# Zone NL2 du plan local d'urbanisme de Verny (57708) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 57708_PLU_20240212 (plan local d'urbanisme), approuvé le 12/02/2024, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre NL2 du règlement, 9 rubriques. ## Les 9 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement suit la nomenclature postérieure à 2015, qui ne numérote pas les articles : ses règles sont rangées par rubrique, et une même rubrique peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique NL2 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : Les toitures terrasses sont interdites. 4) . Toute extension ou surélévation jouxtant une construction existante doit s’harmoniser avec la composition existante, indépendamment des pentes de toiture définies précédemment. 5. A noter que pour les serres et couvertures de piscine existante, les formes arrondies sont autorisées et non soumises aux 4 dispositions précédentes. ❖ Matériaux et couleurs : Toitures et couvertures 1. Les matériaux de couverture seront d’aspect tuile de ton terre cuite locale (rouge foncé à brun rouge), sauf pour les vérandas, les serres, les parties de toiture vitrées, les abris de piscine, pergola, les annexes de moins de 20 m² de superficie de plancher, ainsi que la réfection ou l’extension des constructions existantes dont les toitures sont de teintes (bruns, noires, anthracites, …) et/ou d’aspects différents (ardoise, zinc…). Bâtiments/parements extérieurs 2. Les couleurs des façades devront correspondre au nuancier du Sud Messin annexé au présent règlement, disponible physiquement en mairie et auprès du service instructeur de la communauté de communes. 3. L’emploi à nu des matériaux destinés à la construction (parpaings, briques creuses, plaques béton, etc.) est interdit. 4. Les bardages métalliques galvanisés bruts sans laquage sont interdits. 5. Les dispositions précédentes ne s’appliquent pas aux éléments ponctuels tels que les vérandas, les parties de toitures vitrées, les panneaux solaires… qui peuvent être autorisées, sous réserve de la prise en compte de l’environnement et de l’intégration de la construction dans le paysage urbain de la commune. 6. Les panneaux solaires doivent être intégrés dans la toiture, sans saillie. Ils doivent être installés en partant de l’égout du toit. Cette règle ne s’applique pas en cas de toit-terrasse. Article 7. Caractéristiques des clôtures 1. La clôture sur rue n’est pas obligatoire : dans ce cas, une délimitation du domaine public et du domaine privé est à réaliser par un élément linéaire minéral. 2. Dans les zones de visibilité à ménager à proximité des carrefours, pour des raisons de sécurité, la hauteur des clôtures pourra être ramenée à 1 mètre maximum et les clôtures sur murs de soutènement pourront être interdites si les dits murs de soutènement dépassaient 1m. 3. Les clôtures sur rue de la façade principale seront constituées : - soit d’un gabion, ou d’un mur bahut de 0,60 mètre maçonné et enduit (selon le nuancier et en cohérence avec les façades de la construction principale), surmonté ou non d’un système à claire voie, le tout ne dépassant pas 1,80 mètre. Le dispositif pourra être doublé d’une haie vive composée de 2 essences locales minimum (voir liste en annexe). - soit d’un mur plein, maçonné et enduit (selon le nuancier et en cohérence avec les façades de la construction principale) ne dépassant pas 1,5 mètre de hauteur. . Seules les plaques de béton ne dépassant pas 30 cm en soubassement d’un grillage rigide sont autorisées. 9. L’utilisation de panneau en bois ou en matériau composite est interdite. 10. Les éléments décoratifs, notamment en béton moulé ou métalliques préfabriqués, sont interdits. 11. Cette règlementation ne s’applique pas à la restauration ou la prolongation de clôtures initialement non conformes, à condition que lesdits travaux de prolongation ou de restauration n’engendrent pas une aggravation de la nonconformité par rapport aux règles énoncées ci-dessus ### Rubrique NL2 2 - Mixité fonctionnelle et sociale Article 3. Mixité fonctionnelle est sociale Sans objet. ### Rubrique NL2 3 - Implantation des constructions (intitulé du document : Volumétrie et implantations des constructions) Lorsque, par son gabarit ou son implantation, une construction ou une installation existante n’est pas conforme aux prescriptions de cet article, l’autorisation d’urbanisme ne peut être accordée que pour des travaux et extensions qui ont pour objet d’améliorer la conformité de l’implantation ou du gabarit ou pour des travaux qui sont sans effet sur l’implantation ou le gabarit. ### Rubrique NL2 4 - Hauteur et volumétrie des constructions (intitulé du document : Hauteur des constructions -) Le calcul des hauteurs est effectué à partir du niveau moyen du terrain naturel avant tout travaux jusqu’au faîtage. - Ne sont pas pris en compte les ouvrages techniques et autres superstructures tels qu’ouvrages de faible emprise (souches de cheminées et de ventilation, …), antennes, paratonnerres, capteurs solaires, … En Ne - La hauteur des constructions ne dépassera pas celle des bâtiments existants afin de ne pas dénaturer la zone et préserver son caractère exceptionnel. En NL1 : - La hauteur des constructions de doit pas dépasser 3.5 mètres à l’égout du toit le plus haut. En Nh - Les dépendances et extension ne pourront dépasser la hauteur du bâtiment auquel elles s’accolent. 127 - Les annexes ne pourront dépasser 5 mètres au faitage En Nj - Les dépendances et extension ne pourront dépasser la hauteur du bâtiment auquel elles s’accolent. - Les annexes ne pourront dépasser 5 mètres au faitage, 3.5 mètres en cas d’implantation en limite séparative. - Pour les unités foncières ne supportant pas de bâtiment à la date d’approbation du présent PLU, l’abri de jardin autorisé ne peut dépasser 3.5 mètres au faitage. En NL2 - L’abri de jardin autorisé ne peut dépasser 3.5 mètres au faitage. Cette règle ne s’applique pas : 1. aux travaux effectués sur des constructions existantes dont la hauteur dépasse la limite fixée, lorsqu’ils n’ont pas pour effet d’augmenter la hauteur de celle-ci. 2. à la reconstruction d’une construction détruite par un sinistre, d’une hauteur initiale supérieure aux limites énoncées. Cependant, la hauteur de la nouvelle construction ne peut pas dépasser celle de la construction détruite. Article 5. Implantations des constructions ❖ Par rapport aux voies et limites d’emprise publique : Généralité : 3. Les constructions doivent être implantées avec un recul d’une distance minimum de 10 mètres par rapport aux voies et emprises publiques. Toutefois, en secteurs Nh, Nj et NL : 4. Les constructions peuvent s’implanter soit à l’alignement soit en respectant un recul minimum au moins égal à la moitié de la hauteur à l’égout du toit le plus haut (égout de lucarne exclu), sans être inférieur à 3 mètres. 128 ❖ Par rapport aux limites séparatives : Généralité : 5. Les constructions doivent respecter un recul minimum de 5 m. Toutefois, en secteurs Nh, Nj et NL : 6. Les constructions peuvent s’implanter soit à l’alignement soit en respectant un recul minimum au moins égal à la moitié de la hauteur à l’égout du toit le plus haut (égout de lucarne exclu), sans être inférieur à 3 mètres. 7. De plus, les abris de jardin et les annexes de moins de 10 m² d’emprise au sol peuvent être implantés en limite séparative ou avec un retrait minimum de 1 mètre par rapport aux limites séparatives. ❖ Les unes par rapport aux autres sur une même propriété : 8. Deux constructions non contiguës, implantées sur une même propriété doivent respecter l’une rapport à l’autre une distance au moins égale à 3 mètres. ≥ 3m 5. La règle des hauteurs de clôture ne s’applique pas aux murs de soutènement 6. Toute clôture en limite séparative sera composée d’un système à claire voie sur potelets minces ou posé sur un soubassement maçonné et enduit, ou en béton préfabriqué. Elle sera doublée d’une haie végétale composée d’arbustes de plusieurs essences (2 au minimum, voir liste en annexe). 7. Les clôtures devront être transparente hydrauliquement et permette le passage de la petite faune. La hauteur maximale fixée dans les différents règlements de zone est mesurée entre le point le plus haut de la construction ou de l’annexe et le point de référence, tel que défini ci-dessus. Point de référence situé à l’aplomb de la hauteur maximale de l’édifice par rapport au sol avant travaux. LIMITE SEPARATIVE Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types : les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques. MUR EN PIGNON Cette partie triangulaire était utilisée pour donner au toit ses versants. Ce pignon a généralement une charpente très simple et peut se terminer audessus du toit. Par la suite, le mur comportant ledit pignon fut appelé « mur de pignon ». Le mur de pignon s'oppose alors à celui qui supporte un chéneau ou une gouttière, appelé « mur gouttereau ». Il n'a pas la même taille ni la même forme et est désigné comme étant un mur long-pan. À l'heure actuelle, on désigne par « mur de pignon » les murs extérieurs qui ne possèdent pas d'entrées. Sont compris dans cette acceptation les trois façades qui ne sont pas la façade principale. Aujourd'hui, le mur pignon ne contient plus nécessairement de partie triangulaire et peut soutenir un toit plat. MUR AVEUGLE Un mur aveugle est un mur extérieur qui ne contient tout simplement pas d'ouverture. Il n'y a donc ni porte ni fenêtre adjointes à cette structure. ### Rubrique NL2 5 - Emprise au sol et pleine terre (intitulé du document : Emprise au sol) ❖ Généralité : Les constructions veilleront à ne pas dénaturer l’aspect et le caractère rural de la zone Secteur Ne : Une emprise au sol maximale de 70% de la zone est autorisée. Secteur NL1 Une emprise au sol maximale de 200 m² pour l’ensemble des constructions est autorisée. Un espace libre/non construit ne peut être qualifié de « pleine terre » que s’il répond aux conditions cumulatives suivantes : - son revêtement est perméable ; - sur une profondeur de 3m à compter de sa surface, il ne comporte que le passage éventuel de réseaux (électricité, téléphone, internet, eau potable, eaux usées ou pluviales) ; - il peut recevoir des plantations. Les aires de stationnement sont exclues des surfaces de pleine terre. SECTEUR Sous-zone sur PLU. SERVITUDE Une servitude est l'obligation pour le propriétaire d'un terrain d'accomplir (ou de s'abstenir de faire) quelque chose à l'avantage d'un autre terrain. SITE URBAIN CONSTITUE Un site urbain constitué est défini comme un espace bâti, doté d’une trame viaire (unités foncières viabilisées et desservies par des routes goudronnées) et présentant une densité, un taux d’occupations des sols, une volumétrie que l’on rencontre dans les zones agglomérées (similaires à l’ensemble d’habitation le plus proche hors bande des 50 mètres). SURFACE DE PLANCHER Défini par l’article R. 112-2 du code de l’urbanisme. La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : 1. Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ; 2. Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; ### Rubrique NL2 7 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis (intitulé du document : Traitement des espaces non bâtis et des abords des constructions) Article 8. Traitement des espaces non bâtis et des abords des constructions 1. Pour les constructions nouvelles, un minimum de 70 % de la surface de l’unité foncière doit être non-imperméabilisée. 2. Les nouvelles plantations doivent être choisies parmi la liste d’essences figurant en annexe. 3. Les haies de clôture doivent être composées d’arbustes de plusieurs essences (voir liste en annexe). 4. La plantation d’espèce invasive est interdite (cf. liste en annexe) ### Rubrique NL2 8 - Stationnement Article 9. Stationnement Le stationnement correspondant aux besoins des constructions ou installations doit être assuré en dehors des voies publiques et des voies privées susceptibles d’être affectées à la circulation publique. La surface minimale à prendre en compte pour un emplacement de stationnement pour un véhicule léger est de 15 m non compris les voies de desserte. N - Equipements et réseaux 5. Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6. Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7. Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; ANNEXES 8. D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures. SURFACE TAXABLE Elle correspond à la somme des surfaces closes et couvertes qui se situent sous une hauteur de 1,80 m (Loi Carrez). Elle est calculée au nu intérieur des murs. Ainsi, est considérée comme surface taxable : • Tous les types de bâtiments, y compris les combles, caves, celliers à la condition qu’ils dépassent 1,80 m de hauteur sous plafond • Les annexes (comme un abri de jardin ou une dépendance) De cette surface, doivent être déduit : • les épaisseurs des murs qui donnent sur l’extérieur • les trémies des escaliers et des ascenseurs SURFACE PERMEABLE Les surfaces sont dites perméables lorsqu’elles permettent à l’eau de pluie de s’infiltrer dans le sol de manière naturelle. SURFACE IMPERMEABLE Les surfaces imperméables sont généralement des structures artificielles telles que des routes, parkings, trottoirs et allées - qui sont recouvertes par des matériaux imperméables tels que de l'asphalte, du ciment, des briques. Les surfaces imperméables empêchent l'eau de pluie de s'infiltrer dans le sol de manière naturelle, causant des ruissellement et inondations. TERRAIN NATUREL Doit être regardé comme sol naturel celui qui existe à la date de l’autorisation de la construction avant travaux d’adaptation liés à cette autorisation, même si la topographie du terrain a été, avant cette date, modifiée à la suite de précédents travaux de construction ou de terrassement. UNITE FONCIERE Une unité foncière est un lot d'un seul tenant composé d'une ou plusieurs parcelles appartenant à un même propriétaire ou à la même indivision. CONSTRUCTION VOISINE Une construction voisine est un élément bâti se situant sur le terrain adjacent à celui de la construction prise en considération. ZONE Le règlement d’un PLU délimite les zones urbaines (U), les zones à urbaniser (AU), les zones agricoles (A) et les zones naturelles et forestières (N) du territoire communal. 5 MATERIAUX BIOSOURCES Les matériaux biosourcés sont, par définition, des matériaux issus de la biomasse d’origine végétale ou animale. Ils couvrent aujourd’hui une large gamme de produits et trouvent de multiples applications dans le domaine du bâtiment et de la construction, en tant qu’isolants (laines de fibres végétales ou animales, de textile recyclé, ouate de cellulose, chènevotte, anas, bottes de paille, etc.), mortiers et bétons (béton de chanvre, de bois, de lin, etc.), panneaux (particules ou fibres végétales, paille compressée, etc.), matériaux composites plastiques (matrices, renforts, charges) ou encore dans la chimie du bâtiment (colles, adjuvants, peintures, etc.). ### Rubrique NL2 9 - Desserte par les voies publiques ou privées (intitulé du document : Desserte par les voies publiques et privées) Rappel Les caractéristiques des voies publiques et privées ouvertes à la circulation automobile doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de défense contre l’incendie, de protection civile, de ramassage des ordures ménagères, d’accessibilité aux personnes handicapées suivant les normes en vigueur et aux besoins des constructions et installations à édifier. Article 10. Accès Pour être constructible, une unité foncière doit avoir accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile ou à défaut, une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire conforme aux prescriptions ci-dessous. 1. Les accès sur les voies publiques doivent être aménagés en fonction de l’importance du trafic de façon à éviter les risques pour la sécurité des usagers. Toute création d’un nouvel accès doit être définie en accord avec le service gestionnaire de la voie où cet accès est prévu. 2. Les accès doivent présenter une largeur minimum de 6 mètres 3. Aucun projet ne peut prendre un accès direct sur la route départementale 619 4. Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l'accès sur celles de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Article 11. Voirie 1. Pour être constructible, tout terrain doit être desservi par une voie publique ou privée aux dimensions, formes et caractéristiques adaptées aux usages qu’elle supporte et à la nature de l’opération envisagée. 2. Cette desserte doit présenter une largeur d’emprise de 7 mètres au minimum dont 2.5 m réservés à la bande de roulement en cas de sens unique et 5 m en cas de double sen ### Rubrique NL2 10 - Desserte par les réseaux Article 12. Alimentation en eau potable Toute construction ou installation nouvelle nécessitant une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution. Ce branchement doit être exécuté conformément aux prescriptions techniques et aux règles en vigueur. Les installations internes, en particulier dans le cadre de système de récupération des eaux pluviales utilisé de façon complémentaire, doivent s’assurer de ne pas perturber le fonctionnement du réseau auquel ils sont raccordés ou être susceptibles d’engendrer une pollution par une contamination de l’eau distribuée. Article 13. Assainissement Toute construction doit garantir le traitement de ses eaux usées par la mise en œuvre d'un dispositif d'assainissement et/ou de traitement individuel respectant la réglementation en vigueur. En cas de desserte ultérieure du terrain par un réseau collectif, l’équipement individuel doit pouvoir être mis hors service et la construction raccordée au nouveau réseau. Le rejet des effluents des eaux résiduaires agricoles doit être soumis à un traitement permettant le rejet dans le milieu naturel. Article 14. Assainissement non collectif En l’absence de réseau public d’assainissement, toute construction ou installation engendrant des eaux usées domestiques ou assimilées domestiques doit être équipée d’un dispositif d’assainissement non collectif conforme aux normes en vigueur. Article 15. Eaux pluviales Le rejet des eaux pluviales dans le réseau public d’assainissement est interdit. Les eaux pluviales doivent être utilisées, infiltrées, régulées ou traitées suivant le cas par tous dispositifs appropriés (puits d’infiltration, drains, fossés, noues, bassins…) sur l’unité foncière ou elles sont collectées. En cas d’impossibilité technique et lorsqu’il existe un réseau public apte à recueillir les eaux pluviales, celles-ci doivent être évacuées dans ledit réseau avec une régulation des débits rejetés. Afin de respecter les critères d’admissibilité dans le milieu naturel, certaines eaux pluviales peuvent être amenées à subir un prétraitement avant rejet. Les projets d’aménagement soumis à autorisation ou à déclaration sous la rubrique 2.1.5.0. de l’article R214-1 du Code de l’environnement doivent répondre dès leur conception à un objectif de régulation des débits des eaux pluviales avant leur rejet dans les eaux superficielles. La gestion des eaux pluviales doit se faire à l’échelle de la parcelle Tout dispositif d’utilisation, à des fins domestiques (alimentation des toilettes, le lavage des sols et le lavage du linge), d’eau de pluie à l’intérieur d’un bâtiment alimenté par un réseau, public ou privé, d’eau destinée à la consommation humaine doit préalablement faire l’objet d’une déclaration auprès du service gestiNonnaire d’assainissement ou du maire de la commune. Article 16. Autres réseaux Les branchements et dessertes internes au terrain doivent être enterrés. Tout projet de constructions, de travaux ou d’aménagement devra prévoir les espaces et réservations nécessaires au développement des infrastructures et réseaux de communications électroniques, sous réserve que ces réseaux s’avèrent obligatoires au vu de la destination du projet. ANNEXES 1 NUANCIER INTERCOMMUNAL DU SUD MESSIN 2 LISTE DES VEGETAUX PRECONISES 3 LISTE DES ESPECES INVASIVES 4 DEFINITION/LEXIQUE ABATTAGE (arbres) Les abattages d’arbres procèdent d’interventions ponctuelles et occasionnelles, le plus souvent motivées par un aléa (tempête, maladie). Voir coupe. Voir défrichement. ABRI DE JARDIN Les documents d’urbanisme locaux peuvent prévoir des règles propres pour ce type de construction (taille, matériaux, lieu d’implantation). Dans ce cas, un abri de jardin doit en effet correspondre à une petite construction destinée à protéger des intempéries le matériel de jardinage, outils, machines, mobilier de jardin, bicyclette. Il peut être démontable ou non, avec ou sans fondations. En tout état de cause une dépendance dotée de pièces à vivre ne peut pas être considérée comme un abri de jardin. ADAPTATION MINEURE Ce droit résulte de L. 152-3 du Code de l'urbanisme qui dispose que " les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ". Autrement dit, les règles et servitudes définies par un plan local d’urbanisme : - 1° Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes - 2° Ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions de la présente sous-section. AIRE DE STATIONNEMENT En l’absence de schéma fonctionnel justificatif, la surface minimale dédiée aux aires de stationnement est de 25 m² par véhicule. En cas d’implantation à l’alignement, ou à moins de 5,00 m de l’alignement, cette surface peut être ramenée à 15 m² pour l’emplacement accessible directement par la voie d’accès. ALIGNEMENT L’alignement est la détermination par l'autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines, fixé soit par un plan d'alignement, soit par un arrêté d'alignement individuel. ANNEXE Construction qui n’a pas vocation à usage habitation, non solidaire de la construction principale, et de surface supérieure à un abri de jardin. Elles comprennent : les remises, les ateliers, les celliers, les garages, les locaux techniques, les piscines…Par définition une construction annexe ne peut être implantée sur un terrain sans que celui-ci ne comprenne déjà une construction principale. BARDAGE GALAVANISÉ BRUT : Les bardages se composent d’éléments nervurés réalisés en aluminium en acier. Les bardages bruts sont interdits. Autrement dit les bardages sans laquage sont interdits. COUPE (d’arbres) Les coupes désignent des prélèvements d’arbres programmés et réguliers. Elles rentrent dans le cadre de la gestion à long terme d’un patrimoine boisé. Voir abattage. Voir défrichement. COUR COMMUNE (règlementation) Organisée par les dispositions des articles L. 471-1 à L. 471-2 et R. 471-1 à R. 471-5 du code de l’urbanisme, la servitude dite de « cour commune » permet de calculer le retrait d’une construction par rapport à l’une ou l’autre des limites séparatives à partir, non de celle-ci, mais de la construction voisine, alors même que cette dernière est édifiée sur une propriété distincte. La demande tendant à l'institution d'une servitude dite de "cours communes" en application de l'article L. 471-1 est portée par le propriétaire intéressé à la création de la servitude devant le président du tribunal de grande instance du lieu de situation des parcelles qui statue comme en matière de référé. C.R. CHEMIN RURAL. Un chemin ou une sente rurale appartient au domaine privé de la commune, est ouvert au public mais ne constitue pas une voie publique au sens du présent règlement. DEPENDANCE Construction qui n’a pas vocation à l’usage d’habitation et qui est accolée au bâtiment principal. DÉFRICHEMENT (arbres) Un défrichement est une opération volontaire ayant pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière (article L.341-1 du code forestier). Sans retour à l’état boisé après 5 ans, une coupe est considérée comme un défrichement (article L.124-6 du code forestier). Voir coupes et abattages. DESTINATION Ce pour quoi le bâtiment a été construit. Toute construction relève de l’une des catégories suivantes : Exploitation agricole et forestière, Habitation, Commerce et activités de service, Equipements d’intérêt collectif et services publics, Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaires DROIT DE PREEMPTION URBAIN Droit qui permet à la collectivité dotée d’un PLU ou à l’EPCI d’acquérir par priorité une propriété foncière mise en vente par son propriétaire. Le Droit de Préemption Urbain (D.P.U.) est institué sur certaines zones du PLU à la suite de son approbation ; lors de la vente d'un terrain, la commune ou l’EPCI a droit de préemption, c'est à dire qu'elle est prioritaire sur l'achat du terrain, afin de faciliter l'aménagement urbain. E.B.C. (Espace Boisé Classé) Boisements existants ou à créer dont le classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. EGOUT DU TOIT La hauteur à l’égout du toit est la mesure verticale, prise au nu de la façade entre le sol naturel et le niveau le plus élevé de la façade. Elle est mesurée dans les conditions des croquis ci-dessous EMPRISE AU SOL (article R 420-1 du CU) L’emprise au sol des constructions correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus dès lors qu’ils ont un lien physique avec le sol (poteau). EMPRISE (OU VOIE) PUBLIQUE L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de voie ni d’équipement public. La voie publique s’entend comme l’espace ouvert à la circulation publique, qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant. E.N.S. L'Espace naturel sensible, ou ENS, a - en France - été institué par la loi 76.1285 du 31 décembre 1976 puis jurisprudentiellement précisé par le tribunal de Besançon comme espace « dont le caractère naturel est menacé et rendu vulnérable, actuellement ou potentiellement, soit en raison de la pression urbaine ou du développement des activités économiques ou de loisirs, soit en raison d’un intérêt particulier eu égard à la qualité du site ou aux caractéristiques des espèces végétales ou animales qui s’y trouvent ». ENDUIT Couche de finition appliquée sur un mur : mortier de ciment, mortier de chaux, plâtres, … La finition peut être lissée, grattée, talochée, … Eléments de paysage à protéger (EPP) « Elément tel que des haies, zones humides, cœur d’ilot, boisement ou ensemble paysager à protéger pour des motifs d’ordre écologique et/ ou paysager, notamment pour favoriser la sauvegarde de son intérêt urbain, paysager et environnemental. » EXTENSION Augmentation du volume d’une construction existante par surélévation totale ou partielle, par augmentation de l’emprise au sol ou par affouillement du sol. Les règles du PLU peuvent-être différentes s'il s'agit d'une extension ou d'une construction neuve. Elles ont pour but de ne pas faire obstacle à des travaux d’extension ou d’agrandissement ou d’amélioration de ces bâtiments dans des proportions raisonnables. Elles ne peuvent par conséquent aboutir à en autoriser la reconstruction ou une augmentation de surface trop importante par rapport à l’existant. Sont par conséquent exclus, au sens de cette règle, les travaux ayant pour effet de reconstruire un immeuble après démolition partielle ou totale. Sont considérés comme démolition les travaux qui, rendant l’utilisation des locaux dangereuse ou impossible, se soldent par l’inhabitabilité du local (destruction de la toiture et du dernier plancher haut, des murs de façade*, des murs porteurs, etc.). FAÇADE ANNEXES Désigne chacune des faces verticales d'un bâtiment. Les façades latérales sont généralement appelées des « pignons », et les façades longitudinales des « longs-pans ». FAÎTAGE Ligne de jonction supérieure de deux pans de toiture inclinés suivant des pentes opposées : le faîtage constitue la ligne de partage des eaux pluviales. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 57708_PLU_20240212. Page : https://edifiable.fr/plu/verny-57708/nl2 La commune : https://edifiable.fr/plu/verny-57708.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/57708/zone/nl2