# Zone N du plan local d'urbanisme de Vendôme (41269) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 41269_PLU_20211207 (plan local d'urbanisme), approuvé le 07/12/2021, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 14 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Ne, Nes, Nh, Nj. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Ce que le règlement répond Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article N 6) > Les auvents et marquises de 0,80 mètres de profondeur maximum par rapport à l’alignement peuvent être autorisés lorsqu’il existe devant la façade un trottoir d’au moins 2 mètres de largeur. ### Emprise au sol (article N 9) > 9.2 Dans le seul secteur Ne 9.2.1 Dispositions générales L’emprise au sol des constructions ne doit pas excéder 10 % de la superficie de l’unité foncière. ### Hauteur (article N 10) > 10.2 Dispositions générales 10.2.1 Dans la zone N, La hauteur H des constructions ne doit pas excéder 7 mètres au sommet de l’acrotère, et 10 mètres au faitage. ### Stationnement (article N 12) > 12.2 Normes de stationnement pour les véhicules motorisés, applicables par type de constructions 12.2.1 Constructions destinées à l’habitation Il est exigé que soit réalisée, au minimum, 1,5 place de stationnement par logement. ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article N 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières 2.1 Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières en zone N et ses secteurs - Les installations nécessaires au service public ou d’intérêt collectif - Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation forestière - Les affouillements et exhaussements de sol à condition que leurs réalisations soient liées : - aux occupations ou utilisations du sol autorisées sur la zone, - ou à des aménagements paysagers, - ou à des aménagements hydrauliques, - ou à des travaux d’infrastructures routières, de transports collectifs, de circulation douce ou d’aménagement d’espace public, - ou qu’elles contribuent à la mise en valeur du paysage, d’un site ou d’un vestige archéologique. 2.2 En sus des dispositions de l’article 2.1, occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières dans le seul secteur Ne Les constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, à condition qu'ils ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages, Les terrains de camping et de caravaning, à condition qu'ils ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages, En outre, au sein du seul sous.zonage Nes, sont également admises les aires de stationnement. 2.3 En sus des dispositions de l’article 2.1, occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières dans le seul secteur Nh A condition qu'ils ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages : - l’entretien, la réfection et la rénovation des constructions existantes sans création de surface de plancher, - les travaux d’isolation thermique par l’extérieur des constructions existantes, dans la limite de 50 cm d’épaisseur, - le changement de destination des constructions existantes vers les destinations de bureaux et/ou d’hébergement hôtelier, - les extensions et surélévations des constructions dans la limite de 40 % de la surface de plancher existante, à condition qu’il n’y ait pas de création de nouveaux logements, - les abris de jardins, dans la limite de 15 m2 d’emprise au sol par unité foncière et à condition que ce soit des constructions légères, sous réserve qu’ils soient implantés à moins de 10 mètres de la construction principale, 2.4 En sus des dispositions de l’article 2.1, occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières dans le seul secteur Nj Les abris de jardins, dans la limite de 15 m2 de surface de plancher par parcelle cultivée ou par unité foncière et à condition qu’il s’agisse de constructions légères 2.5 Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières au sein des espaces paysagers et des espaces plantés protégés, identifiés au titre de l’article L.123 -1-5.7° du code de l’urbanisme Les annexes, de type abris de jardin, etc., dans la limite de 15 m2 d’emprise au sol, 2.6 En sus des dispositions de l’article 1.1, occupations et utilisations du sol interdites dans un périmètre de 3 mètres de rayon autour des arbres remarquables, identifiés au titre de l’article L.123-1-5.7° du code de l’urbanisme Tous travaux de terrassement, dans un périmètre de 6 mètres de diamètre autour des arbres remarquables, ### Article N 3 - Accès et voirie Conditions de desserte des terrains par les publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public 3.1 Accès voies 109 Plan local d'urbanisme – modification de droit commun – 2021 Les accès doivent être adaptés à l’opération. Ils doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile. L’accès doit se faire directement par une façade sur rue, ou par l’intermédiaire d’un passage privé ou par une servitude de passage suffisante. Les accès sur les voies ouvertes à la circulation publique doivent être aménagés afin d’éviter toute difficulté et tout danger pour la circulation des véhicules, des cycles, des piétons et des personnes à mobilité réduite. Les accès doivent être suffisamment dimensionnés et sécurisés en fonction des usages. Ils doivent avoir une largeur minimale de 3 mètres. Lorsqu’une unité foncière est desservie par plusieurs voies, le ou les accès doivent être établis sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. Un seul accès par unité foncière doit, de préférence, être créé. Les accès doivent être le plus éloigné possible des carrefours, des virages et autres endroits où la visibilité est mauvaise. La distance de visibilité en sortie d’accès doit être garantie au débouché de l’accès (possibilité de pans coupés). Aucun nouvel accès n’est admis sur la RN10 3.2 Voirie Les constructions et installations nouvelles doivent être édifiées sur des terrains desservis par des voies ouvertes à la circulation publique présentant les caractéristiques suivantes : - correspondre à la destination de la construction, - permettre les manœuvres de véhicules lourds et encombrants tels que les véhicules d'ordures ménagères, - satisfaire aux exigences de sécurité, de défense contre l'incendie et de protection civile. ### Article N 4 - Desserte par les réseaux Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics 4.1 Eau potable Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d'eau potable doit être alimentée par un réseau de distribution d'eau potable respectant la réglementation en vigueur relative notamment à la pression et à la qualité. Tout raccordement (extension et branchement) au réseau d'alimentation en eau potable doit être effectué conformément à la réglementation en vigueur et notamment le règlement du service d'eau potable de la collectivité compétente. Un branchement ne peut desservir qu'un seul immeuble, et ce même pour des immeubles indépendants contigus. 4.2 Assainissement 4.2.1 Dispositions générales L'évacuation des eaux usées (vannes et ménagères) dans les caniveaux est interdite. Il en est de même pour leur évacuation souterraine dans les égouts pluviaux ou vers le milieu naturel (fossés, ruisseaux, rivière du Loir,…). 4.2.2 Assainissement des terrains desservis par un réseau 4.2.2.a Réseau d’assainissement eaux usées Le raccordement au réseau collectif d’assainissement public est obligatoire pour toute construction ou installation engendrant des eaux usées, dans les conditions définies conformément aux réglementations en vigueur, et notamment au Règlement du Service Assainissement de la collectivité compétente. Le raccordement doit respecter les caractéristiques du réseau public. Un branchement ne peut desservir qu’un seul immeuble, et ce, même pour des immeubles contigus. Les réseaux privatifs sont notamment conçus de manière à ce que les eaux usées et les eaux pluviales soient séparées. Ils sont protégés contre le reflux du réseau public. L'évacuation des effluents provenant de constructions autres que celles destinées à l’habitation peut être admise au réseau d'assainissement sous réserve d'un traitement approprié tel que défini au Règlement du Service Assainissement de la collectivité compétente et sous réserve de l’obtention 110 Plan local d'urbanisme – modification de droit commun – 2021 de l’accord de la collectivité compétente (arrêté d’autorisation ou convention spéciale de déversement). 4.2.2.b Réseau d’assainissement eaux pluviales D’une manière générale, une gestion à la parcelle des eaux pluviales doit être privilégiée : infiltration, stockage, réutilisation pour des usages domestiques telle qu’autorisée par la réglementation en vigueur. Le raccordement de nouvelles constructions ou installations est envisageable, sous réserve de maîtriser leurs rejets dans le réseau. Toutes les solutions susceptibles de limiter et d’étaler les rejets dans le temps doivent être ainsi obligatoirement mises en œuvre sur l’unité foncière. Les débits de rejets doivent être établis pour se prémunir des conséquences de l’apparition d’un phénomène pluvieux de 4 heures et de période de retour de 10 ans et doivent être justifiés, en outre, par des notes de calcul. Pour les nouveaux projets ou les nouveaux raccordements portant sur une unité foncière : - de plus de 0,5 ha, les rejets ne doivent pas dépasser 6 l./s./ha, - de moins de 0,5 ha, les rejets ne doivent pas dépasser 3 l./s./ha Le raccordement est établi conformément aux réglementations en vigueur, et notamment au Règlement du service Assainissement de la collectivité compétente. Les caractéristiques des eaux pluviales doivent être compatibles avec le milieu récepteur. Ainsi, il peut être imposé la réalisation de dispositifs particuliers de prétraitement tels que dessableurs ou déshuileurs à l’exutoire de certaines installations telles que des parcs de stationnement, garages, stations service, …. 4.2.3 Assainissement des terrains non desservis par un réseau Toute construction doit être équipée d'un dispositif d'assainissement individuel conforme aux réglementations en vigueur et notamment au zonage d'Assainissement et au règlement du service d’Assainissement Non Collectif de la collectivité compétente. Dans la mesure du possible, ce dispositif est conçu et implanté de façon à pouvoir faciliter le raccordement ultérieur des eaux usées vers le réseau public d’assainissement au cas où une extension du réseau serait ultérieurement réalisée. 4.3 Distribution en réseaux électriques et télécommunications La création, ou l'extension des réseaux de distribution d'énergie, de télécommunications (téléphone, réseau câblé ou autre ...) ainsi que les raccordements doivent être mis en souterrain, sauf contrainte technique particulière. Le raccordement des constructions aux réseaux de communication câblés et de distributions d’énergie doit être effectué en souterrain jusqu’au point de raccordement avec le réseau public situé en limite de propriété. 4.4 Collecte des déchets Un emplacement suffisamment dimensionné pour accueillir les conteneurs de déchets, y compris de tri sélectif (en fonction de la nature de l’activité, etc.) doit être prévu pour toute nouvelle construction principale. ### Article N 5 - Superficie minimale des terrains Superficie minimale des terrains Non réglementé. ### Article N 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 6.1 Définitions Le terme alignement, au sens du présent règlement, désigne : la limite de tout espace du territoire communal ouvert à l’usage du public (voie publique, voie privée ouverte au public, places, etc.) au droit de la propriété riveraine, et la limite interne d’un emplacement réservé crée en vue d’un aménagement de voirie. Le retrait, lorsqu'il est admis ou imposé, doit être compté : depuis le parement extérieur des murs, à l'exclusion des éléments architecturaux de faible emprise, des balcons, perrons ou autres semblables saillies ainsi que des dispositifs permettant l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite, jusqu’au(x) point(s) de l’alignement le plus rapproché. 111 Plan local d'urbanisme – modification de droit commun – 2021 Les saillies (balcons, corniches, auvents, marquises, bow windows...) édifiées en surplomb des voies et emprises publiques ne sont autorisées que sur les voies d'une largeur supérieure à 6 m lorsqu’elles sont à sens unique, supérieure à 8 m dans les autres cas. Elles ne doivent être placées à: - 3,50 m minimum au-dessus du sol, lorsqu’il existe devant la façade un trottoir d’au moins 2 mètres de largeur, - 4,50 m minimum au-dessus du sol, dans les autres cas. Les auvents et marquises de 0,80 mètres de profondeur maximum par rapport à l’alignement peuvent être autorisés lorsqu’il existe devant la façade un trottoir d’au moins 2 mètres de largeur. Les boites aux lettres en saillie du domaine public sont interdites. 6.2 Implantation des constructions par rapport à la RN10 (application des dispositions de l’article L.111-1-4 du code de l’urbanisme) Les constructions doivent être implantées avec un retrait de 75 mètres minimum de l’axe de la RN 10 Toutefois, cette disposition ne s’applique pas : - aux bâtiments d'exploitation agricole, qui doivent être implantés avec un retrait de 35 mètres minimum de l’axe de la RN10 - aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières, et aux réseaux d'intérêt public, qui doivent être implantés à l’alignement ou avec un retrait de 1 mètre minimum de l’alignement de la RN10 6.3 Implantation des constructions par rapport aux autres voies 6.3.1 Dispositions générales Les constructions doivent être implantées avec un retrait de 5 minimum de l’alignement. mètres 6.3.2 Dispositions particulières pour les extensions et surélévations de constructions existantes implantées non conformément à l’article 6.3.1 Les extensions et surélévations des constructions existantes implantées non conformément aux dispositions de l’article 6.3.1. doivent être réalisées : - dans le respect des dispositions de l’article 6.3.1 - ou avec un retrait par rapport à l’alignement égal à celui de la construction existante. 6.3.3 Dispositions spécifiques aux travaux d’isolation thermique des constructions existantes Une implantation différente de celle autorisée aux articles N 6.3.1. et N 6.3.2. est admise, pour permettre la réalisation de travaux d’isolation thermique extérieure sur les façades des constructions existantes, dans la limite de 30 cm, pour celles implantées à l’alignement et dans la limite de 50 cm, pour celles implantées en retrait de l’alignement. ### Article N 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 7.1 Définitions La lettre L représente la distance horizontale minimale de tout point du bâtiment à construire au point de la limite séparative le plus rapproché. Cette distance doit être comptée depuis le parement extérieur des murs et depuis la limite extérieure des balcons, mais à l'exclusion des éléments architecturaux de faible emprise, des perrons ou autres semblables saillies ainsi que des dispositifs permettant l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite. 112 Plan local d'urbanisme – modification de droit commun – 2021 7.2 Dispositions générales Les constructions doivent être implantées en retrait de 5 mètres minimum des limites séparatives. 7.3 Dispositions particulières pour les extensions et surélévations de constructions existantes implantées non conformément aux dispositions de l’article 7.2. Les extensions et surélévations des constructions existantes implantées non conformément aux dispositions de l’article 7.2. doivent être implantées : - dans le respect des dispositions de l’article 7.2. - ou avec une distance de retrait L, par rapport à la limite séparative la plus proche, au moins égale à celle de la construction existante. 7.4 Dispositions spécifiques aux travaux d’isolation thermique des constructions existantes Des distances de retrait inférieures à celles prescrites par les dispositions des articles N.7.2. et N 7.3., dans la limite de 50 cm, sont admises pour permettre la réalisation de travaux d’isolation thermique extérieure sur les façades des constructions existantes. 7.5 Dispositions spécifiques aux constructions nouvelles en bordure du Loir Les constructions nouvelles sont interdites en surplomb sur le Loir à l'exception des balcons sous réserve qu'ils n'excèdent pas 1 mètre en surplomb sur le Loir. ### Article N 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Non réglementé. ### Article N 9 - Emprise au sol Emprise au sol 9.1 Dans la zone N et ses secteurs, à l’exclusion du secteur Ne L’emprise au sol des constructions n’est pas réglementée. 9.2 Dans le seul secteur Ne 9.2.1 Dispositions générales L’emprise au sol des constructions ne doit pas excéder 10 % de la superficie de l’unité foncière. 9.2.2 Dispositions particulières Les travaux (améliorations, surélévations, etc.) sur les constructions existantes non conformes à l'article N 9.2.1, sont autorisés, à condition de ne pas augmenter l'emprise au sol de ces constructions existantes. ### Article N 10 - Hauteur maximale des constructions Hauteur maximale des constructions 10.1 Définition des modalités de calcul de la hauteur La lettre H représente la hauteur au faîtage, pour les toitures à pente ou au sommet de l’acrotère de la construction à édifier, pour les toitures terrasses. Dans le cas de terrain en pente, la hauteur H est mesurée depuis le niveau moyen du sol au droit de l'implantation de la construction. 113 Plan local d'urbanisme – modification de droit commun – 2021 Sont admis en dépassement des hauteurs maximales fixées, les éléments suivants : - les éléments techniques tels que cheminées, locaux techniques,gardecorps etc., - les dispositifs permettant l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite, - les éléments et locaux techniques liés à la production d’énergie renouvelable : panneaux solaires, aérogénérateurs, etc. - les pylônes, supports de lignes électriques et d'antennes. 10.2 Dispositions générales 10.2.1 Dans la zone N, La hauteur H des constructions ne doit pas excéder 7 mètres au sommet de l’acrotère, et 10 mètres au faitage. 10.3 Dispositions particulières 10.3.1 Cas des constructions existantes non conformes aux dispositions du présent règlement Les dispositions précédentes ne s’appliquent pas aux travaux d’entretien, d’amélioration et de mise aux normes des constructions existantes ne respectant pas les règles définies à l’article 10.2. ### Article N 11 - Aspect extérieur Aspect extérieur 11.1 Dans la zone N et ses secteurs, à l’exclusion du secteur Nh 11.1.1 Dispositions générales Les constructions doivent présenter une simplicité de volume et une d’aspect et de matériaux unité Les matériaux fabriqués en vue de recevoir un enduit tels que briques creuses, agglomérés, carreaux de plâtre ne doivent pas rester apparents sur les parements extérieurs des constructions. Les couvertures, matériaux apparents, enduits de façade et peintures extérieures doivent s’harmoniser avec l’environnement. Les enduits blancs sont interdits. 11.1.2 Clôtures La conception et la réalisation des clôtures doivent faire l’objet d’une attention particulière. Les clôtures doivent être traitées en harmonie avec la construction principale édifiée sur l’unité foncière, le site environnant et les clôtures adjacentes. Les clôtures, notamment à proximité des accès ou des carrefours de voies ouvertes à la circulation publique, ne doivent pas créer de gêne pour la circulation, par exemple en diminuant la visibilité. Les clôtures doivent être simples. 11.2 Dans le seul secteur Nh 11.2.1 Dispositions générales L’aspect extérieur des bâtiment ou ouvrages à édifier ou à modifier ne doit pas être de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites ou aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. L’intégration harmonieuse des constructions dans le paysage urbain et naturel doit être assurée notamment par leur volume, leur architecture, le choix des matériaux et des couleurs employés. Est préconisée l’utilisation de matériaux écologiques et issus de ressources locales et de filières durables. Les différentes façades des constructions principales et constructions annexes doivent faire l’objet d‘un traitement soigné. Les pignons aveugles ou comportant peu d’ouvertures, édifiés en retrait des limites séparatives, et ceux limitrophes d’une voie publique ou d’un espace public doivent être végétalisés ou être traités comme une façade principale. Les matériaux fabriqués en vue de recevoir un enduit tels que briques creuses, agglomérés, carreaux de plâtre ne doivent pas rester apparents sur les parements extérieurs des constructions. 11.3 Ouvertures La surface des ouvertures en toiture doit être proportionnée à celle de l’ensemble de la toiture. Les ouvertures, par leurs formes et leurs dimensions, doivent être fonction des dimensions et de l'ordonnancement général propres au style de la construction. 114 Plan local d'urbanisme – modification de droit commun – 2021 11.3.1 Travaux sur les constructions existantes Tout projet doit être conçu, dans sa totalité, en fonction de la composition de la construction existante et de la typologie de ce bâti. L’architecture et la volumétrie des constructions anciennes ou présentant un intérêt architectural doivent être respectées. La création de nouveaux percements doit s’intégrer dans la composition des façades en tenant compte du rythme et des éléments de modénature. Toute extension de bâtiment doit respecter l’architecture d’origine ou faire l’objet d’un traitement architectural contemporain. 11.3.2 Clôtures La conception et la réalisation des clôtures doivent faire l’objet d’une attention particulière. Les clôtures doivent être traitées en harmonie avec la construction principale édifiée sur le terrain, le site environnant et les clôtures adjacentes. Les clôtures, notamment à proximité des accès ou des carrefours de voies ouvertes à la circulation publique, ne doivent pas créer de gêne pour la circulation, par exemple en diminuant la visibilité. Les clôtures sur rue doivent être recouvertes d’un enduit d’une teinte analogue à celui du bâtiment principal. Dans le cas de clôtures maçonnées, les murs doivent être enduits sur les deux faces. 11.4 Intégration des éléments techniques Les éléments techniques doivent être intégrés de façon harmonieuse au site et à la construction, le cas échéant, de manière à en réduire l’impact visuel depuis les espaces ouverts à l’usage du public, et notamment : - les postes de transformation électrique et les postes de détente de gaz, - les antennes paraboliques, - les éléments des dispositifs de production d’énergie solaire (panneaux, tuiles, etc.) et de production d’énergie non nuisante, - les éléments des climatiseurs et de pompes à chaleur, en les habillant d’un coffret technique, lorsqu’ils sont visibles depuis les espaces ouverts à l’usage du public. Les locaux techniques de machinerie d’ascenseur et de ventilation doivent être totalement inclus à l’intérieur des volumes de toitures ou, par un traitement spécifique, faire partie intégrante du bâtiment, dans le cas de toiture terrasse. Cette disposition n’est pas applicable, dans le cas de constructions existantes, aux dispositifs permettant l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite. 11.5 En sus des dispositions des articles 11.1 à 11.4, dispositions applicables aux bâtiments identifiés aux documents graphiques au titre de l’article L.123-1-5.7° du code de l’urbanisme Les travaux touchant à l'aspect extérieur des bâtiments identifiés au titre de l’article L.123-1-5.7° du code de l’urbanisme doivent respecter les caractéristiques et mesures de mise en valeur définies par la fiche s’y reportant, figurant en annexe du présent règlement ### Article N 12 - Stationnement Stationnement 12.1 Dispositions générales 12.1.1 Modalités d’application des normes de stationnement Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies et emprises publiques. Les manœuvres des véhicules ne doivent pas gêner l'écoulement du trafic des voies environnantes. Les règles applicables aux établissements et constructions non prévus cidessous sont celles auxquelles ces établissements sont le plus directement assimilables. Lorsque le projet comporte plusieurs destinations, il doit satisfaire aux règles fixées pour chacune de ces destinations au prorata, selon les cas, des surfaces SDPC et/ou du nombre de logements et/ou du nombre de chambres. Les normes de stationnement définies ci-dessous sont applicables aux nouvelles constructions principales, et aux travaux sur les constructions existantes. Toutefois, elles ne s’appliquent pas, à condition que les places existantes soient conservées ou reconstituées : 115 Plan local d'urbanisme – modification de droit commun – 2021 - aux travaux (aménagements, divisions, extensions, etc.) sur les constructions existantes destinées à l’habitation qui n’aboutissent pas à la création de nouvelle(s) unité(s) d'habitation (logements supplémentaires, chambre d'étudiants…) - et aux travaux sur les constructions existantes (réhabilitations, restructurations, rénovations et améliorations) ne créant pas de SDPC supplémentaire, Pour les changements de destination des constructions existantes : il doit être aménagé le surplus de places nécessaires à la nouvelle destination. En cas de division foncière en vue de bâtir : - les nouvelles constructions sont soumises aux dispositions du présent article, - le nombre de place(s) de stationnement existant et/ou déjà pris en compte dans le cadre d’une autorisation d’urbanisme doit être maintenu. 12.1.2 Caractéristiques techniques des places de stationnement Les places de stationnement pour véhicules légers doivent être facilement accessibles, respecter les normes en vigueur et être suffisamment dimensionnées en fonction de la typologie du bâtiment et de son fonctionnement et avoir une superficie minimum de 25 m 2, accès compris, par place. 12.2 Normes de stationnement pour les véhicules motorisés, applicables par type de constructions 12.2.1 Constructions destinées à l’habitation Il est exigé que soit réalisée, au minimum, 1,5 place de stationnement par logement. Toutefois, pour les constructions destinées aux publics spécifiques (de type résidences pour personnes âgées, établissements pour personnes en situation de handicap, etc.), il est exigé, au minimum 0,75 place par logement 12.2.2 Constructions destinées aux bureaux Il est exigé que soit réalisée, au minimum, 1 place de stationnement par tranche de 60 m2 de SDPC. 12.2.3 Constructions destinées à l’hébergement hôtelier Il est exigé que soit réalisée, au minimum, 1 place de stationnement pour 3 chambres. 12.2.4 Autres constructions La surface de stationnement est déterminée en fonction des besoins induits par la construction 12.3 Normes de stationnement pour les vélos Des espaces réservés au stationnement sécurisé des vélos doivent : être prévus selon les besoins de la construction et, le cas échéant, être suffisamment dimensionnés, et pour les constructions destinées à l’habitation et aux bureaux, être prévus, conformément aux dispositions du code de la construction et de l’habitation. 12.4 Impossibilité de réaliser les places de stationnement En cas d'impossibilité d'aménager sur le terrain d’assiette de l'opération, ou sur un autre terrain situé à proximité de l’opération, le nombre d'emplacements nécessaires au stationnement, le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable peut être tenu quitte de ses obligations en justifiant, conformément au code de l’urbanisme, pour les places qu’il ne peut réaliser lui-même : - soit de l’obtention d’une concession à long terme de places dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation, et situé à proximité de l’opération, - soit de l’acquisition ou de la concession de places dans un parc privé, existant ou en cours de réalisation, et situé à proximité de l’opération, ### Article N 13 - Espaces libres et plantations Espaces libres et plantations, Espaces Boisés Classés 13.1 Espaces Boisés Classés Les terrains classés espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer, en application des dispositions de l’article L 130 -1 du code de l'urbanisme, sont identifiés aux documents graphiques. Ce classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il 116 Plan local d'urbanisme – modification de droit commun – 2021 entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue aux chapitres Ier et II du titre Ier livre III du code forestier. 13.2 Eléments de paysage identifiés au titre de l’article L.123 -1-5.7° du code de l’urbanisme Les arbres remarquables doivent être préservés. Leur abattage est interdit, sauf pour des raisons phytosanitaires, des raisons de sécurité avérées ou des raisons de perte d’ensoleillement significative d’une construction principale. 13.3 Principe général sur le traitement des espaces libres Les abords des constructions nouvelles doivent être traités et aménagés de façon à ce que cette dernière s’intègre au mieux dans le cadre naturel environnant. ### Article N 14 - Coefficient d'occupation des sols Coefficient d’Occupation des Sols Non réglementé ### Article N 15 - Performances énergétiques et environnementales Performances énergétiques et environnementales Les constructions doivent respecter la réglementation en vigueur. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 41269_PLU_20211207. Page : https://edifiable.fr/plu/vendome-41269/n La commune : https://edifiable.fr/plu/vendome-41269.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/41269/zone/n