# Zone UG du plan local d'urbanisme de Viarmes (95652) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 95652_PLU_20200206 (plan local d'urbanisme), approuvé le 06/02/2020, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UG du règlement, 13 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : UGa. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Distance aux limites (article UG 7) > Sauf impossibilité technique justifiée, si un terrain est situé en bordure d’une voie dont la largeur est inférieure à 5 mètres, son propriétaire devra implanter le portail d’accès au terrain avec un recul de 2 m par rapport à la limite de propriété. ## Les 13 articles du règlement, mot pour mot ### Article UG 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Les occupations et utilisations du sol suivantes sont interdites : • Les constructions à destination industrielle 
 • Les constructions à destination d’exploitation agricole 
et forestière • Les constructions destinées à la fonction d’entrepôt • Les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) soumises à autorisation • L’ouverture de terrains aménagés pour l’accueil des campeurs et des caravanes 
 • Les terrains affectés à l’implantation d’habitations légères de loisirs et de résidences mobiles de 
loisirs
 • Les terrains affectés au stationnement des caravanes à l’exclusion du stationnement non visible d
 epuis la voie publique d’une caravane non habitée sur le terrain où est implantée la 
construction constituant la résidence de l’utilisateur 
 • L’ouverture et l’exploitation des carrières 
 • Les dépôts et les aires de stockage d’épaves de véhicules, de ferrailles. • Sur les terrains concernés par un linéaire commercial figurant au plan de zonage au titre de l’article L.151-16 du Code de l’Urbanisme, le changement de destination d’un local en rez-dechaussée vers une destination autre que les commerces et les activités de service ou d’équipements d’intérêt collectif et services publics. • Toutes constructions dans les secteurs identifiés comme Espace Boisés Classés (EBC) sur le plan de zonage, conformément aux articles L.113-1 et L.113-2 du code de l’urbanisme. • Toutes constructions à l’exception de celles mentionnées à l’article UG 2 dans les espaces verts à protéger, identifiés sur le plan de zonage au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme. • Dans les couloirs de passage des lignes électriques du réseau stratégique : o L’aménagement d’une aire d’accueil des gens du voyage et toutes nouvelles constructions à l’exception de celles mentionnées à l’article UG 2 ; o Les dépôts, affouillements et exhaussements des sols. ### Article UG 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières) 1 – Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières - Les constructions à destination d’artisanat et de commerce de détail, de commerces de gros, de restauration et les activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle, à condition que la surface de plancher (SDP) ne soit pas supérieure à 500 m2 et qu’elles n’engendrent aucune nuisance ou incommodité pour le voisinage (Cf. article R111-2 du code de l’urbanisme). - Les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) soumises à déclaration à condition qu’elles n’entraînent pour le voisinage aucune incommodité et en cas d’accident ou de fonctionnement défectueux aucune insalubrité ni sinistre susceptible de causer des dommages graves ou irréparables aux personnes et aux biens. - Les affouillements et exhaussements du sol à condition qu’ils soient destinés aux constructions et aménagements autorisés par le caractère de la zone. - Les dépôts et les aires de stockage de véhicules neufs ou d’occasion à condition qu’ils soient liés à une activité commerciale. - Les annexes, sous réserve d’avoir une emprise au sol inférieure ou égal à 15m2. 2 - Protections, risques, nuisances Cette zone est localement concernée par le classement sonore des infrastructures de transports terrestres (en l’occurrence la RD 909Z et la voie ferrée « ligne Montsoult-Maffliers à Luzarches). Toutes constructions autorisées dans les secteurs affectés par le bruit des infrastructures de transports terrestres classées au titre du classement sonore, feront l’objet de mesures d’isolation acoustique prévues aux articles L.112-12 et L.112-13 du Code de l’Urbanisme. Ces mesures sont définies par l’arrêté du 23 juillet 2013, modifiant l’arrêté du 30 mai 1996, annexé au PLU. Une partie de la zone UG est concernée par les zones d’aléa inondation supposée liée à des axes d’écoulement pluvial (matérialisés sur les documents graphiques).
 Pour les secteurs dans lesquels l’écoulement se produit dans un talweg, il convient, sur une distance de 5 m de part et d’autre de l’axe de l’écoulement, d’interdire toute construction (à l’exception de celles nécessaires aux services publics ou équipements d’intérêt collectif) ainsi que tous remblais et les clôtures susceptibles d’aggraver le risque ailleurs. Certains aménagements peuvent cependant faire exception à cette interdiction. C’est le cas : • des extensions de moins de 30 m2 si les précautions nécessaires sont prises pour ne pas exposer l’aménagement à des dommages et ne pas détourner le ruissellement vers d’autres constructions situées en aval ou latéralement ; • des ZAC ou des lotissements, dont la notice ou l’étude d’impact devra comporter un volet hydraulique précisant l’axe d’écoulement et les techniques mises en œuvre pour assurer : la mise hors d’eau des constructions futures, les conditions de gestion et d’évacuation des eaux de ruissellement et l’absence d’impact négatif en périphérie ou en aval de l’opération. D
 es éléments à protéger ou à mettre en valeur sont identifiés sur le plan de zonage au titre des articles L.151-19 et L.151-23 du Code de l’Urbanisme. • Des travaux sur les éléments bâtis protégés au titre des articles L151-19 du Code de l’Urbanisme pourront être exécutés dès lors qu’ils sont conçus dans le sens d’une préservation des caractéristiques esthétiques ou historiques desdits éléments.
 Ils devront respecter les dispositions de l’annexe III figurant au présent règlement. Leur démolition en vue de leur suppression ne sera pas autorisée. Les murs de clôture pourront être modifiés en vue de la création d’un accès (largeur limitée à 3,50 m) ou pour permettre l’édification d’un bâtiment ou l’évacuation des eaux de ruissellement pluvial. • Les espaces verts à protéger identifiés au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme doivent être conservés, sauf si leur suppression est rendue nécessaire pour des raisons phytosanitaires et / ou de sécurité des personnes et des biens. Seuls sont autorisés : les travaux ne compromettant pas le caractère et l’unité de ces espaces et ceux nécessaires à leur entretien et à leur mise en valeur, les cheminements de nature perméables ou végétalisés et les constructions légères, telles que des abris de jardin, pergolas, kiosques. • Les arbres remarquables identifiés au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme doivent être conservés, sauf si leur suppression est rendue nécessaire pour des raisons phytosanitaires et / ou de sécurité des personnes et des biens. Une partie de la zone UG est concernée par les alluvions tourbeuses compressibles matérialisées sur les documents graphiques. Il importe au constructeur de prendre toute disposition pour assurer la stabilité des constructions, installations ou autres formes d’utilisation du sol autorisées. La carte « retrait-gonflement des sols argileux » annexée, matérialise les secteurs géographiques du territoire communal présentant des risques de mouvements de terrain liés au retrait-gonflement des sols argileux. Dans ces secteurs, il importe aux constructeurs de prendre des précautions particulières pour assurer la stabilité des constructions, installations ou autres formes d’utilisations du sol. Ces précautions sont rappelées dans le « Porter à connaissance » retrait gonflement des sols argileux joint en annexe du PLU. Dans les couloirs de passage des lignes électriques du réseau stratégique sont autorisés : - Pour les constructions existantes, les travaux d’adaptation, de réfection ou d’extension qui garantissent l’intégrité des lignes existantes. En tout état de cause, le projet ne devra pas dépasser 8 mètres de haut. - Les plantations, à la condition que celles-ci maintiennent en toutes circonstances les distances de sécurité avec la ligne aérienne définies à l’article 26 de l’arrêté technique du 17 mai 2001 modifié. - Les terrains de sports et les aires de stationnement réalisées en extérieurs non couvertes. Sur les sites potentiellement pollués (Cf. annexe IV du présent règlement : « Sites recensés dans la base de données BASIAS »), tout changement d’usage doit s’accompagner d’un diagnostic en amont du projet afin de rechercher une éventuelle pollution. Si l’existence d’une pollution était avérée, il convient de garantir la compatibilité du site avec les usages projetés par la réalisation d’études adéquates et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées. ### Article UG 3 - Dispositions en matière de mixité sociale et fonctionnelle Le long des « linéaires commerciaux » délimités sur le plan de zonage au titre de l’article L.151-16 CU, les rez-de-chaussée des constructions doivent être affectés aux commerces et activités de service ou aux équipements d’intérêt collectif et services publics (à l’exception des parties communes et des accès nécessaires au fonctionnement de la construction). CHAPITRE UG 2 : CARACTÉRISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGÈRES ### Article UG 4 - Emprise au sol des constructions L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 30% de la superficie totale du terrain. Dans le secteur UGa, l’emprise au sol des constructions ne peut excéder 25% de la superficie totale du terrain. Les règles du présent article ne s’appliquent pas : • aux constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics, 
 • à la reconstruction après sinistre des bâtiments existants légalement édifiés, dans la l
 imite de l’emprise au sol initiale. ### Article UG 5 - Implantation des constructions 5.1 Par rapport aux voies et emprises publiques 1. Les constructions doivent être implantées à une distance d’au moins 6 mètres par rapport à l’alignement des voies publiques ou par rapport à la limite d’emprise des voies privées, existantes ou à créer. L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas : o aux constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics, 
dont les ouvrages de Transports d’Electricité, o à la reconstruction après sinistre des bâtiments existants légalement édifiés dont 
l’implantation ne respecte pas les règles de la présente zone, sous réserve que la distance initiale par rapport à l’alignement des voies publiques ou par rapport à la limite d’emprise des voies privées ne soit pas diminuée, o à l’aménagement (extension, surélévation, transformation) des constructions existantes légalement édifiées dont l’implantation ne respecte pas les règles de la présente zone, sous réserve que la distance par rapport à l’alignement des voies publiques ou par rapport à la limite d’emprise des voies privées ne soit pas diminuée, o aux ouvrages enterrés (garages, rampes d’accès, caves...) et aux saillies non closes sur les 
façades, n’excédant pas 0,80 m de profondeur (auvents, balcons, escaliers, débords de toiture ...). 2. Dans la zone UG, à l’exception du secteur UGa, les constructions nouvelles doivent être implantées dans une bande de constructibilité de 25 mètres de profondeur mesurée perpendiculairement à tout point de l’alignement actuel ou futur des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation motorisée. L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas : - aux constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics, dont les ouvrages de Transports d’Electricité ; - à la reconstruction après sinistre des bâtiments existants légalement édifiés dont l’implantation ne respecte pas les règles de la présente zone, sous réserve que la distance initiale par rapport aux voies et emprises publiques ne soit pas diminuée ; - aux constructions annexes de moins de 15 m2 d’emprise au sol ; - à l’extension des constructions existantes légalement édifiées, sous réserve de respecter la marge de recul de 6 mètres - aux terrasses non couvertes de moins de 20m2 d’emprise au sol ; - aux escaliers et perrons édifiés dès lors qu’ils ont une profondeur inférieure à 2 mètres et qu’ils sont liés à la construction principale. 3
 . Les constructions nouvelles à destination d’habitation ne peuvent être implantées à moins de 20 mètres du rail de la voie ferrée la plus proche. 5.2 Par rapport aux limites séparatives Dans une bande de 25 mètres de profondeur mesurée à partir de l’alignement des voies publiques ou par rapport à la limite d’emprise des voies privées, les constructions seront implantées sur une seule limite séparative latérale ou en retrait. Au-delà de la bande de 25 mètres, les constructions seront implantées en retrait des limites séparatives. Dans le secteur UGa, les constructions devront être implantées en retrait des limites séparatives latérales. En limite séparative de fond, le retrait doit être respecté. 
Règles applicables aux marges d’isolement (retrait) Nota : pour la notion de hauteur prise en compte dans le calcul des marges d’isolement, se reporter à l’article 6 ci-après. En cas de retrait, celui-ci est mesuré perpendiculairement de tout point de la construction jusqu’au point de la limite séparative qui en est le plus proche. Pour les limites séparatives latérales : - Lorsque la façade comporte des baies, le retrait doit être au moins égal à 6 mètres. - Lorsque la façade est aveugle ou comporte des jours à verre dormant, le retrait doit être au moins égal à 4m. Pour les limites séparatives de fond de terrain : le retrait doit être au moins égal à 8 mètres. Ne sont pas prises en compte pour le calcul des marges d’isolement, les saillies sur les façades, non closes et n’excédant pas 0,80 m de profondeur (auvents, balcons, débords de toiture, etc...). Les règles du présent article ne s’appliquent pas : • aux constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics , 
dont les ouvrages de Transports d’Electricité ; • aux constructions annexes dès lors qu’elles présentent 
une emprise au sol de moins de 15 m2 et qu’elles ne dépassent pas une hauteur de 2,5 m mesurée du terrain naturel à l’égout du toit : pour ces bâtiments, le recul imposé est de 1 mètre minimum. Cependant, dans une bande de 25 mètres de profondeur mesurée à partir de l’alignement, les annexes seront implantées sur une limite séparative ou en retrait ;
 • à la reconstruction après sinistre des bâtiments existants légalement édifiés dont l’implantation ne respecte pas les règles de la zone, sous réserve que la distance initiale par rapport à la limite séparative ne soit pas diminuée ; • à l’aménagement (extension, surélévation, transformation) des constructions existantes légalement édifiées dont l’implantation ne respecte pas les règles de la zone, sous réserve : 
 o que la distance par rapport à la limite séparative ne soit pas diminuée.
 o que les baies créées à l’occasion des travaux respectent les distances réglementaires par rapport aux limites séparatives. 5.3 Les unes par rapport aux autres sur une même propriété La distance entre deux constructions non contiguës situées sur une même propriété doit être au moins égale à : - 8 mètres minimum, lorsque l’une des façades comportent des baies - 6 mètres minimum, lorsque les façades sont aveugles ou comportent des jours à verre dormant. Les règles du présent article ne s’appliquent pas : • aux constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics, 
dont les ouvrages de Transports d’Electricité, • aux piscines non couvertes, 
 • aux annexes dès lors qu’elles présentent une emprise au sol de moins de 15 m2 et qu’ils ne dépassent pas une hauteur de 2,5 m mesurée du terrain naturel à l’égout du toit, 
 • à la reconstruction après sinistre des bâtiments existants légalement édifiés dont l’implantation ne respecte pas les règles de la zone, 
 • à l’aménagement (extension, surélévation, transformation) des constructions existantes légalement édifiées d
 ont l’implantation ne respecte pas les règles de la zone,
 sous réserve que la distance initiale entre les deux constructions ne soit pas diminuée. ### Article UG 6 - Hauteur maximale des constructions La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel, avant travaux, jusqu'au point le plus élevé du bâtiment (acrotère, faîtage), les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus. La hauteur des constructions ne doit pas excéder 8 mètres par rapport au niveau naturel du terrain avant travaux ». Le nombre de niveaux habitables ne doit pas excéder 2 (R+combles aménageables ou R+1). Sur les terrains en pente, la hauteur doit être respectée en tout point du bâtiment. Les annexes seront exclusivement construites en rez-de-chaussée. Ne sont pas soumis aux règles de hauteur résultant du présent article : Ø les constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics, 
dont les ouvrages de Transports d’Electricité, Ø l’aménagement (extension, surélévation, transformation) des constructions existantes légalement édifiées dont la hauteur ne respecte pas les règles de la zone, sous réserve de ne 
pas dépasser la hauteur initiale après aménagement, 
 Ø la reconstruction après sinistre des bâtiments existants légalement édifiés dans la limite de hauteur effective au m
 oment du sinistre. ### Article UG 7 - Aspect extérieur des constructions et aménagements de leurs abords L’article R.111-27 du Code de l’Urbanisme prévoit que « le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Les bâtiments seront conçus soit en reprenant des caractères architecturaux propres à la région, soit sur la base d’une architecture de qualité faisant appel aux recherches contemporaines en la matière. En tout état de cause, est exclue toute imitation d’architecture traditionnelle étrangère à la région. L
 es constructions justifiant d’une grande qualité environnementale intégrant : - soit des dispositifs ou des matériaux destinés à réaliser des économies d’énergie ou à moins 
contribuer au rejet de gaz à effet de serre - soit des équipements permettant l’utilisation d’énergies renouvelables (par exemple : capteurs s
 olaires, verrières, vérandas...), Peuvent déroger aux règles ci-après du présent article sous réserve qu’elles soient particulièrement bien intégrées dans leur environnement et qu’elles ne nuisent pas à l’intérêt des lieux avoisinants. Le pétitionnaire devra se reporter au cahier des recommandations architecturales, réalisé par le PNR Oise – Pays de France en 2014, annexé au PLU, qui propose des solutions respectueuses de l’architecture locale pour mettre en valeur le territoire. TOITURE ET COUVERTURE En cas de toiture à pente, les toitures seront composées d’éléments à deux ou quatre versants. Les pentes varieront entre 30°et 45°. Les souches de cheminées seront situées le plus près possible du faîtage.
 Les toitures terrasses sont autorisées. Il est toutefois recommandé de les végétaliser. Les toitures à pans seront réalisées en tuiles ou en ardoises ou avec des matériaux d’aspect analogue à la tuile ou à l’ardoise. 
Les toitures des annexes seront réalisées avec des matériaux similaires à ceux de la construction principale.
 Les abris de jardin en bois et les vérandas échappent à cette règle. L
 es extensions et bâtiments annexes accolés à la construction principale peuvent avoir une toiture à un seul versant. FAÇADES ET PAREMENTS EXTERIEURS L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, etc...) est interdit.
 Les maçonneries en matériaux naturels non enduites seront de type traditionnel avec joints de teinte similaire au matériau d’appareil. OUVERTURES L’éclairement éventuel des combles sera assuré par des ouvertures en lucarnes ou par des châssis de toit qui devront respecter le rythme vertical des ouvertures de façade. CLOTURES Le pétitionnaire devra se reporter au cahier sur « Les clôtures sur le Parc naturel régional – Créer et restaurer », réalisé par le PNR Oise – Pays de France en 2017, annexé au PLU. Clôtures sur rue Les seuils des portails et autres accès, devront respecter au minimum une altimétrie positive de 10 cm vis-à-vis du fil d’eau de la chaussée à son point le plus haut. Sauf impossibilité technique justifiée, si un terrain est situé en bordure d’une voie dont la largeur est inférieure à 5 mètres, son propriétaire devra implanter le portail d’accès au terrain avec un recul de 2 m par rapport à la limite de propriété. En façade, la hauteur de la clôture ne peut excéder 1,80 mètre et doit être composée d’un muret d’une hauteur maximum de 1 mètre en moellons, en briques pleines ou en parpaings enduits ou ayant l’aspect de ces matériaux, surmonté d’un système à clairevoie ou d’une barrière en bois simple, doublé d’une haie vive. Dans le cas de la réalisation d’un mur ou muret, un soubassement de 10 cm minimum sera nécessaire, garantissant en limite de propriété la séparativité des eaux de ruissellement. L’emploi de plaques et panneaux béton est interdit. Clôtures en limite séparative En limite séparative, la hauteur des clôtures ne dépassera pas 1,80 mètre et sera constituée : • Soit d’un muret n’excédant pas 1 mètre de hauteur surmonté d’un grillage, d’une grille en fer ou d’une barrière en bois simple et éventuellement doublé d’une haie vive, soit d’un mur plein • Soit d’un grillage éventuellement doublé d’une haie vive La hauteur et la composition des clôtures liées aux constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics pourront être différentes en fonction de la nature du site et des impératifs de sécurité inhérents à leur bon fonctionnement. Les clôtures situées en limites séparatives (latérales et de fond de terrain) devront être perméable à la petite faune. Pour cela, les clôtures pleines, au moins dans leur partie inférieure (murs, murets, palissades) ou les clôtures à mailles fines, devront comporter au minimum une ouverture de 15 cm de hauteur par 15 cm de largeur aménagée au niveau du sol, tous les 10 mètres, sur l’ensemble du linéaire de la clôture. DISPOSITIONS DIVERSES L
 es citernes à gaz liquéfié ou à mazout non situées dans des bâtiments, ainsi que les installations similaires seront enterrées. Les annexes techniques (coffrets et postes d’électricité et de gaz, boîte à lettres,...) doivent être intégrées soit dans les clôtures pleines auxquelles elles seront incorporées, soit au gros œuvre du bâtiment. Les antennes paraboliques devront être invisibles depuis l’espace public. BATIMENTS ANNEXES AUX CONSTRUCTIONS A DESTINATION D’HABITATION L
 es annexes doivent s'accorder avec la construction principale et être réalisées avec des matériaux similaires. Les abris de jardin en bois et les vérandas échappent à cette règle. EQUIPEMENTS D’INTÉRÊT COLLECTIF ET SERVICES PUBLICS L
 es équipements d’intérêt collectif et services publics ne sont pas soumis aux règles du présent article. ### Article UG 8 - Réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs et de plantation La végétalisation doit prendre en compte le caractère allergisant des pollens de certaines espèces. Ainsi, toute plantation d’espèce présentant un potentiel allergisant fort est interdite. De plus, les espèces présentant un potentiel allergisant modéré, peuvent être présentes de manière ponctuelle pour amener de la diversité dans les plantations, mais elles ne doivent pas représenter la majorité des espèces plantées comme dans de grands alignements. La liste est fixée en ANNEXE V « Caractère allergisant des pollens » du présent règlement. Il est également recommandé de se référer au « Guide d’information de la végétation en ville » du RNSA, annexé au PLU. Espaces verts 50% au moins de la superficie totale du terrain devra être traité en espaces verts plantés en pleine terre. Dans le secteur UGa, 55% au moins de la superficie totale du terrain devra être traité en espaces verts plantés en pleine terre. Plantations Les plantations existantes, dans la mesure où elles sont en bon état, doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes d’espèces locales en nombre équivalent. Les continuités végétales monospécifiques sont interdites, ainsi que les espèces envahissantes (cf. Annexe II du règlement). La plantation d'un arbre de haute tige est obligatoire pour 100 m2 de terrain libre de toute construction. Les aires de stationnement non couvertes doivent être plantées à raison d’un arbre de haute tige au moins pour 100 m2 de la superficie affectée à cet usage. Au minimum, la moitié des aires de stationnement non couvertes réalisées en extérieure devra être réalisée en structure perméable. Les aires de stationnement non couvertes doivent faire l’objet d’un traitement paysager. Les marges laissées libres par rapport à l’alignement, prévues à l'article UG 5.1 ci-dessus, doivent être traitées en jardin d’agrément. ### Article UG 9 - Réalisation d’aires de stationnement 1 - Principes • Pour le stationnement des véhicules motorisés : Le stationnement des véhicules de toutes natures correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors de la voie publique. A cet effet, il devra être réalisé, à l'occasion de toute construction ou installation nouvelle, des aires de stationnement sur le terrain propre à l'opération et selon les normes fixées au paragraphe 2 ci-après du présent article. Cette obligation est applicable pour les constructions nouvelles, pour les aménagements ou extensions des constructions existantes qui aboutissent à la création de nouvelles unités d’habitation (chambre d’étudiants, logement supplémentaire...), et pour les changements de destination des constructions existantes. Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations sur le terrain propre à l’opération des aires de stationnement requises, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité immédiate de l'opération, soit de l'acquisition de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions. (Cf. article L151-33 du code de l’urbanisme). Chaque emplacement, dans une aire collective, doit présenter une accessibilité satisfaisante.
 Une surface minimale de 25 m2 par emplacement de stationnement, dégagement compris, sera prévue, de façon à pouvoir faire aisément demi-tour. Pour les constructions nouvelles, comportant 2 logements et plus, la création de « places commandées » n’est pas autorisée. Pour les constructions ne comportant qu’un seul logement, les places de stationnement demandées devront être obligatoirement réalisées en extérieure (non closes). Toutefois, les places supplémentaires pourront être closes et couvertes (garage par exemple). Pour tous les nouveaux aménagements de parking et toutes les nouvelles constructions, à l’exception des constructions inférieures à 200 m2 de SDP et les constructions à usage d’habitation ne comportant qu’un seul logement, à partir de 10 places de stationnement, au moins 1 place sur 10 devra être équipée d’une borne de recharge pour les véhicules électriques. • Pour le stationnement des vélos : Pour les constructions à destination d’habitation, le stationnement des vélos n’est règlementé que pour les constructions nouvelles comportant 2 logements ou plus. Un espace dédié au stationnement des vélos doit être prévu dans les constructions nouvelles avec une superficie minimale de 5 m2. Les dispositifs de stationnement vélo doivent répondre aux caractéristiques suivantes : • L’espace nécessaire au stationnement des vélos doit être clos et couvert et situé en rez-dechaussée. • Cet espace est intégré au bâtiment ou constitue une entité indépendante, il doit être d’accès direct à la voirie ou à un cheminement praticable pour les vélos (sans obstacle, avec une rampe de pente maximale de 12 %). • Les vélos doivent pouvoir être rangés sans difficulté et pouvoir être cadenassés par le cadre et la roue. • L’usage du local doit être strictement limité aux vélos. L’espace de stationnement vélo demandé ci-après peut être constitué de plusieurs emplacements. 2 - Nombre d’emplacements La norme de production des places s’entend pour l’ensemble des véhicules individuels motorisés ; elle inclut notamment le stationnement des automobiles et des deux roues-motorisés. Destination Habitation Commerces et activités de service Sousdestination Norme de stationnement pour les véhicules motorisés Norme de stationnement vélos Il sera aménagé : • Pour les constructions ne comportant qu’un logement : - 2 places de stationnement pour les constructions inférieures à 150m2 de SDP ; - 3 places de stationnement pour les constructions supérieures à 150m2 de SDP. Logement Hébergement • Pour les constructions de 2 logements ou plus : 1 place de stationnement par tranche entamée de 30m2 de SDP. En outre, si le terrain est situé en bordure d’une voie dont la largeur est inférieure à 5 mètres, le constructeur doit réaliser, sur son terrain, en bordure de la voie et à l’extérieur de la clôture éventuelle, une place de stationnement par logement. 0,75 m2 par logement pour les logements jusqu’à 2 pièces principales 1,5 m2 par logement dans les autres cas. Pour les logements sociaux, il sera aménagé une place de stationnement par logement. Places visiteurs : dans le cas d’opérations de constructions groupées ou de construction comportant 2 logements ou plus, il sera aménagé une place visiteur, aisément accessible depuis l’espace public, pour trois logements. Artisanat et commerce de détail --- Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle --- Commerces de gros Restauration 2 places de stationnement par tranche entamée de 100 m2 de SDP. L’espace est dimensionné pour accueillir un nombre de place de vélo calculé par rapport à 15% de l’effectif total de salariés accueillis simultanément dans les bâtiments, sur déclaration du maître d’ouvrage*. 3 places de stationnement par 10 m2 de SDP de salle de restaurant. Dans le cas d’un restaurant intégré à un hôtel, il sera créé 5 places de stationnement par tranche entamée de 100 m2 de SDP. Le stationnement des visiteurs est également à prévoir. Destination Sousdestination Norme de stationnement pour les véhicules motorisés Norme de stationnement vélos Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire Equipement d’intérêt collectif et services publics Hébergement hôtelier et touristique Bureaux • 1 place par chambre d’hôtel • Une place pour car par tranche entamé de 100 chambres. • Il sera aménagé une place pour 55m2 1,5% de la surface de de SDP. plancher Ne sont pas soumis au présent article. Pour ces constructions, le nombre de places doit répondre aux besoins créés par l’équipement en tenant compte de son lieu d’implantation, des possibilités de fréquentation simultanée ou en alternance et des possibilités de stationnement existantes à proximité. L’espace est dimensionné pour accueillir un nombre de place de vélo correspondant à 15% de l’effectif d’agents ou usagers du service public accueillis simultanément dans le bâtiment, sur déclaration du maître d’ouvrage. * Pour les ensembles commerciaux et les salles de spectacles cinématographiques : - lorsque le parc de stationnement dispose d’une capacité inférieure ou égale à 40 places, l’espace destiné au stationnement des vélos est dimensionné pour accueillir un nombre de places de vélos correspondant à 10% de la capacité du parc de stationnement avec un minimum de 2 places ; - lorsque le parc de stationnement dispose d’une capacité supérieure à 40 places, mais inférieure ou égale à 400 places, l’espace destiné au stationnement des vélos est dimensionné pour accueillir un nombre de places de vélos correspondant à 5% de la capacité du parc de stationnement avec un minimum de 10 places ; - lorsque le parc de stationnement dispose d’une capacité supérieure à 400 places, l’espace destiné au stationnement des vélos est dimensionné pour accueillir un nombre de places de vélos correspondant à 2% de la capacité du parc de stationnement avec un minimum de 20 places et avec une limitation de l’objectif règlementaire fixée à 50 places. ### Article UG 10 - Performances énergétiques et environnementales • Dispositions générales Les constructions nouvelles doivent répondre à un niveau de performance énergétique supérieur à la norme règlementaire RT 2012. Le niveau de performance à atteindre est une consommation énergétique réduite de 20% par rapport à la consommation énergétique de référence de la RT 2012. Le respect du niveau de performance énergétique attendu sera justifié par l’établissement d’une attestation d’un bureau d’étude certifié. Toutefois, les constructions nouvelles devront respecter la RT 2020 lorsqu’elle entrera en vigueur. Pour les constructions nouvelles, le recours aux énergies renouvelables doit être privilégié (solaires thermiques ou photovoltaïques, géothermie, pompes à chaleur, … toutefois, les éoliennes sont proscrites). Elles devront atteindre un minimum de 30% d’énergies renouvelables pour la production d’eau chaude sanitaire ou de chauffage. Les systèmes de production d’énergies renouvelables devront être intégrés à la conception architecturale et être traités de manière à limiter l’émergence de nuisances acoustiques. De plus, les constructions nouvelles doivent : o comporter au moins un dispositif destiné à récupérer les eaux de pluie ; o utiliser au moins 30% de matériaux biosourcés pour la construction. Il est également recommandé, dans le cas d’une opération d’aménagement d’ensemble ou d’une ZAC, de viser le label E+C-. • Dispositions particulières N’entrent pas en compte dans le champ d’application de l’article 10 : • Les extensions et surélévations de faible envergure (inférieure à 20% de la surface de plancher (SDP) du bâtiment existant. • Les constructions annexes. • Il pourra être dérogé à l’obligation de réaliser un système de récupération des eaux pluviales si l’impossibilité technique est démontrée. CHAPITRE UG 3 : ÉQUIPEMENTS ET RÉSEAUX ### Article UG 11 - Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile et en état de viabilité. Les accès directs aux voies publiques doivent toujours être assujettis à l’accord du gestionnaire de la voirie concernée. Lorsqu’un terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Les accès et voiries doivent présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la circulation des personnes à mobilité réduite, de la défense contre l’incendie et de la protection civile, au ramassage des ordures ménagères et aux besoins des constructions et installations envisagées. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment de la position de l’accès, de sa configuration, ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. En conséquence, des accès peuvent être interdits du fait de leur position vis-à-vis de la voie ou des aménagements spécifiques exigés. • Voies nouvelles (hors impasses) Les nouvelles voies publiques ou privées, ouvertes à la circulation automobile, à l’exception des impasses, devront avoir une chaussée d’une largeur minimale de 6 m et comporter au minimum 1 trottoir répondant aux normes PMR. Dans cette largeur minimale de 6m, il ne peut pas être réalisé de stationnement. • Voies nouvelles en impasse Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie finale par une aire permettant le retournement des engins de lutte contre l’incendie et des véhicules des services publics. Les voies en impasse d’une longueur inférieure à 35 mètres devront avoir une largeur minimale d’emprise de 5 mètres. Lorsque leur longueur est supérieure à 35 mètres, cette largeur minimale d’emprise sera de 7 mètres. Il en est de même lorsque cette voie doit desservir deux logements ou plus. Pour les voies en impasse qui desservent plusieurs logements, le stationnement ne pourra pas être réalisé dans l’emprise de la chaussée. • Les accès particuliers Les accès particuliers créés devront avoir une largeur minimale d’emprise de 5 mètres. Il s’agit de la largeur hors tout (ou passage libre) au niveau du portail. De plus, la pente maximale des accès particuliers ne doit pas excéder 18%. ### Article UG 12 - Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité, d’assainissement 1- Alimentation en eau potable Toute construction ou installation nouvelle ainsi que toute extension de construction existante qui, par sa destination, implique une utilisation d’eau potable doit être alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution sous pression présentant des caractéristiques suffisantes. 2 - Assainissement a) Eaux usées Le branchement à un réseau collectif d’assainissement de caractéristiques appropriées est obligatoire pour toute construction ou installation engendrant des eaux usées.
 Toute évacuation des eaux ménagères ou des effluents non traités dans les fossés, cours d’eau et égouts pluviaux est interdite. Sans préjudice de la réglementation applicable aux installations classées pour la protection de l’environnement, l’évacuation des eaux usées liées aux activités autres que domestiques dans le réseau public d’assainissement est soumise aux prescriptions de qualité définies par la réglementation en vigueur. b) Eaux pluviales Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales, ni les aggraver (articles 640 et 641 du code civil). La gestion des eaux pluviales à la parcelle, sans raccordement au réseau public, doit être la solution recherchée. Il convient notamment de retarder, de limiter et si possible de supprimer l’évacuation des eaux pluviales vers le réseau public d’eaux pluviales. Trois principes favorisant une « gestion alternative au tout réseau » des eaux pluviales sont à rechercher : • limitation des surfaces imperméabilisées ; • 
stockage par des aménagements spécifiques ; • infiltration des eaux pluviales (par exemple : puisard, tranchée filtrante, fossés drainants). Un aménagement paysager des ouvrages de stockage superficiels sera recherché autant que possible de façon à mettre en valeur l’eau. Les aménagements de stockage des eaux de pluie pour limiter les ruissellements ne sont pas incompatibles avec la récupération pour économiser l’eau potable. Mais les aménagements contre les ruissellements doivent être opérationnels lorsque des orages raisonnablement rapprochés surviennent. Les deux aménagements (ruissellement / récupération) ne peuvent se confondre. Les aménagements doivent tenir compte de l’ensemble de l’emprise du projet et être dimensionnés pour une pluie de projet de fréquence décennale. Par défaut, lorsque la parcelle est d’une surface inférieure à 600m2, le pétitionnaire doit mettre en œuvre un volume de rétention de 4m3 de rétention par tranche de 100m2 de surface active. L’attention du pétitionnaire est attirée sur la possible présence d’eau à faible profondeur. Ainsi, le pétitionnaire doit joindre à sa demande de permis, la preuve de la faisabilité technique de son projet (études de sol appropriées, notes de calcul, …) ou de l’adaptation de son projet aux contraintes identifiées. Cette étude permettra de connaître les possibilités de traitement des eaux pluviales à la parcelle. Elle doit recherche : o la profondeur de la nappe phréatique. L’étude de sol devra définir la présence d’eau ou non et sa profondeur. o la capacité d’infiltration du sol à la profondeur des aménagements d’infiltration. Une aptitude satisfaisante est fixée à une perméabilité minimale de 10-7 m/s. Du point de vue technique, le fond de l’ouvrage d’infiltration doit être calé à moins de 1 mètre audessus du toit de la nappe (la nappe à son plus haut niveau), sur la base de données piézométriques. Il est à noter que les ouvrages d’infiltration devront être en mesure de se vidanger en moins de 48 heures. En cas d’impossibilité technique démontrée de gérer l’intégralité de l’assainissement des eaux pluviales à la parcelle et lorsqu’il existe un réseau collectif apte à recueillir les eaux pluviales, les aménagements sur le terrain devront garantir l’évacuation du trop-plein dans ledit réseau. En tout état de cause, il est interdit de rejeter les eaux pluviales dans le réseau d’eaux usées. 3- Desserte électrique et gaz, desserte en télécommunications Le raccordement des constructions aux réseaux concessionnaires (Télécommunications, électricité, gaz) doit être effectué en souterrain jusqu’à la limite du domaine public en un point à déterminer avec le service concessionnaire. 4- Gestion des déchets Les constructions nouvelles doivent comporter un ou plusieurs locaux de stockage des différentes catégories de déchets, dimensionnés de manière à recevoir sans difficultés tous les récipients nécessaires à la collecte sélective de tous les déchets et d’encombrants qu’elles génèrent. Ces locaux doivent être conforme au règlement en vigueur de l’autorité chargée de la collecte. Les locaux devront notamment être correctement dimensionnés au regard du nombre de logements desservis. Les locaux de stockage des déchets doivent être clos et couvert et situé en rez-de-chaussée. Cet espace est intégré à la construction ou constitue une entité indépendante. Leur accès à la rue doit être facile. Dans le cas d’un lotissement, les locaux de stockage des déchets sont mutualisables à l’échelle de l’opération. Pour les constructions de 15 logements et plus, sauf impossibilités techniques (liées à la nature du terrain, à la configuration de la parcelle, aux contraintes techniques du gestionnaire), des conteneurs enterrés pour la collecte de tous les déchets devront être installés. La réalisation devra être conforme aux modalités techniques définies par le gestionnaire en vigueur. L’installation de conteneurs enterrés ne sera pas autorisée en cas de passage d’un réseau aérien au-dessus des conteneurs. Ces dispositions ne s’appliquent pas : • aux nouvelles constructions comportant un seul logement, • aux extensions de constructions existantes légalement édifiées à destination d’habitation sans création de nouveaux logements. Zone UG ### Article UG 13 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques Les constructions nouvelles, à l’exception des constructions annexes, doivent être raccordées aux réseaux de câble et fibre optique lorsqu’ils existent. 
 Lorsque les réseaux de câble et fibre optique n’existe pas, pour faciliter le déploiement de la fibre optique jusqu’à l’abonnée (FttH), toute nouvelle construction, à l’exception des constructions annexes, devra mettre en place des canalisations et câbles reliant le domaine public pour prévoir un raccordement aux réseaux de communications électroniques Très Haut Débit (fibre optique) lorsqu’ils seront réalisés. 
 L’ensemble des logements doit également être équipé pour un raccordement. Zone UI --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 95652_PLU_20200206. Page : https://edifiable.fr/plu/viarmes-95652/ug La commune : https://edifiable.fr/plu/viarmes-95652.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/95652/zone/ug