# Zone N du plan local d'urbanisme de Vedène (84141) : ce que le règlement autorise La zone N recouvre les espaces naturels qui font l'objet d'une protection particulière en raison notamment de la qualité des sites, des milieux naturels et des paysages. Cette zone comprend plusieurs secteurs :  un secteur Nge relatif au golf de « La Blachère – Grand Avignon » et aux équipements publics afférents, correspondant à la zone émettrice de droits à bâtir en application de l’article L 123-4 du Code de l’Urbanisme) et frappé d’une servitude administrative d’inconstructibilité,  un secteur Ngr relatif à la zone réceptrice des transferts de possibilité de construction en application de l’article L. 123-4 du Code de l’Urbanisme correspondant au lotissement de la Blachère, à la résidence hotellière et au restaurant du Golf. Ce secteur comprend deux sous-secteurs : o Ngr1 – correspondant à la zone dédiée à l’hôtellerie, restauration équipement sportifs et de loisirs, o Ngr2 – correspondant à la zone dédiée à l’habitat et activités tertiaires  un secteur Nl relatif aux secteurs destinés aux activités et équipements de loisirs.  un secteur Nt relatif à un secteur à vocation touristique. La zone naturelle est par ailleurs concernée par un aléa feux de forêt. Les zones indicées au plan de zonage du PLU en f2 correspondent aux parties du territoire soumises à un aléa feu de forêt fort. Les constructions implantées sur les terrains compris dans les secteurs indicés « f2 » sont soumises à des contraintes définies à l’article DG 6 du présent règlement. Document en vigueur : 84141_PLU_20241219 (plan local d'urbanisme), approuvé le 19/12/2024, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 9 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Nf2, Nge, Ngr1, Ngr2, Nl, Nt. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Ce que le règlement répond Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Emprise au sol (article N 9) > Sont prises en compte toutes les surfaces imperméabilisées (créées ou existantes) dès lors que le projet est supérieur à 40m2 d'emprise au sol nouvellement créé. ## Les 9 articles du règlement, mot pour mot ### Article N 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols, natures d’activités interdites Dans les zones Ngr, Nl et Nt, toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article N2 sont interdites. Dans la zone Nge, toutes les occupations et utilisations du sol sont interdites en vertu de la servitude administrative d’inconstructibilité issue du transfert de possibilité de construire (art. L. 123-4 du Code de l’Urbanisme). ### Article N 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions Destinations, sous-destinations et natures d’activités soumises à des conditions particulières Seules peuvent être autorisées les occupations et utilisations du sol ci-après selon l’une des conditions particulières suivantes : 2.1 Dans le secteur N, Nl, Nt,  L’aménagement et l’extension limitée des habitations existantes ayant une existence légale à la date d’approbation du PLU, à condition : ⁻ que la surface de plancher initiale du bâtiment soit au moins égale à 80m², ⁻ que le projet ne conduise pas à un accroissement de plus de 25% de la surface de plancher existante au PLU approuvé et n’excède pas un total de 150m² de surface de plancher par unité foncière (extension comprise) ; ⁻ qu’il n’y ait pas de création de nouveau logement ou de changement de destination ; REGLEMENT 107 ⁻ les annexes (dont piscine, sous réserve du traitement du produit des eaux d’infiltration). La surface des annexes (dont piscines) est limitée à 60 m² d’emprise au sol totale, avec un maximum de 20 m² d’emprise au sol par annexe non contigüe au bâtiment principal (hors piscines). Les annexes seront implantées à une distance maximum de 20 m de l’habitation à laquelle elles se rapportent et 35 mètres pour les piscines.  les ouvrages techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et au fonctionnement de la zone même s’ils ne répondent pas à la vocation de la zone, notamment ceux inscrits en emplacements réservés aux documents graphiques.  les aménagements légers et les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l’information du public lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public d’espaces naturels, à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux. 2.2. Secteur Nge Néant 2.3 Secteur Ngr 1 et 2 Dans le sous-secteur Ngr 1 sont admises les constructions dont la destination est l’hôtellerie et les équipements publics. Dans le sous-secteur Ngr 2, sont admises les constructions dont la destination est l’habitation et les bureaux et commerce. Nonobstant des dispositions ci-dessus, les constructions admises dans les sous-secteurs Ngr 1 et Ngr 2 bénéficiant d’une convention de transfert de droit à construire intervenue avant la date du 24 Mars 2014 et signée en application de l’article L. 123-4 du Code de l’urbanisme dans sa version antérieure à la dite loi sont autorisées dans la limite des droits à bâtir mentionné à ladite convention de transfert. 2.4. Secteur Nl En plus du 2.1. - l’aménagement et le changement de destination des bâtiments à condition d’être destiné aux activités sportives et de loisirs. 2.5. Secteur Nt En plus du 2.1. - l’aménagement et le changement de destination des bâtiments à condition d’être destiné aux activités d’hébergement touristique. 2.6. Protection des personnes et des biens face à l'exposition à des risques naturels, technologiques ou aux nuisances Dans les secteurs soumis à des risques et nuisances délimités au plan de zonage ou en annexes du PLU, les occupations et utilisations du sol peuvent être interdites conformément à la réglementation en vigueur aux fins de protéger les biens et les personnes contre les risques (articles DG 3 à DG 11 des Dispositions Générales). 2.7. Prise en compte des dispositions particulières au titre de la protection du patrimoine paysager Sur toute parcelle indiquée aux documents graphiques comme Elément de patrimoine végétal et paysager protégé au titre de l’article L151-23 du Code de l’urbanisme, toute intervention est soumise à des conditions spécifiques énoncées à l'article PE 3 du Titre 2 REGLEMENT 108 ### Article N 3 - Accès et voirie Mixité fonctionnelle et sociale Non règlementé ### Article N 4 - Desserte par les réseaux Volumétrie et implantation des constructions A- Emprise au sol des constructions L’emprise au sol totale des constructions à usage d’habitation est limitée à 250 m² (existant + extension). L’emprise au sol totale des annexes ne doit pas excéder 50% de la surface de plancher de l’habitation existante, sans dépasser 60 m² d’emprise au sol (annexes existantes +à créer). B- Hauteur des constructions B.1. Conditions de mesure Les règles de définition de la hauteur d'une construction sont établies dans le lexique du Règlement situé dans les Dispositions Générales (titre 1). Les hauteurs fixées aux articles 4 peuvent être dépassées pour les reconstructions, restaurations et aménagements de bâtiments existants et ayant une hauteur supérieure aux hauteurs absolues définies dans chaque zone, sans augmenter celle-ci. Les éléments techniques tels que cheminées, locaux d’ascenseurs, dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables tels que les capteurs d’énergie solaire et les éléments de décor architecturaux ne peuvent excéder deux mètres au-dessus des hauteurs autorisées. B.2. Hauteur maximum Dans les secteurs autres que Ngr 1 et 2 : la hauteur des constructions mesurée à partir du sol existant, ne pourra excéder : - 8m à l’égout du toit et 10m au faîtage, - 4m au faîtage pour les annexes. Cette disposition ne s’applique pas pour les bâtiments existants ayant une hauteur supérieure et pour les ouvrages techniques divers nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif lorsque leurs caractéristiques techniques l’imposent. Dans les secteurs Ngr 1 et 2 : la hauteur maximale des constructions est fixée à 9 mètres à l’égout du toit mesurée à partir du terrain naturel. REGLEMENT 109 C- Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques C.1. À défaut d'indication figurant au plan, les constructions ne pourront être implantées à moins de : ⁻ 100 mètres de l'axe de la première voie de l’A7, ⁻ 35 mètres de l’axe des RD 53x et RD 6 pour les constructions à usage d’habitation ⁻ 25 mètres de l'axe des RD 53x et RD 6 pour les autres constructions ⁻ 8 mètres de l'axe des autres voies ouvertes à la circulation publique existantes ou à créer, ⁻ 10 mètres des berges du canal de Vaucluse et de la Roubine Morières-Cassagne, ⁻ 4 mètres des berges des autres mayres, roubines et canaux, C.2. Des implantations différentes du C.1 peuvent être admises : - en cas d’extension, de reconstruction, de surélévation ou de changement de destination d’une construction existante implantée avec des retraits différents à condition de ne pas constituer une gêne pour la sécurité publique et de présenter une bonne intégration dans le paysage urbain. Les extensions doivent en outre s’inscrire dans le prolongement du bâtiment existant et s’inscrire harmonieusement dans l’ordonnancement de la façade sur rue. - Pour les ouvrages techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. C.3 Dans les secteurs Ngr 1 et 2 Les constructions doivent être édifiées à une distance de 8 mètres de l’axe des voies publiques. Elles pourront être édifiées à la limite des voies privées. L’implantation des piscines n’est pas règlementée. D- Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives D.1. La distance horizontale de tout point d’un bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale à 5 mètres. D.2. Des implantations différentes du D.1 peuvent être admises : - en cas d’extension, de reconstruction, de surélévation ou de changement de destination d’une construction existante implantée avec des retraits différents à condition de ne pas constituer une gêne pour la sécurité publique et de présenter une bonne intégration dans le paysage urbain, - Pour les ouvrages techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. D.3 Dans les secteurs Ngr 1 et 2 Lorsque les bâtiments ne sont pas implantés en limite séparative, ils devront l’être selon la règle H – 4 M, telle que la distance horizontale de tout point de la construction projetée, au point le plus proche de la limite séparative concernée soit au moins égale à la différence d’altitude entre ces deux points, diminuée de 4 mètres, cette distance ne pouvant être inférieure à 4 m. L’implantation des piscines n’est pas règlementée. REGLEMENT 110 E- Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété E.1 Dans les zones autres que Ngr 1 et 2 : Non règlementé. E.2 Dans les zones Ngr 1 et 2 : Les constructions doivent être édifiées en laissant entre deux bâtiments non jointifs, une distance horizontale au moins égale à la hauteur à l’égout de la toiture du plus élevé des deux bâtiments diminuée de 4 mètres sans jamais être inférieure à 4 mètres. ### Article N 5 - Superficie minimale des terrains Insertion architecturale, urbaine, paysagère et environnementale 5.1. Disposition générale En aucun cas, les constructions et installations ne doivent par leur situation, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains. Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d’aspect et de matériaux en harmonie avec les constructions avoisinantes. 5.2. Bâtiments annexes Les bâtiments annexes aux habitations tels que garage, abris de jardin, etc., seront traités de la même façon que les constructions principales ou à base de bardages en bois ou de clins en bois. 5.4. Clôtures Les clôtures ne dépasseront en aucun cas 1,80 m. En limite séparative, elles seront constituées par des haies vives, des grillages ou des grilles. Seuls les murs en pierre sèche seront autorisés mais limités à 0.60 m de hauteur par rapport au terrain naturel. Sur les voies publiques et privées elles seront constituées soit d’un grillage vert, soit d’un muret en pierre sèche, d’une hauteur maximum de 0,60 mètre. Sur ces murets pourront être posé une grille en fer ou un grillage vert. Dans tous les cas, les clôtures ne doivent pas gêner la visibilité à l’approche des carrefours ou dans les voies courbes. Les brise-vues de quelques types que ce soit sont prohibés. Une hauteur supérieure des murs de clôtures n’est autorisée que dans le cas de prolongement de murs de clôtures existants à condition qu’ils s’harmonisent (emploi des mêmes matériaux) avec la ou les constructions existantes sur la propriété. Pour les clôtures adjacentes aux cours d’eau (canaux, robines et mayres) les clôtures sont constituées d’éléments ajourés ou elles sont végétalisées en utilisant des espèces en majorité caduques, buissonnantes et arbustives. Le portail d'entrée sera proportionné à la clôture, traité de façon cohérente avec celle-ci. Les coffrets éventuels (EDF, Télécommunications, eau) et les boîtes aux lettres seront encastrés dans les parties maçonnées. L’enduit des parties maçonnées sera obligatoire. REGLEMENT 111 ### Article N 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions Les constructions, voies d’accès et aires de stationnement doivent être implantées de manière à préserver les arbres, alignements d’arbres (haies de cyprès, de pins ou de chênes) ou ensembles végétaux de grande valeur. Les espaces boisés classés sont soumis aux dispositions de l’article L.113-1 du Code de l’Urbanisme. Toute demande de défrichement y est irrecevable. Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation. ### Article N 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives Stationnement Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies de desserte sur l’unité foncière même. ### Article N 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées, accès et obligation imposées en matière d’infrastructures Rappel : Une autorisation d’urbanisme (déclaration préalable, permis de construire ou d’aménager) peut être refusée sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination des aménagements ou constructions envisagés. Un refus peut également être opposé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. 8.1 - Accès Aucune opération ne peut prendre accès sur les pistes de défense de la forêt contre l’incendie et les sentiers touristiques. Les accès sur les voies publiques doivent être aménagés de façon à éviter toute perturbation et tout danger pour la circulation générale. La réalisation d’aménagement particulier peut être imposée pour tenir compte de l’intensité de la circulation. 8.2 - Voirie Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée présentant les caractéristiques techniques adaptées aux usages qu'elle supporte et aux opérations qu'elle dessert (défense contre l'incendie, sécurité civile, service de nettoiement). Elles doivent dans tous les cas permettre l’approche du matériel de lutte contre l’incendie. Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules de faire aisément demi-tour et doivent présenter des caractéristiques correspondant à leur destination. Lorsque l'impasse est située en limite séparative, il doit être réservé la possibilité de prolonger ultérieurement la voie sans occasionner de destruction. ### Article N 9 - Emprise au sol Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’énergie, d’assainissement et par les réseaux de télécommunication 9.1 - Eau potable En secteurs Nge, Ngr1, Ngr2, Nl et Nt : Toute construction à usage d’habitation ou d’activités doit obligatoirement être raccordée au réseau public d’eau potable. REGLEMENT 112 Dans le reste de la zone N : Toute construction à usage d’habitation ou d’activités doit obligatoirement être raccordée au réseau public d’eau potable. En cas d'impossibilité avérée de raccordement au réseau public, l’alimentation en eau potable peut être réalisée par une ressource privée (source, forage, puits) sous réserve de sa conformité vis à vis de la réglementation en vigueur (code de la santé publique), notamment en étant situé à 35m au moins de tout réseau d’épandage ou de rejet d’eaux usées. Tout projet d'alimentation en eau potable par une ressource privée devra obligatoirement faire l'objet d'un dossier déclaration (bâtiment à usage d'habitation unifamilial) ou d'un dossier d'autorisation (bâtiment à usage autre qu’unifamilial) auprès de l’autorité sanitaire 9.2 - Assainissement a) Eaux usées : Toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines raccordées au réseau public d'assainissement. En l’absence du réseau public d’assainissement, toute construction ou installation nouvelle devront être équipés d’un dispositif d’assainissement non collectif traitant l’ensemble des eaux usées domestiques produites. Ces équipements devront être réalisés conformément à la réglementation en vigueur et de manière à assurer leur compatibilité avec les exigences de la santé publique et de l’environnement. L’évacuation des eaux et matières usées dans les fossés, roubines ou réseaux d’eau pluviale est interdite. b) Eaux pluviales : Les eaux pluviales sont de la responsabilité du propriétaire de la parcelle. Lorsque les conditions le permettent, le rejet se fera par infiltration dans le sol. À défaut d’infiltration, les eaux pluviales peuvent être rejetées soit au fossé, soit dans un collecteur séparatif d’eaux pluviales s'il existe. Dans les deux cas, la mise en œuvre de la rétention préalable est calculée sur la base de 60 l/m² imperméabilisé. Sont prises en compte toutes les surfaces imperméabilisées (créées ou existantes) dès lors que le projet est supérieur à 40m2 d'emprise au sol nouvellement créé. En dessous de ce seuil d'emprise au sol, aucune rétention n'est prescrite. En cas de rejet dans le réseau d’eaux pluviales, le débit issu de cette rétention sera calibré sur la base de 13l/s/ha aménagé. Sont prises en compte pour les hectares aménagés, la surface de l'assiette foncière de l'opération. Compte tenu de contraintes techniques (diamètre du tuyau d'évacuation des Eaux Pluviales), pour des opérations de superficie réduite (inférieur à 1500 m²), le débit minimum est fixé à 2 l/s. Les aménagements réalisés sur toute unité foncière doivent permettent le libre écoulement des eaux pluviales sans porter préjudice aux parcelles voisines. REGLEMENT 113 --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 84141_PLU_20241219. Page : https://edifiable.fr/plu/vedene-84141/n La commune : https://edifiable.fr/plu/vedene-84141.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/84141/zone/n