# Zone A du plan local d'urbanisme de Vermenton (89441) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 89441_PLU_20210128 (plan local d'urbanisme), approuvé le 28/01/2021, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre A du règlement, 16 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : AER1, AER2, Ai1, Ai2. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article A 6) > a) Les constructions doivent être implantées à une distance minimale de 10 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou à créer. ### Distance aux limites (article A 7) > a) Les constructions doivent être implantées à une distance minimale de 6 mètres par rapport aux limites séparatives existantes ou à créer. ### Hauteur (article A 10) > Illustration indicative a) La hauteur (H) des constructions et installations destinées à l'activité agricole ne peut excéder 18 mètres. ### Stationnement (article A 12) > b) Pour les constructions existantes destinées à l'habitation, il est exigé 1 place de stationnement supplémentaire par tranche entamée de 100 m² de surface de plancher. ## Les 16 articles du règlement, mot pour mot ### Article A 1 - Occupations et utilisations du sol interdites a) Les occupations et utilisations du sol de toute nature, sont interdites, à l’exception de celles autorisées à l’article A2. b) La destruction des éléments de la trame verte identifiés au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme constituant des marqueurs du patrimoine naturel (cf. règlement graphique et annexe règlementaire n°2), sauf autorisation de la commune soumise à déclaration préalable et dans le cas où des aménagements spécifiques sont réalisés pour compensation sur le terrain concerné, à raison d’un élément planté de gabarit et d’essence comparables pour un élément abattu. c) Les dispositions de l’alinéa b) ne s’appliquent pas aux parcelles classées en appellation d’origine contrôlée (AOC) viticole par l’institut national de l’origine et de la qualité (INAO). d) Le remblaiement des éléments de la trame bleue identifiés au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme constituant des marqueurs du patrimoine naturel (cf. règlement graphique et annexe règlementaire n°2), sauf autorisation relevant d’une procédure engagée au titre de la loi sur l’eau. e) La démolition de tout ou partie des constructions identifiées au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme et constituant des éléments et des marqueurs patrimoniaux remarquables (cf. règlement graphique et annexe règlementaire n°3), sauf engagement par l’administration d’une procédure de péril conformément à l’article L. 511-1 et suivants du Code de la Construction et de l’Habitation. ### Article A 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS PARTICULIERES) Les occupations et utilisations du sol suivantes sont autorisées sous réserve qu'elles respectent : - les conditions fixées par le présent règlement, - les dispositions de la loi sur l'eau, - les mesures relatives aux protections, risques et nuisances, - la règle de réciprocité, du règlement sanitaire départemental (RSD) et de la réglementation des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), - une desserte suffisante en réseaux et adaptée aux besoins. Dispositions applicables à l'ensemble de la zone A a) La réalisation des opérations prévues en emplacement réservé. b) Les exhaussements et affouillements du sol dans le respect du Schéma Départemental des Carrières (SDC), du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) et du protocole de réduction des extractions de matériaux alluvionnaires à condition qu'ils soient liés :  aux occupations ou utilisations du sol autorisées sur la zone,  à des aménagements hydrauliques visant à préserver la qualité des eaux et à conforter l'état des corridors écologiques et des zones humides,  à des installations visant à réduire le risque d'inondation et les phénomènes de ruissellement,  à la sécurité des biens ou des personnes,  ou qu’elle contribue à la mise en valeur d’un vestige archéologique. c) La reconstruction à l’identique des constructions, à condition de respecter les dispositions de l'article L.111-15 du Code de l'Urbanisme et de l'article A11, et de ne pas compromettre le caractère agricole et la qualité paysagère de la zone. d) La réhabilitation et la rénovation thermique des constructions existantes, à condition de respecter les dispositions des articles A9 et A11, et de ne pas compromettre le caractère agricole et la qualité paysagère de la zone. Dispositions complémentaires applicables à l'exception des secteurs Ai1 et Ai2, Aer1 et Aer2 a) Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole. b) Les constructions à destination d’habitation, à condition d’être nécessaires à l’exploitation agricole et d’être destinées au logement principal de l’exploitant ou au logement du personnel qui pour des raisons de service et de sécurité a besoin d’être logé sur le lieu d’exploitation. c) Les affouillements et exhaussements de sol, à condition que leur réalisation soit liée :  à l'exploitation agricole,  à des aménagements paysagers,  à des travaux d’infrastructures routières, de transports collectifs, de circulation douce ou d’aménagement d’espace public, d) Le changement de destination des bâtiments agricoles identifiés par le PLU au titre de l'art. L.151-11-2° du Code de l’Urbanisme, après avis de CDPENAF et à condition de ne pas compromettre l'activité agricole ou la qualité paysagère du site, et exclusivement vers les destinations et sous-destinations :     d’habitation, de commerces et activités de services (à l’exception de la sous-destination relative aux cinémas), d’équipements d'intérêt collectif et de services publics, de bureaux. e) La réhabilitation et la rénovation thermique des constructions destinées à l'exploitation agricole ou à l'habitation, à condition de respecter les dispositions des articles A9 et A11, et de ne pas compromettre l’activité agricole et la qualité paysagère du site. f) L'extension mesurée des constructions d’habitation identifiées par le PLU au titre de l’art. L.151-12 du Code de l’Urbanisme, dans la limite d'une augmentation maximale de 33% de la surface de plancher ne devant pas dépasser 60 m² en valeur absolue, et dans le respect des dispositions des articles A5 et A11. g) La construction de deux annexes à compter de la date d’approbation du PLU, à condition qu'elles soient liées à une construction d'habitation existante, qu’elles soient implantées à moins de 20 mètres de ladite construction et dans le respect des dispositions des articles A5 et A10. h) Les bassins de piscine à condition qu'ils soient liés à une construction destinée à l'habitation ou à un hébergement hôtelier, que toutes les dispositions soient prises pour limiter leur visibilité depuis le domaine public et de respecter les dispositions de l’article A5. i) Les projets architecturaux à caractère innovant et bioclimatique, à condition d'être compatibles avec le caractère agricole et paysager de la zone et dans le respect des dispositions de l'article A11. j) Les dispositifs destinés à économiser de l’énergie ou à produire de l’énergie renouvelable, à condition d'être compatibles avec le caractère paysager de la zone et de respecter les dispositions des articles A10 et A11. k) Les constructions et installations nécessaires aux équipements d'intérêt collectif ou de services publics, ainsi que leurs extensions et leurs annexes, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole du terrain sur lequel elles sont implantées, et sous réserve qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Dispositions particulières applicables uniquement au secteur Ai1 Les constructions, installations et travaux autorisés figurant aux paragraphes 2.2.2 (projets nouveaux) et 2.3.3 (biens existants) du règlement de la zone rouge du PPRi de La Cure et autorisables en zone A du Plan Local d’Urbanisme sous réserve des dispositions du paragraphe 2.4 du règlement du PPRi. Dispositions particulières applicables uniquement au secteur Ai2 Les installations et travaux nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole, à condition qu’ils soient liés à une activité existante et sous réserve de la prise en compte de la cartographie des plus hautes eaux connues (PHEC) du ru de Sacy. Dispositions particulières applicables uniquement aux secteur Aer1 et Aer2 a) Les constructions, installations e t t r a v a u x nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole. b) Les constructions, installations et travaux nécessaires à la production d’énergies renouvelables, ainsi que les éléments indispensables à leur gestion, à condition qu’ils soient liés à la réalisation d’un projet de « parc photovoltaïque ». ### Article A 3 - Superficie minimale des terrains Non règlementé. ### Article A 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL) Non règlementé. ### Article A 5 - Emprise au sol Rappel : L’emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus, exception faite des saillies traditionnelles, éléments architecturaux et des simples débords de toiture. A titre indicatif, un bassin de piscine constitue de l'emprise au sol, alors qu'une aire de stationnement extérieure non couverte ne constitue pas d’emprise au sol. a) L’emprise au sol d’une annexe ne doit pas excéder 30 m². b) L’emprise au sol des bassins de piscine ne doit pas excéder 50 m² ### Article A 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES) a) Les constructions doivent être implantées à une distance minimale de 10 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou à créer. b) Ces prescriptions ne s’appliquent pas aux modifications, transformations ou extensions de bâtiments existants, sous réserve que la distance par rapport aux voies et emprises publiques ne soit pas diminuée. ### Article A 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES) a) Les constructions doivent être implantées à une distance minimale de 6 mètres par rapport aux limites séparatives existantes ou à créer. b) Les dispositions de l’alinéa a) ne s’appliquent pas aux modifications, transformations ou extensions de bâtiments existants, dont l’implantation ne respecte pas les règles ci-dessus, sous réserve que les marges d’isolement existantes ne soient pas diminuées et que ces modifications ou transformations ne compromettent pas notablement l’éclairement et l’ensoleillement des pièces principales des bâtiments existants sur les terrains voisins. ### Article A 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE) Non règlementé. ### Article A 9 - Performances energetiques et environnementales a) En raison de leurs performances énergétiques et environnementales (isolation et régulation thermiques, résistance à l’humidité et aux flammes,…) et à condition de respecter les prescriptions figurant à l’article A11, les matériaux de construction suivants sont autorisés : - la pierre, - le béton cellulaire ou thermopierre, - la brique en terre cuite, - le bois, - les composites. b) Afin d’optimiser les performances énergétiques des constructions et de mieux partager la production énergétique globale, les installations de production d’énergies renouvelables suivantes sont autorisées, à condition de respecter les prescriptions figurant aux articles A10 et A11, et que toutes les dispositions soient prises pour en limiter leur visibilité depuis le domaine public : - chaudière bois, - panneaux solaires thermiques pour eau chaude sanitaire, - panneaux solaires photovoltaïques, - pompes à chaleur, - géothermie, - éolien. ### Article A 10 - Hauteur maximale des constructions Rappel : La hauteur (H) est définie au faîtage de la construction. Elle est mesurée par rapport à la cote du terrain naturel. Sur les terrains en pente, la hauteur doit être mesurée en aval des constructions (hors exhaussement et affouillement). Illustration indicative a) La hauteur (H) des constructions et installations destinées à l'activité agricole ne peut excéder 18 mètres. b) La hauteur des constructions destinées à l'habitation ne peut excéder 10 mètres avec un maximum de trois niveaux combles compris (R+2). c) La hauteur (H) des annexes ne peut excéder 5 mètres. d) Sont admis en dépassement des hauteurs maximales fixées, les constructions, ou parties de constructions, installations, ouvrages techniques et aménagements nécessaires à la production d’énergies renouvelables, aux services publics ou aux réseaux divers, dans le cas de contraintes techniques justifiées. ### Article A 11 - Aspect extérieur Dispositions applicables aux constructions et à leurs extensions destinées à l'exploitation agricole a) Dans le respect de la charte de l'Yonne pour une gestion économe de l'espace agricole signée le 30/08/2014, toute construction, installation ou ouvrage à édifier, à modifier ou à reconstruire doit garantir une unité au service de la valorisation du paysage. b) Les constructions, réhabilitations, modifications ou extensions doivent tenir compte de la typologie, de la proportion et de l'implantation des constructions existantes en présentant une simplicité de volume et une unité de conception. Les bardages en bois doivent être posés à lames verticales et laissés au vieillissement naturel. c) Les ouvertures de façade et les percements se rapportant aux constructions autorisées sont admis à condition que la forme, la dimension, la couleur et le matériau utilisés s’intègrent à la composition initiale du bâtiment et ne portent pas atteinte à l’environnement. d) Toute construction, installation ou ouvrage à édifier, à modifier, ou à reconstruire doit tenir compte de la topographie existante en limitant au maximum les travaux de terrassement. e) Les constructions identifiées aux titres de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme, doivent être préservées. Les travaux réalisés sur ces constructions ne doivent pas remettre en cause leur caractère architectural originel. L’aspect et la teinte des matériaux mis en œuvre doivent respecter les dispositifs constructifs traditionnels. f) Seules les enseignes indiquant la raison sociale de l’établissement implanté sur le terrain et la nature de l'activité sont autorisées. Tout affichage complémentaire à des fins publicitaires est proscrit. Dispositions applicables aux constructions destinées à l'habitation et à leurs extensions (hors équipements d'intérêt collectif et de services publics) a) Toute construction, installation ou ouvrage à édifier à modifier ou à reconstruire doit respecter une simplicité de volume afin d’en réduire l’impact dans le paysage. Ainsi, le projet doit tenir compte de la typologie des constructions existantes en conservant les proportions, les implantations, l’unité de ton et tout autre spécificité des aspects extérieurs (couverture, enduit, menuiseries,…). b) Les ouvertures de façade et les percements se rapportant aux constructions autorisées sont admis à condition que la forme, la dimension, la couleur et le matériau utilisés s’intègrent à la composition initiale du bâtiment et ne portent pas atteinte à l’environnement. c) Toute construction, installation ou ouvrage à édifier, à modifier, ou à reconstruire doit tenir compte de la topographie existante en limitant au maximum les travaux de terrassement. Couverture des constructions a) Les matériaux de couverture et les éléments de structure de la toiture ainsi que leurs couleurs doivent être en harmonie avec les constructions avoisinantes. Ils doivent être choisis entre :  les tuiles plates petits moules de couleur terre cuite et ses substituts*,  les tuiles mécaniques petits moules de couleur terre cuite ou sombre. b) Les toitures à pente unique sont proscrites. c) Les pentes de toiture à plusieurs versants doivent être au minimum de 45 degrés pour les couvertures en tuiles et de 35 degrés pour les couvertures en ardoise. d) Dans le cadre d'une rénovation ou d'une réfection et de tout autre intervention structurelle, les pentes de toiture doivent être conservés et les modes de faire (égouts et rives) respectés. e) L'utilisation de bardeaux bitumés, de plaques de fibrociment naturelles de teinte claire, de tôle galvanisée, et de tôle bac acier de teinte claire est interdite. f) L'aménagement de toitures terrasses doit garantir une insertion paysagère en adéquation avec les caractéristiques patrimoniales de la zone et dédier au moins 50% de sa surface à des espaces végétalisés. Façades des constructions a) L’unité d’aspect de la construction doit être recherchée par un traitement harmonieux des façades ainsi que par un usage colorimétrique sobre approchant des tons beige. b) Les matériaux utilisés pour réaliser une extension ou un aménagement touchant à l'extérieur d'une construction existante doivent s’harmoniser avec ceux utilisés lors de ladite construction. c) Dans le cadre du ravalement de tout ou partie d’une façade, les éléments de modénature (moulures, corniches, encadrement, etc.) doivent être préservés. Ouvertures des constructions a) Les lucarnes ou fenêtres de toit ne peuvent représenter plus du tiers de la longueur du toit et sont de préférence implantées dans la partie basse du toit. b) Des matériaux autres que le bois peint peuvent être admis pour les huisseries extérieures (fenêtres et portes d'entrée), à condition de respecter le dessin des menuiseries traditionnelles et de recourir à des tons en harmonie avec l'enduit de façade et/ou son environnement bâti et végétal. L'usage de couleurs éclatantes et de matériaux réfléchissants est proscrit. c) La couleur des volets doit être choisie en harmonie avec l'enduit de façade et les huisseries extérieures. L'usage de couleurs sombre ou éclatante, ainsi que de matériaux réfléchissants est proscrit. Les annexes L'aspect extérieur d’une annexe doit garantir une unité de ton et de conception en harmonie avec la construction principale à laquelle elle est liée. L’usage apparent du fibrociment, de la tôle galvanisée, de l’inox, de tôle bac acier de teinte claire et de tout autre matériau brillant est proscrit. *Le terme "substituts" désignant toutes tuiles ou ardoises d'aspect extérieur comparable aux caractéristiques prescrites, à minima pour leur dimension et leur teinte. Les clôtures (hors clôtures agricoles) a) Les clôtures édifiées en limite de l'espace public ou le long de voies ouvertes à la circulation publique doivent respecter une hauteur maximale de 2 mètres (exception faite des ouvrages existants). b) La composition des clôtures édifiées en limite de l'espace public ou le long de voies ouvertes à la circulation publique doit être prioritairement végétalisée dans le respect des dispositions de l'article A13. Les éléments techniques a) Les antennes et les antennes paraboliques doivent être installées sur le toit en surélévation ou sur le mûr pignon. Leur couleur doit respecter l'unité de l'arrière-plan sur lequel elles sont installées. Dans la mesure du possible, l'installation visera à camoufler la présence du dispositif en question. b) Les climatiseurs, compteurs, boîtes aux lettres et autres dispositifs liés à la desserte par les réseaux (pompes à chaleur, câbles électriques,…) doivent être dissimulés soit dans l’épaisseur ou bien la composition de la façade, ou de la clôture. Leur aspect doit être intégré harmonieusement aux constructions. c) Les panneaux solaires thermiques et photovoltaïques doivent être installés au sol ou sur toiture. Dans le cas d'une pose sur toiture, lesdits panneaux doivent être installés dans le profil du toit sans débordement apparent. Dans tous les cas, les matériaux de composition des panneaux et leur couleur doivent limiter les effets de brillance. ### Article A 12 - Stationnement a) Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations autorisées doit être assuré en dehors des voies et emprises publiques et être adapté à la destination, à l’importance et à la localisation des constructions. b) Pour les constructions existantes destinées à l'habitation, il est exigé 1 place de stationnement supplémentaire par tranche entamée de 100 m² de surface de plancher. c) Pour les nouvelles constructions destinées à l'habitation, il est exigé au minimum 2 places de stationnement par logement. d) Le stationnement ouvert au public doit réserver un minimum de 2% de son parc aux personnes à mobilité réduite (PMR) avec des places de dimension 3m50 x 5m, et doit comprendre des espaces réservés au stationnement des deux roues motorisés ou non (cf. annexe règlementaire n°1 – normes de stationnement). e) Toute nouvelle place de stationnement créée doit dans son traitement contribuer à la gestion pérenne de l'écoulement des eaux pluviales (cf. article A15 – dispositions relatives aux eaux pluviales). ### Article A 13 - Espaces libres et plantations a) Pour tout projet d’aménagement paysager, l’utilisation d'un panaché d'essences locales est privilégiée afin de préserver la biodiversité et protéger les ressources en eau. b) Les volumes des bâtiments et installations liés au stockage agricole (hangar, entrepôt, silo,...) doivent faire l'objet d’un accompagnement végétal, afin de diminuer l'impact visuel desdites constructions dans le paysage. ### Article A 14 - Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privees et d’acces aux voies ouvertes au public Caractéristiques des accès au terrain a) Pour recevoir une construction ou une installation, le terrain doit avoir au minimum un accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile et en état de viabilité. A défaut, son propriétaire doit obtenir un passage aménagé sur les fonds de ses voisins dans les conditions fixées à l’article 682 du Code Civil. b) Les accès doivent présenter des caractéristiques satisfaisant aux exigences de sécurité, de défense contre l’incendie et de la protection civile. c) La disposition des accès doit assurer la sécurité des usagers et leurs abords doivent être dégagés de façon à assurer la visibilité. d) Les accès doivent être le plus éloignés possible des carrefours existants, des virages et autres endroits où la visibilité est mauvaise. e) Le nombre d’accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies ouvertes à la circulation publique, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. f) Dans le cas d'une nouvelle construction ou installation conforme aux dispositions des articles A2 et A11 et nécessitant la réalisation d'une voie de desserte conforme aux dispositions du présent article, l'aménagement et l'entretien de ladite voie créée doivent être intégralement supportés par le pétitionnaire. Caractéristiques de la voirie desservant le terrain a) La voirie accessible depuis le terrain doit présenter des caractéristiques satisfaisant aux exigences de sécurité, de défense contre l’incendie et de la protection civile. b) Les dimensions, formes et caractéristiques des voies publiques ou privées à créer doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent. c) Les saillies et débords sur l'espace public doivent être conformes à la réglementation de voirie en vigueur. ### Article A 15 - Conditions de dessertes des terrains par les reseaux publics Alimentation en eau potable a) Toute construction ou installation nouvelle ainsi que toute extension de construction qui, par sa destination, implique une utilisation d’eau potable, devra obligatoirement être alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution sous pression présentant des caractéristiques suffisantes. b) Dans le cas d'une nouvelle construction ou installation conforme aux dispositions des articles A2 et A11 et nécessitant le raccordement au réseau d'eau potable conforme aux dispositions de l'alinéa a) du présent article, l'aménagement et l'entretien dudit raccordement doivent être intégralement supportés par le pétitionnaire. Assainissement des eaux usées domestiques a) Conformément à l’article L.1331-1 du Code de la Santé Publique, toutes les constructions génératrices d’eaux usées doivent être raccordées au réseau collectif d’eaux usées si celui-ci existe. A cet égard, le raccordement doit respecter les caractéristiques du réseau public. b) Le système d'assainissement non collectif doit être réalisé et entretenu conformément à la réglementation sanitaire et aux éventuelles contraintes fixées par le service public d'assainissement non collectif (SPANC), en fonction notamment de la nature du sol ou du sous-sol. Ces dispositifs devront être conçus de manière à pouvoir être branchés, aux frais des bénéficiaires, sur le réseau collectif lorsque celui-ci sera réalisé ou renforcé. c) Toute évacuation des eaux domestiques ou des effluents non traités dans les fossés, cours d’eau et réseaux d’eaux pluviales est interdite. Assainissement des eaux pluviales a) Pour tout projet, la commune demande à chaque pétitionnaire de gérer les eaux pluviales à la parcelle puis l’infiltration de celles-ci, si la nature du sol le permet (nécessité de s’assurer des contraintes géotechniques) ou leur restitution au réseau public d’eaux pluviales avec un débit de fuite global maximum de 0,7 Litre/seconde/hectare de parcelle (dans la limite de la faisabilité technique). Le degré de protection fixé par la commune pour le calcul du volume de rétention des eaux pluviales est basé sur une pluie de temps de retour de 50 ans. b) Cette gestion des eaux pluviales à la parcelle peut être réalisée selon différentes techniques (stockage de ces eaux pour réutilisation, infiltration au vu de la nature du sol, stockage et restitution au réseau avec respect du débit de vidange, aménagements topographiques doux tels que noues enherbées, fossés, modelés de terrain,…). Celles-ci doivent être mises en œuvre prioritairement quelque soit la taille du projet. c) Afin que l’impact sur la maîtrise des inondations soit durable, il est nécessaire que les techniques de stockage soient pérennes. Pour ce faire, leur fonctionnement doit être optimal et leur entretien facile. L’une des solutions pour y parvenir est de concevoir des ouvrages à ciel ouvert intégrés à l’aménagement. d) Les eaux de ruissellement provenant des parkings extérieurs et voiries des projets d’aménagement pourront subir un prétraitement (débourbage et déshuilage) en fonction des risques engendrés sur le milieu récepteur avant rejet dans celui-ci. Ces ouvrages de prétraitement doivent faire l’objet de convention d’entretien. e) Toutes précautions doivent être prises afin que les eaux pluviales ne se déversent pas sur les propriétés voisines. Desserte électrique et gaz, desserte en télécommunications a) Le raccordement des constructions aux réseaux concessionnaires (télécommunications, électricité, gaz) doit être effectué en souterrain jusqu’à la limite du domaine public en un point à déterminer avec le service concessionnaire. b) Les constructions nouvelles sont équipées de façon à limiter au maximum le nombre d’installations extérieures de réception, en particulier les antennes des télécommunications. ### Article A 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques Non règlementé. TITRE V - DISPOSITIONS APPLIQUABLES A LA ZONE NATURELLE ET FORESTIERE (N) 112 REGLEMENT DE LA ZONE NATURELLE ET FORESTIERE (N) Conformément à l’article R.123-8 du Code de l’Urbanisme, sont classées en zone naturelle et forestière (N), les parcelles de Vermenton, équipées ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels. L’instauration de cette zone renforce les continuités entre trame verte et trame bleue, participe à la protection des biotopes, à la préservation des grands paysages, favorise la prise en compte de l’aléa inondation, et contribue à l'application des "bonnes conduites agro-environnementales" (BCAE) prescrites par les services de l'Etat. La zone N comprend le secteur Ni1 correspondant aux parcelles naturelles concernées par le risque inondation au titre du PPRi de La Cure (zone rouge), le secteur Ni2 correspondant aux parcelles naturelles concernées par le risque inondation au titre du PPRi de La Cure (zone bleue), et le secteur Ni3 correspondant aux parcelles naturelles concernées par le risque inondation au titre des PHEC du Ru de Sacy. Le PPRi est un document de rang supérieur au PLU. Ainsi, les usages et affectations du sol autorisés sous conditions en secteur Ni1 et Ni2 doivent respecter la règlementation de la zone rouge et bleue du PPRi de La Cure. Ainsi, un renvoi au règlement dudit PPRi est institué en section Ni1 et Ni2 du présent règlement écrit. S’agissant du secteur Ni3 ouvert au titre des PHEC, les usages et affectations du sol autorisés sous conditions ne doivent pas augmenter la vulnérabilité des biens et des personnes, tout en permettant le maintien des activités existantes. Conformément à l’article L.113-1 du Code de l'Urbanisme, la zone N comprend des espaces boisés classés à conserver et à protéger qu’ils relèvent ou non du régime forestier. Conformément à l’article L.151-11-2° du Code de l'Urbanisme, la zone N comprend des bâtiments qui peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l’activité agricole et la qualité paysagère du site. Conformément à l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme, la zone N comprend des éléments de paysage et des quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration. Conformément à l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme, la zone N comprend les éléments de paysage et des secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Conformément à l’article L.151-38 du Code de l’Urbanisme, la zone N comprend des voies de circulation, chemins et sentes à conserver, à modifier ou à créer, y compris les rues ou sentiers piétonniers et les itinéraires cyclables, les voies et espaces réservés au transport public. Conformément à l’article L.151-41 du Code de l’Urbanisme, la zone N comprend des emplacements réservés à la création aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général, aux espaces verts ainsi qu'aux espaces nécessaires aux continuités écologiques. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 89441_PLU_20210128. Page : https://edifiable.fr/plu/vermenton-89441/a La commune : https://edifiable.fr/plu/vermenton-89441.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/89441/zone/a