# Zone UR du plan local d'urbanisme intercommunal de Vendes (14734) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 200069516_PLUi_20251211 (plan local d'urbanisme intercommunal), approuvé le 11/12/2025, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UR du règlement, 9 rubriques. ## Les 9 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement suit la nomenclature postérieure à 2015, qui ne numérote pas les articles : ses règles sont rangées par rubrique, et une même rubrique peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique UR 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions . Destinations et sous-destinations interdites et autorisées sous conditions Article 1 : Occupations et utilisations du sol interdites Dans l’ensemble de la zone, sauf dispositions spécifiques contraires prévues par l’article UR.1.1.2. : • Autorisation : ✓ • Autorisation sous conditions : * • Interdiction : X Ces dispositions s’appliquent à l’ensemble des constructions nouvelles et changements de destination faisant l’objet d’une autorisation d’urbanisme à compter de la date d’approbation du PLUi. Exploitations agricoles Exploitations agricoles et forestières Exploitations forestières Habitation Logement Hébergement Artisanat et commerce de détail Restauration Commerce de gros Commerces et activités de service Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle Hôtels Autres hébergements touristiques Cinéma Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Équipements d’intérêt collectif et services publics Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale Salle d’art et de spectacles Équipements sportifs Autres équipements recevant du public INTERDIT X /AUTORISE ✓ * * * * * * * * * * X * * * * * * Sont autorisés, les constructions nouvelles, extensions, dépôts, installations, activités et aménagements de toute nature visés dans la partie II « modes d’occupation des sols et travaux admis sous conditions » du PPRL Bessin annexé au présent PLUi. Si le terrain est situé en zone UR, se reporter au zonage du PPRL pour connaître la zone réglementaire du PPRL. Se reporter ensuite au règlement du PPRL pour connaître les dispositions applicables dans ladite zone. Sont autorisés les travaux : • D’aménagement des constructions existantes sous réserve de ne pas augmenter la vulnérabilité au risque d'inondation. • Les travaux, ouvrages ou installations visant à réduire le risque d'inondation sur les constructions, s'ils n'ont pas d'incidences dommageables par ailleurs. • De création d’une zone refuge par surélévation liée à une mise en sécurité des occupants (seulement si la construction ne dispose pas déjà d’une zone refuge située au-dessus de la cote de référence). • De création d'une annexe à condition : • Qu’elle ne donne pas lieu à une augmentation de plus de 9 m² de la surface plancher de la construction existante. • Qu'elle possède une hauteur de 3 mètres maximum. • Qu'elle dispose d’un dispositif d’arrimage au sol. • Qu'elle ne soit pas maçonnée. • De réparation de bâtiments sinistrés et de reconstruction à l’identique permettant une mise en sécurité des occupants dans les conditions fixées à la partie II « modes d’occupation des sols et travaux admis sous conditions » des règlements de zone du PPRL Bessin. ### Rubrique UR 3 - Implantation des constructions . Volumétrie et implantations des constructions Article 6 : Implantations par rapport aux voies et emprises publiques • L’extension ou l’implantation de constructions ou d’installations ne peut pas conduire à l’extension du périmètre bâti existant à la date d’approbation du PLUi. • Aucune distance minimale n’est imposée, tant que le projet ne porte pas atteinte à l’harmonie du secteur ni ne soulève de problématiques liées à l’accessibilité ou à la sécurité du lieu. • Lorsque cela est possible, les annexes autorisées (9 m² d’emprise au sol maximale et 3 mètres de hauteur maximums) devront être implantées de telle manière à ne pas être visibles depuis l’espace public. Article 7 : Implantations par rapport aux limites séparatives Les constructions peuvent s’implanter : • En limites séparatives latérales si la hauteur de la construction est inférieure à 3 mètres à l’égout. • En retrait des limites séparatives avec une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction (retrait ≥ H/2), comptée à partir du sol naturel, avec 4 mètres minimum. Toutefois, dans ce, cas, un mur pignon assurera la continuité recherchée. L’implantation en limite séparative de fond de parcelle est possible si la hauteur de la construction est inférieure à 3 mètres à l’égout. Sinon l’implantation se fait en retrait de la limite de fond de parcelle de 5 mètres min. ### Rubrique UR 4 - Hauteur et volumétrie des constructions (intitulé du document : Hauteur maximale des constructions) Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas aux EICSP. Sous réserve qu’elles s'insèrent de façon harmonieuse dans le tissu environnant et sans rupture paysagère dans l'épannelage existant, les constructions ne doivent pas dépasser les hauteurs maximales de : • 11 mètres au faîtage et 7 mètres à l’égout (R+1+combles) • 9 mètres au point le plus haut de l’attique et 7 mètres à l’acrotère (R+1+attique) • Soit 2 niveaux droits maximum + 1 niveau sous combles ou en attique Dans l’ensemble de la zone : • Les sous-sols ou entresols ne dépassant pas le niveau du sol de plus de 1 mètre ne sont pas considérés comme des niveaux. • La hauteur des annexes ne doit pas excéder 3m à l’acrotère ou à l’égout de la toiture. • Les sous-sols ou entresols qui ne dépassent pas le niveau du sol de plus d'un mètre ne sont pas inclus dans le calcul des hauteurs. ### Rubrique UR 5 - Emprise au sol et pleine terre (intitulé du document : Emprise au sol maximale des constructions) Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas aux EICSP. L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à : • Pour les unités foncières d’une surface ≤ 350 m² : 60% • Pour les unités foncières d’une surface comprises entre 350 m² et 500 m² : 50% • Pour les unités foncières d’une surface comprise entre 500 m² et 1000 m² : 40% • Pour les unités foncières d’une surface > 1000 m² : 30%. L'extension des constructions principales et les nouvelles annexes (hors piscines) sera limitée à l'emprise au sol supplémentaire autorisée par le PPRL sur les unités foncières construites avant la data d'approbation du PLUi. ### Rubrique UR 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère . Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère Article 11 : Aspect extérieur des constructions Chaque construction, indépendamment de sa nature, de sa fonction et de sa destination, devra, pour son expression architecturale et son aspect extérieur, s'inscrire harmonieusement dans les paysages communaux. Ceci n’exclut pas les constructions d’architecture contemporaine ou les constructions employant des techniques ou des matériaux d'intérêt environnemental (en application des dispositions de l'article L111-16 du Code de l'urbanisme) dès lors qu’elles justifient de leur bonne insertion dans l’environnement bâti. Nonobstant les règles relatives à l'aspect extérieur des constructions des plans locaux d'urbanisme, des plans d'occupation des sols, des plans d'aménagement de zone et des règlements des lotissements, le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable, y compris lorsque ces dispositifs sont installés sur les ombrières des aires de stationnement. Le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable peut néanmoins comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par décret. A) Prescriptions générales De manière générale, les constructions, par leur situation, leurs dimensions, leur architecture ou leur aspect extérieur ne doivent pas être de nature à porter atteinte : - Au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, - Aux sites, - Aux paysages naturels ou urbains, - A la conservation des perspectives monumentales. La réhabilitation ou la modification d’une construction ancienne doit permettre la conservation, l’amélioration et/ou la restitution de ses spécificités architecturales (volumes, percements et matériaux notamment). À cet effet, des dispositions différentes de celles prévues dans les sections B (traitements des façades, matériaux et couleurs des constructions) et C (toitures et ouvertures de toit) pourront être autorisées. Cependant, des éléments de facture contemporaine de qualité peuvent être utilisés, notamment dans le cadre d'extension, si ceux-ci : - permettent de garder la lecture du bâtiment originel sans le dénaturer, - permettent de répondre aux enjeux environnementaux et de sobriété énergétique du bâti. ### Rubrique UR 7 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis . Traitement des espaces non bâtis Article 14 : Plantations, surfaces non imperméabilisées ou espaces verts et récréatifs Les espaces libres doivent faire l’objet d’un traitement paysager minimum afin de participer à l’insertion de la construction dans son site, à l’amélioration du cadre de vie et à la gestion des eaux pluviales. Les plantations existantes doivent être préservées ou remplacées par des plantations de nature et de hauteur équivalentes, notamment en limite séparative lorsqu’elles sont ne sont pas construites. Seules les essences locales de haies sont autorisées. Les haies de résineux (thuya) ou d'essences invasives et/ou à pousse rapide (laurier palme, bambous…) sont interdites. La plantation de plusieurs espèces sera privilégiée. • Les clôtures grillagées seront doublées de haies d'essences locales. • Des haies vives ou des arbres d'essences locales masqueront les aires de stockage extérieur et faciliteront l'intégration dans le paysage des constructions de grande dimension. • L’espace situé dans la marge de recul fera l’objet d’un traitement paysager à dominante végétale. • Les aires de stationnement publiques à destination des véhicules légers sont plantées à raison de 1 arbre pour 4 places. Tout projet de construction devra justifier du maintien de la plantation d’arbres en privilégiant une diversité d’essences locales et à raison d’un arbre minimum pour 100 m² de pleine terre. La composition d’un espace vert d’un seul tenant et participant à la formation d’un îlot vert sera recherchée, en privilégiant le regroupement avec les espaces verts existants ou projetés, limitrophes. Tout arbre de haute tige mature devra être conservé sauf à justifier : • Que son état sanitaire ne permet pas sa conservation. • Que le projet ne peut être implanté différemment au regard des autres dispositions du PLUi. • Qu’il s’agit d’une essence allergène. La surface d’espaces non imperméabilisés, qui devra être laissée libre de tout obstacle à l’infiltration des eaux de pluie dans le sol (construction, terrasse ou parking imperméable…) sera au moins égale à : • Pour les unités foncières ≤ 350 m² : 30% de l’unité foncière avec un minimum de 10% en pleine terre. • Pour les unités foncières comprises entre 350 m² et 500 m² : 40% de la superficie de l’unité foncière avec un minimum de 20% en pleine terre. • Pour les unités foncières comprises entre 500 m² et 1000 m² : 50% de l’unité foncière avec un minimum de 40% en pleine terre. • Pour les unités foncières > 1000 m² : 60% de la superficie de l’unité foncière avec un minimum de 50% en pleine terre. Sont pris en compte dans les espaces non imperméabilisés : • Les espaces aménagés sur dalle, en toiture ou terrasse avec minimum 50 centimètres d’épaisseur de terre. • Les chemins piétons, à condition que leur emprise demeure perméable, et les aires de jeux. • Les revêtements semi-perméables (pavés non jointés ou drainants, graviers, parkings engazonnés) à condition qu’ils soient limités aux espaces de circulation et aux aires de stationnement en surface. Article 15 : Éléments de paysage à protéger pour des motifs d’ordre écologique • Se reporter à la prescription définie dans les dispositions communes à toutes les zones. ### Rubrique UR 8 - Stationnement . Stationnement Article 16 : Obligations minimales pour les véhicules motorisés Dispositions générales Le stationnement de véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré hors des voies de desserte. Les normes de stationnement s’appliquent aux constructions neuves, à la création de logements, au changement de destination, à l’extension de locaux commerciaux/d’activités. Les places de stationnement doivent être réalisées dans le respect des règlements et normes en vigueur. Les aires de stationnement non couvertes doivent être réalisées sur le terrain d'assiette concerné par le projet ou dans l'environnement immédiat. Ces obligations ne s’appliquent pas au stationnement groupé reporté. En cas d'impossibilité technique de se stationner sur la même parcelle, le stationnement peut être réalisé sur une unité foncière dans un périmètre d’environ 150 mètres autour de la construction. Lorsque le nombre de places de stationnement exigé est calculé par tranche de m² de surface de plancher ou de surface de vente, le calcul se fait par tranche entière entamée. Par exemple, lorsqu’il est exigé une place de stationnement par tranche de 60 m² de surface de plancher, pour une construction de 70 m² de surface de plancher, le calcul par tranche entamée impose la réalisation de 2 places de stationnement. Normes de stationnement des véhicules automobiles : Les aires de stationnement comprenant plus de 4 places devront disposer d’au moins un emplacement répondant aux dimensions d’une place de stationnement pour personne à mobilité réduite. Constructions à destination de logement : • Au moins 1 place de stationnement non couverte pour tout logement dont la SP est au plus égale à 60 m². • Au moins 2 places de stationnement non couvertes pour tout logement dont la SP est supérieure à 60 m². • Pour les logements locatifs financés par l’État, le nombre de places n’est pas réglementé. Constructions à destination d’hébergement (dont résidences services) : • Au moins 1 place de stationnement pour 2 unités d’hébergement. Constructions à destination d’hôtels et structures d’hébergement hôtelier : • Au moins 2 places de stationnement par tranche entière de 3 chambres ou unités d'hébergement. Constructions à destination de restaurants : • 1 place de stationnement par tranche entière de 10m² de salle de restaurant. Constructions à destination de bureaux : • 1 place de stationnement par tranche de 50 m² de surface de plancher. Constructions à destination de commerces et activités de services : • 1 place de stationnement par tranche de 50 m² de surface de plancher dédiée à la vente. • Exceptions : • Pour les commerces dont la surface de plancher dédiée à la vente est inférieure ou égale à 100 m², l'exigence est réduite à une place de stationnement minimale. • Une exemption totale peut être accordée aux commerces en secteur piétonnier, aux boutiques d'artisans locaux ou aux établissements à faible flux (exemple : commerces de proximité, librairies). ### Rubrique UR 9 - Desserte par les voies publiques ou privées . Desserte par les voies publiques ou privées Article 18 : Accès Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire n’obtienne une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l’article 682 du Code civil. Chaque terrain doit disposer d’un accès de 3 mètres de largeur minimum. S’il est destiné à la desserte de plus de quatre logements, il aura les caractéristiques applicables aux voies (définies ci-dessous) Les accès débouchant sur les voies doivent être aménagés en fonction de l’importance du trafic, de façon à éviter toute contrainte pour la circulation générale. Leur localisation sera choisie en tenant compte des plantations existantes, de l’éclairage public, des aménagements cyclables et de tout autre mobilier urbain des emprises publiques afin de ne pas devoir déplacer ou altérer ces éléments dans le cadre du projet. Aucun accès privatif pour les véhicules automobiles ne sera autorisé sur les chemins dont la largeur ou l'équipement est incompatible avec la circulation publique (autre qu'agricole). Article 19 : Voies Les constructions et les aménagements seront desservis par des voies dans des conditions répondant à l’importance et à la destination de la construction à édifier, notamment en ce qui concerne la commodité, la sécurité de la circulation des accès ainsi que les moyens d’approche permettant une lutte efficace contre l’incendie ainsi que l'enlèvement des ordures ménagères. Les voies à créer doivent présenter une largeur (emprise totale de la voie, tout mode) minimale de : • 4 mètres lorsque leur longueur est inférieure à 50 mètres et/ou si elles sont à sens unique. • 6 mètres lorsque leur longueur est supérieure à 50 mètres. Elles comprendront une voie partagée pour les piétons et cyclistes et, dans les quartiers d'habitat, des places de stationnement réparties sur les emprises publiques (espace commun) à raison de 1 place pour 3 logements. ### Rubrique UR 10 - Desserte par les réseaux . Desserte par les réseaux Article 20 : Conditions de desserte des terrains pas les réseaux publics d’eau, d’énergie et notamment d’électricité et d’assainissement Remarque générale : Les raccordements aux différents réseaux devront être étudiés avec les services techniques compétents et aménagés de façon à limiter au maximum leur impact sur les espaces publics. Eau destinée à la consommation humaine : Toute construction qui nécessite un raccordement doit obligatoirement être raccordée au réseau public. À défaut de réseau public, l’alimentation en eau potable doit assurer sa conformité avec la réglementation. Eaux usées : Toute construction ou installation nouvelle qui suppose la production d'eaux usées doit être raccordée au réseau collectif d’assainissement, sauf s'il n'y a pas de réseau collectif d'assainissement au droit de l'unité foncière concernée. Dans ces cas, les eaux usées doivent être dirigées vers des dispositifs d’assainissement semi-collectifs ou autonomes conformes aux normes en vigueur. En cas d’assainissement semi-collectif, l’arrêté du 7 septembre 2009 modifié doit être respecté pour des installations dont la capacité de traitement est inférieure à 1,2 kg/j de DB05 (soit 20 équivalent-habitants), ou l’arrêté du 21 juillet 2015 pour les installations dont la capacité est supérieure à 20 équivalentshabitants. Les aménageurs et constructeurs réaliseront, sur leur unité foncière et à leur charge, les dispositifs appropriés et proportionnés permettant d'infiltrer les eaux traitées de l’assainissement non collectif. En cas d'impossibilité physique ou de capacité d'infiltration des sols insuffisante, justifiée par une étude de sol et de filière, les eaux traitées pourront être dirigées en totalité ou pour partie vers un exutoire (existant ou à créer), sous réserve de l’accord du propriétaire. Les eaux résiduaires provenant des industries, des commerces et activités de services seront, suivant la nature des effluents, soumises à prétraitement avant d’être rejetées dans le réseau collectif d’assainissement. Pour rappel : il sera fait application du L1331-10 du Code de la santé publique prévoyant que tout déversement d'eaux usées, autres que domestiques, dans le réseau public de collecte doit être préalablement autorisé par la collectivité compétente et que cette autorisation fixe les conditions du raccordement. Eaux pluviales : Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent garantir l’infiltration directe des eaux pluviales sur sans jamais faire obstacle à leur libre écoulement ni augmenter le ruissellement et les nuisances par rapport à la situation initiale. Les aménageurs et constructeurs réaliseront, sur leur unité foncière et à leur charge, les dispositifs appropriés et proportionnés permettant d'infiltrer les eaux pluviales sur leur terrain. En cas d'impossibilité physique ou de capacité d'infiltration des sols insuffisante, des aménagements différents pourront être acceptés (rejet vers le réseau pluvial, rejet vers la canalisation publique de collecte…) avec un contrôle du débit de rejet et de la qualité des eaux rejetées adapté à la nature des sols. Ce rejet se fera dans le respect du droit des propriétaires des fonds inférieurs et de la réglementation : --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 200069516_PLUi_20251211. Page : https://edifiable.fr/plu/vendes-14734/ur La commune : https://edifiable.fr/plu/vendes-14734.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/14734/zone/ur