# Zone A du plan local d'urbanisme de Vergéal (35350) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 35350_PLU_20240610 (plan local d'urbanisme), approuvé le 10/06/2024, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre A du règlement, 7 articles. ## Les 7 articles du règlement, mot pour mot ### Article A 1 - Destinations et sous-destinations Autorisée Autorisée sous condition Exploitation agricole et forestière Exploitation agricole X Exploitation forestière Habitation Logement X Hébergement Equipements d’intérêt collectif et de service public Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilées Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilées X Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale Salles d’art et de spectacles Equipements sportifs Lieux de culte Autres équipements recevant du public Commerce et activités de service Artisanat et commerce de détail Restauration X Commerce de gros Activité de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle Hôtels X Autres hébergements touristiques Cinéma Autres activités des secteurs secondaire et tertiaire Industrie Entrepôt Bureau Centre de congrès et d’exposition Cuisine dédiée à la vente en ligne Interdite X X X X X X X X X X X X X X X X X X ### Article A 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités) 2.1 Sont interdits - Les destinations, sous-destinations, installations et aménagements non autorisées à l’article A 1 et non autorisées sous conditions au présent article. - Les champs de panneaux photovoltaïques. - L’ouverture de terrains aménagés pour le camping, pour le stationnement de caravanes et de résidences mobiles de loisirs ainsi que les parcs résidentiels de loisirs. - Les habitations légères de loisirs groupées ou isolées. - Le stationnement de caravane isolée quelle qu'en soit la durée. - Les aires de jeux et de sports, les parcs d’attractions ouverts au public. - Toutes constructions, installations, affouillements, terrassements, drainages et busages dans une bande de 5 mètres de part et d’autre des berges des cours d’eau inventoriés ou non sur le plan de zonage. 2.2 Sont autorisés sous conditions CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS NÉCESSAIRES AUX ACTIVITÉS AGRICOLES AINSI QU’AUX SERVICES PUBLICS OU D’INTÉRÊT COLLECTIF 2.2.1 Le logement de fonction et ses annexes - L’édification des constructions à usage de logement de fonction strictement nécessaires au fonctionnement des exploitations agricoles du fait de la nature de l'activité agricole pratiquée et de son importance (surveillance permanente et rapprochée justifiée) sous réserve : • que la création du logement de fonction ne puisse pas se réaliser par changement de destination. • qu’il n’existe pas déjà un tel logement sur le site de l’exploitation. • que le logement de fonction soit implanté à moins de 100 mètres d’un des bâtiments de l’exploitation nécessitant une présence permanente et qu’il ne favorise pas le mitage. • que le logement de fonction soit implanté à plus de 100 mètres des bâtiments ou installations relevant d’une autre exploitation agricole en activité ou dont l'activité a cessé depuis moins de 2 ans. - L'extension des logements de fonction est autorisée aux conditions cumulatives suivantes : • elle ne doit pas créer de logement nouveau, • elle est soumise aux conditions de hauteur, d'emprise et de densité définies à l’article A 4, • elle ne doit pas réduire les interdistances existantes déjà inférieures à 100 mètres entre ledit bâtiment et les bâtiments ou installations relevant d’une autre exploitation agricole en activité ou dont l'activité a cessé depuis moins de 2 ans. - L'édification d’annexes aux logements de fonction est autorisée aux conditions cumulatives suivantes : • elle ne doit pas compromettre l'activité agricole ou la qualité paysagère du site, • elle est soumise aux conditions de hauteur, d'emprise et de densité définies à l’article A 4. - En cas de transfert ou de création d’un corps d’exploitation agricole, la création d’un éventuel logement de fonction ne pourra être acceptée qu’après la réalisation des bâtiments d’exploitation. 2.2.2 - L’activité agricole En raison de leur intérêt architectural ou patrimonial, le changement de destination des bâtiments agricoles existants à la date d’approbation du PLU et repérés au zonage est autorisé aux conditions cumulatives suivantes : • il ne doit pas compromettre l'activité agricole ou la qualité paysagère du site, • il doit se faire à des fins de diversification liées à l'accueil et à l'hébergement (ex : gîtes ruraux) ou en vue de réaliser un logement de fonction ou un local de permanence, • le bâtiment ne peut faire l’objet d’extensions simultanées ou ultérieures, • le bâtiment doit être situé à plus de 100 mètres des bâtiments ou installations relevant d’une autre exploitation agricole en activité ou dont l'activité a cessé depuis moins de 2 ans. En outre, ce changement de destination est soumis à l'avis conforme de la CDPENAF. Ils sont identifiés aux documents graphiques par la trame suivante : - Les installations et constructions destinées aux autres activités de diversification à condition d'être accessoires à l'activité agricole (ex : aires naturelles de camping, local de vente et de transformation...) et à condition d'être à plus de 100 mètres de bâtiments agricoles en activité ou dont l'activité a cessé depuis moins de 2 ans et relevant d'une autre exploitation si elles sont susceptibles d'accueillir des tiers à l'exploitation. - L’édification d’un local de permanence nécessaire à la présence journalière d’un autre actif agricole (salarié, apprenti…) par site d’exploitation, et sous réserve : • que la création du local de permanence ne puisse pas se réaliser par changement de destination. • qu’il n’existe pas déjà un tel local sur le site d’exploitation, • qu’il soit incorporé ou en extension d’un des bâtiments du site d’exploitation, • que l’emprise au sol ne dépasse pas trente mètres carrés (30 m²). - Les constructions et installations nécessaires au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime. 2.2.3 Les éoliennes - L’implantation d’éoliennes et des installations et équipements nécessaires à leur exploitation. 2.2.4 - - Autres dispositions Les infrastructures d’intérêt général nécessaires à l’aménagement du territoire sous réserve d’en assurer une bonne insertion dans l’environnement. Les constructions, installations, équipements d’intérêt collectif et ouvrages spécifiques qui ont pour objet la satisfaction de besoins d’intérêt général sous réserve d’une bonne intégration dans le site et lorsqu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. TIERS A L’ACTIVITE AGRICOLE 2.2.5 Les extensions des habitations - L'extension des bâtiments d'habitation existants est autorisée aux conditions cumulatives suivantes : • elle ne doit pas compromettre l'activité agricole ou la qualité paysagère du site, • elle ne doit pas créer de logement nouveau, • elle est soumise aux conditions de hauteur, d'emprise et de densité définies à l’article A 4, • elle ne doit pas réduire les interdistances existantes déjà inférieures à 100 mètres entre ledit bâtiment et les bâtiments ou installations relevant d’une exploitation agricole en activité ou dont l'activité a cessé depuis moins de 2 ans. 2.2.6 Les annexes des habitations - L'édification d’annexes aux bâtiments d'habitation existants est autorisée aux conditions cumulatives suivantes : • elle ne doit pas compromettre l'activité agricole ou la qualité paysagère du site, • elle est soumise aux conditions de hauteur, d'emprise et de densité définies à l’article A 4. • L’annexe doit être située à plus de 100 mètres de bâtiments ou installations relevant d’une exploitation agricole en activité ou dont l'activité a cessé depuis moins de 2 ans. 2.2.7 Le changement de destinations - Le changement de destination des bâtiments agricoles existants à la date d’approbation du PLU et repérés au zonage est autorisé aux conditions cumulatives suivantes : • il ne doit pas compromettre l'activité agricole ou la qualité paysagère du site, • il doit présenter un caractère patrimonial et ne pas être en ruine, • il doit avoir une emprise minimale existante de 50 m², • il doit être situé à moins de 50 mètres d’une autre habitation pour éviter la dispersion de l’habitat, • le bâtiment ne peut faire l’objet d’extensions simultanées ou ultérieures, • le bâtiment doit être situé à plus de 100 mètres de bâtiments ou installations relevant d’une exploitation agricole en activité ou dont l'activité a cessé depuis moins de 2 ans. Les destinations admises sont les suivantes : • Logement • Restauration • Hôtels • Autres hébergements touristiques En outre, ce changement de destination est soumis à l'avis conforme de la CDPENAF. Ils sont identifiés aux documents graphiques par la trame suivante : 2.2.8 - Autres dispositions L’adaptation ou la réfection d’un bâtiment existant. La restauration d’un bâtiment dont il existe l’essentiel des murs porteurs, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques du bâtiment. ### Article A 3 - Mixité fonctionnelle et sociale Non réglementé. ZONE A THÉMATIQUE II - CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE ### Article A 4 - Volumétrie et implantation des constructions 4.1 Emprise au sol - L’emprise au sol de référence correspond à l'emprise au sol du bâtiment existant sur l'îlot de propriété, à la date d'approbation du présent PLU. CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS NECESSAIRES AUX EXPLOITATIONS AGRICOLES 4.1.1 Logements de fonction - Les logements de fonction seront limités à une emprise au sol de 150 m². 4.1.2 Extensions des logements de fonction (se référer également au chapitre III.2 des dispositions générales) - Les extensions des logements de fonction sont limitées à une emprise au sol totale de 50 m². 4.1.3 - Annexes des logements de fonction Les annexes sont limitées à une emprise au sol totale de 60 m² (annexes existantes à la date d’approbation du PLU comprises). TIERS A L’ACTIVITE AGRICOLE 4.1.4 Extensions des habitations existantes (se référer également au chapitre III.2 des dispositions générales) - Les extensions des habitations sont limitées à une emprise au sol de 50 m². 4.1.5 - Annexes des habitations existantes Les annexes sont limitées à une emprise au sol totale de 60 m² (annexes existantes à la date d’approbation du PLU comprises). 4.2 Hauteurs maximales autorisées CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS NECESSAIRES AUX EXPLOITATIONS AGRICOLES 4.2.1 Activité agricole Non réglementé. 4.2.2 Logements de fonction - La hauteur maximale des logements de fonction ne doit pas excéder : • 7,5 mètres au sommet du plan vertical de la façade ou à l’égout. • 10 mètres au point le plus haut. ZONE A - Pour les constructions à pente unique, la hauteur maximale ne doit pas excéder 7,5 mètres au point le plus haut. - Pour une meilleure intégration de la construction dans son environnement bâti, une hauteur inférieure ou supérieure à celle autorisée ci-dessus peut être imposée ou autorisée en vue d’harmoniser les hauteurs avec celles des constructions voisines. - En outre, les règles prévues ci-dessus ne s'appliquent pas aux ouvrages techniques à condition que leur nature impose des hauteurs plus importantes que celles fixées dans le présent article, tels que les antennes … 4.2.3 - Annexes aux logements de fonction La hauteur maximale des annexes aux logements de fonction ne doit pas excéder 4 mètres au point le plus haut. TIERS A L’ACTIVITE AGRICOLE 4.2.4 Habitations existantes - La hauteur maximale ne doit pas excéder : • 7,5 mètres au sommet du plan vertical de la façade ou à l’égout. • 10 mètres au point le plus haut. - Pour les constructions à pente unique, la hauteur maximale ne doit pas excéder 7,5 mètres au point le plus haut. - Pour une meilleure intégration de la construction dans son environnement bâti, une hauteur inférieure ou supérieure à celle autorisée ci-dessus peut être imposée ou autorisée en vue d’harmoniser les hauteurs avec celles des constructions voisines. - En outre, les règles prévues ci-dessus ne s'appliquent pas aux ouvrages techniques à condition que leur nature impose des hauteurs plus importantes que celles fixées dans le présent article, tels que les antennes … 4.2.5 Annexes aux habitations existantes - La hauteur maximale des annexes aux habitations ne doit pas excéder 4 mètres au point le plus haut. 4.3 Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques - Les constructions nouvelles doivent être implantées au-delà des marges de recul départementales figurant aux documents graphiques du présent PLU : - Dans ces marges de recul, pourront être autorisés la reconstruction ainsi que l’extension des constructions existantes et les annexes, sans réduire les interdistances existants entre le bâtiment principal et la voie générant la marge de recul. Toutefois, ces possibilités ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir en raison de leur état de dégradation ou des dangers résultant de leur implantation par rapport au tracé de l'itinéraire routier (visibilité notamment). - Le long des voies ne comportant pas de marge de recul : CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS NECESSAIRES AUX EXPLOITATIONS AGRICOLES 4.3.1 Activité agricole - Les constructions nouvelles à usage agricole peuvent être implantées à la limite d'emprise des voies. Toutefois, cette possibilité ne saurait être admise dans le cas de constructions qu'il n'est pas souhaitable d’édifier en raison des dangers résultant de leur implantation par rapport au tracé de l'itinéraire routier (visibilité notamment). 4.3.2 - - Logements de fonction nouveaux et extensions Les logements de fonction et extensions doivent être implantés à au moins 3 mètres de la limite d'emprise des voies. Toutefois, les extensions des constructions existantes ne respectant pas cette implantation pourront être autorisées en prolongement de celles-ci, sans restreindre la distance séparant lesdites constructions existantes et cet alignement. 4.3.3 Annexes aux logements de fonction - Les annexes doivent être implantées à au moins 3 mètres de la limite d'emprise des voies. TIERS A L’ACTIVITE AGRICOLE 4.3.4 Habitations existantes - Les habitations et extensions doivent être implantées à au moins 3 mètres de la limite d'emprise des voies. - Toutefois, les extensions des constructions existantes ne respectant pas cette implantation pourront être autorisées en prolongement de celles-ci, sans restreindre la distance séparant lesdites constructions existantes et cet alignement. 4.3.5 Annexes aux habitations existantes - Les annexes doivent être implantées à au moins 3 mètres de la limite d'emprise des voies. 4.4 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives - Les constructions et extensions, lorsqu’elles ne jouxtent pas les limites séparatives, doivent être implantées à au moins 3 mètres de ces limites. - Dans le cas d’une construction existante implantée à moins de 3 mètres de la limite séparative, l’extension pourra se faire dans le prolongement de la construction existante sans réduire l’interdistance existante avec cette limite séparative. - Les annexes seront implantées en limite séparative ou en retrait d’au moins 3 mètres. 4.5 Implantation des annexes par rapport à l’habitation principale/au logement de fonction - Les annexes autorisées à l’article 2 doivent être édifiées sur la même unité foncière que l’habitation principale/logement de fonction et à une distance n’excédant pas 20 mètres de ce(tte) dernièr(e). ### Article A 5 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère 5.1 Aspect des constructions - Les constructions doivent s’intégrer à leur environnement. Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS NECESSAIRES AUX EXPLOITATIONS AGRICOLES 5.2 Bâtiments agricoles - Les matériaux de construction non destinés par nature à demeurer apparents, tels que briques creuses, parpaings ou carreaux de plâtre seront recouverts d’un enduit, d’un parement ou d’un bardage. 5.3 Clôtures - Les matériaux bruts (parpaings, béton …), non conçus pour être laissés apparents, seront recouverts d’un enduit ou d’un parement. TIERS A L’ACTIVITE AGRICOLE 5.4 Clôtures - Les matériaux bruts (parpaings, béton…), non conçus pour être laissés apparents, doivent être enduits ou recouverts. - Les clôtures donnant : o Sur le domaine public (en rouge sur le schéma ci-dessus) seront constituées, ▪ soit d’une haie variée d’essences locales. ▪ soit d’une haie ne comportant qu’une essence variable dans la saison (hêtre, charmille…). ▪ soit d’éléments ajourés (grilles …) sur toute la hauteur, dans une limite de 1,60 m. ▪ soit d’un mur-bahut de 0,80 m maximum surmonté d’éléments ajourés (grilles, claustras…) pour une hauteur totale maximum de 1,60 m. o Sur une limite de parcelle à usage principal d’habitation (en bleu sur le schéma ci-dessus) ne doivent pas dépasser 2 mètres. o Sur une limite de parcelle naturelle, à usage agricole ou un autre usage non listé précédemment (en vert sur le schéma ci-dessus) seront constituées, ▪ soit d’une haie champêtre variée, ▪ soit d’un grillage (dans une limite de 1,80 m) doublé d'une haie vive. Toutefois, ces possibilités ne sauraient être admises dans le cas de clôtures qu'il n'est pas souhaitable de créer en raison de leur implantation par rapport au tracé de l'itinéraire routier (visibilité notamment). - Les murs-bahuts et éléments ajourés devront offrir des points de passage pour la faune (d’environ 20 cm par 20 cm) tous les 10 mètres, au niveau du sol. 5.5 Éléments de paysage à protéger - Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage (bâti) identifié par le présent PLU au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme, doivent faire l’objet d’une autorisation préalable dans les conditions prévues au code de l'urbanisme. Par ailleurs, tous les travaux réalisés sur ces éléments doivent être conçus dans le respect des caractéristiques du patrimoine à préserver (cf. Dispositions générales II.1 Eléments de paysage à préserver). - Lorsqu’ils sont identifiés aux documents graphiques, ils apparaissent sous les trames suivantes : 5.6 Performances énergétiques et environnementales - Les constructions privilégieront une conception et une consommation d’énergie, compatibles avec le concept de développement durable. L’emploi d’énergies renouvelables, économes et non polluantes sera privilégié. ### Article A 6 - Traitement environnemental et paysager des espaces non-bâtis et abords des constructions 6.1 Éléments de paysage à protéger - La suppression par coupe ou abattage d’un élément de paysage identifié au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme : o est soumise à déclaration préalable, o pourra être refusée par une commission locale pour des raisons d’ordre historique, paysager, écologique, o lorsqu’elle est autorisée par une commission locale, elle doit être compensée par la plantation d’au moins un mètre cinquante de haie pour chaque mètre détruit. Ces éléments plantés auront un rôle écologique et paysager au moins équivalent à celui supprimé. - Lorsqu’ils sont identifiés aux documents graphiques, ils apparaissent sous les trames suivantes : 6.2 Autres dispositions - Il est recommandé la plantation d'espèces au faible potentiel allergisant, dont la liste figure en annexe du présent règlement. - Les espèces invasives telles que définies par le Conservatoire Botanique National de Brest sont interdites (annexes 2). Il est recommandé de privilégier des espèces locales. ### Article A 7 - Stationnement Les dispositions ci-dessous s’appliquent qu’aux constructions principales nouvelles et aux changements de destination. Elles ne s’appliquent pas aux extensions des constructions principales existantes. - Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors du domaine public sauf pour les équipements d’intérêt collectif et services publics et dans les cas particuliers prévus à l’article L.151- 33 du code de l’urbanisme. - Le nombre d’emplacements doit répondre aux normes minimales définies ci-après : Destination Nombre de place de stationnement Habitation Logement Habitat individuel 2 par logement 1 place par tranche de 60 m² de surface Habitat collectif de plancher avec au minimum 1 place par logement Opération groupée 2 places par logement plus une place pour 2 logements Logements locatifs sociaux 1 par logement Commerce et activités de service Restauration / 1 place de stationnement pour 2 chambres. Hébergement hôtelier et touristique 1 emplacement pour autocar par tranche de 50 chambres. Arrondi Par excès Par excès Par excès THÉMATIQUE III - ÉQUIPEMENT ET RESEAUX Voir « Dispositions communes à l’ensemble des zones ». --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 35350_PLU_20240610. Page : https://edifiable.fr/plu/vergeal-35350/a La commune : https://edifiable.fr/plu/vergeal-35350.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/35350/zone/a