# Zone N du plan local d'urbanisme de Vendémian (34328) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 34328_PLU_20200302 (plan local d'urbanisme), approuvé le 02/03/2020, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 12 articles. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Hauteur (article N 10) > La hauteur des constructions comptée à partir du niveau du sol en façade sur rue ou voie et chemin d’accès ne peut excéder 7 mètres à l’égout de toiture pour les bâtiments agricoles et les habitations et 3 mètres à l’égout de toiture pour les annexes des habitations. ## Les 12 articles du règlement, mot pour mot ### Article N 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOLS INTERDITES) Toutes les constructions et utilisations du sol sauf celles autorisées à l‘article 2. - Les dépôts de ferraille et de véhicules - Les centrales photovoltaïques au sol ### Article N 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES) La restauration des bâtiments existants, nécessaires à l’activité agricole ou autres - Les extensions des habitations existantes, nécessaires à l’activité agricole ou autres, sont autorisées dans la limite de 30m² de surface de plancher, sous réserve que l’extension ne représente pas plus de 30% de la surface de plancher existante à la date d’approbation du PLU - Les équipements d’intérêt collectif et services publics - Les affouillements et exhaussements de sol - La reconstruction à l’identique (sans changement de destination) des constructions sinistrées Les annexes dissociées de la construction principale et les piscines sont interdites. Les équipements d’intérêt collectif et services publics ne sont autorisés que s’ils ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité, agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel ils sont implantés, et qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Tout projet est conditionné à la desserte par des équipements de défense adaptés (hydrants, voirie), et doit mettre en œuvre les obligations légales de débroussaillement (OLD). Ces équipements peuvent être majorés par le règlement de défense extérieure contre l’incendie (RDECI), du fait de la présence de l’aléa feu de forêt. Par exception, peuvent être admis en aléa moyen à fort, les installations et constructions techniques sans présence humaine : - Les installations et constructions techniques de service public ou d’intérêt collectif d’emprise limitée - Les autres installations et constructions techniques nécessaires à une exploitation agricole - Les installations et constructions techniques nécessaires à une activité existante L’ensemble de ces projets devra satisfaire aux conditions suivantes : ne pas aggraver le risque, être desservies par les équipements de défense adaptés, et interdire toute présence et intervention humaine en période de risque fort. ### Article N 3 - Accès et voirie (intitulé du document : ACCES ET VOIRIES 1°) Accès Tout terrain enclavé est considéré non constructible en l’absence d’une servitude autorisant sa desserte. Les accès doivent respecter les écoulements des eaux de la voie publique et ceux sur les voies adjacentes. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies qui pourrait présenter une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. L’aménagement des accès devra respecter autant que possible l’intégrité des plantations présentes sur le domaine public. 2° Voirie Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche du matériel de secours et de lutte contre l'incendie. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques, des voies privées doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir. La largeur minimale d’emprise des voies doit être définie en fonction de la nature du projet, avec un minimum de 4m de largeur. ### Article N 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : DESSERTE PAR LES RÉSEAUX 1°) Eau Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable par des canalisations souterraines de caractéristiques adaptées et alimenté en quantité suffisante par une ressource conforme à la réglementation en vigueur. En l’absence d’une distribution publique d’eau potable, l’alimentation personnelle d’une famille à partir d’un captage pourra être exceptionnellement autorisé conformément à la réglementation en vigueur. Dans ce cas, la constructibilité des terrains sera conditionnée à la possibilité de protéger le captage conformément aux articles R111-10 et R111-11 du code de l’urbanisme, afin de respecter notamment les principes suivants : - Un seul point d’eau situé sur l’assiette foncière du projet, - Une grande superficie des parcelles permettant une protection sanitaire du captage, - Une eau respectant les exigences de qualité fixées par le code de la santé publique. Dans le cas où cette adduction autonome ne serait pas réservée à l’usage personnel d’une famille, une autorisation préfectorale pour l’utilisation d’eau destinée à la consommation humaine devra être préalablement obtenue. 2° Assainissement EU/EP Eaux Usées : Dans tous les cas, le projet doit respecter le schéma d’assainissement en vigueur. Tout projet doit privilégier un raccordement au réseau public d’assainissement. L’assainissement autonome devra être conforme aux prescriptions en vigueur. Eaux Pluviales : L’imperméabilisation des surfaces devra être compensée suivant un ratio de 120 litres par m² nouvellement imperméabilisé se traduisant par des dispositifs de rétention d’eaux pluviales. Le constructeur doit réaliser sur son terrain et à sa charge, des dispositifs appropriés et proportionnés permettant l'évacuation directe et sans stagnation des eaux pluviales vers un exutoire désigné à cet effet. Ces aménagements ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux de ruissellement, tout en évitant des atteintes aux fonds voisins. La vitesse de ces eaux en cas de fortes pluies doit être prise en compte. En cas d’absence d’exutoire ou de manque de capacité de ce dernier, il sera exigé au demandeur un dispositif de rétention, voire d’infiltration sur la parcelle concernée. Des études hydrauliques complémentaires pourront être demandées en cas d’absence de réseau. Les fossés existants ne peuvent pas être comblés et doivent être entretenus. Les rejets devront être conformes à la législation de la loi sur l'eau. 41 Plan Local d’Urbanisme de la commune de VENDEMIAN (34) Eaux claires : Les rejets d'eaux claires (drainages, eaux de ruissellement des cours et des terrasses, eaux pluviales, eaux de vidange de piscines et cuves ou rejets de pompe à chaleur ...) de quelque nature ou provenance que ce soit ne doivent en aucun cas rejoindre le réseau des eaux usées. Sont également prohibés, les rejets d'hydrocarbures, de substances chimiques, corrosives, ou effluents en provenance de fosses. 3° Électricité - téléphone - télédistribution Les réseaux d'électricité et de téléphone doivent être raccordés aux réseaux publics correspondants. ### Article N 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES) Les constructions seront implantées soit à l’alignement, soit en retrait de 5 m minimum. ### Article N 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES) Les constructions seront implantées soit en limite séparative, soit en retrait de 5 minimum. ### Article N 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIÉTÉ) Les bâtiments non jointifs construits sur une même propriété doivent être éloignés les uns des autres d'une distance maximale de 10 mètres. ### Article N 9 - Emprise au sol Les voies d’accès et les aires de stationnement sont traitées avec des matériaux perméables. Il est toléré l’usage de matériaux imperméables au-delà de pentes de 5%. ### Article N 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS) La hauteur des constructions comptée à partir du niveau du sol en façade sur rue ou voie et chemin d’accès ne peut excéder 7 mètres à l’égout de toiture pour les bâtiments agricoles et les habitations et 3 mètres à l’égout de toiture pour les annexes des habitations. ### Article N 11 - Aspect extérieur Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d'aspect et de matériaux, compatibles avec le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages. D’autres dispositions que celles prévues ci-après pourront être autorisées pour permettre l’installation de systèmes domestiques solaires thermiques ou photovoltaïques ou de tout autre dispositif individuel de production d’énergie renouvelable, l’utilisation en façade du bois ou de tout autre matériau renouvelable permettant d’éviter des émissions de gaz à effet de serre ou la pose de toitures végétalisées ou retenant les eaux pluviales. A. BATIMENTS AGRICOLES 1° Implantation L’implantation des bâtiments tiendra compte : - des courbes de niveaux du terrain naturel, - des alignements et massifs végétaux existants, en les préservant au maximum - des vues et perspectives paysagères, depuis le site et vers le site d’implantation. 2° Déblais – remblais L’implantation tiendra compte de la pente du terrain afin de réduire au maximum les déplacements de terre et les talus. Les hauteurs des talus et de murs de soutènement seront limités. Les talus sont plantés. Les enrochements sont interdits. 3° Couverture Les couvertures seront composées de tuiles canal ou romanes. Les couvertures employées seront en accord avec les teintes locales dominantes. Les toitures doivent être à deux pentes, à l’exception des serres et des tunnels. La pose de panneaux photovoltaïques est autorisée. 4° Façades Les façades maçonnées des constructions devront être enduites, à l'exception des éléments en bois ou pierre naturelle apparents sur ces façades qui ne seront pas enduits. Les enduits et les bardages métalliques auront une couleur en accord avec la palette de couleur locale (ocres, beiges…). B. BATIMENTS RESIDENTIELS ET LEURS ANNEXES Afin de garantir un caractère d'ensemble au village ancien, les constructions doivent respecter les prescriptions suivantes : 1° Toitures Les couvertures des toits seront en tuile canal ou romane, de teinte vieillie claire, y compris les éventuels auvents. Pourront avoir des matériaux de toitures différents : les vérandas et pergolas inférieurs à 20 m². La pente de toiture sera comprise entre 20 et 33 %. L’installation de fenêtres de toit et de capteurs solaires (thermiques ou photovoltaïques) devra se faire en respectant une intégration optimale et en étant intégrée à la toiture. 2° Façades Les façades maçonnées des constructions principales devront être enduites suivant des tonalités locales (ton pierre, ocre beige…). Seuls pourront déroger les éléments en bois ou en pierre naturelle apparente sur les façades. Les annexes doivent faire l’objet de la même finition que les constructions principales. 3° Clôtures Les clôtures sont implantées à l’alignement. Elles sont soit transparentes (type grillage), soit végétales. La hauteur des clôtures est limitée à 2m. Aucun ajout d’élément occultant rapporté n’est autorisé. Les haies doivent être composées d’essences locales. ### Article N 12 - Stationnement Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques. Les places de stationnement ne devront pas avoir une largeur inférieure à 2,5 mètres et une longueur inférieure à 5 mètres. ### Article N 13 - Espaces libres et plantations Les surfaces libres de toute construction, ainsi que les aires de stationnement doivent être plantées et entretenues. Les arbres de haute tige existants doivent être conservés ou remplacés par des plantations équivalentes. Le choix des plantations et essences arbustives utilisées pour les espaces verts et les clôtures devra être réalisé prioritairement dans la flore régionale, et être proportionné à la taille des terrains qui les supportent lorsqu’ils auront atteint leur plein développement. LISTE DES EMPLACEMENTS RESERVES N° Description 01 Elargissement de voirie – 8m Rue du Frau 02 Elargissement de voirie – 8m Rue des Soleillades 03 Elargissement de voirie – 8m Avenue de Sambuc 04 Elargissement de voirie – 8m Draille de Barthélémy 05 Elargissement de voirie – 8m Rue de la Guirale Section Nord 06 Elargissement de chemin rural – 8m 07 Elargissement de chemin rural – 8m 08 Création d’un cheminement doux – 3m 09 Création d’un cheminement doux – 3m 10 Création d’un parking de stationnement 11 Acquisition d’un fossé mère et de ses abords (environ 3m de part et d’autre du fossé) 12 Création d’une voie d’accès au terrain communal – 8m Bénéficiaire Commune Commune Commune Commune Commune Commune Commune Commune Commune Commune Commune Commune Surface en m² 1.570 625 2.580 596 358 126 225 133 453 648 436 2.043 ELEMENTS INVENTORIES AU TITRE DE L’ARTICLE L151-19 DU CODE DE L’URBANISME N° ELEMENTS A PROTEGER NUMERO DE PARCELLE Maison de Maître Avenue du Quartier bas E 1000 Maison remarquable du centre ancien E 723 Passage du rempart E 919 Maison Angle du rempart E 1001 Façade de l’ancienne cave coopérative Façade de l’école E 1637 E 771 Abreuvoir E 513 Lavoir de la Guirale E 90 N° ELEMENT LINEAIRE A PROTEGER NUMERO DE PARCELLE Remparts du village Voir règlement graphique N° ELEMENT SURFACIQUE A NUMERO DE PROTEGER PARCELLE Jardin donnant sur les remparts E 930 et 931 Terrain du Jeu de Tambourin E 774 et 840 12 Bois de pins au Nord-Est du village Voir règlement graphique Prescriptions pour les éléments ponctuels à protéger : L’intérêt principal de ces bâtiments d’époques très diverses réside dans la composition de leurs façades. L’ordonnancement des baies ne doit donc pas être modifié. La réfection des peintures et enduits doit se faire avec des tonalités au plus proche de l’existant. En ce qui concerne le passage, sa lecture ne doit pas être modifiée par des ajouts de volumes ou d’ouvertures. Prescriptions pour les éléments linéaires à protéger : Composante de l’identité du village, les remparts doivent rester en l’état. De nouvelles ouvertures ne sont pas autorisées. Seule la réfection des remparts est autorisée. Prescriptions pour les éléments surfaciques à protéger : Ces emprises doivent rester non construites. Des aménagements y sont cependant autorisés pour participer de leur mise en valeur. ELEMENTS INVENTORIES AU TITRE DE L’ARTICLE L151-23 DU CODE DE L’URBANISME Les cours d’eau ainsi que leurs abords sur une largeur de 20m de part et d’autre de leur axe (voir règlement graphique) font l’objet d‘une vigilance particulière au regard de leur enjeu environnemental : toute construction y est interdite, y compris en zone urbaine ou à urbaniser. ANNEXES AU REGLEMENT 1. Palette végétale Il est conseillé de planter des espèces locales méditerranéennes plutôt que des espèces strictement ornementales au sein des haies, ripisylves, jardins ou aménagements urbains. La plantation d’espèces adaptées permet de diminuer l’entretien, d’accueillir plus facilement la faune environnante, et les sujets sont souvent moins coûteux à l’achat. Les plantations devront être mixtes, composées de plusieurs essences végétales, ceci pour réduire les risques d’allergies. Ce principe définit les haies bocagères. L’ambroisie devra être ciblée comme plante allergisante interdite à la plantation. Le tableau ci-dessous présente une liste non exhaustive des espèces pouvant être intégrées dans les haies (arbres et arbustes) ou au sein des ripisylves. Arbres Cèdre de l’Atlas Cedrus atlantica Cèdre du Liban Cedrus libani Chêne pubescent Quercus pubescens Chêne vert Quercus ilex Pin d’Alep Pinus halepensis Pin parasol Pinus pinea Cyprès Cupressus sempervirens Pittosporum Pittosporum tobira Olivier Olea europea Erable de Montpellier Acer monspessulanum Frêne oxyphylle Fraxinus angustifolia Micocoulier Celtis australis Mûrier blanc Morus alba Peuplier blanc Populus alba Peuplier noir Populus nigra Arbustes Ajonc de Provence Ulex parviflorus Ajonc d’Europe Ulex Europeaus Amandier Prunus dulcis Arbousier Arbutus unedo Arbre de Judée Cercis siliquastrum Arroche marine Atriplex halimus Aubépine Crataegus monogyna Baguenaudier Colutea arborescens Buplèvre alaterne Bupleurum fructicosum Cistes de Montpellier Cistus monspeliensis Ciste à feuilles de Cistus salviifolius sauge Ciste cotonneux Cistus albidus Cytise Cytisus spinosus Filaire à feuilles Phillyrea angustifolia étroites Filaire à feuilles Phillyrea latifolia larges Fusain d’Europe Euonymus europaeus Genévrier oxycèdre Juniperus oxycedrus Genévrier de Juniperus pheniceae Phénicie Laurier noble Laurus nobilis Laurier tin Viburnum tinus Nerprun alaterne Rhamnus alaternus Pistachier lentisque Pistacia lentiscus Pistachier térébinthe Pistacia terebinthus Pittosporum Pittosporum tobira Romarin Rosmarinus officinalis à feuillage caduc x x x x x x à feuillage caduc x x x x persistant x x x x x x x x persistant x x x x x x x x x x x x x x x x x Tamaris Troène vulgaire Salsepareille Lierre Chèvrefeuille Chèvrefeuille Tamarix gallica Ligustrum vulgare Grimpantes Smilax aspera Hedera helix Lonicera etrusca Lonicera implexa x à feuillage caduc x x x persistant x x 2. Plantes envahissantes principales à interdire à la plantation pour des raisons écologiques et /ou de santé humaine (Source EVEE http://www.invmed.fr/src/listes/index.php?idma=33) Les plantes invasives sont des espèces exogènes introduites volontairement ou par erreur dans des écosystèmes. Elles peuvent engendrer des nuisances environnementales, économiques ou de santé humaine. La nouvelle loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages comprend une section relative au "contrôle et à la gestion de l'introduction et de la propagation de certaines espèces animales et végétales". L'article L411-5 interdit l'introduction dans le milieu naturel d'espèces animales et végétales dont la liste est fixée par arrêté. L'article L441-6 interdit l'introduction sur le territoire national, la détention, le transport, le colportage, l'utilisation, l'échange, la mise en vente, la vente ou l'achat de tout spécimen vivant de ces espèces. L'article L411-8 permet, dès que la présence dans le milieu naturel d'une de ces espèces est mentionnée, d'engager des mesures pour les capturer, les prélever, ou les détruire. Enfin, l'article L411-9 permet d'élaborer et de mettre en œuvre des plans nationaux de lutte. Sont classées dans la catégorie « majeure » les Espèces Exotiques Envahissantes (EVEE). Il s’agit d’espèces végétales exotiques assez fréquemment à fréquemment présentes sur le territoire considéré, et qui a un recouvrement dans ses aires de présences, régulièrement supérieur à 50 %. Ces espèces à curseur « majeur » sont (hors certaines graminées qui non pas semées volontairement) ici listées. Leur introduction dans des secteurs qui leur sont favorables, ou non loin de continuités écologiques est à éviter tout particulièrement. A interdire Arbres Arbustes et plantes grasses Vivaces, graminées, divers Mimosa argenté Acacia dealbata Indigo du Amorpha Renouée du Reynoutria Bush fruticosa Japon japonica Olivier de Elaeagnus Arbre à Buddleia Lampourde Xanthium bohème angustifolia papillons davidii à gros fruits orientale Faux vernis du Ailanthus Yucca Yucca Séneçon Senecio Japon altissima gloriosa sud-africain inaequidens Erable negundo Acer negundo Agave Agave Armoise de Artemisia d’Amérique americana Chine verlotiorum Févier Gleditsia Griffes de Carpobrotus *Ambroisie Ambrosia d’Amérique triacanthos sorcières acinaciformis annuelle artemisiifolia x Carpobrotus edulis Robinier pseudo Robinia pseudo Cortaderia Herbe de la acacia acacia selloana Pampa Barbon Bothriochloa Andropogon barbinodis Jussie Ludwigia rampante peploides * Espèce doublement interdite (raisons de santé humaine particulières) --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 34328_PLU_20200302. Page : https://edifiable.fr/plu/vendemian-34328/n La commune : https://edifiable.fr/plu/vendemian-34328.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/34328/zone/n