# Zone N du plan local d'urbanisme de Viarmes (95652) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 95652_PLU_20200206 (plan local d'urbanisme), approuvé le 06/02/2020, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 12 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : NI, Nc, Nce, Ncei, Ncel, Ncep. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les 12 articles du règlement, mot pour mot ### Article N 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Toutes constructions dans les secteurs identifiés comme Espace Boisés Classés (EBC) sur le plan de zonage, conformément aux articles L.113-1 et L.113-2 du code de l’urbanisme. Toutes constructions à l’exception de celles mentionnées à l’article N 2 dans les Espaces Verts à Protéger identifiés sur le plan de zonage au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme. Tout ce qui n’est pas visé à l’article N-2 est interdit. En outre, dans la bande de 50 m figurée au plan de zonage, comptée à partir de la lisière des massifs boisés de plus de 100 ha, toutes les occupations et utilisations du sol sont interdites, à l’exception de celles définies à l’article N2. Dans les couloirs de passage des lignes électriques du réseau stratégique : - Toute nouvelle construction, à l’exception de celles mentionnées à l’article N 2 ; - Les dépôts, affouillements et exhaussements des sols sont interdits. ### Article N 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières) 1 - Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières Dans l’ensemble de la zone : • Les constructions et installations à condition qu’elles soient nécessaires à la gestion forestière • Les constructions et installations strictement nécessaires à la gestion des parcs publics et à condition d’être limitées à 20 m2 d’emprise au sol. • Les affouillements et exhaussements du sol à condition qu’ils soient destinés aux constructions 
et aménagements autorisés par le caractère de la zone 
 • La reconstruction d’un bâtiment détruit par un sinistre n’est autorisée de droit que dès lors qu’il a été régulièrement édifié (articles L111-15 du code de l’urbanisme). Dans la zone N et le sous-secteurs Ncep : • Les constructions et installations à condition qu’elles soient nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et services publics • Dans la bande de 50 mètres figurée au plan de zonage, comptée à partir de la lisière des massifs boisés de plus de 100 ha, seules les occupations et utilisations assurant la vocation multifonctionnelle de la forêt, à savoir la production forestière, l’accueil du public, les missions écologiques et paysagères, sont autorisées, et à condition de respecter une marge de retrait permettant l’accès, le contournement et l’entretien autour des bâtiments. Dans le secteur Nce : • L
 es travaux sur les équipements d’intérêt collectif et services publics existants sont autorisés. Dans le sous-secteur Ncel : • L’aménagement, l’extension des constructions existantes (légalement édifiées) à destination d’habitation liée à l’activité autorisée, de gîte rural, dans la limite de 30 % de la surface de plancher avant travaux. Dans le sous-secteur Ncep : • Les constructions et installations nécessaires au fonctionnement d’activités sportives et de loisirs de plein air, liées à la vocation d’espace naturel de la zone, et sous réserve de ne pas remettre en cause le caractère naturel de la zone et de s’insérer parfaitement dans l’environnement et le paysage. • La réalisation d’aires de stationnement à condition qu’elles s’intègrent dans le site, tant par leur traitement paysager qu’en limitant la minéralisation des sols. • Dans la bande de 50m figurée au plan de zonage, comptée à partir de la lisière des massifs boisés de plus de 100 ha, peuvent être autorisés les aménagements et les installations assurant la vocation multifonctionnelle de la forêt, notamment d’accueil du public Dans le sous-secteur Ncei : L’aménagement, l’extension des constructions existantes (légalement édifiées) à destination d’activités dans la limite de 30 % de la surface de plancher avant travaux. Dans le secteur Nc : • Les constructions et installations si elles sont nécessaires à l’aménagement de terrain pour le camping et pour le stationnement de caravanes • L
 es constructions à destination d’habitat si elles sont nécessaires au fonctionnement ou au gardiennage des constructions ou installations existantes ou autorisées Dans le secteur Nl : • Les constructions et installations à condition qu’elles soient destinées à des équipements de sports, de loisirs ou relatifs à l’éducation ou qu’elles soient liées à une activité de loisirs • Les constructions à destination d’habitat si elles sont nécessaires au fonctionnement ou au gardiennage des constructions ou installations existantes ou autorisées 2 - Protections, risques, nuisances Une partie de la zone N est couverte par le plan de prévention des risques (PPR matérialisé sur les documents graphiques) lié aux anciennes carrières souterraines abandonnées, qui s’impose en tant que servitude d’utilité publique au présent règlement du PLU.
 A l’intérieur des espaces où figurent ces anciennes carrières souterraines, les projets de construction font l’objet d’un avis de l’Inspection Générale des Carrières. Les permis de construire peuvent être soumis à l’observation de règles techniques spéciales ou être refusés en application des dispositions de l’article R111-2 du code de l’urbanisme. Une partie de la zone N est concernée par les zones d’aléa inondation supposée liée à des axes d’écoulement pluvial (matérialisés sur les documents graphiques).
 Pour les secteurs dans lesquels l’écoulement se produit dans un talweg, il convient, sur une distance de 10 m de part et d’autre de l’axe de l’écoulement, d’interdire toute construction (à l’exception de celles nécessaires aux services publics ou équipements d’intérêt collectif) ainsi que tous remblais et les clôtures susceptibles d’aggraver le risque ailleurs. Cette zone est localement concernée par le classement sonore des infrastructures de transports terrestres (en l’occurrence la RD 909, la RD 909Z, la RD 922 et la voie ferrée « ligne MontsoultMaffliers à Luzarches). Toutes constructions autorisées dans les secteurs affectés par le bruit des infrastructures de transports terrestres classées au titre du classement sonore, feront l’objet de mesures d’isolation acoustique prévues aux articles L.112-12 et L.112-13 du Code de l’Urbanisme. Ces mesures sont définies par l’arrêté du 23 juillet 2013, modifiant l’arrêté du 30 mai 1996, annexé au PLU. Des éléments à protéger ou à mettre en valeur sont identifiés sur le plan de zonage au titre des articles L.151-19 et L.151-23 du Code de l’Urbanisme. • Des travaux sur les éléments bâtis protégés au titre des articles L151-19 du Code de l’Urbanisme pourront être exécutés dès lors qu’ils sont conçus dans le sens d’une préservation des caractéristiques esthétiques ou historiques desdits éléments.
 Ils devront respecter les dispositions de l’annexe III figurant au présent règlement. Leur démolition en vue de leur suppression ne sera pas autorisée. Les murs de clôture pourront être modifiés en vue de la création d’un accès (largeur limitée à 3,50 m) ou pour permettre l’édification d’un bâtiment ou l’évacuation des eaux de ruissellement pluvial. • Les espaces verts à protéger identifiés au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme doivent être conservés, sauf si leur suppression est rendue nécessaire pour des raisons phytosanitaires et / ou de sécurité des personnes et des biens. Seuls sont autorisés : les travaux ne compromettant pas le caractère et l’unité de ces espaces et ceux nécessaires à leur entretien et à leur mise en valeur, les cheminements de nature perméables ou végétalisés et les constructions légères, telles que des abris de jardin, pergolas, kiosques. • Les alignements d’arbres identifiés au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme doivent être conservés, sauf si la suppression d’un ou plusieurs arbres de cet alignement est rendue nécessaire pour des raisons phytosanitaires et / ou de sécurité des personnes et des biens. En cas d’abatage d’un arbre protégé, une compensation est exigée par la plantation d’un arbre de développement équivalent d’essence similaire ou locale. Tout projet devra respecter les alignements remarquables par l’instauration d’un recul suffisant des projets de construction ou d’aménagement le long des linéaires concernés suffisant pour assurer leur pérennité et leur développement, ne pas endommager le système racinaire, etc. • Les vergers identifiés au titre de l’article L.151-21 du code de l’urbanisme doivent être conservés, sauf si leur suppression est rendue nécessaire pour des raisons phytosanitaires. L’imperméabilisation des sols y est interdite. Les aménagements et installations techniques sont interdites s’ils remettent en cause l’usage de ces vergers. • La ripisylve de l’Ysieux identifiée au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme est à préserver. Le dessouchage est proscrit au sein de cette ripisylve, excepté pour des raisons de sécurité, de maintien de l’écoulement ou de gestion du risque de débordement du cours d’eau (retrait d’embâcles éventuels). Toute construction réalisée à moins de 10m minimum des berges du cours d’eau est interdite. Le retrait minimal pour l’implantation de clôture sera de 5m. Une partie de la zone N est concernée par les alluvions tourbeuses compressibles matérialisées sur les documents graphiques. Il importe au constructeur de prendre toute disposition pour assurer la stabilité des constructions, installations ou autres formes d’utilisation du sol autorisées. Le plan des contraintes annexé au dossier de PLU matérialise les secteurs géographiques du territoire communal présentant des risques de mouvement de terrain liés à la dissolution naturelle du gypse. Il importe au constructeur de prendre toute disposition pour assurer la stabilité des constructions, installations ou autres formes d’utilisation du sol autorisées et de se référer aux dispositions de la notice jointe en annexe au dossier de PLU. La carte « retrait-gonflement des sols argileux » annexée, matérialise les secteurs géographiques du territoire communal présentant des risques de mouvements de terrain liés au retrait-gonflement des sols argileux. Dans ces secteurs, il importe aux constructeurs de prendre des précautions particulières pour assurer la stabilité des constructions, installations ou autres formes d’utilisations du sol. Ces précautions sont rappelées dans le « Porter à connaissance » retrait gonflement des sols argileux joint en annexe du PLU. Sur les sites potentiellement pollués (Cf. annexe IV du présent règlement : « Sites recensés dans la base de données BASIAS »), tout changement d’usage doit s’accompagner d’un diagnostic en amont du projet afin de rechercher une éventuelle pollution. Si l’existence d’une pollution était avérée, il convient de garantir la compatibilité du site avec les usages projetés par la réalisation d’études adéquates et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées. Dans les couloirs de passage des lignes électriques du réseau stratégique, et uniquement en zone NI, sont autorisés : - Les installations sportives et les aires de stationnement de plein air. - Les plantations, à la condition que celles-ci maintiennent en toutes circonstances les distances de sécurité avec la ligne aérienne définies à l’article 26 de l’arrêté technique du 17 mai 2001 modifié. ### Article N 3 - Accès et voirie (intitulé du document : Dispositions en matière de mixité sociale et fonctionnelle) Il n’est pas fixé de règle. CHAPITRE N 2 : CARACTÉRISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGÈRES ### Article N 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : Emprise au sol des constructions) Dans le secteur Nc : L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 20% de la superficie totale du terrain. Dans le secteur NI : L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 30% de la superficie totale du terrain. Les règles du présent article ne s’appliquent pas à la reconstruction après sinistre des bâtiments existants légalement édifiés, dans la limite de l’emprise au sol initial. ### Article N 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : Implantation des constructions) 5.1 Par rapport aux voies et emprises publiques Les constructions doivent être implantées à une distance d’au moins 10 mètres par rapport à l’alignement des voies publiques ou par rapport à la limite d’emprise des voies privées, existantes ou à créer. L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas : 
 o aux constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics, dont les ouvrages de Transports d’Electricité, o à l’aménagement (extension, surélévation, transformation) des constructions existantes légalement édifiées dont l’implantation ne respecte pas les règles de la présente zone, à condition que la distance par rapport l’alignement ne soit pas diminuée 
 5.2 Par rapport aux limites séparatives Les constructions à destination d’habitation doivent être implantées à 4 mètres minimum des limites séparatives. La marge d’isolement est portée à 6 mètres minimum pour les autres bâtiments. Les règles du présent article ne s’appliquent pas : • aux constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics, 
dont les ouvrages de Transports d’Electricité • à l’aménagement (extension, surélévation, transformation) des constructions existantes légalement édifiées dont l’implantation ne respecte pas les règles de la zone, sous réserve : 
 o que la distance par rapport à la limite séparative ne soit pas diminuée. o que les baies créées à l’occasion des travaux respectent les distances réglementaires par rapport aux limites séparatives. 5.3 Les unes par rapport aux autres sur une même propriété Il n’est pas fixé de règle. ### Article N 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : Hauteur maximale des constructions) La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel, avant travaux, jusqu’au point le plus élevé du bâtiment (acrotère/faîtage), les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus. La hauteur des constructions ne doit pas excéder 11 mètres. Ne sont pas soumis aux règles de hauteur résultant du présent article : • les constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics, dont les ouvrages de Transports d’Electricité, • l’aménagement (extension, transformation) des constructions existantes légalement édifiées dont la hauteur ne respecte pas les règles de la zone, sous réserve de ne pas dépasser la h
 auteur initiale après aménagement, 
 • la reconstruction après sinistre des bâtiments existants légalement édifiés dans la limite de hauteur effective au m
 oment du sinistre. ### Article N 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : Aspect extérieur des constructions et aménagements de leurs abords) L’article R.111-27 du Code de l’Urbanisme prévoit que « le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. De plus, le pétitionnaire devra se reporter au : - cahier des recommandations architecturales, réalisé par le PNR Oise – Pays de France en 2014, annexé au PLU, qui propose des solutions respectueuses de l’architecture locale pour mettre en valeur le territoire ; - au cahier sur « Les clôtures sur le Parc naturel régional – Créer et restaurer », réalisé par le PNR Oise – Pays de France en 2017, annexé au PLU. Les clôtures agricoles Les clôtures doivent être perméables au passage de la faune ; seules sont autorisées les clôtures agricoles « 3 fils » sur poteaux bois et les clôtures végétales (haies vives) d’essences locales. Toutefois, dans les secteurs Nc, NI et les sous-secteurs Ncel, Ncep et Ncei, d’autres types de clôtures sont possibles pour les activités autorisées à l’article N2. Dans ce cas, la hauteur des clôtures ne peut excéder 2 mètres et sera constituée d’un système à clairevoie doublé d’une haie vive d’essences locales ou simplement d’une haie vive d’essences locales. ### Article N 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : Réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs et de plantation) La végétalisation doit prendre en compte le caractère allergisant des pollens de certaines espèces. Ainsi, toute plantation d’espèce présentant un potentiel allergisant fort est interdite. De plus, les espèces présentant un potentiel allergisant modéré, peuvent être présentes de manière ponctuelle pour amener de la diversité dans les plantations, mais elles ne doivent pas représenter la majorité des espèces plantées comme dans de grands alignements. La liste est fixée en ANNEXE V « Caractère allergisant des pollens » du présent règlement. Il est également recommandé de se référer au « Guide d’information de la végétation en ville » du RNSA, annexé au PLU. Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes, d’espèces locales.
 Les continuités végétales monospécifiques sont interdites, ainsi que les espèces envahissantes (cf. Annexe II du règlement). Afin d’insérer au mieux les bâtiments, installations, aménagements dans le paysage, des plantations d’arbres de haute tige avec des essences locales doivent être réalisées à leurs abords. ### Article N 9 - Emprise au sol (intitulé du document : Réalisation d’aires de stationnement) Le stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des constructions et installations nouvelles, doit être assuré en dehors de la voie publique. ### Article N 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : Performances énergétiques et environnementales) • Dispositions générales Les constructions nouvelles doivent répondre à un niveau de performance énergétique supérieur à la norme règlementaire RT 2012. Le niveau de performance à atteindre est une consommation énergétique réduite de 20% par rapport à la consommation énergétique de référence de la RT 2012. Le respect du niveau de performance énergétique attendu sera justifié par l’établissement d’une attestation d’un bureau d’étude certifié. Toutefois, les constructions nouvelles devront respecter la RT 2020 lorsqu’elle entrera en vigueur. Pour les constructions nouvelles, le recours aux énergies renouvelables doit être privilégié (solaires thermiques ou photovoltaïques, géothermie, pompes à chaleur, … toutefois, les éoliennes sont proscrites). Elles devront atteindre un minimum de 30% d’énergies renouvelables pour la production d’eau chaude sanitaire ou de chauffage. Les systèmes de production d’énergies renouvelables devront être intégrés à la conception architecturale et être traités de manière à limiter l’émergence de nuisances acoustiques. De plus, les constructions nouvelles doivent : - comporter au moins un dispositif destiné à récupérer les eaux de pluie ; - utiliser au moins 30% de matériaux biosourcés pour la construction. • Dispositions particulières N’entrent pas en compte dans le champ d’application de l’article 10 : o Les extensions et surélévations de faible envergure (inférieure à 20% de la surface de plancher (SDP) du bâtiment existant. o Les constructions annexes. o Il pourra être dérogé à l’obligation de réaliser un système de récupération des eaux pluviales si l’impossibilité technique est démontrée. CHAPITRE N 3 : ÉQUIPEMENTS ET RÉSEAUX ### Article N 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public) Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile et en état de viabilité. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile. ### Article N 12 - Stationnement (intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité, d’assainissement) 1- Alimentation en eau potable Toute construction ou installation nouvelle ainsi que toute extension de construction qui, par sa destination, implique une utilisation d’eau potable doit être alimentée par un branchement à un réseau collectif de distribution sous pression présentant des caractéristiques suffisantes. 2 - Assainissement a) Eaux usées Le branchement à un réseau collectif d’assainissement de caractéristiques appropriées est obligatoire pour toute construction ou installation nouvelle engendrant le rejet d’eaux usées. Toutefois, en l’absence de réseau ou en cas d’impossibilité technique grave de s’y raccorder, toutes les eaux usées devront être dirigées par des canalisations souterraines vers des dispositifs autonomes de traitement et d’évacuation conformes à la réglementation sanitaire et aux éventuelles contraintes fixées par les services compétents, en fonction de la nature du sol ou du sous-sol. Ces dispositifs devront être conçus de manière à pouvoir être branchés, aux frais des bénéficiaires, sur le réseau collectif lorsque celui-ci sera réalisé ou renforcé. Toute évacuation des eaux ménagères ou des effluents non traités dans les fossés, cours d’eau et réseaux d’eaux pluviales est interdite. b) Eaux pluviales Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales, ni les aggraver (articles 640 et 641 du code civil). La gestion des eaux pluviales à la parcelle, sans raccordement au réseau public, doit être la solution recherchée. Zone N Il convient notamment de retarder, de limiter et si possible de supprimer l’évacuation des eaux pluviales vers le réseau public d’eaux pluviales. Trois principes favorisant une « gestion alternative au tout réseau » des eaux pluviales sont à rechercher : • limitation des surfaces imperméabilisées ; • 
stockage par des aménagements spécifiques ; • infiltration des eaux pluviales (par exemple : puisard, tranchée filtrante, fossés drainants). Un aménagement paysager des ouvrages de stockage superficiels sera recherché autant que possible de façon à mettre en valeur l’eau. Les aménagements de stockage des eaux de pluie pour limiter les ruissellements ne sont pas incompatibles avec la récupération pour économiser l’eau potable. Mais les aménagements contre les ruissellements doivent être opérationnels lorsque des orages raisonnablement rapprochés surviennent. Les deux aménagements (ruissellement / récupération) ne peuvent se confondre. Les aménagements doivent tenir compte de l’ensemble de l’emprise du projet et être dimensionnés pour une pluie de projet de fréquence décennale. Par défaut, lorsque la parcelle est d’une surface inférieure à 600m2, le pétitionnaire doit mettre en œuvre un volume de rétention de 4m3 de rétention par tranche de 100m2 de surface active. L’attention du pétitionnaire est attirée sur la possible présence d’eau à faible profondeur. Ainsi, le pétitionnaire doit joindre à sa demande de permis, la preuve de la faisabilité technique de son projet (études de sol appropriées, notes de calcul, …) ou de l’adaptation de son projet aux contraintes identifiées. Cette étude permettra de connaître les possibilités de traitement des eaux pluviales à la parcelle. Elle doit recherche : o la profondeur de la nappe phréatique. L’étude de sol devra définir la présence d’eau ou non et sa profondeur. o la capacité d’infiltration du sol à la profondeur des aménagements d’infiltration. Une aptitude satisfaisante est fixée à une perméabilité minimale de 10-7 m/s. Du point de vue technique, le fond de l’ouvrage d’infiltration doit être calé à moins de 1 mètre audessus du toit de la nappe (la nappe à son plus haut niveau), sur la base de données piézométriques. Il est à noter que les ouvrages d’infiltration devront être en mesure de se vidanger en moins de 48 heures. En cas d’impossibilité technique démontrée de gérer l’intégralité de l’assainissement des eaux pluviales à la parcelle et lorsqu’il existe un réseau collectif apte à recueillir les eaux pluviales, les aménagements sur le terrain devront garantir l’évacuation du trop-plein dans ledit réseau. En tout état de cause, il est interdit de rejeter les eaux pluviales dans le réseau d’eaux usées. 3
 - Desserte électrique et gaz, desserte en télécommunications L
 e raccordement des constructions aux réseaux concessionnaires (Télécommunications, électricité, gaz) doit être effectué en souterrain jusqu’à la limite du domaine public en un point à déterminer avec le service concessionnaire. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 95652_PLU_20200206. Page : https://edifiable.fr/plu/viarmes-95652/n La commune : https://edifiable.fr/plu/viarmes-95652.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/95652/zone/n