# Zone UPR6 du plan local d'urbanisme intercommunal de Vernaison (69260) : ce que le règlement autorise **zone de projet des Girondins et de Gerland** : Zone de projet des quartiers multifonctionnels des Girondins et de l'opération du 75 rue de Gerland à Lyon 7e, où l'emprise au sol se gère au plan : le long de la rue, une bande constructible repérée « CES 100 % » où l'on bâtit en limite de référence et d'une limite latérale à l'autre ; au-delà, un tissu plus lâche régi par des prospects, avec commerces et bureaux plafonnés. Document en vigueur : 200046977_PLUi_20260326 (plan local d'urbanisme intercommunal), approuvé le 26/03/2026, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UPR6 du règlement, 8 rubriques. ## Les règles en clair Compilées une fois depuis le document, chaque valeur adossée à la phrase du règlement qui la porte. Une valeur sans sa condition est fausse : la condition fait partie de la réponse. Ce document n'a pas encore été relu à la main : chaque valeur est vérifiée mécaniquement contre sa phrase, ce qui écarte la valeur inventée, mais personne n'a encore jugé qu'elle résume bien cette phrase. ### Constructions autorisées (rubrique UPR6 1, « DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE ET AFFECTATION DES SOLS ET ACTIVITES ») - **100 m² de surface de plancher par unité de commerce** : commerce de détail et artisanat de vente de biens et services, sauf plafond de polarité commerciale > ... et d'artisanat destinées principalement à la vente de biens et services, dès lors que leur surface de plancher est, par unité de commerce, au plus égale à 100 m² ou au plafond indiqué dans les périmètres de polarité commerciale figurant aux documents graphiques du règlement. - **40 chambres** : hébergement hôtelier et touristique, sauf plafond de polarité > Les constructions à destination d'hébergement hôtelier et touristique, dans la limite de 40 chambres ou du plafond indiqué dans les périmètres de polarité d'hébergement hôtelier et touristique* figurant aux documents graphiques du règlement. - **5 000 m² de surface de plancher** : bureau, construction neuve ou extension > Les constructions à destination de bureau, dès lors que leur surface de plancher est au plus égale à 5 000 m² ou au plafond indiqué dans les périmètres de polarité bureau figurant aux documents graphiques du règlement. qu'il s'agisse d'une construction neuve ou d'une extension ; d. - **interdit** : stationnement sous forme de boxes en surface > Les stationnements sous forme de boxes en surface ; d. l'aménagement, d'initiative privée, de terrains familiaux destinés à l'habitat des gens du voyage, ou de terrains destinés à recevoir des résidences démontables ; e. l'aménagement de terrains de camping et de parcs résidentiels de loisirs, dès lors qu'ils ne constituent pas des équipements d'intérêt collectif et services publics ; f. l'implantation, hors des terrains aménagés à cet effet : - de ... - **85 % d'emprise au sol sur le tènement** : changement de destination d'une construction existante située au-delà de la bande de CES 100 % > - l'emprise au sol des constructions sur le tènement n'excède pas 85% ; - **4 emplacements indépendants au moins** : garages aménagés en rez-de-chaussée d'une construction existante > Les garages en rez-de-chaussée, réalisés dans des constructions existantes, à condition : - d'une part qu'ils comportent au moins 4 emplacements indépendants et un seul accès direct sur la voie publique ; - **7 mètres de profondeur minimale** : rez-de-chaussée affecté aux activités le long d'un linéaire repéré aux documents graphiques > ... s'appliquent au rez-de-chaussée des constructions ayant une façade sur la voie concernée par le linéaire et s'établissent sur une profondeur minimale de 7 mètres à compter de la façade de la construction, ou de la construction lorsque cette dernière a une profondeur inférieure à 7 mètres ; Toutefois, ne sont pas comprises les parties communes des constructions nécessaires à leur fonctionnement telles que hall d'entrée, accès aux places de stationnement ... - **construction à l'intérieur du polygone** : zone ou secteur couvert par un polygone d'implantation repéré graphiquement > - les constructions, travaux et ouvrages admis par le règlement doivent être implantées à l'intérieur de l'emprise définie graphiquement. - Note : Le rez-de-chaussée des constructions bordant un linéaire artisanal et commercial ou toutes activités doit rester affecté à des activités ; en présence d'un polygone d'implantation, les constructions doivent tenir dans l'emprise dessinée. ### Hauteur maximale (rubrique UPR6 4, « • La hauteur sur voie ») - **hauteur portée aux documents graphiques** : hauteur sur voie, façade non soumise à une hauteur d'îlot > La hauteur sur voie est indiquée dans les documents graphiques. - **7 mètres** : à défaut d'indication graphique, voie d'une largeur inférieure ou égale à 9 mètres > Largeur de la voie (en mètres) Hauteur sur voie (en mètres) ≤9 7 10 9,01 à 11 13 11,01 à 13 16 13,01 à 16 19 16,01 à 19 22 19,01 à 22 25 22,01 et plus Lorsque la construction est édifiée à l'intersection de deux voies autorisant des hauteurs différentes, la hauteur sur voie la plus élevée peut être appliquée à l'autre voie sur une distance qui ne peut excéder l'épaisseur de la construction implantée le long de la voie autorisant la hauteur la plus ... - **hauteur portée aux documents graphiques** : hauteur d'îlot, partie de terrain repérée comme telle > • La hauteur d'îlot La hauteur d'îlot s'applique aux façades (ou portions de façades) de constructions implantées dans les parties de terrains faisant l'objet d'une indication de hauteur d'îlot dans les documents graphiques, sous réserve des dispositions ci-avant. - **valeur chiffrée inscrite dans le polygone** : polygone d'implantation portant une valeur chiffrée > ... en présence d'un polygone d'implantation Dès lors qu'une valeur chiffrée est inscrite à l'intérieur de l'emprise d'un polygone d'implantation, la hauteur maximale de façade des constructions est déterminée par cette valeur et se substitue aux hauteurs sur voie et d'îlot édictées dans les alinéas précédents. - **plus ou moins 3 mètres** : modulation imposée pour l'insertion de la construction dans son environnement > 2.5.1.3 Règles alternatives ... aux prescriptions définies ci-avant peut être imposée à tout ou partie de la construction, dans la limite de plus ou moins 3 mètres : - pour mettre en harmonie la construction avec la hauteur des constructions implantées sur les terrains contigus ; - en vue d'améliorer l'insertion paysagère du projet dans son environnement bâti ; - dans le cas de constructions implantées le long des voies et places publiques sur un ... - **3,50 mètres au minimum** : hauteur du rez-de-chaussée des locaux d'activité, constructions neuves > 2.5.2 - Les niveaux 2.5.2.1 Rez-de-chaussée La hauteur du rez-de-chaussée des locaux d'activité de toute nature ne peut être inférieure à 3,50 mètres, lorsqu'il s'agit de constructions neuves. - **3 niveaux** : hauteur de façade autorisée de 7,00 à 10 mètres > ... Le nombre maximum de niveaux de la construction est déterminé selon le tableau ciaprès : Hauteur de façade autorisée Nombre de niveaux (en mètres) 7,00 à 10 3 10,01 à 13 4 13,01 à 16 5 16,01 à 20,50 6 20,51 à 22 7 22,01 à 25 8 à partir de 25 mètres un niveau supplémentaire par tranche de 3 mètres - **4 niveaux** : hauteur de façade autorisée de 10,01 à 13 mètres > ... de niveaux de la construction est déterminé selon le tableau ciaprès : Hauteur de façade autorisée Nombre de niveaux (en mètres) 7,00 à 10 3 10,01 à 13 4 13,01 à 16 5 16,01 à 20,50 6 20,51 à 22 7 22,01 à 25 8 à partir de 25 mètres un niveau supplémentaire par tranche de 3 mètres - **5 niveaux** : hauteur de façade autorisée de 13,01 à 16 mètres > ... de la construction est déterminé selon le tableau ciaprès : Hauteur de façade autorisée Nombre de niveaux (en mètres) 7,00 à 10 3 10,01 à 13 4 13,01 à 16 5 16,01 à 20,50 6 20,51 à 22 7 22,01 à 25 8 à partir de 25 mètres un niveau supplémentaire par tranche de 3 mètres - **6 niveaux** : hauteur de façade autorisée de 16,01 à 20,50 mètres > ... est déterminé selon le tableau ciaprès : Hauteur de façade autorisée Nombre de niveaux (en mètres) 7,00 à 10 3 10,01 à 13 4 13,01 à 16 5 16,01 à 20,50 6 20,51 à 22 7 22,01 à 25 8 à partir de 25 mètres un niveau supplémentaire par tranche de 3 mètres - **7 niveaux** : hauteur de façade autorisée de 20,51 à 22 mètres > ... selon le tableau ciaprès : Hauteur de façade autorisée Nombre de niveaux (en mètres) 7,00 à 10 3 10,01 à 13 4 13,01 à 16 5 16,01 à 20,50 6 20,51 à 22 7 22,01 à 25 8 à partir de 25 mètres un niveau supplémentaire par tranche de 3 mètres - **8 niveaux** : hauteur de façade autorisée de 22,01 à 25 mètres > ... le tableau ciaprès : Hauteur de façade autorisée Nombre de niveaux (en mètres) 7,00 à 10 3 10,01 à 13 4 13,01 à 16 5 16,01 à 20,50 6 20,51 à 22 7 22,01 à 25 8 à partir de 25 mètres un niveau supplémentaire par tranche de 3 mètres - **un tiers de la surface de plancher moyenne des étages** : volume habitable aménagé dans le couronnement > Ce couronnement peut comporter un volume habitable, dans les limites suivantes : a. la surface de plancher de ce volume ne doit pas excéder un tiers de la SDP moyenne des étages (rez-de-chaussée non inclus) ; b. ce volume de couronnement ne peut comporter plus d'un niveau habitable. - **20 mètres** : majoration maximale de la distance lorsque la configuration des terrains empêche d'appliquer la hauteur sur voie normale, pour améliorer l'articulation des volumes > ... Dans le cas où cette disposition ne peut être appliquée en raison de la configuration des terrains, la distance pourra être majorée, sans toutefois excéder 20 mètres, de façon à améliorer l'articulation des volumes. - Note : La hauteur sur voie et la hauteur d'îlot sont portées aux documents graphiques. A défaut d'indication graphique, la hauteur sur voie suit la largeur de la voie : 7 m jusqu'à 9 m, 10 m de 9,01 à 11 m, 13 m de 11,01 à 13 m, 16 m de 13,01 à 16 m, 19 m de 16,01 à 19 m, 22 m de 19,01 à 22 m et 25 m au-delà de 22,01 m, sans pouvoir dépasser la hauteur d'îlot. Au-delà de 25 mètres de hauteur de façade, le tableau ajoute un niveau par tranche de 3 mètres. ### Emprise au sol (rubrique UPR6 5, « L’emprise au sol maximum des constructions est fixée conformément aux indications figurant sur les documents graphiques. ») - **emprise fixée par les documents graphiques** : indication graphique d'emprise au sol > indications figurant sur les documents graphiques. - **non réglementée** : en l'absence d'indication graphique > En l'absence d'indication graphique, l'emprise au sol n'est pas réglementée. - **85 % d'emprise au sol** : changement de destination d'une construction existante au-delà de la bande de CES 100 % > 2.4.2 - Règles alternatives ... bande constructible représentée par la légende CES 100%, l'emprise au sol des constructions sur le tènement ne doit pas excéder 85%. - Note : L'emprise au sol n'est pas encadrée par le chapitre de zone : tout se joue sur le plan. Les règles d'emprise ne s'appliquent ni aux activités industrielles, artisanales ou commerciales, ni aux équipements d'intérêt collectif et services publics, ni dans les polygones d'implantation. ### Recul sur la voie (rubrique UPR6 3, « LA MORPHOLOGIE ET L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS ») - **implantation en limite de référence** : constructions principales, règle générale > 2.1.1 - Règle générale Les constructions principales doivent s'implanter en limite de référence. - **implantation au-delà de l'espace** : un espace non aedificandi est inscrit aux documents graphiques > 2.1.7 - Les espaces non aedificandi Dès lors que des espaces non aedificandi sont inscrits aux documents graphiques, les constructions, y compris les parties enterrées doivent être implantées au-delà de ces espaces. - Note : La limite de référence est la limite de la voie, de la place, de l'emplacement réservé ou de la marge de recul. Un retrait reste possible dans une dizaine de cas listés par le règlement, notamment quand il ne concerne que le rez-de-chaussée ou quand la façade sur voie dépasse 40 mètres. Quand une ligne d'implantation est inscrite aux documents graphiques, les parties non enterrées des constructions doivent être implantées à son aplomb ; dans un polygone d'implantation, la construction doit tenir dans l'emprise dessinée. ### Distance aux limites séparatives (rubrique UPR6 3, « LA MORPHOLOGIE ET L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS ») - **ordre continu d'une limite séparative latérale à l'autre** : bande constructible repérée « CES 100 % » aux documents graphiques > 2.2.1 - Règle générale [...] 2.2.1.2 - Constructions en ordre continu Les constructions doivent s'implanter d'une limite séparative latérale à l'autre, dans la bande constructible représentée par la légende « CES 100 % » figurant sur les documents graphiques en bordure de la limite de référence. - **4 mètres au moins de la limite séparative opposée à l'alignement** : construction implantée en ordre continu > Tout point de la construction doit être éloigné de la limite séparative opposée à l'alignement d'une distance au moins égale à 4 mètres. - **le tiers de la hauteur totale de la façade** : ordre discontinu, faces étroites de la construction > 2.2.1.3 Constructions en ordre discontinu Le prospect des constructions par rapport aux limites séparatives est au moins égal en tout point au tiers de la hauteur totale de la façade de la construction projetée en ce point dans le cas de faces étroites, à la moitié de la hauteur totale de la façade de la construction projetée en ce point dans les autres cas, sans pouvoir être inférieur à 4 mètres. - **la moitié de la hauteur totale de la façade** : ordre discontinu, autres faces > ... séparatives est au moins égal en tout point au tiers de la hauteur totale de la façade de la construction projetée en ce point dans le cas de faces étroites, à la moitié de la hauteur totale de la façade de la construction projetée en ce point dans les autres cas, sans pouvoir être inférieur à 4 mètres. - **3,5 mètres, ou 5 mètres pour les activités industrielles, artisanales ou commerciales** : hauteur en limite de propriété pour laquelle le prospect n'est plus imposé > Toutefois, [...] séparative latérale ; b. aux seules parties des constructions dont la hauteur en limite de propriété est inférieure ou égale à 3,5 mètres, ou 5 mètres s'il s'agit d'activités industrielles, artisanales ou commerciales, et situées dans une bande de 4 mètres à compter de la limite séparative. - **4 mètres entre deux constructions** : constructions non accolées sur un même terrain > 2.3.1 - Règle générale La distance séparant deux constructions non accolées ne peut être inférieure à 4 mètres. - **épaisseur de la construction contiguë, sans pouvoir être inférieure à 10 mètres** : accolement à une construction existante implantée en limite séparative > La construction nouvelle doit donc s'inscrire dans une enveloppe définie d'une part par l'épaisseur de la construction contiguë, sans pouvoir être inférieure à 10 mètres, d'autre part par un angle de 45°, défini selon les schémas ci-dessous. - **0,80 mètre** : profondeur maximale, par rapport au nu général de la façade, des dispositifs de protection contre le rayonnement solaire non comptés dans le calcul du retrait > ... mètre de porte-à-faux par rapport à la façade ; c. les dispositifs de protection contre le rayonnement solaire dont la profondeur est inférieure ou égale à 0,80 mètre par rapport au nu général de la façade. d. les ouvrages ou terrasses extérieurs dont aucun point ne dépasse du sol naturel de plus de 0,60 mètre (1,20 mètre s'il s'agit de dalles de couverture de parking en sous-sol ; e. les clôtures. - **18 mètres** : largeur de façade sur voie en deçà de laquelle l'implantation en limite latérale est permise pour une construction d'habitation limitée à R+1+combles, sur des terrains existant à la date d'approbation du PLU-H > De plus, [...] d'habitation dont la hauteur ne dépasse pas R+1+combles, sur la distance du prospect, lorsque la façade sur voie du terrain est inférieure à 18 mètres, pour les terrains existant à la date d'approbation de PLU-H. - Note : Le prospect en ordre discontinu ne peut jamais être inférieur à 4 mètres. La longueur d'appui sur limite séparative de toutes les constructions du terrain ne doit pas excéder le tiers du périmètre du terrain. ### Places de stationnement (rubrique UPR6 8, « Sur les aires de stationnement en surface, il est exigé la plantation d’au moins un arbre ») - **places réalisées en sous-sol** : règle générale > Les places de stationnement doivent être réalisées en sous-sol. - **sous-sol non exigé** : constructions d'habitation comportant au plus deux logements > Cette disposition ne s'applique pas : a. aux places existantes en surface et conservées dans le cas d'un changement de destination des constructions ; b. aux constructions d'habitation comportant au plus deux logements ; c. aux activités industrielles ou artisanales ; d. aux places destinées au déchargement des camions, livraisons, ambulances ; e. aux places de stationnement destinées aux personnes à mobilité réduite ; f. à la réalisation de parking en ... - **quatre emplacements indépendants au moins** : stationnement conservé en surface dans une construction existante > Cette disposition ne s'applique pas : [...] destinées aux personnes à mobilité réduite ; f. à la réalisation de parking en silo ; g. si le projet comporte quatre emplacements indépendants au moins dans une construction existante avec un seul accès. - **1,20 mètre de dépassement admis** : dalle de couverture d'un niveau de stationnement, plusieurs niveaux superposés, cour surélevée voisine, protection archéologique ou parking mécanisé > Il peut être autorisé que la dalle de couverture d'un niveau de stationnement dépasse, du sol avant travaux, de 1,20 mètre au plus (correspondant au niveau fini sur dalle, non compris la terre végétale) : a. soit lorsque le projet comporte plusieurs niveaux superposés de stationnement en sous-sol ; b. soit, quel que soit le nombre de niveaux de stationnement, lorsque tous les terrains contigus ont aussi une cour surélevée d'au moins un mètre de hauteur en ... - Note : Le nombre de places exigées, pour les véhicules comme pour les deux-roues, ne figure pas dans le chapitre de zone : il est fixé au chapitre 5 de la partie 1 du règlement, comme les règles de voirie et d'accès. Sur les aires de stationnement en surface, un arbre est exigé pour 4 places. ### Espaces libres et plantations (rubrique UPR6 7, « Lorsque des espaces verts sont réalisés sur dalle, ceux-ci doivent disposer au minimum de 0,40 mètre de hauteur de terre végétale (0,60 mètre s’ils comportent des arbustes). ») - **0,40 mètre de terre végétale** : espaces verts réalisés sur dalle > 0,40 mètre de hauteur de terre végétale (0,60 mètre s'ils comportent des arbustes). - **0,60 mètre de terre végétale** : espaces verts sur dalle comportant des arbustes > 0,40 mètre de hauteur de terre végétale (0,60 mètre s'ils comportent des arbustes). - Note : Le chapitre de zone ne fixe ni pourcentage d'espaces verts ni pourcentage de pleine terre : la seule exigence chiffrée porte sur l'épaisseur de terre végétale des espaces verts réalisés sur dalle. Les boisements doivent faire l'objet d'une composition paysagère, et les marges de recul d'un traitement paysager cohérent sur tout le tènement. ## Les 8 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement ne numérote pas ses articles : ses règles sont rangées par thème, et un même thème peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique UPR6 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE ET AFFECTATION DES SOLS ET ACTIVITES) 1.1 - Destinations des constructions, usages des sols et natures d'activités interdites a. Les affouillements ou exhaussements des sols ainsi que les dépôts et stockages de matériaux, non liés aux travaux de construction ou d’aménagement admis dans la zone ; b. Les aires de stockage en plein air ou les aires de démolition des véhicules usagés ; c. Les stationnements sous forme de boxes en surface ; d. l'aménagement, d'initiative privée, de terrains familiaux destinés à l'habitat des gens du voyage, ou de terrains destinés à recevoir des résidences démontables ; e. l’aménagement de terrains de camping et de parcs résidentiels de loisirs, dès lors qu’ils ne constituent pas des équipements d’intérêt collectif et services publics ; f. l’implantation, hors des terrains aménagés à cet effet : - de résidence démontable, - de résidence mobile de loisirs et des gens du voyage, - d’habitation légère de loisirs, de caravane et de tente ; g. les garages collectifs de caravanes et de résidences mobiles de loisirs. 1.2 - Les destinations des constructions, usages des sols et natures d'activités soumises à conditions a. Les constructions à destination de commerce de détail et d’artisanat destinées principalement à la vente de biens et services, dès lors que leur surface de plancher est, par unité de commerce, au plus égale à 100 m² ou au plafond indiqué dans les périmètres de polarité commerciale figurant aux documents graphiques du règlement. Ce seuil n’est pas applicable aux commerces liés aux deux-roues et à l’automobile (tel que vente de véhicules, concessions automobiles…). Dans tous les cas, est admise une augmentation de 10% de la surface de plancher destinée au commerce de détail existante à la date d’approbation du PLU-H. b. Les constructions à destination d’hébergement hôtelier et touristique, dans la limite de 40 chambres ou du plafond indiqué dans les périmètres de polarité d’hébergement hôtelier et touristique* figurant aux documents graphiques du règlement. Dans tous les cas, est admise une augmentation de 20% du nombre de chambres existantes à la date d’approbation du PLU-H ; c. Les constructions à destination de bureau, dès lors que leur surface de plancher est au plus égale à 5 000 m² ou au plafond indiqué dans les périmètres de polarité bureau figurant aux documents graphiques du règlement. qu'il s'agisse d'une construction neuve ou d'une extension ; d. Les constructions à destination d’activités industrielles ou artisanales, dès lors qu’ils sont compatibles avec le milieu environnant e. Les constructions, ouvrages et installations nécessaires au fonctionnement des différents réseaux ou services urbains ou à l’exécution d’un service public en régie ou concédé liée à la gestion, l’entretien et l’exploitation des cours d’eau, sous réserve d’insertion paysagère ; f. Les changements de destination des constructions existantes ou des parties de construction existantes, situées au-delà de la bande constructible représentée par la bande de CES 100%, dans la limite de la SDP existante à la date d’approbation du PLU-H, à la triple condition que : - l’état et la structure de la construction permettent ce changement de destination ; - l’emprise au sol des constructions sur le tènement n’excède pas 85% ; - les règles posées par les chapitres 1, 3, 4 et 5 du règlement soient respectées. g. Les garages en rez-de-chaussée, réalisés dans des constructions existantes, à condition : - d’une part qu’ils comportent au moins 4 emplacements indépendants et un seul accès direct sur la voie publique ; - d’autre part que le rez-de-chaussée ne soit pas affecté par un linéaire « toutes activités » ou un linéaire « artisanal et commercial » repéré aux documents graphiques. h. La façade sur voie des rez-de-chaussée des constructions implantées le long des voies repérées aux documents graphiques comme : - linéaire « artisanal et commercial » : doit être obligatoirement affectée à des activités artisanales destinées principalement à la vente de biens ou services commerciales de détail, cafés, restaurants, hébergement hôtelier et touristique (s’agissant de leurs parties ou locaux communs non affectés exclusivement à l’hébergement), cinéma ou à des équipements d’intérêt collectif et services publics ; sont interdits les bureaux et services. - linéaire « toutes activités » : doit être obligatoirement affectée à des activités artisanales destinées principalement à la vente de biens ou services, commerciales de détail, cafés, restaurants, hébergement hôtelier et touristique (s’agissant de leurs parties ou locaux communs non affectés exclusivement à l’hébergement), cinéma, de service avec l’accueil d’une clientèle, bureaux, artisanat du secteur de la construction ou de l'industrie ou à des équipements d’intérêt collectif et services publics. Cette obligation s’applique également dans le cas d’une construction située à l’angle de 2 rues, sur le retour de façade de construction non affectée par un linéaire « toutes activités » ou « artisanal et commercial », sur une distance correspondant à l’épaisseur de la dite construction. Ces dispositions s’appliquent au rez-de-chaussée des constructions ayant une façade sur la voie concernée par le linéaire et s’établissent sur une profondeur minimale de 7 mètres à compter de la façade de la construction, ou de la construction lorsque cette dernière a une profondeur inférieure à 7 mètres ; Toutefois, ne sont pas comprises les parties communes des constructions nécessaires à leur fonctionnement telles que hall d’entrée, accès aux places de stationnement automobile, places de stationnement pour les vélos, locaux techniques, locaux de gardiennage ; i. Dans les zones ou secteurs de zones pour lesquels des polygones d’implantation, sont repérés graphiquement - - les constructions, travaux et ouvrages admis par le règlement doivent être implantées à l’intérieur de l’emprise définie graphiquement. Toutefois à l’extérieur de la délimitation graphique du polygone d’implantation, sont admis : - les ouvrages d’infrastructure terrestre et fluviale ainsi que les outillages, les équipements et les installations techniques directement liés à leur fonctionnement, à leur exploitation ou le maintien de la sécurité routière, fluviale et ferroviaire ; - les constructions, travaux et installations nécessaires au fonctionnement des différents réseaux et des services urbains ou à l’exécution d’un service public en régie ou concédé liée à la gestion, l’entretien et l’exploitation des cours d’eau ; - les constructions, travaux, aménagements, équipements et réseaux nécessaires au fonctionnement, à la desserte, ou à l’accès au stationnement des constructions, ouvrages ou installations admis dans la zone ; - les clôtures et les murs de soutènement ; - les constructions, travaux, ouvrages ou installations dont la hauteur n’excède pas le niveau du sol naturel avant travaux ; - l'extension des constructions existantes dans une limite de 5 % de leur emprise au sol existante à la date d'approbation du PLU-H et dans le respect des autres dispositions du règlement. - l'aménagement des espaces libres ; - le stationnement en surface ou sur le terrain d'assiette de la construction ; - les éléments de construction suivants : j. les débords de toiture, dont la profondeur est inférieure ou égale à 0,60 mètre, par rapport au nu général de la façade ; k. les éléments architecturaux et/ou de modénature (tels que corniches, bandeaux, encadrements de fenêtres), dont la profondeur est inférieure ou égale à 0,40 mètre, par rapport au nu général de la façade; l. les dispositifs de protection contre le rayonnement solaire dont la profondeur est inférieure ou égale à 0,80 mètre par rapport au nu général de la façade. m. Sur les terrains urbains cultivés et non bâtis pour le maintien des continuités écologiques, inscrits aux documents graphiques : seuls sont admis les travaux, ouvrages, installations et constructions légères, destinés à leur gestion ou leur mise en valeur. ### Rubrique UPR6 3 - Implantation des constructions (intitulé du document : LA MORPHOLOGIE ET L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS) 2.1 - Implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises publiques ou privées Le terme « limite de référence » désigne les limites : a. des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation générale ; b. des places ; c. des emplacements réservés destinés à la création, à l’élargissement ou à l’extension des dites voies et places ; d. des marges de recul, dès lors qu’elles sont inscrites dans les documents graphiques ; Toutefois ne constituent pas des limites de référence au sens de la présente définition les servitudes de passage et les cheminements piétons et cyclistes ainsi que les voies exclusivement destinées à un seul mode de déplacement. Ne sont pas pris en compte dans le calcul du retrait : a. les parties de construction constituant des dépassements ponctuels de la toiture dus à des exigences techniques telles que les cheminées ; b. les débords de toiture n’excédant pas 0,60 mètre de porte-à-faux par rapport à la façade ; c. les dispositifs de protection contre le rayonnement solaire dont la profondeur est inférieure ou égale à 0,80 mètre par rapport au nu général de la façade ; d. les clôtures. 2.1.1 - Règle générale Les constructions principales doivent s’implanter en limite de référence. 2.1.2 - Règles alternatives Une implantation différente de celle fixée par la règle générale peut être appliquée dans les conditions et cas suivants : a. lorsque le retrait ne concerne que le rez-de-chaussée, à condition que le projet se raccorde avec les constructions voisines ; b. pour favoriser une homogénéité dans l’implantation du bâti lorsque le projet est compris entre deux sections d’une même voie de largeurs différentes et prendre en compte l’ordonnancement des îlots voisins ; c. pour les constructions dont la longueur de façade sur voie est supérieure à 40 mètres ; d. à l’occasion des constructions nouvelles, sous forme de pans coupés aux angles des voies, pour permettre une meilleure visibilité ; e. pour permettre à tout ou partie de la construction projetée de venir s’implanter contre le mur pignon d’une construction existante, implantée en limite séparative latérale ; f. dans le cas d’un terrain desservi par au moins deux voies sur deux côtés opposés, si les dimensions du terrain sont telles que l’application des autres articles oblige à ne construire que le long d’une seule voie ; g. pour les travaux d’aménagement, surélévation ou extension d’une construction existante, dans le respect d’une harmonie d’ensemble de la construction ; h. pour les équipements d’intérêt collectif et services publics, en raison de leur nature, de leur fonctionnement ou pour des raisons liées à la sécurité du public ; i. pour préserver un espace boisé classé, un boisement ou un arbre isolé. Cette disposition s’applique aussi au sous-sol des constructions ; j. pour prendre en compte l’implantation, la volumétrie des constructions, de la morphologie urbaine environnante, afin que le projet s’insère sans rompre l’harmonie des lieux, d’un front bâti constitué, d’une organisation urbaine particulière ; k. pour l'isolation ou la mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades d'une construction existante à la date d’approbation du PLU-H, implantée sur la limite de référence, dès lors que ces dispositifs d’isolation présentent une épaisseur au plus égale à 15 cm et qu'ils sont en harmonie avec les caractéristiques architecturales de la construction existante. 2.1.3 - Le traitement des retraits par rapport à la voie Lorsqu’une construction peut s’implanter en retrait en application du présent règlement, aucune partie du sous-sol de cette construction dépassant du sol naturel (notamment les gaines de ventilation) n’est autorisée dans la bande de retrait. En cas d’espace boisé classé, de boisement ou d’arbre isolé, aucune construction, y compris enterrée, n’est autorisée dans la bande du retrait, sauf en cas d’impossibilité manifeste. 2.1.4 - Les vitrines et terrasses commerciales Les dispositions de cet article peuvent ne pas être appliquées pour les vitrines et terrasses des commerces, sous réserve des règles liées à la domanialité publique, à la sécurité, aux réseaux divers et à l’aspect des constructions. 2.1.5 - Les polygones d’implantation Dans les zones ou secteurs de zones pour lesquels des polygones d’implantation sont repérés graphiquement. - Dans les polygones d’implantation : La règle générale du 2.1.1 ci-avant ne s’applique pas aux constructions, travaux ou ouvrages admis au « i » du paragraphe 1.2, qui doivent être implantées à l’intérieur de la délimitation de leur emprise. - En dehors du polygone d’implantation : La règle générale du 2.1.1 ci-avant ne s’applique pas aux constructions, travaux ou ouvrages admis au « i » du paragraphe 1.2 situés à l’extérieur de la délimitation de leur emprise, dont l’implantation n’est pas règlementée, à l’exception de l’extension des constructions existantes visées au 7ème alinéa du « i » du paragraphe 1.2. 2.1.6 - Les lignes d’implantation Dès lors qu’une ligne d’implantation est inscrite aux documents graphiques, les parties non enterrées des constructions doivent être implantées à l’aplomb de cette ligne. 2.1.7 - Les espaces non aedificandi Dès lors que des espaces non aedificandi sont inscrits aux documents graphiques, les constructions, y compris les parties enterrées doivent être implantées au-delà de ces espaces. 2.2 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Ne sont pas pris en compte dans le calcul du retrait : a. les parties de construction constituant des dépassements ponctuels de la toiture dus à des exigences techniques telles que les cheminées ; b. les débords de toiture n’excédant pas 0,60 mètre de porte-à-faux par rapport à la façade ; c. les dispositifs de protection contre le rayonnement solaire dont la profondeur est inférieure ou égale à 0,80 mètre par rapport au nu général de la façade. d. les ouvrages ou terrasses extérieurs dont aucun point ne dépasse du sol naturel de plus de 0,60 mètre (1,20 mètre s’il s’agit de dalles de couverture de parking en sous-sol ; e. les clôtures. 2.2.1 - Règle générale 2.2.1.1 – Détermination de la règle applicable a. En présence de prescriptions graphiques, les constructions doivent s’implanter : - soit en ordre continu en cas de prescription graphique de continuité obligatoire figurant dans les documents graphiques ; Toutefois, dans les opérations d’ensemble, l’ordre continu des constructions peut être interrompu dès lors que ladite interruption autorise le débouché sur une voie publique ou privée de la desserte interne à l’opération projetée ; - soit en ordre discontinu en cas de prescription graphique de discontinuité obligatoire figurant dans les documents graphiques. b. En l’absence de prescriptions graphiques, l’implantation des constructions doit respecter : - soit les dispositions relatives à l’implantation en ordre continu ; - soit les dispositions relatives à l’implantation des constructions en ordre discontinu. 2.2.1.2 – Constructions en ordre continu Les constructions doivent s’implanter d’une limite séparative latérale à l’autre, dans la bande constructible représentée par la légende « CES 100 % » figurant sur les documents graphiques en bordure de la limite de référence. Toutefois, dans les opérations d’ensemble, l’ordre continu des constructions peut être interrompu dès lors que ladite interruption autorise le débouché sur une voie publique ou privée de la desserte interne à l’opération projetée. Les constructions doivent s’implanter jusqu’en limite de bande de CES 100% lorsque celleci est interrompue avant la limite latérale de propriété. Dans le cas d’un terrain dont la longueur de façade sur voie est supérieure à 40 mètres, il peut être imposé que la continuité de la construction fasse l’objet de retraits ou de percées visuelles, de façon à introduire des rythmes. En outre, il est possible de réaliser des constructions ou parties de construction au-delà de la bande constructible représentée par la légende CES 100% à condition que celles-ci respectent les prospects édictés au paragraphe 2.2.1.3 « Constructions en ordre discontinu » ci-après. Tout point de la construction doit être éloigné de la limite séparative opposée à l’alignement d’une distance au moins égale à 4 mètres. 2.2.1.3 Constructions en ordre discontinu Le prospect des constructions par rapport aux limites séparatives est au moins égal en tout point au tiers de la hauteur totale de la façade de la construction projetée en ce point dans le cas de faces étroites, à la moitié de la hauteur totale de la façade de la construction projetée en ce point dans les autres cas, sans pouvoir être inférieur à 4 mètres. Toutefois, le prospect des constructions par rapport aux limites séparatives n’est pas imposé : a. aux faces de la construction projetée contiguës au mur pignon d’une construction existante, implantée en limite séparative latérale ; b. aux seules parties des constructions dont la hauteur en limite de propriété est inférieure ou égale à 3,5 mètres, ou 5 mètres s’il s’agit d’activités industrielles, artisanales ou commerciales, et situées dans une bande de 4 mètres à compter de la limite séparative. De plus, la longueur d’appui sur limite séparative de toutes les constructions de l’unité foncière ne doit pas excéder le tiers du périmètre du terrain ; c. pour permettre l’implantation en limite latérale de constructions d’habitation dont la hauteur ne dépasse pas R+1+combles, sur la distance du prospect, lorsque la façade sur voie du terrain est inférieure à 18 mètres, pour les terrains existant à la date d’approbation de PLU-H. Ces constructions doivent toutefois respecter le prospect par rapport à la limite de fond de parcelle. 2.2.2 - Règles alternatives 2.2.2.1 - En cas d’accolement avec une construction existante implantée en limite séparative, il peut être imposé que la bande constructible soit limitée à l’épaisseur de la construction contiguë, sur une longueur de façade égale à la distance de prospect des constructions en ordre discontinu défini ci-avant. La construction nouvelle doit donc s’inscrire dans une enveloppe définie d’une part par l’épaisseur de la construction contiguë, sans pouvoir être inférieure à 10 mètres, d’autre part par un angle de 45°, défini selon les schémas ci-dessous. Schéma à titre indicatif, vue en plan limite limite limite séparative séparative 45° séparative 45° 45° l l 10m bâtiment m existant 10m m 10m m bâtiment bâtiment existant existant Cas n°1 : épaisseur du Cas n°2 : épaisseur du Cas n°3 : épaisseur du bâtiment existant = 10 m bâtiment existant < 10 m bâtiment existant > 10 m 2.2.2.2 – Des retraits de construction peuvent être imposés : a. pour préserver un débouché piétonnier ou un débouché de voirie repéré aux documents graphiques ; b. pour préserver un espace boisé ou un arbre isolé. Cette disposition s’applique aussi au sous-sol des constructions. 2.2.2.3 - Des implantations différentes peuvent être autorisées ou imposées : a. lorsqu’une servitude d’utilité publique ou une servitude privée ne permet pas une implantation en limite séparative ou lorsqu’une servitude de cour commune est établie en application du Code de l’urbanisme ; b. pour les équipements d’intérêt collectif et services publics, en raison de leur nature, de leur fonctionnement, ou pour des raisons liées à la sécurité du public ; c. pour prendre en compte l’implantation, la volumétrie des constructions, de la morphologie urbaine environnante, afin que le projet s’insère sans rompre l’harmonie des lieux, d’un front bâti constitué, d’une organisation urbaine particulière ; d. pour l'isolation ou la mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades d'une construction existante à la date d’approbation du PLU-H, présentant un retrait inférieur à celui exigé par la règle ou que ces travaux auraient pour effet de rendre inférieur à celui exigé par la règle, dès lors que ces dispositifs d’isolation présentent une épaisseur au plus égale à 15 cm et qu'ils sont en harmonie avec les caractéristiques architecturales de la construction existante. 2.2.3 - Les polygones d’implantation Dans les zones ou secteurs de zones pour lesquels des polygones d’implantation sont repérés graphiquement. - Dans les polygones d’implantation : La règle générale du 2.1.1 ci-avant ne s’applique pas aux constructions, travaux ou ouvrages admis au « i » du paragraphe 1.2, qui doivent être implantées à l’intérieur de la délimitation de leur emprise. - En dehors du polygone d’implantation : La règle générale du 2.1.1 ci-avant ne s’applique pas aux constructions, travaux ou ouvrages admis au « i » du paragraphe 1.2 situés à l’extérieur de la délimitation de leur emprise, dont l’implantation n’est pas règlementée, à l’exception de l’extension des constructions existantes visées au 7ème alinéa du « i » du paragraphe 1.2. 2.2.4 - Les lignes d’implantation Dès lors qu’une ligne d’implantation est inscrite aux documents graphiques, les parties non enterrées des constructions doivent être implantées à l’aplomb de cette ligne. 2.2.5 - Les espaces non aedificandi Dès lors que des espaces non aedificandi sont inscrits aux documents graphiques, les constructions, y compris les parties enterrées, doivent être implantées au-delà de ces espaces. 2.3 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur un même terrain Ne sont pas pris en compte dans le calcul du retrait : a. Les parties de construction constituant des dépassements ponctuels de la toiture dus à des exigences techniques telles que les cheminées ; b. Les débords de toiture n’excédant pas 0,60 mètre de porte-à-faux par rapport à la façade ; c. les dispositifs de protection contre le rayonnement solaire dont la profondeur est inférieure ou égale à 0,80 mètre par rapport au nu général de la façade. d. Les ouvrages ou terrasses extérieurs dont aucun point ne dépasse du sol naturel de plus de 0,60 mètre (1,20 mètre s’il s’agit de dalles de couverture de parking en sous-sol) ; e. Les clôtures. 2.3.1 - Règle générale La distance séparant deux constructions non accolées ne peut être inférieure à 4 mètres. 2.3.2 - Règles alternatives 2.3.2.1 - Il peut être imposé que la continuité de la construction fasse l’objet de retraits ou de percées visuelles dans le cas d’un terrain dont la longueur de façade sur voie est supérieure à 40 mètres, de façon à introduire des rythmes dans les parties de construction, et ce indépendamment des prescriptions d’implantation en ordre continu visées au présent règlement. 2.3.2.2 - Des prospects supérieurs peuvent être imposés pour préserver un espace boisé ou un arbre isolé. Cette disposition s’applique aussi au sous-sol des constructions. 2.3.2.3 - Des implantations différentes de celles prévues dans le présent article peuvent être autorisées ou imposées : a. pour l’extension ou la surélévation des constructions d’habitation existantes (jusqu’à R+1+combles) et des locaux destinés à l’activité commerciale, industrielle ou artisanale ; b. pour les équipements d’intérêt collectif et services publics, en raison de leur nature, de leur fonctionnement, ou pour des raisons liées à la sécurité du public ; c. pour prendre en compte l’implantation, la volumétrie des constructions, de la morphologie urbaine environnante, afin que le projet s’insère sans rompre l’harmonie des lieux, d’un front bâti constitué, d’une organisation urbaine particulière ; d. pour l'isolation ou la mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades d'une construction existante à la date d’approbation du PLU-H, présentant une distance inférieure à celle exigée par la règle ou que ces travaux auraient pour effet de rendre inférieure à celle exigée par la règle, dès lors que ces dispositifs d’isolation présentent une épaisseur au plus égale à 15 cm et qu'ils sont en harmonie avec les caractéristiques architecturales de la construction existante. 2.3.3 - Les polygones d’implantation Dans les zones ou secteurs de zones pour lesquels des polygones d’implantation sont repérés graphiquement. - Dans les polygones d’implantation : La règle générale du 2.1.1 ci-avant ne s’applique pas aux constructions, travaux ou ouvrages admis au « i » du paragraphe 1.2, qui doivent être implantées à l’intérieur de la délimitation de leur emprise. - En dehors du polygone d’implantation : La règle générale du 2.1.1 ci-avant ne s’applique pas aux constructions, travaux ou ouvrages admis au « i » du paragraphe 1.2 situés à l’extérieur de la délimitation de leur emprise, dont l’implantation n’est pas règlementée, à l’exception de l’extension des constructions existantes visées au 7ème alinéa du « i » du paragraphe 1.2. 2.3.4 - Les lignes d’implantation Dès lors qu’une ligne d’implantation est inscrite aux documents graphiques, les parties non enterrées des constructions doivent être implantées à l’aplomb de cette ligne. 2.3.5 - Les espaces non aedificandi Dès lors que des espaces non aedificandi sont inscrits aux documents graphiques, les constructions, y compris les parties enterrées, (sauf dispositions contraires du règlement de la zone concernée) doivent être implantées au-delà de ces espaces. 2.4 - Emprise au sol des constructions Ne sont pas pris en compte pour le calcul de l’emprise au sol : a. les ouvrages extérieurs et les terrasses inférieurs à 0,60 mètre de hauteur par rapport au terrain naturel (1,20 mètre lorsqu’il s’agit de dalles de couverture de parking en sous-sol). Ces hauteurs correspondent au niveau fini sur dalle, non compris la terre végétale et les clôtures ; b. les débords de toiture n’excédant pas 0,60 mètre de porte-à-faux par rapport à la façade ; c. les dispositifs de protection contre le rayonnement solaire dont la profondeur est inférieure ou égale, par rapport au nu général de la façade, à 0,80 mètre lorsqu’ils sont implantés au niveau du plancher haut du dernier niveau situé avant le VETC, à 0,40 mètre lorsqu’ils sont implantés à tout autre niveau ; d. les couvertures des rampes d’accès des parkings lorsque celles-ci ne sont pas incluses dans le bâtiment ; e. l'isolation ou la mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades d'une construction existante à la date d’approbation du PLU-H, présentant une emprise au sol supérieure à celle exigée par la règle ou que ces travaux auraient pour effet de rendre supérieure à celle exigée par la règle, dès lors que ces dispositifs d’isolation présentent une épaisseur au plus égale à 15 cm et sont en harmonie avec les caractéristiques architecturales de la construction existante. 2.4.1 - Règle générale La règle générale du 2..4 ci-avant ne s’applique pas aux constructions, travaux ou ouvrages admis au « i » du paragraphe 1.2, qui doivent être implantées à l’intérieur de la délimitation de leur emprise. - En dehors du polygone d’implantation : La règle générale du 2.4 ci-avant ne s’applique pas aux constructions, travaux ou ouvrages admis au « i » du paragraphe 1.2 situés à l’extérieur de la délimitation de leur emprise, qui n’est pas règlementée, à l’exception de l’extension des constructions existantes visées au 7ème alinéa du « i » du paragraphe 1.2. 2.5 - Hauteur des constructions 2.5.1 - Hauteur maximale de façade 2.5.1.1 Prescription de la hauteur maximale des façades Les documents graphiques distinguent la hauteur sur voie et la hauteur d’îlot. ### Rubrique UPR6 4 - Hauteur et volumétrie des constructions (intitulé du document : • La hauteur sur voie) La hauteur sur voie est indiquée dans les documents graphiques. Elle s’applique à toute façade (ou portion de façade) d’une construction implantée dans les parties de terrain non soumises à une hauteur d’îlot. A défaut d’indication graphique, elle est déterminée par rapport à la largeur de la voie concernée et selon le tableau ci-dessous, sans pouvoir excéder, dans ce cas, la hauteur d’îlot. Largeur de la voie (en mètres) Hauteur sur voie (en mètres) ≤9 7 10 9,01 à 11 13 11,01 à 13 16 13,01 à 16 19 16,01 à 19 22 19,01 à 22 25 22,01 et plus Lorsque la construction est édifiée à l’intersection de deux voies autorisant des hauteurs différentes, la hauteur sur voie la plus élevée peut être appliquée à l’autre voie sur une distance qui ne peut excéder l’épaisseur de la construction implantée le long de la voie autorisant la hauteur la plus importante. Schéma à titre indicatif Hauteur sur voie "H" Hauteur sur voie "h" Dans le cas où cette disposition ne peut être appliquée en raison de la configuration des terrains, la distance pourra être majorée, sans toutefois excéder 20 mètres, de façon à améliorer l’articulation des volumes. Lorsqu’un terrain, traversant un îlot, donne sur deux voies opposées distantes de moins de 40 mètres, chaque hauteur sur voie s’applique respectivement sur la moitié de la profondeur du terrain. • La hauteur d’îlot La hauteur d’îlot s’applique aux façades (ou portions de façades) de constructions implantées dans les parties de terrains faisant l’objet d’une indication de hauteur d’îlot dans les documents graphiques, sous réserve des dispositions ci-avant. Elle peut ne pas être réglementée lorsqu’il s’agit d’équipements d’intérêt collectif et services publics, en raison de leur nature, de leur fonctionnement, ou pour des raisons liées à la sécurité du public. • Dispositions applicables en présence d’un polygone d’implantation Dès lors qu’une valeur chiffrée est inscrite à l’intérieur de l’emprise d’un polygone d’implantation, la hauteur maximale de façade des constructions est déterminée par cette valeur et se substitue aux hauteurs sur voie et d’îlot édictées dans les alinéas précédents. 2.5.1.2 Modalités de calcul de la hauteur de façade • Pour les constructions implantées à une distance inférieure ou égale à 3 mètres de la limite de référence La hauteur maximale des façades est la différence d’altitude mesurée verticalement entre leur point le plus haut et le niveau altimétrique de la limite de référence. Toutefois, dans le cas d’une construction implantée sur un terrain en pente, la façade prise en compte pour le calcul de la hauteur est celle donnant sur la limite de référence. • Pour les constructions implantées à une distance supérieure à 3 mètres de la limite de référence La hauteur maximale des façades est la différence d’altitude mesurée verticalement entre leur point le plus haut et le sol naturel avant travaux. Dans tous les cas : a. les éléments suivants ne sont pas pris en compte : - les pignons dès lors qu’ils ne sont pas édifiés le long des limites de référence ; - les cheminées, garde-corps ajourés, et ouvrages d’architecture décoratifs (jacobines, lucarnes, pergolas, etc.) ; - les parties de constructions incluses dans le volume de couronnement, en retrait de 1,50 mètre par rapport au nu général de la façade. b. lorsque la limite de référence ou le terrain concerné est en pente, la façade des constructions est divisée en sections n’excédant pas 20 mètres de longueur, et la hauteur est mesurée seulement au milieu de chacune de ces sections. 2.5.1.3 Règles alternatives • Modulation de la hauteur pour des motifs d’insertion dans l’environnement Une hauteur inférieure ou supérieure aux prescriptions définies ci-avant peut être imposée à tout ou partie de la construction, dans la limite de plus ou moins 3 mètres : - pour mettre en harmonie la construction avec la hauteur des constructions implantées sur les terrains contigus ; - en vue d’améliorer l’insertion paysagère du projet dans son environnement bâti ; - dans le cas de constructions implantées le long des voies et places publiques sur un terrain situé en dénivelé par rapport à la voie ; - dans le cas de constructions nécessitant des hauteurs de niveaux plus importantes (faux plafonds et autres équipements techniques), dès lors que le nombre de niveaux est inchangé ; - dans le cas de travaux sur des constructions existantes ayant des hauteurs de niveaux plus importantes. - En cas d’accolement au mur pignon d’une construction existante, implantée en limite séparative dans les conditions précitées, les règles suivantes sont applicables : - si la construction existante implantée en limite séparative présente une hauteur inférieure à la hauteur maximale autorisée, la hauteur maximale de la construction nouvelle est égale à la hauteur maximale autorisée minorée de 3 mètres, sur une longueur de façade au moins égale à 1/3 du linéaire bâti de la construction nouvelle. Schéma à titre indicatif (vue en élévation) Limite L séparative i Façade constructible mMinoration Hauteur maximale autorisée Construction i de 3m Hauteur sur voie ou d'îlot existante t e 2/3 1/3 s é p a r - si la construction existante implantée en limite séparative présente une a t i hauteur supérieure à la hauteur maximale autorisée, la hauteur maximale de la construction nouvelle est égale à la hauteur maximale v autorisée majorée de 3 mètres, sur une longueur de façade au plus e égale aux 2/3 du linéaire bâti de la construction nouvelle. Schéma à titre indicatif (vue en élévation) Limite L Majoration séparative i de 3m Façade constructible m i Hauteur maximale autorisée t Construction e existante s Hauteur sur voie ou d'îlot é 1/3 2/3 p a r a t i v • des hauteurs différentes peuvent être autorisées ou imposées selon les cas, auex : a. travaux d’aménagement et d’extension de constructions existantes ayant une hauteur différente de celle fixée ci-avant, afin de préserver une harmonie d’ensemble de la construction ; b. constructions, travaux, ouvrages qui, compte tenu de leur nature ou de raisons techniques justifiées, nécessitent des hauteurs plus importantes ; c. réalisations d’équipements d’intérêt collectif et services publics, dont la nature ou le fonctionnement suppose une hauteur différente ; d. isolation par surélévation d’une toiture d’une construction existante à la date d’approbation du PLU-H présentant une hauteur supérieure à celle exigée par la règle ou que ces travaux auraient pour effet de rendre supérieure à celle exigée par la règle, dès lors que la surélévation demeure limitée à la seule nécessité de la mise en œuvre du dispositif d’isolation. 2.5.2 - Les niveaux 2.5.2.1 Rez-de-chaussée La hauteur du rez-de-chaussée des locaux d’activité de toute nature ne peut être inférieure à 3,50 mètres, lorsqu’il s’agit de constructions neuves. Il peut être imposé que la hauteur des rez-de-chaussée soit augmentée pour se mettre en harmonie avec la façade des constructions contiguës. Le rez-de-chaussée est constitué par le premier niveau d’une construction dépassant, en tout ou partie, une hauteur de plus de 1,20 mètre du sol naturel. Toutefois, le rez-dechaussée d’une construction affectée par un linéaire toutes activités ou artisanal et commercial doit être directement accessible depuis la rue et sur la totalité de la surface occupée par l’activité économique. En outre, pour les terrains situés en contrebas de la limite de référence, les parties de constructions situées au-dessous du niveau de rez-de-chaussée peuvent être affectées à des destinations autorisées dans la zone, dès lors qu’elles n’occupent pas plus d’un niveau. 2.5.2.2 Nombre maximum de niveaux inclus dans la hauteur de façade Le nombre maximum de niveaux de la construction est déterminé selon le tableau ciaprès : Hauteur de façade autorisée Nombre de niveaux (en mètres) 7,00 à 10 3 10,01 à 13 4 13,01 à 16 5 16,01 à 20,50 6 20,51 à 22 7 22,01 à 25 8 à partir de 25 mètres un niveau supplémentaire par tranche de 3 mètres Ne sont pas pris en compte dans le calcul ci-avant : a. les sous-sols dont aucun point ne dépasse du sol naturel de plus de 1,20 mètre (plancher supérieur compris) ; b. le couronnement de la construction visé au paragraphe ci-après. 2.5.3 - Le couronnement des constructions Outre les niveaux définis ci-dessous, le couronnement de l’édifice doit faire l’objet d’un traitement de qualité. Ce couronnement peut comporter un volume habitable, dans les limites suivantes : a. la surface de plancher de ce volume ne doit pas excéder un tiers de la SDP moyenne des étages (rez-de-chaussée non inclus) ; b. ce volume de couronnement ne peut comporter plus d’un niveau habitable. Les faces verticales extérieures de ce niveau ne peuvent excéder 3 mètres de hauteur (pignons non compris) dans le cas où le couronnement est surmonté d’une charpente, 4 mètres dans le cas d’une toiture terrasse ; c. les parties de construction situées dans le couronnement doivent être au minimum en retrait de 1,50 mètre par rapport au nu général de la façade. ### Rubrique UPR6 5 - Emprise au sol et pleine terre (intitulé du document : L’emprise au sol maximum des constructions est fixée conformément aux indications figurant sur les documents graphiques.) En l’absence d’indication graphique, l’emprise au sol n’est pas réglementée. 2.4.2 - Règles alternatives 2.4.2.1 - Les dispositions ci-avant ne s’appliquent pas : a. aux activités industrielles, artisanales ou commerciales ; b. aux équipements d’intérêt collectif et services publics en raison de leur nature, de leur fonctionnement, ou pour des raisons liées à la sécurité du public. 2.4.2.2 - En cas de changement de destination d’une construction existante située au-delà de la bande constructible représentée par la légende CES 100%, l’emprise au sol des constructions sur le tènement ne doit pas excéder 85%. 2.4.2.3 - Les dispositions ci-avant ne s’appliquent pas aux constructions implantées à l’intérieur des polygones d’implantation, repérés graphiquement. Dans les zones ou secteurs de zones pour lesquels des polygones d’implantation sont repérés graphiquement. un arbre pour 40 m². Les boisements doivent faire l’objet d’une composition paysagère. Dans les opérations d’aménagement ou de constructions d’ensemble à dominante d’habitation, les ouvrages techniques de gestion de l’eau et leurs abords, communs à ces opérations (tels que le bassin de rétention ou le bassin d’infiltration) et conçus dans le respect des dispositions de la règle générale, sous réserve de leurs caractéristiques propres, d’une emprise au sol suffisante et des contraintes de fonctionnement, doivent : a. faire l’objet d’un aménagement paysager à dominante végétale contribuant à leur insertion qualitative et fonctionnelle dans leur environnement naturel et bâti ; b. être conçu pour répondre à des usages ludiques ou d’agrément compatibles avec leur destination (espaces verts, de détente, de jeux…). Les marges de recul et retraits des constructions par rapport à la voie doivent faire l’objet d’un traitement paysager cohérent sur l’ensemble du tènement et en harmonie avec le paysage de la rue. ### Rubrique UPR6 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (intitulé du document : LA QUALITÉ URBAINE ET ARCHITECTURALE) Chaque construction nouvelle participe à la construction du paysage de la ville. Elle doit être conçue dans le souci de permettre à l’architecture contemporaine de mettre en valeur les qualités du tissu urbain dans lequel elle s’insère. Les bâtiments publics exceptionnels ayant le caractère de monuments pour la ville (exemple : édifices culturels, etc.) peuvent ne pas être soumis aux dispositions ci-après. Dans les périmètres d’intérêt patrimonial délimités aux documents graphiques du règlement, les projets doivent prendre en compte les caractéristiques du quartier afin de s’inscrire dans son histoire, en harmonie avec les constructions existantes. Les constructions repérées comme éléments bâtis patrimoniaux peuvent faire l’objet d’interventions mesurées dès lors qu’elles concourent à mettre en valeur le caractère originel des bâtiments. Ces travaux d’extension et d’aménagement doivent être conçus en évitant de dénaturer les caractéristiques constituant l’intérêt de l’élément bâti patrimonial. Ils doivent notamment respecter les matériaux d’origine et concourir à la mise en valeur des détails existants, présentant un intérêt patrimonial (éléments de décor, garde-corps, grilles, clôtures…). Les adjonctions contemporaines sont admises lorsqu’elles participent à la mise en valeur de l’édifice. La suppression d’ajouts dénaturant les constructions peut être imposée. Les démolitions partielles permettant une meilleure fonctionnalité des constructions sont autorisées, sous réserve de ne pas porter atteinte aux caractéristiques structurelles, spatiales ou patrimoniales des constructions. L'utilisation de matériaux ou de revêtements à faible absorption du rayonnement solaire et de couleur claire sont à privilégier afin de limiter les îlots de chaleur. 4.1 - Dispositions relatives aux façades Les projets s’inscrivant dans un front urbain peuvent être soumis à des prescriptions obligeant à respecter l’ordonnancement des constructions environnantes, notamment le rythme du parcellaire ou de façades, les proportions des parties pleines (bandeaux, meneaux) par rapport aux baies. Les projets présentant un mur pignon aveugle important, visible dans la perspective des voies, et notamment aux abords des angles de rues, peuvent être refusés. La conception du rez-de-chaussée doit mettre en valeur les halls d’entrée, limiter l’impact des accès de service, et faire en sorte que tous les percements soient composés avec l’ensemble de la façade. En rez-de-chaussée, les murs pleins sont prohibés. Toutefois, des exceptions peuvent être autorisées dans les terrains à forte pente ne permettant pas une habitabilité du rez-de-chaussée. ### Rubrique UPR6 7 - Lorsque des espaces verts sont réalisés sur dalle, ceux-ci doivent disposer au minimum de 0,40 mètre de hauteur de terre végétale (0,60 mètre s’ils comportent des arbustes). ### Rubrique UPR6 8 - Stationnement (intitulé du document : Sur les aires de stationnement en surface, il est exigé la plantation d’au moins un arbre) pour 4 places de stationnement. 5.1 - Voies et accès Les dispositions règlementaires relatives aux voies et aux accès se situent au chapitre 5 de la partie 1 du règlement à laquelle il convient de se référer. 5.2 - Stationnement 5.2.1 - Normes relatives au stationnement Les dispositions règlementaires relatives aux normes de stationnement des véhicules automobiles et aux deux-roues non motorisés, ainsi que leurs modalités de calcul se situent au chapitre 5 de la partie 1 du règlement à laquelle il convient de se référer. 5.2.2 - Modalités de réalisation des aires de stationnement Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions, usages des sols et nature d’activités doit être assuré en dehors des voies publiques. Les aires de stationnement doivent être conçues, tant dans la distribution et la dimension des emplacements que dans l’organisation des aires de dégagement et de circulation, pour garantir leur fonctionnement et leur accessibilité. Les places de stationnement doivent être réalisées en sous-sol. Cette disposition ne s’applique pas : a. aux places existantes en surface et conservées dans le cas d’un changement de destination des constructions ; b. aux constructions d’habitation comportant au plus deux logements ; c. aux activités industrielles ou artisanales ; d. aux places destinées au déchargement des camions, livraisons, ambulances ; e. aux places de stationnement destinées aux personnes à mobilité réduite ; f. à la réalisation de parking en silo ; g. si le projet comporte quatre emplacements indépendants au moins dans une construction existante avec un seul accès. Il peut être autorisé que la dalle de couverture d’un niveau de stationnement dépasse, du sol avant travaux, de 1,20 mètre au plus (correspondant au niveau fini sur dalle, non compris la terre végétale) : a. soit lorsque le projet comporte plusieurs niveaux superposés de stationnement en sous-sol ; b. soit, quel que soit le nombre de niveaux de stationnement, lorsque tous les terrains contigus ont aussi une cour surélevée d’au moins un mètre de hauteur en limite séparative ; c. soit lorsque le projet ne comporte qu’un seul niveau de stationnement en sous-sol, pour des motifs de protection archéologique ; d. soit lorsqu’il s’agit d’un parking mécanisé. Cette dalle de couverture doit alors être traitée en espaces verts (sous réserve des dispositions relatives au traitement des retraits par rapport à la voie). Cette disposition ne concerne pas les parkings en silo. ### Rubrique UPR6 9 - Desserte par les voies publiques ou privées (intitulé du document : Un seul accès de véhicules par façade est autorisé) . Lorsqu’ils se situent dans la construction, les accès de garages doivent être dans l’alignement du nu général du soubassement. Les soubassements des constructions donnant sur rue doivent être conçus avec des matériaux répondant particulièrement aux qualités de durabilité, de solidité et d’entretien. A l’occasion du ravalement des façades, il peut être exigé que les modénatures et balcons d’origine soient maintenus, que les pierres de taille ne soient pas masquées. En outre, la préservation des devantures existantes peut être imposée en raison de leur intérêt esthétique ou historique. Pour favoriser l’animation de la rue, les vitrines des commerces ne doivent pas comporter de système de fermeture opaque. Il peut être exigé que les constructions permettent au moins une vue ou transparence visuelle sur les cœurs d’îlots arborés, notamment au niveau des halls d’entrée d’immeuble ou des cheminements à préserver repérés aux documents graphiques. Les équipements de refroidissement ou de chauffage doivent être intégrés à la construction, notamment en en limitant les débords, de manière à ne pas porter atteinte à la qualité architecturale du secteur. 4.2 - Dispositions relatives aux ouvrages en saillie 4.2.1 - Saillies horizontales en façade sur rue Les dispositions suivantes sur les saillies en façade sur rue s’appliquent outre les dispositions plus restrictives pouvant figurer au règlement de voirie métropolitain. Elles concernent les façades édifiées le long des limites de référence. En cas de marge de recul imposée dans le document graphique, celle-ci se substitue à la limite de la voie. D’une façon générale, tout débord de façade en saillie sur le domaine public ne peut être situé en-dessous de 4,30 mètres de hauteur (à l’exception des vitrines et terrasses des commerces en rez-de-chaussée et des éléments décoratifs dont la saillie est inférieure à 16 centimètres de profondeur). Dans tous les cas, indépendamment des dispositions ci-après, la répartition des saillies, leur regroupement ou leur limitation peut être imposé si le caractère des constructions avoisinantes le justifie, y compris les vitrines et terrasses des commerces en rez-de-chaussée. • Volumes habitables en encorbellement Les volumes habitables, construits en encorbellement par rapport à la rue, sont prohibés. Toutefois, cette règle peut faire l’objet d’adaptations pour permettre la réalisation d’ouvrages d’architecture ponctuels ou rythmés lorsque le caractère des constructions avoisinantes le justifie. • Balcons et surfaces extérieures non closes Afin de préserver la perception du front bâti, il peut être exigé que les balcons ou terrasses comportent des garde-corps fins et ajourés. Le porte-à-faux des balcons et surfaces extérieures non closes est limité à : - 0,60 mètre si la largeur de la rue est inférieure ou égale à 12 mètres ; - 0,80 mètre si la largeur de la rue est supérieure à 12 mètres. Dans les pans coupés situés aux angles de rue, le porte-à-faux maximum autorisé est celui correspondant à la rue la plus large. 4.2.2 - Saillies horizontales des autres façades Les saillies horizontales des volumes habitables par rapport aux autres façades, concernant les bâtiments implantés le long des voies, doivent s‘inscrire dans la bande constructible. Cette réserve ne s’applique pas aux balcons. 4.3 - Dispositions relatives aux toitures La conception de la toiture selon la forme dominante dans l’environnement peut être imposée. Les locaux et installations techniques doivent impérativement être couverts et intégrés dans le traitement architectural de cette toiture. Les baies de toiture peuvent être limitées ou interdites au regard du caractère des toitures du quartier. Dans le cas où la toiture d’une construction nouvelle comporte une charpente, celle-ci doit s’inscrire dans un gabarit n’excédant pas 40% de pente. Toute pente supérieure ne pourra être accordée que si elle se justifie par le caractère d’une construction contiguë (exemple : combles à la Mansart). Au-delà du gabarit défini ci-avant, peuvent être autorisés des ouvrages d’architecture décoratifs (jacobines, lucarnes, pergolas, etc.) si le caractère des constructions avoisinantes le justifie. En présence de toitures terrasses, celles-ci doivent être recouvertes par des matériaux de finition. Il peut être exigé que la nature et la couleur de ces matériaux s’harmonisent avec les toitures environnantes. Les étanchéités ne doivent pas être visibles. Les traitements de surface bruts en asphalte sont prohibés. 4.4 - Dispositions relatives aux clôtures et serrurerie Lorsque des constructions neuves donnant en façade sur rue s’implantent en retrait par rapport à la voie, la conception de la clôture doit être réalisée dans le souci d’assurer le marquage de la continuité de la rue et de la limite du domaine public. En outre, les matériaux doivent conserver une tenue correcte dans le temps. Par leur aspect, leurs proportions et le choix des matériaux, les clôtures doivent participer à l’ordonnancement du front bâti en s’harmonisant avec la construction principale et les constructions avoisinantes. Les clôtures implantées le long de la limite de référence doivent être constituées : a. d’un dispositif rigide à claire voie, surmontant ou non un mur bahut d’une hauteur maximale de 1 mètre ; b. pour respecter une harmonie d’ensemble avec les clôtures avoisinantes, pour la reconstruction ou la restauration d’une clôture existante ou pour permettre le prolongement ou le raccordement à une clôture existante, une clôture d’une hauteur différente ou d’une nature différente peut être autorisée ou imposée. Les clôtures implantées le long des limites séparatives ne doivent pas excéder 2 mètres de hauteur. Pour les constructions autres que celles destinées à l’habitation, des clôtures différentes peuvent être exceptionnellement autorisées pour des raisons fonctionnelles ou de sécurité. Le long des voies constituant des belvédères, les clôtures doivent assurer une transparence pérenne afin de maintenir les vues panoramiques sur la ville. Les différentes parties en serrurerie (clôtures, balcons, garde-corps) doivent être conçues dans un souci de cohérence. 4.5 - Les ouvrages de télécommunication Les ouvrages techniques de télécommunication doivent faire l’objet d’un traitement architectural de qualité afin de s’intégrer au mieux à l’environnement. --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 200046977_PLUi_20260326. Page : https://edifiable.fr/plu/vernaison-69260/upr6 La commune : https://edifiable.fr/plu/vernaison-69260.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/69260/zone/upr6