# Zone UB du plan local d'urbanisme intercommunal de Viesly (59614) : ce que le règlement autorise Il s'agit d'une zone urbaine affectée essentiellement à l'habitat et aux services ayant un caractère central. Cette zone comprend des « éléments de patrimoine à protéger » en application de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme. Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de nuire, à tout ou partie d’un élément de patrimoine à protéger, doivent faire l’objet d’une demande d’autorisation. Il pourra être fait utilisation de l’article R. 111-21 du code de l’urbanisme après examen spécifique de chaque demande, déposée dans le périmètre de co-visibilité d’un « élément de patrimoine à protéger ». Cette zone comporte un secteur UBa destiné à favoriser les opérations de renouvellement urbain, un secteur UBj où sont autorisés les abris de jardins, un secteur UBf avec des règles d’implantation différentes, un secteur UB(c) soumis aux risques de cavités, un secteur UBl destiné aux équipements sportifs et de loisirs et un secteur UBe permettant la prise en compte de l’activité existante et la transformation vers de l’habitat. Les secteurs indicés « (i) » et « (i2) »correspondent aux zones soumises au risque d’inondation par débordement. Les secteurs indicés « (r) » correspondent aux zones soumises au risque d’inondation par ruissellement. Les secteurs indicés « (c) » correspondent à des secteurs soumis à des risques d’effondrement de cavités souterraines. Les secteurs indicés « (zh) » correspondent à des secteurs de zones humides. Les secteurs indicés « (pi) », « (pr) » et « (pe) » sont respectivement liés aux périmètres de protection des captages immédiats, rapprochés et éloignés. Document en vigueur : 245901038_PLUi_20260625 (plan local d'urbanisme intercommunal), approuvé le 25/06/2026, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UB du règlement, 16 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : UB(i), UB(pr), UB(r), UBe(pr), UBl. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Ce que le règlement répond Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article UB 6) > En outre pour l’ensemble des constructions nouvelles autorisé un recul de 10 mètres par rapport aux hauts de berges est exigé. ### Distance aux limites (article UB 7) > Le retrait par rapport aux limites séparatives, s’il est appliqué, ne peut être inférieur à la moitié de la hauteur de la construction faisant face à la limite séparative, avec un minimum de 3 mètres. ### Emprise au sol (article UB 9) > En secteur indicé « (i) », l’emprise au sol des constructions de toute nature, y compris les annexes, est limitée à 20 % maximum. ### Stationnement (article UB 12) > Il ne pourra être exigé qu’une place de stationnement par construction à usage d’habitations si celles-ci sont des logements locatifs aidés par l’Etat. ### Espaces verts (article UB 13) > 20% au moins de la superficie totale du terrain devra être traité en espaces verts plantés en pleine terre. ## Les 16 articles du règlement, mot pour mot ### Article UB 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS INTERDITES 1.1) Occupations et utilisations du sol interdites en zone UB et dans ses secteurs • Les constructions à destination industrielle hormis celles autorisées à l’article UB2 • Les constructions destinées à la fonction d’entrepôt hormis celles autorisées à l’article UB2 • L’ouverture de terrains aménagés pour l’accueil des campeurs et des caravanes • L’implantation d’habitations légères de loisirs et de résidences mobiles de loisirs • le camping et le stationnement de caravanes, • L’ouverture et l’exploitation des carrières Page 20 - www.ccpays-solesmois.fr • Les dépôts et les aires de stockage de véhicules destinés à la casse 1.2 • • 1.3 • 1.4 • En sus des dispositions de l’article 1.1, occupations et utilisations du sol interdites dans le secteur UC(i) : Les remblais non nécessaires aux constructions autorisées ainsi que les aménagements en sous-sols. Les constructions de plus de 20 m² de surface de plancher. Occupations et utilisations du sol interdites dans les secteurs indicés « (i2) » : Les nouvelles constructions. Occupations et utilisations du sol interdites en secteur indicé « (pr) » : La Déclaration d’Utilité Publique à laquelle doivent se conformer les pétitionnaires est annexée au PLU au sein du document intitulé « Obligations diverses» ### Article UB 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES 2.1 • •) • • • • • 2.2 • 2.3 Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières en zone UB : Les constructions et extensions de bâtiments à destination d’activité agricole à condition qu’elles soient liées aux exploitations agricoles existantes à la date d’approbation du présent PLUi. Les constructions à destination artisanale à condition qu’elles n’entraînent pour le voisinage aucune incommodité et en cas d’accident ou de fonctionnement défectueux aucune insalubrité ni sinistre susceptible de causer des dommages graves ou irréparables aux personnes et aux biens. Les constructions à destination d’entrepôt liées à une activité existante à condition qu’elles soient : - soit dans le volume d’une construction existante, - soit dans le cas d’une nouvelle construction qu’elle ne représente pas un volume de construction plus important que les constructions avoisinantes. Les affouillements et exhaussements du sol à condition qu’ils soient destinés aux constructions et aménagements autorisés par le caractère de la zone. Les dépôts et les aires de stockage de véhicules neufs ou d’occasion à condition qu’ils n’entraînent pour le voisinage aucune nuisance visuelle. Les ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie solaire et éolienne à condition qu’ils soient installés sur des bâtiments et qu’ils soient intégrés de façon harmonieuse à la construction. L’aménagement des bords de cours d’eau sous réserve de respect de la règlementation en vigueur. En sus de l’article 2.1 occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières dans le secteur UBe : Les constructions et nouvelles installations d’activité industrielle en lien avec une activité existante Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières dans le secteur UBj : Page 21 - www.ccpays-solesmois.fr • 2.4 • 2.5 • 2.6 • 2.7 • • • 2.8 • • 2.9 • 2.10 • • • • Les abris de jardins de moins de 20 m² de surface de plancher. Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières dans le secteur UBl : Les constructions et installations sportives et de loisirs. Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières en secteur indicé « (zh) » : Toute occupation et utilisation du sol, ainsi que tout aménagement, susceptible de ne pas compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique des zones humides (drainage, y compris les fossés drainants, remblaiements, déblaiements, exhaussements, affouillements et excavations….), sauf projet d'intérêt public d’approvisionnement en eau. Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières en secteur indicé « (c) » : Les constructions sous réserve de garantir la pérennité et la stabilité des constructions ainsi que la non aggravation du risque par ailleurs. Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières en secteur indicé « (r) » : Les constructions et installations sous réserve de ne pas aggraver les risques existants, et de présenter une surface de plancher de moins de 20 m², avec une rehausse du premier plancher de 20 cm par rapport au terrain naturel. Les voiries, sous réserve d’être conçues de façon à ne pas accélérer et augmenter les écoulements, c'est-à-dire plutôt perpendiculairement au sens de la plus grande pente, ou sous réserve que des mesures compensatoires soient mise en place pour rétablir le fonctionnement initial. Les clôtures sous réserve de présenter une perméabilité supérieure à 95% et ne pas faire obstacle au libre écoulement des eaux. En sus des dispositions de l’article 2.1, occupations et utilisations du sol autorisées dans les secteurs indicés « (i) » : Les clôtures sont autorisées sous réserve de ne pas s’opposer à l’écoulement de l’eau et les constructions sont autorisées sous réserve d’être subordonnées à une mise en sécurité avec une majoration de 0,20 m par rapport à la cote des plus hautes eaux connues. Les ouvrages de lutte contre les inondations. Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières en secteur indicé « (pr) » : La Déclaration d’Utilité Publique à laquelle doivent se conformer les pétitionnaires est annexée au PLU au sein du document intitulé « Obligations diverses» Protections, risques, nuisances Tout le territoire est concerné par un aléa sismique modéré. Les constructeurs sont tenus de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir la solidité des constructions. Le territoire est susceptible d'être soumis aux risques de remontées de nappes. Sur les espaces en susceptibilité de nappe sub-affleurante l’infiltration des eaux est interdites et les aménagements veilleront à une mise en sécurité des biens et des personnes. Dans la zone UB sont recensés sur certaines voies des risques de coulées de boue. Le secteur UBf présente des risques d’affaissement. Page 22 - www.ccpays-solesmois.fr • Les orientations particulières d’aménagement limitent la constructibilité sur ce secteur. • Le secteur indicé « (c) » est concerné par le risque de cavités souterraines. • Les secteurs indicés « (r) » le risque inondation par ruissellement (matérialisé sur les documents graphiques). • Les secteurs indicés « (i) » et « (i2) » sont concernés par le risque inondation par débordement (matérialisé sur les documents graphiques). • Le territoire est en grande partie couvert par le risque retrait-gonflement des argiles (aléa faible). Il importe au constructeur de prendre toute disposition pour assurer la stabilité des constructions, installations ou autres formes d’utilisation du sol autorisées. • Le territoire est traversée par les RD 958 et RD 955 classées voies bruyantes. • Des éléments à protéger ou à mettre en valeur sont identifiés sur le plan de zonage au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme. • Le territoire possède des périmètres de protection des captages. Les zones et secteurs concernés sont indicés : - « (pi) » pour le périmètre de protection immédiat, - « (pr) » pour le périmètre de protection rapproché, - « (pe) »pour le périmètre de protection éloigné. SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL ### Article UB 3 - Accès et voirie (intitulé du document : LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES ET LES ACCES) Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès non imperméabilisé de largeur minimale de 4 mètres à une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile et en état de viabilité. Les accès directs aux voies publiques doivent toujours être assujettis à l’accord du gestionnaire de la voirie concernée. Lorsqu’un terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Les accès et voiries doivent présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la circulation des personnes à mobilité réduite, de la défense contre l’incendie et de la protection civile et aux besoins des constructions et installations envisagées. Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre à tous les véhicules de faire aisément demi-tour. Ces règles ne s'appliquent pas aux équipements à vocation de service public et les installations techniques destinées aux concessionnaires de distribution de réseaux. ### Article UB 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX) 1 - ALIMENTATION EN EAU POTABLE Page 23 - www.ccpays-solesmois.fr Toute construction ou installation nouvelle ainsi que toute extension de construction existante qui, par sa destination, implique une utilisation d’eau potable doit être alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution sous pression présentant des caractéristiques suffisantes. Le branchement au réseau public de distribution d’eau potable doit être approuvé par le gestionnaire du réseau et en conformité avec la réglementation en vigueur. 2 - ASSAINISSEMENT EAUX USEES Le branchement à un réseau collectif d’assainissement de caractéristiques appropriées est obligatoire pour toute construction ou installation engendrant des eaux usées. Toute évacuation des eaux ménagères ou des effluents non traités dans les fossés, cours d’eau et égouts pluviaux est interdite. Sans préjudice de la réglementation applicable aux installations classées pour la protection de l’environnement, l’évacuation des eaux usées liées aux activités autres que domestiques dans le réseau public d’assainissement est soumise aux prescriptions de qualité définies par la réglementation en vigueur. EAUX PLUVIALES Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent être tels qu’ils n’aggravent pas l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collectant ces eaux. Dans ce but, les eaux pluviales seront infiltrées, à la parcelle ou au plus près, par le biais de techniques alternatives telles que tranchées d’infiltration, noues … Si la nature du sol, la présence d’un risque de cavité souterraine ou d’une susceptibilité de nappes sub-affleurante ne permet pas l’infiltration, le rejet de ces eaux dans le réseau d’assainissement pourra être éventuellement autorisé après stockage temporaire des eaux (réalisation de structures réservoirs…) et restitution à débit contrôlé. 3 - DISTRIBUTION ELECTRIQUE ET GAZ, DESSERTE EN TELECOMMUNICATIONS Le raccordement des constructions aux réseaux concessionnaires (Télécommunications, électricité, gaz) doit être effectué en souterrain jusqu’à la limite du domaine public en un point à déterminer avec le service concessionnaire. 4 - DECHETS Tout bâtiment de plus de 2 logements doit être doté de locaux spécialisés pour recevoir les containers d'ordures ménagères. ### Article UB 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : LA SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES) Non règlementé ### Article UB 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES) Les constructions seront implantées soit à l’alignement actuel ou futur des voies ou Page 24 - www.ccpays-solesmois.fr emprises publiques, soit à la limite d’emprise des voies privées existantes ou à créer. Toutefois, l’implantation de la façade des constructions dans un retrait de 5 m minimum par rapport à l’alignement des voies publiques ou emprises publiques ou à la limite d’emprise des voies privées existantes ou à créer est autorisée à condition que la continuité bâtie soit assurée à l’alignement des voies publiques ou emprises publiques par des bâtiments ou des clôtures ou par les deux. En outre pour l’ensemble des constructions nouvelles autorisé un recul de 10 mètres par rapport aux hauts de berges est exigé. Un retrait inférieur est autorisé pour la création d’extension de constructions existante dans la limite de 20 m² de surface de plancher. Dans le secteur UBf : Les constructions seront implantées soit à l’alignement de la rue du Bois Froissart à Bermerain soit avec un recul d'au moins 4 mètres par rapport à la rue du Bois Froissart à Bermerain. Une implantation à l’alignement ou en retrait est autorisée pour : • l’aménagement (extension, surélévation, transformation) des constructions existantes à la date d’approbation du présent PLUi dont l’implantation ne respecte pas les règles de la présente zone, • la reconstruction après sinistre des bâtiments existants à la date d’approbation du présent PLUi, sous réserve que le retrait par rapport à l’alignement de la voie ou de l’emprise publique ne soit pas diminué. • les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. ### Article UB 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES) Les constructions peuvent être implantées en limites séparatives aboutissant aux voies. Le retrait par rapport aux limites séparatives, s’il est appliqué, ne peut être inférieur à la moitié de la hauteur de la construction faisant face à la limite séparative, avec un minimum de 3 mètres. Une implantation en limite séparative ou en retrait est autorisée pour : • les piscines non couvertes, • les bâtiments annexes des constructions à destination d’habitation dès lors qu’ils présentent une emprise au sol de moins de 20 m² et qu’ils ne dépassent pas une hauteur de 2,5 m mesurée du terrain naturel à l’égout du toit. • les abris de jardins dont l’implantation en retrait est autorisée dans la limite de 1 mètre. • La reconstruction après sinistre des bâtiments existants à la date d’approbation du présent PLUi, • L’aménagement (extension, surélévation, transformation) des constructions existantes à la date d’approbation du présent PLUi dont l’implantation ne respecte pas les règles de la zone, sous réserve : - que la distance par rapport à la limite séparative ne soit pas diminuée. - que les baies créées à l’occasion des travaux respectent les distances réglementaires par rapport aux limites séparatives. Les installations techniques nécessaires au fonctionnement de service public de distribution d’énergie électrique et les postes de transformation dont la surface au sol est inférieure à 16 m² peuvent être implantés soit en limite séparative soit à 1 mètre Page 25 - www.ccpays-solesmois.fr minimum de la limite séparative sous réserve de leur intégration dans le milieu environnant immédiat. En outre pour l’ensemble des constructions nouvelles autorisé un recul de 10 mètres par rapport aux hauts de berges est exigé. Un retrait inférieur est autorisé pour la création d’extension de constructions existante dans la limite de 20 m² de surface de plancher. ### Article UB 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE) Non règlementé ### Article UB 9 - Emprise au sol (intitulé du document : L’EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS) L’emprise au sol est constituée par la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. En secteur indicé « (i) », l’emprise au sol des constructions de toute nature, y compris les annexes, est limitée à 20 % maximum. Si la limite des 20 % d’emprise au sol est déjà atteinte, une extension des constructions existantes est admise dans la limite de 20 m² augmentée de 10 m² pour des locaux sanitaires et techniques. ### Article UB 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : LA HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS) La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel jusqu'au point le plus élevé du bâtiment (acrotère, faîtage), les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus. La hauteur absolue des constructions à usage d’habitation ne doit pas excéder un étage avec un seul niveau de combles, aménageables ou non, sur rez-de-chaussée. En secteur UBa, la hauteur absolue des constructions à usage d’habitation ne doit pas excéder deux étages avec un seul niveau de combles, aménageables ou non, sur rez-dechaussée. Les bâtiments annexes des constructions à destination d’habitation seront exclusivement construits en rez-de-chaussée. Ne sont pas soumis aux règles de hauteur résultant du présent article: • les constructions à destination d’équipements collectifs publics, • l’aménagement (extension, transformation) des constructions existantes à la date d’approbation du présent PLUi dont la hauteur ne respecte pas les règles de la zone, sous réserve de ne pas dépasser la hauteur initiale après aménagement, • la reconstruction après sinistre des bâtiments existants à la date d’approbation du présent PLUi dans la limite de hauteur effective au moment du sinistre. En outre, en secteur indicé « (i) », l’implantation des constructions devra se faire avec une majoration de 0,20 m par rapport à la côte des plus hautes eaux connues. ### Article UB 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : L’ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET L’AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS PRINCIPE GENERAL) Le permis de construire peut être refusé‚ ou n'être accordé‚ que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions, ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier Page 26 - www.ccpays-solesmois.fr ou modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Les dispositions édictées par le présent article 11 pourront ne pas être imposées aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, en cas de réhabilitation ou d’extension de constructions existantes qui ne respectent pas ces règles afin de préserver la cohérence architecturale de l’ensemble si la situation existante n’est pas aggravée. Le recours à des matériaux et des mises en œuvre innovantes en matière d'aspect et de techniques de constructions liées à une démarche relevant de la qualité environnementale des constructions, favorisant les économies d'énergie ou l'utilisation d'énergie renouvelable est admis, sous réserve de l'intégration paysagère de la construction et de sa cohérence architecturale. POUR TOUTES LES CONSTRUCTIONS : ASPECT GENERAL, VOLUME : Les nouvelles constructions, l’aménagement ou l’extension des constructions existantes doivent avoir, par leurs dimensions, leur architecture et la nature des matériaux, un aspect compatible avec le caractère des lieux avoisinants. En tout état de cause, est exclue toute imitation d’architecture traditionnelle étrangère à la région. L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, etc...) est interdit. OUVERTURE : Si des ouvertures en toitures sont créées, elles devront respecter le rythme vertical des ouvertures de façade. TOITURE : Les toitures des constructions principales seront à versants dont le degré de chaque pente pris entre le faîtage et la gouttière doit être compris entre 35° et 50°. Toutefois les variations de pente en dessous de 35° sont autorisées pour les toitures à versants présentant plusieurs pentes. Les toitures terrasses sont autorisées sur tout ou partie du projet, à condition qu'elles s'intègrent dans une composition architecturale d'ensemble. Pour les bâtiments annexes, et extensions, les toitures mono-pentes peuvent être utilisées. Les couvertures seront réalisées en harmonie avec les toitures avoisinantes. Ces dispositions ne s’imposent pas : • aux vérandas • aux bâtiments annexes ayant une emprise au sol de moins de 20 m²; • aux abris de jardins en bois • aux toitures terrasses végétalisées CLOTURES : Page 27 - www.ccpays-solesmois.fr Les clôtures doivent être constituées de haies vives ou de dispositifs à claire-voie comportant ou non un mur bahut dont la hauteur ne peut excéder 1,20 mètre par rapport au terrain naturel existant en façade. En outre dans le secteur UBi, les clôtures doivent être perméables de manière à permettre le libre écoulement des eaux pluviales. Des recommandations en matière de choix d’essences sont données dans le cahier de recommandations paysagères joint en annexe du PLUi. Les portails et les clôtures devront être traités en harmonie. Toutefois les clôtures pleines n’excédant pas 2 mètres de hauteur par rapport au terrain naturel existant sont autorisées en limite séparative, excepté dans le secteur UBi. La reconstruction de mur dépassant 2 mètres est autorisée s’ils participent au caractère architectural. D’autres dispositions pour les clôtures sont autorisées dans le cadre de la réalisation de constructions à destination d’équipements collectifs publics. DIVERS Les citernes à combustible, les réserves d’eau de pluie, les éléments de collecte des déchets, lorsqu’ils ne sont pas enterrés, doivent être masqués par un dispositif en harmonie avec la construction principale. ELEMENTS REMARQUABLES DU PAYSAGE Des travaux sur les éléments protégés au titre des articles L.151-19 et 38 du Code de l’Urbanisme pourront être exécutés dès lors qu’ils sont conçus dans le sens d’une préservation des caractéristiques esthétiques ou historiques desdits éléments. Leur démolition en vue de leur suppression est soumise aux dispositions de l’article 13. ### Article UB 12 - Stationnement (intitulé du document : LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT) 1- PRINCIPE GENERAL : Il devra être réalisé, à l'occasion de toute construction ou installation nouvelle, des aires de stationnement sur le terrain propre à l'opération et selon les normes fixées au paragraphe 2 ci-après du présent article. Cette obligation est applicable pour les constructions nouvelles, pour les aménagements ou extensions des constructions existantes et pour les divisions de propriétés qui aboutissent à la création de nouvelles unités d’habitation (chambre d’étudiants, logement supplémentaire...), et pour les changements de destination des constructions existantes. Cette obligation s’applique sans préjudice de l’obligation ou non d’une quelconque autorisation préalable. Lorsque le bénéficiaire du permis de construire ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations sur le terrain propre à l’opération des aires de stationnement requises, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité immédiate de l'opération, soit de l'acquisition de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions. Page 28 - www.ccpays-solesmois.fr Chaque emplacement extérieur doit présenter une accessibilité satisfaisante et individualisée. 2- NOMBRE D’EMPLACEMENT : A - CONSTRUCTIONS A DESTINATION D’HABITATION Il sera aménagé : - une place de stationnement par logement. - en cas d’extension de construction existante visant à la création d’un nouveau logement, une place de stationnement par tranche comprise entre 0 et 30 m² de surface de plancher. Il ne pourra être exigé qu’une place de stationnement par construction à usage d’habitations si celles-ci sont des logements locatifs aidés par l’Etat. Places visiteurs : dans le cas d’opérations de constructions groupées, il sera aménagé une place visiteur, aisément accessible depuis l’espace public, pour trois logements. B - CONSTRUCTIONS A DESTINATION DE COMMERCES, DE BUREAUX ET D’ARTISANAT Une surface au moins égale à 50% de la surface de plancher sera consacrée au stationnement. Toutefois, il ne sera pas exigé de places de stationnement si la surface de plancher n’excède pas 40 m² dans une même construction. C - CONSTRUCTIONS A DESTINATION D’HOTELS, RESTAURANTS Il sera aménagé : - une place de stationnement pour 2 chambres d’hôtel. - une place de stationnement par 10 m² de surface de plancher de salle de restaurant. Ne sont pas soumises au présent article les constructions à destination d’équipements collectifs publics. Pour ces constructions, le nombre de places doit répondre aux besoins créés par l’équipement en tenant compte de son lieu d’implantation, des possibilités de fréquentation simultanée ou en alternance et des possibilités de stationnement existantes à proximité. D – STATIONNEMENT DES 2 ROUES : Il est imposé la création de 2 m² de places de stationnements 2 roues (vélos, engins à moteur) pour 100 m² de la surface de plancher pour les équipements publics, les constructions de plus 2 logements et les activités économiques. ### Article UB 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX) ET DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS ESPACES VERTS Page 29 - www.ccpays-solesmois.fr 20% au moins de la superficie totale du terrain devra être traité en espaces verts plantés en pleine terre. PLANTATIONS Les plantations existantes, dans la mesure où elles sont en bon état, doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes d’espèces locales en nombre équivalent. La plantation ou la présence d'un arbre de haute tige est obligatoire pour 100 m² de terrain libre de toute construction. Un arbre est dit de haute-tige lorsqu’il possède un tronc unique dont la ramure commence au minimum à environ 2 m du sol et dont la circonférence est de 18 -20 cm minimum. Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre au moins par 100 m² de terrain. Les équipements techniques (transformateurs etc.), les hangars agricoles, les dépôts, les citernes de gaz liquéfié ou à mazout et installations similaires, les aires de stockage extérieures, doivent être plantées de haies vives, accompagnées d'arbres de haute tige en bosquet ou en alignement, à raison au minimum d‘un arbre ou d’un bosquet tous les 20 mètres linéaire de haie. Les haies préservées en vertu de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme ne pourront être arrachées ou détruites que si l’arrachage ou la destruction est justifié(e) et dans les cas suivants : Création d'un accès à une parcelle agricole dans la limite maximale de 12 mètres ; Création d’un accès à une parcelle urbanisable, dans la limite maximale de 8 mètres, sous réserve de la plantation d’un linéaire de haie d’essences locales sur une distance équivalente ou, en cas d’impossibilité, d’un arbre de haut jet d’essence locale pour 5 mètres de haies arrachées ; Construction ou extension d’habitation ou d’annexes à une habitation sous réserve de la plantation, sur une distance équivalente, d'un linéaire de haie d'essences locales ou, en cas d’impossibilité, d’un arbre de haut jet d’essence locale pour 5 mètres de haies arrachées ; Construction ou extension d’un bâtiment agricole ou industriel (ou d’annexes à un tel bâtiment) sous réserve que celui-ci soit correctement intégré dans le paysage ; Travaux d’aménagement sous réserve de la plantation, sur une distance équivalente, d'un linéaire de haies d'essences locales et à condition que l’aménagement soit correctement intégré dans le paysage. Réorganisation du parcellaire sous réserve de la plantation, sur une distance équivalente, d'un linéaire de haie d'essences locales. Disparition naturelle d’un linéaire de haies (maladies, intempéries). Les arbres et arbustes plantés seront choisis parmi les essences locales figurant dans la liste annexée au règlement. SECTION III - POSSIBILITES DE L'OCCUPATION DU SOL ### Article UB 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : LE COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL) Non règlementé Page 30 - www.ccpays-solesmois.fr ### Article UB 15 - Performances énergétiques et environnementales (intitulé du document : LES OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES) Non règlementé ### Article UB 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques (intitulé du document : LES OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES) Non règlementé Page 31 - www.ccpays-solesmois.fr CHAPITRE 3 – DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UC CARACTERE DE LA ZONE Il s'agit d'une zone d'extension du bourg ancien sur laquelle s’est développée de l’habitat individuel pavillonnaire implanté le plus souvent en retrait de l’alignement des voies. Cette zone comprend des « éléments de patrimoine à protéger » en application de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme. Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de nuire, à tout ou partie d’un élément de patrimoine à protéger, doivent faire l’objet d’une demande d’autorisation. Il pourra être fait utilisation de l’article R. 111-21 du code de l’urbanisme après examen spécifique de chaque demande, déposée dans le périmètre de co-visibilité d’un « élément de patrimoine à protéger ». Les secteurs indicés « (zh) » correspondent à des secteurs de zones humides. Les secteurs indicés « (i) » et « (i2) »correspondent aux zones soumises au risque d’inondation par débordement. Les secteurs indicés « (r) » correspondent aux zones soumises au risque d’inondation par ruissellement. SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 245901038_PLUi_20260625. Page : https://edifiable.fr/plu/viesly-59614/ub La commune : https://edifiable.fr/plu/viesly-59614.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/59614/zone/ub