# Zone N du plan local d'urbanisme de Ver-lès-Chartres (28403) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 28403_PLU_20190711 (plan local d'urbanisme), approuvé le 11/07/2019, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 16 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : N*, Nj. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article N 6) > - Autres constructions : elles doivent être implantées en recul d’une distance égale ou supérieure à 100 m par rapport à l’axe de la voie. ### Distance aux limites (article N 7) > Les constructions peuvent être implantées soit en limites séparatives, soit en retrait d’une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction mesurée à l’égout du toit sans pouvoir être inférieure à 2 m. ### Emprise au sol (article N 9) > Secteurs Nj et N* : l’emprise au sol des constructions ne doit pas excéder 10 % de la superficie totale du terrain. ### Hauteur (article N 10) > Secteur Nj : la hauteur hors tout des constructions est fixée à 3,5 m ; ### Stationnement (article N 12) > Article non réglementé. ## Les 16 articles du règlement, mot pour mot ### Article N 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : Types d’occupation ou d’utilisation des sols interdits) Tout mode d'occupation ou d'utilisation du sol à l'exception de ceux indiqués à l'article 2. Dans la zone inondable, sont en plus interdits : - tous les remblais ; cependant, les remblais justifiés par la protection des lieux fortement urbanisés peuvent être autorisés sous réserve des autorisations nécessaires, - constructions dont l’implantation est susceptible de gêner l’écoulement des eaux, en particulier, les clôtures pleines implantées perpendiculairement au sens du courant, - les caves, sous-sols et aménagements de niveaux enterrés ou semi-enterrés. ### Article N 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : Types d’occupation ou d’utilisation des sols soumis à conditions particulières) 1. Les constructions à destination agricole telles que les abris pour animaux à condition que leur emprise au sol soit inférieure ou égale à 40 m2 et qu’elles soient ouvertes au moins sur un côté. 2. Les ouvrages techniques (exemple : station d'épuration, transformateur…) s’ils sont nécessaires au fonctionnement des réseaux collectifs. 3. Les affouillements et exhaussements du sol s’ils sont destinés à l’aménagement de voies et réseaux divers liés aux projets routiers d’intérêt général ou aux ouvrages hydrauliques, sous réserve d’une bonne insertion paysagère. Sont en plus admis dans le secteur Nj : 4. Les annexes et les extensions des constructions à destination d’habitation si leur emprise au sol, réalisée en une ou plusieurs fois, est inférieure ou égale à 40 m2. 5. Les serres si leur emprise au sol, réalisée en une ou plusieurs fois, est inférieure ou égale à 12 m2. 6. Les abris de jardin si leur emprise au sol, réalisée en une ou plusieurs fois, est inférieure ou égale à 12 m2. 7. Les piscines. Sont en plus admis dans le secteur N* : 8. Les aires de jeux et de sport si elles sont ouvertes au public ; 9. les constructions et installations si elles sont nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif ; 10. Les annexes et extensions sous réserve que l’emprise au sol totale après extension, réalisée en une ou plusieurs fois, ne dépasse pas : - 120 m2 si S est inférieure à 100 m2, - 1,2 S si S est supérieure à l00 m2, « S » étant l’emprise au sol totale (en m2) existant avant toute extension à la date d’approbation du plan local d'urbanisme ; 11. Le changement de destination à condition : - de concerner du bâti existant à valeur patrimoniale et architecturale défini au lexique annexé au présent règlement, - et de respecter les distances réglementaires vis-à-vis de bâtiments occupés par une activité agricole. ### Article N 3 - Accès et voirie (intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées) Accès Les accès aux terrains doivent présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences : - des possibilités de construction résultant de l’application du règlement de la zone ; - du fonctionnement et de la sécurité de la circulation ; - du fonctionnement normal des services publics (lutte contre l’incendie, enlèvement des ordures ménagères, etc.) Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l’article 682 du Code civil. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Voirie Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir. Les voies destinées à la circulation automobile devront présenter une largeur égale ou supérieure à 3,5 m. ### Article N 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics) Article non réglementé. ### Article N 5 - Superficie minimale des terrains supprimé ### Article N 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques N 6.1 – Le long de l’autoroute - Constructions agricoles, leurs annexes et extensions, ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux collectifs : ils devront être implantés en recul d’une distance égale ou supérieure à 20 m par rapport à l’axe de la voie. - Autres constructions : elles doivent être implantées en recul d’une distance égale ou supérieure à 100 m par rapport à l’axe de la voie. N 6.2 – Le long des autres voies - Les constructions doivent être édifiées soit à l’alignement soit en recul d’une distance égale ou supérieure à 2 m comptés par rapport à l’alignement. Lorsqu’il s’agit d’extension, de surélévation, d’amélioration de constructions existantes ou d’annexes accolées à des constructions existantes implantées à une distance moindre, dans ce cas la construction peut être édifiée en continuité sans aggraver l’écart par rapport à la règle. - Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux collectifs doivent être implantés soit à l’alignement (ou à la limite d’emprise qui s’y substitue) soit en recul d’une distance au moins égale à 0,5 m. ### Article N 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives Les constructions peuvent être implantées soit en limites séparatives, soit en retrait d’une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction mesurée à l’égout du toit sans pouvoir être inférieure à 2 m. Lorsqu’il s’agit d’extension, de surélévation, d’amélioration de constructions existantes ou d’annexes accolées à des constructions existantes implantées à moins de 2 m, dans ce cas la construction peut être édifiée en continuité sans aggraver l’écart par rapport à la règle. - Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux collectifs : peuvent être implantés en limite séparative ou en retrait d’une distance au moins égale à 1 m. ### Article N 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété) Article non réglementé. ### Article N 9 - Emprise au sol (intitulé du document : Emprise au sol des constructions) Zone N : article non réglementé. Secteurs Nj et N* : l’emprise au sol des constructions ne doit pas excéder 10 % de la superficie totale du terrain. Cette disposition ne concerne pas les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. ### Article N 10 - Hauteur maximale des constructions La hauteur hors tout des constructions ne dépassera pas 6 m. Lorsqu’il s’agit de travaux d’extension, de surélévation ou d’amélioration de constructions existantes d’une hauteur plus importante, dans ce cas l’extension peut être réalisée en respectant la même hauteur que celle de la construction existante. Il n’est pas fixé de règle pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif sous réserve d’une bonne insertion architecturale et paysagère. Secteur Nj : la hauteur hors tout des constructions est fixée à 3,5 m ; lorsqu’il s’agit de travaux d’extension, de surélévation ou d’amélioration de constructions existantes d’une hauteur plus importante, dans ce cas l’extension peut être réalisée en respectant la même hauteur que celle de la construction existante. Dans la zone inondable, le premier plancher des constructions sera établi à 0,20 m au dessus de la crue centennale. Cette disposition ne s’applique pas aux garages et en cas d’impossibilité technique ou fonctionnelle aux extensions de construction. ### Article N 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords) N 11.1 - Prescriptions générales Les constructions, leurs annexes et extensions, les aménagements, les clôtures, doivent s’intégrer avec harmonie et cohérence dans leur environnement, être adaptés au relief du terrain et s’intégrer dans le paysage. Les vues directes de l’espace public sur les aires de stockage, de dépôt doivent être filtrées par l'organisation du plan masse, par la disposition des bâtiments, par l'implantation de haies et de plantations. Les constructions, façades et couvertures, seront de teinte sombre et mate, exception fait pour les silos métalliques ; le bois est recommandé. N 11.2 - Éléments bâtis repérés au titre de la loi paysage (article L. 123-1-5 III 2° du code de l'urbanisme) figurant au document graphique Toute intervention sur ce bâti doit préserver -voire restituer- les caractéristiques de l’architecture du bâtiment concerné : volumétrie générale, composition de façade, ordonnancement et proportion des ouvertures, lucarnes, cheminées, respect des finitions, respect de l'aspect et des teintes des matériaux originels (enduits lisses sans relief sensible et coloration naturelle par des sables locaux, tuiles à pureau plat de tons nuancés…), conservation des décors et des modénatures s’il en existe. N 11.3 - Clôtures Murs de clôture repérés au titre de l'article L. 123-1-5 III 2° du code de l'urbanisme Ces murs dont la localisation est précisée au document graphique, doivent être conservés et restaurés dans leur caractère d’origine (hauteur, traitement de faîtage, aspects) sauf s’ils méritent d’être améliorés, auquel cas la restauration s’inspirera des murs anciens existants ayant conservé leur qualité architecturale. Le long des voies ouvertes à la circulation (rue, voie piétonne, espace vert…), les seules clôtures autorisées sont : - les murs en maçonnerie enduite surmontés ou non d’une grille en fer composée de barreaux verticaux et rectilignes, doublés ou non d’une haie végétale, la hauteur de l’ensemble devant être inférieure ou égale à 2 m ; ces murs devront être traités de manière simple et homogène sans détail superflu - les haies doublées ou non d’un grillage d’une hauteur inférieure ou égale à 2 m Le long des limites séparatives, les seules clôtures autorisées sont : - les haies doublées ou non d’un grillage, leur hauteur mesurée par rapport au terrain naturel avant tout remaniement devra être inférieure ou égale à 2 m. ### Article N 12 - Stationnement (intitulé du document : Obligations imposées en matière d’aires de stationnement) Article non réglementé. ### Article N 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : Obligations imposées en matière d’espaces libres et de plantations) Haies le long des voies ouvertes à la circulation Seules les essences indigènes sont autorisées telles que le charme (Carpinus betulus), le houx (Ilex aquifolium), l’aubépine (Cratægus oxyacantha), l’if (Taxus baccata), le buis (Buxus sempervirens), le lierre (Hedera helix), le troène (Ligustrum vulgare), le cornouiller sanguin (Cornus sanguinea), etc… Les végétaux dont l’emploi n’est pas autorisé sont les conifères tels que les thuyas (Thuya), les faux-cyprès (Chamæcyparis), les « Leylandi » (X Cupressocyparis leylandi), les cyprès (Cupressus), … de même que les lauriers-cerises (Prunus laurocerasus) et les peupliers d’Italie (Populus nigra ‘Italica’). Éléments végétaux (ex. : bois, bosquets, parcs, arbres…) identifiés au titre de la loi paysage (article L. 123-1-5 III 2° du code de l'urbanisme) figurant au document graphique Leur arrachage, partiel ou total, pourra être interdit ou subordonné à leur remplacement partiel ou total par des plantations nouvelles respectant l’esprit du lieu. ### Article N 14 - Coefficient d'occupation des sols supprimé ### Article N 15 - Performances énergétiques et environnementales (intitulé du document : Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances éne) Article non réglementé. ### Article N 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques (intitulé du document : Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d'infrastructures e) Article non réglementé. ******* Annexe 1 Lexique définissant certains termes utilisés Nota : en cas de divergences d’écriture, les dispositions du règlement prévaudront sur celles du présent lexique Occupations et utilisations des sols Construction La notion de construction au sens des dispositions du code de l’urbanisme doit être prise dans une acception relativement large. Elle recouvre : - toutes constructions et bâtiments, même ne comportant pas de fondation indépendamment de la destination ; - les travaux, installations, ouvrages qui impliquent une implantation au sol, une occupation du soussol ou en surplomb du sol. Toutefois les travaux, installations ou ouvrages qui sont exclus du champ d’application du permis de construire doivent être également réalisés dans le respect des dispositions du règlement de la zone concernée. Annexe Les constructions annexes sont des constructions secondaires constituant des dépendances des constructions principales (« l’accessoire suit le principal »). Elles doivent répondre aux conditions cumulatives suivantes : être une construction non affectée à l’habitation ou à une activité, être une construction non contiguë à une construction principale. Il peut s’agir par exemple d’un garage, d’un abri de jardin, d’une remise à bois… Extension Il s’agit du prolongement de la construction principale accolée à cette dernière. Extension mesurée : elle doit s’apprécier par rapport à la construction existante en fonction de l’importance de l’extension et de sa nature. L’extension mesurée ne doit pas entraîner une profonde modification de l’existant susceptible d’être assimilée à une nouvelle construction. Elle peut se traduire par une augmentation de l’emprise du sol, de la surface de plancher, du volume de la construction. L’extension mesurée doit rester subsidiaire par rapport à l’existant. L’extension mesurée « à répétition » entraînant une profonde modification de l’existant devra être refusée. Façade Ce terme désigne chacune des faces verticales en élévation d’un bâtiment. Pignon Ce terme désigne le mur extérieur qui porte les pans d’un comble et dont les contours épousent la forme des pentes de ce comble. Destination/affectation La notion de destination des constructions concerne la conception même des constructions, leurs caractéristiques physiques, c’est-à-dire leur volume enveloppe, leur aspect extérieur, leur superficie, etc. Cette notion est intimement liée à l’affectation dominante des sols par zone, aux objectifs et aux motifs d’urbanisme définis dans le rapport de présentation. Les notions d’affectation, voire d’utilisation concernent l’usage des constructions, indépendamment de leurs caractéristiques propres, de leur implantation, de leur volume ou de leur aspect extérieur. C’est moins la construction que l’usage ou les transformations d’usage qu’il peut en être fait et les activités qui peuvent s’exercer dans ces constructions que des législations indépendantes de celles du Plu cherchent ainsi à contrôler et à réguler. Il en est ainsi : - des législations relatives au changement d’affectation prévu aux articles L. 631-7 et suivants du code de la construction et de l’habitation - ou des législations relatives à l’agrément ou à la redevance prévues par le code d’urbanisme et relatives, en particulier, au contrôle de l’implantation et de l’utilisation des locaux à usage de bureaux ou d’activités. La notion de destination est attachée à la construction ou aux travaux sur une construction existante et non à l’occupation ou l’usage qui peut être fait de cette construction. Un Plu ne saurait prévoir une interdiction ou des conditions d’usage d’une construction. Il n’existe aucune base légale en la matière et il est logique qu’il en soit ainsi, car les règles édictées par le Plu sont des servitudes affectant l’immeuble ou la construction totalement indifférentes de la personne qui l’occupe, ou de l’usage qu’elle peut en faire. Extrait de «Le plan d'occupation des sols, son contenu », juillet 1999, direction générale de l’urbanisme, de l’habitat et de la construction, ministère de l’Équipement, des Transports et du Logement pages 100 et 101. Catégories de destinations - habitation, - hébergement hôtelier, - bureaux, - commerce, - artisanat, - industrie, - exploitation agricole ou forestière, - entrepôt, - constructions et installations nécessaires au service public ou d'intérêt collectif. Constructions et installations nécessaires au service public ou d'intérêt collectif Ces occupations et utilisations du sol sont destinées à accueillir des fonctions d’intérêt général, notamment dans les domaines administratif, hospitalier, sanitaire, social, de l’enseignement et des services annexes, culturel, sportif, de la défense et de la sécurité, qu’il s’agisse d’équipements répondant aux besoins d’un service public ou d’un organisme privé chargé de satisfaire un intérêt collectif. Ce sont par exemple les constructions affectées aux services publics départementaux, municipaux ou intercommunaux, et ouvertes au public ; les crèches et les garderies ; les écoles ainsi que les annexes rattachées ; les constructions destinées à des activités culturelles et de loisirs ; les dispensaires, les résidences médicalisées, les cliniques ; les lieux de culte ; les établissements sportifs, publics ou associatifs, ouverts au public ; les constructions nécessaires au fonctionnement des réseaux (voiries, énergies, fluides, télécommunications, assainissement) et des services urbains (transports collectifs, traitement des déchets)… Le vocable « ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux collectifs » a une acception plus restreinte et correspond aux ouvrages purement techniques comme un transformateur ou une station d'épuration. Installations classées pour la protection de l'environnement Ce sont des installations soumises à la loi du 19 juillet 1976 modifiée, laquelle a pour objet de soumettre à des conditions particulières de salubrité ou de sécurité, l’exploitation d’une activité en raison de son caractère dangereux, incommode ou insalubre. Une station service, un pressing sont des installations classées pour la protection de l'environnement ; une exploitation agricole qui accueille un certain nombre d’animaux (par exemple) peut aussi être une installation classée pour la protection de l'environnement. Installations et aménagements Les articles R. 421-19 à R. 421-23 énumèrent les catégories d’installations et d’aménagements soumis, selon leur importance, à déclaration préalable ou permis d’aménager : - les lotissements ; - les divisions de propriétés foncières - les remembrements ; - la création ou l'agrandissement d'un terrain de camping ; - la création ou l'agrandissement d'un parc résidentiel de loisirs ou d'un village de vacances classé en hébergement léger ; - les aires d'accueil des gens du voyage ; - les aires de stationnement ouvertes au public, dépôts de véhicules, garages collectifs de caravanes ; - les affouillements et exhaussements du sol ; - les coupes ou abattages d'arbres ; - les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément identifié, en application du 7º de l'article L. 123-1-5 ; - l'aménagement d'un terrain pour la pratique des sports ou loisirs motorisés d'un parc d'attractions ou d'une aire de jeux et de sports. Patrimoine Bâti existant à valeur patrimoniale ou architecturale : il s’agit de constructions –souvent d’anciennes constructions à usage agricole au sens large– qui justifient leur préservation par leur intérêt architectural, historique (bâti témoignant d’une époque), culturel (bâti témoignant de pratiques ou d’usages particuliers) ou esthétique. Leur aspect extérieur peut être constitué de matériaux traditionnels tels qu’enduits, briques, pierre, terre, colombages etc. ; leurs charpentes ont été dimensionnées pour supporter des couvertures en tuiles, en ardoises, en chaume…. Par exemple, une ancienne grange ou écurie en pisé avec entourage des ouvertures en briques et couverture en tuile ou en ardoise, un corps de logis couvert en tuiles plates constituent du bâti à valeur architecturale tandis qu’une habitation du XIXe couverte en zinc, un récent pavillon à usage d’habitation, une longère… constituent du bâti à valeur patrimoniale. Au contraire sont considérées comme n’ayant de valeur ni patrimoniale ni architecturale des constructions industrialisées telles que des hangars même s’ils ont plus de cinquante ans d’âge, des bâtiments d’élevage en batterie désaffectés, etc. Terrain/parcelle/unité et propriété foncière La parcelle fait référence aux unités cadastrales permettant une désignation précise renvoyant aux plans et à la matrice. Ce terme relève du régime fiscal et n’a pas d’effet vis-à-vis de l’occupation des sols. Le terrain et l’unité foncière, ou îlot de propriété, recouvrent exactement la même notion. Ils désignent l’ensemble des parcelles d’un seul tenant appartenant à un même propriétaire. Ainsi, dès lors qu’une propriété foncière est traversée par une voie ou un cours d’eau n’appartenant pas au propriétaire, elle est constituée de plusieurs unités foncières ou terrains. La propriété foncière constitue l’ensemble des biens fonciers appartenant à un même propriétaire. Elle peut être composée de plusieurs unités foncières. Le lot est la parcelle d’un terrain qui a été divisé dans le cadre d’un lotissement, par exemple. Le lot devient un terrain dès lors qu’il fait l’objet d’une acquisition. Division d’un terrain/lotissement /opération d’ensemble Constitue un lotissement au sens du code de l’urbanisme « la division en propriété ou en jouissance d'une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis ». Le Code ne fait plus référence à des notions complexes, dont les interprétations pouvaient être sujet à débat, telles que celles d’opération d’aménagement foncier ou celles des mutations ou de partage et la condition de temps « de moins de 10 ans » est supprimée. Opération d’ensemble : ce terme englobe les opérations d’aménagement d’ensemble, soumises à des contraintes d’organisation de l’espace et à une programmation des équipements : les zones d'aménagement concerté, les restaurations immobilières, les secteurs sauvegardés, les lotissements et les permis groupés sont des opérations d’ensemble. Permis groupé : le permis de construire dit « groupé » permet la construction sur un même terrain, par une personne physique ou morale, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette peut faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance. (d’après Les outils juridiques de l’aménagement, Christian Bellet, la Lettre du cadre territorial). Desserte des terrains par les voies, implantation par rapport aux voies et par rapport aux limites séparatives Voies Les voies correspondent à toutes les voies publiques ou privées ouvertes au public quels que soient leur statut ou leur fonction (voies piétonnes, cyclistes, routes, chemins...). Emprises publiques Les emprises publiques correspondent à tous les espaces publics qui ne peuvent être qualifiés de voies publiques, mais qui donnent accès directement aux terrains riverains. Accès L’accès est le passage aménagé en limite de terrain pour accéder à celui-ci depuis la voie. Il est constitué par la limite entre le terrain et la voie qui le dessert. L’accès est un passage privé non ouvert à la circulation publique et situé sur l’emprise de la propriété ou aménagé sur fonds voisin reliant la construction ; l’accès peut ouvrir sur un chemin desservant plusieurs logements. Alignement Au cas où la voie ne fait pas l’objet d’un acte juridique définissant ses limites (voies, publiques ou privées, ouvertes à la circulation publique), l’alignement est défini comme étant la limite matérielle d’emprise de la voie publique ouverte à la circulation automobile ; la voie comporte la chaussée, ses dépendances et les trottoirs lorsqu’ils existent. Limite séparative Limite latérale : en se référant à un terrain présentant une configuration de quadrilatère régulier, les limites qui aboutissent à la limite de référence (alignement) constituent les limites séparatives latérales. Limite de fond de parcelle : limite opposée à la limite de référence. Marge de recul : c’est le retrait imposé à une construction à édifier en bordure d’une voie publique ou privée et résultant soit d’une indication au plan, soit d’une prescription du règlement. Sa largeur se mesure soit depuis l’axe de la voie, soit depuis l’alignement actuel ou futur et jusqu’au mur de façade. Retrait : c’est l’espace situé entre une construction et la limite séparative. Sa largeur (L) est constituée par la mesure de l’horizontale au nu de la façade du bâtiment considéré (saillies exclues) jusqu’à sa rencontre avec la limite de propriété. Ce retrait est calculé depuis les saillies lorsque celles-ci présentent une largeur au moins égale au quart de la façade. Baies et jours : une baie principale est une ouverture, pratiquée dans un mur ou un toit, donnant sur une pièce principale, comme un salon, un séjour, un bureau, une chambre, une cuisine de surface habitable supérieure à 12 mètres carrés, et apportant à cette pièce une vue vers l’extérieur. Une baie secondaire est une ouverture, pratiquée dans un mur ou un toit, donnant sur un espace secondaire, comme une salle de bains, une buanderie, un vestibule, un escalier, un couloir, une cuisine de surface inférieure à 12 mètres carrés, et apportant à cet espace une vue vers l’extérieur. Un jour est une baie principale ou secondaire, apportant aucune vue vers l’extérieur, ou dont le point bas est supérieur à 2,50 mètres au-dessus du plancher du rez-de-chaussée, et à 1,90 mètre au-dessus du plancher d’un étage supérieur. Une baie principale dispose d’une hauteur d’allège (espace plein sous la fenêtre) fixée à 1,20 mètre au maximum, d’une largeur de vue de 3,60 mètres au moins, et d’une profondeur de vue de 3,60 mètres au moins. Emprise au sol des constructions Emprise au sol d’une construction C’est la projection au sol de tous les bâtiments présents sur un terrain (habitation, garage, abris de jardin, serre…), quelle qu’en soit la hauteur, débords compris. L’emprise au sol comprend : - l’épaisseur des murs extérieurs, matériaux isolants et revêtements extérieurs compris, - les éléments en débords de la construction comme auvents, acrotères, bandeaux, corniches, marquises etc., - les éléments en surplomb de la construction : balcons, loggias, coursives etc. L’emprise au sol ne comprend pas : - les terrasses de plain pied, - les terrasses sans fondation profonde et qui présentent une surélévation inférieure ou égale à 1,5 m par rapport au terrain naturel ; - les aires de stationnement extérieures non closes. Le coefficient d’emprise au sol (Ces) exprime le rapport entre l’emprise au sol, d’une part, et la superficie du terrain, d’autre part. Il permet d’exprimer en mètres carrés l’occupation de l’espace bâti (les bâtiments principaux et les bâtiments annexes, ainsi que tous les ouvrages ou installations soumis à une autorisation préalable, les terrasses de plus de 0,60 mètre par rapport au sol naturel) par rapport au terrain. Un Ces de 0,50 sur un terrain de 1 000 mètres carrés permet la construction sur une emprise de 500 mètres carrés au sol. La surface de plancher (ordonnance du 16 novembre 2011) se substitue aux notions de surface hors œuvre brute et de surface hors œuvre nette. Elle se définit comme suit : « la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 m, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment après déduction : - des façades et embrasures de fenêtre, - des vides et trémies d’escaliers et ascenseurs, - des espaces à moins de 1,80 m de hauteur sous plafond, - des zones de stationnement des véhicules (par exemple le garage ou le parking souterrain), - des combles non aménageables, - des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d’un ou plusieurs bâtiments sauf s’il s’agit d’une habitation individuelle au sens du code de la construction et de l’habitat (à savoir jusqu’à deux logements par bâtiment), - des caves ou celliers annexes à des logements collectifs si ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune et de 10% des surfaces de plancher d’habitations collectives desservies par des parties communes intérieures. Hauteur des constructions L’égout du toit correspond à la limite ou à la ligne basse d’un pan de couverture, vers laquelle ruissellent des eaux de pluie pour aller ensuite dans une gouttière. Le faîtage désigne la ligne de jonction supérieure de deux pans de toiture inclinés suivant les pentes opposées, ou, dans les autres cas, la limite supérieure d’une toiture. Un comble est la superstructure d’un bâtiment, qui comprend sa charpente et sa couverture, ensemble qui abrite le dernier niveau, situé sous une toiture à pans inclinés, d’une construction. La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant jusqu’au sommet du bâtiment, les ouvrages techniques et les autres structures compris, à l’exception des cheminées et des ouvrages unidimensionnels. Lorsque le terrain est en pente, les façades des bâtiments sont divisées en sections égales n’excédant pas 12 mètres de longueur et la hauteur est prise au milieu de chacune d’elles. Dans le cas d’une façade ayant une longueur inférieure à 12 mètres, la hauteur est mesurée au milieu de la dite façade. La hauteur au faîtage est mesurée au point le plus haut de la toiture, par rapport au terrain naturel. La hauteur à l’égout est mesurée à la gouttière ou à l’acrotère par rapport au terrain naturel, la mesure est identique au calcul de la hauteur des constructions. Le sol naturel est le sol existant avant les fouilles et les remblais nécessaires à l’exécution des ouvrages. Pour l’application des articles 6, 7, 8 et 10 : - l’altimétrie de référence est déterminée, pour l’application du règlement du Plu, par le plus bas point du sol naturel situé à l’intérieur de l’emprise de la construction nouvelle. Pour l’application des articles 6 (alignement) et 11 (clôtures) : - l’altimétrie de référence est déterminée, pour l’application du règlement du Plu, par le niveau du sol naturel à l’alignement ou sur la limite séparative. Espaces libres et plantations Les espaces boisés classés (article L. 130-1 du code de l’urbanisme) : Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements. Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. En outre, ce classement ne peut être réduit ou supprimé que par une procédure de révision du document d’urbanisme. Ce classement vise à protéger strictement la nature du sol qui doit rester boisé, ce qui n’empêche pas les coupes et abattages sous réserve d’autorisation préalable. Les éléments identifiés au titre de l’article L. 123-1-5,7° L'article L 123-1-5 III 2° du code de l'urbanisme prévoit que les Plu peuvent Identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection. L’article R421-23 du code de l’urbanisme indique que les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu a identifié, en application du 7° de l'article L. 123-1-5, comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager doivent être précédés d'une déclaration préalable. Lexique établi notamment à partir de : «Le plan d'occupation des sols, son contenu », juillet 1999, direction générale de l’urbanisme, de l’habitat et de la construction, le lexique du règlement du plan local d'urbanisme du Grand-Lyon et le lexique du règlement du plan local d'urbanisme d’Angers. ******************* --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 28403_PLU_20190711. Page : https://edifiable.fr/plu/ver-les-chartres-28403/n La commune : https://edifiable.fr/plu/ver-les-chartres-28403.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/28403/zone/n