# Zone N du plan local d'urbanisme de Vaugines (84140) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 84140_PLU_20251212 (plan local d'urbanisme), approuvé le 12/12/2025, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 13 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Nc, Ncof1, Ncof2, Nf1, Nf2, Nf3, Njf3, Nr, Nrf2, Nzhf1. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Ce que le règlement répond Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article N 6) > Le long des vallats et canaux, les constructions devront être implantées à 10 mètres au moins de l’axe des cours d’eau. ### Distance aux limites (article N 7) > Tout point d’une construction qui ne jouxte pas la limite séparative doit en être situé à une distance au moins égale à 4 mètres. ### Emprise au sol (article N 9) > Dans le cas d’extension de bâtiments d’habitation, l’emprise au sol créée des constructions ne pourra excéder 30% de l’emprise au sol existante du bâtiment. ### Hauteur (article N 10) > La hauteur des annexes ne pourra excéder 3,5 mètres à l’égout des toitures. ## Les 13 articles du règlement, mot pour mot ### Article N 1 - Occupations et utilisations du sol interdites 1) Rappel : Les demandes de défrichements sont irrecevables dans les espaces boisés classés figurant aux plans, au titre de l’article L.113-2 du Code de l’Urbanisme. 2) Sont interdits : - Les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article N2 ; Dans les secteurs Nf1 et Nf2, toute nouvelle construction à usage d’habitation est interdite. Dans les secteurs Ncof1, Ncof2, Nr et Nrf2, toute nouvelle construction est interdite. Dans le secteur Nzhf1, toute construction, affouillement et exhaussement sont interdits. Au sein des périmètres de protection rapprochés des captages d’eau potable, toute nouvelle construction ainsi que tout nouveau captage sont interdits. ### Article N 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières) 1) Rappel Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés au titre de l’article L.113-2 du Code de l’Urbanisme. 2) Les occupations et utilisations du sol suivantes sont admises si elles respectent des conditions particulières : 1- Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole, à savoir : - Les constructions à usage d'habitation, sous réserve de démontrer la nécessité pour son occupant d'être logé sur l'exploitation agricole ; le logement ne devra en aucun cas dépasser 250m² de surface de plancher ; - Les bâtiments techniques (hangars, remises...). - Les locaux destinés à l’agritourisme (gîtes, locaux de vente directe, etc.) ; Sous réserve de démontrer la nécessité pour l'exploitation agricole, les constructions nouvelles doivent respecter les conditions suivantes : - Lorsque le siège d'exploitation existe, les constructions autorisées doivent former un ensemble bâti cohérent et regroupé avec les bâtiments existants du siège d'exploitation. Les logements doivent trouver leur place en priorité au sein des bâtiments existants ou en extension de ceux-ci ou lorsque ce n'est pas possible former un ensemble bâti cohérent et regroupé avec les bâtiments existants du siège. - Pour les nouveaux sièges d'exploitation, l'implantation des constructions doit être recherchée de manière à limiter le mitage de l'espace agricole et assurer une bonne intégration paysagère du projet. Les implantations seront étudiées en rapprochement du bâti existant. 2- L’extension en contiguïté limitée à 30% de la surface de plancher existante des bâtiments d’habitation, sans création de nouveaux logements, à condition que la surface de plancher initiale soit de 70m² minimum et dès lors que cette extension ne compromet pas l’activité agricole environnante ou la qualité paysagère du site et qu’elle n’a pas pour effet de porter la surface de plancher à plus de 250m². Dans le cas où l’extension (limitée à 30% de la surface de plancher existante) se réalise dans les volumes existants et à condition qu’il n’y ait pas de création de nouveaux logements, la surface de plancher du logement après extension n’est pas limitée à 250 m² ; cependant aucune extension de l’emprise au sol du bâtiment ne pourra être autorisée. 3- Les annexes (pool house, garage, piscines, …) des constructions à usage d’habitation à condition qu’elles ne dépassent pas 2 unités bâties, chacune ne devant pas dépasser 20 m², plus une piscine. Pour les piscines, l’emprise au sol ne pourra pas dépasser 70 m² plage comprise. Les extensions et annexes devront former un ensemble cohérent avec le bâtiment dont elles dépendent. Ainsi, les annexes et extensions (hors piscines et abris-piscine) devront être accolés au bâtiment d’habitation principale. Concernant les piscines et abris-piscine, ceux-ci devront être situés dans un rayon de 20 mètres autour du bâtiment principal. 4- Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Dans le secteur Nc, seules sont autorisées les constructions et installations liées et nécessaires à l’activité de carrière et à l’activité de traitement de matériaux nobles et recyclables ; Dans le secteur Njf3, seuls sont autorisés : - L’implantation d’un abri de jardin sous réserve d’être démontable et d’avoir une emprise au sol maximum de 20 m², et sans autres ouvertures que la porte d’entrée ; - Les aménagements et activités compatibles avec la vocation de la zone. Dans les secteurs Nf1, Nf2, Ncof1 et Ncof2, les constructions autorisées devront en outre : - Pour les constructions à usage d’habitation : l’aménagement, la restauration ou l’extension limitée à 30% de la surface de plancher des constructions à usage d’habitation, sans augmentation de la vulnérabilité sur les biens et les personnes et à condition que la surface de plancher initiale soit de 70m² minimum et qu’elles n’aient pas pour effet : o De porter la surface de plancher à plus de 140m², lorsque la surface de plancher initiale est comprise entre 70m² et 120m² ; o Ou d’augmenter de plus de 20m² la surface de plancher existante à la date d’approbation du PLU, lorsque la surface de plancher initiale est comprise entre 121m² et 200m² ; o Ou si ces limites sont dépassées, d’augmenter de plus de 10% la surface de plancher existante à la date d’approbation du PLU sans franchir le seuil de 250 m² de surface de plancher. La zone est partiellement concernée par le risque inondation, graphiquement délimité aux plans de zonage. A ce risque correspondent des prescriptions réglementaires spécifiques précisées dans le titre V. Ces dispositions s’appliquent en sus du règlement de la zone. SECTION II – CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL ### Article N 3 - Accès et voirie Toute construction ou occupation du sol qui le nécessite doit être desservie par une voirie suffisante. Celle-ci doit avoir des caractéristiques techniques et dimensionnelles adaptées aux usages qu’elle supporte et aux opérations qu’elle dessert (défense contre l’incendie, sécurité civile, ramassage des ordures). Les accès doivent également ne pas présenter de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu notamment de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Dans les secteurs Nf1, Nf2, Nf3, Ncof1 et Ncof2, pour être constructible, le terrain doit avoir accès à une voie ouverte à la circulation publique présentant les caractéristiques suivantes : - Largeur minimale de la chaussée de 5 mètres pour les constructions nouvelles autorisées. Les aires de croisement peuvent être admises pour les extensions autorisées ainsi que pour les constructions nouvelles autorisées en Nf3 ; - Dans le cas où la configuration du terrain ne permettrait pas le respect de cette largeur, la voie ouverte à la circulation, d’une largeur minimale de 3 mètres, doit comporter des aires de croisement distantes de moins de 300 mètres les unes des autres, présentant une longueur supérieure ou égale à 25 mètres et une largeur supérieure ou égale à 5,5 mètres, voie incluse ; - Chaussée susceptible de supporter un véhicule de 16 tonnes dont 9 sur l’essieu arrière ; - Hauteur libre sous ouvrage de 3,5 mètres minimum ; - Rayon en plan des courbes supérieur ou égal à 8 mètres ; - Si la voie est en impasse, elle doit comporter en son extrémité une place de retournement présentant des caractéristiques définies dans le Règlement Opérationnel du Service départemental d’Incendie et de Secours de Vaucluse arrêté par le Préfet le 8 avril 2013. ### Article N 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : Desserte en eau et assainissement) 1 – ALIMENTATION EN EAU POTABLE Toute construction ou installation à usage d’habitation ou d’activité liées à l’exploitation agricole doit être alimentée en eau potable par branchement sur un réseau collectif public de distribution de capacité suffisante, ou en cas d’impossibilité, par une ressource privée (captage, forage, puits), sous réserve de la conformité vis-à-vis de la réglementation en vigueur (code de la santé publique), notamment à 35 m au moins de tout réseau d’épandage ou de rejet d’eaux usées. Tout projet d’alimentation en eau potable par une ressource privée devra obligatoirement faire l’objet d’un dossier de déclaration (bâtiment à usage d’habitation uni-familial) ou d’un dossier d’autorisation (bâtiment à usage autre qu’uni-familial). 2 – ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES Les effluents d’origine agricole doivent subir un traitement avant d’être rejetés. Pour les constructions visées à l’article N2, et en l’absence du réseau public d’assainissement, toutes les eaux et matières usées doivent être dirigées sur des dispositifs d’assainissement non collectifs conformes à la réglementation en vigueur. L'évacuation des eaux ménagères et effluents non traités est interdite dans les fossés, les égouts pluviaux ou cours d'eau. Dans les terrains dominants, les tranchées filtrantes devront être réalisées à 15 m au moins des limites séparatives. Le rejet des eaux de piscines (lavage du filtre et vidange des bassins), quel que soit leur usage, est interdit dans le réseau public d’assainissement conformément au décret n°94-469 du 3 juin 1994 relatif à la collecte et au traitement des eaux usées (cf. article 22). Celles-ci doivent dans la mesure du possible être infiltrées sur place et, en cas d’impossibilité, un rejet dans le réseau pluvial pourra être effectué après accord du gestionnaire du réseau. 3 – ASSAINISSEMENT DES EAUX PLUVIALES Si le réseau existe, les aménagements devront être tels qu’ils garantissent l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur, ou à défaut être dirigées vers le caniveau. En l’absence de réseau, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire. 4 – DEFENSE EXTERIEURE CONTRE L’INCENDIE Les futurs projets devront respecter les règles précisées au titre VIII du présent règlement (dispositions issues du Règlement Départemental de Défense Extérieure Contre l’Incendie - RDDECI). ### Article N 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : Caractéristiques des terrains) Non réglementées par le Plan Local d’Urbanisme. ### Article N 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques) Les constructions doivent être édifiées à au moins : - 25 mètres de l’axe de la RD 27 ; - 15 mètres de l’axe des RD 45, 56 et 135 ; - 10 mètres de l’axe des autres voies ouvertes à la circulation publique. Le long des vallats et canaux, les constructions devront être implantées à 10 mètres au moins de l’axe des cours d’eau. Ces règles ne s’appliquent pas : - Aux aménagements ou extensions d’une construction existante, s’ils ont pour effet de réduire la non-conformité de cette construction par rapport aux règles relatives à l’implantation des constructions, ou s’ils sont sans effet à leur égard. ### Article N 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives) Tout point d’une construction qui ne jouxte pas la limite séparative doit en être situé à une distance au moins égale à 4 mètres. Cette règle ne s’applique pas : - Aux aménagements ou extensions d’une construction existante, s’ils ont pour effet de réduire la non-conformité de cette construction par rapport aux règles relatives à l’implantation des constructions, ou s’ils sont sans effet à leur égard. ### Article N 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété) Non réglementée par le Plan Local d’Urbanisme. ### Article N 9 - Emprise au sol Dans le cas d’extension de bâtiments d’habitation, l’emprise au sol créée des constructions ne pourra excéder 30% de l’emprise au sol existante du bâtiment. Dans le cas des annexes de bâtiments d’habitation (hors piscines), l’emprise au sol créée de l’ensemble des constructions ne pourra excéder 40 m². Pour les piscines, elle ne pourra pas excéder 70 m² plage comprise. Cette règle ne s’applique pas : - Aux aménagements ou extensions d’une construction existante, s’ils ont pour effet de réduire la non-conformité de cette construction par rapport aux règles relatives à l’emprise au sol, ou s’ils sont sans effet à leur égard. ### Article N 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : Hauteur maximum des constructions) Les constructions à usage d’habitation ne pourront avoir plus d’un étage sur rez-de-chaussée et en aucun cas excéder 7 mètres au faîtage. La hauteur peut être portée à 9 mètres au faîtage pour les bâtiments d’activité. La hauteur des annexes ne pourra excéder 3,5 mètres à l’égout des toitures. Ces règles ne s’appliquent pas : - Aux infrastructures techniques et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. ### Article N 11 - Aspect extérieur Les constructions et les clôtures, par leur situation, leur architecture, leur dimension et leur aspect extérieur ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Elles devront s’intégrer dans l’environnement au niveau de l’implantation, de leur respect extérieur et de l’aménagement des abords. ### Article N 12 - Stationnement Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées. ### Article N 13 - Espaces libres et plantations Les bâtiments d’activité liés à l’exploitation agricole doivent de préférence être accompagnés d’un aménagement végétal contribuant à leur bonne insertion dans le tissu urbain. Les surfaces minérales imperméabilisées (terrasses revêtues en dur, enrobés, bétons, …) devront être limitées, afin d’éviter le ruissellement excessif des eaux pluviales. Dans les secteurs Nr et Nrf2, les boisements rivulaires et attenants doivent être protégés. Toutefois, des coupes et abattages légers, notamment en lisières ou pour des raisons de gestion des berges peuvent y être autorisés à condition de ne pas remettre en cause leur cohérence. Dans les secteurs Nf1, Nf2, Nf3, Ncof1 et Ncof2 : - le débroussaillement est obligatoire dans un rayon de 50 mètres autour des constructions, - les parties des arbres (dans leur état adulte) les plus rapprochés devront être distants d’au moins 8 mètres de tout point des constructions, - la plantation des résineux et de chênes verts est interdite aux abords des constructions TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SECTEURS CONCERNES PAR LE RISQUE INONDATION Une partie de la commune de Vaugines est impactée par le risque inondation. Afin de prendre en compte le risque inondation, des mesures préventives ont été définies au sein de l’Atlas des Zones Inondables (AZI). Il s’agit d’un document de connaissance des phénomènes d’inondation susceptibles de se produire par débordements de cours d’eau. Il sert de base à l’intégration du risque dans les documents d’urbanisme. Les dispositions ci-dessous s’appliquent en sus du règlement de chaque zone du PLU. Règles concernant le risque inondation – Atlas des zones inondables (AZI) Préambule Tout projet de remblai d’une superficie de plus de 400 m² en lit majeur de cours d’eau est soumis à réglementation au titre de la loi sur l’eau. De plus, si la surface du projet (total de la superficie des parcelles aménagées) augmentée de la surface du bassin versant naturel dont les écoulements sont interceptés (si le projet récupère les eaux d’un bassin versant situé à l’amont) : - est inférieure à 1 ha ; aucune procédure n’est nécessaire au titre du code de l’environnement. - est comprise entre 1ha et 20ha ; le projet est soumis à dossier de déclaration ; - est supérieure à 20ha ; le projet est soumis à dossier d’autorisation. I. Secteurs identifiés en lit MINEUR 1.1 Prescriptions générales : - Les constructions devront respecter un recul d’au moins 10 m de part et d’autre de l’axe d’écoulement des vallats. En zone A et N, cette distance est portée à 20 m. - Les clôtures sont autorisées, sous condition de ne pas créer d’obstacle à l’écoulement. En l’absence de justification de cette condition, les clôtures devront être réalisées avec un simple grillage à large maille, ou avec un grillage sur mur bahut d’une hauteur maximum de 0.40 m à condition d’être transparent à 30% sur une hauteur de 0.20 m au dessus du terrain naturel. 1.2 Sont interdits : - La création, par construction nouvelle, extension, aménagement intérieur ou changement de destination : o de logement ou d’hébergement ; o d’un ERP de 1ère, 2ème et 3ème catégories et les ERP de type R, U, J, (établissements dits sensibles) à l’exception des ERP de type U de 5ème catégorie et sans locaux de sommeil o d’un bâtiment public nécessaire à la gestion de crise ; - Les sous-sols (dont les parkings en tout ou partie enterrés) ; - Les campings ; - Les aires d’accueil des gens du voyage ; - Les remblaiements et exhaussements de sols susceptibles de perturber le libre écoulement et de réduire le champ d’expansion de crue. 1.3 Sont autorisés : ▪ Les installations techniques de service public ou d’intérêt collectif (station d’épuration, réseau et poste EDF, etc.) sont autorisés en l’absence de possibilité d’implantation alternative, à condition de limiter au maximum leur impact sur l’écoulement des eaux et de protéger les installations sensibles. Elles ne devront pas faire l’objet d’une occupation humaine prolongée. Pour tous les projets admis ci-après, les planchers créés supportant des personnes et des biens seront situés 1m au-dessus du terrain naturel. Les projets devront être transparents au maximum visà-vis des écoulements. On privilégiera les constructions sur pilotis ou sur vide sanitaire ouvert. ▪ Constructions nouvelles : - Les constructions nouvelles sont interdites. ▪ Constructions existantes : - L’extension de l’emprise au sol est limitée à 25m², notamment si elle est nécessaire à la création d’une aire refuge à l’étage. - La surélévation à l’étage est autorisée pour les constructions existantes : o à usage d’habitation ; o dédié à toute autre usage (y compris ERP), et sous réserve de n’augmenter ni la capacité d’accueil, ni la vulnérabilité des personnes et des bien exposés. L’aménagement intérieur et le changement de destination des constructions existantes sont autorisés sous réserve de n’augmenter ni la capacité d’accueil ni la vulnérabilité des personnes et des bien exposés, et, dans le cas d’un changement de destination, de créer ou d’aménager une aire de refuge à l’étage. II. Secteurs identifiés en lit MAJEUR 2.1 Prescriptions générales : - Les constructions devront respecter un recul d’au moins 10 m de part et d’autre de l’axe d’écoulement des vallats. - Les clôtures sont autorisées, sous condition de ne pas créer d’obstacle à l’écoulement. En l’absence de justification de cette condition, les clôtures devront être réalisées avec un simple grillage à large maille, ou avec un grillage sur mur bahut d’une hauteur maximum de 0.40 m à condition d’être transparent à 30% sur une hauteur de 0.20 m au dessus du terrain naturel. 2.2 Sont interdits : - La création, par construction nouvelle, extension, aménagement intérieur ou changement de destination : o de logement ou d’hébergement ; o d’un ERP de 1ère, 2ème et 3ème catégories et les ERP de type R, U, J, (établissements dits sensibles) à l’exception des ERP de type U de 5ème catégorie et sans locaux de sommeil o d’un bâtiment public nécessaire à la gestion de crise ; - Les sous-sols (dont les parkings en tout ou partie enterrés) ; - Les campings ; - Les aires d’accueil des gens du voyage ; - Les remblaiements et exhaussements de sols susceptibles de perturber le libre écoulement et de réduire le champ d’expansion de crue. 2.3 Sont autorisés : ▪ Les installations techniques de service public ou d’intérêt collectif (station d’épuration, réseau et poste EDF, etc.) sont autorisés en l’absence de possibilité d’implantation alternative, à condition de limiter au maximum leur impact sur l’écoulement des eaux et de protéger les installations sensibles. Elles ne devront pas faire l’objet d’une occupation humaine prolongée. Pour tous les projets admis ci-après, les planchers créés supportant des personnes et des biens seront situés 1m au-dessus du terrain naturel. Les projets devront être transparents au maximum visà-vis des écoulements. On privilégiera les constructions sur pilotis ou sur vide sanitaire ouvert. ▪ Constructions nouvelles : - Les constructions nouvelles nécessaires à l’exploitation agricole ou forestière à l’exclusion de l’habitation et de l’élevage. Les garages nécessaires à l’activité agricole sont admis au niveau du terrain naturel. ▪ Constructions existantes : - L’extension de l’emprise au sol et la surélévation pour les constructions existantes : o à usage d’habitation ; o dédié à toute autre usage (y compris ERP), et sous réserve de n’augmenter ni la capacité d’accueil, ni la vulnérabilité des personnes et des bien exposés. L’aménagement intérieur et le changement de destination des constructions existantes sont autorisés sous réserve de n’augmenter ni la capacité d’accueil ni la vulnérabilité des personnes et des bien exposés, et, dans le cas d’un changement de destination, de créer ou d’aménager une aire de refuge 1 m au dessus du terrain naturel. III. Les zones de RUISSELLEMENT - Les constructions devront respecter un recul d’au moins 10 m de part et d’autre de l’axe d’écoulement des vallats. En zone A et N, cette distance est portée à 20 m. - Les clôtures sont autorisées, sous condition de ne pas créer d’obstacle à l’écoulement. En l’absence de justification de cette condition, les clôtures devront être réalisées avec un simple grillage à large maille, ou avec un grillage sur mur bahut d’une hauteur maximum de 0.40 m à condition d’être transparent à 30% sur une hauteur de 0.20 m au dessus du terrain naturel. - La création ou l’aménagement de sous-sol est interdit. - Les planchers créés seront situés 0.50 m au-dessus du terrain naturel. Les projets devront être transparents au maximum vis-à-vis des écoulements. On privilégiera les constructions sur pilotis ou sur vide sanitaire ouvert. TITRE VI : LOCALISATION DU BATIMENT IDENTIFIE AU TITRE DE L’ARTICLE L.151-11 DU CODE DE L’URBANISME Une identification du patrimoine bâti agricole remarquable au titre de l’article L.151-11 du Code de l’Urbanisme a été effectuée. Ce sont des éléments qui participent à l’identité du territoire et qu’il convient de protéger. On permet ainsi la restauration et le changement de destination (transformation en établissement hôtelier) dans les volumes existants, pour des motifs d’ordre culturel, patrimonial et architectural. L’article L.151-11 précise : « Dans les zones agricoles ou naturelles (…), le règlement peut désigner les bâtiments qui peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. » Au total, la municipalité a répertorié 1 bâtiment agricole pouvant faire l’objet d’un changement de destination. Identification sur fond cadastral du bâtiment agricole faisant l’objet d’un changement de destination Le bâtiment identifié, en rouge hachuré, est concerné par l’article L.151-11 du Code de l’Urbanisme. Section C – Parcelle n°145 TITRE VII : ELEMENTS IDENTIFIES AU TITRE DE L’ARTICLE L.151-23 DU CODE DE L’URBANISME L’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme permet, dans le cadre du PLU, « Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, ces prescriptions sont celles prévues aux articles L. 1132 et L. 421-4. ». A ce titre, au-delà des dispositions applicables à la (aux) zone(s) concernée(s), certains éléments de paysage sont soumis à des mesures de protection et de mise en valeur spécifiques traduites sous forme de prescriptions particulières dont le présent document est l’objet. Ainsi, concrètement, le PLU fait apparaître les sites ou éléments de paysages concernés sur le plan de zonage par le biais d’une représentations particulière et les prescriptions qui s’y rattachent, dans le présent document. Sur Vaugines, les éléments identifiés sont deux arbres remarquables qu’il est essentiel de préserver puisqu’ils ont un rôle paysager important. Il s’agit d’un cyprès situé sur la parcelle A 149 et un chêne situé sur la parcelle B 220. Les demandes de défrichements sont irrecevables et les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation au titre de l’article L.113-2 du Code de l’Urbanisme. TITRE VIII : DISPOSITIONS ISSUES DU REGLEMENT DEPARTEMENTAL DE DEFENSE EXTERIEURE CONTRE L’INCENDIE (RDDECI) LEXIQUE AFFOUILLEMENT ET EXHAUSSEMENT Modification du niveau du sol par déblai ou remblai. ALIGNEMENT L'alignement est la limite commune entre un fonds privé et les voies et places du domaine public. Il est soit conservé en l'état actuel, soit déplacé en vertu d'un plan d'alignement approuvé (général ou partiel selon qu'il concerne la totalité d'une voie ou seulement une section). L'alignement qui doit être respecté à l'occasion de toute opération de construction, réparation ou création de clôture, peut être porté à la connaissance du propriétaire concerné par un arrêté d'alignement délivré par l’autorité compétente. ANNEXES Constructions de faibles dimensions ayant un caractère accessoire au regard de la destination de la constructions principale et lui étant ou non accolée, tels que les garages, les abris de jardin, les celliers, les piscines. Les constructions annexes bénéficient parfois de règles spécifiques dans le règlement de la zone concernée. ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL OU AUTONOME Filière d’assainissement réalisée sur une parcelle privée pour une habitation individuelle, composée d’un prétraitement, d’un traitement et d’une évacuation dans le milieu environnant conforme à la réglementation en vigueur. CLOTURE Constitue une clôture toute édification d’un ouvrage visant à clore un terrain soit sur les limites donnant sur les voies et emprises publiques ou en retrait de celles-ci, soit sur les limites séparatives. Il s’agit notamment des murs, des portes de clôture, des clôtures à claire voie, grilles (destinées à fermer un passage ou un espace). Lorsque la clôture est liée à des aménagements ou à des ouvrages eux-mêmes soumis à autorisation ou à déclaration, ces procédures préalables absorbent la déclaration de clôtures et en tiennent lieu. DOMAINE PUBLIC Le domaine public d'une personne publique est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public. EGOUT DE TOIT Correspond à la limite ou à la ligne basse d’un pan de couverture, vers laquelle ruissellent des eaux de pluie pour aller ensuite dans une gouttière. EMPRISE AU SOL D’UNE CONSTRUCTION Il s’agit de la projection verticale des parties non enterrées de la construction (de haut en bas) sur une surface horizontale. ENDUIT Couche de mortier appliquée sur un mur. Pour les immeubles anciens, on utilise généralement un mortier constitué de sable et de chaux naturelle. FACADE Désigne chacune des faces verticales en élévation d’un bâtiment (en élévation signifie généralement à l’exclusion des soubassements et des parties enterrées). FAITAGE Ligne de jonction supérieure de deux pans de toiture inclinés, ou limite supérieure d’une toiture. INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT Installations soumises à la loi du 19 juillet 1976 modifiée, laquelle a pour objet de soumettre à des conditions particulières de salubrité ou de sécurité, l'exploitation d'une activité en raison de son caractère dangereux, incommode ou insalubre. Les carrières sont assimilées à des installations classées. Les installations classées ne constituent pas une destination « au sens du code de l'urbanisme » ; elles sont donc admises dans toutes les zones sous réserve des prescriptions de la loi ci-dessus, de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme et des dispositions particulières du chapitre 2 du présent règlement. SURFACE DE PLANCHER La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : 1° Des surfaces correspondant à l’épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l’extérieur ; 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3° Des surfaces de plancher d’une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d’accès et les aires de manœuvres ; 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l’habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d’un groupe de bâtiments ou d’un immeuble autre qu’une maison individuelle au sens de l’article L.231-1 du Code de la construction et de l’habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8° D’une surface égale à 10% des surfaces de plancher affectées à l’habitation telles qu’elles résultent le cas échéant de l’application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 84140_PLU_20251212. Page : https://edifiable.fr/plu/vaugines-84140/n La commune : https://edifiable.fr/plu/vaugines-84140.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/84140/zone/n