# Zone A du plan local d'urbanisme de Velaux (13112) : ce que le règlement autorise La zone à urbaniser AUBf2 est une zone à caractère naturel de la commune, destinée à être ouverte à l'urbanisation au fur et à mesure de la réalisation des réseaux et équipements nécessaire, le tout en respectant les prescriptions définies dans le règlement d’urbanisme et dans les orientations d’aménagement et de programmation. Cette zone est concernée par l’aléa subi du risque feu de forêt permettant la constructibilité sous réserve de prescriptions. La zone AUBf2 est également concernée par un aléa* inondation de niveau résiduel à fort (se conformer à l’article 11 des dispositions générales concernant les dispositions applicables en zone d’aléa* inondation). Elle se situe au lieudit La Bastide Neuve et a pour objet l'implantation des constructions et installations nécessaires aux besoins du Service Départemental d'Incendies et de Secours (garage départemental des véhicules de secours, école départementale des secours, etc.). Cette zone fait l’objet d’une orientation d’aménagement et de programmation. Document en vigueur : 13112_PLU_20250901 (plan local d'urbanisme), approuvé le 01/09/2025, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre A du règlement, 14 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : AUBf2, AUCcf2, AUCef2, AUDf2, Apaen-a, Apaen-b, Apaen-c, Apaen-d. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Ce que le règlement répond Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article A 6) > Si la limite séparative est constituée d’un axe drainant ou d’un ruisseau existant, la distance d’implantation minimale doit être celle fixée à l’article 8 des dispositions générales par rapport à cet axe : à savoir un recul de 20 mètres libre de toute construction, par rapport à la crête du ruisseau ou axe drainant. ### Hauteur (article A 10) > Leur hauteur ne doit pas dépasser 1,80m tout compris. ### Stationnement (article A 12) > Tout parc de stationnement au sol d'une superficie égale ou supérieure à 100 m² doit être traité avec plantation, à raison d’un arbre de haute tige d’essence locale pour 4 emplacements. ### Espaces verts (article A 13) > Non réglementé. ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article A 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Sont interdits les constructions, travaux, installations et aménagements suivants : ▪ Toutes les constructions, occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article A2 sont interdites et notamment toute construction nouvelle qui ne soit pas directement nécessaire aux services publics, aux équipements d'intérêt collectif ou à l'exploitation agricole ; ▪ Les constructions ou installations nouvelles destinées à l’habitation, au commerce, à l’hébergement hôtelier, à l’artisanat, à l’industrie, à la fonction d’entrepôts, aux services et bureaux ; ▪ Le stationnement temporaire ou permanent de caravanes définies à l’article R 111-47 du Code de l’Urbanisme, de résidences mobiles de loisir définies à l’article R111-41 du Code de l’Urbanisme, d’habitations légères de loisirs définies à l’article R111-37 du Code de l’Urbanisme, les terrains de campings, etc. ; ▪ Les parcs résidentiels de loisirs, les terrains aménagés pour la pratique des sports ou loisirs motorisés, les parcs d’attractions, les golfs ; ▪ L’extraction de terre, végétale et de sous-sol ; ▪ Les dépôts et stockage de terre, de matériaux ou de déchets de quelque nature que ce soit, non justifiés par les nécessités de l’exploitation agricole. ### Article A 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES) Sont autorisées les occupations et utilisations du sol ci-après : ▪ Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole. Les installations classées, le cas échéant, sont visées par cet alinéa. Ces installations et constructions, seront regroupées, sauf impératif réglementaire, sanitaire, technique ou de sécurité ; ▪ Les constructions à usage d’habitation, destinées au logement des personnes travaillant sur l’exploitation (exploitant agricole et employés de production) dépendant économiquement principalement ou exclusivement de celle-ci. o à condition d’être nécessaire à l’exploitation agricole ; Règlement 158 Modification n° 3 du Plan Local d’Urbanisme o à condition d’être implantées au siège de l’exploitation ou, à défaut de siège, à proximité immédiate des bâtiments fonctionnels principaux de l’exploitation agricole, sauf contrainte topographique avérée, ou impératif réglementaire ou technique ; o dans la limite de 120 m² de surface de plancher totale. ▪ Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, sous conditions : o qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées ; o qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. En outre, sont admis : ▪ L’extension mesurée des bâtiments d'habitation existants à la date d’approbation du PLU, légalement édifiés et totalisant une surface de plancher supérieure à 70 m². L’extension de ces constructions est admise : o à la condition que l’habitation soit desservie par le réseau public d’alimentation en eau potable ; o à la condition que le dispositif d’assainissement non collectif existant soit de capacité suffisante et soit conforme à la règlementation en vigueur ; o dans la limite de 120 m² de surface de plancher totale (existant + extension) pour l’ensemble du volume bâti (ainsi, deux logements existants dans un même bâtiment ou dans des bâtiments accolés ne peuvent pas faire l’objet d’extensions jusqu’à atteindre 2x120 m²) ; o Les surfaces non constitutives de surface de plancher attenantes à la construction principale (hors garages et annexes disjointes) sont limitées par unité foncière à une emprise au sol de 50 m². L’emprise au sol des annexes disjointes de la construction principale sera inférieure ou égale à 25 m² par unité, le nombre des annexes disjointes de la construction principale étant limité à deux par logement. Les garages attenants à l’habitation ne dépassent jamais 40 m² d’emprise au sol par logement. ▪ Les piscines si une habitation légalement édifiée et disposant une surface de plancher supérieure à 70 m² existe sur l’unité foncière. ▪ Les travaux d’entretien et de réfection des constructions existantes à la date d’approbation du PLU, dans la limite des volumes existants : o sans changement de destination ; o dans le respect des éléments architecturaux traditionnels ou d’origine. ▪ Les travaux sur des éléments à protéger au titre de l’article L 151-19 du Code de l’Urbanisme et autres protections au titre du patrimoine : se référer à l’article 9 des dispositions générales du présent règlement. Prescriptions concernant les zones soumises à l’aléa* inondation : Les installations et les constructions admises dans la zone le sont sous réserve du respect des dispositions applicables exprimées à l’article 11 des prescriptions générales du présent règlement du présent règlement. Règlement 159 Modification n° 3 du Plan Local d’Urbanisme ### Article A 3 - Accès et voirie (intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX) VOIES OUVERTES AU PUBLIC Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés. Leurs caractéristiques doivent notamment répondre aux besoins de la circulation, de l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie et, plus largement, des missions de services publics. En matière de défense incendie, les caractéristiques des voies de desserte et des voies internes sont données en annexe du règlement. Les accès ne doivent pas présenter de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes les utilisant, compte tenu notamment de leur position, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Tout nouvel accès direct sur une route départementale est interdit sauf autorisation du gestionnaire de la voirie. La sécurité des piétons et l’accessibilité des personnes à mobilité réduite doit être assurée conformément aux règlements en vigueur. ### Article A 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT) 1. Eau potable et défense incendie Toute construction ou utilisation du sol doit être raccordée au réseau public d'eau potable. En l'absence de réseau public et pour des situations exceptionnelles qui devront pouvoir être justifiées, l'alimentation en eau par captage privé pourra être autorisée dans le respect de la réglementation en vigueur. En cas de réalisation d’un réseau public d’eau potable dans le secteur concerné, le raccordement de l’ensemble des constructions et locaux à celui-ci est obligatoire dès sa mise en service. Le réseau collectif doit assurer une défense incendie suffisante (cf. annexe du règlement). Se conformer en outre à l’article 6 des dispositions générales relatif à l’alimentation en eau potable et à la protection de la ressource. 2. Assainissement des eaux usées Le raccordement au réseau public d'assainissement est obligatoire si ce dernier est présent. En l'absence de réseau public, l'assainissement non collectif est admis sous réserve de l'aptitude des sols dans le respect du zonage d'assainissement (annexé au PLU) et conformément à la réglementation en vigueur. En cas de mise en service d'un tel réseau le raccordement de l'ensemble des constructions et locaux à celui-ci est obligatoire. L’évacuation des eaux et matières usées traitées ou non traitées dans les cours d’eau, fossés, caniveaux et réseaux d’eaux pluviales est interdite. Se conformer en outre à l’article 7 des dispositions générales qui énonce les obligations des pétitionnaires en matière d’assainissement des eaux usées. 3. Gestion des eaux pluviales Les aménagements doivent être tels qu’ils garantissent l’écoulement normal des eaux pluviales vers les ouvrages collectifs récepteurs ou, en leur absence, vers les exutoires Règlement 160 Modification n° 3 du Plan Local d’Urbanisme naturels. Dans ce dernier cas, des mesures devront en outre être prises afin de limiter l’imperméabilisation des sols et d’assurer la maîtrise des débits d’écoulement. Se conformer à l’article 8 des dispositions générales qui énonce les obligations des pétitionnaires en matière de gestion des eaux pluviales. 4. Electricité et télécommunication Les réseaux divers (télécommunication, électricité, etc.) seront préférentiellement réalisés en souterrain. Dans le cas contraire et notamment en cas d’impossibilité technique, les installations doivent être réalisées de manière à permettre la meilleure dissimulation possible du réseau de câbles. ### Article A 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES) Concernant les voies existantes, à modifier ou à créer en cas d’emplacements réservés, les constructions doivent être implantées à une distance au moins égale à : ▪ 5 mètres à partir du bord du rail extérieur des voies ferrées. En outre, l’application de la servitude d’utilité publique T1 (servitudes relatives aux chemins de fer, cf. annexes du PLU) est susceptible de s’ajouter à ce recul ; ▪ 100 mètres de l’axe de l’autoroute ; ▪ 75 mètres de l’axe des routes départementales classées à grande circulation (en référence à article L111-1-4 du Code de l’Urbanisme) ; ▪ 15 mètres de l’axe des routes départementales classées bruyantes selon l’arrêté préfectoral du 19 mai 2016 figurant en annexe du présent PLU : D20, D55 et D55B ; ▪ 10 mètres de l’axe des autres voies. Les locaux ou constructions destinés au stockage des containers à déchets, aux coffrets de branchement des réseaux techniques et aux boîtes aux lettres, sont autorisés en limite de voie, sous réserve d’être intégrés au projet de construction d’ensemble et de respecter une hauteur maximale de 1,80 mètre. Les cas particuliers sont traités à l’article 3 des dispositions générales. ### Article A 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES) La distance comptée horizontalement de tout point d’une façade au point le plus proche d’une limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la hauteur du bâtiment (avec un minimum de 5 mètres). Si la limite séparative est constituée d’un axe drainant ou d’un ruisseau existant, la distance d’implantation minimale doit être celle fixée à l’article 8 des dispositions générales par rapport à cet axe : à savoir un recul de 20 mètres libre de toute construction, par rapport à la crête du ruisseau ou axe drainant. Les cas particuliers sont traités à l’article 3 des dispositions générales. Règlement 161 Modification n° 3 du Plan Local d’Urbanisme ### Article A 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIETE) Les constructions non contiguës doivent être édifiées de telle manière que la distance de tout point d’un bâtiment au point le plus proche d’un autre bâtiment, soit au moins égale à la différence d’altitude entre ces deux points. Cette distance peut être réduite quand les façades situées à l’opposé l’une de l’autre ne comportent pas de baies éclairant des pièces habitables. En aucun cas, cette distance ne peut être inférieure à 4 mètres. ### Article A 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS) Sans objet. ### Article A 9 - Emprise au sol (intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS) Lorsque la réglementation liée à l’aléa* inondation impose une surélévation des planchers, la hauteur telle que réglementée ci-dessous peut être majorée de la hauteur imposée pour la surélévation des planchers. 1. Conditions de mesure Les conditions de mesure de la hauteur des constructions sont précisées dans le lexique présent en annexe du règlement. 2. Hauteur absolue La hauteur ainsi mesurée des constructions à usage d’habitation (nécessaires à une exploitation agricole ou des extensions d’habitations existantes), n’excèdera pas 7 mètres. La hauteur des constructions à caractère fonctionnel pour les activités autorisées dans la zone n’est pas limitée, sous réserve de prise de dispositions adaptées pour leur bonne intégration dans le paysage. Les cas particuliers sont traités à l’article 3 des dispositions générales. ### Article A 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DES ABORDS) 1. Aspect extérieur des constructions Conformément aux dispositions de l’article R111-21 du Code de l’Urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ». Les prescriptions qui suivent s’appliquent aux travaux de rénovation sur l’existant (réfection totale des toitures et/ou ravalement total des façades) ainsi qu’aux constructions, aménagements et installations nouveaux. Règlement 162 Modification n° 3 du Plan Local d’Urbanisme En particulier, le permis de construire peut être refusé si le bâtiment ne respecte pas les règles suivantes : TERRAIN : Les déblais/remblais et leur hauteur seront limitées aux travaux et constructions admis dans la zone, à la tenue des terres et à la création de nouveaux chemins ou voies de desserte. Respecter les reliefs naturels et s’y adapter dans tous les cas (équilibre entre les déblais et remblais) : la construction s’adapte au terrain et non l’inverse. En terrain plat, on évitera tout effet de butte. Seul un talutage discret sera autorisé sans excéder 1 mètre de haut par rapport au niveau du terrain naturel sous réserve d’une bonne intégration à l’environnement et au paysage. En terrain en pente, la topographie sera mise en valeur, les volumes et implantations des constructions s’adapteront à la pente en évitant l’édification de terrasse sur remblai. Les murs de soutènement auront une hauteur limitée. Seront privilégiés des terrassements sur plusieurs niveaux en cas de forte pente. FAÇADES / VOLUMES POUR LES CONSTRUCTIONS A USAGE D’HABITATION : Tout élément d'architecture ancienne de qualité doit être conservé conformément à l’annexe du présent règlement. Les diverses façades d'un même bâtiment doivent être traitées avec le même aspect. Les annexes et les clôtures doivent être traitées en harmonie avec les autres façades. COULEUR : En matière de coloris (façades, menuiseries, autres), une harmonie devra être recherchée dans les teintes présentes dans l’environnement proche et les teintes traditionnelles de la région. TOITURES POUR LES CONSTRUCTIONS A USAGE D’HABITATION : En règle générale, la pente des toits doit être comprise entre 25% et 33% et les couvertures doivent être traitées en tuiles canal de terre cuite. Toutefois, d’autres formes de toiture (toiture terrasse ou toiture mixte) peuvent être autorisées si elles sont justifiées au regard de la particularité du site (exemple : patrimoine historique), ou de la nature de la construction ou des principes de construction durable (exemples : toiture terrasse plantée, photovoltaïque en toiture). OUVERTURES POUR LES CONSTRUCTIONS A USAGE D’HABITATION : Les ouvertures doivent être assez étroites pour que soit affirmée la prédominance des pleins sur vides et nettement plus hautes que larges, en référence aux proportions des typologies anciennes régionales. Toutefois, d’autres formes d’ouvertures peuvent être autorisées si elles sont justifiées au regard de la particularité du site (exemple : patrimoine historique), ou de la nature de la construction ou des principes de construction durable. LES EQUIPEMENTS D’ENERGIES RENOUVELABLES : Les installations nécessaires à la production d’électricité photovoltaïque et thermique (eau chaude sanitaire) sont autorisées sous réserve qu’elles soient intégrées ou posées sur les toitures des bâtiments. Les équipements et accessoires de raccordement et de distribution doivent être intégrés dans la construction ou masqués. Règlement 163 Modification n° 3 du Plan Local d’Urbanisme AUTRES EQUIPEMENTS : Les dispositifs techniques tels les réservoirs de combustibles, les éléments de climatisation, les paraboles et autres récepteurs numériques, doivent être intégrés au mieux à l’architecture des constructions et être positionnés de manière discrète. 2. Aménagement des abords Il est nécessaire, pour les abords, de prévoir des aménagements végétaux. CLÔTURES : Espaces libres entre les façades d’accueil et le domaine public : les traiter préférentiellement sous la forme d’espaces paysagers non clôturés. Les entrées et les portails doivent être implantés de telle manière que les véhicules s’y présentant ne stationnent pas sur les voies publiques, (recul de 5 m minimum). Les clôtures, entrées et portails édifiées à l’intersection de deux voies elles ne doivent pas masquer la visibilité pour la circulation routière et ne doivent pas dépasser sur les trottoirs et plus généralement sur le domaine public. Pour ce faire, elles devront comporter un pan coupé de 5 mètres de longueur tracé perpendiculairement à la bissectrice de l’angle ou une courbe inscrite dans le gabarit du pan coupé (cf. croquis ci-après). Illustrations : à gauche solution de la courbe et à droite solution du pan coupé. En zones agricoles et naturelles, les clôtures sont à éviter. En matière de clôtures, les projets privilégieront la création et/ou le maintien de haies végétales libres agricoles ou paysagères aux multiples fonctions écologiques (cf. annexe 3, paragraphe traitant des plantations et de la palette végétale). Limiter les clôtures au strict nécessaire. Elles ne sont pas obligatoires et peuvent avantageusement être remplacées par un traitement paysager adapté. Règlement 164 Modification n° 3 du Plan Local d’Urbanisme Lorsqu’elles sont envisagées, les clôtures peuvent être constituées, tant à l’alignement que sur les limites séparatives, d’une haie vive d’essences variées doublée ou non d’un grillage côté intérieur de la propriété. Leur hauteur ne doit pas dépasser 1,80m tout compris. Sont proscrits pour toute clôture dans toutes les zones : ▪ les murs pleins, les clôtures pleines et/ou opaques (bâches, etc.) ; ▪ L’usage de panneaux PVC, aluminium, aggloméré de ciment brut. ▪ Les clôtures à usage défensif (barbelés, tessons de bouteille, tuiles, etc.). ▪ Les panneaux de bois. ▪ Les teintes vives, les polychromies agressives. Il est recommandé de préserver tout mur de clôture ou de soutènement traditionnel en pierre et de restituer / restaurer ces murs suivant les techniques traditionnelles. Dans ce cas, le mur de clôture ne peut dépasser 1,20 m de hauteur et il n’est pas possible de le surmonter d’un système de clairevoie ou autre. Il est possible de le doubler d’une haie végétale. Il peut être dérogé aux dispositions qui précèdent pour l’édification des clôtures spécifiques aux activités de l’exploitation agricole ou encore aux clôtures de mise en sécurité des piscines dans le cas où les normes en vigueur l’exigent. Prise en compte de la faune : les clôtures autres que les haies seront préférentiellement limitées afin de ne pas constituer de barrière physique aux déplacements de la faune. Sinon, l’installation de clôtures perméables à la faune sauvage est souhaitée, au moins la petite faune et les batraciens (cf. annexe du présent règlement). Les enrochements monumentaux ou cyclopéens sont proscrits. Les talutages devront : ▪ Etre modelés en terrasses soutenues par des murs, leur hauteur ne dépassant pas 1,20 m; ▪ Etre traités en pente douce en fonction du terrain naturel (pente H/L à 2/3 au maximum) favorisant la végétalisation. La hauteur des talus, mesurée à partir du terrain naturel avant travaux, est limitée à 1,20 mètre ; ▪ Il est admis plusieurs terrasses ou talus successifs suffisamment distants entre eux de manière à constituer des « banquettes de terre » ou restanques successives. Les voies d’accès, terrasses et autres aménagements au sol doivent respecter la logique du terrain et suivre les courbes de niveaux. A l’intersection des voies, les clôtures ne doivent pas masquer la visibilité pour la circulation routière. Les prescriptions énoncées ci-avant peuvent faire l’objet de dérogations dans le cadre d’une adaptation à un risque recensé. Règlement 165 Modification n° 3 du Plan Local d’Urbanisme ### Article A 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT) La création de places de stationnement doit respecter les normes définies par les Dispositions Générales du présent règlement (Article 14). Les besoins doivent être déterminés en fonction du type de construction et de leur fréquentation, et respecter à minima les normes suivantes : ▪ Habitat préexistant : deux places de stationnement minimum (hors garages) réalisées sur l’assiette foncière de construction. ▪ Logement de fonction : une place de stationnement minimum (hors garage) réalisées sur l’assiette foncière de construction. ▪ Exploitations agricoles : les aires de stationnement à réserver doivent être suffisantes pour assurer l’évolution et le stationnement des véhicules des employés et de la clientèle, avec un minimum de deux places par établissement. Elles comporteront au moins une place par emploi et une place visiteur par tranche de 300 m² d’emprise au sol. ▪ La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle à laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables. ### Article A 12 - Stationnement (intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET) DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS Les aires de stationnement doivent être plantées d’arbres tige. Tout parc de stationnement au sol d'une superficie égale ou supérieure à 100 m² doit être traité avec plantation, à raison d’un arbre de haute tige d’essence locale pour 4 emplacements. Hormis dans le cas de défrichements nécessaires à l’exploitation agricole, les plantations existantes doivent être maintenues. A défaut, les arbres abattus doivent être remplacés par des plantations équivalentes. Dans la mesure du possible, la conservation de haies est toujours souhaitable. La plantation d’arbres de haute tige et/ou d’écrans de verdure pourra être demandée afin d’assurer une meilleure insertion des bâtiments dans le paysage. L’implantation d’un bâtiment pourra s’accompagner par la plantation de bosquet, arbre signal à proximité du bâti, sujet isolé marquant le chemin d’accès, plantations d’alignement en bordure des allées d’accès. Si la création ou le maintien de haies végétales libres agricoles ou paysagères aux multiples fonctions écologiques sont à privilégier (article A11), en revanche les haies taillées au cordeau en périphérie de la parcelle et les essences exogènes de type thuyas, cyprès bleus ou pyracanthes sont proscrites. La cicatrisation et la tenue des remblais sans soutènements seront assurées par des plantations. Dans tous les cas, les essences seront de préférence choisies en accord avec le sol et le climat (essences locales). Se conformer à l’annexe du présent règlement qui énonce les obligations et recommandations des pétitionnaires matière de plantations et palette végétale. Règlement 166 Modification n° 3 du Plan Local d’Urbanisme ### Article A 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES) Non réglementé. ### Article A 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES) Se référer à l’article 15 des dispositions générales. Règlement 167 Modification n° 3 du Plan Local d’Urbanisme TITRE IV-2 – DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE AGRICOLE Apaen CARACTERE DE LA ZONE La zone agricole Apaen concerne les secteurs de la commune à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles situés au sud-ouest du territoire communal, à l’intérieur du périmètre de Protection et de mise en valeur des espaces Agricoles Et Naturels périurbains (PAEN). La zone Apaen est concernée par un aléa* inondation de niveau résiduel à fort (se conformer à l’article 11 des dispositions générales concernant les dispositions applicables en zone d’aléa* inondation). Au sein de cette zone sont dissociés 4 secteurs : ▪ Secteur Apaen-a, totalement inconstructible ; ▪ Secteur Apaen-b, pouvant accueillir des bâtiments agricoles fonctionnels, sous conditions de hauteur maximale, de façon à permettre le développement d’activités agricoles telles que le maraîchage ; ▪ Secteur Apaen-c pouvant accueillir des constructions liées à l’exploitation agricole (bâtiments fonctionnels et habitations), de façon à permettre le développement d’activités agricoles telles que l’élevage ; ▪ Secteur Apaen-d pouvant accueillir des activités de valorisation des productions agricoles en circuit court (cave coopérative, moulin oléicole, etc.). ARTICLE Apaen1 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES Sont interdits les constructions, travaux, installations et aménagements suivants dans l’ensemble de la zone Apaen (Apaen-a, Apaen-b, Apaen-c, Apaen-d) : ▪ Toutes les constructions, occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article A2 sont interdites, et notamment toute construction nouvelle qui ne soit pas directement nécessaire aux services publics, aux équipements d'intérêt collectif ou à l'exploitation agricole ; ▪ Les constructions ou installations nouvelles non mentionnées à l’article 2 destinées à l’habitation, au commerce, à l’hébergement hôtelier, à l’artisanat, à l’industrie, à la fonction d’entrepôts, aux services et bureaux ; ▪ Le stationnement temporaire ou permanent de caravanes définies à l’article R 111-47 du Code de l’Urbanisme, de résidences mobiles de loisir définies à l’article R 111-41 du Code de l’Urbanisme, d’habitations légères de loisirs définies à l’article R111-37 du Code de l’Urbanisme, les terrains de campings, etc. ; ▪ Les parcs résidentiels de loisirs, les terrains aménagés pour la pratique des sports ou loisirs motorisés, les parcs d’attractions, les golfs ; ▪ Tout changement de destination des constructions ; ▪ L’extraction de terre, végétale et de sous-sol ; ▪ Les dépôts et stockage de terre, de matériaux ou de déchets de quelque nature que ce soit, non justifiés par les nécessités de l’exploitation agricole. Règlement 168 Modification n° 3 du Plan Local d’Urbanisme Sont également interdits dans le secteur Apaen-a : ▪ Toute nouvelle construction même nécessaire à l’exploitation agricole. Sont également interdits dans les secteurs Apaen-b et Apaen-d : ▪ Toute construction ou installation nouvelle destinée à l’habitation, même nécessaire à l’exploitation agricole. ARTICLE Apaen2 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES Sont autorisées les occupations et utilisations du sol ci-après dans l’ensemble de la zone Apaen (Apaen-a, Apaen-b, Apaen-c, Apaen-d) : 1. Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, sous conditions : a. qu’elles ne soient pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées ; b. qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. 2. L’extension mesurée des bâtiments d'habitation existants à la date d’approbation du PLU, légalement édifiés et totalisant une surface de plancher supérieure à 70 m². L’extension de ces constructions est admise : a. à la condition que l’habitation soit desservie par le réseau public d’alimentation en eau potable ; b. à la condition que le dispositif d’assainissement non collectif existant soit de capacité suffisante et soit conforme à la règlementation en vigueur ; c. dans la limite 120 m² de surface de plancher totale (existant + extension) pour l’ensemble du volume bâti (ainsi, deux logements existants dans un même bâtiment ou dans des bâtiments accolés ne peuvent pas faire l’objet d’extensions jusqu’à atteindre 2 x 120 m²) ; d. Les surfaces non constitutives de surface de plancher attenantes à la construction principale (hors garages et annexes disjointes) sont limitées par unité foncière à une emprise au sol de 50 m². L’emprise au sol des annexes disjointes de la construction principale sera inférieure ou égale à 25 m² par unité, le nombre des annexes disjointes de la construction principale étant limité à deux par logement. Les garages attenants à l’habitation ne dépassent jamais 40 m² d’emprise au sol par logement. 3. Les piscines si une habitation légalement édifiée et disposant une surface de plancher supérieure à 70 m² existe sur l’unité foncière. 4. Les travaux d’entretien et de réfection des constructions existantes à la date d’approbation du PLU, dans la limite des volumes existants : a. sans changement de destination ; b. dans le respect des éléments architecturaux traditionnels ou d’origine. 5. Les travaux sur des éléments à protéger au titre de l’article L 151-19 du Code de l’Urbanisme et autres protections au titre du patrimoine : se référer à l’article 9 des dispositions générales du présent règlement. Règlement 169 Modification n° 3 du Plan Local d’Urbanisme Sont également autorisées dans le secteur Apaen-b, en sus des dispositions précédentes : 1. Les constructions et installations à condition d’être nécessaires à l'exploitation agricole : les ouvrages, installations et constructions à caractère fonctionnel et les installations classées sont visées par cet alinéa. Ces installations et constructions, seront regroupées, sauf impératif réglementaire, sanitaire, technique ou de sécurité ; 2. Les affouillements et exhaussements correspondant aux besoins de l’exploitation agricole. Sont également autorisées dans le secteur Apaen-c, en sus des dispositions précédentes : 1. Les constructions à usage d’habitation, à condition d’être nécessaires à l’exploitation agricole et dans la limite de 80m² de surface de plancher ; 2. Les autres constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole : les ouvrages, installations et constructions à caractère fonctionnel et les installations classées sont visées par cet alinéa. Ces installations et constructions, seront regroupées, sauf impératif réglementaire, sanitaire, technique ou de sécurité ; 3. Les affouillements et exhaussements correspondant aux besoins de l’exploitation agricole. Sont également autorisées dans le secteur Apaen-d, en sus des dispositions précédentes : 1. Les constructions et installations liées à l’activité agricole et nécessaires pour valoriser la production, le stockage, le traitement et la commercialisation des produits agricoles en circuits courts ; 2. Les constructions et installations à condition d’être nécessaires à l'exploitation agricole : les ouvrages, installations et constructions à caractère fonctionnel et les installations classées sont visées par cet alinéa. Ces installations et constructions, seront regroupées, sauf impératif réglementaire, sanitaire, technique ou de sécurité. ▪ Prescriptions concernant les zones soumises à l’aléa* inondation : les installations et les constructions admises dans la zone le sont sous réserve du respect des dispositions applicables exprimées à l’article 11 des prescriptions générales du présent règlement. ARTICLE Apaen3 – CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés. Leurs caractéristiques doivent notamment répondre aux besoins de la circulation, de l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie et, plus largement, des missions de services publics. Les voies nouvelles en impasse doivent comporter un dispositif de retournement permettant aux véhicules lourds de sécurité, de propreté, assurant des missions de service public, de manœuvrer et de faire demi-tour. En matière de défense incendie, les caractéristiques des voies de desserte et des voies internes sont données en annexe du règlement. Règlement 170 Modification n° 3 du Plan Local d’Urbanisme Les accès ne doivent pas présenter de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes les utilisant, compte tenu notamment de leur position, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Tout nouvel accès direct sur une route départementale est interdit sauf autorisation du gestionnaire de la voirie. La sécurité des piétons et l’accessibilité des personnes à mobilité réduite doit être assurée conformément aux règlements en vigueur. ARTICLE Apaen4 – CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT 1. Eau potable et défense incendie Toute construction ou utilisation du sol doit être raccordée au réseau public d'eau potable. En l'absence de réseau public et pour des situations exceptionnelles qui devront pouvoir être justifiées, l'alimentation en eau par captage privé pourra être autorisée dans le respect de la réglementation en vigueur. En cas de réalisation d’un réseau public d’eau potable dans le secteur concerné, le raccordement de l’ensemble des constructions et locaux à celui-ci est obligatoire dès sa mise en service. Le réseau collectif doit assurer une défense incendie suffisante (cf. annexe du règlement). Se conformer en outre à l’article 6 des dispositions générales relatif à l’alimentation en eau potable et à la protection de la ressource. 2. Assainissement des eaux usées Le raccordement au réseau public d'assainissement est obligatoire si ce dernier est présent. En l'absence de réseau public, l'assainissement non collectif est admis sous réserve de l'aptitude des sols dans le respect du zonage d'assainissement (annexé au PLU) et conformément à la réglementation en vigueur. En cas de mise en service d'un tel réseau le raccordement de l'ensemble des constructions et locaux à celui-ci est obligatoire. L’évacuation des eaux et matières usées traitées ou non traitées dans les cours d’eau, fossés, caniveaux et réseaux d’eaux pluviales est interdite. Se conformer en outre à l’article 7 des dispositions générales qui énonce les obligations des pétitionnaires en matière d’assainissement des eaux usées. 3. Gestion des eaux pluviales Les aménagements doivent être tels qu’ils garantissent l’écoulement normal des eaux pluviales vers les ouvrages collectifs récepteurs ou, en leur absence, vers les exutoires naturels. Dans ce dernier cas, des mesures devront en outre être prises afin de limiter l’imperméabilisation des sols et d’assurer la maîtrise des débits d’écoulement. Se conformer à l’article 8 des dispositions générales qui énonce les obligations des pétitionnaires en matière de gestion des eaux pluviales. 4. Electricité et télécommunication Les réseaux divers (télécommunication, électricité, etc.) seront préférentiellement réalisés en souterrain. Dans le cas contraire et notamment en cas d’impossibilité technique, les installations doivent être réalisées de manière à permettre la meilleure dissimulation possible du réseau de câbles. Règlement 171 Modification n° 3 du Plan Local d’Urbanisme ARTICLE Apaen5 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES Concernant les voies existantes, à modifier ou à créer en cas d’emplacements réservés, les constructions doivent être implantées à une distance au moins égale à : ▪ 5 mètres à partir du bord du rail extérieur des voies ferrées. En outre, l’application de la servitude d’utilité publique T1 (servitudes relatives aux chemins de fer, cf. annexes du PLU) est susceptible de s’ajouter à ce recul ; ▪ 100 mètres de l’axe de l’autoroute ; ▪ 75 mètres de l’axe des routes départementales classées à grande circulation (en référence à article L111-1-4 du Code de l’Urbanisme) ; ▪ 15 mètres de l’axe des routes départementales classées bruyantes selon l’arrêté préfectoral du 19 mai 2016 figurant en annexe du présent PLU : D20, D55 et D55B ; ▪ 10 mètres de l’axe des autres voies. Les locaux ou constructions destinés au stockage des containers à déchets, aux coffrets de branchement des réseaux techniques et aux boîtes aux lettres, sont autorisés en limite de voie, sous réserve d’être intégrés au projet de construction d’ensemble et de respecter une hauteur maximale de 1,80 mètre. Les cas particuliers sont traités à l’article 3 des dispositions générales. ARTICLE Apaen6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES La distance comptée horizontalement de tout point d’une façade au point le plus proche d’une limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la hauteur du bâtiment (avec un minimum de 5 mètres). Si la limite séparative est constituée d’un axe drainant ou d’un ruisseau existant, la distance d’implantation minimale doit être celle fixée à l’article 8 des dispositions générales par rapport à cet axe : à savoir un recul de 20 mètres libre de toute construction, par rapport à la crête du ruisseau ou axe drainant. Les cas particuliers sont traités à l’article 3 des dispositions générales. ARTICLE Apaen7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIETE Les constructions non contiguës doivent être édifiées de telle manière que la distance de tout point d’un bâtiment au point le plus proche d’un autre bâtiment, soit au moins égale à la différence d’altitude entre ces deux points. Cette distance peut être réduite quand les façades situées à l’opposé l’une de l’autre ne comportent pas de baies éclairant des pièces habitables. En aucun cas, cette distance ne peut être inférieure à 4 mètres. Règlement 172 Modification n° 3 du Plan Local d’Urbanisme ARTICLE Apaen8 – EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS Sans objet. ARTICLE Apaen9 – HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS Lorsque la réglementation liée à l’aléa* inondation impose une surélévation des planchers, la hauteur telle que réglementée ci-dessous peut être majorée de la hauteur imposée pour la surélévation des planchers. 1. Conditions de mesure Les conditions de mesure de la hauteur des constructions sont précisées dans le lexique présent en annexe du règlement. 2. Hauteur absolue Dans l’ensemble de la zone (secteurs Apaen-a, Apaen-b, Apaen-c, Apaen-d) : La hauteur des extensions d’habitation et des constructions à usage d’habitation nécessaires à une exploitation agricole, n’excèdera pas 7 mètres. Dans le secteur Apaen-b : La hauteur des constructions à caractère fonctionnel pour les activités autorisées dans la zone est limitée à 3 mètres, sauf pour les constructions situées à moins de 50 mètres d’un bâtiment agricole existant et légalement édifié à la date d’approbation du PLU sous réserve de prise de dispositions adaptées pour leur bonne intégration dans le paysage. Dans les secteurs Apaen-c et Apaen-d : La hauteur des constructions à caractère fonctionnel pour les activités autorisées dans la zone n’est pas limitée, sous réserve de prise de dispositions adaptées pour leur bonne intégration dans le paysage. ARTICLE Apaen10 – ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DES ABORDS 1. Aspect extérieur des constructions Conformément aux dispositions de l’article R111-21 du Code de l’Urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ». Les prescriptions qui suivent s’appliquent aux travaux de rénovation sur l’existant (réfection totale des toitures et/ou ravalement total des façades) ainsi qu’aux constructions, aménagements et installations nouveaux. En particulier, le permis de construire peut être refusé si le bâtiment ne respecte pas les règles suivantes : TERRAIN : Règlement 173 Modification n° 3 du Plan Local d’Urbanisme Les déblais/remblais et leur hauteur seront limitées aux travaux et constructions admis dans la zone, à la tenue des terres et à la création de nouveaux chemins ou voies de desserte. Respecter les reliefs naturels et s’y adapter dans tous les cas (équilibre entre les déblais et remblais) : la construction s’adapte au terrain et non l’inverse. En terrain plat, on évitera tout effet de butte. Seul un talutage discret sera autorisé sans excéder 1 mètre de haut par rapport au niveau du terrain naturel sous réserve d’une bonne intégration à l’environnement et au paysage. En terrain en pente, la topographie sera mise en valeur, les volumes et implantations des constructions s’adapteront à la pente en évitant l’édification de terrasse sur remblai. Les murs de soutènement auront une hauteur limitée. Seront privilégiés des terrassements sur plusieurs niveaux en cas de forte pente. FAÇADES/ VOLUMES POUR LES CONSTRUCTIONS A USAGE D’HABITATION : Tout élément d'architecture ancienne de qualité doit être conservé conformément à l’annexe du présent règlement. Les diverses façades d'un même bâtiment doivent être traitées avec le même aspect. Les annexes et les clôtures doivent être traitées en harmonie avec les autres façades. COULEUR : En matière de coloris (façades, menuiseries, autres), une harmonie devra être recherchée dans les teintes présentes dans l’environnement proche et les teintes traditionnelles de la région. TOITURES POUR LES CONSTRUCTIONS A USAGE D’HABITATION : En règle générale, la pente des toits doit être comprise entre 25% et 33% et les couvertures doivent être traitées en tuiles canal de terre cuite. Toutefois, d’autres formes de toiture (toiture terrasse ou toiture mixte) peuvent être autorisées si elles sont justifiées au regard de la particularité du site (exemple : patrimoine historique), ou de la nature de la construction ou des principes de construction durable (exemples : toiture terrasse plantée, photovoltaïque en toiture). OUVERTURES POUR LES CONSTRUCTIONS A USAGE D’HABITATION : Les ouvertures doivent être assez étroites pour que soit affirmée la prédominance des pleins sur vides et nettement plus hautes que larges, en référence aux proportions des typologies anciennes régionales. Toutefois, d’autres formes d’ouvertures peuvent être autorisées si elles sont justifiées au regard de la particularité du site (exemple : patrimoine historique), ou de la nature de la construction ou des principes de construction durable. LES EQUIPEMENTS D’ENERGIES RENOUVELABLES : Les installations nécessaires à la production d’électricité photovoltaïque et thermique (eau chaude sanitaire) sont autorisées sous réserve qu’elles soient intégrées ou posées sur les toitures des bâtiments. Les équipements et accessoires de raccordement et de distribution doivent être intégrés dans la construction ou masqués. AUTRES EQUIPEMENTS : Règlement 174 Modification n° 3 du Plan Local d’Urbanisme Les dispositifs techniques tels les réservoirs de combustibles, les éléments de climatisation, les paraboles et autres récepteurs numériques, doivent être intégrés au mieux à l’architecture des constructions et être positionnés de manière discrète. 2. Aménagement des abords Il est nécessaire, pour les abords, de prévoir des aménagements végétaux. CLÔTURES : Espaces libres entre les façades d’accueil et le domaine public : les traiter préférentiellement sous la forme d’espaces paysagers non clôturés. Les entrées et les portails doivent être implantés de telle manière que les véhicules s’y présentant ne stationnent pas sur les voies publiques, (recul de 5 m minimum). Les clôtures, entrées et portails édifiées à l’intersection de deux voies elles ne doivent pas masquer la visibilité pour la circulation routière et ne doivent pas dépasser sur les trottoirs et plus généralement sur le domaine public. Pour ce faire, elles devront comporter un pan coupé de 5 mètres de longueur tracé perpendiculairement à la bissectrice de l’angle ou une courbe inscrite dans le gabarit du pan coupé (cf. croquis ci-après). Illustrations : à gauche solution de la courbe et à droite solution du pan coupé. En zones agricoles et naturelles, les clôtures sont à éviter. En matière de clôtures, les projets privilégieront la création et/ou le maintien de haies végétales aux multiples fonctions écologiques (cf. annexe 3, paragraphe traitant des plantations et de la palette végétale). Limiter les clôtures au strict nécessaire. Elles ne sont pas obligatoires et peuvent avantageusement être remplacées par un traitement paysager adapté. Règlement 175 Modification n° 3 du Plan Local d’Urbanisme Lorsqu’elles sont envisagées, les clôtures peuvent être constituées, tant à l’alignement que sur les limites séparatives, d’une haie vive d’essences variées doublée ou non d’un grillage côté intérieur de la propriété. Leur hauteur ne doit pas dépasser 1,80m tout compris. Sont proscrits pour toute clôture dans toutes les zones : ▪ les murs pleins, les clôtures pleines et/ou opaques (bâches, etc.) ; ▪ L’usage de panneaux PVC, aluminium, aggloméré de ciment brut. ▪ Les clôtures à usage défensif (barbelés, tessons de bouteille, tuiles, etc.). ▪ Les panneaux de bois. ▪ Les teintes vives, les polychromies agressives. Il est recommandé de préserver tout mur de clôture ou de soutènement traditionnel en pierre et de restituer / restaurer ces murs suivant les techniques traditionnelles. Dans ce cas, le mur de clôture ne peut dépasser 1,20 m de hauteur et il n’est pas possible de le surmonter d’un système de clairevoie ou autre. Il est possible de le doubler d’une haie végétale. Il peut être dérogé aux dispositions qui précèdent pour l’édification des clôtures spécifiques aux activités de l’exploitation agricole ou encore aux clôtures de mise en sécurité des piscines dans le cas où les normes en vigueur l’exigent. Prise en compte de la faune : les clôtures autres que les haies seront préférentiellement limitées afin de ne pas constituer de barrière physique aux déplacements de la faune. Sinon, l’installation de clôtures perméables à la faune sauvage est souhaitée, au moins la petite faune et les batraciens (cf. annexe du présent règlement). Les enrochements monumentaux ou cyclopéens sont proscrits. Les talutages devront : ▪ Etre modelés en terrasses soutenues par des murs, leur hauteur ne dépassant pas 1,20 m ; ▪ Etre traités en pente douce en fonction du terrain naturel (pente H/L à 2/3 au maximum) favorisant la végétalisation. La hauteur des talus, mesurée à partir du terrain naturel avant travaux, est limitée à 1,20 mètre ; ▪ Il est admis plusieurs terrasses ou talus successifs suffisamment distants entre eux de manière à constituer des « banquettes de terre » ou restanques successives. Les voies d’accès, terrasses et autres aménagements au sol doivent respecter la logique du terrain et suivre les courbes de niveaux. A l’intersection des voies, les clôtures ne doivent pas masquer la visibilité pour la circulation routière. Les prescriptions énoncées ci-avant peuvent faire l’objet de dérogations dans le cadre d’une adaptation à un risque recensé. ARTICLE Apaen11 – OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT La création de places de stationnement doit respecter les normes définies par les Dispositions Générales du présent règlement (Article 14). Les besoins doivent être déterminés en fonction du type de construction et de leur fréquentation, et respecter les normes suivantes : Règlement 176 Modification n° 3 du Plan Local d’Urbanisme ▪ Habitat préexistant : deux places de stationnement minimum (hors garages) réalisées sur l’assiette foncière de construction. ▪ Logement de fonction : une place de stationnement minimum (hors garage) réalisées sur l’assiette foncière de construction. ▪ Exploitations agricoles : les aires de stationnement à réserver doivent être suffisantes pour assurer l’évolution et le stationnement des véhicules des employés et de la clientèle, avec un minimum de deux places par établissement. Elles comporteront au moins une place par emploi et une place visiteur par tranche de 300 m² d’emprise au sol. ▪ La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle à laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables. ARTICLE Apaen12 – OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS Les aires de stationnement doivent être plantées d’arbres tige. Tout parc de stationnement au sol d'une superficie égale ou supérieure à 100 m² doit être traité avec plantation, à raison d’un arbre de haute tige d’essence locale pour 4 emplacements. Hormis dans le cas de défrichements nécessaires à l’exploitation agricole, les plantations existantes doivent être maintenues. A défaut, les arbres abattus doivent être remplacés par des plantations équivalentes. Dans la mesure du possible, la conservation de haies est toujours souhaitable. La plantation d’arbres de haute tige et/ou d’écrans de verdure pourra être demandée afin d’assurer une meilleure insertion des bâtiments dans le paysage. L’implantation d’un bâtiment pourra s’accompagner par la plantation de bosquet, arbre signal à proximité du bâti, sujet isolé marquant le chemin d’accès, plantations d’alignement en bordure des allées d’accès. Si la création ou le maintien de haies végétales libres agricoles ou paysagères aux multiples fonctions écologiques sont à privilégier (article A11), en revanche les haies taillées au cordeau en périphérie de la parcelle et les essences exogènes de type thuyas, cyprès bleus ou pyracanthes sont proscrites. La cicatrisation et la tenue des remblais sans soutènements seront assurées par des plantations. Dans tous les cas, les essences seront de préférence choisies en accord avec le sol et le climat (essences locales). Se conformer à l’annexe du présent règlement qui énonce les obligations et recommandations des pétitionnaires matière de plantations et palette végétale. ARTICLE Apaen13 – OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES Non réglementé. ARTICLE Apaen14 – OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES Se référer à l’article 15 des dispositions générales. Règlement 177 Modification n° 3 du Plan Local d’Urbanisme TITRE V - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIERES N Règlement 178 Modification n° 3 du Plan Local d’Urbanisme TITRE V-1 – DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE NATURELLE ET FORESTIERE N CARACTERE DE LA ZONE Les zones naturelles et forestières N regroupent les secteurs de la commune à protéger en raison de leur caractère d’espaces naturels (intérêt écologique notamment), de la qualité des sites et des paysages ou de l'existence d'une exploitation forestière. La zone N est concernée par un aléa* inondation de niveau résiduel à fort (se conformer à l’article 11 des dispositions générales concernant les dispositions applicables en zone d’aléa* inondation). Au sein de cette zone, il a été distingué : ▪ Secteur N délimitant les espaces naturels protégés de La Péraude ; ▪ Secteur Nf1 délimitant les espaces naturels protégés du chaînon du Mauribas, La Dégaye, concerné par l’aléa subi du risque feu de forêt entraînant l’inconstructibilité à l’exception des équipements techniques des opérateurs de réseaux ; ▪ Secteur Nc d’équipements collectifs paysagers (cimetière, stationnements) ; ▪ Secteur Ne délimitant un espace d’activités économiques existant en zone à dominante naturelle ; ▪ Secteur Nh correspondant aux zones naturelles comportant une urbanisation diffuse (correspondant pour partie aux anciennes zones NB du POS) ; ▪ Secteur Nhf2 correspondant aux zones naturelles comportant une urbanisation diffuse (correspondant pour partie aux anciennes zones NB du POS), concernées par l’aléa subi du risque feu de forêt permettant les extensions d’habitations sous réserve de prescriptions ; ▪ Secteur Np délimitant l’espace paysager patrimonial en couronne du village (cône de vue paysager sur le village depuis la RD55) ; ▪ Secteur Npf1 délimitant le massif de l’Arbois, concerné par l’aléa subi du risque feu de forêt entraînant l’inconstructibilité à l’exception des équipements techniques des opérateurs de réseaux ; ▪ Secteur Nr délimitant le corridor écologique le long des rives de l’Arc ; --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 13112_PLU_20250901. Page : https://edifiable.fr/plu/velaux-13112/a La commune : https://edifiable.fr/plu/velaux-13112.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/13112/zone/a