# Zone A du plan local d'urbanisme de Vias (34332) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 34332_PLU_20260212 (plan local d'urbanisme), approuvé le 12/02/2026, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre A du règlement, 7 rubriques. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : A0, AER. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les 7 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement suit la nomenclature postérieure à 2015, qui ne numérote pas les articles : ses règles sont rangées par rubrique, et une même rubrique peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique A 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITÉ) Dans la limite des prescriptions édictées par le Plan de Prévention des Risques d’Inondation, la zone A n’admet que les destinations des constructions, les usages des sols et les natures d’activité suivants : En zones A et A0 : • Les travaux de mise aux normes des constructions à destination d’exploitation agricole ou forestière, à condition que les effluents d’origine animale ne soient pas accrus ; • Les extensions ou annexes de bâtiments à destination d’habitation existants, à condition que ces extensions ou annexes ne compromettent pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site, qu’elles se réalisent en continuité du bâti, et dans la limite de 20% de l’emprise au sol, sans augmentation de la capacité d’accueil d’habitants ; • Le changement de destination de bâtiments identifiés sur le plan de zonage, à condition que ce changement de destination ne compromette pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site ; • Les installations photovoltaïques, sous réserve de respecter les conditions suivantes : o qu’elles soient liées, nécessaires et proportionnées aux besoins d’une exploitation agricole avérée et pérenne, o qu’elles servent strictement au maintien ou au développement de l’activité productive agricole, sans remettre en cause cette vocation première ; o qu’elles ne compromettent pas la qualité paysagère du site ; o qu’elles soient intégrées à la toiture de bâtiments ou à des structures non consommatrices d’électricité de type ombrière de parking, couverture de passage public ; étant précisé que les installations photovoltaïques de type fermes ou champs photovoltaïques, sont interdites ; • Les constructions et installations nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et aux services publics, à condition qu’elles ne soient pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ; • Les affouillements et exhaussements des sols, à condition qu’ils soient liés et nécessaires aux constructions dont les destinations ou sous-destinations sont autorisées dans la zone et que leur aspect extérieur soit compatible avec le milieu environnant ; • La réalisation de travaux dont l’objet est la conservation, la protection ou la valorisation de ces espaces ou milieux : les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres... à condition qu’ils soient conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel. En zone A : • Les extensions de construction à destination d’exploitation agricole ou forestière, à condition qu’elles soient limitées à 20% de l’emprise au sol et qu’elles ne compromettent pas les activités existantes ou la qualité paysagère du site ; • Les constructions et installations directement liées et nécessaires aux exploitations agricoles ou forestières, à condition qu’elles soient en continuité avec les agglomérations et villages existants ; • Le logement de fonction de l’exploitant agricole, à condition que la présence permanente et rapprochée de l’exploitant soit nécessaire et indispensable au fonctionnement de l’activité productive agricole, que l’exploitation agricole et les bâtiments agricoles soient préexistants sur le site et que le logement de fonction, limité à 150 m² de surface de plancher, soit intégré dans le bâtiment agricole préexistant ou en continuité de celui-ci ; • Les constructions et installations nécessaires et liées aux exploitations agricoles ou forestières, à condition qu’elles soient incompatibles avec le voisinage des zones habitées et qu’elles soient situées en dehors des espaces proches du rivage. En zone AER : • Les aménagements légers suivants sont admis, à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux : o Sous réserve d’être conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel et lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, les postes d’observation de la faune ainsi que les équipements démontables liés à l’hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l’importance de la fréquentation du public ; o Sous réserve d’être conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel, les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, sans qu’il en résulte un accroissement des capacités effectives de stationnement, à condition que ces aires ne soient ni cimentées ni bitumées et qu’aucune autre implantation ne soit possible ; o Sous réserve d’être conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel et à l’exclusion de toute forme d’hébergement et à condition qu’ils soient en harmonie avec le site et les constructions existantes : o Les aménagements nécessaires à l’exercice des activités agricoles, pastorales et forestières dont à la fois la surface de plancher et l’emprise au sol au sens des dispositions du code de l’urbanisme (article R. 420-1) n’excèdent pas cinquante mètres carrés ; o Dans les zones de pêche, de cultures marines ou lacustres, de conchyliculture, de saliculture et d’élevage d’ovins de prés salés, les constructions et aménagements exigeant la proximité immédiate de l’eau liés aux activités traditionnellement implantées dans ces zones, à la condition que leur localisation soit rendue indispensable par des nécessités techniques ; o La réfection des bâtiments existants et l’extension limitée des bâtiments et installations nécessaires à l’exercice d’activités économiques, dans la limite de cinquante mètres carrés de surface de plancher. o Les aménagements nécessaires à la gestion et à la remise en état d’éléments de patrimoine bâti reconnus par un classement au titre de la loi du 31 décembre 1913 ou localisés dans un site inscrit ou classé au titre des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l’environnement. Dans les secteurs de continuités écologiques identifiés au plan de zonage : • Les constructions et installations nouvelles sont interdites ; • Les affouillements et exhaussements des sols ne sont autorisés que dans l’emprise des constructions et sous réserve d’intégrer la contrainte écologique dans les modalités d’intervention (calendrier d’intervention hors des périodes de reproduction des espèces, réduction des emprises de chantier au strict nécessaire) ; • Toute artificialisation et toute imperméabilisation des sols sont interdites ; • L’endiguement des cours d’eau est interdit. II. Caractéristiques architecturale, urbaine et écologique ### Rubrique A 3 - Implantation des constructions (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES) Les bâtiments doivent être édifiées à une distance minimale de 15 mètres par rapport à l’alignement des routes départementales et de 5 mètres de l’alignement des autres chemins et voies publics ou privées, existants, à modifier ou à créer. Cas particuliers : • Des implantations différentes sont admises pour les constructions et installations nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et aux services publics. ### Rubrique A 4 - Hauteur et volumétrie des constructions (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES) Les constructions doivent être édifiées en retrait des limites séparatives, au moins égal à la hauteur de la construction, sans être inférieure à 5 mètres. Cas particuliers : • Des implantations différentes sont admises pour les constructions et installations nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et aux services publics. Les principes de calcul de hauteur des constructions sont précisés dans les dispositions générales. HAUTEUR MAXIMALE La hauteur maximale des constructions à usage d’habitation ne peut excéder 6,50 mètres. La hauteur maximale des bâtiments agricoles ne peut excéder 8,50 mètres. Cas particuliers : • Des règles différentes sont admises pour les constructions et installations nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et aux services publics. ### Rubrique A 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (intitulé du document : ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS, AMÉNAGEMENT DE LEURS ABORDS ET PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES DE PROTECTION) Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. L’aspect extérieur fera l’objet d’une attention toute particulière, et portera essentiellement sur l’intégration dans la silhouette d’ensemble, les proportions, l’utilisation rationnelle des matériaux, ainsi que la qualité dans l’aménagement des abords du projet. Les constructions doivent présenter une cohérence d’ensemble et un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, du site et du paysage. Les constructions devront respecter les dispositions suivantes : - L’implantation de constructions devra prendre en compte la topographie, la qualité paysagère, la présence de végétaux, de façon à limiter leurs perceptions visuelles et à optimiser leurs insertions environnementales. - L’implantation de constructions devra se faire dans le respect de l’architecture du bâtiment existant. S’agissant de bâtiments anciens présentant des éléments d’architecture caractéristiques, ces éléments devront être conservés et repris dans l’extension prévue (volumétrie, forme et pente de toit, ordonnancement des ouvertures en façades, sens du faîtage, matériaux, encadrement des fenêtres, menuiseries, volets, ...). - Les murs de façades seront en maçonnerie enduite de teinte : ocre, brun clair, gris clair ou en bois ; une seule couleur sera autorisée par bâtiment. - Les couvertures seront en tuiles canal de teinte claire ou à défaut, de matériaux de teinte similaire et mats, de pente comprise entre 25 et 33%. - L’emploi de matériaux brillants ou réfléchissants est interdit, exception faite le cas échéant des panneaux solaires et photovoltaïques. Clôtures : Les murs et clôtures situés en zone inondable au PPRI doivent être conformes au règlement du PPRI reporté en annexe des Servitudes d’Utilité Publique. Sont proscrits dans l’édification des clôtures : les colonnes, les plaques de béton préfabriquées, les portiques, les statues, les imitations de matériaux (fausses pierres, fausses briques, faux pans de bois), l’emploi à nu en parement extérieurs de matériaux fabriqués en vu d’être recouvert d’un enduit. Des principes simples d’harmonie ou d’unité d’aspect et de proportions sont à respecter, aussi bien pour les clôtures proprement dites, que pour les portails et portillons d’entrée. Des prescriptions particulières pourront être édictées par la Commune de manière à harmoniser la réalisation des clôtures à édifier le long des voies publiques. Aucune saillie sur le domaine public ne sera autorisée notamment si les murs de clôture sont recouverts par une rangée de tuiles. Les clôtures en limite du domaine public, comme en limite séparative, pourront être constituées par : - un mur préexistant pouvant être prolongé harmonieusement avec l’environnement. Il ne pourra être supérieur à une hauteur de 2 mètres et est réservé à la clôture d’un terrain bâti. Ce mur devra impérativement intégrer tous les éléments techniques, compteurs, boites aux lettres et local déchets. Les murs anciens seront restaurés selon les techniques de mise en œuvre traditionnelles locales. - ou une simple végétation, - ou un grillage, ou des piquets bois et câbles métalliques, doublé d’une haie vive aux essences locales et diversifiées. Les clôtures ne devront pas dépasser 2 mètres de hauteur. Les clôtures agricoles électrifiées sont soumises à une réglementation spécifique. En raison du danger potentiel, une déclaration préalable de travaux accompagnée d’un certificat d’homologation du matériel doit être déposée à la mairie. Cas particuliers : • La hauteur maximale de 2 m pourra être dépassée pour les murs de clôture ayant valeur de façade. Dans ce cas, les règles de hauteur des constructions (article 6 du présent règlement) s’appliquent. • Des règles différentes pourront être autorisées pour la construction des équipements d’intérêt collectif et services publics. Dans les secteurs de continuités écologiques identifiés au plan de zonage et pour tout terrain agricole ou naturel non bâti : Les clôtures avec soubassement sont interdites. Seul le grillage sur une hauteur maximale de 2 mètres est autorisé. L’éclairage public est autorisé dans le respect des conditions suivantes : - Certains axes pourront ne pas comporter d’éclairages publics, s’ils sont accompagnés de cheminements doux qui en sont équipés. - Les équipements publics seront équipés d’un système de limitation du fonctionnement aux périodes d’utilisation de l’équipement ou d’un système de détecteurs de présence. - Les dispositifs d’éclairage seront équipés de faisceaux lumineux dirigés vers le bas et d’intensité modérée. ### Rubrique A 7 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis (intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIÈRE DE RÉALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX, DE LOISIRS ET DE PLA) Les abords de la construction doivent être traités avec un soin particulier afin de participer à son insertion dans le site, à l’amélioration du cadre de vie et à la gestion de l’eau pluviale. Selon leur nature ou leur vocation (espaces de circulation, jardins, terrasses, aires de stationnement…), leur traitement paysager doit être approprié à leur fonction en tenant compte : • de l’organisation du bâti sur le terrain afin qu’ils ne soient pas uniquement le négatif de l’emprise des constructions mais qu’ils soient conçus comme un accompagnement ou un prolongement des constructions ; • de la composition des espaces libres voisins, afin de participer à une mise en valeur globale ; • de la topographie, la géologie et de la configuration du terrain afin que leur conception soit adaptée à la nature du terrain, notamment pour répondre à des problématiques de ruissellement ; • de l’ensoleillement, lorsqu’il s’agit d’aménagements paysagers végétalisés. Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées dans la mesure du possible, par des plantations d’essences méditerranéennes, variées et adaptées au milieu. Toutes espèces invasives est proscrites. L’espace situé dans le recul des constructions doit faire l’objet d’un traitement paysager. Les aires de stationnement doivent être traitées à l’aide de techniques limitant l’imperméabilisation des sols et seront réalisées de manière à réduire le plus possible l’impact visuel des véhicules dans le paysage urbain. Elles doivent être plantées, à raison d’au moins un arbre de moyenne et/ou haute tige par tranches de 4 emplacements. Les espaces boisés classés : Les EBC figurant aux documents graphiques sont soumis aux dispositions des articles L. 113-1 et suivants du Code de l’Urbanisme. Les coupes et abattages situés en EBC sont soumis à déclaration. La protection du patrimoine au titre de l’article L. 151-23 du Code de l’Urbanisme : Les secteurs de continuités écologiques identifiés au plan de zonage doivent être préservés. Tous les travaux modifiant ces éléments doivent être précédés d’une déclaration préalable lorsqu’ils ne sont pas soumis à permis de construire. Les constructions, installations, aménagements et travaux autorisés dans la zone et situés au sein d’un ensemble paysager boisé à préserver doivent veiller à conserver le caractère paysager et boisé du secteur. L’abattage d’arbre est interdit, sauf en cas de danger ou de nécessité écologique établie sur la base d’une expertise. Cette dernière précisera les mesures de nature à limiter ou compenser l’impact sur l’équilibre écologique de la ripisylve. En cas de plantation, seules pourront être plantées les espèces représentatives des dynamiques végétales locales. ### Rubrique A 8 - Stationnement (intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIÈRE DE RÉALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT) En complément des dispositions générales, des dispositions particulières s’appliquent à la création de logements. Il sera réalisé au minimum 1 place de stationnement par logement créé (construction nouvelle ou changement de destination). Tout stationnement doit être disposé dans les parcelles de façon à aménager une aire d’évolution à l’intérieur des dites parcelles et à ne présenter que le minimum d’accès sur la voie publique nécessaire à leur desserte. ### Rubrique A 9 - Desserte par les voies publiques ou privées (intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES ET D’ACCÈS AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC Se référe) Article 11 : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RÉSEAUX EAU POTABLE Toute construction ou installation nouvelle, extension et tout changement de destination doit être raccordé(e) par des canalisations souterraines au réseau public de distribution d’eau potable de caractéristiques adaptées et alimenté(e) en quantité suffisante par une ressource conforme à la réglementation en vigueur. En l’absence d’une distribution publique d’eau potable, l’alimentation personnelle d’une famille à partir d’un captage ou forage particulier pourra être exceptionnellement autorisée conformément à la réglementation en vigueur. Dans ce cas, il convient de conditionner la constructibilité des terrains concernés à la possibilité de protéger le captage conformément aux articles R.111-10 et R.111-11 du Code de l’Urbanisme, afin de respecter notamment les principes suivants : • un seul point d’eau situé sur l’assiette foncière du projet ; • une grande superficie des parcelles permettant d’assurer une protection sanitaire du captage ; • une eau respectant les exigences de qualité fixées par le Code de la Santé Publique. Dans le cas où cette adduction autonome ne serait pas réservée à l’usage personnel d’une famille, une autorisation préfectorale pour l’utilisation d’eau destinée à la consommation humaine devra être préalablement obtenue. ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES Eaux usées non domestiques Les eaux usées générées par les activités artisanales, industrielles ou viticoles doivent faire l’objet d’une étude particulière destinée à définir le pré-traitement (avant rejet dans le réseau public) ou le traitement nécessaire avant rejet au milieu naturel lors de toute demande au permis de construire. Tout déversement d’eaux usées autres que domestiques dans le réseau public de collecte doit être préalablement autorisé par le maire ou par l’établissement public de coopération intercommunale lorsque la compétence en matière de collecte à l’endroit du déversement lui a été transférée. Eaux usées domestiques Toute construction ou installation dont l’utilisation est susceptible de générer des eaux usées domestiques doit être équipée d’un dispositif d’assainissement non collectif en conformité avec la réglementation et de dimensions suffisantes. Les systèmes de collecte des dispositifs d’assainissement non collectif doivent être conçus, dimensionnés, réalisés, entretenus et réhabilités conformément aux règles de l’art, et de manière à : • Éviter tout rejet direct ou déversement en temps sec de pollution non traitée, • Éviter les fuites et les apports d’eaux claires parasites risquant d’occasionner un dysfonctionnement des ouvrages, • Acheminer tous les flux polluants collectés à l’installation de traitement. ASSAINISSEMENT DES EAUX PLUVIALES Se référer aux prescriptions du PPRI. Lorsque le réseau public recueillant les eaux pluviales existe, les aménagements réalisés doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans ce réseau. En l’absence d’un réseau d’eaux pluviales, le constructeur doit réaliser sur son terrain et à sa charge des dispositifs appropriés et proportionnés permettant l’évacuation directe et sans stagnation des eaux pluviales vers un déversoir désigné à cet effet. Ces aménagements ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux de ruissellement. En aucun cas les eaux pluviales ne doivent être rejetées dans le réseau d’assainissement d’eaux usées. On respectera une bande inconstructible et libre de tout obstacle large de 10 mètres de part et d’autre des ruisseaux, de 5 mètres de part et d’autre des fossés mères. ÉLECTRICITE - TELEPHONE - TELEDISTRIBUTION Les lignes de distribution électrique, les lignes d’éclairage public et les lignes de télécommunication doivent être installées en souterrain, en torsadé ou de telle manière que l’installation soit la plus discrète possible et ne nuise pas au caractère des lieux. Le branchement de chaque logement doit être réalisé par des gaines internes. Aucun câblage en façade n’est autorisé. ORDURES MENAGERES Un espace de stockage du container privatif devra être prévu à l’intérieur du domaine privé pour toute construction à destination d’habitation, d’équipements d’intérêt collectif et services publics. Sa dimension sera en rapport avec le nombre de containers mis à disposition par le service de ramassage des ordures ménagères. ÉNERGIES RENOUVELABLES L’utilisation des énergies renouvelables est préconisée pour l’approvisionnement énergétique des constructions neuves en fonction des caractéristiques de ces constructions et sous réserve de la protection des sites et paysages. L’implantation de ces équipements devra être la plus discrète possible. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 34332_PLU_20260212. Page : https://edifiable.fr/plu/vias-34332/a La commune : https://edifiable.fr/plu/vias-34332.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/34332/zone/a