# Zone A du plan local d'urbanisme de Velleron (84142) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 84142_PLU_20230705 (plan local d'urbanisme), approuvé le 05/07/2023, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre A du règlement, 16 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Aco, Ap. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Ce que le règlement répond Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Distance aux limites (article A 7) > Les constructions peuvent s’implanter en limites séparatives ou à une distance comptée horizontalement de tout point d’une construction au point le plus proche de la limite séparative au minimum égale à la moitié de la hauteur entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. ### Emprise au sol (article A 9) > La surface des annexes des habitations existantes est limitée à 40 m² d’emprise au sol totale (hors piscines), avec un maximum de 20 m² d’emprise au sol par annexe non contigüe au bâtiment principal et à 60m² toutes annexes confondues (y compris les piscines). ### Hauteur (article A 10) > La hauteur des constructions mesurée à partir du sol existant, ne pourra excéder : - 7,5 m à l’égout du toit pour les bâtiments à usage d’habitation ; ## Les 16 articles du règlement, mot pour mot ### Article A 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article A2 sont interdites : ### Article A 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES) Seules peuvent être autorisées les occupations et utilisations du sol ci-après selon l’une des conditions particulières suivantes : 2.1. Sont admises les occupations et utilisations du sol ci-après sous réserve de respecter les conditions suivantes :  À condition qu’elles soient nécessaires à une exploitation agricole (sauf en zone Ap) : - les constructions techniques ; - les constructions à usage d’habitation, dans la limite de 170 m² de surface de plancher totale, ainsi que les annexes et piscines qui lui sont complémentaires. La surface des annexes (hors piscines) est limitée à 40 m² d’emprise au sol totale, avec un maximum de 20 m² d’emprise au sol par annexe non contigüe au bâtiment principal. Les annexes et piscines seront implantées à une distance maximum de 20 m de l’habitation à laquelle elles se rapportent. Le projet devra également former un ensemble cohérent avec les bâtiments déjà présents ; - les installations classées ;  À condition qu’elles soient nécessaires à une exploitation agricole et sous réserve d’être liés à la diversification de l’activité agricole (sauf en zone Ap) : - l’aménagement de locaux d’hébergement type gîte, chambres d’hôtes, camping à la ferme… ainsi que les locaux d’accueil à la ferme et de vente des produits de l’exploitation, dans le volume bâti des constructions existantes.  L’aménagement et l’extension limitée des habitations existantes ayant une existence légale à la date d’approbation du PLU à condition que : - que la surface initiale du bâtiment soit supérieure à 70 m² ; - que le projet ne conduise pas à un accroissement de plus de 30% de la surface de plancher existante à la date d’approbation du PLU et n’excède pas un total de 170m² de surface de plancher par unité foncière ; - qu’il n’y ait pas de création de nouveau logement ou de changement de destination ; - les annexes (dont piscine). La surface des annexes (hors piscines) est limitée à 40 m² d’emprise au sol totale, avec un maximum de 20 m² d’emprise au sol par annexe non contigüe au bâtiment principal. Les annexes et piscines seront implantées à une distance maximum de 20 m de l’habitation à laquelle elles se rapportent.  À condition qu’ils soient directement nécessaires aux services publics en démontrant la nécessité technique de leur implantation : 46 - les constructions et installations nécessaires aux services publics, notamment les emplacements réservés des documents graphiques - les affouillements et exhaussements des sols dès lors qu’ils ne compromettent pas la stabilité des sols ou l'écoulement des eaux ou portent atteinte au caractère du site. 2.2. En secteur Ap  À condition qu’elles soient directement nécessaires à une exploitation agricole : - les extensions des bâtiments techniques existants ; - la création d’un logement dans les volumes des bâtiments existants, dans la limite de 170 m² de surface de plancher totale, ainsi que les annexes et piscines qui lui sont complémentaires. La surface des annexes (hors piscines) est limitée à 40 m² d’emprise au sol totale, avec un maximum de 20 m² d’emprise au sol par annexe non contigüe au bâtiment principal. Les annexes et piscines seront implantées à une distance maximum de 20 m de l’habitation à laquelle elles se rapportent. Le projet devra également former un ensemble cohérent avec les bâtiments déjà présents ;  À condition qu’ils soient directement nécessaires aux services publics en démontrant la nécessité technique de leur implantation: - les constructions et installations nécessaires aux services publics, notamment les emplacements réservés des documents graphiques - les affouillements et exhaussements des sols dès lors qu’ils ne compromettent pas la stabilité des sols ou l'écoulement des eaux ou portent atteinte au caractère du site. 2.3. En secteur Aco - Les travaux liés à la gestion, à la conservation ou à la protection des milieux naturels (stabilisation, hydraulique, …) - Les extensions de bâtiments nécessaires et liées à l'exploitation agricole autre qu'habitation, 30% dans la limite de 400 m² d’emprise au sol totale (après extension) - les annexes légères type abris de jardin, liées aux habitations existantes à la date d’approbation du PLU, dans la limite de 20m² d’emprise au sol totale, ainsi que les piscines - Les affouillements et exhaussements de sol directement liés à une exploitation agricole ou aux infrastructures routières publiques, dès lors qu’ils ne compromettent pas la stabilité des sols ou l'écoulement des eaux dans la limite de 100 m² d’emprise et 2m de hauteur totale - Les aménagements légers nécessaires à l'ouverture au public des espaces sous réserve du respect de la sensibilité des milieux. - Les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif dont la localisation géographique est imposée par leur fonctionnement. 2.4. Prise en compte des dispositions particulières au titre de la protection contre les risques et les nuisances Dans les secteurs concernés par divers risques ou nuisances (risques naturels, bruit,…) délimités aux documents graphiques ou en annexes du PLU, toutes les occupations et utilisations du sol non interdites à l’article 1 doivent respecter les dispositions du chapitre 6 du présent règlement. En tout état de cause, ce sont les dispositions les plus restrictives qui s’appliquent sur ledit terrain. 2.5. Prise ne compte des dispositions particulières au titre de la protection du patrimoine bâti et paysager du chapitre 7 Sur toute parcelle indiquée aux documents graphiques comme Bâtiment ou Élément particulier protégé au titre de l’article L.151-19 et L 151-23 du Code de l’urbanisme, toute intervention est soumise à des conditions spécifiques énoncées au chapitre 7 du présent règlement. 47 ### Article A 3 - Accès et voirie (intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX) VOIES OUVERTES AU PUBLIC Rappel : Une autorisation d’urbanisme (déclaration préalable, permis de construire ou d’aménager) peut être refusée sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination des aménagements ou constructions envisagés. Un refus peut également être opposé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée présentant les caractéristiques techniques adaptées aux usages qu’elle supporte et aux opérations qu’elle dessert (défense contre l’incendie, sécurité civile, service de nettoiement). Les accès sur les voies publiques doivent être aménagés de façon à éviter toute perturbation et tout danger pour la circulation générale. ### Article A 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT 4.1) Eau potable Toute construction à usage d’habitation ou d’activités doit obligatoirement être raccordée au réseau public d’eau potable. En cas d’impossibilité avérée de raccordement au réseau public, l’alimentation en eau par forage, par puits ou par un réseau privé est admise sous réserve de sa conformité vis à vis de la réglementation en vigueur (code de la santé publique). Tout projet d’alimentation en eau potable par une ressource privée devra obligatoirement faire l’objet d’un dossier de déclaration (bâtiment à usage d’habitation unifamilial) ou d’un dossier d’autorisation (bâtiment à usage autre qu’unifamilial) auprès de l’autorité sanitaire. 4.2 Assainissement 4.2.1. Eaux usées Toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines raccordées au réseau public d’assainissement. En l’absence du réseau public d’assainissement, toute construction ou installation nouvelle devront être équipés d’un dispositif d’assainissement non collectif traitant l’ensemble des eaux usées domestiques produites. Ces équipements devront être réalisés conformément à la réglementation en vigueur. L’évacuation des eaux et matières usées dans les fossés, roubines ou réseaux d’eau pluviale est interdite. Les caractéristiques des effluents d’origine agricole devront être conformes à la réglementation en vigueur. 4.3 Réseaux divers Tout terrain sur lequel une occupation ou une utilisation du sol est susceptible de requérir une alimentation en électricité doit être desservi par un réseau public de capacité suffisante. Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements aux lignes de distribution d’énergie publique doivent être réalisés en souterrain. ### Article A 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES) La promulgation de la loi ALUR ayant supprimée la possibilité de recourir à cet article, les dispositions relatives à ce dernier sont supprimées. ### Article A 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6.1) Sauf indications contraires portées sur les documents graphiques, les constructions doivent être implantées à une distance au moins égale à : 48 - 35 mètres de l’axe des RD 1, RD 31, CD 28 et RD 938 pour les habitations ; - 25 mètres de l’axe des RD 1, RD 31, CD 28 et RD 938 pour les autres constructions ; - 15 mètres de l’axe de la RD146 ; - 10 mètres de l’axe des voies communales et chemins ruraux ; - 8 m des berges des rivières et canaux. En bord de Sorgues, des canaux et des ruisseaux, l’extension des constructions existantes principales et leurs annexes est possible à condition de ne pas diminuer la distance entre la construction existante et la berge. 6.2 Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, et notamment les constructions liées aux nécessités techniques d’exploitation du réseau ferroviaire, peuvent s’implanter à l’alignement des voies et emprises publiques ou respecter un recul minimum de 1 mètre des voies et emprises publiques. ### Article A 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES) Les constructions peuvent s’implanter en limites séparatives ou à une distance comptée horizontalement de tout point d’une construction au point le plus proche de la limite séparative au minimum égale à la moitié de la hauteur entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. Des implantations différentes peuvent être admises pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. ### Article A 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE) Non réglementé. ### Article A 9 - Emprise au sol (intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS) La surface des annexes des habitations existantes est limitée à 40 m² d’emprise au sol totale (hors piscines), avec un maximum de 20 m² d’emprise au sol par annexe non contigüe au bâtiment principal et à 60m² toutes annexes confondues (y compris les piscines). - L’emprise au sol des extensions des habitations existantes est limitée 30% de l’emprise au sol existante et dans la limite de 250m² (existant + extension). Non réglementé pour le reste ### Article A 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 10.1) Condition de mesure La hauteur est mesurée verticalement entre tout point des façades du sol naturel jusqu’au niveau de l’égout du toit. 10.2 Hauteur maximum 10.2.1. La hauteur des constructions mesurée à partir du sol existant, ne pourra excéder : - 7,5 m à l’égout du toit pour les bâtiments à usage d’habitation ; - 9 m à l’égout du toit pour les autres bâtiments ou constructions. - 3,5 m l’égout du toit pour les annexes 10.2.2. Des adaptations peuvent être accordées en fonction des nécessités techniques pour certaines superstructures. 49 ### Article A 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS 11.1) Dispositions générales En aucun cas, les constructions et installations ne doivent par leur situation, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains. Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d’aspect et de matériaux en harmonie avec les constructions avoisinantes. 11.2 Constructions destinées aux activités Les bâtiments d’activités agricoles pourront être réalisés en bardage métallique. Dans ce cas, la teinte du bardage devra permettre au projet de s’intégrer parfaitement au bâti existant et au site ; le blanc pur est interdit. Les couleurs des façades doivent rester en harmonie avec les constructions avoisinantes. 11.3 Bâtiments annexes Les bâtiments annexés aux habitations tels que garage, abris de jardin, etc., seront traités de la même façon que les constructions principales ou à base de bardages en bois ou de clins en bois. 11.4 Clôtures Les clôtures devront être en harmonie avec le paysage environnant et ne pas dépasser 1,80m. Une hauteur supérieure est tolérée pour les exploitations d’élevage. L’enduit sera obligatoire s’il y a une partie du mur maçonnée. Les clôtures ne doivent pas gêner l’écoulement des eaux et doivent respecter la transparence hydraulique. Pour les clôtures adjacentes aux cours d’eau (canaux, robines et mayres) les clôtures sont constituées d’éléments ajourés ou elles sont végétalisées en utilisant des espèces en majorité caduques, buissonnantes et arbustives. En secteur ACO Les clôtures pleines ne sont pas autorisées. Les clôtures doivent être constituées de grillage et/ou de haies vives constituées notamment d’arbres et arbustes composants naturellement la végétation de la ripisylve des bords de Sorgues. ### Article A 12 - Stationnement (intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT) Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies de desserte sur l’unité foncière même. ### Article A 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET) DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS Les espaces boisés figurant au plan sont classés à conserver et à protéger et soumis au régime de l'article L 113-1 du Code de l'Urbanisme. Les constructions, voies d’accès et aires de stationnement doivent être implantées de manière à préserver les arbres, alignements d’arbres (haies de cyprès, de pins ou de chênes) ou ensembles végétaux de grande valeur. ### Article A 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL) La promulgation de la loi ALUR ayant supprimée la possibilité de recourir à cet article, les dispositions relatives à ce dernier sont supprimées. 50 ### Article A 15 - Performances énergétiques et environnementales (intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCE ENER) ENVIRONNEMENTALES Non réglementé. ### Article A 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques (intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE D’INFRASTRUCTURE ET) COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES Non réglementé. 51 CHAPITRE 5 : LES ZONES NATURELLES ET FORESTIERES --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 84142_PLU_20230705. Page : https://edifiable.fr/plu/velleron-84142/a La commune : https://edifiable.fr/plu/velleron-84142.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/84142/zone/a