# Zone UE du plan local d'urbanisme de Vauvert (30341) : ce que le règlement autorise Il s’agit d’une zone urbaine aérée réservée essentiellement destinée aux activités industrielles, artisanales et commerciales comprenant : ͦ un secteur Ueri correspondant à, autour des bâtiments et dépôts d’alcool existants constituant une zone à risques, un périmètre de sécurité où toute construction étrangère à l’activité à l’origine du risque est interdite. Les constructions liées à l’activité à l’origine du risque sont soumises aux dispositions de la zone Ue. Des secteurs notés «S1 et S2» représentant des risques d’inondation «fort et moyen» tels que délimités sur les plans de zonage, sont soumis aux conditions réglementaires définies dans les articles ci-dessous. Document en vigueur : 30341_PLU_20250519 (plan local d'urbanisme), approuvé le 19/05/2025, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UE du règlement, 12 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Ue, Ueri. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Ce que le règlement répond Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article UE 6) > Sauf indications contraires mentionnées aux documents graphiques, les constructions doivent être implantées à au moins de I2 m de l’axe des voies. ### Hauteur (article UE 10) > La hauteur maximale des constructions, comptée à partir du terrain naturel, est fixée à 20 m à l’égout du toit. ## Les 12 articles du règlement, mot pour mot ### Article UE 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À DES CONDITIONS PARTICULIÈRES) Dans les secteurs inondables, les constructions autorisées doivent : - en secteur SI, y se limiter à la réduction de la vulnérabilité du bâti existant ou à des extensions modérées en emprise soit 20 m² d’emprise au sol maximum pour l’habitat et 20 % d’emprise au sol maximum pour les autres destinations y se limiter à la continuation de service et de vie, au renouvellement urbain permettant exceptionnellement la construction des seules dents creuses y prévoir un calage des surfaces habitables au dessus de la côte de référence ainsi que des mesures globales de réduction de la vulnérabilité (plancher refuge, choix des matériaux, équipements électriques…) y prévoir un calage des surfaces non habitables à 0.40 m minimum au dessus du terrain naturel - en secteur S2, y prévoir un calage des surfaces habitables à 0.80 m au-dessus du terrain naturel ainsi que des mesures globales de réduction de la vulnérabilité (plancher refuge, choix des matériaux, équipements électriques…) y prévoir un calage des surfaces non habitables à 0.20 m minimum au-dessus du terrain naturel et dans tous les secteurs inondables : y les équipements pour population à caractère vulnérable ainsi que ceux nécessaires à la gestion de crise sont interdits y les clôtures seront composées d’un grillage, et assureront une totale transparence aux écoulements hydrauliques. y les piscines devront être munies d’un dispositif de balisage pour repérage. Sont autorisés sous conditions dans la zone Ue, à l’exception du seul secteur Ueri : - la reconstruction à l’identique et sans changement de destination de constructions sinistrées dans un délai de 4 ans à compter de la date du sinistre. - les structures non-consommatrices d’électricité par elles-mêmes dotées de systèmes de production d’énergie posés ou intégrés à leur structure, qu’elles relèvent ou non de la définition de centrales sont autorisées : - dès lors qu’une activité industrielle ou artisanale est définie, - et dès lors que les systèmes de production d’énergie remplissent une fonction bien 33 identifiée en complément de la production d’électricité (ombrière de parking, couverture de passage public ou de quai de gare, mur antibruit …), Dans ce cas, le pétitionnaire devra, lors de sa demande d’autorisation d’urbanisme, justifier que le système de production d’énergie est accessoire à son activité. - Les constructions destinées à l’habitation à condition : - Qu’elles soient strictement liées et nécessaires au gardiennage ou à la surveillance du ou des constructions admises au sein de la zone, - Et qu’elles soient intégrées aux bâtiments d’activités dont elles constituent une destination accessoire, - Et que leur surface de plancher soit limitée à 60 m². - les affouillements et les exhaussements de sol sont autorisés à condition qu’ils soient indispensables pour la réalisation des équipements d’infrastructures (voiries et réseaux divers y compris les installations du réseau des eaux pluviales) et de ceux nécessaires à la construction des bâtiments de la zone. Sont autorisés pour le seul secteur Ueri : - les installations nouvelles industrielles directement en lien avec l’activité à l’origine des risques et de nature à réduire les effets du risque technologique, - les extensions liées à l’activité à l’origine du risque, - les aménagements et les extensions d’installations existantes, ou les nouvelles installations classées autorisées compatibles (notamment au regard des effets dominos et de la gestion des situations d’urgence). La construction d’infrastructures de transport est autorisée uniquement pour les fonctions de desserte de la zone, - les affouillements et les exhaussements de sol à condition qu’ils soient indispensables pour la réalisation des équipements d’infrastructures (voiries et réseaux divers y compris les installations du réseau des eaux pluviales) et de ceux nécessaires à la construction de bâtiments de la zone, - les structures non-consommatrices d’électricité par elles-mêmes dotées de systèmes de production d’énergie posés ou intégrés à leur structure, qu’elles relèvent ou non de la définition de centrales sont autorisées : - dès lors qu’une activité industrielle ou artisanale est définie, - et dès lors que les systèmes de production d’énergie remplissent une fonction bien identifiée en complément de la production d’électricité (ombrière de parking, couverture de passage public ou de quai de gare, mur antibruit …), Dans ce cas, le pétitionnaire devra, lors de sa demande d’autorisation d’urbanisme, justifier que le système de production d’énergie est accessoire à son activité. - les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. Pour être autorisées, les antennes relais (télécommunications diverses) doivent présenter un maximum d’intégration possible avec l’environnement bâti et naturel environnant. Sont autorisés au sein du périmètre ICPE identi ié au plan de zonage et pour la seule zone Ue à l’exception du secteur Ueri : - les constructions destinées à l’industrie, l’artisanat et le commerce compatibles avec les activités de la zone, - l’implantation d’installations classées pour la protection de l’environnement, soumises à autorisation préfectorale ou à déclaration, conformément à la loi n°76-663 du 19 juillet 1976 modifiée, - l’extension des installations classées existantes dans la mesure où leurs nouvelles conditions d’exploitation n’aggravent pas les dangers ou les inconvénients en résultant, 34 - les affouillements et les exhaussements de sol à condition qu’ils soient indispensables pour la réalisation des équipements d’infrastructures (voiries et réseaux divers y compris les installations du réseau des eaux pluviales) et de ceux nécessaires à la construction de bâtiments de la zone, - les structures non-consommatrices d’électricité par elles-mêmes dotées de systèmes de production d’énergie posés ou intégrés à leur structure, qu’elles relèvent ou non de la définition de centrales sont autorisées : - dès lors qu’une activité industrielle ou artisanale est définie, - et dès lors que les systèmes de production d’énergie remplissent une fonction bien identifiée en complément de la production d’électricité (ombrière de parking, couverture de passage public ou de quai de gare, mur antibruit …), Dans ce cas, le pétitionnaire devra, lors de sa demande d’autorisation d’urbanisme, justifier que le système de production d’énergie est accessoire à son activité. - les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. Pour être autorisées, les antennes relais (télécommunications diverses) devront présenter un maximum d’intégration possible avec l’environnement bâti et naturel environnant, sous réserve de ne pas augmenter la population totale exposée. ### Article UE 3 - Accès et voirie (intitulé du document : LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES ET D’ACCÈS) AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC Tout terrain enclavé est inconstructible sauf si son propriétaire obtient un passage aménagé sur les fonds voisins. Les accès et les voies doivent avoir des caractéristiques correspondant à la destination des constructions projetées et répondre aux exigences de la sécurité publique, de la défense contre l’incendie et de la protection civile. Les voies se terminant en impasse seront limitées à I00 m de longueur et devront présenter une largeur minimale de 7 m. Elles devront être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour. L’accès au local de gardiennage et/ou de surveillance et l’accès principal de l’entreprise devront être communs depuis la voie publique. Aucun accès privé direct nouveau ne sera admis sur la RD56. ### Article UE 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RÉSEAUX PUBLICS D’EAU, D’ÉLECTRICITÉ ET D’ASSAINISSEMENT) AINSI QUE DANS LES ZONES RELEVANT DE L’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF, DES CONDITIONS DE RÉALISATION D’UN ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL . Eau potable : Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau potable doit être desservie par 35 une conduite de distribution publique sous pression de capacité et caractéristiques suffisantes. . Eaux usées : Toute construction nécessitant un équipement sanitaire doit être raccordée au réseau public d’assainissement. . Eaux pluviales : Les aménagements réalisés sur tout terrain devront être tels qu’ils garantissent l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau public les collectant. En l’absence de réseau, la compensation à l’imperméabilisation des sols devra être faite par tout dispositif de récupération des eaux de I00 litres minimum par m² imperméabilisé, avec un débit de fuite de 7 litres secondes par hectare. . Electricité et téléphone : Les branchements aux lignes de distribution d’énergie électrique ainsi qu’aux câbles téléphoniques, sur le domaine public comme sur les propriétés privées, doivent être réalisés en souterrain sauf contraintes techniques. Dans le cadre d’opération d’ensemble, ces réseaux doivent être mis en souterrain. Défense Incendie : La défense extérieure contre l’incendie doit être mise en place conformément à la réglementation en vigueur et à l’avis du service prévision SDIS 30. ### Article UE 5 - Superficie minimale des terrains Abrogé par la LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové. ### Article UE 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES) Sauf indications contraires mentionnées aux documents graphiques, les constructions doivent être implantées à au moins de I2 m de l’axe des voies. Les éléments techniques des systèmes de production d’énergie favorables à l’utilisation d’énergies renouvelables ne sont pas pris en compte dans le calcul des prospects. Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux constructions et ouvrages nécessaires au fonctionnement du service public ferroviaire. ### Article UE 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES A) moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite séparative, la distance, comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché, doit être au 36 moins égale à 5 mètres. Les éléments techniques des systèmes de production d’énergie favorables à l’utilisation d’énergies renouvelables ne sont pas pris en compte dans le calcul des prospects. Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux constructions et ouvrages nécessaires au fonctionnement du service public ferroviaire. ### Article UE 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ) Les constructions non contiguës doivent être distantes les unes des autres d’une distance au moins égale à 5 m. Les éléments techniques des systèmes de production d’énergie favorables à l’utilisation d’énergies renouvelables ne sont pas pris en compte dans le calcul des prospects. Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux constructions et ouvrages nécessaires au fonctionnement du service public ferroviaire. ### Article UE 9 - Emprise au sol (intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS) Le coefficient d’emprise au sol de la zone est fixé à 0,70. Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux constructions et ouvrages nécessaires au service public ainsi qu’aux éléments de système de production d’énergie renouvelable dès lors qu’ils constituent un élément architectural de la construction (pare-soleil photovoltaïque). ### Article UE 10 - Hauteur maximale des constructions La hauteur maximale des constructions, comptée à partir du terrain naturel, est fixée à 20 m à l’égout du toit. Les éléments techniques tels que les cheminées, les locaux d’ascenseur, les dispositifs nécessaires à l’utilisation d’énergies renouvelables, les capteurs solaires, ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur à l’égout du toit sous réserves du respect de l’article 11. . . Les clôtures : la hauteur maximale des clôtures est limitée à 2 mètres. . Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux constructions et ouvrages nécessaires au fonctionnement du service public ferroviaire. 37 ### Article UE 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMÉNAGEMENT DE LEURS ABORDS) Les constructions visibles depuis la RD 56 devront présenter une architecture soignée. Leurs abords devront être aménagés de façon à éviter que les dépôts, autres que ceux de produits finis, soient visibles depuis cet axe afin de participer à la mise en valeur de cette façade d’activités sur une des principales entrées de ville. Les antennes paraboliques seront obligatoirement installées sur les toitures. ### Article UE 12 - Stationnement (intitulé du document : LES OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE RÉALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT) Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées sur des emplacements prévus à cet effet. ### Article UE 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : LES OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE DE RÉALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE) LOISIRS, ET DE PLANTATIONS De façon à atténuer les éventuelles nuisances liées aux activités, les aires de stationnement, les surfaces libres de toute construction et les aires de recul doivent être plantées d’arbres de haute tige formant écran de verdure et être convenablement entretenues. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 30341_PLU_20250519. Page : https://edifiable.fr/plu/vauvert-30341/ue La commune : https://edifiable.fr/plu/vauvert-30341.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/30341/zone/ue