau de l’implantation, de leur respect extérieur et de l’aménagement des abords. ### Article A 12 - Stationnement Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées. ### Article A 13 - Espaces libres et plantations Les bâtiments d’activité liés à l’exploitation agricole doivent de préférence être accompagnés d’un aménagement végétal contribuant à leur bonne insertion dans le tissu urbain. Les surfaces minérales imperméabilisées (terrasses revêtues en dur, enrobés, bétons, …) devront être limitées, afin d’éviter le ruissellement excessif des eaux pluviales. Dans les secteurs Af1, Af2 et Af3 : - le débroussaillement est obligatoire dans un rayon de 50 mètres autour des constructions, - les parties des arbres (dans leur état adulte) les plus rapprochés devront être distants d’au moins 8 mètres de tout point des constructions, - la plantation des résineux et de chênes verts est interdite aux abords des constructions TITRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES CHAPITRE VII : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N SECTION I – NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 84140_PLU_20251212. Page : https://edifiable.fr/plu/vaugines-84140/a La commune : https://edifiable.fr/plu/vaugines-84140.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/84140/zone/a