# Zone AP du plan local d'urbanisme de Vétheuil (95651) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 95651_PLU_20250404 (plan local d'urbanisme), approuvé le 04/04/2025, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre AP du règlement, 8 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Ap. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les 8 articles du règlement, mot pour mot ### Article AP 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : Interdiction et limitation de certains usages et affectation des sols) Sont interdits tous les types d’occupation ou d’utilisation des sols sauf celles qui ne compromettent pas l'insertion paysagère telles que : - Les travaux d'extension des bâtiments existants à usage d'habitation sous réserve qu'ils ne nécessitent pas le renforcement des réseaux publics existants : Une seule extension mesurée peut être faite par unité foncière à la date d'approbation du PLU. Elle doit répondre aux conditions suivantes : - Dans le cas d’un bâtiment de moins de 125 m² de surface de plancher, elle ne peut dépasser 25m² de surface de plancher. - Dans le cas d’un bâtiment de 125 m² de surface de plancher et au-delà, elle ne pourra dépasser 20% de la surface de plancher existante et sera limitée à 30m² de surface de plancher." (Rappel : l’extension d’une construction est l’agrandissement d’une seule et même enveloppe bâtie.), - Les annexes aux habitations existantes sont autorisées avec une implantation à 20 m maximum du bâtiment principal et maximum à 50m par rapport à la limite d’emprise de la voie publique sur un seul niveau et dans la limite de 30 m² d’emprise au sol (total des annexes à la date d'approbation du PLU) - Les exploitations agricoles ainsi que les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Les logements des exploitants dont la présence est impérative seront intégrés au bâtiment agricole. - Les équipements d'intérêt collectifs et les services publics - les abris de jardins et pour animaux à condition qu'ils soient réalisés sans dalle au sol, en constructions légères et démontable avec des matériaux d'aspect naturel pour permettre une bonne insertion paysagère, qu'ils soient d'une emprise au sol inférieure à 20 m² par unité foncière extension comprise, à la date d’approbation du PLU. Risque d’inondation pluviale. Plusieurs ravines sont situées sur le territoire communal (Ru de la Vallée du Roi, Ru de Chaudry et Ru de la Goulée). Des risques d’inondation liés au ruissellement concentré lors d’orages ou de fortes pluies peuvent affecter ces rus et leurs abords ainsi qu’un écoulement venant de Chérence, sur la RD 100, qui rejoint le Ru de la Goulée au lieudit « le Fond des Pavés ». En conséquence, toute nouvelle construction ne pourra être édifiée à moins de 10 mètres de part et d’autre des axes d’écoulement indiqués au plan de zonage afin de permettre le libre écoulement des eaux. Toutefois, des modifications ou extensions de bâtiments existants concernés par cette emprise inconstructible pourront être admises à condition que le recul existant avant transformation, par rapport aux axes d’écoulement des eaux, ne soit pas diminué. Dans ce cas, une protection individuelle contre ces risques d’inondation sera mise en place (muret, dispositif d’occultation des ouvertures…..). Les sous-sols sont interdits. Dans le cas des constructions et éléments paysagers repérés au titre des articles L151-19 et L151-23 du Code de l’Urbanisme (lié à la préservation du patrimoine), les prescriptions figurent dans le cahier patrimonial annexé au règlement. Les constructions identifiées au titre du L151-19 participent à un ensemble urbain à préserver. Ces constructions sont soumises à permis de démolir. Tous travaux ayant pour effet de détruire les haies préservées en vertu de l’article L151-23 du Code de l'Urbanisme, doivent faire l'objet d'une déclaration préalable au titre de l'article R 421-23h du Code de l'Urbanisme. En cas de destruction, les haies seront strictement compensées. Dans les secteurs de cône de vue, repérés sur le plan, toute construction, aménagement, clôture haute dénaturant la perspective et point de vue est interdit. Une insertion de qualité est demandée notamment par l'insertion des constructions dans la pente, la couleur et l'aspect des matériaux, … Dans les espaces environnementaux de qualité repérés au titre du L151-23, sont inconstructibles Pollution : Une attention particulière doit être apportée aux parcelles et bâtiments lors de changement d'usage, notamment pour un usage futur d'habitation ou d'accueil des populations sensibles. Si l'existence d'une pollution est avérée, il convient de garantir la compatibilité du site avec les usages projetés par la réalisation d'études adéquates et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées (cf. Note du 19 avril 2017 relative aux sites et sols pollués). Reconstruction à l’identique : lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire relative à la présence de risques. ### Article AP 2 - Mixité sociale et fonctionnelle Non réglementé SECTION 2 : QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE ### Article AP 3 - Volumétrie et implantation des constructions 3.1. Implantation par rapport aux voies : Les constructions doivent être édifiées à au moins 3 mètres de l’alignement. Cas particuliers : - Les modifications, transformations ou extensions de constructions existantes ne respectant pas les dispositions de cet article sont autorisées à condition qu’elles ne conduisent pas à une diminution du retrait existant et qu'elles permettent une bonne intégration paysagère - Les équipements d’intérêt collectif et services publics peuvent s’implanter à l’alignement ou en respectant un retrait minimal d’un mètre. 3.2. Implantations par rapport aux limites séparatives : Les constructions doivent être implantées en respectant, depuis la limite parcellaire, une distance au moins égale à la moitié de la hauteur du bâtiment, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. Cas particuliers : Les équipements d’intérêt collectif et services publics peuvent s’implanter à l’alignement ou en respectant un retrait minimal d’un mètre. 3.3. Hauteur des constructions : La hauteur des constructions au faitage devra être inférieure de 5m par rapport à l'altimétrie de la limite communale prise au droit du point du bâtiment le plus proche de la limite communale (Selon la droite de plus courte distance). Illustration à titre indicative - La hauteur de toute construction et celle à usage d’habitation, ne doit pas excéder une hauteur maximale de 7mètres au faîtage. - La hauteur des bâtiments agricoles ne devra pas excéder 12 mètres au faîtage, une hauteur différente peut être autorisée pour des questions techniques à condition de ne pas porter atteinte au paysage. Une hauteur moindre sera demandée si les constructions présentent une atteinte grave au paysage et notamment dans les cônes de vue repérés - La perméabilisation des sols doit être minimale ### Article AP 4 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère Les essences non locales qui banalisent le paysage sont interdites. On se reportera à la palette végétale annexée. Rappel du code de l’urbanisme : Tout projet d’architecture d’expression contemporaine ne respectant pas les règles suivantes sera recevable dès lors que son architecture ne porte pas atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. 4.1. Implantation des constructions - L’implantation des constructions tient compte de la sensibilité paysagère du site dans lequel elles prennent place. Elle est réfléchie de manière à jouer au mieux avec la topographie et la végétation existante pour intégrer le projet dans son environnement. 4.2. Aspect extérieur des constructions : - Une distinction visuelle entre la toiture et les murs permet de diminuer l’effet masse des bâtiments. On privilégiera les constructions d'aspect bardage bois. - L’emploi de tons mats est à privilégier, les couvertures et parements brillants sont interdits. - Les couleurs sombres s’intègrent mieux car elles dominent dans le paysage. Les couleurs claires ou les couleurs trop vives, en raison du contraste qu’elles engendrent, sont interdites. Le blanc est proscrit. - Les toitures seront de teintes foncées Pour l’habitation de l’exploitant agricole : Toute nouvelle construction d’habitation devra respecter les prescriptions du chapitre 2 de la zone U. ### Article AP 5 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions 5-1 Les clôtures des bâtiments Les éventuelles clôtures devront être les plus discrètes et naturelles possible. Les clôtures ne devront pas remettre en cause la fonctionnalité des corridors écologiques : elles comporteront des éléments permettant le passage de la petite faune. Ces clôtures, pourront être doublées d’une haie champêtre plantée en privilégiant les essences locales (voir palette végétale en annexe). L’usage de toute clôture de type industriel ou préfabriqué (panneaux métalliques rigides à mailles soudées, soubassements béton ou autres), ainsi que les dispositifs d’occultant ou partiellement occultant, filets, claustras, remplissage bois de clôtures rigides à mailles soudées, etc … est interdit. Les espaces restés libres après implantation des constructions doivent faire l’objet d’un traitement paysager préservant au maximum l’aspect naturel des terrains et limitant l’imperméabilisation des sols. Les végétaux sont à choisir dans une gamme de feuillus d’essences locales aux caractéristiques identiques ou très proches des arbres et arbustes présents dans l’environnement immédiat. L’association de plusieurs essences en mélange est conseillée. • Les clôtures Les clôtures sont végétales Le grillage est toléré en clôture que s'il est associé à une clôture végétale. Les essences non locales qui banalisent le paysage sont interdites. On se reportera à la palette végétale annexée. • Dans le cadre des constructions, murs et ensembles repérés au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme (lié à la préservation du patrimoine), on se reportera au cahier patrimonial joint. 5-2 Eléments paysagers repérés au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme : les haies et talus protégés sont à préserver au regard de leurs qualités paysagères ou écologiques. Les travaux, autres que ceux nécessaires à leur entretien courant, ayant pour effet de détruire ou de porter atteinte à une haie ou un talus repéré au plan de zonage, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable. Cette dernière pourra être refusée ou soumise à des conditions particulières si les travaux sont de nature à leur porter atteinte de manière irrémédiable, les principaux critères de décision étant l’état sanitaire des arbres, la fonctionnalité de la haie, la sécurité, la fonctionnalité agricole ou la fonctionnalité des accès. En cas d’autorisation d’arrachage, en tant que mesure compensatoire, la replantation d’une haie pourra être rendue obligatoire dans les mêmes proportions que celle détruite (linéaire supérieur ou équivalent) et au sein du même système hydrographique, et présenter une fonctionnalité identique ou supérieure. Cette décision au cas par cas sera prise en considérant le rôle de la haie (Ecoulement de l’eau, maintien du sol, paysage..). Les modalités de compensation sont définies à l’appréciation de l’instruction en fonction du rôle de la haie. Les espaces paysagers existants identifiés doivent être préservés dans leur intégralité et correctement entretenus. Les haies ne peuvent être arrachées ou détruites On pourra se reporter au cahier de recensement et de prescriptions des éléments repérés au titre du L151-19 et L151-23 du cu joint 5-3 Dans les secteurs de cône de vue, repérés sur le plan, toute construction, aménagement, clôture haute dénaturant la perspective et point de vue est interdit. Dans ces secteurs, tout projet devra justifier dans sa notice paysagère de sa bonne intégration architecturale et paysagère avec la protection des perspectives paysagères On pourra se reporter au cahier patrimonial joint ### Article AP 6 - Stationnement Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et des installations devra être assuré en dehors des voies publiques. SECTION 3 : EQUIPEMENTS, RESEAUX ET EMPLACEMENTS RESERVES ### Article AP 7 - Desserte par les voies publiques ou privées 7-1 Accès - Le permis de construire peut-être refusé, si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. - Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l’incendie, protection civile, etc.…, et être soumis à l’avis du gestionnaire de la voie concernée. 7-2 Voirie - Aucune voie ouverte à la circulation générale, susceptible d’être classée dans le Domaine Public, ne doit avoir une largeur de plateforme inférieure à 8 mètres et une largeur de chaussée inférieure à 5 mètres. - Toutefois, ces dimensions peuvent être réduites lorsque des caractéristiques inférieures sont justifiées pour des raisons techniques. Les cheminements piétonniers identifiés au plan de zonage doivent être conservés dans leur emprise et fonctionnalité. ### Article AP 8 - Desserte par les réseaux L’agrément des services gestionnaires doit être obtenu du pétitionnaire. 8-1 Assainissement - Eaux usées Toutes les eaux usées doivent être dirigées vers des dispositifs de traitement non collectifs conformes aux prescriptions en vigueur sur le territoire de la collectivité. Ces dispositifs doivent être conçus de telle sorte qu’ils puissent être raccordés ultérieurement au réseau public si sa mise en place est prévue par le zonage d’assainissement. - Eaux pluviales Pour toute nouvelle construction, le réseau public d’écoulement des eaux pluviales ou usées et le fil d'eau ne doivent pas recevoir des eaux pluviales provenant des propriétés privées. L’écoulement et l'absorption des eaux pluviales doivent être garantis par les aménagements nécessaires, qui sont à la charge exclusive du propriétaire, devant réaliser les dispositifs adaptés à l'opération sur son propre terrain. L’aménageur doit prendre toutes dispositions pour garantir une qualité des eaux compatible avec le respect de la qualité des eaux de surface ou souterraines. Dans le cadre d’aménagement permettant la récupération et la réutilisation des eaux pluviales, l’arrêté ministériel du 21 août 2008 relatif à la récupération des eaux de pluies et à leur usage à l’intérieur et à l’extérieur des bâtiments s’applique. En secteur exposé aux risques d’effondrement de cavités, l'infiltration des eaux pluviales est interdite. A l'intérieur des zones où figurent d'anciennes cavités abandonnées les règles suivantes sont à observer : A l'intérieur des zones où figurent d'anciennes cavités abandonnées les règles suivantes sont à observer : Les réseaux d'eaux pluviales et d'eaux usées devront être raccordés aux infrastructures publiques, ils devront être étanches et faire l'objet de contrôle d'étanchéité. En cas d'absence de collecteur, les dispositifs autonomes devront être conformes à la réglementation en vigueur. Les rejets directs dans le milieu naturel ou d'anciennes cavités abandonnées sont à proscrire ainsi que d'une manière générale toute injection ponctuelle dans le sous-sol. 8-2 Les postes électriques, réseaux et divers équipements Lorsque les lignes préexistantes sont enterrées, les lignes de transport d’énergie électrique et les câbles téléphoniques doivent être réalisés en souterrain. Zone A Les postes électriques et autres ouvrages techniques et sanitaires publics ou privés sont à considérer comme des constructions respectant les mêmes prescriptions d’aspect que les autres. Ils seront intégrés aux constructions. Si cela s'avère techniquement impossible, ils seront entourés de haies végétales. Les coffrets techniques seront intégrés aux clôtures ou aux façades. 8-3 Infrastructures et réseaux de communications électroniques Si les infrastructures ou le réseau de communications électroniques existent, les constructions pourront prévoir les fourreaux de raccordement. Les projets créant de nouvelles voies doivent prévoir des chambres et 2 fourreaux supplémentaires pour faire face aux évolutions technologiques. Zone N ZONE NATURELLE Dispositions applicables à la Zone N Caractère de la Zone Il s’agit des zones naturelles et forestières, équipées ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique soit de l'existence d'une exploitation forestière soit de leur caractère d'espaces naturels qui comprennent des milieux « naturels » et des sites agricoles à préserver, ainsi que des zones où l’urbanisation n’existe pas encore. La zone N regroupe les espaces naturels à conserver notamment en préservant le paysage qui les caractérise. Secteur Ni, fait référence au règlement du PPRi (Plan de Prévention des Risques d'inondation). L'objectif est de la conserver dans son intégralité tout en permettant aux habitants d'améliorer leur cadre de vie. A ce titre, il s'agit de ne pas transformer un abri en résidence secondaire, ou une véranda en une nouvelle pièce d'habitation. Toute nouvelle construction y est, sauf exception, à priori interdite. Les nouveaux aménagements seront compatibles avec le rôle des champs d'expansion des crues. Lorsque des aménagements peuvent avoir un impact non négligeable, il sera demandé une étude hydraulique couvrant l'ensemble de la zone d'impact et permettant notamment de prescrire des mesures compensatoires. Secteur Np reprend le périmètre immédiat et rapproché du captage Le secteur Nj reprend les espaces de jardin Rappel : Le risque d’inondation par débordement : La commune est concernée par le PPRi de la Seine, approuvé le 29 décembre 2000. Zones humides repérées au SDAGE : La commune est concernée par des zones humides identifiées. Le pétitionnaire doit prendre en compte cet élément. Risque d’effondrement liés à la présence de carrière : D’anciennes cavités sont recensées. Le PPR lié à la présence de cavités souterraines a été approuvé le 08/04/1987. Le PPR MT lié aux boves et falaises et retrait gonflement des argiles de la Boucle de Moisson a été prescrit le 23/12/2009. Les permis de construire dans les zones concernées sont soumis à l'avis de l'IGC qui propose les prescriptions nécessaires pour une construction en sécurité. À l'intérieur de ces périmètres, le constructeur doit prendre toutes dispositions pour assurer la stabilité des constructions, installations ou autres formes d'utilisation du sol. Dans ces périmètres, les projets peuvent être soumis à l'observation de règles techniques spéciales ou être refusés en application des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. A l’intérieur des zones où figurent d'anciennes cavités abandonnées, les projets de constructions pourront faire l’objet d'une consultation de l’Inspection Générale des Carrières qui proposera des recommandations techniques. Les permis de construire peuvent être soumis à l’observation de règles techniques spéciales ou être refusés en application des dispositions de l’article R111-2 du Code de l’Urbanisme Sismicité : zone de type 1 Retrait et gonflement d'argiles : La commune est concernée par un aléa faible à fort. Le pétitionnaire doit prendre en compte ce risque Ruissellement : Plusieurs ravines sont situées sur le territoire communal (Ru de la Vallée du Roi, Ru de Chaudry et Ru de la Goulée). Des risques d’inondation liés au ruissellement concentré lors d’orages ou de fortes pluies peuvent affecter ces rus et leurs abords ainsi qu’un écoulement venant de Chérence, sur la RD 100, qui rejoint le Ru de la Goulée au lieu-dit « le Fond des Pavés ». Les zones alluvionnaires compressibles : le plan des contraintes du sol et du sous-sol annexé matérialise les secteurs géographiques du territoire communal présentant des risques liés aux terrains alluvionnaires compressibles. Dans ces secteurs, il importe au constructeur : - d'effectuer une reconnaissance du taux de travail admissible du sol et du risque de tassement, - de prendre toute disposition pour assurer la stabilité des constructions, installations ou autres formes d'utilisation du sol autorisées. - Dans ces zones, les sous-sols sont interdits. Transports de marchandises dangereuses : La commune est concernée par la présence d’une canalisation de gaz naturel qui longe la Seine, le long de la RD 913. Pollution : Une attention particulière doit être apportée aux parcelles et bâtiments lors de changement d'usage, notamment pour un usage futur d'habitation ou d'accueil des populations sensibles. Si l'existence d'une pollution est avérée, il convient de garantir la compatibilité du site avec les usages projetés par la réalisation d'études adéquates et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées (cf. Note du 19 avril 2017 relative aux sites et sols pollués) SECTION 1 : AFFECTATION DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 95651_PLU_20250404. Page : https://edifiable.fr/plu/vetheuil-95651/ap La commune : https://edifiable.fr/plu/vetheuil-95651.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/95651/zone/ap