# Zone U3 du plan local d'urbanisme de Vendôme (41269) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 41269_PLU_20211207 (plan local d'urbanisme), approuvé le 07/12/2021, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre U3 du règlement, 11 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : U3e. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article U3 6) > Les auvents et marquises de 0,80 mètres de profondeur maximum par rapport à l’alignement peuvent être autorisés lorsqu’il existe devant la façade un trottoir d’au moins 2 mètres de largeur. ### Distance aux limites (article U3 7) > 7.3.1 Dispositions particulières pour les annexes Les annexes d’une emprise au sol inférieure à 20 m2 et d’une hauteur H inférieur ou égale à 3,5 mètres peuvent être implantées sur les limites séparatives ou avec un retrait L, au moins égal à 1 mètre. ### Emprise au sol (article U3 9) > Emprise au sol L’emprise au sol des constructions n’est pas réglementée. ### Hauteur (article U3 10) > 10.2 Dispositions générales La hauteur H des constructions ne doit pas excéder 7 mètres au sommet de l’acrotère et 10 mètres au sommet du faîtage. ### Stationnement (article U3 12) > Exemple : lorsqu’il est exigé 1 place par tranche de 60 m2 de SDPC, pour une construction de 80 m2 de SDPC, le calcul par tranche entamée impose la réalisation de deux places de stationnement. ## Les 11 articles du règlement, mot pour mot ### Article U3 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières) 2.1 Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières en zone U3 Les constructions destinées à l’artisanat et la création, l’extension et la modification des installations classées pour la protection de l'environnement, à condition : - qu’elles soient compatibles, par leur fonctionnement, avec la proximité d’habitation, - que des dispositions soient prises afin d'éviter une aggravation des nuisances ou risques pour le voisinage [nuisance (livraison, bruit,…), incendie, explosion, ...], - et que les nécessités de leur fonctionnement lors de leur ouverture, comme à terme, soient compatibles avec les infrastructures existantes. Les constructions destinées au commerce, à condition que leur surface de vente de la construction soit inférieure à 300 m2 Les affouillements et exhaussements de sol à condition que leurs réalisations soient liées : - aux occupations ou utilisations du sol autorisées sur la zone, - ou à des aménagements paysagers, - ou à des aménagements hydrauliques, - ou à des travaux d’infrastructures routières, de transports collectifs, de circulation douce ou d’aménagement d’espace public, - ou qu’elles contribuent à la mise en valeur du paysage, d’un site ou d’un vestige archéologique. 2.2 En sus des dispositions de l’article 2.1, occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières dans le seul secteur U3e Les constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, ainsi que les terrains de camping et de caravaning, à condition qu'ils ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages. 2.3 Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières au sein des espaces paysagers protégés, identifiés au titre de l’article L.123-1-5.7° du code de l’urbanisme Les annexes, de type abris de jardin, etc., dans la limite de 15 m2 d’emprise au sol, 2.4 En sus des dispositions de l’article 2.1, occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières dans le périmètre des orientations d’aménagement et de programmation Les occupations et utilisations du sol doivent être compatibles avec l’orientation d’aménagement et de programmation. Article U3 3 – Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public 3.1 Accès Les accès doivent être adaptés à l’opération. Ils doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile. L’accès doit se faire directement par une façade sur rue, ou par l’intermédiaire d’un passage privé ou par une servitude de passage suffisante. Les accès sur les voies ouvertes à la circulation publique doivent être aménagés afin d’éviter toute difficulté et tout danger pour la circulation des véhicules, des cycles, des piétons et des personnes à mobilité réduite. Les accès doivent être suffisamment dimensionnés et sécurisés en fonction des usages. Ils doivent avoir une largeur minimale de 3 mètres. Lorsqu’une unité foncière est desservie par plusieurs voies, le ou les accès doivent être établis sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. Un seul accès par unité foncière doit, de préférence, être créé. Les accès doivent être le plus éloigné possible des carrefours, des virages et autres endroits où la visibilité est mauvaise. La distance de visibilité en sortie d’accès doit être garantie au débouché de l’accès (possibilité de pans coupés). Aucun nouvel accès n’est admis sur la RN10 Les aménagements, les extensions de moins de 20% de la SDPC des constructions existantes ne respectant pas les dispositions du présent article 3.1 sont toutefois admis. 3.2 Voirie Les constructions et installations nouvelles doivent être édifiées sur des unités foncières desservies par des voies ouvertes à la circulation publique présentant les caractéristiques suivantes : - correspondre à la destination de la construction, - permettre les manœuvres de véhicules lourds et encombrants tels que les véhicules d'ordures ménagères, - satisfaire aux exigences de sécurité, de défense contre l'incendie et de protection civile. Les voies nouvelles en impasse, d’une longueur de plus de 50 mètres, doivent comporter, à leur extrémité, une aire de retournement, permettant le demitour aisé des véhicules. Les voies nouvelles en impasse, d’une longueur inférieure à 50 mètres, doivent comporter, dans le cas d’une opération d’ensemble, un point de regroupement des déchets en tête de voie, aménagé en limite d’alignement, suffisamment dimensionnée et conforme aux prescriptions des services compétents. Les voies nouvelles doivent permettre d’assurer, en toute sécurité et facilité, la circulation des piétons et des personnes à mobilité réduite. 3.3 En sus des dispositions des articles 3.1 et 3.2., dispositions applicables dans le périmètre des orientations d’aménagement et de programmation “ la trame verte et bleue du Loir “ et “ accompagner l’urbanisation du hameau de Courtiras “ Les conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public doivent être compatibles avec les orientations d’aménagement et de programmation. ### Article U3 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics 4.1 Eau potable) Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d'eau potable doit être alimentée par un réseau de distribution d'eau potable respectant la réglementation en vigueur relative notamment à la pression et à la qualité. Tout raccordement (extension et branchement) au réseau d'alimentation en eau potable doit être effectué conformément à la réglementation en vigueur et notamment le règlement du service d'eau potable de la collectivité compétente. Un branchement ne peut desservir qu'un seul immeuble, et ce même pour des immeubles indépendants contigus. 4.2 Assainissement 4.2.1 Dispositions générales L'évacuation des eaux usées (vannes et ménagères) dans les caniveaux est interdite. Il en est de même pour leur évacuation souterraine dans les égouts pluviaux ou vers le milieu naturel (fossés, ruisseaux, rivière du Loir,…). 4.2.2 Assainissement des parcelles desservies par un réseau 4.2.2.a Réseau d’assainissement eaux usées Le raccordement au réseau collectif d’assainissement public est obligatoire pour toute construction ou installation engendrant des eaux usées, dans les conditions définies conformément aux réglementations en vigueur, et notamment au Règlement du Service Assainissement de la collectivité compétente. Le raccordement doit respecter les caractéristiques du réseau public. Un branchement ne peut desservir qu’un seul immeuble, et ce, même pour des immeubles contigus. Les réseaux privatifs sont notamment conçus de manière à ce que les eaux usées et les eaux pluviales soient séparées. Ils sont protégés contre le reflux du réseau public. L'évacuation des effluents provenant de constructions autres que celles destinées à l’habitation peut être admise au réseau d'assainissement sous réserve d'un traitement approprié tel que défini au Règlement du Service Assainissement de la collectivité compétente et sous réserve de l’obtention de l’accord de la collectivité compétente (arrêté d’autorisation ou convention spéciale de déversement). 4.2.2.b. Réseau d’assainissement eaux pluviales D’une manière générale, une gestion à la parcelle des eaux pluviales doit être privilégiée : infiltration, stockage, réutilisation pour des usages domestiques telle qu’autorisée par la réglementation en vigueur. Le raccordement de nouvelles constructions ou installations est envisageable, sous réserve de maîtriser leurs rejets dans le réseau. Toutes les solutions susceptibles de limiter et d’étaler les rejets dans le temps doivent être ainsi obligatoirement mises en œuvre sur l’unité foncière Les débits de rejets doivent être établis pour se prémunir des conséquences de l’apparition d’un phénomène pluvieux de 4 heures et de période de retour de 10 ans et doivent être justifiés, en outre, par des notes de calcul. Pour les nouveaux projets ou les nouveaux raccordements portant sur une unité foncière : - de plus de 0,5 ha, les rejets ne doivent pas dépasser 6 l./s./ha, - de moins de 0,5 ha, les rejets ne doivent pas dépasser 3 l./s./ha En cas de raccordement au réseau public, le débit à l’aval de l’opération d’ensemble ne doit pas être supérieur à : - 6 l./s./ha pour une superficie d’opération supérieure à 0,5 ha - et 3 l/s pour une superficie inférieure à 0,5 ha. A cet effet, le maître d’ouvrage de l’opération d’aménagement met en place les ouvrages nécessaires au respect de cette prescription et tient en permanence à disposition de la collectivité les notes de calcul détaillées, les plans de récolement et toute donnée nécessaire concernant ces ouvrages. Dans les zones devant faire l’objet d’un aménagement couvrant une superficie supérieure à 20 ha, les rejets ne doivent pas dépasser 1 l./s./ha Le raccordement est établi conformément aux réglementations en vigueur, et notamment au Règlement du service Assainissement de la collectivité compétente. Les caractéristiques des eaux pluviales doivent être compatibles avec le milieu récepteur. Ainsi, il peut être imposé la réalisation de dispositifs particuliers de prétraitement tels que dessableurs ou déshuileurs à l’exutoire de certaines installations telles que des parcs de stationnement, garages, stations-service, etc. 4.2.3 Assainissement des terrains non desservis par un réseau Toute construction doit être équipée d'un dispositif d'assainissement individuel conforme aux réglementations en vigueur et notamment au zonage d'Assainissement et au Règlement du service d’Assainissement Non Collectif de la collectivité compétente. Dans la mesure du possible, ce dispositif est conçu et implanté de façon à pouvoir faciliter le raccordement ultérieur des eaux usées vers le réseau public d’assainissement au cas où une extension du réseau serait ultérieurement réalisée. 4.3 Distribution en réseaux électriques et télécommunications La création, ou l'extension des réseaux de distribution d'énergie, de télécommunications (téléphone, réseau câblé ou autre ...) ainsi que les raccordements doivent être mis en souterrain, sauf contrainte technique particulière. Le raccordement des constructions aux réseaux de communication câblés et de distributions d’énergie doit être effectué en souterrain jusqu’au point de raccordement avec le réseau public situé en limite de propriété. 4.4 Collecte des déchets Pour les constructions nouvelles comportant trois logements ou plus, un local en rez-de-chaussée, facilement accessible et suffisamment dimensionné, doit être prévu pour accueillir les conteneurs de déchets, y compris de tri sélectif. Dans les nouvelles opérations d’ensemble, doit être intégrée dans le projet la possibilité d’implanter une ou plusieurs aires dédiées à la collecte des déchets (pour y installer des bacs/ colonnes enterrées ou semi-enterrées) en vue d’éviter la collecte en porte à porte. ### Article U3 5 - Superficie minimale des terrains Superficie minimale des terrains Non réglementé. ### Article U3 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques) 6.1 Définitions Le terme alignement, au sens du présent règlement, désigne : la limite de tout espace du territoire communal ouvert à l’usage du public (voie publique, voie privée ouverte au public, places, etc.) au droit de la propriété riveraine, et la limite interne d’un emplacement réservé crée en vue d’un aménagement de voirie. Le retrait, lorsqu'il est admis ou imposé, doit être compté : depuis le parement extérieur des murs, à l'exclusion des éléments architecturaux de faible emprise, des balcons, perrons ou autres semblables saillies ainsi que des dispositifs permettant l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite, jusqu’au(x) point(s) de l’alignement le plus rapproché. Les saillies (balcons, corniches, auvents, marquises, bow windows...) édifiées en surplomb des voies et emprises publiques ne sont autorisées que sur les voies d'une largeur supérieure à 6 m lorsqu’elles sont à sens unique, supérieure à 8 m dans les autres cas. Elles ne doivent être placées à: 3,50 m minimum au-dessus du sol, lorsqu’il existe devant la façade un trottoir d’au moins 2 mètres de largeur, 4,50 m minimum au-dessus du sol, dans les autres cas. Les auvents et marquises de 0,80 mètres de profondeur maximum par rapport à l’alignement peuvent être autorisés lorsqu’il existe devant la façade un trottoir d’au moins 2 mètres de largeur. Les boites aux lettres en saillie du domaine public sont interdites. 6.2 Implantation des constructions par rapport à la RN10 Les constructions doivent être implantées avec un retrait égal à 25 mètres de l’axe de la RN 10. 6.3 Implantation des constructions par rapport aux autres voies 6.3.1 Dispositions générales 6.3.1.a Principe d’implantation Les constructions doivent être implantées : - à l’alignement, - ou avec un retrait de 3 mètres minimum de l’alignement. Toutefois, une implantation des constructions différente est admise, par rapport aux voies piétonnes dont l’emprise est inférieure à 4 mètres, à condition qu’elles soient implantées à l’alignement ou en retrait d’un mètre minimum de l’alignement. 6.3.1.b En sus des dispositions de l’article 6.3.1.a., dispositions applicables dans le périmètre de l’orientation d’aménagement et de programmation “ accompagner l’urbanisation du hameau de Courtiras “ L’implantation des constructions doit être compatible avec les principes d’aménagement définis par l’orientation d’aménagement et de programmation. 6.3.2 Dispositions particulières 6.3.2.a Dispositions particulières aux constructions à l’angle de deux voies Dans le cas de constructions situées à l’angle de deux voies, implantées à l’alignement, le pan coupé à l’angle peut être imposé pour des raisons de sécurité routière. 6.3.2.b. Dispositions particulières pour une implantation harmonisée avec la ou les constructions “ voisines “ Une implantation différente de celle autorisée à l’article 6.3.1. est admise lorsqu’il existe sur l’unité foncière sur lequel est projetée la construction ou sur l’unité foncière contigüe, une ou plusieurs constructions implantées non conformément aux dispositions de l’article 6.3.1. : en ce cas, la construction doit être implantée avec un retrait par rapport à l’alignement égal au retrait de l’une des façades des constructions existantes. 6.3.2.c Dispositions particulières pour les extensions et surélévations de constructions existantes implantées non conformément à l’article 6.3.1. Les extensions et surélévations des constructions existantes implantées non conformément aux dispositions de l’article 6.3.1. doivent être réalisées : - dans le respect des dispositions de l’article 6.3.1, - ou avec un retrait de 1 mètre minimum pour les seules vérandas, - ou avec un retrait par rapport à l’alignement égal à celui de la construction existante, pour les autres extensions et surélévations. 6.3.3 Dispositions spécifiques aux travaux d’isolation thermique des constructions existantes Une implantation différente de celle autorisée aux articles U3 6.3.1. et U3 6.3.2. est admise, pour permettre la réalisation de travaux d’isolation thermique extérieure sur les façades des constructions existantes, dans la limite de 30 cm, pour celles implantées à l’alignement et dans la limite de 50 cm, pour celles implantées en retrait de l’alignement. ### Article U3 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives) 7.1 Définitions La lettre L représente la distance horizontale minimale de tout point du bâtiment à construire au point de la limite séparative le plus rapproché. Cette distance doit être comptée depuis le parement extérieur des murs et depuis la limite extérieure des balcons, mais à l'exclusion des éléments architecturaux de faible emprise, des perrons ou autres semblables saillies ainsi que des dispositifs permettant l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite. La lettre H représente la hauteur au faîtage, pour les toitures à pente ou au sommet de l’acrotère de la construction à édifier, pour les toitures terrasses. Dans le cas de terrain en pente, la hauteur H est mesurée depuis le niveau moyen du sol au droit de l'implantation de la construction. L’alignement à prendre en compte est celui défini à l’article 6.1. 7.2 Dispositions générales 7.2.1 Principes d’implantation Les constructions implantées à l’alignement doivent être implantées en retrait d’au moins une des limites séparatives latérales, Pour toutes les constructions, toute façade en retrait des limites séparatives doit respecter une distance de retrait L, par rapport à la limite séparative la plus proche au moins égale à (H/2 − 2m), sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. 7.2.2 En sus des dispositions de l’article 7.2.1., dispositions applicables dans le périmètre des orientations d’aménagement et de programmation “ la trame verte et bleue du Loir “ et “ accompagner l’urbanisation du hameau de Courtiras “ L’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives doit être compatible avec les principes d’aménagement relatifs aux percées visuelles et perspectives, définis dans l’orientation d’aménagement et de programmation “ la trame verte et bleue du Loir “. L’implantation des constructions doit être compatible avec les principes d’aménagement définis par l’orientation d’aménagement et de programmation “ accompagner l’urbanisation du hameau de Courtiras “. 7.3 Dispositions particulières 7.3.1 Dispositions particulières pour les annexes Les annexes d’une emprise au sol inférieure à 20 m2 et d’une hauteur H inférieur ou égale à 3,5 mètres peuvent être implantées sur les limites séparatives ou avec un retrait L, au moins égal à 1 mètre. 7.3.2 Dispositions particulières pour les extensions et surélévations de constructions existantes implantées non conformément à l’article 7.2. Les extensions et surélévations des constructions existantes implantées non conformément aux dispositions de l’article 7.2.1. doivent être implantées : - sur les limites séparatives latérales - ou avec une distance de retrait L par rapport à la limite séparative la plus proche au moins égale à (H/2 − 2m), sans pouvoir être inférieur à 3 mètres, - ou avec une distance de retrait L, par rapport à la limite séparative la plus proche, au moins égale à celle de la construction existante. 7.3.3 Dispositions particulières pour les piscines Les bassins des piscines non couvertes doivent être implantés avec un retrait d’un mètre minimum des limites séparatives. 7.4 Dispositions spécifiques aux travaux d’isolation thermique des constructions existantes Des distances de retrait inférieures à celles prescrites par les dispositions des articles 7.2. et 7.3., dans la limite de 50 cm, sont admises pour permettre la réalisation de travaux d’isolation thermique extérieure sur les façades des constructions existantes. ### Article U3 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété) 8.1 Définitions La lettre L représente la distance horizontale minimale entre tous points des façades de plusieurs bâtiments non contigus implantés sur une même propriété, à l'exclusion des éléments architecturaux de faible emprise, des perrons ou autres semblables saillies ainsi que des dispositifs permettant l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite La lettre H représente la hauteur au faîtage, pour les toitures à pente ou au sommet de l’acrotère de la construction à édifier, pour les toitures terrasses. Dans le cas de terrain en pente, la hauteur H est mesurée depuis le niveau moyen du sol au droit de l'implantation de la construction. 8.2 Dispositions générales Les bâtiments non contigus doivent respecter une distance L au moins égale à la moitié de la hauteur H du bâtiment le plus haut moins 2 mètres, soit L ≥ (H/2 – 2 m). 8.3 Dispositions particulières 8.3.1 Dispositions particulières pour les annexes Les annexes d’une emprise au sol inférieure à 20 m2 et d’une hauteur H inférieur ou égale à 3,5 mètres peuvent être implantées avec un retrait L par rapport aux autres constructions, au moins égal à 1 mètre. 8.3.2 Dispositions particulières pour les extensions et surélévations de constructions existantes implantées non conformément à l’article 8.2. Les extensions et surélévations des constructions existantes doivent être réalisées : - dans le respect des dispositions de l’article 8.2., - ou dans le prolongement latéral ou vertical de la façade de la construction existante et ne doivent pas aggraver la non conformité par rapport aux dispositions de l’article 8.2. 8.4 Dispositions spécifiques aux travaux d’isolation thermique des constructions existantes Des distances de retrait inférieures à celles prescrites par les dispositions des articles 8.2. et 8.3., dans la limite de 50 cm, sont admises pour permettre la réalisation de travaux d’isolation thermique extérieure sur les façades des constructions existantes ### Article U3 9 - Emprise au sol Emprise au sol L’emprise au sol des constructions n’est pas réglementée. ### Article U3 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : Hauteur maximale des constructions 10.1 Définition des modalités de calcul de la hauteur) La lettre H représente la hauteur au faîtage, pour les toitures à pente ou au sommet de l’acrotère de la construction à édifier, pour les toitures terrasses. Dans le cas de terrain en pente, la hauteur H est mesurée depuis le niveau moyen du sol au droit de l'implantation de la construction. Sont admis en dépassement des hauteurs maximales fixées, les éléments suivants : - les éléments techniques tels que cheminées, locaux techniques,gardecorps etc., - les dispositifs permettant l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite, - les éléments et locaux techniques liés à la production d’énergie renouvelable : panneaux solaires, aérogénérateurs, etc. - les pylônes, supports de lignes électriques et d'antennes. 10.2 Dispositions générales La hauteur H des constructions ne doit pas excéder 7 mètres au sommet de l’acrotère et 10 mètres au sommet du faîtage. 10.3 Dispositions particulières aux constructions existantes non conformes aux dispositions du présent règlement Les dispositions précédentes ne s’appliquent pas aux travaux d’entretien, d’amélioration et de mise aux normes des constructions existantes ne respectant pas les règles définies à l’article 10.2. ### Article U3 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : Aspect extérieur 11.1 Dispositions générales) 11.1.1 Dans la zone U3, L’aspect extérieur des bâtiment ou ouvrages à édifier ou à modifier ne doit pas être de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites ou aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. L’intégration harmonieuse des constructions dans le paysage urbain et naturel doit être assurée notamment par leur volume, leur architecture, le choix des matériaux et des couleurs employés. Est préconisée l’utilisation de matériaux écologiques et issus de ressources locales et de filières durables. Les différentes façades des constructions principales et constructions annexes doivent faire l’objet d‘un traitement soigné. Les pignons aveugles ou comportant peu d’ouvertures, édifiés en retrait des limites séparatives, et ceux limitrophes d’une voie publique ou d’un espace public doivent être traités comme une façade principale. Les matériaux fabriqués en vue de recevoir un enduit tels que briques creuses, agglomérés, carreaux de plâtre ne doivent pas rester apparents sur les parements extérieurs des constructions. Dans le cas de rez-de-chaussée destiné aux commerces, à l’artisanat ou aux bureaux, les percements destinés à recevoir des vitrines doivent être adaptés à l’architecture de la construction et se limiter à la hauteur du rez- dechaussée 11.1.2 En sus des dispositions de l’article 11.1.1, dispositions applicables dans le périmètre de l’orientation d’aménagement et de programmation “ L’aspect extérieur des constructions doit être compatible avec l’orientation d’aménagement et de programmation. 11.2 Ouvertures La surface des ouvertures en toiture doit être proportionnée à celle de l’ensemble de la toiture. Les ouvertures, par leurs formes et leurs dimensions, doivent être fonction des dimensions et de l'ordonnancement général propres au style de la construction. 11.3 Travaux sur les constructions existantes Tout projet doit être conçu, dans sa totalité, en fonction de la composition de la construction existante et de la typologie de ce bâti. L’architecture et la volumétrie des constructions anciennes ou présentant un intérêt architectural doivent être respectées. La création de nouveaux percements doit s’intégrer dans la composition des façades en tenant compte du rythme et des éléments de modénature. Toute extension de bâtiment doit respecter l’architecture d’origine ou faire l’objet d’un traitement architectural contemporain. 11.4 Clôtures 11.4.1 Dispositions générales La conception et la réalisation des clôtures doivent faire l’objet d’une attention particulière. Les clôtures doivent être traitées en harmonie avec la construction principale édifiée sur l’unité foncière, le site environnant et les clôtures adjacentes. Les clôtures, notamment à proximité des accès ou des carrefours de voies ouvertes à la circulation publique, ne doivent pas créer de gêne pour la circulation, par exemple en diminuant la visibilité. La hauteur des clôtures sur rue, y compris portails et pilastres, et des clôtures sur les limites séparatives est limitée à 2,0 m. Dans le cas de clôtures constituées d’un muret ou d’un mur bahut surmonté de grilles, grillage ou autre dispositif à claire-voie, la hauteur maximale du muret ou mur bahut sera de 0,80 m. Les murs pleins sont interdits en clôtures sur rue. Toutefois : - les murs anciens existants doivent dans la mesure du possible être conservés et remis en état, - les murs pleins sont admis lorsqu’ils s’inscrivent dans un linéaire de murs pleins existants. Les clôtures sur rue doivent être recouvertes d’un enduit d’une teinte analogue à celui du bâtiment principal. Dans le cas de clôtures maçonnées, les murs doivent être enduits sur les deux faces. Les dispositifs souples visant à constituer un pare-vue, de type tôles ondulées, rouleaux de plastiques, canisses, brandes… et les plaques béton sont interdits en clôture sur rue. 11.4.2 En sus des dispositions de l’article 11.4.1., dispositions applicables dans le périmètre de l’orientation d’aménagement et de programmation “ le traitement des limites de l’urbanisation “ Le traitement des clôtures des constructions situées en limite de l’urbanisation doit être compatible avec l’orientation d’aménagement et de programmation. 11.5 Intégration des éléments techniques Les éléments techniques doivent être intégrés de façon harmonieuse au site et à la construction, le cas échéant, de manière à en réduire l’impact visuel depuis les espaces ouverts à l’usage du public, et notamment : - les postes de transformation électrique et les postes de détente de gaz, - les antennes paraboliques, - les éléments des dispositifs de production d’énergie solaire (panneaux, tuiles, etc.) et de production d’énergie non nuisante, - les éléments des climatiseurs et de pompes à chaleur, en les habillant d’un coffret technique, lorsqu’ils sont visibles depuis les espaces ouverts à l’usage du public. Les locaux techniques de machinerie d’ascenseur et de ventilation doivent être totalement inclus à l’intérieur des volumes de toitures ou, par un traitement spécifique, faire partie intégrante du bâtiment, dans le cas de toiture terrasse. Cette disposition n’est pas applicable, dans le cas de constructions existantes, aux dispositifs permettant l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite. 11.6 En sus des dispositions des articles 11.1 à 11.6, dispositions applicables aux bâtiments identifiés aux documents graphiques au titre de l’article L.123-1-5.7° du code de l’urbanisme Les travaux touchant à l'aspect extérieur des bâtiments identifiés au titre de l’article L.123-1-5.7° du code de l’urbanisme doivent respecter les caractéristiques et mesures de mise en valeur définies par la fiche s’y reportant, figurant en annexe du présent règlement. ### Article U3 12 - Stationnement (intitulé du document : Stationnement 12.1 Dispositions générales) 12.1.1 Modalités d’application des normes de stationnement Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies et emprises publiques. Les manœuvres des véhicules ne doivent pas gêner l'écoulement du trafic des voies environnantes. Les règles applicables aux établissements et constructions non prévus cidessous sont celles auxquelles ces établissements sont le plus directement assimilables. Lorsque le projet comporte plusieurs destinations, il doit satisfaire aux règles fixées pour chacune de ces destinations au prorata, selon les cas, des surfaces SDPC et/ou du nombre de logements et/ou du nombre de chambres. - Les normes de stationnement définies ci-dessous sont applicables aux nouvelles constructions principales, et aux travaux sur les constructions existantes. Toutefois, elles ne s’appliquent pas, à condition que les places existantes soient conservées ou reconstituées : - aux travaux (aménagements, divisions, extensions, etc.) sur les constructions existantes destinées à l’habitation qui n’aboutissent pas à la création de nouvelle(s) unité(s) d'habitation (logements supplémentaires, chambre d'étudiants…) - et aux travaux sur les constructions existantes (réhabilitations, restructurations, rénovations et améliorations) ne créant pas de SDPC supplémentaire, Pour les changements de destination des constructions existantes : il doit être aménagé le surplus de places nécessaires à la nouvelle destination. En cas de division foncière en vue de bâtir : - les nouvelles constructions sont soumises aux dispositions du présent article, - le nombre de place(s) de stationnement existant et/ou déjà pris en compte dans le cadre d’une autorisation d’urbanisme doit être maintenu. 12.1.2 Modalités de calcul des places de stationnement Lorsque le nombre de places de stationnement exigé est calculé par tranche de m2 de surface de plancher (SDPC) réalisée, le calcul se fait par tranche entière entamée. Exemple : lorsqu’il est exigé 1 place par tranche de 60 m2 de SDPC, pour une construction de 80 m2 de SDPC, le calcul par tranche entamée impose la réalisation de deux places de stationnement. 12.1.3 Caractéristiques techniques des places de stationnement Les places de stationnement pour véhicules légers doivent être facilement accessibles, respecter les normes en vigueur et être suffisamment dimensionnées en fonction de la typologie du bâtiment et de son fonctionnement et avoir une superficie minimum de 25 m 2, accès compris, par place. 12.2 Normes de stationnement pour les véhicules motorisés, applicables par type de constructions 12.2.1 Constructions destinées à l’habitation Il est exigé que soit réalisée 1,5 place de stationnement par logement. Toutefois, pour les constructions destinées aux publics spécifiques (de type résidences pour personnes âgées, établissements pour personnes en situation de handicap, etc.), il est exigé, au minimum 0,75 place par logement Conformément au code de l’urbanisme, il ne peut, nonobstant toute disposition, être exigé la réalisation de plus d’une aire de stationnement lors de la construction, la transformation ou l’amélioration de logements locatifs financés par un prêt aidé de l’Etat. 12.2.2 Constructions destinées aux bureaux Il est exigé que soit réalisée, au minimum, 1 place de stationnement par tranche de 60 m2 de SDPC. 12.2.3 Constructions destinées aux commerces Il n’est pas exigé de place de stationnement 12.2.4 Constructions destinées à l’artisanat Il est exigé que soit réalisée, au minimum, 1 place de stationnement par tranche de 100 m2 de SDPC. 12.2.5 Constructions destinées à l’hébergement hôtelier Il est exigé que soit réalisée, au minimum, 1 place de stationnement pour 3 chambres. 12.3 Normes de stationnement pour les livraisons Pour les livraisons des constructions destinées au commerce de plus de 300 m2 de SDPC ou destinées au bureau, les aires de stationnement, d'évolution, de chargement et de déchargement doivent être situées à l'intérieur de l’unité foncière et être dimensionnées en fonction des besoins du personnel et de l'exploitation. 12.4 Normes de stationnement pour les vélos Des espaces réservés au stationnement sécurisé des vélos doivent : être prévus selon les besoins de la construction et, le cas échéant, être suffisamment dimensionnés, et pour les constructions destinées à l’habitation et aux bureaux, être prévus, conformément aux dispositions du code de la construction et de l’habitation. 12.5 Impossibilité de réaliser les places de stationnement En cas d'impossibilité d'aménager sur le terrain d’assiette de l'opération, ou sur un autre terrain situé à proximité de l’opération, le nombre d'emplacements nécessaires au stationnement, le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable peut être tenu quitte de ses obligations en justifiant, conformément au code de l’urbanisme, pour les places qu’il ne peut réaliser lui-même : - soit de l’obtention d’une concession à long terme de places dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation, et situé à proximité de l’opération, - soit de l’acquisition ou de la concession de places dans un parc privé, existant ou en cours de réalisation, et situé à proximité de l’opération, ### Article U3 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : Espaces libres et plantations, Espaces Boisés Classés 13.1 Espaces Boisés Classés) Les terrains classés espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer, en application des dispositions de l’article L 130 -1 du code de l'urbanisme, sont identifiés aux documents graphiques. Ce classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue aux chapitres Ier et II du titre Ier livre III du code forestier. 13.2 Eléments de paysage identifiés aux documents graphiques, au titre de l’article L.123-1-5.7° du code de l’urbanisme La dominante végétale des espaces paysagers protégés, qui participe à la trame verte et bleue de Vendôme, doit être préservée. Les arbres remarquables doivent être préservés. Leur abattage est interdit, sauf pour des raisons phytosanitaires, des raisons de sécurité avérées ou des raisons de perte d’ensoleillement significative d’une construction principale. Au sein des alignements d’arbres protégés au titre de l’article L.123-1-5.7° du code de l’urbanisme, le principe de plantations en alignement doit être préservé. Les arbres peuvent être déplacés, remplacés ou abattus, à condition que leur suppression ne remette pas en cause l'existence d'un principe d'alignement. 13.3 Espaces libres et plantations 13.3.1 Dispositions générales Le traitement des espaces libres de la construction doit faire l’objet d’un soin particulier, afin de participer à son insertion dans le site, à l’amélioration du cadre de vie, au développement de la biodiversité et à la gestion des eaux pluviales. 30 % minimum de la superficie de l’unité foncière doivent être maintenus en espaces de pleine terre végétalisés et plantés, pouvant comprendre des noues, bassins végétalisés, etc. Toutefois, cette disposition ne s’applique pas aux travaux de surélévations et de changement de destination des constructions existantes ne respectant pas les dispositions ci-dessus, à condition de ne pas réduire la surface comptabilisée au titre des espaces de pleine terre végétalisés et plantés. Les espaces libres situés à l’intérieur des marges de retrait des constructions par rapport à l’alignement doivent être végétalisés. Les aires de stationnement extérieures doivent recevoir un traitement paysager et être plantées au minimum d’un arbre ou d’une plantation arbustive pour 4 places de stationnement. 13.3.2 En sus des dispositions de l’article 13.3.1, dispositions applicables dans le périmètre des orientations d’aménagement et de programmation “ la trame verte et bleue du Loir “, “ le traitement des limites de l’urbanisation “ et “ accompagner l’urbanisation du quartier de la Gare “ Le traitement des espaces libres et plantations doit être compatible avec les orientations d’aménagement et de programmation. Article U3 14 – Coefficient d’Occupation des Sols Non réglementé Article U3 15 – Performances énergétiques et environnementales Les constructions doivent respecter la réglementation en vigueur. Article U3 16 – Infrastructures et réseaux de communication numérique Toute nouvelle construction doit prévoir les fourreaux nécessaires au passage de la fibre optique. Règlement de la zone UE La zone UE couvre les emprises importantes occupées par des équipements et les constructions qui leur sont liées, tels que le centre administratif, le complexe sportif des Grands Prés, le cimetière, les collèges et lycées, etc. ainsi que les espaces dédiés à l’activité ferroviaire. Elle comprend un secteur UEa, spécifique à l’emprise de la gare TGV. Sur les périmètres faisant l’objet des orientations d’aménagement et de programmation (OAP) “ la trame verte et bleue du Loir “ et “ le traitement des limites de l’urbanisation “ au titre de l’article L.123-1-4 du code de l’urbanisme, les travaux, constructions, aménagements, soumis ou non à autorisation d’urbanisme, doivent être compatibles avec ces orientations d’aménagement et de programmation. Selon le principe de prévention, l’attention des constructeurs et de l’ensemble des usagers du Plan Local d’Urbanisme est attirée sur les risques marquant le territoire de Vendôme. Une partie du territoire communal est concernée : - par des risques liés aux phénomènes d’inondation. Le Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles Inondations de la Vallée du Loir (PPRI) approuvé par arrêté préfectoral en date du 17 octobre 2003, valant servitude d’utilité publique, s’impose à toute occupation du sol, en sus des dispositions du présent règlement. Le PPRI figure en annexe du présent PLU. - l’indice “i“, représenté par un aplat bleu sur le plan de zonage, correspond à l’enveloppe des zones inondables identifiées par le PPRI. Lorsqu’une unité foncière est située dans l’une des zones du PPRI, les dispositions qui s’appliquent sont celles de la zone du PLU, augmentées des prescriptions de la zone du PPRI. Les dispositions les plus restrictives s’appliquent. - par des risques liés aux mouvements de terrains (chutes de pierres et de blocs, effondrements de cavités naturelles ou d’origines anthropiques, glissements de terrain, coteaux, érosions de surface, ruissellement intense). Le Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles Mouvement de terrain (PPRMT) approuvé par arrêté préfectoral en date du 14 décembre 2004, valant servitude d’utilité publique, s’impose à toute occupation du sol, en sus des dispositions du présent règlement. Le PPRMT figure en annexe du présent PLU. - l’indice “mt“, représenté par un aplat beige sur le plan de zonage, correspond à l’enveloppe des zones soumises aux risques mouvement de terrain identifiées par le PPRTM. Lorsqu’une unité foncière est située dans l’une des zones du PPRMT, les dispositions qui s’appliquent sont celles de la zone du PLU, augmentées des prescriptions de la zone du PPRMT. Les dispositions les plus restrictives s’appliquent. - par des risques liés au phénomène de retrait-gonflement des sols argileux. Dans les secteurs concernés par ces risques, des dispositions constructives adaptées pour l’habitat individuel doivent être prises. - Il est recommandé de réaliser une étude géotechnique conforme à la norme NF P94-500 afin de connaître la nature du sol et d’adapter au mieux les caractéristiques constructives et environnementales des projets au risque argile (profondeur des fondations du bâti, distance et essence des plantations, etc.) - par le risque sismique. La commune figure en zone de sismicité très faible. L’information relative à ce risque figure en annexe du présent PLU. Il revient aux maîtres d’ouvrage de prendre les dispositions techniques nécessaires et adaptées pour garantir la pérennité et la stabilité des ouvrages et des constructions à édifier et notamment de réaliser des études de sol pour prendre en compte, dans les mesures constructives, la nature du sol et la présence éventuelle de cavités. Il est également rappelé que des sites et sols pollués ou potentiellement pollués, sont recensés sur le territoire de Vendôme par le site http://www.sitespollues.ecologie.gouv.fr/ (Basol et Basias). Les risques liés à la pollution des sols doivent être pris en compte dans tous les projets d’aménagement. Article UE 1 – Occupations et utilisations des sols interdites 1.1 Occupations et utilisations du sol interdites en zone UE et le secteur UEa Les constructions destinées à l’industrie, Les constructions destinées à l’hébergement hôtelier, Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole, L'ouverture et l'exploitation de carrières Les terrains de camping et de caravaning Les parcs résidentiels de loisirs Le stationnement des caravanes isolées pendant plus de trois mois, consécutifs ou non, 1.2 En sus des dispositions de l’article 1.1, occupations et utilisations du sol interdites au sein des espaces paysagers protégés et des espaces plantés protégés, identifiés au titre de l’article L.123 -1-5.7° du code de l’urbanisme Toutes les occupations et utilisations du sol, à l’exception de celles soumises à des conditions particulières à l’article 2.4, 1.3 En sus des dispositions de l’article 1.1, occupations et utilisations du sol interdites dans un périmètre de 3 mètres de rayon autour des arbres remarquables, identifiés au titre de l’article L.123 -1-5.7° du code de l’urbanisme Tous travaux de terrassement, dans un périmètre de 6 mètres de diamètre autour des arbres remarquables, --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 41269_PLU_20211207. Page : https://edifiable.fr/plu/vendome-41269/u3 La commune : https://edifiable.fr/plu/vendome-41269.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/41269/zone/u3