# Zone N du plan local d'urbanisme de Venoy (89438) : ce que le règlement autorise La zone N concerne les terrains de VENOY équipés ou non, à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique et de leur caractère d’espaces naturels. Des constructions peuvent être autorisées dans des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées, à la condition qu’elles ne portent pas atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers, ni à la préservation des sites, milieux naturels et paysages. La zone N comprend : - un secteur Nh qui identifie des groupements d’habitations, d’activités artisanales et commerciales existantes isolés de l’espace urbain central et de petites tailles. A l’intérieur de ces secteurs, les possibilités de construire sont limitées, - un secteur Nc qui identifie un site d’exploitation de carrière, - un secteur Nj où identifie des espaces de jardins, vergers, …où seules les constructions de type annexes, abris de jardin sont autorisés (voir définition titre VIII). - un secteur Npv où seules les constructions dédiées à la production d’énergie photovoltaïque sont autorisées. Une partie de la zone est concernée par l’aléa retrait-gonflement des argiles ; il convient de consulter l’annexe 5E. Document en vigueur : 89438_PLU_20250220 (plan local d'urbanisme), approuvé le 20/02/2025, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 15 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Nc, Nh, Nj, Npv. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Ce que le règlement répond Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article N 6) > Sauf indication différente indiquée aux articles suivants, les constructions doivent s’implanter e - soit à l’alignement des voies, - soit à au moins 1 mètre de l’alignement des voies. ### Hauteur (article N 10) > La hauteur maximale des constructions nouvelles ne doit pas excéder 9 mètres. ## Les 15 articles du règlement, mot pour mot ### Article N 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DES SOLS INTERDITES) Les constructions de toute nature à l’exception de celles visées à l’article N2. - Dans les espaces identifiés comme éléments de paysage, les affouillements et exhaussements de sol, ainsi que l’imperméabilisation des sols sont interdits. ### Article N 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATION OU UTILISATION DES SOLS SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES 2.1) Rappel : - Les travaux, installations et aménagements autres que ceux exécutés sur des constructions existantes sont dispensés de toute formalité au titre de l’article R. 421-18 du code de l'urbanisme sauf exception (voir dispositions du présent règlement, titre 1, article 2). - Dans les espaces boisés classés, les demandes de défrichement sont irrecevables et les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation (article L.130-1 du Code de l’Urbanisme). - L'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable sur l’ensemble du territoire (voir dispositions du présent règlement, titre 1, article 2). Zone N 2.2. Sont admis : Dans toute la zone y compris l’ensemble des secteurs : - Les affouillements et exhaussements de sols sont autorisés à condition d’être nécessaires aux constructions et installations y compris liés à l’activité autoroutière, - Le confortement, les modifications et les extensions des bâtiments existants, - La reconstruction après sinistre de bâtiments de plus de 10 ans est admise soit à l’identique soit dans le respect des règles définies aux articles suivants et si la construction est affectée à la même destination. - Les constructions et installations nécessaires à l’entretien et aux aménagements des abords du ru de Sinotte. - Les constructions et installations nécessaires aux équipements d’intérêt public et collectif. - Les dépôts de terrassement des déblais liés aux travaux autoroutiers, Dispositions supplémentaires applicables dans le secteur Nh : - Le changement de destination des constructions existantes y compris pour la création de logements. - La réhabilitation, l’extension des constructions existantes (dans la limite de 20 % de l’emprise existante). - L’aménagement, la transformation ou les extensions des constructions d’habitation ou d’activités économiques existantes et de leurs annexes (dans la limite de 20 % de l’emprise existante). - Les annexes, abris de jardin. Dispositions supplémentaires applicables dans le secteur Nc : - L’ouverture et l'exploitation de carrière. - Les constructions et installations liées à l'exploitation de carrière, à condition qu’elles soient liées à l’activité existante. - Les constructions destinées aux personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer le fonctionnement, la surveillance où le gardiennage des entreprises autorisées et la surface de plancher est limitée à 80m². Dispositions supplémentaires applicables dans le secteur Nj : - Les annexes, garages, abris de jardin, piscines. Dispositions supplémentaires applicables dans le secteur Npv : - Les constructions et installations nécessaires à la production d’énergie électrique photovoltaïques. - Les affouillements et exhaussements du sol à condition d’être nécessaire à une installation de production d’énergie électrique photovoltaïque. ### Article N 3 - Accès et voirie (intitulé du document : VOIRIE ET ACCES) Les caractéristiques des accès et voies nouvelles doivent permettre de satisfaire aux besoins minimaux de desserte : carrossabilité, défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, enlèvement des ordures ménagères, etc. Zone N ### Article N 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX 4.1) Dispositions techniques : 4.1.1.- Alimentation en eau Eau potable : Le raccordement sur le réseau public de distribution d'eau potable est obligatoire pour toute construction nouvelle qui requiert une alimentation en eau. Il doit être exécuté conformément aux normes techniques en vigueur. Eau à usage non domestique : Les captages, forages ou prises d'eau autonomes sont soumis aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur 4.1.2.- Assainissement Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau collectif d'assainissement en respectant ses caractéristiques, pour les zones collectées. Pour les zones A.N.C., l’assainissement individuel devra être conforme au zonage d’assainissement et à la règlementation en vigueur. Ces dispositifs feront l’objet d’un contrôle par le S.P.A.N.C. - Eaux pluviales : - Les eaux pluviales doivent être infiltrées à la parcelle ou récupérées par des dispositifs adaptés pour d’autres usages. - Toutefois, dans certains cas, compte-tenu des caractéristiques des sols, certaines parcelles ne pourront pas infiltrer toutes les eaux pluviales et certaines seront donc absorbées par les réseaux. - Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales des fonds supérieurs ni aggraver la servitude d'écoulement des eaux pluviales des maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenants aux constructions constituant les fonds inférieurs. - En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire et doivent être réalisés par des dispositifs adaptés à l’opération ou au terrain dans le cadre de la réglementation en vigueur et conformément aux avis des services techniques intéressés. 4.2. Electricité et téléphone : L’enfouissement des réseaux ou leur dissimulation est obligatoire en fonction des possibilités techniques de réalisation. Tout transformateur ou appareil d’éclairage public, nouveau ou remis à neuf, sera aménagé de manière à ne pas nuire à la qualité du paysage. ### Article N 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS) Dès lors qu’un dispositif d’assainissement non collectif est nécessaire, un terrain ne peut recevoir une construction que si sa superficie minimale est conforme aux contraintes techniques du dispositif. Zone N ### Article N 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6.1) Sauf indication différente indiquée aux articles suivants, les constructions doivent s’implanter e - soit à l’alignement des voies, - soit à au moins 1 mètre de l’alignement des voies. 6.2. Le long de l’Autoroute A6, l’implantation de tout bâtiment devra respecter un recul minimum de 100 mètres de l’axe de l’Autoroute A6. Le long des RD 124 et 97, un recul de 10 mètres de toutes constructions est imposé de part et d’autre de l’axe de ces voies. Le long de la RD 965, la marge de recul est fixée à 75 mètres de part et d’autre de l’axe de cette voie. 6.3. Des implantations autres que celles prévues ci-dessus sont possibles en cas de reconstruction à l’identique après sinistre, d’aménagement, de réhabilitation ou d’extension en cohérence avec l’implantation existante. 6.4. Les constructions, ouvrages, aménagements et équipements liés à l’activité autoroutière peuvent s’implanter librement à condition de ne pas gêner l’existant. ### Article N 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 7.1) Les constructions doivent s’implanter : - soit en limite, - soit en retrait de cette limite ; dans ce cas le retrait devra être au minimum d’un mètre. 7.2. Dans le « secteur Nj » identifié sur le plan de zonage par le graphisme ci-contre uniquement : Les abris de jardin doivent être édifiés : - Soit sur une ou plusieurs limites séparatives - Soit à 2 mètres minimum de l’alignement des voies publiques ou privées existantes, à modifier ou à créer. 7.3. Les constructions, ouvrages, aménagements et équipements liés à l’activité autoroutière peuvent s’implanter librement à condition de ne pas gêner l’existant. 7.4 Dans la zone Npv, les constructions doivent être édifiées à un minimum de 25 mètres par rapport à l’axe de l’autoroute A6. ### Article N 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE OU) SUR PLUSIEURS PROPRIETES LIEES PAR UN ACTE AUTHENTIQUE Article non règlementé ARTIC LE N 9 - EMPRISE AU SOL 9.1. L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 45 % de la superficie de l’emprise foncière. 9.2. L’emprise au sol des annexes autorisées en secteur Nj est limitée à 30 m² de de surface de plancher. Zone N 9.3 Dans la zone Npv, l’emprise au sol des constructions ne peut excéder 70 % de la superficie de l’emprise foncière. ### Article N 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS) Rappel : La hauteur des constructions est mesurée à partir du niveau moyen du sol naturel existant jusqu’au point le plus élevé du bâtiment (acrotère, faîtage), les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus. 10.1. La hauteur maximale des constructions nouvelles ne doit pas excéder 9 mètres. 10.2. Dans le cadre de réhabilitation et d’extension de bâtiment existant dont la hauteur est supérieure à 9 mètres, la hauteur du bâtiment initial pourra être respectée, sans que celle-ci soit dépassée. 10.3. Dans le secteur Nh : Le niveau du plancher du rez-de-chaussée ne doit pas être situé à plus de 50 centimètres au-dessus du terrain naturel initial, sauf en cas d’utilisation judicieuse de la topographie du terrain (adaptation à un terrain en pente, …). 10.4. Ne sont pas soumis aux règles de hauteur du présent article les équipements collectifs d’infrastructure ou de superstructure lorsque leurs caractéristiques techniques l’imposent. 10.5. La hauteur des annexes autorisées en secteur Nj est limitée à 5 mètres. 10.6. La hauteur des constructions autorisées dans la zone Npv ne doit pas excéder 9 mètres. ### Article N 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : ASPECT DES CONSTRUCTIONS 11.1) Dispositions générales : - Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère et l'intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages. - Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, un équilibre des proportions et une unité d’aspect qui correspondent à l’architecture traditionnelle environnante. - Tout style de construction étranger à la région (chalet savoyard, ferme normande, mas provençal ...) ou éléments de construction étrangers à la région (colonnes, …), ainsi que les styles de construction « contemporaine » incompatible avec le site, sont interdits. - Les agrandissements des constructions existantes doivent être réalisés dans le même style que la construction principale. - Couleurs : les couleurs violentes ou apportant des notes discordantes dans l’environnement immédiat ou le paysage, les tons vifs, très clair, le blanc (pour les enduits de façades et les clôtures uniquement) sont interdits. La dominante utilisée doit être claire, neutre ou se rapprocher de la couleur des matériaux naturels, tels que pierre, bois, terre cuite, … - Des dispositions différentes seront possibles lorsqu’elles résulteront d’un dialogue architectural entre le projet et son environnement ou lorsque le projet présentera une utilisation de techniques, matériaux mettant en œuvre des dispositifs d’utilisation d’énergies renouvelables. 11.2. Toitures : Zone N Pour les constructions à usage d’habitation : - La toiture des bâtiments principaux doit être constituée de versants d’une pente comprise entre 40° et 60°. - Les couvertures doivent être de ton rouge vieilli ou flammé à brun. Les équipements publics peuvent déroger à cette règle. - Les toitures à un pan sont interdites sauf cas d’agrandissement de ce bâtiment, et/ou adjonction à ce bâtiment. - Dans le cas d’une extension de bâtiment, le prolongement de la toiture doit se réaliser dans le respect de la pente ou être réalisé en toiture « terrasse » et de la couleur de la construction existante. - Les toitures "terrasse" pourront être autorisées si cet élément est justifié par le parti architectural retenu ou par des dispositifs destinés aux économies d’énergie tels que les capteurs solaires Pour les constructions annexes (garages, vérandas …) de l’habitation : - L’utilisation de verre ou matériaux composites est autorisée uniquement pour les vérandas et les piscines. Dans ce cas, la pente et les pans ne sont pas réglementés. - Les toitures à un pan sont autorisées. - La toiture des annexes doit respecter le ton rouge vieilli ou flammé à brun ou vert foncé. - Les toitures "terrasse" pourront être autorisées pour les annexes et garages des constructions existantes. 11.3. Murs / revêtements extérieurs : - Les différents murs d'un bâtiment doivent, lorsqu'ils ne sont pas construits avec les mêmes matériaux que les façades principales, avoir un aspect qui s'harmonise avec ces dernières. - En cas de construction, modification, extension, les différents murs d’un bâtiment ou d’un ensemble de bâtiments, aveugles ou non, visibles ou non d’une voie publique, doivent présenter une unité d’aspect. - Les couleurs des matériaux de parement et des peintures extérieures doivent s’harmoniser entre elles et avec l’environnement de la construction selon les teintes décrites à l’article 11.1. - Les murs des constructions et des clôtures doivent être réalisés selon les options suivantes : o soit constitués avec des matériaux naturels ou moulés avec parements destinés à rester apparents, o soit recouverts de matériaux naturels, d’un enduit (ton pierre ou ton mortier naturel) ou d’un matériau spécial de revêtement (bardage, céramique, …). - Sont interdits : o les enduits blancs, de couleur violente ou discordante, o l'emploi sans enduit de matériaux destinés à être revêtus, tels que carreaux de plâtre, briques creuses, agglomérés, parpaings..., o les bardages en tôle ondulée, o les plaques de ciment ajourées dites décoratives, - les imitations de matériaux naturels. 11.4. Clôtures en bordure des voies publiques : - Les clôtures doivent être conçues de manière à s’intégrer convenablement dans leur environnement et à s’harmoniser avec la ou les constructions existantes sur la propriété et dans le voisinage immédiat. Zone N - Les clôtures seront d'un modèle simple, sans décoration inutile ni ornementation fantaisiste (roue de chariot, ancre, …). - L’édification d’une clôture n’est pas obligatoire si la partie du terrain visible de la voie est aménagée en jardin d’agrément. - Les clôtures doivent être constituées : o soit d’un mur en maçonnerie pleine, o soit d’un muret surmonté d’une grille ou d’un barreaudage vertical simple. La hauteur du muret est limitée à 1 m. o La hauteur totale de la clôture est comprise entre 1,50 m et 1,80 m. o soit d’une haie champêtre d’essences locales, doublée ou non d’un grillage. - Les murets ou murs peuvent être surmontés d’un chaperon. - Les hauteurs des clôtures pourront être dépassées pour des motifs liés à des réglementations spécifiques (sport, sécurité des établissements ou des activités, protections des personnes…) - Les clôtures liées à l’activité autoroutière ne sont pas soumises aux présentes dispositions. 11.5. Dispositions diverses et clauses particulières : - Les citernes non enterrées de combustibles doivent être implantées de manière à ne pas être visibles depuis l’espace public. - Les antennes paraboliques seront de préférence situées sur les parties non visibles des espaces publics ou en toiture et leur couleur adaptée au support sur lequel elles seront apposées (foncé sur les toitures, claire sur les murs). - Les établissements agricoles entraînant des nuisances (bruits, odeurs, aspect ...) seront obligatoirement entourés par un rideau de verdure composé de haies et d’arbres de haute tige. ### Article N 12 - Stationnement (intitulé du document : OBLIGATION DE REALISER DES AIRES DE STATIONNEMENT) Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques, et correspondre aux dispositions réglementaires en vigueur. ### Article N 13 - Espaces libres et plantations Les plantations existantes seront maintenues ou remplacées par des plantations locales en nombre équivalent, hormis pour les résineux ou la replantation à l’identique n’est pas imposée. - L’utilisation d’essences locales est imposée en cas de plantations de haies vives, doublées ou non d’un grillage. Elle est préconisée dans tous les autres cas. - L’utilisation d’essences locales* mélangées est imposée en cas de plantations de haies d’essences locales mélangées. - Les surfaces libres de construction doivent être plantées ou aménagées en espaces verts - Essences locales : érable champêtre, charme, cornouiller sanguin, noisetier, noyer, genévrier commun, troène des bois, fruitiers, … Zone N - Il n’est pas fixé de règles concernant les espaces libres et plantations pour les constructions, ouvrages, aménagements et installations liés à l’activité autoroutière. - Toute transformation voire disparition d’un élément de paysage identifié par les symboles ci-contre au titre de l’article L.123-1-5-7°du Code de l’Urbanisme, doit faire l’objet d’une remise en état. Les projets de modification ou de restauration d’un élément de paysage identifié doivent faire l’objet d’une demande d’autorisation. Dans les espaces paysagers, les éventuels abattages d’arbres seront strictement limités à ceux qui sont nécessaires aux implantations, aux accès, au fonctionnement, à l’entretien des ouvrages et constructions ; ils doivent faire l’objet d’une demande d’autorisation. ### Article N 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL) Article non règlementé ### Article N 15 - Performances énergétiques et environnementales (intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES) Article non règlementé ### Article N 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques (intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE D’INFRASTRUCTURE ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES) Article non règlementé TITRE 6 – TERRAINS CLASSÉS PAR LE PLAN COMME ESPACES BOISÉS À CONSERVER, ÀPROTÉGER OU À CRÉER 1/ LES ESPACES BOISES CLASSES Il s'agit de bois et forêts qu'il importe de sauvegarder en les soumettant aux dispositions des articles L.1301 à L.130-6 et R.130-1 à R.130-16 du Code de l'Urbanisme. Ces terrains sont figurés aux documents graphiques par le symbole ci-contre : Article L.130-1 du Code de l'Urbanisme : 1 (Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000, art. 202-VIII). Les plans locaux d’urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. « Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies et réseaux de haies, des plantations d'alignement ». 2 Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. 3 Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue « aux chapitres Ier et II du titre Ier livre III du Code forestier ». 4 (Loi n°76-1285 du 31 décembre 1976) « Il est fait exception à ces interdictions pour l'exploitation des produits minéraux importants pour l'économie nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l'objet d'une reconnaissance par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé avant le 10 Juillet 1973 ou par le document d'urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date. Dans ce cas, l'autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire s'engage préalablement à réaménager le site exploité et si les conséquences de l'exploitation au vu de l'étude d'impact ne sont pas dommageables pour l'environnement. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'exploitation du présent alinéa ». Dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où l'établissement d'un plan local d'urbanisme a été prescrit, ainsi que dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages d'arbres sont soumis à la déclaration préalable prévue par l'article L. 421-4, sauf dans les cas suivants : - s'il est fait application des dispositions du livre I du code forestier ; - s'il est fait application d'un plan simple de gestion agréé conformément à l'article L. 222-1 du code forestier ou d'un règlement type de gestion approuvé conformément aux dispositions du II de l'article L. 8 et de l'article L. 222-6 du même code ; - si les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral, après avis du centre régional de la propriété forestière. La délibération prescrivant l'élaboration d'un Plan Local d'Urbanisme peut également soumettre à déclaration préalable, sur tout ou partie du territoire concerné par ce plan, les coupes ou abattages d'arbres isolés, de haies ou réseaux de haies et de plantations d'alignement. Article L.130-2 du Code de l'Urbanisme : 1 « Pour sauvegarder les bois et parcs, et, en général, tous les espaces boisés et sites naturels situés dans les agglomérations ou leurs environs et pour en favoriser l'aménagement, l'Etat, les départements, les communes ou les établissements publics ayant pour objet la réalisation d'opérations d'urbanisme peuvent offrir, à titre de compensation, un terrain à bâtir aux propriétaires qui consentent à leur céder gratuitement un terrain classé par un plan d'occupation des sols rendu public ou un plan local d’urbanisme approuvé comme espace boisé à conserver, à protéger ou à créer. Cette offre ne peut être faite si la dernière acquisition à titre onéreux dont le terrain classé a fait l'objet n'a pas date certaine depuis cinq ans au moins. 2 Il peut également, aux mêmes fins, être accordé au propriétaire une autorisation de construire sur une partie de terrain classé n'excédant pas un dixième de la superficie dudit terrain, si la dernière acquisition à titre onéreux dont ce terrain a fait l'objet a date certaine depuis cinq ans au moins. 3 Cette autorisation, qui doit être compatible avec les dispositions du schéma de cohérence territoriale, ne peut être donnée par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'Urbanisme, du ministre de l'Intérieur et du ministre de l'Agriculture. La portion de terrain cédée par le propriétaire ne peut faire l'objet d'un changement d'affectation qu'après autorisation donnée dans les mêmes conditions. L'application des dispositions du présent alinéa est subordonnée à l'accord de la ou des communes sur le territoire desquelles est situé le terrain classé, dans les conditions déterminées par les décrets prévus à l'article L.130-6. 4 La valeur du terrain à bâtir offert en compensation ou le surcroît de valeur pris, du fait de l'autorisation de construire, par la partie du terrain classé conservée par le propriétaire, ne doit pas dépasser la valeur du terrain à céder à la collectivité ». TITRE 7 – EMPLACEMENTS RÉSERVÉS AUX VOIES ET OUVRAGES PUBLICS, AUX INSTALLATIONS D’INTÉRÊT GÉNÉRAL ET AUX ESPACES VERTS Emplacements réservés Ce sont des espaces destinés à recevoir des équipements collectifs, soumis à un statut spécial, afin qu'ils ne fassent pas l'objet d'une utilisation entrant en contradiction avec un projet présentant un intérêt général pour la collectivité. Ils sont numérotés et figurés aux documents graphiques par le type de quadrillage suivant : Aux documents graphiques sont soulignés par des hachures fines perpendiculaires les terrains réservés pour lesquels s'appliquent les dispositions suivantes : Article L.123-17 du Code de l'Urbanisme : 1 Le propriétaire d'un terrain bâti ou non bâti réservé par un Plan Local d'Urbanisme pour un ouvrage public, une voie publique, une installation d'intérêt général ou un espace vert peut, dès que ce plan est opposable aux tiers, et même si une décision de sursis à statuer qui lui a été opposée est en cours de validité, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel le terrain a été réservé qu'il soit procédé à son acquisition dans les conditions et délais mentionnés aux articles L.230-1 et suivants. 2 Lorsqu'une des servitudes mentionnées à l'article L.123-2 est instituée, les propriétaires des terrains concernés peuvent mettre en demeure la commune de procéder à l'acquisition de leur terrain, dans les conditions et délais prévus aux articles L.230-1 et suivants. TITRE 8 – ANNEXES Annexes 1/ PLACES DE STATIONNEMENT Article L111-6-1 Nonobstant toute disposition contraire du plan local d'urbanisme, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes d'un commerce soumis à l'autorisation d'exploitation commerciale prévue aux 1°, 6° et 8° du I de l'article L. 720-5 du code de commerce et à l'autorisation prévue à l'article 30-2 du code de l'industrie cinématographique, ne peut excéder une fois et demie la surface hors oeuvre nette des bâtiments affectés au commerce. Lorsqu'un établissement de spectacles cinématographiques soumis à l'autorisation prévue à l'article 30-2 du code de l'industrie cinématographique n'est pas installé sur le même site qu'un commerce soumis aux autorisations d'exploitation commerciale prévues à l'article L. 752-1 du code de commerce, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes de cet établissement de spectacles cinématographiques ne doit pas excéder une place de stationnement pour trois places de spectateur. Ces dispositions ne font pas obstacle aux travaux de réfection et d'amélioration ou à l'extension limitée des bâtiments commerciaux existant le 15 décembre 2000. NOTA : Loi n° 2008-776 du 4 août 2008 JORF 5 août 2008 art. 105 III : Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2009. Les demandes d'autorisation présentées avant la date d'entrée en vigueur du présent article sont instruites et les autorisations accordées dans les conditions prévues par les dispositions en vigueur avant cette date. Décret n° 2008-1212 du 24 novembre 2008 article 8 : l'article 105 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 entre en vigueur dès la publication du présent décret au Journal officiel de la République française. Article L332-7-1 La participation pour non-réalisation d'aires de stationnement prévue par l'article L. 123-1-2 est fixée par le conseil municipal. Son montant ne peut excéder 12 195 euros par place de stationnement. Cette valeur, fixée à la date de promulgation de la loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, est modifiée au 1er novembre de chaque année en fonction de l'indice du coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. 2/ DEFINITION DES CONSTRUCTIONS DITES ANNEXES Une annexe est une construction isolée de la construction principale. Une construction (garage, cellier, chaufferie, …) accolée et ayant un accès au bâtiment principal n’est pas une annexe mais une extension. Peut être considéré comme une annexe : - un garage, - un abri de jardin, cabanon, - une dépendance, - une piscine, - un local technique. -… Annexes Une annexe ne peut avoir la même destination que la construction principale. A titre d’exemple, ne peut être considérée comme une annexe, une terrasse dès lors qu’elle fait partie intégrante de la construction et ne constitue pas un bâtiment distinct. 3/ DEFINITION DU NIVEAU NATUREL D’ÉCOULEMENT DES EAUX PLUVIALES Il est rappelé que les aménagements ne doivent pas faire obstacle ou aggraver les conditions d’écoulement des eaux de ruissellement. Le niveau naturel d’écoulement est défini par la circulation des eaux de ruissellement sur le terrain considéré, avant travaux. Dans le cadre du présent règlement, le fil d’eau du réseau gravitaire de collecte des eaux pluviales au droit du terrain de la construction concernée peut être considéré comme un écoulement naturel. Annexes TITRE 9 – ÉLÉMENTS DU PATRIMOINE ET DU PAYSAGE À PROTÉGER Eléments du paysage à protéger Article L.123-1-5-7° du Code de l’Urbanisme Les Plans Locaux d'Urbanisme comportent un règlement qui fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durable, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L.121-1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions. A ce titre, ils peuvent : ( …) 7º - Identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection ; ( …) Extrait de l’article R.421-23 h) Doivent être précédés d'une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements suivants : les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu a identifié, en application du 7º de l'article L. 123-1, comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 89438_PLU_20250220. Page : https://edifiable.fr/plu/venoy-89438/n La commune : https://edifiable.fr/plu/venoy-89438.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/89438/zone/n