# Zone NV du plan local d'urbanisme intercommunal de Vernouillet (78643) : ce que le règlement autorise **zone naturelle de vallée** : La vallée naturelle et agricole : jardins partagés dans le secteur NVj, six sous-secteurs NVs aux vocations propres. Document en vigueur : 200059889_PLUi_20260205 (plan local d'urbanisme intercommunal), approuvé le 05/02/2026, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre NV du règlement, 9 rubriques. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : NVj, NVs2, NVs3, NVs4. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les règles en clair Compilées une fois depuis le document, chaque valeur adossée à la phrase du règlement qui la porte. Une valeur sans sa condition est fausse : la condition fait partie de la réponse. Ce document a été relu à la main, par un lecteur qui ne l'avait pas compilé. Comment les règles sont relues : https://edifiable.fr/fiabilite ### Constructions autorisées (rubrique NV 1, « LA DESTINATION DES CONSTRUCTIONS ET L'USAGE DES SOLS ») - **Tout ce qui n'est pas admis sous condition est interdit** > 1.1 - Destinations des constructions, usages des sols et natures d'activités du sol interdits Sont interdits les destinations de constructions, usages des sols et natures d'activités, autres que ceux autorisés sous conditions à la section 1.2 ci-dessous. - **Constructions agricoles et forestières admises** : y compris transformation et vente des produits agricoles dans le prolongement de la production > 1. les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et forestière, ainsi que celles qui sont nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production ; - **Adaptation et réfection des constructions existantes admises** : sans changement de destination > 2. les travaux d'adaptation et de réfection des constructions existantes* à la date d'approbation du PLUi, sans changement de destination, sous réserve du 3 ciaprès ; - **Changement de destination admis** : pour les constructions identifiées aux plans de zonage, si la nouvelle destination est compatible avec la construction et son environnement > 3. le changement de destination* des constructions existantes* identifiées aux plans de zonage, dès lors que : - la future destination de la construction est compatible avec les caractéristiques de la construction d'origine ainsi qu'avec la localisation et l'environnement du lieu dans lequel elle se situe, - les travaux rendus nécessaires par ce changement de destination prennent en compte les caractéristiques architecturales du bâti d'origine et les ... - **Abri pour animaux jusqu'à 20 m² d'emprise par terrain** : hors abris nécessaires à l'exploitation agricole ; fermé au plus sur trois côtés > 4. les abris pour animaux, hormis ceux nécessaires à l'exploitation agricole, dès lors que leur emprise au sol* est limitée à 20 m² par terrain existant à la date d'approbation du PLUi. - **Pontons admis** : s'ils sont directement liés et nécessaires à des activités économiques > 5. la réalisation de pontons directement liés et nécessaires à des activités économiques ; - **Ouvrages d'infrastructure, services urbains et réseaux admis** > 6. les constructions, installations et ouvrages nécessaires à des équipements d'intérêt collectif ou à des services publics suivants : - les ouvrages d'infrastructure terrestre et fluviale, ainsi que les constructions, les équipements et les installations techniques qui leur sont directement liés et nécessaires à leur bon fonctionnement ; - **Autres équipements : 30 m² d'emprise au plus** : constructions nouvelles d'équipements collectifs ou de services publics > - les autres constructions à destination d'équipements collectifs ou à des services publics, à condition que : - leur emprise au sol* soit au plus égale à 30 m², pour les constructions nouvelles, - **Extension des équipements existants : 20 % de l'emprise au plus** : équipements collectifs ou services publics existants à la date d'approbation du PLUi > - l'extension* des constructions existantes* représente au plus 20 % de l'emprise au sol* existante à la date d'approbation du PLUi. - Note : Toutes les occupations admises le sont à condition d'être compatibles avec l'activité agricole ou pastorale du terrain et de ne porter atteinte ni aux espaces naturels et aux paysages, ni à la circulation des engins agricoles. La suite de cette section se lit dans le règlement : les extensions et annexes des habitations existantes (20 m² ou 20 %, 200 m² au total), les affouillements, les aires de stationnement, les règles des secteurs NVc, NVc1a, NVj et du sous-secteur NVs1, et les vocations des sous-secteurs NVs2 à NVs6 (camping, gens du voyage, hôtellerie et loisirs, santé, artisanat). ### Hauteur maximale (rubrique NV 4, « La hauteur maximale des constructions ») - **Façade de 7 m au plus** : hors secteurs NVc, NVc1, NVc1a, NVj, NVs1, NVs2, NVs3, NVs4, NVs5 et NVs6 > 2.5.2 - Dans la zone NV, à l'exception de ses secteurs La hauteur de façade* maximale des constructions est limitée à 7 mètres. - **Hauteur totale de 10 m au plus** : hors secteurs NVc, NVc1, NVc1a, NVj, NVs1, NVs2, NVs3, NVs4, NVs5 et NVs6 > La hauteur totale* des constructions est limitée à 10 mètres. - **Hauteur de la construction existante au plus** : habitations existantes à la date d'approbation du PLUi > Pour les constructions à destination d'habitation existantes* à la date d'approbation du PLUi, la hauteur de façade* maximale et la hauteur totale* sont au plus égales à celles de la construction existante. - **Hauteur totale de 3,50 m au plus** : annexes et abris pour animaux > Pour les constructions annexes* et les abris pour animaux : la hauteur totale* des constructions est limitée à 3,50 mètres. - **Hauteur supérieure admise** : équipements d'intérêt collectif, services publics et urbains, si leur nature ou des contraintes techniques l'exigent > 2.5.1 - Règle générale La hauteur des constructions et installations nécessaires à des équipements d'intérêt collectif ou à des services publics et urbains*peut être supérieure aux normes visées ci-dessous, dès lors que leur nature ainsi que des contraintes techniques ou fonctionnelles, nécessitent une hauteur plus importante. - **Hauteur totale de 20 m au plus** : dans le secteur NVc, hors sous-secteurs NVc1 et NVc1a > 2.5.3 - Dans le secteur NVc La hauteur totale* des constructions est limitée à 20 mètres. - **Hauteur totale de 12 m au plus** : dans les sous-secteurs NVc1 et NVc1a > Dans les sous-secteurs NVc1 et NVc1a, la hauteur totale* des constructions est limitée à 12 mètres. - **Hauteur supérieure admise pour les ouvrages des carrières** : dans le secteur NVc et ses sous-secteurs NVc1 et NVc1a, en cas de contraintes techniques ou fonctionnelles > Toutefois, une hauteur plus importante est admise pour les ouvrages et installations directement liés à l'exploitation des carrières dès lors qu'existent des contraintes ou spécificités techniques ou fonctionnelles. - **Hauteur totale de 3,50 m au plus** : dans le secteur NVj > 2.5.4 - Dans le secteur NVj la hauteur totale* des constructions est limitée à 3,50 mètres. - **Extensions : hauteur de la construction existante au plus** : dans les sous-secteurs NVs1, NVs2 et NVs6 > 2.5.5 - Dans le secteur NVs Dans les sous-secteurs NVs1, NVs2 et NVs6 : - pour les extensions*, la hauteur de façade* maximale et la hauteur totale* sont au plus égales à celles de la construction existante, - **Façade de 5 m au plus** : constructions nouvelles des sous-secteurs NVs1, NVs2 et NVs6 > - pour les constructions nouvelles : - la hauteur de façade* maximale des constructions est limitée à 5 mètres. - **Hauteur totale de 7 m au plus** : constructions nouvelles des sous-secteurs NVs1, NVs2 et NVs6 > - pour les constructions nouvelles : [...] - la hauteur totale* des constructions est limitée à 7 mètres. - **Hauteur totale de 4,50 m au plus** : dans le sous-secteur NVs3 > Dans le sous-secteur NVs3 : - la hauteur totale* des constructions est limitée à 4,50 mètres. - **Hauteur de la construction existante au plus** : dans le sous-secteur NVs4, hors installations de loisirs dont la nature impose plus > Dans le sous-secteur NVs4 : - la hauteur de façade* maximale et la hauteur totale* sont au plus égales à celles de la construction existante*. - **Hauteur totale de 15 m au plus** : constructions nouvelles du sous-secteur NVs5 ; les extensions gardent la hauteur de l'existant > - pour les constructions nouvelles : la hauteur totale* maximale des constructions est limitée à 15 mètres. ### Emprise au sol (rubrique NV 5, « L'emprise au sol* de l’ensemble des constructions implantées sur un même ») - **Emprise localisée selon la topographie, le caractère arboré et le paysage** > 2.4.1 - Règle générale La localisation de l'emprise au sol* des constructions prend en compte la topographie du terrain* et son caractère arboré, ainsi que le paysage environnant, en cherchant à limiter l'impact visuel des constructions dans le paysage et à préserver les éléments constitutifs de la trame verte et bleue, identifiés ou non au plan de zonage. - **20 % au plus** : dans le secteur NVc, hors sous-secteurs NVc1 et NVc1a > 2.4.2 - Dans le secteur NVc Le coefficient d'emprise au sol* est limité à 20%. - **Non réglementée** : dans les sous-secteurs NVc1 et NVc1a > Dans les sous-secteurs NVc1 et NVc1a, l'emprise au sol maximale des constructions n'est pas réglementée. - **200 m² pour l'ensemble des constructions du terrain** : dans le sous-secteur NVs1 > terrain* (construction nouvelle, existante et extension*), quelle que soit leur destination, est limitée à 200 m². - **Annexes nouvelles : 20 m² cumulés par terrain** : dans le sous-secteur NVs1 > La construction d'annexes* nouvelles, à condition que leur emprise au sol* cumulée sur le terrain* soit au plus égale à 20 m² ; La réalisation de piscines non couvertes et les piscines couvertes dont la couverture, fixe ou mobile, présente une hauteur au plus égale à 1,80 mètre, ainsi que l'aménagement de courts de tennis non couverts dès lors que leur superficie cumulée, par terrain*, est au plus égale à 220 m² et que leur conception et leur localisation ... - **10 % du terrain** : dans le sous-secteur NVs2, hors habitations légères de loisir > Dans le sous-secteur NVs2, l'emprise au sol maximale des constructions, non compris les surfaces occupées par les habitations légères de loisir, est limitée à 10% de la superficie du terrain. - **Extension de 10 % de l'emprise existante** : dans le sous-secteur NVs2, si l'emprise existante dépasse déjà 10 % > Toutefois, dans le cas où l'emprise au sol des constructions existantes à la date d'approbation du PLUi est supérieure à 10%, une extension* de 10 % de cette emprise est admise. - **20 % du terrain** : dans le sous-secteur NVs3 > Dans le sous-secteur NVs3, l'emprise au sol maximale des constructions est limitée à 20% de la superficie du terrain. - **20 % du terrain** : dans les sous-secteurs NVs4 et NVs5 > Accusé de réception en préfecture 078-200059889-20260205-CC260205_20_1-DE Date de télétransmission : 06/02/2026 Date de réception préfecture : 06/02/2026 Modification simplifiée n°3 du PLUi / Règlement de zones [302] Dans les sous-secteurs NVs4 et NVs5, l'emprise au sol maximale des constructions est limitée à 20% de la superficie du terrain ou partie de terrain située dans le sous-secteur. - **Extension de 10 % de l'emprise existante** : dans les sous-secteurs NVs4 et NVs5, si l'emprise existante dépasse déjà 20 % > Toutefois, dans le cas où l'emprise au sol des constructions existantes à la date d'approbation du PLUi est supérieure à 20%, une extension* de 10 % de cette emprise est admise. - **20 % du terrain** : dans le sous-secteur NVs6 > Dans le sous-secteur NVs6, l'emprise au sol maximale des constructions, est limitée à 20% de la superficie du terrain. - **Piscines et courts de tennis : 220 m² cumulés par terrain** : dans le sous-secteur NVs1, piscines non couvertes ou à couverture basse et tennis non couverts, insérés dans le paysage > La construction d'annexes* nouvelles, [...] de courts de tennis non couverts dès lors que leur superficie cumulée, par terrain*, est au plus égale à 220 m² et que leur conception et leur localisation permettent leur insertion dans le paysage. - Note : L'emprise des équipements et des extensions d'habitation renvoie au chapitre 1 : celle des équipements (30 m² pour une construction nouvelle, extension de 20 % de l'emprise existante), celle des extensions d'habitation (20 m² ou 20 % de l'existant, 200 m² au total, annexes de 20 m²) et celle du secteur NVj (abris de jardin de 6 m², locaux communs de 20 m²) se lisent dans ce chapitre. ### Recul sur la voie (rubrique NV 3, « Délimitation de la zone d'implantation des constructions ») - **Implantation selon la topographie et le paysage, pour limiter l'impact visuel** : hors secteurs NVc, NVc1, NVc1a, NVs1, NVs2, NVs3, NVs4, NVs5 et NVs6 > 2.1 - L'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ou privées 2.1.1 - Règle générale à l'exception des secteurs NVc et NVs Le choix d'implantation des constructions s'effectue en prenant en compte la topographie du terrain* et du paysage environnant, et en poursuivant un objectif de limitation de leur impact visuel sur le paysage. - **Extensions et annexes d'une habitation existante dans sa zone d'implantation** : habitation existante à la date d'approbation du PLUi > 2.1.2 - Règle applicable à l'extension* d'une construction existante* à destination d'habitation et à la réalisation de ses annexes* L'extension* et les annexes* d'une construction principale existante* à destination d'habitation s'inscrivent dans la zone d'implantation définie ci-avant (paragraphe 1.2.1.6), en respectant une cohérence d'ensemble avec le bâti existant, afin de conserver ou d'organiser une harmonie de l'ordonnancement des constructions aux ... - **Zone d'implantation : 20 m au plus autour de l'habitation existante** : extensions et annexes d'une habitation existante à la date d'approbation du PLUi > - et la ligne composée de l'ensemble des points distants d'au plus 20 mètres. - **Non réglementée** : dans le secteur NVc et ses sous-secteurs NVc1 et NVc1a > 2.1.3 - Dans le secteur NVc L'implantation des constructions n'est pas réglementée. - **Implantation selon l'organisation du bâti existant** : dans les sous-secteurs NVs1, NVs2, NVs3, NVs4, NVs5 et NVs6 > 2.1.4 - Dans le secteur NVs Le choix d'implantation des constructions s'effectue en respectant l'organisation du bâti existant dans le sous-secteur, afin de conserver ou d'organiser une harmonie de l'ordonnancement des constructions aux abords des voies. ### Distance aux limites séparatives (rubrique NV 3, « Délimitation de la zone d'implantation des constructions ») - **Implantation qui prend en compte les manœuvres des engins agricoles et les distances de sécurité** : hors secteurs NVc, NVc1, NVc1a, NVs1, NVs2, NVs3, NVs4, NVs5 et NVs6 > En outre, le choix d'implantation prend en compte les aménagements nécessaires aux manoeuvres des engins agricoles ainsi que les distances de sécurité engendrées par le stockage de produits dangereux. - **Extensions et annexes à 20 m au plus de l'habitation existante** : habitation existante à la date d'approbation du PLUi > - et la ligne composée de l'ensemble des points distants d'au plus 20 mètres. - **Non réglementée** : dans le secteur NVc et ses sous-secteurs NVc1 et NVc1a > 2.1.3 - Dans le secteur NVc L'implantation des constructions n'est pas réglementée. - **Implantation selon le bâti existant et les constructions voisines** : dans les sous-secteurs NVs1, NVs2, NVs3, NVs4, NVs5 et NVs6 > 2.2.4 - Dans le secteur NVs Le choix d'implantation des constructions s'effectue en respectant l'organisation du bâti existant dans le secteur et en tenant compte de l'implantation et de la volumétrie des constructions voisines, de manière à s'insérer harmonieusement dans le contexte bâti environnant. - **Au moins 4 m entre constructions** : dans les sous-secteurs NVs1, NVs2, NVs3, NVs4, NVs5 et NVs6, constructions non contiguës sur un même terrain, hors annexes > 2.3 - L'implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété ... contiguës* implantées sur le même terrain* est au moins égale à 4 mètres (D ≥ 4 m). ### Places de stationnement (rubrique NV 8, « LES DÉPLACEMENTS ET LE STATIONNEMENT ») - **Aires en surface à sol perméable** > Leur traitement assure une perméabilité des sols. 078-200059889-20260205-CC260205_20_1-DE Date de télétransmission : 06/02/2026 Date de réception préfecture : 06/02/2026 Modification simplifiée n°3 du PLUi / Règlement de zones [307] - Note : Les normes de stationnement des voitures et des vélos sont au chapitre 5 de la partie 1 du règlement. ### Espaces libres et plantations (rubrique NV 7, « Les espaces libres, leurs composantes et les principes généraux de leur traitement ») - **Composition paysagère préservée ou créée** : dans les sous-secteurs NVs4 et NVs5 > 3.2 - Règle applicable dans les secteurs 3.2.1 - Dans les sous-secteurs NVs4 et NVs5 Outre l'application des dispositions figurant ci-dessus, tout projet d'aménagement ou de construction est conçu dans la perspective de préserver les caractéristiques de la composition paysagère du secteur ou de créer une composition paysagère pour favoriser une harmonie d'ensemble et ainsi mettre en valeur l'équilibre des éléments bâtis et des espaces végétalisés et ... - **Principes généraux de la section 3.1 non applicables** : dans le secteur NVc et les sous-secteurs NVc1 et NVc1a > 3.2 - Règle applicable dans les secteurs [...] 3.2.2 - Dans le secteur NVc et les sous-secteurs NVc1 et NVc1a Les dispositions figurant à la section 3.1 ne sont pas applicables. - Note : Les principes généraux du traitement des espaces libres sont au chapitre 3 de la partie 1 du règlement. ## Les 9 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement ne numérote pas ses articles : ses règles sont rangées par thème, et un même thème peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique NV 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : LA DESTINATION DES CONSTRUCTIONS ET L'USAGE DES SOLS) Rappels : Outre les dispositions réglementaires prévues dans le présent chapitre, s'imposent de façon complémentaire ou éventuellement substitutive les dispositions graphiques figurant aux plans de zonage dont les effets réglementaires sont essentiellement prévus, s'agissant de la destination des constructions, au chapitre 1 de la partie 1 du règlement à laquelle il convient de se référer. Dans les secteurs concernés par des orientations d'aménagement et de programmation, tels qu'ils sont délimités aux plans de zonage, l'usage des sols et la destination des constructions peuvent faire l'objet de prescriptions complémentaires ou éventuellement différentes aux dispositions du présent règlement, avec lesquelles les projets doivent être compatibles (cf. documents III du PLUi). 1.1 - Destinations des constructions, usages des sols et natures d'activités du sol interdits Sont interdits les destinations de constructions, usages des sols et natures d'activités, autres que ceux autorisés sous conditions à la section 1.2 ci-dessous. 1.2 - Destinations des constructions, usages des sols et natures d'activités soumis à conditions Dès lors qu’ils sont compatibles avec l’exercice d’une activité agricole ou pastorale du terrain sur lequel ils sont implantés, et qu'ils ne portent atteinte ni à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, ni à la circulation des engins agricoles, sont admis les constructions, usages des sols et natures d'activités suivants : 1.2.1 - Dans toute la zone NV 1. les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et forestière, ainsi que celles qui sont nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production ; 2. les travaux d’adaptation et de réfection des constructions existantes* à la date d'approbation du PLUi, sans changement de destination, sous réserve du 3 ciaprès ; 3. le changement de destination* des constructions existantes* identifiées aux plans de zonage, dès lors que : - la future destination de la construction est compatible avec les caractéristiques de la construction d'origine ainsi qu'avec la localisation et l'environnement du lieu dans lequel elle se situe, - les travaux rendus nécessaires par ce changement de destination prennent en compte les caractéristiques architecturales du bâti d'origine et les mettent en valeur ou apportent une amélioration à la qualité et de l'esthétique de la construction. 4. les abris pour animaux, hormis ceux nécessaires à l'exploitation agricole, dès lors que leur emprise au sol* est limitée à 20 m² par terrain existant à la date d'approbation du PLUi. Ces abris sont fermés au maximum sur trois côtés ; 5. la réalisation de pontons directement liés et nécessaires à des activités économiques ; 6. les constructions, installations et ouvrages nécessaires à des équipements d'intérêt collectif ou à des services publics suivants : - les ouvrages d’infrastructure terrestre et fluviale, ainsi que les constructions, les équipements et les installations techniques qui leur sont directement liés et nécessaires à leur bon fonctionnement ; - les constructions, ouvrages et fonctionnement de services urbains* ; Modification simplifiée n°3 du PLUi / Règlement de zones installations nécessaires au 078-200059889-20260205-CC260205_20_1-DE Date de télétransmission : 06/02/2026 Date de réception préfecture : 06/02/2026 [297] - les ouvrages et installations nécessaires et directement liés au bon fonctionnement des réseaux autres que ceux visés ci-dessus ; - les autres constructions à destination d’équipements collectifs ou à des services publics, à condition que : - leur emprise au sol* soit au plus égale à 30 m², pour les constructions nouvelles, - l'extension* des constructions existantes* représente au plus 20 % de l’emprise au sol* existante à la date d'approbation du PLUi. - la mise en valeur ou la restauration d’espaces écologiques sensibles, tels que les zones humides. 7. Pour les constructions à destination d’habitation existantes* à la date d'approbation du PLUi : ### Rubrique NV 3 - Implantation des constructions (intitulé du document : Délimitation de la zone d'implantation des constructions) La zone d’implantation des extensions* des constructions et des constructions annexes* correspond à la surface comprise : - entre tout point de la construction ou partie de construction principale existante*, à destination d’habitation à la date d'approbation du PLUi ; - et la ligne composée de l’ensemble des points distants d’au plus 20 mètres. La distance entre ces points est mesurée horizontalement à compter du nu général des façades à partir desquelles se développe la zone d’implantation. Dans la zone d’implantation sont admises : - l’extension* des constructions principales*. L'emprise au sol* de l'extension* est au plus égale soit à 20 m², soit à 20 % de celle de la construction existante* à destination d’habitation à la date d’approbation du PLUi. En outre, l’emprise au sol* totale de la construction, y compris l'extension*, est limitée à 200 m² ; - la construction d’annexes* nouvelles, à condition que leur emprise au sol* cumulée sur le terrain* soit au plus égale à 20 m² ; - la réalisation de piscines non couvertes et les piscines couvertes dont la couverture, fixe ou mobile, présente une hauteur au plus égale à 1,80 mètre, ainsi que l'aménagement de courts de tennis non couverts. S'agissant des piscines non couvertes et des courts de tennis, ils peuvent, pour tout ou partie, être situés en dehors de la zone d'implantation, dès lors que leur superficie cumulée, par terrain*, est au plus égale à 220 m² et que leur conception et leur localisation permettent leur insertion dans le paysage. 078-200059889-20260205-CC260205_20_1-DE Date de télétransmission : 06/02/2026 Date de réception préfecture : 06/02/2026 Modification simplifiée n°3 du PLUi / Règlement de zones [298] 8. les affouillements ou exhaussements des sols, dès lors qu'ils sont liés et nécessaires : - à des travaux de construction ou occupations et utilisations du sol admises par le règlement, - à la lutte contre des risques ou des nuisances de toute nature, - la valorisation des déchets par enfouissement (article L. 541-32 du code de l'environnement), - la mise en valeur ou la restauration d’espaces écologiques sensibles, tels que les zones humides. 9. l'aménagement d'aires de stationnement en surface, dès lors : - que le traitement de ces aires conserve une perméabilité des sols et que sa conception et sa localisation permettent son insertion dans le paysage, et - qu'il est nécessaire : - soit à l'accueil du public lié à des activités de loisirs ou sportives, - soit à des activités situées dans une zone urbaine à proximité, - soit aux besoins liés à de nouveaux modes de mobilité, - soit à des constructions ou usages des sols autorisés par le présent règlement. 1.2.2 - Dans le secteur NVc Sous condition d'un retour à une vocation agricole et/ou naturelle du secteur après exploitation, sont en outre admis : - les constructions, ouvrages et installations correspondant à l'activité extractive et manufacturière directement liée à l'exploitation des carrières, y compris les infrastructures et équipements nécessaires au transport des matériaux ; - les ouvrages, installations et travaux nécessaires à la remise en état des sites des carrières ; - les exhaussements et affouillements des sols directement liés à l'exploitation des carrières ; - le stockage, le tri, le transit, le traitement et la valorisation des déchets inertes, de matériaux et terres polluées ; - les constructions connexes ou accessoires à l'exploitation des carrières. Dans le sous-secteur NVc1a, sont également admis les constructions, les installations, les travaux et aménagements directement liés à l'exploitation d'une carrière, même dans la bande des 50 mètres des lisières des massifs de plus de 100 hectares, dès lors qu'est prévu un retour à l'état naturel des lieux. 1.2.3 - Dans le secteur NVj Les abris de jardin nécessaires aux jardins partagés, à condition que l’emprise au sol de chacun d’eux soit de 6 m² au plus ; Les constructions nécessaires au stockage, au dépôt de matériel et outillage commun, dans les jardins partagés, à condition que leur emprise au sol* soit de 20 m² au plus. 078-200059889-20260205-CC260205_20_1-DE Date de télétransmission : 06/02/2026 Date de réception préfecture : 06/02/2026 Modification simplifiée n°3 du PLUi / Règlement de zones [299] 1.2.4 - Dans le secteur NVs 1. Dans le sous-secteur NVs1 Les nouvelles constructions quelle que soit leur destination, à raison d’une construction principale* par terrain* non bâti existant à la date d'approbation du PLUi. Rappels : Outre les dispositions réglementaires prévues dans le présent chapitre, s'imposent de façon complémentaire ou éventuellement substitutive les dispositions graphiques figurant aux plans de zonage dont les effets réglementaires sont essentiellement prévus, s'agissant de la volumétrie et de l'implantation des constructions, aux chapitres 2 et 3 de la partie 1 du règlement à laquelle il convient de se référer. Dans les secteurs concernés par des orientations d'aménagement et de programmation, tels qu'ils sont délimités aux plans de zonage, la volumétrie et l'implantation des constructions peuvent faire l'objet de prescriptions complémentaires ou éventuellement différentes aux dispositions du présent règlement, avec lesquelles les projets doivent être compatibles (cf. documents III du PLUi). 2.1 - L'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ou privées 2.1.1 - Règle générale à l'exception des secteurs NVc et NVs Le choix d’implantation des constructions s’effectue en prenant en compte la topographie du terrain* et du paysage environnant, et en poursuivant un objectif de limitation de leur impact visuel sur le paysage. En outre, le choix d'implantation prend en compte les aménagements nécessaires aux manoeuvres des engins agricoles ainsi que le distances de sécurité engendrées par le stockage de produits dangereux. 2.1.2 - Règle applicable à l’extension* d’une construction existante* à destination d’habitation et à la réalisation de ses annexes* L’extension* et les annexes* d’une construction principale existante* à destination d’habitation s'inscrivent dans la zone d’implantation définie ci-avant (paragraphe 1.2.1.6), en respectant une cohérence d'ensemble avec le bâti existant, afin de conserver ou d'organiser une harmonie de l’ordonnancement des constructions aux abords des voies. 2.1.3 - Dans le secteur NVc L'implantation des constructions n'est pas réglementée. 2.1.4 - Dans le secteur NVs Le choix d’implantation des constructions s’effectue en respectant l’organisation du bâti existant dans le sous-secteur, afin de conserver ou d'organiser une harmonie de l’ordonnancement des constructions aux abords des voies. Le choix d'implantation des constructions prend en compte l'organisation des constructions existantes sur le terrain pour conserver une harmonie d'ensemble. 2.2 - L'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 2.2.1 - Dans toute la zone NV à l'exception des secteurs NVc et NVs Le choix d’implantation des constructions s’effectue en prenant en compte la topographie du terrain* et du paysage environnant, et en poursuivant un objectif de limitation de leur impact visuel sur le paysage. En outre, le choix d'implantation prend en compte les aménagements nécessaires aux manoeuvres des engins agricoles ainsi que les distances de sécurité engendrées par le stockage de produits dangereux. 2.2.2 - Règle applicable à l’extension* d’une construction existante* à destination d’habitation et à la réalisation de ses annexes* L’extension* et les annexes* d’une construction principale existante* à destination d’habitation s'inscrivent dans la zone d’implantation définie ci-avant (paragraphe 1.2.1.6), en respectant une cohérence d'ensemble avec le bâti existant. 078-200059889-20260205-CC260205_20_1-DE Date de télétransmission : 06/02/2026 Date de réception préfecture : 06/02/2026 Modification simplifiée n°3 du PLUi / Règlement de zones [301] 2.2.3 - Dans le secteur NVc L'implantation des constructions n'est pas réglementée. 2.2.4 - Dans le secteur NVs Le choix d’implantation des constructions s’effectue en respectant l’organisation du bâti existant dans le secteur et en tenant compte de l'implantation et de la volumétrie des constructions voisines, de manière à s’insérer harmonieusement dans le contexte bâti environnant. 2.3 - L'implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété 2.3.1 - Règle générale à l'exception des secteurs NVc et NVs Le choix d'implantation des constructions prend en compte l'organisation des constructions existantes sur le terrain pour conserver une harmonie d'ensemble. 2.3.2 - Dans le secteur NVc L'implantation des constructions n'est pas réglementée. 2.3.3 - Dans le secteur NVs La distance* minimale entre constructions ou parties de constructions non contiguës* implantées sur le même terrain* est au moins égale à 4 mètres (D ≥ 4 m). La distance* entre une annexe* et une autre construction n'est pas réglementée. ### Rubrique NV 4 - Hauteur et volumétrie des constructions (intitulé du document : La hauteur maximale des constructions) 2.5.1 - Règle générale La hauteur des constructions et installations nécessaires à des équipements d’intérêt collectif ou à des services publics et urbains*peut être supérieure aux normes visées ci-dessous, dès lors que leur nature ainsi que des contraintes techniques ou fonctionnelles, nécessitent une hauteur plus importante. Pour les constructions à destination d’habitation existantes* à la date d'approbation du PLUi, la hauteur de façade* maximale et la hauteur totale* sont au plus égales à celles de la construction existante. Pour les constructions annexes* et les abris pour animaux : la hauteur totale* des constructions est limitée à 3,50 mètres. 2.5.2 - Dans la zone NV, à l'exception de ses secteurs La hauteur de façade* maximale des constructions est limitée à 7 mètres. La hauteur totale* des constructions est limitée à 10 mètres. 2.5.3 - Dans le secteur NVc La hauteur totale* des constructions est limitée à 20 mètres. Dans les sous-secteurs NVc1 et NVc1a, la hauteur totale* des constructions est limitée à 12 mètres. Toutefois, une hauteur plus importante est admise pour les ouvrages et installations directement liés à l’exploitation des carrières dès lors qu’existent des contraintes ou spécificités techniques ou fonctionnelles. 2.5.4 - Dans le secteur NVj la hauteur totale* des constructions est limitée à 3,50 mètres. 2.5.5 - Dans le secteur NVs Dans les sous-secteurs NVs1, NVs2 et NVs6 : - pour les extensions*, la hauteur de façade* maximale et la hauteur totale* sont au plus égales à celles de la construction existante, - pour les constructions nouvelles : - la hauteur de façade* maximale des constructions est limitée à 5 mètres. - la hauteur totale* des constructions est limitée à 7 mètres. - pour les annexes et les abris pour animaux, la hauteur maximale est celle prévue au paragraphe 2.5.1. Dans le sous-secteur NVs3 : - la hauteur totale* des constructions est limitée à 4,50 mètres. Dans le sous-secteur NVs4 : - la hauteur de façade* maximale et la hauteur totale* sont au plus égales à celles de la construction existante*. En cas de plusieurs constructions de hauteur différente, l'extension* ou la construction nouvelle s'inscrit dans un épannelage harmonieux de l'ensemble des constructions implantées sur le terrain. - les installations et aménagements liés à une activité de loisirs ne sont pas soumis à cette disposition dès lors que leur nature impose des hauteurs plus importantes. 078-200059889-20260205-CC260205_20_1-DE Date de télétransmission : 06/02/2026 Date de réception préfecture : 06/02/2026 Modification simplifiée n°3 du PLUi / Règlement de zones [303] Dans le sous-secteur NVs5 : - pour les extensions*, la hauteur de façade* maximale et la hauteur totale* sont au plus égales à celles de la construction existante*, - pour les constructions nouvelles : la hauteur totale* maximale des constructions est limitée à 15 mètres. ### Rubrique NV 5 - Emprise au sol et pleine terre (intitulé du document : L'emprise au sol* de l’ensemble des constructions implantées sur un même) terrain* (construction nouvelle, existante et extension*), quelle que soit leur destination, est limitée à 200 m². La construction d’annexes* nouvelles, à condition que leur emprise au sol* cumulée sur le terrain* soit au plus égale à 20 m² ; La réalisation de piscines non couvertes et les piscines couvertes dont la couverture, fixe ou mobile, présente une hauteur au plus égale à 1,80 mètre, ainsi que l'aménagement de courts de tennis non couverts dès lors que leur superficie cumulée, par terrain*, est au plus égale à 220 m² et que leur conception et leur localisation permettent leur insertion dans le paysage. 2. Dans le sous-secteur NVs2 L'aménagement de terrains de camping et de parcs résidentiels de loisirs, dans le respect des règles spécifiques qui sont applicables pour de tels aménagements et notamment les articles R. 111-31 à R. 111-50 du code de l'urbanisme. 3. Dans le sous-secteur NVs3 L'aménagement d'aires d'accueil et de terrains familiaux d'initiative publique ou privée, destinés à l'habitat des gens du voyage. 4. Dans le sous-secteur NVs4 Les constructions à destination d'hébergement hôtelier et de tourisme, de loisirs, de restauration, d'activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle, d'équipement d'intérêt collectif et services publics et de bureau. 5. Dans le sous-secteur NVs5 Les constructions et installations destinées à des établissements de santé ainsi que celles dont la destination est nécessaire à leur bon fonctionnement telles que la restauration, l'hébergement. 6. Dans le sous-secteur NVs6 Les constructions à destination d'artisanat, d'entrepôt, de bureau d'activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, de commerce de détail dans la limite de 150 m² de surface de vente et d'équipement d'intérêt collectif et services publics. 078-200059889-20260205-CC260205_20_1-DE Date de télétransmission : 06/02/2026 Date de réception préfecture : 06/02/2026 Modification simplifiée n°3 du PLUi / Règlement de zones [300] 2.4.1 - Règle générale La localisation de l’emprise au sol* des constructions prend en compte la topographie du terrain* et son caractère arboré, ainsi que le paysage environnant, en cherchant à limiter l’impact visuel des constructions dans le paysage et à préserver les éléments constitutifs de la trame verte et bleue, identifiés ou non au plan de zonage. En outre, pour les constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif ainsi que pour l'extension* des constructions existantes à destination d'habitation, leur emprise au sol maximale est limitée au chapitre 1 du présent règlement. 2.4.2 - Dans le secteur NVc Le coefficient d'emprise au sol* est limité à 20%. Dans les sous-secteurs NVc1 et NVc1a, l'emprise au sol maximale des constructions n'est pas réglementée. 2.4.3 - Dans le secteur NVj L'emprise au sol maximale des constructions est limitée au chapitre 1 du présent règlement. 2.4.4 - Dans le secteur NVs Dans le sous-secteur NVs1, l'emprise au sol maximale des constructions est limitée au chapitre 1 du présent règlement. Dans le sous-secteur NVs2, l'emprise au sol maximale des constructions, non compris les surfaces occupées par les habitations légères de loisir, est limitée à 10% de la superficie du terrain. Toutefois, dans le cas où l'emprise au sol des constructions existantes à la date d'approbation du PLUi est supérieure à 10%, une extension* de 10 % de cette emprise est admise. Dans le sous-secteur NVs3, l'emprise au sol maximale des constructions est limitée à 20% de la superficie du terrain. 078-200059889-20260205-CC260205_20_1-DE Date de télétransmission : 06/02/2026 Date de réception préfecture : 06/02/2026 Modification simplifiée n°3 du PLUi / Règlement de zones [302] Dans les sous-secteurs NVs4 et NVs5, l'emprise au sol maximale des constructions est limitée à 20% de la superficie du terrain ou partie de terrain située dans le sous-secteur. Toutefois, dans le cas où l'emprise au sol des constructions existantes à la date d'approbation du PLUi est supérieure à 20%, une extension* de 10 % de cette emprise est admise. Dans le sous-secteur NVs6, l'emprise au sol maximale des constructions, est limitée à 20% de la superficie du terrain. ### Rubrique NV 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (intitulé du document : LA QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE ET ENVIRONNEMENTALE) Rappels : Outre les dispositions réglementaires prévues dans le présent chapitre, s'imposent de façon complémentaire ou éventuellement substitutive les dispositions graphiques figurant aux plans de zonage dont les effets réglementaires sont essentiellement prévus, s'agissant de la qualité urbaine, architecturale et environnementale, aux chapitres 3 et 4 de la partie 1 du règlement auxquels il convient de se référer. Dans les secteurs concernés par des orientations d'aménagement et de programmation, tels qu'ils sont délimités aux plans de zonage, la qualité urbaine, architecturale et environnementale peut faire l'objet de prescriptions complémentaires ou éventuellement différentes aux dispositions du présent règlement, avec lesquelles les projets doivent être compatibles (cf. documents III du PLUi). 4.1 - L'insertion du projet dans son environnement Cette zone regroupe les espaces à dominante naturelle ou situés dans un environnement naturel. L’objectif est de préserver la dominante naturelle de ces espaces et les caractéristiques propres à chacun d’entre eux. Tous les travaux, ouvrages, installations, constructions ou aménagements de constructions existantes, par leur situation, leurs dimensions, leur conception, leur mode de réalisation, leur aspect extérieur, prennent en compte l'intérêt et la qualité des lieux, des sites, des paysages naturels ainsi que la conservation des perspectives paysagères. Les principes généraux de l'insertion du projet dans son environnement figurent au chapitre 4 de la partie 1 du règlement. 4.2 - L'aspect extérieur et qualité architecturale de la construction 4.2.1 - Pour les constructions à destination agricole ou forestière Le choix de la localisation de la construction sur le territoire de l'exploitation répond, tout à la fois, aux besoins fonctionnels de la construction au regard de sa nature et pour minimiser son impact visuel dans le grand paysage. Le choix d'implantation de la construction sur le terrain est guidé par la recherche d'une insertion dans son environnement, en tenant compte : - de la topographie du terrain pour limiter les mouvements de terrain ; - de la préservation des espaces arborés et des haies, qu'ils soient ou non identifiés au plan de zonage. L'extension* des constructions existantes est conçue pour répondre au besoin fonctionnel lié à l'affectation de la construction, mais également pour obtenir une cohérence générale de l'ensemble bâti. La conception du projet intègre le recours à des matériaux et à des mises en œuvre innovantes en matière d’aspect et de techniques de construction visant à limiter l'impact sur l’environnement de la construction ou à renforcer l’utilisation d’énergie renouvelable. Le choix des couleurs est effectué au regard du paysage dans lequel s'inscrit la construction afin de réduire son impact visuel. En outre, une harmonie des couleurs à l'échelle de la construction est respectée. 078-200059889-20260205-CC260205_20_1-DE Date de télétransmission : 06/02/2026 Date de réception préfecture : 06/02/2026 Modification simplifiée n°3 du PLUi / Règlement de zones [305] 4.2.2 - Pour les extensions des constructions existantes Les extensions* des constructions existantes à destination autre qu'agricole et forestière ainsi que l'édification d'annexes, sont conçues pour rechercher leur insertion dans leur environnement : - en respectant une cohérence de volumétrie et d'ordonnancement au regard des constructions existantes dans le secteur, sans pour autant faire obstacle à une architecture contemporaine ; - en recherchant une valorisation de la qualité architecturale de la construction initiale ; - en ayant recours à des matériaux et à des mises en œuvre innovantes en matière d’aspect et de techniques de construction visant à améliorer le confort des usagers et/ ou à renforcer l’utilisation d’énergie renouvelable. 4.2.3 - Pour les travaux liés à un changement de destination d'une construction Les travaux engendrés par le changement de destination d'une construction sont conçus pour conserver ou mettre en valeur les caractéristiques patrimoniales de la construction existante : - en prenant en compte la composition des ouvertures dans les façades, sans pour autant faire obstacle à la recherche d'une architecture contemporaine ; - en ayant recours à des matériaux et à des mises en œuvre traditionnelles tout en recherchant des techniques visant à améliorer le confort des usagers. Dans le cas où la construction faisant l'objet du changement de destination ne dispose pas d'une qualité architecturale, le changement de destination est accompagné de travaux visant à améliorer l'aspect extérieur de la construction et le confort des usagers. 4.2.4 - Pour les constructions d'équipements d'intérêt collectif Les constructions nouvelles sont conçues, tant au regard de leur implantation que des matériaux utilisés ou du choix des couleurs, de façon à s'inscrire dans le site au regard de ses caractéristiques. 4.3 - Règle applicable dans les secteurs 4.3.1 - Dans le secteur NVc Les dispositions de la section 4.1 ne sont pas applicables. 4.3.2 - Dans les sous-secteurs NVs1, NVs4, NVs5 et NVs6 Outre l'application de la règle générale, certains sous-secteurs du secteur NVs font l'objet de dispositions spécifiques.  Dans le sous-secteur NVs1 Les constructions nouvelles sont conçues dans l'objectif de se fondre dans le cadre morphologique du secteur. Il s'agit en particulier de : - rechercher une implantation de la construction qui s'inscrive dans l'organisation urbaine du secteur ; - adopter les volumétries des constructions avoisinantes ; - utiliser des matériaux qui par leur aspect et leur mise en œuvre s'harmonisent avec ceux des constructions avoisinantes, sans pour autant faire obstacle à une architecture contemporaine.  Dans les sous-secteurs NVs4 et NVs5 Tout projet de construction nouvelle est conçu dans la perspective - de préserver les caractéristiques de l'ordonnancement des constructions sur le secteur ; - d'adapter la volumétrie de la construction à celle des constructions existante ; - de rechercher une harmonie de matériaux et de couleurs, sans faire obstacle à une architecture contemporaine. 078-200059889-20260205-CC260205_20_1-DE Date de télétransmission : 06/02/2026 Date de réception préfecture : 06/02/2026 Modification simplifiée n°3 du PLUi / Règlement de zones [306] 4.4 - Le traitement des clôtures 4.4.1 - Dans la zone NV, à l'exception du secteur NVc Les clôtures formant une limite entre un espace construit et un espace naturel concourent au traitement de la transition vers les paysages naturels. À ce titre, les clôtures sont végétales, c'est-àdire la plantation d'une haie composée d'essences locales, éventuellement doublée de lisses ou d'un grillage. Toute clôture maçonnée est interdite sauf dans le cas où il s’agit de la continuité d’une clôture existante non végétale ou d'un mur ancien en pierre. Dans le cas où des haies préexistent elles sont conservées, voire reconstituées, seule l'ouverture strictement nécessaire à l'accès vers la construction est admise. Dès lors qu'un mur de pierre ancien préexiste, non identifié aux plans de zonage, il est conservé, seule l'ouverture strictement nécessaire à l'accès vers la construction est admise. 4.4.2 - Dans le secteur NVc Les clôtures peuvent être constituées d'un grillage ou d'une clôture herbacée. 4.5 - Les prescriptions graphiques relatives à la qualité urbaine et architecturale Les constructions, éléments ou ensembles faisant l'objet d'une protection particulière au titre de la qualité urbaine et architecturale sont délimités ou localisés au plan de zonage. Il s'agit des édifices et des éléments du patrimoine urbain et rural, des continuités bâties, des ensembles bâtis, ainsi que des ensembles cohérents. Les prescriptions spécifiques applicables à ces constructions, ensembles et éléments figurent dans la partie 1 du règlement au chapitre 4. ### Rubrique NV 7 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis (intitulé du document : Les espaces libres, leurs composantes et les principes généraux de leur traitement) Les principes généraux du traitement des espaces libres figurent au chapitre 3 de la partie 1 du règlement. 3.2 - Règle applicable dans les secteurs 3.2.1 - Dans les sous-secteurs NVs4 et NVs5 Outre l'application des dispositions figurant ci-dessus, tout projet d'aménagement ou de construction est conçu dans la perspective de préserver les caractéristiques de la composition paysagère du secteur ou de créer une composition paysagère pour favoriser une harmonie d'ensemble et ainsi mettre en valeur l’équilibre des éléments bâtis et des espaces végétalisés et arborés existants. 3.2.2 - Dans le secteur NVc et les sous-secteurs NVc1 et NVc1a Les dispositions figurant à la section 3.1 ne sont pas applicables. 3.3 - Les prescriptions graphiques relatives à la qualité paysagère et écologique Les espaces ou éléments faisant l'objet d'une protection particulière au titre de la qualité paysagère et écologique sont délimités ou localisés aux plans de zonage. Il s'agit des cœurs d'îlots et lisières de jardins, des espaces collectifs végétalisés, des arbres identifiés, des continuités paysagères, des boisements urbains, des espaces boisés classés et de la bande de 50 mètres. Les prescriptions spécifiques applicables à ces espaces et éléments figurent dans la partie 1 du règlement au chapitre 3. 078-200059889-20260205-CC260205_20_1-DE Date de télétransmission : 06/02/2026 Date de réception préfecture : 06/02/2026 Modification simplifiée n°3 du PLUi / Règlement de zones [304] ### Rubrique NV 8 - Stationnement (intitulé du document : LES DÉPLACEMENTS ET LE STATIONNEMENT) Rappel : Dans les secteurs concernés par des orientations d'aménagement et de programmation, tels qu'ils sont délimités aux plans de zonage, la desserte par les voies, l'aménagement des emprises publiques et les modalités de stationnement peuvent faire l'objet de prescriptions complémentaires ou éventuellement différentes aux dispositions du présent règlement, avec lesquelles les projets doivent être compatibles (cf. documents III du PLUi). 5.2.1 - Dispositions relatives au stationnement Les dispositions réglementaires relatives aux normes de stationnement des véhicules automobiles et des vélos, ainsi que leurs modalités de calcul, se situent au chapitre 5 de la partie 1 du règlement, auquel il convient de se référer. 5.2.2 - Modalités de réalisation des places de stationnement Les dispositions relatives aux modalités de réalisation des places de stationnement sont prévues dans la partie 1 du règlement (chapitre 5). Le mode de réalisation des places de stationnement contribue à l’insertion paysagère du projet au regard des caractéristiques particulières de son environnement. La conception et la localisation des aires de stationnement en surface permettent leur insertion dans le paysage. Leur traitement assure une perméabilité des sols. 078-200059889-20260205-CC260205_20_1-DE Date de télétransmission : 06/02/2026 Date de réception préfecture : 06/02/2026 Modification simplifiée n°3 du PLUi / Règlement de zones [307] ### Rubrique NV 9 - Desserte par les voies publiques ou privées (intitulé du document : Voies et accès) Les dispositions réglementaires relatives aux voies et aux accès se situent au chapitre 5 de la partie 1 du règlement, auquel il convient de se référer. ### Rubrique NV 10 - Desserte par les réseaux Les dispositions réglementaires relatives à la desserte par les réseaux se situent au chapitre 6 de la partie 1 du règlement, auquel il convient de se référer. Toutefois, tout branchement doit être lié et nécessaire à une construction ou à un usage du sol admis par le règlement de zone. 6.2 - Collecte des déchets Les dispositions réglementaires relatives à la collecte des déchets se situent au chapitre 6 de la partie I du règlement, auquel il convient de se référer. 078-200059889-20260205-CC260205_20_1-DE Date de télétransmission : 06/02/2026 Date de réception préfecture : 06/02/2026 Modification simplifiée n°3 du PLUi / Règlement de zones [308] --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 200059889_PLUi_20260205. Page : https://edifiable.fr/plu/vernouillet-78643/nv La commune : https://edifiable.fr/plu/vernouillet-78643.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/78643/zone/nv