# Zone N du plan local d'urbanisme de Vieillevigne (44216) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 44216_PLU_20250703 (plan local d'urbanisme), approuvé le 03/07/2025, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 8 rubriques. ## Les 8 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement suit la nomenclature postérieure à 2015, qui ne numérote pas les articles : ses règles sont rangées par rubrique, et une même rubrique peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique N 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : 3. CONSTRUCTIBILITE INTERDITE LE LONG DES GRANDS AXES ROUTIERS AU TITRE DE L’ARTICLE L. 111-6 DU CODE DE L’URBANISME (LO) En-dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de 100 mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de 75 mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation. Plan Local d’Urbanisme Cette interdiction ne s'applique pas : ▪ Aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; ▪ Aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; ▪ Aux bâtiments d'exploitation agricole ; ▪ Aux réseaux d'intérêt public. Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes. Sur la commune, les axes concernés par ces dispositions sont les suivants : A83 4. REGLES DE DISTANCE ET DE RECIPROCITE AUTOUR DES EXPLOITATIONS AGRICOLES Conformément à l’article L. 111-3 du Code rural et de la pêche maritime, « lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes. » Par dérogation, « une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales ». Il peut être dérogé aux règles, « sous réserve de l'accord des parties concernées, par la création d'une servitude grevant les immeubles concernés par la dérogation, dès lors qu'ils font l'objet d'un changement de destination ou de l'extension d'un bâtiment agricole existant ». 5. CLASSEMENT DES INFRASTRUCTURES SONORES Dans le cadre de la mise en œuvre de la loi N° 92.1444 du 31 décembre 1992 sur le bruit, il a été effectué un classement des infrastructures de transport terrestre de la commune. Cela donne lieu à la création de secteurs de nuisances affectés par le bruit, reportés sur les documents graphiques du règlement. Dans ces secteurs, les bâtiments à construire, devront présenter un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs, conformément aux décrets n° 95-20 et n°95.21. Pour les bâtiments d'habitation, l'isolement acoustique minimum est déterminé selon les articles 5 à 9 de l'arrêté du 30 mai 1996. Pour les bâtiments d'enseignement, l'isolement acoustique minimum est déterminé selon les articles 5 et 8 de l'arrêté du 9 janvier 1995. 6. ADAPTATIONS MINEURES Les règles et servitudes définies par le présent règlement peuvent faire l'objet d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (cas prévus à l’article L.152-3 du code de l’urbanisme) par décision motivée de l'autorité compétente. Ces règles et servitudes ne peuvent faire l'objet d’aucune dérogation à l’exception des cas visés aux paragraphes ci-dessous. Plan Local d’Urbanisme 6.1. Reconstruction de bâtiments détruits ou endommages à la suite d’une catastrophe naturelle survenue depuis moins d’un an Pour permettre la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, des dérogations à une ou plusieurs règles édictées par le présent règlement peuvent être accordées dans les conditions prévues à l’article L.152-4 du code de l’urbanisme. 6.2. Restauration ou reconstruction d’immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques Pour permettre la restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, des dérogations à une ou plusieurs règles édictées par le présent règlement peuvent être accordées dans les conditions prévues à l’article L.152-4 du code de l’urbanisme. 6.3. Travaux nécessaires à l’accessibilité des personnes handicapées Pour autoriser des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement ou à un bâtiment d'activité existant, des dérogations à une ou plusieurs règles édictées par le présent règlement peuvent être accordées dans les conditions prévues à l’article L.152-4 du code de l’urbanisme. 6.4. Travaux et installations pour l’isolation par l’extérieur Pour autoriser dans les conditions prévues à l’article L.152-5 du code de l’urbanisme : 1° La mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes ; 2° La mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes ; 3° La mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades. 7. RECONSTRUCTION DE BATIMENTS DETRUITS OU DEMOLIS LIEE A UN SINISTRE La reconstruction après destruction ou démolition liée à un sinistre, si elle n’est pas interdite par le règlement des zones et secteurs, et n’est pas liée à l’inondation, ne peut être réalisée que dans les conditions suivantes : reconstruction à l’identique de bâtiments régulièrement édifiés ayant été détruits ou démolis depuis moins de 10 ans, sans changement de destination, nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire (article L. 111-15 du code de l'urbanisme). 8. PERMIS DE DEMOLIR Périmètres particuliers à l’intérieur desquels la démolition des immeubles est subordonnée à la délivrance d’un permis de démolir (application des articles R.421-28 et suivants du code de l’urbanisme) : ▪ Périmètre de protection des monuments historiques et sites classés ; ▪ Périmètre de protection des monuments historiques et sites inscrits. Plan Local d’Urbanisme 9. EDIFICATION DES CLOTURES L'édification des clôtures sur les zones U et AU du territoire de la commune est soumise à déclaration préalable. 10. DEFRICHEMENTS DES TERRAINS BOISES NON CLASSES Sont soumis à la réglementation du défrichement les bois et forêts des particuliers et ceux des forêts des collectivités territoriales et autres personnes morales visées à l'article 2° du I de l'article L. 211-1 relevant du régime forestier. La réglementation sur le défrichement ne s'applique pas aux forêts domaniales de l'Etat. Le foncier forestier de l'Etat est régi par des règles propres à sa domanialité (Code Général de la Propriété des Personnes Publiques) et suivi par les services du ministère. D’après l’article L. 341-1 du code forestier, « est un défrichement toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière. Est également un défrichement toute opération volontaire entraînant indirectement et à terme les mêmes conséquences, sauf si elle est entreprise en application d'une servitude d'utilité publique. La destruction accidentelle ou volontaire du boisement ne fait pas disparaître la destination forestière du terrain, qui reste soumis aux dispositions du présent titre. » L’article L. 341-3 du code forestier prévoit que « nul ne peut user du droit de défricher ses bois et forêts sans avoir préalablement obtenu une autorisation. » L’article L. 341-2 du code forestier énumère les opérations qui ne constituent pas un défrichement et l’article L. 342-1 du code forestier, les opérations exemptées d’une demande d’autorisation. Les défrichements des terrains boisés non classés dans le présent document sont soumis à autorisation dans les cas prévus par le code forestier (notamment dans les massifs de plus de 4 ha). Plan Local d’Urbanisme N - ARTICLE 1 USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES INTERDITES N - 1.1. Destinations et sous-destinations des constructions : Sont interdites les constructions non mentionnées à l’article 2. N - 1.2. Usages, affectations des sols et types d’activités : Sont interdits, les affouillements et exhaussements du sol à l’exception de ceux directement liés ou nécessaires à une destination, sous-destination ou type d’activités autorisé dans le secteur, à des équipements d’infrastructure ou de réseaux, sous réserve qu'ils soient compatibles avec l'environnement. Autorisé Interdit Autorisé sous conditions précisées à l’article 2.2 Plan Local d’Urbanisme Destinations Sous-destinations A Exploitation agricole et forestière Exploitation agricole Exploitation forestière Habitation Logement Hébergement Commerce et activités de service Artisanat et commerce de détail Restauration Commerce de gros Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle Hébergement hôtelier et touristique Cinéma Equipements d’intérêt collectif et services publics Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Etablissements d'enseignements, de santé et d'action sociale Salles d'art et de spectacles Equipements sportifs Autres équipements recevant du public Autres activités des secteurs secondaires ou tertiaires Industrie Entrepôt Bureau Centre de congrès et d’exposition Plan Local d’Urbanisme N - ARTICLE 2 TYPES D’ACTIVITES ET CONSTRUCTIONS SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES N - 2.1. Sont admises sous conditions les usages, affectations des sols et types d’activités suivants : En zone N (tous secteurs) 1. Hors zones humides repérées aux documents graphiques par une trame spécifique : les affouillements et exhaussements du sol directement liés ou nécessaires à des constructions ou types d’activités autorisés dans le secteur. N - 2.2. Sont admises sous conditions les constructions présentant les destinations et sous-destinations suivantes : En zone N (tous secteurs) 1. Equipements d’intérêt collectif et services publics (toutes sous-destinations), sous réserve (conditions cumulatives) : ▪ Qu’ils ne sont ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où ils sont implantés ; ▪ Qu'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. ▪ En zone inondable : seules les constructions, ouvrages et installations autorisées par la disposition 1-1 du PGRI sont autorisées 2. Habitation : 2.1. L’extension d’habitations existantes et l’extension/création d’annexe(s) aux habitations existantes, sous réserve (conditions cumulatives) : ▪ Que ces bâtiments ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site ; ▪ Que l’emprise au sol de l’habitation existante soit d’au moins 50 m² ; ▪ Que l’emprise au sol cumulée des nouveaux bâtiments (extension d’une habitation + extension/création d’annexe(s) liée(s) à cette même habitation) ne dépasse pas 50 m² d’emprise au sol par rapport à la date d’approbation du PLU (09/01/2019) ; dans cette emprise au sol de 50 m², que l’emprise au sol cumulée de la totalité des nouvelles annexes ne conduise pas à la création de plus de 40 m² d’emprise au sol par rapport à la date d’approbation du PLU (09/01/2019). ▪ Les constructions annexes* liées aux habitations nécessaires à la réalisation de piscine (bassin, équipements techniques directement liés au fonctionnement de la piscine) ne pourront pas dépasser une emprise au sol* de 60 m2. Cette emprise au sol* vient en plus de celle prévue aux paragraphes précédents ▪ Que l’extension de l’habitation ne conduise pas à la création de logement supplémentaire ; ▪ Que la desserte par les équipements soit suffisante ; ▪ Que l’extension/création d’annexe(s) respecte les conditions définies à l’article 3 du présent règlement. ▪ 2.2. Le changement de destination, sous réserve (conditions cumulatives) : ▪ Que le bâtiment soit identifié sur le plan de zonage, au titre du L151-11 2° du Code de l’Urbanisme ; ▪ Que l’emprise au sol du bâtiment soit d’au moins 50 m² ▪ Que la destination nouvelle soit le logement ou l’hébergement touristique ; Plan Local d’Urbanisme ▪ Que ce changement de destination ne compromette pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site ; ▪ Que la desserte existante par les équipements soit satisfaisante et permette le changement de destination ; ▪ Que les conditions d’accès soient satisfaisantes en termes de sécurité. 4.1.3. Toitures Habitation Construction principale : Les toitures peuvent être à pente, en terrasse ou courbe, sur tout ou partie de la construction. Des formes et matériaux de toitures divers pourront être admis pour des projets de construction qui se distinguent par leur qualité architecturale (zinc, toiture végétalisée, verre, bac acier…) ou par des choix architecturaux qui s’inscrivent dans une démarche de développement durable. Dans tous les cas les matériaux employés pour la toiture devront être adaptés à l’architecture du projet et garantir une bonne intégration à leur environnement. Annexe : Non règlementé. Sources : CBN Brest, Val’hor, 2017, GT IBMA LISTE DE CONSENSUS La liste de consensus recense les plantes que tous les acteurs concernés souhaitent ne plus voir produites, vendues, prescrites ou utilisées sur l'ensemble du territoire métropolitain. Elle regroupe des plantes qui ne présentent pas ou peu d'aspects positifs pour les utilisateurs et qui ont des impacts négatifs importants et reconnus par tous (elle inclut par défaut toutes les plantes interdites). Plan Local d’Urbanisme Nom scientifique Ailanthus altissima (Miller) Swingle Nom vernaculaire Ailante Artemisia verlotiorum Lam. Armoise des Frères Verlot Azolla filiculoides Lam. Azolla fausse-filicule Bidens frondosa L. Bident à fruits noirs, Bident feuillé Cortaderia selloana (Schult. & Schult.f.) Asch. & Graebn. Herbe de la pampa Crassula helmsii (Kirk) Cockayne. Crassule de Helms Habitat Milieux perturbés (friches, terrains vagues, bords de routes, voies ferrées...) Habitats relativement humides, riches en matière organique et nutriments habitats perturbés (friches, terrains vagues, bords de routes, voies ferrées...) hEaubxitachtsaruidvuesla,inreosn calcaires et riches en matière organique, milieux stagnants ou à faible courant (étangs, mares, chenaux, bras de décharge, fossés de dTerarrinaaingse houumdi'direrisga(btieorng)es des rivières, vasières, fossés, plages en été, étangs) et autres habitats alluviaux ouverts Zones humides, terrains sableux, pelouses, falaises, zones forestières et arbustives, milieux perturbés (digues, bord de voies ferrées, friches) Etendues d'eau Egeria densa Planch. Egérie dense Eaux douces stagnantes Elodea canadensis Michx. Elodée du Canada Eaux calmes ou stagnantes Erythranthe guttata (Fisch. ex DC.) G.L.Nesom Gymnocoronis spilanthoides (D. Don ex Hook. & Arn.) DC. Hygrophila polysperma (Roxb.) T.Anderson Mimule tachetée Gymnocoronis spilanthoides (D. Don ex Hook. & Arn.) DC. Hygrophile indienne Zone humide ou marécageuse, fossés, prairies humides, long de lacs et de cours d'eau limpides Eaux douces et marais Zones marécageuses ou inondées, lacs et eaux à faible courant Plan Local d’Urbanisme Nom scientifique Nom vernaculaire Habitat Impatiens balfouri Hook.f. Basalmine de Balfour Bords des eaux Impatiens capensis Meerb. Basalmine du Cap Bords des eaux Lemna minuta Kunth. Lagurus ovatus L. Lentille d'eau Queue de Lièvre Lindernia dubia (L.) Pennell Lindernie fausse gratiole Lobularia maritima Alysson blanc Etangs et marais en eau douce, calme et doux et habitats stagnants d'eau douce comme les zones humides Milieux littoraux (dunes), friches, décombres, bords de routes Eaux chaudes, non calcaires et riches en matière organique. Milieux stagnants ou à faible courant (étangs, mares, chenaux, bras de décharge, fossés de drainage ou d'irrigation) Friches, décombres, bords de routes, pelouses sableuses Paspalum distichum L. Phytolacca americana L. Prunus serotina Ehrh. Paspale à deux épis Phytolaque d'Amérique Cerisier tardif Fossés d'irrigation, berges des rivières et des canaux, bordures de rizières Tous types de sols, milieux bien alimentés en eau. milieux perturbés (coupes, tailles, incendies...) sites pollués Sols acides, frais et bien drainés sols sableux (ou à substrat fin) Pterocarya fraxinifolia (Poiret) Spach Noyer du Caucasse Bords des eaux Reynoutria japonica Houtt. Renouée du Japon Bords de cours d'eau Reynoutria sachalinensis (F. Renouée de Schmidt) Nakai Sakhaline Bords de cours d'eau, milieux perturbés (talus, bord de route...), forêts alluviales (peupleraies...) Reynoutria × bohemica Chrtek & Chrtková Renouée de Bohême Bords de cours d'eau, marais salants Robinia pseudacacia Sagittaria latifolia wild. Robinier faux-acacia, robinier ou Faux Acacia Sagittaire à larges feuilles, flèche du japon, patate d’eau Forêts, friches, décombres, bords de routes Bords des eaux Salpichroa origanifolia (Lam.) Baill. Muguet des pampas Sols sableux, en contexte urbain, sur des terrains négligés Plan Local d’Urbanisme Nom scientifique Sennecio inaequidens DC. Solidago gigantea Aiton. Spartina alternifolia Loisel. Nom vernaculaire Séneçon du Cap Solidage géant Spartine à feuilles alternes Habitat Zones rudérales, affleurements rocheux, dunes de sable Remblais, bords de route et de voies ferrées, friches... milieux humides voire parfois aquatiques Milieux littoraux Spartina anglica C.E.Hubb. Spartine anglaise Milieux littoraux Spartina x townsendii H.Grooves & J.Grooves. Spartine de Townsend Symphyotrichum lanceolatum (Willd.) G.L.Nesom Aster à feuilles lancéolées Symphyotrichum x salignum Aster à feuilles de (Willd.) G.L.Nesom saule Symphyotrichum x squamatum (Spreng.) G.L.Nesom Aster écailleux Milieux littoraux Bords de cours d’eau, prairie humide, clairière des forêts alluviales Bords de cours d’eau, prairie humide, clairière des forêts alluviales Friches humides, bords de rizières et lagunes Plan Local d’Urbanisme ### Rubrique N 3 - Implantation des constructions (intitulé du document : 3.2.3. Implantation des constructions sur une même propriété) Non réglementé. Equipements d’intérêt collectif et services publics Plan Local d’Urbanisme Habitation La distance entre le bâtiment principal et l’annexe ne doit pas excéder 30 mètres (calculée à partir de l’emprise au sol). Cette règle ne s’applique pas aux extensions d’annexes existantes. Non réglementé. Exploitation forestière 3.2.4. Dispositions particulières 1. Dans le cas d’une construction existante ne respectant pas les marges de recul ou de retrait fixées aux paragraphes 3.2.1 et 3.2.2, l’extension pourra être réalisée dans la continuité de la construction existante (sans réduction de la marge de recul ou de retrait). ### Rubrique N 4 - Hauteur et volumétrie des constructions (intitulé du document : N - 3.1. Emprise au sol et hauteur des constructions) 3.1.1. Emprise au sol Dans le cas d’une habitation existante, l’emprise au sol cumulée des nouveaux bâtiments (extension d’une habitation + extension/création d’annexe(s) liée(s) à cette même habitation) ne dépasse pas 50 m² d’emprise au sol par rapport à la date d’approbation du PLU (09/01/2019) ; dans cette emprise au sol de 50 m², que l’emprise au sol cumulée de la totalité des nouvelles annexes ne conduise pas à la création de plus de 40 m² d’emprise au sol par rapport à la date d’approbation du PLU (09/01/2019). L’emprise au sol cumulée de l’ensemble des bâtiments sur l’unité foncière (bâtiments existants + nouveaux bâtiments) ne dépasse pas 180 m² ; Les constructions annexes* liées aux habitations nécessaires à la réalisation de piscine (bassin, équipements techniques directement liés au fonctionnement de la piscine) ne pourront pas dépasser une emprise au sol* de 60 m2. Cette emprise au sol* vient en plus de celle prévue aux paragraphes précédents 3.1.2. Hauteur des constructions La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant avant exécution des fouilles et remblais. Les hauteurs maximales définies ci-après ne s’appliquent pas aux installations techniques de grand élancement admises dans la zone (telles que pylônes, antennes…), cheminées et autres éléments annexes à la construction. Non réglementé. Exploitation forestière (hors logement de fonction) Habitation Construction principale : La hauteur maximale ne peut excéder : ▪ Pour les toitures en pente : 6 mètres à l'égout de toiture ; ▪ Pour les toitures terrasses : 6 mètres à l’acrotère. Plan Local d’Urbanisme Annexe : La hauteur maximale ne peut excéder 5 mètres au point le plus haut de la construction. Au droit des limites séparatives, la hauteur de la construction ne doit pas dépasser 3,50 mètres. Toutefois, si le mur pignon de l'annexe est implanté en limite séparative, sa hauteur pourra atteindre 4 mètres au faîtage et 3,50 mètres à l'égout. Dispositions particulières : Une hauteur plus élevée est admise en présence d’un bâtiment existant plus élevé que la hauteur maximale autorisée : dans ce cas, l’extension de ce bâtiment, ou encore la nouvelle construction qui s’adosse à ce bâtiment, peut s’inscrire dans le prolongement de ce bâtiment sans en excéder la hauteur. Non règlementé. Equipements d’intérêt collectif et services publics N - 3.2. Règles d’implantation par rapport aux voies et emprises publiques, aux limites séparatives et autres constructions sur une même propriété 3.2.1. Recul par rapport aux voies et emprises publiques En-dehors des secteurs situés en agglomération, les constructions et installations doivent respecter une marge de recul de : ▪ A83: 100 mètres minimum par rapport à l’axe de la voie; ▪ RD 753 :35 mètres minimum par rapport à l’axe de la voie; ▪ autres RD : 25 mètres minimum par rapport à l’axe de la voie ▪ 5 m de l'alignement des autres voies publiques ou privées. Ces reculs ne s’appliquent pas : - Aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, - Aux services publics exigeant la proximité des infrastructures routières - Aux réseaux d’intérêt public, - A l’adaptation, la réfection, l’extension des constructions existantes et au changement de destination sous réserve de ne pas réduire le recul actuel, - Aux bâtiments d’exploitation agricole et à la mise aux normes d’exploitations agricole existantes. Les constructions nouvelles doivent être implantées à une distance minimale de 15 mètres en recul des rives des cours d’eau. Tout aménagement réalisé dans le lit mineur, ou tout ouvrage sur cours d’eau(sauf passerelle sans intervention dans le lit mineur) devra faire l’objet d’un dossier loi sur l’eau. 3.2.2. Retrait par rapport aux limites séparatives Les bâtiments nouveaux peuvent s’implanter soit à l’appui, soit en retrait d’au moins 3 mètres minimum par rapport aux limites séparatives. En cas de clôture, celle-ci devra respecter une hauteur maximale de 1.50 mètre en façade sur voie et 1.80m en limite séparative. Plan Local d’Urbanisme L’utilisation de matériaux tels que plaques de béton, les parpaings non enduits et peints, les toiles ou films plastiques, et les matériaux provisoires ou précaires, sont interdits. Afin de ne pas dégrader les conditions de visibilité, notamment des accès existants, toute réalisation de clôture ou de haie en bordure de route départementale pourra être limitée en hauteur et l’utilisation de certains matériaux et ou végétaux interdits. N - 4.2. Obligations imposées en matière de performances énergétiques et environnementales Non réglementé. N - ARTICLE 5 TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON-BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS N - 5.1. Obligations en matière de réalisation de surfaces non imperméabilisées Pour le recueil et la gestion des eaux pluviales, les surfaces perméables ou drainantes sont à privilégier. N - 5.2. Obligations en matière de réalisation d’espaces libres et de plantations, d’aires de jeux et de loisirs Pour les plantations, il conviendra de privilégier des essences locales (cf. Annexe : Plantations). Le recours aux espèces invasives est interdit (cf. Annexe : Liste des espèces invasives de la Région Pays de la Loire). Les aires de stationnement des véhicules motorisés doivent faire l’objet d’un traitement paysager d’ensemble et contribuer à la qualité des espaces libres, notamment grâce à l’emploi de plantations d’accompagnement. Des écrans paysagers doivent être réalisés pour préserver les paysages environnants et atténuer l’impact de certaines constructions ou installations (protection visuelle pour les dépôts, aires de stockage). Les haies identifiées sur le zonage sont protégées au titre l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme. Les règles qui s’y appliquent sont fixées dans les Dispositions générales. N - 5.3. Obligations en matière d’installations nécessaires à la gestion des eaux pluviales et du ruissellement Tout nouveau bâtiment doit disposer : ▪ Soit d’un système de collecte et d’évacuation des eaux pluviales garantissant le bon écoulement dans le réseau de collecte lorsque ce dernier dessert le terrain et que le raccordement est techniquement possible. ▪ Soit d’aménagements ou installations nécessaires pour assurer le libre écoulement des eaux pluviales et pour limiter des débits évacués (ouvrages de régulation ou de stockage des eaux pluviales…) conformes aux dispositions du zonage d’assainissement pluvial et à la charge exclusive du constructeur. Ces aménagements doivent être adaptés à l’opération et à la configuration du terrain et réalisés sur l’unité foncière du projet ou sur une autre unité foncière située à proximité. Les eaux pluviales ne doivent, en aucun cas, être déversées dans le réseau d’eaux usées. ### Rubrique N 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (intitulé du document : 2. PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE) TEXTES DE REFERENCE: ▪ Code du patrimoine, Livre V, parties législative et réglementaire. ▪ Décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 modifié relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive. ▪ Décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 pris pour l'application de l'ordonnance 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative aux permis de construire et aux autorisations de travaux. Plan Local d’Urbanisme Conformément à l’article R. 523-1 du code du patrimoine : « les opérations d'aménagement, de construction d'ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation et de sauvegarde par l'étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations d'aménagement. » Le Préfet de Région – DRAC des Pays de la Loire sera saisi systématiquement : ▪ Pour les permis de construire, les permis d'aménager et les permis de démolir réalisés dans les zones archéologiques définies par arrêté du préfet de région et présentées dans la carte archéologique nationale ; ▪ Pour les zones d'aménagement concerté, par la personne publique ayant pris l'initiative de la création de la zone ; ▪ Pour les autres aménagements et travaux énumérés à l’article R. 523-9 du code du patrimoine. Le préfet de région peut être également saisi pour : ▪ La réalisation de zones d'aménagement concerté affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares ; ▪ Les opérations de lotissement régies par les articles R. 442-1 et suivants du code de l'urbanisme, affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares ; ▪ Les travaux soumis à déclaration préalable en application de l'article R. 523-5 du code du patrimoine ; ▪ Les aménagements et ouvrages dispensés d'autorisation d'urbanisme, soumis ou non à une autre autorisation administrative, qui doivent être précédés d'une étude d'impact en application de l'article L. 122-1 du code de l'environnement ; ▪ Les travaux sur les immeubles classés au titre des monuments historiques qui sont dispensés d'autorisation d'urbanisme mais sont soumis à autorisation en application de l'article L. 621-9 du code du patrimoine ; ▪ Les opérations mentionnées aux articles R. 523-7 et R. 523-8 du code du patrimoine. Les personnes qui projettent de réaliser des constructions peuvent par ailleurs, conformément aux articles L. 522-4 et R. 523-12 du code du patrimoine, saisir l’Etat afin qu’il examine si leur projet est susceptible de donner lieu à des prescriptions de diagnostic archéologique. Les dispositions du Livre V, titre III, relatif aux fouilles archéologiques programmées et découvertes fortuites, notamment l’article L. 531-14 du code du patrimoine sur la déclaration des découvertes fortuites s’appliquent sur l’ensemble du territoire national. La protection des sites archéologiques est inscrite dans la loi n° 80-532 du 15 juillet 1980 relative à la protection des collections publiques contre les actes de malveillance. N - 4.1. Caractéristiques architecturales des façades, des toitures des constructions et des clôtures 4.1.1. Principes généraux Les principes architecturaux suivants doivent être respectés : harmonie des volumes, formes et couleurs en accord avec les constructions existantes (matériaux, pente de toits, éléments de toiture). Les formes architecturales d’expression contemporaine doivent prendre en compte les caractéristiques morphologiques du tissu urbain dans lequel elles s’intègrent. Les systèmes solaires (thermiques ou photovoltaïques), ainsi que d’autres dispositifs de production d’énergie renouvelable intégrés à la construction, doivent faire l'objet d'une insertion soignée au niveau de la façade ou de la toiture. L'aspect des constructions anciennes devra être respecté lors d'une restauration. ### Rubrique N 7 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis (intitulé du document : ANNEXE 1 : PLANTATIONS RECOMMANDEES) La liste des plantations ci-dessous n’est pas exhaustive. Elle se rapporte essentiellement aux haies. STRATE ARBORESCENTE HORS ZONE HUMIDE ▪ Chêne pédonculé (Quercus robur) ▪ Chêne sessile (Quercus petraea) ▪ Chêne pubescent (Quercus pubescens) ▪ Chêne tauzin (Quercus pyrenaica) ▪ Frêne élevé (Fraxinus excelsior) ▪ Erable champêtre (Acer campestre) ▪ Charme (Capinus betulus) ▪ Châtaignier (Castanea sativa) ▪ Hêtre (Fagus sylvatica) ▪ Merisier (Prunus avium) ▪ Chêne vert (Quercus ilex) ▪ Alisier torminal (Sorbus torminalis) ▪ Orme champêtre (Ulmus minor) STRATE ARBORESCENTE EN ZONE HUMIDE ▪ Aulne glutineux (Alnus glutinosa) ▪ Frêne élevé (Fraxinus excelsior) ▪ Bouleau verruqueux (Betula pendula) ▪ Peuplier tremble (Populus tremula) ▪ Saule blanc (Salix alba) STRATE ARBUSTIVE HORS ZONE HUMIDE ▪ Aubépine à un style (Crataegus monogyna) ▪ Prunellier (Prunus spinosa) ▪ Fusain d’Europe (Euonymus europaeus) ▪ Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea) ▪ Troène (Ligustrum vulgare) ▪ Sureau noir (Sambucus nigra) ▪ Eglantier des chiens (Rosa canina) ▪ Fragon faux-houx (Ruscus aculeatus) ▪ Buis (Buxus sempervirens) ▪ Houx (Ilex aquifolium) ▪ Noisetier (Corylus avellana) ▪ Genêt à balais (Cytisus scoparius) ▪ Lauréole (Daphne laureola) ▪ Genêt des tinturiers (Genista tinctoria) ▪ Néflier (Mespilus germanica) ▪ Nerprun purgatif (Rhamnus catharticus) ▪ Rosier des chiens (Rosa canina) ▪ Viorne obier (Viburnum opulus) STRATE ARBUSTIVE EN ZONE HUMIDE ▪ Saule roux (Salix atrocinerea) ▪ Saule à oreillettes (Salix aurita) ▪ Saule à trois étamines (Salix triandra), ▪ Saule des vanniers (Salix viminalis) ▪ Bourdaine (Frangula alnus) Plan Local d’Urbanisme ### Rubrique N 8 - Stationnement (intitulé du document : N - ARTICLE 6 STATIONNEMENT) Plan Local d’Urbanisme Tout nouveau bâtiment doit disposer : ▪ Soit d’un système de collecte et d’évacuation des eaux pluviales garantissant le bon écoulement dans le réseau de collecte lorsque ce dernier dessert le terrain et que le raccordement est techniquement possible. ▪ Soit d’aménagements ou installations nécessaires pour assurer le libre écoulement des eaux pluviales et pour limiter des débits évacués (ouvrages de régulation ou de stockage des eaux pluviales…) conformes aux dispositions du zonage d’assainissement pluvial et à la charge exclusive du constructeur. Ces aménagements doivent être adaptés à l’opération et à la configuration du terrain et réalisés sur l’unité foncière du projet ou sur une autre unité foncière située à proximité. ▪ Les eaux pluviales ne doivent, en aucun cas, être déversées dans le réseau d’eaux usées ### Rubrique N 9 - Desserte par les voies publiques ou privées (intitulé du document : N - ARTICLE 7 CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES) N - 7.1. Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public 7.1.1. Desserte Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie publique ou privée, ouverte à la circulation automobile, de caractéristiques proportionnées à l’importance de l’occupation ou de l’utilisation du sol envisagée et adaptées à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie. 7.1.2. Accès Tout nouvel accès doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de sécurité et de desserte, notamment pour la défense contre l’incendie et la protection civile (si cette circulation et cette utilisation sont nécessaires). L’accès doit être aménagé de façon à ne pas entraîner de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant cet accès. Cette sécurité doit être appréciée compte-tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent être autorisées, sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. Aucun accès automobile ne peut s'effectuer sur les voies affectées exclusivement aux cycles et piétons. Hors agglomération, les nouveaux accès sur la RD 753 sont interdits. 7.1.3. Voies nouvelles Les dimensions et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées à l’importance ou à la destination des constructions qu’elles doivent desservir. Les voies nouvelles devront avoir une emprise minimale de 4 mètres. Plan Local d’Urbanisme En outre, toute voie nouvelle de desserte de construction doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de sécurité et de desserte, notamment pour la défense contre l’incendie et la protection civile (si cette circulation et cette utilisation sont nécessaires). Les voies nouvelles en impasse doivent être aménagées, dans leur partie terminale, par une aire de retournement pour permettre aux véhicules de faire aisément demi-tour. Cette disposition ne s’applique pas lorsqu’il est aménagé une voie de bouclage réservée aux véhicules de service (lutte contre l’incendie, collecte des ordures ménagères…). N - 7.2. Conditions de desserte des terrains par les services publics de collecte des déchets Tout nouvel accès et toute voie nouvelle de desserte de construction doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de sécurité et de desserte pour la collecte des ordures ménagères (si cette circulation et cette utilisation sont nécessaires. ### Rubrique N 10 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : N - ARTICLE 8 CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RESEAUX PUBLICS) N - 8.1. Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’énergie, d’électricité et d’assainissement 8.1.1. Eau potable Le raccordement au réseau collectif d’eau potable est obligatoire pour toutes les destinations de constructions, à l’exception de la destination « exploitation agricole et forestière ». En cas d’usage d’eau d’une autre origine (puits, eau de pluie…), les réseaux devront être séparés physiquement (déconnexion totale du réseau d’eau public d’adduction d’eau potable) et clairement identifiés. Les divers usages de l’eau à l’intérieur d’un bâtiment (notamment pour les activités industrielles ou artisanales) doivent être identifiés ; une protection adaptée aux risques de retour d’eau doit être mise en place au plus près de la source de risque. Si le raccordement au réseau public n’est pas réalisable pour des raisons techniques et/ou financières, l’alimentation pourra être assurée par captage, forage ou puits particulier, apte à fournir de l’eau potable en quantité suffisante après déclaration ou autorisation, conformément à la réglementation en vigueur. Lorsque les piscines sont alimentées par le réseau d’eau potable, un dispositif spécifique pour éviter tout retour d’eau par siphonage ou contre pression (bac de disconnexion ou disconnecteur de pression) doit être mis en place sur le piquage établi sur le réseau d’eau potable. 8.1.2. Energie Non réglementé. 8.1.3. Electricité Non réglementé. Plan Local d’Urbanisme 8.1.4. Assainissement (eaux usées) Sous réserve des dispositions de la législation relative aux ICPE, tout bâtiment à usage autre qu’agricole doit évacuer ses eaux et matières usées par des canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau public d’assainissement, s’il existe au droit des parcelles. En l’absence d’un tel réseau, les constructions nouvelles ne seront autorisées que si l’assainissement est possible par un dispositif normalisé adapté au terrain et techniquement réalisable, conformément aux avis de l’autorité compétente concernée et aux normes fixées par la réglementation en vigueur. La mise en place d’un système d’assainissement est précédée par les études pédologiques requises, par la réalisation de schéma d’assainissement non collectif et s’accompagne de la mise en place de filières adaptées et du contrôle obligatoire des installations (SPANC : Service Public d’Assainissement Non Collectif). L’évacuation directe des eaux usées dans les rivières, fossés ou égouts pluviaux est interdite. N - 8.2. Conditions pour limiter l’imperméabilisation des sols, la maîtrise du débit et l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement L'aménageur ou le constructeur doit réaliser les aménagements permettant de limiter l'imperméabilisation des sols et d'assurer en quantité et en qualité la maîtrise de l'écoulement des eaux pluviales conformément à l’article 5.3 (Section 2). Pour certaines activités pouvant polluer les eaux de ruissellement (aires d’avitaillement, de manœuvre poids lourds, aires de stockage et de manœuvre, aires de lavage, aires de stationnement, utilisation de détergents, de graisses ou d’acides, aire de carénage …), la réalisation d’un dispositif de traitement des eaux de ruissellement avant rejet pourra être ou sera exigé sur l’unité foncière avant évacuation dans le réseau d’eaux pluviale afin d’éviter toutes pollutions (déshuileur, débourbeur…). Il est interdit de rejeter des eaux autres que pluviales dans les dispositifs d’infiltration ou dans le réseau public d'assainissement des eaux pluviales, excepté les eaux de refroidissement non polluées et les eaux de vidange déchlorées des piscines. N - 8.3. Obligations imposées en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques Non réglementé. Plan Local d’Urbanisme --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 44216_PLU_20250703. Page : https://edifiable.fr/plu/vieillevigne-44216/n La commune : https://edifiable.fr/plu/vieillevigne-44216.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/44216/zone/n